EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le jeudi 4 mai 2023 sous la présidence de M. Claude Raynal, président, la commission des finances a examiné le rapport de M. Hervé Maurey sur le projet de loi n° 540 (2022-2023) ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.

M. Claude Raynal, président. - Nous examinons ce matin le projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer, présenté par M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et M. Gérald Darmanin, ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Conformément aux articles 47 ter à 47 quinquies de notre Règlement, ce texte est examiné selon la procédure de législation en commission (LEC) décidée en Conférence des présidents.

Je vous rappelle que, selon cette procédure, le droit d'amendement s'exerce uniquement en commission, la séance plénière étant centrée sur les explications de vote et le vote sur l'ensemble du texte adopté par la commission. Le projet de loi fera donc l'objet d'un seul vote en séance publique, le 10 mai prochain et ne pourra pas faire l'objet d'amendements en séance, sauf si le retour à la procédure normale est demandé d'ici à demain, 17 heures. Si ce n'est pas le cas, seront seuls recevables en séance les amendements visant à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d'autres textes en cours d'examen ou avec les textes en vigueur, ou à procéder à la correction d'une erreur matérielle.

Notre réunion est ouverte à tous les sénateurs et au public, et elle est retransmise en direct. Elle se tient en présence du Gouvernement, représenté par M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Je précise également que, si tous les sénateurs présents peuvent demander la parole lors de la discussion, seuls les membres de la commission des finances sont appelés à voter.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de la transition numérique et des télécommunications. - Depuis la crise financière de 2008, les règles en matière de régulation financière se sont développées, principalement à l'échelon européen. Les dispositions relatives à l'outre-mer se sont donc également multipliées, ce qui exigeait une réorganisation et une clarification. Nous avons, dans un premier temps, envisagé un code spécifique à l'outre-mer, mais, dans un souci d'intelligibilité des règles juridiques, nous avons finalement opté pour une nouvelle présentation et une réécriture de presque tous les articles, pour rendre le nouveau livre VII du code monétaire et financier, relatif aux outre-mer, plus accessible, afin de faciliter l'activité des opérateurs financiers et des entreprises.

Le projet de loi est applicable de plein droit aux départements, régions et collectivités ultramarines relevant de l'article 73 de la Constitution - Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte - et aux collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution dont les statuts prévoient que les lois et règlements y sont applicables de plein droit : Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour les collectivités du Pacifique soumises au principe de spécificité législative relevant de l'article 74 de la Constitution - Polynésie française, Wallis-et-Futuna - et pour la Nouvelle-Calédonie, les lois et règlements ne sont applicables que dans les matières relevant statutairement de la compétence de l'État et sur mention expresse ; c'est le cas en matière bancaire et financière et le projet de loi y est donc applicable sur mention expresse.

Le présent projet de loi achève plus de trois années de recodification. Il ratifie les ordonnances relatives à la partie législative du code. L'ordonnance du 15 février 2022 est prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, qui prévoit une habilitation permanente à étendre aux collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives existantes ressortissant aux compétences de l'État, sous condition de ratification effective par un vote au Parlement dans les dix-huit mois suivant la publication. La loi doit donc être ratifiée avant le 26 août prochain, sous peine de caducité ; d'où la procédure accélérée demandée sur ce texte.

Certains articles ont donné lieu à la consultation des collectivités concernées, notamment l'article 5, relatif aux retraits d'espèces dans les distributeurs automatiques, et les articles 7 et 8, relatifs à la modernisation des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et de l'Institut d'émission d'outre-mer.

Ce projet de loi permettra d'achever la refonte du livre VII du code monétaire et financier. Son intitulé austère recèle un objectif essentiel pour les territoires d'outre-mer : rendre plus lisible et intelligible le droit bancaire et financier.

M. Hervé Maurey, rapporteur. - Nous examinons ce matin en première lecture le projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer. Le Sénat est la première assemblée saisie sur ce texte.

Je profite de la présence du ministre pour l'alerter sur les délais d'examen : ce texte a été présenté en conseil des ministres il y a deux semaines à peine, le 19 avril, pendant la suspension des travaux parlementaires ; c'est dire combien les conditions d'examen sont plus que contraintes. Cela devient une habitude : nous l'avons connu avec le dernier projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (Ddadue) ; le Gouvernement sait user, voire abuser, de la bonne volonté du Sénat...

J'en viens à la présentation des onze articles de ce projet de loi. Vous me permettrez de regrouper leur présentation par thèmes et de passer plus rapidement sur les articles qui ne portent que des corrections formelles.

Je commencerai par les articles 1er et 2, qui apportent des modifications de fond à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier, c'est-à-dire au livre regroupant les dispositions de ce code applicables en outre-mer.

L'article 1er procède à la ratification de trois ordonnances. Deux d'entre elles portent sur la partie législative du livre VII du code monétaire et financier.

L'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 est prise sur le fondement d'une habilitation accordée au Gouvernement par l'article 218 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte). Le Sénat avait soutenu cette habilitation. L'ordonnance devait en effet permettre de procéder à une recodification du livre VII du code monétaire et financier, devenu illisible au fil des évolutions apportées par le législateur national et par le droit de l'Union européenne. Ce livre est désormais organisé de manière thématique, en suivant le plan des livres Ier à VI du code monétaire et financier. Un chapitre regroupe l'ensemble des dispositions relatives aux conditions d'application du droit de l'Union européenne en matière bancaire et financière et des références obsolètes ont été supprimées.

Il faut souligner que ce travail de recodification avait été envisagé avant 2019, sur le fondement d'une habilitation à légiférer par ordonnance adoptée en 2016, que le Gouvernement n'a finalement pas utilisée. Le travail a duré au total près de trois ans. Or la version finale, qui doit être présentée au Conseil d'État, était trop volumineuse pour permettre de tenir le délai d'habilitation prévu par la loi Pacte. Le Gouvernement a donc scindé en deux le contenu de cette ordonnance : l'ordonnance du 15 septembre 2021 porte sur les titres Ier et II du livre VII, tandis que l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 porte sur les titres III à VIII du livre VII.

Cette dernière a été prise non sur un fondement législatif, mais en vertu de l'habilitation permanente prévue à l'article 74-1 de la Constitution. Cet article autorise le Gouvernement, dans les collectivités du Pacifique, à étendre par ordonnance, dans les matières qui demeurent de sa compétence et avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole. Il dispose également que les ordonnances prises sur ce fondement deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans un délai de dix-huit mois suivant leur publication. Pour l'ordonnance du 15 février 2022, publié au Journal officiel le 25 février 2022, ce délai échoit le 26 août 2023. Cela explique que, par cohérence, la ratification des deux ordonnances portant sur la partie législative du livre VII du code monétaire et financier nous soit proposée.

La recodification des dispositions applicables en outre-mer ne soulève pas de difficulté sur le fond ; elle permet au contraire de clarifier le droit applicable dans ces collectivités.

Sur la forme, toutefois, je ne peux m'empêcher de partager les interrogations de l'Assemblée de la Polynésie française sur la méthode employée par le Gouvernement. Cette assemblée s'est en effet montrée très critique sur le projet d'ordonnance du 15 février 2022. Dans leur avis, les représentants de la commission de l'économie, des finances, du budget et de la fonction publique de l'Assemblée de la Polynésie - Mme Moihara Tupana et notre collègue Teva Rohfritsch, que je salue - ont critiqué les multiples saisines rectificatives faites dans l'urgence par le Gouvernement. C'est d'autant plus surprenant qu'il était supposé devoir être prêt pour la présentation initiale en Conseil d'État. L'avis défavorable émis par l'Assemblée de Polynésie française ne portait donc pas tant sur le fond des modifications apportées que sur « la méthodologie employée par l'État, qui continue de nuire gravement à l'intelligibilité du droit en matière monétaire et financier ».

Il est vrai que l'habilitation initiale de 2016, à laquelle le Gouvernement n'a pas donné suite, devait conduire à l'élaboration d'un code spécifique, consacré aux dispositions monétaires et financières applicables aux collectivités ultramarines. Or la plupart des acteurs ont convenu de s'en tenir à la tradition de notre droit, selon laquelle un même code regroupe les dispositions applicables sur l'ensemble du territoire de la République, ce qui répond aussi à un objectif de simplicité du droit. Je partage cette lecture et je répète que, sur le fond, le contenu des deux ordonnances de recodification ne soulève pas de difficulté particulière.

J'en viens à la troisième ordonnance qui serait ratifiée par l'adoption de l'article 1er : l'ordonnance n° 2022-1229 du 14 septembre 2022, qui modifie notamment l'ordonnance du 21 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif. En l'espèce, le lien avec les collectivités d'outre-mer est assez ténu : l'ordonnance ne concerne pas à titre exclusif les dispositions du code monétaire et financier applicables en outre-mer, mais elle modifie une ordonnance ayant porté des modifications d'ampleur des règles relatives au financement participatif, en l'occurrence en prolongeant le délai de transition laissé aux acteurs de ce secteur

Nous avions habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adopter le droit national au règlement européen sur les prestataires de services de financement participatif (PSFP) dans le cadre d'un projet de loi Ddadue examiné en 2021. À cette occasion, la commission des finances du Sénat avait souhaité encadrer plus strictement le périmètre d'habilitation, pour éviter que le Gouvernement ne fût entièrement libre de procéder aux aménagements qu'il aurait estimés nécessaires pour les activités n'entrant pas dans le champ du règlement.

Le règlement européen prévoyait une période de transition pour permettre aux acteurs du financement participatif de demander le nouveau statut de PSFP. À la suite d'un acte délégué de la Commission européenne, l'ordonnance du 14 septembre 2022 a conduit à proroger ce délai d'un an, soit jusqu'au 10 novembre 2023. La Commission européenne estimait en effet, après avis de l'Autorité européenne des marchés financiers, qu'un délai supplémentaire devait être accordé aux acteurs pour s'adapter aux nouvelles exigences de ce statut, en particulier en matière de contrôle interne et de garanties prudentielles. D'après les données transmises par la direction générale du Trésor, 33 acteurs, dont 11 nouveaux, ont d'ores et déjà déposé un dossier pour demander le statut de PSFP, tandis que 90 acteurs se sont rapprochés de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans cette optique.

La ratification de cette ordonnance est pour moi l'occasion de rappeler les travaux conduits par le Sénat dans le domaine du financement participatif. Je vous le rappelle, nous avions décidé, dans le cadre de la commission mixte paritaire sur le projet de loi Ddadue, une expérimentation de trois ans pour permettre aux collectivités de recourir au financement participatif obligataire pour leurs activités non-commerciales. Soucieux d'encadrer cette expérimentation, nous avions prévu qu'un arrêté devait préciser les conditions d'éligibilité des collectivités.

Or l'arrêté n'a été publié que le 23 janvier 2023, soit plus de quinze mois après la promulgation de la loi. Surtout, les collectivités volontaires ne pourront déposer leur dossier de candidature que jusqu'au 31 mars 2024 et les critères d'éligibilité sont particulièrement contraignants, d'autant qu'il est demandé à une collectivité qui s'engagerait sur un projet de huit ans de pouvoir disposer de ses prévisions de ressources totales d'investissement et d'emprunts bancaires jusqu'en 2031 ! C'est naturellement impossible et cet arrêté est donc, de toute évidence, contraire à la volonté du législateur.

Résultat : d'une expérimentation de trois ans voulue par le législateur, on arrive à une expérimentation très strictement encadrée d'à peine plus d'un an... C'est tout à fait contraire à la volonté du Parlement et c'est la raison pour laquelle je vous proposerai un amendement visant à porter la durée totale de l'expérimentation à cinq ans, dont trois ans réellement effectifs. Si nous ne pouvons agir sur le contenu de l'arrêté, il convient à tout le moins que l'expérimentation puisse véritablement être mise en oeuvre.

Je passe maintenant à l'article 2. Cet article vise à rendre applicables de façon expresse dans les collectivités du Pacifique les modifications de certains articles du code monétaire et financier intervenues après la publication des ordonnances. Il s'agit par exemple de la protection des lanceurs d'alerte dans la sphère financière ou du plafonnement des frais de rejet prélevés par les établissements bancaires.

Les articles 3 à 6 procèdent à diverses corrections formelles au sein du livre VII du code monétaire et financier. Elles n'appellent pas de commentaire particulier de ma part, à l'exception de l'article 5, qui prévoit de restreindre le principe de gratuité des retraits d'espèces des personnes physiques dans les distributeurs automatiques en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux seuls retraits dans les distributeurs de l'établissement bancaire où le client a domicilié ses comptes.

C'était bien ce qui avait cours avant l'ordonnance du 15 février 2022 en Polynésie française ; l'Assemblée de Polynésie n'a pas émis de remarque sur ce point. Cette ordonnance comprenait, comme nous l'a confirmé le Gouvernement, une erreur factuelle dommageable sur laquelle le présent article propose de revenir. En outre, ledit article harmonise le régime applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Il convient par ailleurs de préciser que lorsque le principe de gratuité ne s'applique pas, le Gouvernement peut définir par décret les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer pour ces opérations.

J'aborde désormais les articles 7 à 9, qui concernent la modernisation des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (Iedom) et de l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM).

L'Iedom, créé en 1959, a pris en 2016 la forme d'une société par actions simplifiée, dont le capital est détenu par la Banque de France. Il agit au nom, pour le compte et sous l'autorité de celle-ci, dans le périmètre géographique de compétences qui est le sien : les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution - La Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane - ainsi que certaines collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution : Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Quant à l'IEOM, il a été créé en 1966 pour mettre en oeuvre la politique monétaire dans la zone du franc Pacifique, constituée de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. Il constitue donc une banque centrale, prenant la forme d'un établissement public.

Les articles 7 et 8 apportent des modifications d'ampleur modeste aux missions de ces deux instituts. Il s'agit notamment de formaliser la possibilité de transmission des données entre chacun des instituts et les différents services statistiques, et d'étendre leurs missions en matière d'identification et de suivi des comptes dans le fichier des comptes d'outre-mer (Ficom).

L'IEOM pourra également, aux termes de l'article 8, noter la situation financière des entreprises volontaires et communiquer ces informations à certaines personnes morales, telles que les autres banques centrales, les établissements de crédit ou encore les services locaux à vocation économique ou financière de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.

Pour ce qui concerne plus spécifiquement l'Iedom, l'article 7 supprime l'exigence du contrôle de ses comptes par les deux commissaires aux comptes de la Banque de France, pour soumettre ce contrôle à un commissaire aux comptes désigné par l'Iedom. Je me suis interrogé sur la portée de cette modification, l'objectif étant non pas d'amoindrir le niveau de contrôle, mais de l'adapter à ce qui est vraiment nécessaire. Le recours à deux commissaires aux comptes ne paraît plus justifié au regard du faible niveau d'activité de l'Iedom, du fait que ses comptes sont moins complexes que ceux de l'IEOM, qui ne recourt qu'à un seul commissaire aux comptes, et que lesdits comptes ne sont plus consolidés avec ceux de la Banque de France, ce qui limite l'intérêt de commissaires aux comptes communs. Au regard de ces éléments, je vous propose de ne pas modifier cette disposition, tout en alertant le Gouvernement sur la nécessité de s'assurer que cette évolution ne nuise pas à la qualité des comptes de cet organisme.

Je vous proposerai en revanche de supprimer l'article 9, qui soulève plusieurs difficultés. Cet article prévoit de donner une base législative à l'existence du fichier des comptes d'outre-mer (Ficom), équivalent pour l'outre-mer du fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) de métropole et des cinq départements d'outre-mer. L'IEOM et l'Iedom participent en effet conjointement, dans chacune de leurs zones géographiques respectives, à l'identification et au suivi des comptes détenus par les personnes physiques et morales sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Il est prévu que le Ficom soit élargi aux comptes de toute nature, et non pas seulement aux comptes chèques, ainsi qu'aux locations de coffres forts.

Je me suis interrogé sur la nécessité de prévoir un fondement législatif au Ficom, pour trois raisons.

Tout d'abord, il n'existe pas de tel fondement législatif pour le Ficoba ou pour le Ficovie, le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie. Pourquoi, dans ce cas, introduire un traitement différent pour le Ficom ?

Ensuite, le Ficom a déjà une existence législative, renforcée dans le cadre du présent projet de loi : les articles 721-14 et L. 721-24 du code monétaire et financier confèrent explicitement à l'Iedom et à l'IEOM la mission de centraliser les informations sur la détention des comptes. C'est un langage proche de celui qui est utilisé pour parler de la déclaration des comptes bancaires et de la constitution du Ficoba.

Enfin, l'encadrement des modalités d'accès n'est de fait pas conforme à celui qui est prévu pour le Ficoba, à savoir une habilitation expresse, par la loi, pour accéder aux données de ce fichier. Plusieurs articles de la partie législative du livre des procédures fiscales prévoient par exemple que les personnes habilitées de tel ou de tel organisme ont accès au Ficoba ou au Ficovie. Avec le Ficom, la logique est inversée : un arrêté devra lister les personnes ayant accès au fichier, sans habilitation législative.

J'ai interrogé le Gouvernement sur ces deux aspects. D'après les éléments qui m'ont été transmis, l'instauration d'un fondement législatif pour le Ficom s'expliquerait par le fait que ce fichier est alimenté et géré par deux entités à la personnalité juridique distincte : l'Iedom et l'IEOM. Il conviendrait donc de s'assurer que le Ficom constitue bien un fichier unique et centralisant les données collectées par les deux instituts.

Pour ce qui concerne les modalités d'accès, il me semble en revanche qu'on ne peut pas se satisfaire de ce qui nous est proposé, c'est-à-dire tout l'inverse de ce qui est prévu pour le Ficoba. Ce dernier a un fondement règlementaire, mais son accès est encadré par la loi tandis que le Ficom aurait un fondement législatif, mais son accès relèverait du domaine règlementaire. Or c'est bien l'accès qui paraît constituer l'aspect le plus sensible pour la protection des données.

Je vous proposerai donc de supprimer l'article 9 et de prévoir par coordination, au sein des dispositions des articles 7 et 8, que l'IEOM et l'Iedom puissent s'échanger des informations à partir du Ficom et que ce dernier rassemble bien les données collectées par les deux instituts.

Je termine avec les articles 10 et 11 du projet de loi, qui n'appellent pas d'observations particulières. L'article 10 met à jour la numérotation de deux articles tandis que l'article 11 prévoit une entrée en vigueur différée de plusieurs dispositions. Il s'agit notamment des dispositions relatives à la déclaration des coffres forts et des mandataires et bénéficiaires effectifs de personnes morales. L'objectif est de laisser un temps suffisant aux établissements de crédit pour qu'ils mettent à jour leur système d'exploitation des comptes bancaires de toute nature.

Enfin, en application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je suggère d'inclure dans le périmètre du projet de loi les dispositions de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et les dispositions de l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 relative aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du même code ; les dispositions de l'ordonnance n° 2022-1229 du 14 septembre 2022 modifiant l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif et l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 relatif aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier, ainsi que les dispositions relatives au financement participatif ; les missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et de l'Institut d'émission d'outre-mer ainsi que les dispositions relatives au fichier des comptes d'outre-mer.

Il en est ainsi décidé.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - C'est en effet un dossier très technique. C'est probablement ce qui explique que les gouvernements successifs ont mis autant de temps à pouvoir procéder à la recodification des dispositions applicables en outre-mer.

Par ailleurs, je m'associe aux propos du rapporteur sur les délais très contraints. Nous avons eu quinze jours pour examiner ce texte, qui plus est pendant la suspension des travaux parlementaires ; cela ne facilite pas le travail. Monsieur le ministre, je compte sur vous pour transmettre le message à la Première ministre. Les textes techniques ont finalement trouvé leur place à l'ordre du jour alors que le Gouvernement lève le pied sur des textes majeurs.

Enfin, j'insiste sur les observations critiques du rapporteur à propos du financement participatif obligataire pour les collectivités territoriales. Je ne sais pas ce qui explique les obstacles rencontrés sur ce sujet, qui remonte à un certain temps. On a l'impression d'une volonté manifeste de contrarier cette expérimentation, malgré la bonne volonté des élus, des porteurs de projet et même des ministres concernés. Lorsqu'il s'agit d'appliquer des mesures votées, la volonté du législateur doit être respectée. En démocratie, la volonté politique ne doit pas être contrariée par des artifices, des procédures..

EXAMEN DES ARTICLES SELON LA PROCÉDURE DE LÉGISLATION EN COMMISSION

Article 1er

M. Hervé Maurey, rapporteur. - Les amendements COM-1, COM-2, COM-3, COM-4 de M. Jean Louis Masson sont des amendements de suppression, tandis que les amendements COM-15, COM-16, COM-17, et COM-18 suppriment des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Avis défavorable.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. - Même avis.

L'amendement COM-1 n'est pas adopté, non plus que les amendements COM-2, COM-3, COM-4, COM-15, COM-16, COM-17 et COM-18.

L'article 1er est adopté sans modification.

Après l'article 1er

M. Hervé Maurey, rapporteur. - Mon amendement COM-19 vise à proroger de deux ans l'expérimentation sur le financement participatif obligataire pour les collectivités territoriales, puisque l'on a perdu quinze mois, comme je l'indiquais dans mon propos introductif.

Je veux insister de nouveau sur un point : pour des collectivités territoriales, présenter certaines données budgétaires pour tous les exercices d'ici à 2031 est impossible. C'est d'autant plus regrettable que nous avions longuement échangé sur ce dispositif avec le cabinet de Bruno Le Maire. Nous avions trouvé, avec l'Assemblée nationale, un accord en commission mixte paritaire pour adopter ce dispositif. Poser des conditions de fond qui rendent l'expérimentation impossible est inadmissible.

En attendant une résolution de ce problème, je propose cet amendement.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. - Sur la question des délais, les travaux préparatoires de l'arrêté ont été trop longs, c'est vrai. C'est pourquoi non seulement le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement, mais en outre, il ne s'interdit pas de réviser les critères si ceux-ci s'avéraient trop stricts.

L'amendement COM-19 est adopté et devient article additionnel.

Article 2

M. Hervé Maurey, rapporteur. - L'amendement COM-5 est un amendement de suppression. Avis défavorable.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. - Même avis.

L'amendement COM-5 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-20, repoussé par le Gouvernement, est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

L'amendement de suppression COM-6, repoussé par le rapporteur et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 3 est adopté sans modification.

Article 4

L'amendement de suppression COM-7, repoussé par le rapporteur et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 4 est adopté sans modification.

Article 5

L'amendement de suppression COM-8, repoussé par le rapporteur et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 5 est adopté sans modification.

Article 6

L'amendement de suppression COM-9, repoussé par le rapporteur et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 6 est adopté sans modification.

Article 7

L'amendement de suppression COM-10, repoussé par le rapporteur et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. Hervé Maurey, rapporteur. - Mon amendement COM-21 est un amendement de coordination avec la suppression de l'article 9, que je vais proposer dans un instant.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. - L'amendement vise à compléter l'article 7 si l'article 9 est supprimé, mais ce dernier est nécessaire à la centralisation des données des comptes par l'Iedom et l'IEOM. Or le Conseil d'État estime nécessaire de donner un fondement législatif au Ficom, car ces instituts ont des personnalités juridiques distinctes. La liste des personnes habilitées à accéder au Ficom sera ensuite déterminée par arrêté, dans le respect de la protection des données personnelles et après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). Avis défavorable.

M. Hervé Maurey, rapporteur. - Avec l'article 9, le Ficom se retrouverait dans une situation inverse de celle du Ficoba : celui-ci a un fondement réglementaire et son accès est encadré par la loi, et on nous propose de donner un fondement législatif au Ficom et de déterminer ses règles d'accès par voie réglementaire. D'où notre proposition de supprimer l'article 9, afin d'assurer le parallélisme des deux fichiers. L'amendement à l'article 7, et le suivant à l'article 8, visent cependant à s'assurer que les données puissent être centralisées par l'Iedom et par l'IEOM sur un même fichier.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. - Le Ficoba et le Ficom sont dans deux situations différentes, puisque ce dernier est utilisé par deux entités juridiques distinctes. L'avis du Conseil d'État est clair ; nous le suivons.

L'amendement COM-21 est adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8

L'amendement de suppression COM-11, repoussé par le rapporteur et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. Hervé Maurey, rapporteur. - Mon amendement COM-22 suit la même logique que le précédent.

L'amendement COM-22, repoussé par le Gouvernement, est adopté.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 9

M. Hervé Maurey, rapporteur. - Les amendements identiques COM-12 de M. Jean Louis Masson et COM-23 de votre rapporteur sont des amendements de suppression, même si M. Masson et moi n'avons pas les mêmes motivations.

Les amendements identiques COM-12 et COM-23, repoussés par le Gouvernement, sont adoptés.

L'article 9 est supprimé.

Article 10

L'amendement de suppression COM-13, repoussé par le rapporteur et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 10 est adopté sans modification.

Article 11

L'amendement de suppression COM-14, repoussé par le rapporteur et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 11 est adopté sans modification.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

TABLEAU DES SORTS

Article 1er

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MASSON

1

Suppression de l'article 1er

Rejeté

M. MASSON

2

Suppression de l'alinéa 1er de l'article 1er (ratification de l'ordonnance du 15 septembre 2021 - recodification des titres Ier et II du livre VII du code monétaire et financier)

Rejeté

M. MASSON

3

Suppression de l'alinéa 2 de l'article 1er (ratification de l'ordonnance du 15 février 2022 - recodification des titres III à VIII du livre VII du code monétaire et financier)

Rejeté

M. MASSON

4

Suppression du 3e alinéa de l'article 1er (ratification de l'ordonnance du 14 septembre 2022, relative au financement participatif)

Rejeté

M. MASSON

15

Suppression de la base législative des obligations de vigilance applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Rejeté

M. MASSON

16

Permettre aux professions assujetties de continuer leur relation d'affaires même s'ils n'ont pas pu satisfaire aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Rejeté

M. MASSON

17

Suppression de l'application de mesures de vigilance complémentaires pour les personnes exposées à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives

Rejeté

M. MASSON

18

Suppression de l'application de mesures de vigilance complémentaires pour les opérations particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 1er

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MAUREY, rapporteur

19

Prolongation de deux ans de l'expérimentation visant à ouvrir le financement participatif obligataire aux collectivités territoriales

Adopté

Article 2

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MASSON

5

Suppression de l'article 2

Rejeté

M. MAUREY, rapporteur

20

Amendement rédactionnel et de coordination

Adopté

Article 3

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MASSON

6

Suppression de l'article 3

Rejeté

Article 4

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MASSON

7

Suppression de l'article 4

Rejeté

Article 5

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MASSON

8

Suppression de l'article 5

Rejeté

Article 6

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MASSON

9

Suppression de l'article

Rejeté

Article 7

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MASSON

10

Suppression de l'article

Rejeté

M. MAUREY, rapporteur

21

Centralisation des informations d'identification des comptes de toute nature par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et par l'Institut d'émission d'outre-mer sur le même fichier (Fichier des comptes d'outre-mer)

Adopté

Article 8

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MASSON

11

Suppression de l'article 8

Rejeté

M. MAUREY, rapporteur

22

Centralisation des informations d'identification des comptes de toute nature par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et par l'Institut d'émission d'outre-mer sur le même fichier (Fichier des comptes d'outre-mer)

Adopté

Article 9

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MASSON

12

Suppression de l'article 9

Adopté

M. MAUREY, rapporteur

23

Suppression de l'article

Adopté

Article 10

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MASSON

13

Suppression de l'article 10

Rejeté

Article 11

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MASSON

14

Suppression de l'article 11

Rejeté