CHAPITRE 2
DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT
DE LA PROCÉDURE PÉNALE

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENQUÊTE, À L'INSTRUCTION AU JUGEMENT ET À L'EXÉCUTION DES PEINES

Article 3
Diverses dispositions de procédure pénale

L'article  3 réforme la procédure pénale sur dix points sans relations ou faiblement liées entre eux, afin de prévoir :

- l'extension de la possibilité de recourir aux perquisitions de nuit ;

- la possibilité de téléconsultation médicale en cas de renouvellement de la garde à vue ;

- l'extension des droits ouverts aux témoins assistés ;

- la création d'une assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE), sous condition suspensive de faisabilité avec une détention provisoire ;

- des possibilités offertes au procureur appelé à mieux se pourvoir ;

- la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de modifier un contrôle judiciaire ou une ARSE ;

- l'unification des délais de jugement en matière de détention provisoire ;

- la possibilité de prononcer une ARSE en cas de détention provisoire irrégulière ;

- l'assouplissement du recours aux moyens de communication pour les interprètes au cours de la détention provisoire ;

- la possibilité d'activer à distance des appareils à des fins soit de géolocalisation, soit, dans le cadre des techniques spéciales d'enquête, de captation d'image et de son.

La commission a adopté cet article sous réserve de précisions tendant à mieux garantir les droits des personnes.

1. Des modifications de fond ponctuelles de certaines dispositions de procédure pénale

1.1. L'extension de la possibilité de recourir aux perquisitions de nuit

L'article 3 propose d'abord de créer un article 59-1 dans le code de procédure pénale afin d'ouvrir, au-delà des cas de la lutte contre le terrorisme ou de criminalité organisée, la possibilité de recourir à des perquisitions de nuit pour tous les crimes flagrants contre les personnes.

Deux garanties sont prévues pour encadrer cette dérogation au principe et autoriser les perquisitions entre 21 heures et 6 heures du matin ::

- d'une part, ces perquisitions ne pourront être autorisées que par le juge des libertés et de la détention ;

- d'autre part, leur réalisation devra être nécessaire, soit pour prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique, soit pour prévenir un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d'être commis, soit pour permettre l'interpellation de l'auteur du crime.

1.2. La possibilité de recours à la téléconsultation médicale en cas de renouvellement de la garde à vue

L'article 3 propose de compléter l'article 63-3 du code de procédure pénale relatif à la visite médicale au cours de la garde à vue. Il ouvre au procureur la possibilité d'autoriser le recours à la téléconsultation pour une visite médicale demandée lors du renouvellement d'une garde à vue.

Cette possibilité est réservée à l'examen des majeurs non protégés et soumise éventuellement au consentement du membre de la famille qui a demandé l'examen. La définition de ses modalités est renvoyée à un décret en Conseil d'État.

L'alinéa proposé précise que le médecin se prononce sur la nécessité d'un examen physique direct et peut, s'il l'estime nécessaire, se faire présenter la personne.

1.3. Le renforcement du recours au statut de témoin assisté

L'article 3 propose de modifier l'article 80-1-1 du code de procédure pénale afin d'ouvrir la possibilité à une personne mise en examen de contester ce statut dans les six jours de sa notification, afin d'obtenir d'être placé sous celui de témoin assisté.

Il propose également d'accorder aux témoins assistés les mêmes possibilités qu'aux personnes mises en examen de demander des expertises et de contester une décision du juge qui refuse de faire droit à une demande de constatation de la prescription de l'action publique.

1.4. Une ARSE précédée d'une incarcération provisoire

L'article 3 propose d'intégrer dans le code de procédure pénale un nouvel article 142-6-1 tendant à permettre au juge des libertés et de la détention d'ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique, en décidant de son incarcération provisoire jusqu'à la mise en oeuvre de l'assignation.

La durée de la détention provisoire préalable à l'ARSE ne peut être supérieure à quinze jours. Sa durée effective est conditionnée à la possibilité pour les services d'insertion et de probation (SPIP) d'évaluer la faisabilité de la mesure et, le cas échéant de la mettre en oeuvre. Le SPIP dispose de dix jours après la décision pour remettre au juge des libertés et de la détention le rapport sur la faisabilité de l'ARSE.

En cas d'impossibilité ou d'absence de rapport, le juge doit convoquer à nouveau la personne mise en examen pour ordonner la détention provisoire.

Si le délai global de quinze jours n'est pas respecté, la personne est remise en liberté.

1.5. La possibilité offerte au procureur de la République appelé à mieux se pourvoir

Actuellement, la juridiction de jugement, saisie selon la procédure de comparution immédiate, peut renvoyer le dossier en raison de la complexité de l'affaire et des investigations supplémentaires approfondies qu'elle nécessite. Le procureur de la République est alors appelé à mieux se pourvoir et, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, doit ouvrir une instruction.

L'article propose de compléter l'article 397-2 du code de procédure pénale pour que le procureur puisse donner à l'affaire « les suites qu'il estime adaptées ». Il disposera donc de la faculté de demander de nouveaux actes d'enquête puis de saisir à nouveau le tribunal de l'affaire, qui pourra « la renvoyer à nouveau au procureur de la République ».

Le tribunal renvoyant l'affaire au procureur doit également statuer sur le maintien du détenu en détention provisoire.

1.6. La possibilité pour le juge des libertés et de la détention de modifier un contrôle judiciaire ou une ARSE 

L'article 3 propose de compléter l'article 394 du code de procédure pénale pour transférer du tribunal correctionnel au juge des libertés et de la détention la mission de modification ou de suppression des obligations pesant sur un prévenu placé sous ARSE.

1.7. L'unification des délais de jugement en matière de détention provisoire

Il unifie également les délais de jugement en cas de détention provisoire. L'article 397-1 est modifié afin de prévoir désormais un délai unique de dix semaines, quelle que soit la peine encourue, pour juger l'affaire en cas de renvoi demandé par le prévenu. L'article 397-3 alinéa 5 est supprimé et l'alinéa 4 est modifié afin de porter de deux à trois mois le délai dans lequel le jugement au fond doit être rendu, suivant le jour de la première comparution du prévenu devant le tribunal.

1.8. La possibilité de prononcer une ARSE en cas de détention provisoire irrégulière

L'article 3 complète l'article 803-7 du code de procédure pénale, relatif aux conditions de remise en liberté immédiate d'une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le code, pour prévoir la possibilité pour la juridiction de placer cette personne sous ARSE.

1.9. L'assouplissement du recours aux moyens de télécommunication pour les interprètes pendant la garde à vue

Le 20° de l'article 3 propose d'insérer un nouvel alinéa dans l'article 803-5 du code de procédure pénale afin d'ouvrir la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire d'un moyen de communication.

Les modalités en seront fixées par décret en Conseil d'État.

1.10. L'activation à distance d'un appareil électronique aux fins de géolocalisation ou de captation d'image et de son

Les 35° et 60° de l'article 3 ouvrent la possibilité d'activation à distance d'un appareil électronique dans deux cas et pour des usages distincts.

Le 35° tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 230-34-1 permettant au juge des libertés et de la détention d'autoriser l'activation à distance et à l'insu de son propriétaire d'un appareil afin de le géolocaliser en temps réel. Cette possibilité n'est offerte, à la demande du procureur ou du juge d'instruction, que pour un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Ne peuvent être géolocalisés les appareils des députés, sénateurs et avocats.

Le 60° insère dans le code un nouvel article 706-96-2 afin de permettre l'activation à distance d'un appareil en tant que nouvelle technique spéciale d'enquête pour la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme à fin de captation d'image et de son.. L'autorisation donnée dans le cadre d'une enquête est accordée pour une durée de 15 jours renouvelable une fois, et dans le cadre d'une instruction, pour deux mois renouvelables jusqu'à une durée maximale de six mois.

Les appareils des députés, sénateurs et avocats ne peuvent faire l'objet de cette activation. De plus, ne peuvent être transcrites les données collectées dans les lieux suivants :

- cabinet ou domicile d'un avocat ;

- locaux d'une entreprise de presse, audiovisuelle ou de communication publique en ligne, véhicule professionnel de ces entreprises ou agences, domicile d'un journaliste ;

- cabinet ou domicile d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier ;

- locaux d'une juridiction ou domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles.

2. La position de la commission : un ensemble de dispositions qui traduit une absence de vision globale de la réforme de la procédure pénale

La réunion en un article unique de dix modifications d'importance inégale de la procédure pénale pose une première question de méthode. Elle se présente formellement comme le pendant de l'article 2 et de l'habilitation à re-codifier à droit constant le code. À l'article relatif à la clarification du droit correspondrait ainsi, selon le Gouvernement, l'article de réformes issues des réflexions des États généraux de la justice. Mais le caractère disparate des réformes proposées montre surtout une absence de réflexion sur l'évolution souhaitable de la politique pénale à laquelle se substitue une multiplicité d'ajustements ponctuels.

Deux types de mesures peuvent finalement être distingués : d'une part, des mesures posant un problème en matière de libertés publiques mais facilitant l'action de la police et de la justice ; d'autre part, des mesures présentées comme protégeant les droits des personnes mais dont les effets pratiques suscitent le scepticisme des praticiens. Quelques mesures enfin concernent principalement l'organisation de la justice.

2.1. Des enjeux de liberté publique

Cinq mesures des mesures proposées ont soulevé des débats en raison de l'atteinte qu'elles portent aux libertés publiques. Elles posent, comme cela est toujours le cas, la question de la conciliation entre la nécessité de réprimer de manière efficace les crimes et délits et la protection des libertés. De manière plus contestable, certaines paraissent devoir amoindrir les garanties offertes aux libertés pour prendre en compte des questions d'organisation des services de police et de justice.

La possibilité de déroger pour toutes les atteintes flagrantes aux personnes à l'interdiction de procéder à des perquisitions de nuit a fait l'objet de deux types de critiques. La première est de principe. La mesure remplace en effet une garantie légale protectrice de la vie privée par une appréciation laissée au juge de la liberté et de la détention, et étend à des crimes de droit commun des procédures destinées initialement à la lutte contre le terrorisme puis élargies à celle contre la criminalité organisée. La seconde critique porte sur le champ de la dérogation accordée, qui peut être justifiée par le risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique, un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d'être commis, ou pour permettre l'interpellation de son auteur. On peut relever que le risque d'atteinte à la vie permet déjà, dans certaines circonstances, l'entrée des forces de sécurité dans un lieu d'habitation privée. Plus complexe, l'appréciation du risque immédiat de disparition des preuves appellera nécessairement un contrôle particulièrement étroit du juge en raison de son caractère subjectif. Enfin, l'interpellation de l'auteur met en balance le respect de la vie privée et les contraintes opérationnelles des forces de police et de gendarmerie.

La chancellerie justifie cette mesure en s'appuyant sur des exemples tirés de la lutte contre les violences intrafamiliales, mais sans fournir d'éléments quantitatifs sur le nombre d'affaires dans lesquelles la dérogation aux horaires d'enquête aurait été nécessaire mais n'a pas été possible par le passé. Le dispositif proposé a néanmoins paru à la commission équilibré et de nature à favoriser la protection des personnes Afin de garantir la proportionnalité des mesures proposées elle a adopté l'amendement COM-63 de Guy BENARROCHE limitant la possibilité de perquisition de nuit en cas de danger pour les personnes aux cas où ce danger est « imminent ».

La lutte contre les violences intrafamiliales est également invoquée pour justifier la possibilité de mise sous ARSE d'une personne dont la détention provisoire a été reconnue irrégulière pour non-respect des délais de procédure. Ici encore, les questions d'organisation de la justice doivent être conciliées avec l'encadrement nécessaire de la détention provisoire. La commission a estimé qu'au regard des risques posés par certains détenus, une mesure d'ARSE pouvait être adaptée et proportionnée.

Ce sont les difficultés à obtenir des médecins qui justifient la possibilité de recourir, en cas de renouvellement d'un garde à vue, à une téléconsultation. Il est parallèlement proposé, pour des difficultés analogues, de pouvoir recourir à tout moment de la garde à vue à un interprète par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Si la commission a admis la simplification demandée pour le recours à un interprète, en revanche, à l'initiative des rapporteurs, elle a adopté l'amendement COM-104 tendant à circonscrire les téléconsultations au cas des personnes ayant déjà fait l'objet d'un examen médical au cours de la garde à vue, ceci afin de sécuriser les procédures.

La mesure ayant sans doute le plus suscité de débats est celle permettant l'activation à distance des appareils électroniques. La présentation de dispositions multiples en un article unique et les raccourcis inévitables en matière de présentation montrent ici leurs défauts. Les deux finalités distinctes de l'activation, la géolocalisation et la captation d'image et de sons, ont fait l'objet d'assimilations préjudiciables. Le champ d'autorisation de la géolocalisation en temps réel, possible pour toutes les infractions punies d'au moins cinq ans de prison, est effectivement large, et elle est interdite pour les seuls parlementaires et avocats. Néanmoins, l'intrusion dans la vie privée demeure circonscrite et proportionnée à l'objectif poursuivi. Dans ce cadre, la captation d'images et de sons serait à l'évidence inconstitutionnelle.

Mais tel n'est pas le but des dispositions proposées. La captation d'images et de sons par activation à distance d'un appareil électronique ne sera possible que dans le cadre des techniques spéciales d'enquête, limitée à la lutte contre la criminalité organisée et placée sous un contrôle renforcé du juge. Les lieux où la captation pourra être retranscrite sont par ailleurs limités et protègent, outre les parlementaires et avocats, le secret professionnel des journalistes, médecins, notaires et huissiers. La commission a donc estimé que cette mesure, techniquement nécessaire face à l'évolution de la criminalité organisée, était suffisamment encadrée.

2.2. Des mesures à l'efficacité contestée

Plusieurs mesures présentées comme plus respectueuses des droits des personnes ont fait l'objet de critiques de la part des magistrats. L'augmentation des droits reconnus aux témoins assistés a ainsi paru peu efficace et porteuse de risque de détournements à plusieurs associations et syndicats. La commission s'est interrogée sur le choix opéré par le projet de loi, qui marque ici encore la volonté de procéder à un ajustement plus qu'à un choix véritable tel que préconisé par les États généraux de la justice, à savoir le report de la possibilité de mise en examen à la fin de l'instruction. Elle a néanmoins considéré que la mesure proposée pouvait contribuer aux droits de la défense, à condition de faire l'objet d'une évaluation.

De même, les mesures tendant à favoriser l'ARSE ont paru peu réalistes à certains magistrats. Ces mesures sont soumises à une double critique : d'une part, les difficultés de coordination entre les services judiciaires et pénitentiaires pour la mise en oeuvre de la mesure ; d'autre part, l'efficacité des mesures d'ARSE qui paraissent insuffisamment sûres par rapport à la détention provisoire.

Il apparaît à la commission que l'ARSE doit faire ses preuves auprès des magistrats. Elle tient par ailleurs à saluer l'implication des services de l'administration pénitentiaire. Ici encore, une évaluation de l'efficacité des mesures relatives à l'ARSE devra être conduite dans la période de programmation budgétaire.

2.3. Des mesures d'organisation de la justice

Deux mesures, la faculté laissée au procureur de ne pas ouvrir d'instruction lorsqu'il est appelé à mieux se pourvoir et l'unification des délais en matière de détention provisoire, ont paru à la commission de nature à faciliter le bon déroulement des procédures.

Elle relève cependant que les nouvelles possibilités ouvertes au procureur supposent de bonnes relations entre celui-ci et les magistrats du siège afin d'éviter les séries d'allers-retours de procédures au détriment des justiciables et des victimes.

La commission a adopté les amendements de précision et de coordination COM-105, COM-106 et COM-107 des rapporteurs.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis (nouveau)
Accès des statisticiens publics aux données des affaires en cours

Cet article additionnel issu de l'amendement COM-108 proposé par les rapporteurs tend à garantir l'accès des statisticiens publics aux données des affaires en cours afin de garantir la fiabilité des statistiques publiques.

La mission d'information conjointe de la commission des lois et de la commission de la culture sur la délinquance des mineurs124(*) a récemment fait le constat de la difficulté à obtenir des éléments statistiques fiables permettant de dresser un constat objectif sur l'évolution de ce phénomène. Sa première recommandation était en conséquence la suivante, « mettre en place un suivi statistique de la délinquance des mineurs sur l'ensemble de la chaîne pénale fiable sur le temps long et publier des indicateurs annuels globaux et détaillés (ministère de l'intérieur, ministère de la justice) ».

Cette préoccupation rejoint celle des autorités en charge de la statistique dans les deux ministères et de l'Autorité de la statistique publique (ASP), autorité de régulation chargée de garantir l'indépendance professionnelle du système statistique public et d'assurer le respect par ses différentes composantes des principes du Code de bonnes pratiques de la statistique européenne. L'ASP a déploré plusieurs fois dans ses travaux que des difficultés soient opposées aux services statistiques ministériels de la justice, mais aussi et surtout de l'intérieur, pour l'accès aux données sur les procédures judiciaires à des fins d'établissement de statistiques répondant aux standards internationaux et incontestables dans ce secteur. L'ASP a ainsi appelé, à la page 9 de son dernier rapport annuel125(*), à trouver au plus vite une solution juridique adéquate.

La difficulté provient d'une interprétation restrictive par la direction des affaires juridiques du ministère de l'intérieur de l'article 11 du code de procédure pénale, donnant au secret de l'enquête et de l'instruction primat sur l'article 7 bis de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, laquelle prévoit que « le service statistique public accède aux données détenues par les administrations nonobstant toutes dispositions contraires relatives au secret professionnel », et ceci dans le cadre du strict respect d'un secret statistique protégé par des sanctions pénales, et dans le cadre de traitements autorisés par la Cnil.

Afin de permettre aux deux services statistiques de faire face sans difficultés à leurs missions et de préparer un grand projet de suivi longitudinal commun des procédures pénales, appelé de ses voeux par le Conseil national de l'information statistique et par la commission des lois, les rapporteurs ont proposé à la commission qui l'a adopté, l'amendement COM-108 .

La commission a adopté l'article 3 bis ainsi rédigé.

Article 4
Dispositions tendant à favoriser le recours au travail d'intérêt général

L'article  4 procède à différents ajustements tendant à favoriser le recours au travail d'intérêt général (TIG) :

- la pérennisation du recours au TIG dans les entreprises relevant de l'économie sociale et solidaire et la prolongation de l'expérimentation tendant à le développer dans les sociétés à mission ;

- la détermination d'une peine maximale d'emprisonnement en cas de non-respect du TIG ;

- l'obligation de transmettre dès la condamnation à un TIG une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

- la clarification des hypothèses dans lesquelles le juge d'application des peines peut convertir une peine en travail d'intérêt général, ces hypothèses étant limitées aux cas où le travail d'intérêt général avait été envisagé ou à ceux où a été décidé une ARSE, un régime de semi-liberté ou de placement à l'extérieur.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. Un recours au TIG difficile à développer

1.1. Augmenter les offres

L'article 4 tire les conséquences des expérimentations lancées en 2019 pour pérenniser la possibilité de TIG dans les entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire en modifiant l'article 131-8 du code pénal (alinéas 2 et 3).

L'expérimentation parallèle de TIG dans les entreprises à mission avec la poursuite d'objectifs sociaux et environnementaux n'a en revanche pas pu être conduite en raison de la difficulté à habiliter ces sociétés. Elle est donc prorogée pour une durée de trois ans (IV de l'article).

1.2. Améliorer l'articulation entre les TIG et les autres peines

L'article 4 propose de modifier l'article 131-9 du code pénal pour prévoir l'obligation pour la juridiction qui prononce une peine d'intérêt général de fixer la peine maximale de prison en cas de non-respect du TIG.

Il fixe également les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut transformer une peine en TIG. Ces hypothèses sont circonscrites aux cas dans lesquels un aménagement est déjà prévu :

- soit que le juge ait prévu d'emblée la convocation devant le juge d'application des peines parce qu'il ne disposait pas des éléments permettant de déterminer une mesure d'aménagement adaptée (article 464-2 du code de procédure pénale) ;

- soit qu'une condamnation soit inférieure ou égale à six mois et que le juge ait décidé l'aménagement de cette peine sous forme d'une ARSE, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur (articles 723-2, 723-7-1 et 747-1 du code de procédure pénale).

L'article 4 procède également à une coordination au sein du code de la justice pénale des mineurs.

2. La position de la commission : une possibilité d'aménagement de peine intéressante

La commission estime que les TIG offrent la possibilité d'une réinsertion des auteurs d'infractions. Mieux articulés avec les peines et mieux suivis par les magistrats et les services pénitentiaires d'insertion et de probation, les TIG peuvent être une alternative intéressante à la détention. Elle n'a pas apporté de modification à cet article.

La commission a adopté l'article 4 sans modification.


* 124 « Prévenir la délinquance des mineurs - Éviter la récidive », Rapport d'information n° 885 (2021-2022) de Mme Céline Boulay-Espéronnier, M. Bernard Fialaire, Mmes Laurence Harribey et Muriel Jourda , fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et de la commission des lois, déposé le 21 septembre 2022.

* 125 Rapport annuel de l'Autorité de la statistique publique pour 2022, mars 2023, p.9.