LES MODIFICATIONS
CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES
PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3 DE LA
CONSTITUTION
Les crédits de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » ont été abondés à l'Assemblée nationale de 4 millions d'euros dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution.
Ces 4 millions d'euros sont fléchés vers l'action sociale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre afin de prendre en compte le plus grand nombre de pupilles mineurs dont l'Office à la charge.
Dans son rapport sur l'Office publié en 202229(*), le rapporteur spécial avait souligné la place plus importante que prennent depuis quelques années les pupilles dans l'action sociale de l'ONaCVG. Le coût associé aux aides dont bénéficient les pupilles mineurs était alors estimé à 3 à 4 millions d'euros.
Un abondement de 4 millions d'euros permettra donc de couvrir les besoins des pupilles et de rediriger la totalité des 25 millions d'euros initialement prévus au titre de l'action sociale vers les autres publics bénéficiaires, dont font notamment partie les anciens combattants et leurs veuves.
EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
ARTICLE 50 B
(nouveau)
Extension aux personnels de catégorie active du
ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides
de la majoration de durée d'assurance retraite dont
bénéficient les fonctionnaires de la fonction publique
hospitalière en catégorie active
Le présent article prévoit d'étendre aux fonctionnaires militaires et civils en catégorie active du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides (INI) la majoration de durée d'assurance retraite dont bénéficient les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière en catégorie active.
Cette mesure de renforcement de l'attractivité des carrières au sein du ministère des armées et de l'INI apparait opportune alors que ces dernières font face à des difficultés de recrutement.
La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : UNE MAJORATION DE DURÉE D'ASSURANCE RETRAITE DONT BÉNÉFICIENT LES PERSONNELS DE CATÉGORIE ACTIVE DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
L'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit que les personnels de la fonction publique hospitalière de catégorie active bénéficient d'une majoration de durée d'assurance retraite d'un an par période de dix années de services effectifs.
Cette majoration est spécifique à la fonction publique hospitalière. Ainsi, les personnels médicaux et paramédicaux du ministère des armées et de l'Institution nationale des Invalides dont les missions sont de nature similaire à celles des personnels de la fonction publique hospitalière ne bénéficient pas de la majoration de durée d'assurance retraite.
II. LE DISPOSITIF CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION : UNE EXTENSION DE CETTE MAJORATION AUX PERSONNELS DE CATÉGORIE ACTIVE DU MINISTÈRE DES ARMÉES ET DE L'INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES
Le dispositif considéré comme adopté par l'Assemblée nationale suite à l'engagement du 49, alinéa 3, de la Constitution propose par le présent article l'insertion d'un article 12 quater dans le Code des pensions civiles et militaires de retraite. Il est issu d'un amendement du Gouvernement.
Cet article prévoit une majoration de durée d'assurance retraite d'un an par période de dix années de services effectifs pour tous les personnels civils et militaires du ministère de la défense et de l'institution nationale des invalides de catégorie active.
Les personnels de catégorie active du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides sont déterminés par le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005, le décret n° 2021-1871 du 29 décembre 2021 et le décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021.
Entrent ainsi dans cette catégorie :
- les infirmiers civils de soins généraux ;
- les agents des services hospitaliers qualifiés civils ;
- les aides-soignants civils.
En application du décret n° 2015-1259 du 9 octobre 2015, les agents des services hospitaliers qualifiés civils et les aides-soignants civils occupant un emploi, en contact direct et permanent avec les malades, du service de santé des armées bénéficient du classement en catégorie active. De la même manière, en application de la décision interministérielle du 20 novembre 2013, les infirmiers occupant un emploi, en contact direct et permanent avec les malades, du service de santé des armées et de l'Institution nationale des invalides bénéficient du classement en catégorie active.
La majoration proposée est identique à celle dont bénéficient les agents en catégorie active de la fonction publique hospitalière.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MESURE BIENVENUE MAIS CONCERNANT PRINCIPALEMENT LA MISSION « DÉFENSE »
A. UN DISPOSITIF QUI CONCERNE À TITRE PRINCIPAL LA MISSION « DÉFENSE »
S'agissant d'un dispositif qui touche à la fois l'Institution nationale des invalides et le ministère des armées, le présent article pouvait être rattaché soit à la mission « Anciens combattants », soit à la mission « Défense ».
Cependant, au regard du volume des effectifs concernés par le dispositif, les crédits de la mission « Défense » seront proportionnellement bien plus concernés que ceux de la mission « Anciens combattants ».
En effet, le service de santé des armées, cible principale du dispositif proposé, compte en 2022, selon le rapport d'information de M. de Legge30(*), 14 183 personnels31(*), là où l'INI n'en compte que 395. L'effet sur les crédits de la mission « Défense » devrait donc être beaucoup plus significatif que celui sur les crédits de la mission « Anciens combattants ».
B. UN DIPOSITIF S'INSCRIVANT DANS LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE DE RENFORCEMENT DE L'ATTRACTIVITÉ DES ARMÉES FACE AUX TENSIONS SUR LE RECRUTEMENT
Le Gouvernement a engagé une politique globale de revalorisation des rémunérations des personnels du ministère des armées afin de rendre plus attractives les carrières au sein de ce ministère et de faire face aux difficultés de recrutement qu'il rencontre. Le projet de loi de finances pour 2024 comporte ainsi, dans les crédits de la mission « Défense », plusieurs mesures de revalorisation salariale générales comme catégorielles au bénéfice des personnels civils et militaires de ce ministère devant entrer en vigueur en 2024.
Cet article additionnel s'inscrit dans ce mouvement, en proposant d'aligner les personnels soignants du ministère des armées et de l'Institution nationale des Invalides sur ceux de la fonction publique hospitalière s'agissant des conditions de cotisation pour la retraite.
Un renforcement de l'attractivité de l'INI apparait bienvenue : le plafond d'emploi théorique de 420 équivalents temps plein travaillés (ETPT) est systématiquement sous exécuté d'environ 20 équivalents temps plein travaillés depuis 2019, une situation qui s'explique par les difficultés de l'Institution à recruter des personnels et à les fidéliser.
Le rapporteur spécial salue donc une mesure constituant à résoudre ces difficultés.
Il est cependant regrettable que le Gouvernement n'ait pas proposé d'évaluation du coût du dispositif, en particulier pour les crédits de la mission « Défense ».
Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
* 29 L'Office national des anciens combattants : se moderniser pour accompagner les ressortissants et transmettre leurs mémoires au 21ème siècle, rapport d'information n° 88 (2022-2023) de M. Marc LAMÉNIE, fait au nom de la commission des finances du Sénat, déposé le 27 octobre 2022.
* 30 Dominique de Legge, Le service de santé des armées, une pièce maîtresse de notre outil de défense, Rapport d'information, n° 936, Sénat, (2022-2023), déposé le 27 septembre 2023.
* 31 Dont 9710 personnels soignants ayant vocation à bénéficier de la majoration.