III. UN ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS DE CUMUL D'EMPLOIS DANS LA FONCTION PUBLIQUE PERMETTRAIT D'ELARGIR LES POSSIBILITÉS DE RECRUTEMENT

A. L'OBJET DE LA PROPOSITION DE LOI : OUVRIR LA POSSIBILITÉ POUR UN AGENT PUBLIC DE CUMULER SON EMPLOI AVEC CELUI D'ASSISTANT FAMILIAL DE DROIT PUBLIC DANS DES CONDITIONS FIXÉES PAR LA LOI

Dans ce cadre complexe qui ne peut être satisfaisant, l'article 1er vise à modifier les règles de cumul d'emplois des agents publics afin d'assouplir le régime leur permettant d'exercer également la profession d'assistant familial. Il modifie les articles L. 123-5 et L. 123-7 afin de créer deux régimes juridiques selon que l'agent public exerce sur un emploi à temps non complet ou à temps complet. Dans le premier cas, le cumul serait ouvert sur simple déclaration auprès de l'autorité hiérarchique. Dans le second, il ne pourrait se faire qu'à « titre accessoire » et après autorisation de l'autorité hiérarchique. L'article 2 tend à encadrer l'assouplissement de la possibilité de concilier un emploi public et la fonction d'assistant familial en prévoyant que, dans ce cas, l'agrément n'autorise l'accueil que d'un seul mineur âgé d'au moins trois ans et relevant de la protection de l'enfance. Cet article précise que l'assistant familial bénéficie d'une formation dont la durée ne peut être inférieure à soixante heures, dans une période de six mois après obtention de l'agrément.

B. LA POSITION DE LA COMMISSION : SIMPLIFIER ENCORE DAVANTAGE LE CUMUL D'ACTIVITÉS EN GARANTISSANT DES CONDITIONS D'ACCUEIL CONFORMES À L'INTÉRÊT DES ENFANTS

La coexistence de deux nouveaux régimes de cumul créés par le texte initial de la proposition de loi pourrait entrainer une complexité administrative supplémentaire, à rebours de l'objectif de simplification du texte.

Sur proposition de la rapporteure, la commission a donc adopté un amendement à l'article 1er visant à ne permettre l'exercice de l'activité d'assistant familial que sous un régime unique d'autorisation préalable de l'autorité hiérarchique. Par ailleurs, elle a souhaité, par cohérence, inscrire ces dispositions relatives aux conditions d'emploi des assistants familiaux dans le code de l'action sociale et des familles plutôt que dans le code général de la fonction publique.

Concernant l'encadrement de l'exercice du métier d'assistant familial, la commission a considéré, sur proposition de la rapporteure, qu'au regard de la singularité de chaque situation d'accueil, il était préférable de renvoyer au décret, pris après concertation de l'ensemble des acteurs, l'encadrement du cumul d'activité. Afin d'éviter toute inégalité de traitement, ce décret englobera la situation des agents publics comme des salariés de droit privé qui souhaiteraient exercer les fonctions d'assistant familial.

Encadrer la possibilité de cumul tout en faisant confiance aux territoires et aux acteurs pour répondre au mieux aux besoins des enfants.

Enfin, la commission a estimé que les spécificités, la réalité et la complexité du métier d'assistant familial ne permettaient pas de prévoir une formation plus courte pour les agents publics souhaitant cumuler leur métier avec celui d'assistant familial. En cohérence, après avoir prévu les conditions d'encadrement du dispositif au sein de l'article 1er, la commission a supprimé l'article 2.

Réunie le mercredi 22 mai 2024 sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission des affaires sociales a adopté la présente proposition de loi modifiée par deux amendements.

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