C. LES STIPULATIONS DE L'ACCORD

Les présents accords ont pour objet de faciliter, sur la base de la réciprocité, l'accès aux marchés du travail locaux des membres des familles des agents des missions officielles qui s'en trouvent parfois empêchés du fait de leur statut diplomatique ou consulaire particulier. Leurs stipulations sont similaires à celles des accords de même nature précédemment conclus par la France.

1. Objet et définitions

Les articles 1ers et 2 précisent l'objet des accords et définissent les termes qui y sont employés :

- les « missions officielles » font référence aux missions diplomatiques régies par la convention de Vienne de 1961, aux postes consulaires régis par celle de 19638(*) et aux représentations permanentes de chacun des deux États auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre État ;

- l'accord avec le Sénégal s'adresse aux « personnes à charge », tandis que l'accord avec Sri Lanka bénéficiera aux « membres de la famille » ; cette différence sémantique n'emporte toutefois aucune conséquence juridique. Ces expressions désignent respectivement :

o le conjoint disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères de l'État d'accueil - il est à noter que ni le Sénégal ni Sri Lanka ne reconnaît le mariage homosexuel ou le pacte civil de solidarité (Pacs),

o les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans ou présentant un handicap physique ou mental, qui vivent à la charge de leurs parents et qui disposent d'un titre de séjour spécial.

Par ailleurs, le champ de l'accord franco-sri lankais, circonscrit aux seules activités salariées, est plus restrictif que celui de l'autre accord.

2. Procédure

La procédure de demande d'une autorisation de travail est détaillée aux articles 3 des accords. Cette procédure implique plusieurs obligations :

- l'ambassade de l'État d'envoi doit adresser la demande au protocole du ministère des affaires étrangères de l'autre partie, en précisant, entre autres, la nature de l'activité professionnelle envisagée et les informations sur l'employeur potentiel. Dans les trois mois suivant l'autorisation de travail, l'ambassade devra fournir la preuve que l'intéressé et son employeur se conforment à la législation de l'État d'accueil en matière de protection sociale ;

- le membre de la famille à l'origine de la demande doit présenter une nouvelle demande en cas de changement de situation professionnelle (nouvel employeur, souhait de changer d'activité professionnelle). En outre, il doit se conformer à la législation du pays d'accueil relative aux professions réglementées ; à ce titre, l'accord précise que l'autorisation peut être refusée si l'emploi envisagé est réservé par la législation de l'État d'accueil à ses seuls ressortissants, pour des raisons tenant à la sécurité et à l'ordre publics ou à la sauvegarde des intérêts de l'État. Enfin, les dispositions de l'accord n'impliquent pas la reconnaissance des titres, diplômes, niveaux ou études entre les deux États (articles 4).

La législation française distingue plusieurs types d'activité indépendante, notamment libérale, commerciale ou artisanale. Les activités libérales sont définies comme des prestations intellectuelles, techniques ou de soins requérant des qualifications professionnelles et le respect d'une déontologie professionnelle (avocat, médecin, architecte, etc.).

Le titre de séjour spécial délivré par le protocole ne permet pas de créer ou de posséder une entreprise dans le cadre d'une profession artisanale ou commerciale ; le demandeur peut néanmoins investir dans une société sans la créer, ni en être le représentant légal9(*) : il doit en confier la gestion, ou s'associer avec une tierce personne pouvant légalement se voir reconnaître le statut de commerçant ou d'artisan.

Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-sénégalais et de l'article 11 de l'accord franco-sri lankais, l'autorisation accordée cessera lorsque les fonctions de l'agent auront pris fin, ou lorsque le bénéficiaire n'aura plus la qualité de « personne à charge » ou de « membre de la famille ».

3. Immunités civiles, administratives et pénales

Les articles 5 et 6 traitent des immunités civiles, administratives et pénales.

Les immunités de juridiction civile et administrative, ainsi que l'immunité d'exécution, ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle, à la différence de l'immunité pénale. Toutefois, en cas de délit grave commis dans le cadre professionnel, l'immunité de juridiction pénale peut faire l'objet d'une demande de renonciation de la part de l'État accréditaire ; en revanche, cette demande ne sera pas applicable à l'exécution de la sentence, qui devra faire l'objet d'une renonciation spécifique.

L'octroi de ces immunités est très important en ce qu'elles protègent nos diplomates de toute pression qui pourrait être exercée sur eux par l'intermédiaire de leur famille.

4. Régimes fiscal et de protection sociale

Les articles 7 et 8 prévoient, d'une part, que la personne autorisée à exercer une activité professionnelle cesse, à compter de la date de l'autorisation, de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les conventions de Vienne et accords de siège des organisations internationales, et d'autre part, qu'elle est soumise à la législation de l'État d'accueil applicable en matière d'imposition et de sécurité sociale pour toute activité professionnelle exercée.

Ainsi, en application de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, les intéressés devront être affiliés à l'assurance maladie française dès lors qu'ils exercent une activité professionnelle en France. En outre, ils sont soumis à la législation fiscale de l'État d'accueil pour ce qui concerne l'imposition de leurs revenus.

Par ailleurs, l'article 9 de l'accord franco-sénégalais et l'article 10 de l'accord franco-sri lankais stipulent que la personne autorisée à travailler peut transférer ses revenus et indemnités accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur de travailleurs étrangers par la réglementation de l'État d'accueil.

5. Dispositions finales

Chaque accord comporte une clause territoriale prévue à l'article 12 de l'accord avec le Sénégal et à l'article 13 de l'accord avec Sri Lanka. Aux termes de ces articles, les deux accords s'appliquent, en France, aux membres de la famille des agents des missions officielles implantées dans les territoires métropolitains, ainsi que dans les départements ultramarins figurant en annexe, à savoir la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte.

Enfin, les derniers articles traitent, de manière classique, de règlement des différends et d'entrée en vigueur de l'accord. À ce titre, seule Sri Lanka a informé la partie française, en avril 2022, de l'achèvement de son processus de ratification interne.


* 8 Sri Lanka et le Sénégal ont respectivement adhéré à la convention sur les relations consulaires le 4 mai 2006 et le 29 avril 1966. En ce qui concerne la convention sur les relations diplomatiques, le Sénégal l'a ratifiée le 12 octobre 1972, et Sri Lanka le 2 juin 1978.

* 9 C'est-à-dire être considéré comme commerçant au sens du code de commerce.