IV. DES MESURES DE SIMPLIFICATION QUI DOIVENT S'ACCOMPAGNER DE GARANTIES RENFORCÉES

A. REFORMER LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE DANS LE RESPECT DES PRÉROGATIVES DU PARLEMENT

Deux articles forment des pendants de ce que pourrait être une réforme du code de procédure pénale. L'article 2 propose de procéder, par voie d'ordonnance et à droit constant, à la clarification de la rédaction et du plan du code tandis que l'article 3 porte des réformes d'ampleur variable sur une dizaine de points sans autre lien que d'avoir été, pour la plupart d'entre eux, envisagés sous une forme ou une autre lors des États généraux.

La commission a estimé qu'il manquait à ces articles une vision d'ensemble et une mise en cohérence des réformes de fond susceptibles de dépasser le travail technique de réécriture incontestablement nécessaire mais insuffisant qui est proposé par l'article 2.

B. REDONNER DE L'ENVERGURE À L'EXPÉRIMENTATION D'UNE JUSTICE ÉCONOMIQUE MODERNISÉE

L'article 6, qui prévoit la création du tribunal des affaires économiques (TAE), trouve son origine dans les différents travaux législatifs et d'évaluation du Sénat menés au cours des dernières années, qui ont, d'ailleurs, été repris par le comité des États généraux de la justice. Plus spécifiquement, le rapport d'information sur le droit des entreprises en difficulté à l'épreuve de la crise des sénateurs François Bonhomme et Thani Mohamed Soilihi8(*) et la proposition de loi qu'ils ont ensuite déposée9(*), ont constitué le socle de la réflexion sur la réforme des juridictions commerciales. Cependant, le texte proposé par le Gouvernement manque d'envergure par rapport aux solutions constantes soutenues par le Sénat.

La commission a donc veillé à redonner une véritable ambition à l'expérimentation du TAE en prévoyant d'étendre ses compétences à l'ensemble des acteurs économiques en matière de procédures amiables et collectives d'une part, et à lui confier, d'autre part, une partie plus substantielle du contentieux de la vie économique, à savoir celui des baux commerciaux. Enfin, la commission n'a pas été convaincue par l'ersatz d'échevinage proposé par le Gouvernement, dont les modalités ne satisfont personne, mais a, au contraire, estimé grandement nécessaire de faire siéger les représentants des exploitants agricoles et des professions réglementées aux côtés des autres juges consulaires le temps de l'expérimentation.

Corollaire de l'expérimentation du TAE, l'article 7 vise à instaurer une contribution pour la justice économique en cas de saisine de cette juridiction. Le Sénat a déjà soutenu par le passé une telle initiative et il s'agit d'une des propositions formulées par les États généraux de la justice. La commission s'est, très logiquement, montrée favorable à ce dispositif tout en veillant à préciser les critères du barème que le Gouvernement aura la charge d'élaborer pour déterminer les montants de la contribution à la charge des demandeurs, étant précisé que la commission insiste sur la nécessité d'établir un barème qui ne prive pas d'accès au juge les acteurs économiques les plus en difficulté.


* 8 Rapport d'information n° 615 (2020 2021) fait au nom de la commission des lois du Sénat, par François Bonhomme et Thani Mohamed Soilihi, déposé le 19 mai 2021.

* 9 Proposition de loi n° 170 (2021-2022) ratifiant, modifiant et complétant l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, déposée par François Bonhomme et Thani Mohamed Soilihi, le 16 novembre 2021.