II. RENFORCER L'ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS UNE LOGIQUE DE DROITS ET DEVOIRS

A. L'INSCRIPTION DE TOUTES LES PERSONNES SANS EMPLOI SUR LA LISTE DES DEMANDEURS D'EMPLOI

Afin que toutes les personnes sans emploi puissent entrer dans un parcours d'accompagnement et d'insertion professionnelle, l'article 1er prévoit que seront inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi les personnes en recherche d'emploi, les bénéficiaires du RSA et les personnes qui sollicitent l'accompagnement des missions locales ou des Cap emploi.

Cette inscription doit permettre d'assurer l'orientation, par Pôle emploi, les départements et les missions locales de la personne sans emploi vers l'organisme le plus adapté à sa situation afin qu'un accompagnement professionnel ou social lui soit proposé à l'issue d'un diagnostic conduit entre la personne et l'organisme référent. Si la situation de la personne évolue, elle pourra faire l'objet d'une réorientation vers un organisme lui offrant un accompagnement adapté à ses besoins.

La commission a approuvé ces dispositions qui permettront un meilleur suivi de toutes les personnes sans emploi, en vue de leur accompagnement social et professionnel.

Elle a précisé que les décisions de réorientation du demandeur, prises lorsque sa situation nécessite un changement d'organisme référent, seront prises par les mêmes acteurs que ceux chargés de l'orientation (Pôle emploi, les départements et les missions locales), alors que le texte déposé ne permettait pas aux missions locales d'assurer cette réorientation.

B. L'UNIFICATION DES DROITS ET DEVOIRS DES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS UN CONTRAT D'ENGAGEMENT

1. L'hétérogénéité des modes de contractualisation actuels

Selon leur situation ou l'organisme chargé de leur suivi, il est aujourd'hui proposé aux demandeurs d'emploi et aux personnes éloignées de l'emploi des formes d'engagement et des modes de contractualisation hétérogènes :

- les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi concluent avec Pôle emploi un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) ;

- les bénéficiaires du RSA orientés vers un organisme du service public de l'emploi autre que Pôle emploi - mission locale, Cap emploi, maison de l'emploi ou plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi (PLIE) - concluent avec le département un contrat d'engagement réciproque (CER) ;

 

des bénéficiaires du RSA orientés vers un organisme autre que Pôle emploi disposent d'un CER

- les bénéficiaires du RSA orientés vers les organismes compétents en matière d'insertion sociale concluent avec le département une autre forme de CER à vocation sociale.

Ces contrats, lorsqu'ils existent, se limitent souvent à un exercice formel et donnent lieu à un accompagnement peu intensif.

S'agissant du public spécifique des jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont ni en études, ni en emploi, ils peuvent, depuis mars 2022, conclure avec les missions locales ou Pôle emploi un contrat d'engagement jeune (CEJ), qui consiste en un accompagnement intensif de douze mois associé à une allocation mensuelle. Le bénéfice du CEJ est notamment conditionné à l'accomplissement de 15 à 20 heures d'activités accompagnées chaque semaine.

2. Un nouveau cadre pour un accompagnement plus intensif

Le texte vise à poser le cadre commun d'un accompagnement plus intensif des demandeurs d'emploi, avec l'objectif affiché que les personnes éloignées de l'emploi qui en ont besoin, notamment les bénéficiaires du RSA, s'engagent sur une durée hebdomadaire de 15 à 20 heures d'activités accompagnées, sur le modèle du CEJ.

Dans cette perspective, l'article 2 tend à unifier les droits et devoirs de toutes les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi au sein d'un nouveau contrat d'engagement. Celui-ci concernera, avec des adaptations, aussi bien les personnes en recherche d'emploi que les bénéficiaires du RSA et les jeunes suivis par les missions locales.

Comme l'actuel PPAE, le contrat d'engagement préciserait tant les engagements de l'organisme référent que ceux du demandeur d'emploi, notamment, en cas de recherche d'une activité salariée, les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi que le demandeur d'emploi est tenu d'accepter. De plus, il contiendrait un plan d'action précisant les objectifs d'insertion sociale ou professionnelle et, le cas échéant, le niveau d'intensité de l'accompagnement requis, et comportant des actions de formation, d'accompagnement et d'appui.

Ce contrat d'engagement unifié peut offrir un cadre permettant de rendre plus effectifs les engagements des demandeurs d'emploi. En revanche, l'article 2 ne traduit pas l'exigence, pourtant essentielle afin de garantir le renforcement de l'accompagnement des demandeurs d'emploi dans un parcours plus intensif, de mobiliser les personnes éloignées de l'emploi pendant une durée hebdomadaire prédéfinie. La commission a donc complété la définition du contrat d'engagement afin qu'il précise la durée hebdomadaire d'activité qu'il sera demandé au demandeur d'emploi d'accomplir. Cette durée devra être d'au moins 15 heures.

La commission a complété la définition du contrat d'engagement afin qu'elle traduise l'exigence d'une durée d'activité hebdomadaire d'au moins 15 heures.

Cette notion d'activité doit être envisagée de manière large et comprendre toutes les actions concourant à l'insertion du demandeur d'emploi, en fonction de sa situation et de ses besoins. Cette obligation concernera non seulement les bénéficiaires du RSA mais potentiellement tous les demandeurs d'emploi nécessitant un accompagnement, notamment les chômeurs de longue durée.

La commission a par ailleurs adopté un amendement visant à élargir la liste des prescripteurs d'une période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP).

3. Le renforcement de l'effectivité des droits et devoirs des bénéficiaires du RSA
 

des bénéficiaires du RSA soumis aux « droits et devoirs » sont orientées vers un organisme référent unique

L'article 3 précise les conditions de l'intégration des bénéficiaires du RSA dans le dispositif du contrat d'engagement.

Le président du conseil départemental conservera en principe la compétence d'orientation des bénéficiaires du RSA. Toutefois, Pôle emploi pourra procéder à cette orientation soit lorsque le président du conseil départemental lui aura délégué cette compétence, soit lorsque la décision d'orientation ne sera pas intervenue dans un délai qui devrait être fixé par décret à un mois.

Cet article modifie par ailleurs le régime des sanctions en introduisant notamment une sanction de « suspension-remobilisation ». Dans ce cadre, les sommes retenues pendant la durée de la sanction seront versées au bénéficiaire dès qu'il se conformera de nouveau à ses obligations.

Ce mécanisme peut être vertueux en permettant la remobilisation rapide d'allocataires du RSA découragés. En revanche, le principe du versement rétroactif de l'allocation risque, s'il n'est pas encadré, de le priver d'efficacité. La commission a donc limité les sommes pouvant être versées rétroactivement à trois mois de RSA.

La commission a veillé à la répartition des compétences entre Pôle emploi et le conseil départemental en matière de sanction des bénéficiaires de RSA. Considérant que le président du conseil départemental devrait toujours être compétent pour prendre la décision, elle a adopté un amendement supprimant le mécanisme qui permettrait à Pôle emploi de prononcer lui-même une suspension concernant un bénéficiaire du RSA dont il est l'organisme référent, si le président du conseil départemental ne s'est pas prononcé dans un délai déterminé. En outre, si la commission a validé la possibilité pour le président du conseil départemental de déléguer sa compétence, pour une durée déterminée, à Pôle emploi, elle a subordonné cette décision à l'accord de l'assemblée délibérante.

La commission a également entendu clarifier l'articulation entre les sanctions applicables aux bénéficiaires du RSA et la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, cette dernière restant l'apanage de Pôle emploi.

Elle a souhaité que, pour les bénéficiaires du RSA, la radiation de la liste des demandeurs d'emploi découle de la radiation de la liste des bénéficiaires du RSA, laquelle continue à relever du président du conseil départemental. Pour les bénéficiaires du RSA dont Pôle emploi est l'organisme référent, l'opérateur proposerait s'il y a lieu au département la radiation de la liste des bénéficiaires du RSA.

Ce nouveau cadre ne constitue pas, en soi, la garantie d'un changement réel et doit s'accompagner des moyens, notamment humains, permettant une réelle intensification du suivi et de l'accompagnement des demandeurs d'emploi.