EXAMEN DES ARTICLES

TITRE Ier
ACTUALISER LA PROGRAMMATION ÉNERGÉTIQUE NATIONALE
CHAPITRE Ier
Fixer une programmation énergétique ambitieuse
Article 1er
Consécration des grands principes de notre système énergétique
parmi les objectifs énergétiques généraux
figurant à l'article L. 100-2 du code de l'énergie

Cet article vise à consacrer les grands principes de notre système énergétique, parmi les objectifs énergétiques généraux figurant à l'article L. 100-2 du code de l'énergie :

- le principe de péréquation tarifaire, le caractère nationalisé du groupe EDF, la propriété publique des réseaux de distribution et de transport, le principe de sécurité d'approvisionnement et la recherche d'exportations, s'agissant du secteur de l'électricité ;

- le dispositif de prix de référence, la participation de l'État dans le groupe Engie, la propriété publique du réseau de distribution, le principe de sécurité d'approvisionnement et la diversification des importations, concernant le secteur du gaz.

Les rapporteurs ont présenté un amendement de précision rédactionnelle ( COM-34) visant à faire référence au dispositif du prix repère de vente du gaz naturel développé par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), sans mentionner les textes financiers, par nature instables.

Trois amendements présentés par le sénateur Patrick Chaize, ayant reçu l'avis favorable des rapporteurs, ont également été adoptés ; ils prévoient :

- la mention des tarifs réglementés de vente d'électricité (TRVE) parmi les grands principes du système électrique ( COM-10) ;

- un renvoi à l'article L. 322-4 du code de l'énergie, s'agissant de la propriété publique des réseaux de distribution d'électricité ( COM-11) ;

- un renvoi à l'article L. 432-4 du code de l'énergie, s'agissant de la propriété publique des réseaux de distribution de gaz ( COM-12).

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Des objectifs énergétiques nationaux issus de la loi « Transition énergétique » du 17 août 2015 et actualisés par la loi « Énergie-Climat » du 8 novembre 2019, la loi « Aper » du 10 mars 2023 et la loi « Nouveau nucléaire » du 22 juin 2023

A. Le titre préliminaire du code de l'énergie, issu de la loi de « Transition énergétique » du 17 août 2015 et actualisé par la loi « Énergie-Climat » du 8 novembre 2019, la loi « Aper » du 10 mars 2023 et la loi « Nouveau nucléaire » du 22 juin 2023, fixe les objectifs énergétiques nationaux, généraux ou chiffrés

Depuis la loi « Transition énergétique », du 17 août 20151(*), le titre préliminaire du code de l'énergie définit les objectifs énergétiques nationaux ; dans sa décision sur cette loi2(*), le Conseil constitutionnel a précisé : « aux termes du vingtième alinéa de l'article 34 de la Constitution : "Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État" ; [...] les dispositions de l'article 1er de la loi déférée, y compris son vingt-neuvième alinéa, qui fixent des objectifs à l'action de l'État dans le domaine énergétique appartiennent à cette catégorie ».

Le contenu de ce titre préliminaire a été actualisé depuis lors :

- la loi « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019, a décalé de 2025 à 2035 le calendrier de fermeture des réacteurs existants, consacré l'objectif de « neutralité carbone » à l'horizon 2050, issu de l'Accord de Paris de 2015, relevé de 30 à 40 % l'objectif de réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles en 2030, ajouté un jalon de 7 % en 2023 aux objectifs de réduction de la consommation énergétique finale de 20 % en 2030 et 50 % en 2050, relevé de 23 à 33 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie en 2030 et introduit de nouvelles technologies : hydroélectricité, hydrogène renouvelable et bas-carbone, éolien en mer, valorisation énergétique de la biomasse, recherche et innovation dans le domaine énergétique, effacements de consommation3(*) ;

- la loi « Climat et résilience », du 22 août 2021, a prohibé la fermeture des réacteurs existants en l'absence d'étude d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre (GES), la sécurité d'approvisionnement et la sûreté nucléaire, relevé à 33 % au moins la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie en 2030 et à 1 gigawatt (GW) au moins les appels d'offres annuels en matière d'éolien en mer d'ici 2024 et introduit de nouvelles technologies : stockage hydraulique, opérations d'économies d'énergie4(*) ;

- la loi « Aper », du 10 mars 20235(*), a consacré pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution6(*) un mix autonome et renouvelable en 2030 et introduit de nouvelles technologies : gaz bas-carbone et agrivoltaïsme ;

- la loi « Nouveau nucléaire », du 10 mars 20237(*), a abrogé les verrous posés à la relance de l'énergie nucléaire par la loi « Transition énergétique », du 17 août 2015 : l'objectif de réduction à 50 % de l'énergie nucléaire d'ici 2035 ; le plafond des autorisations d'exploitation des installations de production d'énergie nucléaire de 63,2 GW ; la trajectoire de fermeture des 14 réacteurs existants inscrite dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE).

B. Un article, visant à intégrer la relance du nucléaire parmi les objectifs énergétiques nationaux, a été proposé par le Sénat, dans le cadre de la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023

Dans le cadre de la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 20238(*) et à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, les deux chambres parlementaires ont adopté un article 3 pour intégrer l'énergie nucléaire et l'hydrogène bas-carbone parmi les objectifs énergétiques nationaux, chiffrés comme généraux.

D'une, part, il a proposé de réviser l'article L. 100-4 du code de l'énergie en :

- remplaçant l'objectif de réduction de 50 % de l'énergie nucléaire d'ici 2035 par un objectif de maintien à 50 % au moins à l'horizon 2050, pour relancer la filière nucléaire ;

- introduisant un objectif de décarbonation pour les mix électrique (100 % d'ici 2030) et énergétique (50 % d'ici 2030), pour cesser d'opposer énergies nucléaire et renouvelable ;

- introduisant un objectif de production d'énergie nucléaire à partir de matières recyclées (20 % d'ici 2030), pour valoriser le cycle du combustible ;

- introduisant un objectif de production de 6,5 GW d'hydrogène par électrolyse d'ici 2030, pour favoriser l'hydrogène issu de l'énergie nucléaire.

D'autre part, l'article a entendu réviser l'article L. 100-2 du même code, afin d'y sanctuariser l'effort de R&D en matière d'énergie nucléaire (Evolutionary Power Reactors 2 - EPR2, Small Modular Reactors - SMR, projet ITER, réacteurs de « 4e génération », projets importants d'intérêt européen commun - Piiec - sur l'hydrogène).

Cet article a été censuré, tout comme d'autres articles, tels que la réforme visant à fusionner l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) introduite par le Gouvernement, au titre de l'article 45 de la Constitution9(*).

C. Au terme de ces évolutions, les articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie fixent les objectifs énergétiques nationaux

En premier lieu, l'article L. 100-1 du code de l'énergie fixe à la politique énergétique les objectifs généraux :

- de favoriser l'émergence d'une économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de la croissance verte qui se définit comme un mode de développement économique respectueux de l'environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, socialement inclusif, soutenant le potentiel d'innovation et garant de la compétitivité des entreprises (1°) ;

- d'assurer la sécurité d'approvisionnement et de réduire la dépendance aux importations (2°) ;

- de maintenir un prix de l'énergie compétitif et attractif au plan international et de permettre de maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs (3°) ;

- de préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l'exposition des citoyens à la pollution de l'air et en garantissant la sûreté nucléaire (4°) ;

- de garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d'accès de tous les ménages à l'énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources (5°) ;

- de lutter contre la précarité énergétique (6°) ;

- de contribuer à la mise en place d'une Union européenne de l'énergie, qui vise à garantir la sécurité d'approvisionnement et à construire une économie décarbonée et compétitive, au moyen du développement des énergies renouvelables, des interconnexions physiques, des moyens de flexibilité du système électrique, du soutien à l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la mise en place d'instruments de coordination des politiques nationales (7°).

En second lieu, l'article 100-2 du même code fixe à l'État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, les objectifs généraux de veiller à :

- maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et la sobriété énergétiques (1°) ;

- garantir aux personnes les plus démunies l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, ainsi qu'aux services énergétiques (2°) ;

- diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale (3°) ;

- procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus (4°) ;

- participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités (5°) ;

- assurer l'information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que sur l'ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux (6°) ;

- impulser une politique de recherche et d'innovation qui favorise l'adaptation des secteurs d'activité à la transition énergétique (7°) ;

- renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l'énergie, notamment par l'apprentissage, en liaison avec les professionnels impliqués dans les actions d'économies d'énergie (8°) ;

- assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins (9°) ;

- valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d'énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l'agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu'en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols (10°) ;

- éviter l'octroi d'une aide budgétaire de l'État ou de ses établissements publics aux opérations d'économies d'énergie conduisant à une hausse des émissions de GES, sous l'effet direct de cette opération, à l'exception de celles afférentes aux réseaux de chaleur ou de froid (11°).

Quant au I de l'article L. 100-4 du même code, il prévoit que, pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs chiffrés :

- de réduire les émissions de GES de 40 % entre 1990 et 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de GES par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement. Pour l'application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l'article 4 de l'accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone (1°) ;

- de réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant les objectifs intermédiaires d'environ 7 % en 2023 et de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d'une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel (2°) ;

- de réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 % en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de GES de chacune. Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l'usage des énergies fossiles les plus émettrices de GES (3°) ;

- de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter au moins 40 % de la production d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz. Pour l'application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l'article L. 445-1 du code de l'énergie, et de gaz bas-carbone, au sens de l'article L. 447-1 du même code (4°) ;

- d'encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité, en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l'électricité (4° bis) ;

- de favoriser la production d'électricité issue d'installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter progressivement le rythme d'attribution des capacités installées de production à l'issue de procédures de mise en concurrence à au moins 1 GW par an d'ici à 2024 (4° ter) ;

- d'encourager la production d'électricité issue d'installations agrivoltaïques, au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, en conciliant cette production avec l'activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s'assurant de l'absence d'effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles (4° quater) ;

- de contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à l'article L. 222-9 du code de l'environnement (6°) ;

- de disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, à l'horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes (7°) ;

- de parvenir à l'autonomie énergétique et à un mix de production d'électricité composé à 100 % d'énergies renouvelables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution à l'horizon 2030 (8°) ;

- de multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030 (9°) ;

- de développer l'hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d'atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d'hydrogène et d'hydrogène industriel à l'horizon 2030 (10°) ;

- de favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l'atteinte de capacités installées d'effacements d'au moins 6,5 GW en 2028 (11°).

Enfin, le I bis du même article 100-4 du code de l'énergie précise que « Sans préjudice des dispositions prises pour assurer la sécurité nucléaire en application du titre IX du livre V du code de l'environnement, la décision d'arrêt d'exploitation d'un réacteur nucléaire ayant pour finalité l'atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale, prise notamment en application du 4° du I de l'article L. 100-1 A du même code ou de l'article L. 141-1 du même code, tient compte de l'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné au 2° de l'article L. 100-1 et de l'objectif de réduire les émissions de GES associées à la consommation d'énergie, en cohérence avec le 1° du I du présent article. »

Au-delà de ces objectifs programmatiques, des participations publiques ont été prises par l'État dans certaines entreprises du secteur énergétique :

- tout d'abord, la loi « EDF », du 11 avril 201410(*), a porté la participation de l'État au capital de cette entreprise, qualifiée de société anonyme d'intérêt national, à 100 % contre 70 % auparavant (article L. 111-67 du code de l'énergie).

- plus encore, la loi « Pacte », du 22 mai 201911(*), a prévu l'acquisition par l'État d'au moins une action au capital d'Engie (article L. 111-68 du même code).

II. Le dispositif envisagé - Une consécration des grands principes de notre système énergétique parmi les objectifs énergétiques généraux figurant à l'article L. 100-2 du code de l'énergie

L'article premier prévoit de consacrer, parmi les objectifs énergétiques généraux figurant à l'article L. 100-2 du code de l'énergie, les grands principes de notre système énergétique :

le principe de péréquation tarifaire, le caractère nationalisé du groupe EDF, la propriété publique des réseaux de distribution et de transport, le principe de sécurité d'approvisionnement et la recherche d'exportations, s'agissant du secteur de l'électricité (3° bis) ;

- le dispositif de prix de référence, la participation de l'État dans le groupe Engie, la propriété publique du réseau de distribution, le principe de sécurité d'approvisionnement et la diversification des importations, concernant le secteur du gaz (3° ter).

III. La position de la commission - Une consécration utile des grands principes de notre système énergétique parmi les objectifs énergétiques généraux figurant à l'article L. 100-2 du code de l'énergie

A. Sur le plan des principes, la commission estime que l'examen d'une loi quinquennale sur l'énergie est une nécessité, tout à la fois, juridique et politique

La loi quinquennale sur l'énergie a été créée par la loi « Énergie-Climat », du 8 novembre 201912(*). Depuis lors, l'article L. 100-1 A du code de l'énergie dispose qu'une loi « détermine les objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale ».

Cette loi doit englober 5 grands domaines : la réduction des émissions de GES, la réduction de la consommation énergétique, le développement et le stockage des énergies renouvelables, la diversification du mix électrique, la rénovation énergétique des bâtiments et l'autonomie énergétique dans les Outre-mer.

Elle doit servir de cadre à 4 documents réglementaires : la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), la stratégie nationale bas-carbone (SNBC), le plan national intégré en matière d'énergie et de climat (Pniec) et la stratégie de rénovation de long terme.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et la doctrine du Conseil d'État ont admis le fait de légiférer sur les objectifs énergétiques.

S'agissant de la constitutionnalité de la « loi quinquennale sur l'énergie », la loi « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019 l'instituant a fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité, tout comme la loi « Climat et résilience », du 22 août 2021 ou la loi « Aper », du 10 mars 2023. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé aucune difficulté dans aucune de ces décisions13(*).

Concernant la constitutionnalité des objectifs législatifs énergétiques, le Conseil constitutionnel a expressément validé les articles 100-1, 100-2 et 100-4 du code de l'énergie dans sa décision sur la loi « Transition énergétique », du 17 août 201514(*). Il a admis, en ces termes, que des dispositions programmatiques puissent fixer des objectifs à l'action de l'État dans le domaine de l'énergie : « Considérant qu'aux termes du vingtième alinéa de l'article 34 de la Constitution : "Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État" ; que les dispositions de l'article 1er de la loi déférée, y compris son vingt-neuvième alinéa, qui fixent des objectifs à l'action de l'État dans le domaine énergétique appartiennent à cette catégorie ».

Pour ce qui est de la doctrine du Conseil d'État, il a, lui aussi, admis des objectifs énergétiques législatifs. Dans son avis sur la loi « Énergie-Climat », du 8 novembre 201915(*), le Conseil d'État n'a pas soulevé de difficulté s'agissant de la « programmation concernant les objectifs de la politique énergétique » contenue dans ce texte. Il a précisé que les objectifs législatifs prévus par son article 1er constituent « l'encadrement de la programmation pluriannuelle de l'énergie destinée à être adoptée ». Il a expressément visé les objectifs de réduction des émissions de GES, de baisse de la consommation d'énergie et de réduction de la part de l'énergie nucléaire au profit des énergies renouvelables. Dans son avis sur la loi « Climat et résilience », du 22 août 202116(*), le Conseil d'État n'a pas soulevé de difficulté s'agissant des dispositions programmatiques comprises dans ce texte, tout en rappelant la nécessité de les isoler dans une section spécifique du texte - dans un souci d'accessibilité et d'intelligibilité - et de prévoir que les objectifs visés s'adressent bien à l'État et non au secteur privé en général.

L'examen d'une loi quinquennale sur l'énergie constitue une obligation juridique, nationale et européenne.

L'adoption de la loi quinquennale sur l'énergie et de documents réglementaires compatibles est une obligation légale nationale. D'une part, l'article L. 100-1 A du code de l'énergie dispose que cette loi est adoptée « à compter du 1er juillet 2023 puis tous les cinq ans ». D'autre part, ce même article prévoit que les 4 documents réglementaires précités sont « compatibles » avec les objectifs fixés par cette loi. De plus, l'article L. 141-4 du même code précise que la PPE doit être « publiée dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de la loi », une disposition similaire visant la SNBC à l'article L. 222-1 C du code de l'environnement. Enfin, localement, les objectifs régionaux en matière d'énergies renouvelables et les zones d'accélération des installations d'énergies renouvelables doivent être pris pour « atteindre » les objectifs fixés par cette loi ou y « contribuer » (articles L. 141-5-1 et L. 141-5-3 du code de l'énergie).

La révision de nos objectifs énergétiques est aussi une obligation légale européenne, afin d'intégrer les règlements et directives issus du paquet « Ajustement à l'objectif 55 » de 2021. Datant de 2019, nos objectifs actuels sont à jour du seul « Paquet d'hiver » de 2016. Il faut donc intégrer les règlements pris (loi européenne sur le climat, ReFuelEU Aviation, FuelEU Maritime) et transposer les directives prises (Énergies renouvelables et Efficacité énergétique), de même que les règlements et les directives à venir. À titre d'exemple, la directive sur les énergies renouvelables17(*), qui comporte des objectifs en matière d'électricité et d'hydrogène renouvelables, de biogaz, de biocarburants ou de carburants synthétiques, fixe des échéances de transposition entre le 1er juillet 2024 et le 21 mai 2025. De plus, celle sur l'efficacité énergétique18(*), qui comprend des objectifs en matière de réduction de la consommation d'énergie, primaire ou finale, doit être transposée d'ici le 11 octobre 2025.

Issu d'un engagement gouvernemental, l'examen de cette loi quinquennale sur l'énergie est aussi une obligation politique.

La loi quinquennale sur l'énergie est le fruit d'un compromis bicaméral. Elle a été proposée à l'Assemblée nationale par un amendement de la députée Huguette Tiegna et du groupe La République en Marche (LRem), ayant reçu l'appui du président de la commission des affaires économiques, Roland Lescure, et de la présidente de la commission du développement durable, Barabara Pompili, et l'avis favorable du Gouvernement. Le Sénat a étendu son champ à la rénovation et à l'autonomie énergétiques, dès 2019, puis à l'hydroélectricité et à l'hydrogène, dans la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021, et au stockage, dans la loi « Aper » du 10 mars 2023.

Le Gouvernement s'est longtemps engagé à légiférer. Depuis 2021, il a organisé des ateliers, une concertation publique, une concertation nationale, des groupes de travail : 30 000 contributions ont été reçues et 200 jeunes tirés au sort ont été consultés. Le 25 septembre dernier, le Président de la République a annoncé son souhait « de mettre en consultation notre politique pluriannuelle de l'énergie dès octobre [...] et d'avoir une loi sur la production d'énergie pour le mois de décembre ». L'avant-projet de loi « Souveraineté énergétique », dont le titre premier était de nature programmatique, a ainsi été soumis au Conseil national de la transition écologique (CNTE), au Conseil supérieur de l'énergie (CSE) et au Conseil d'État. Ce titre ayant été retiré de ces consultations, dans leurs avis, le CNTE « demande la présentation d'un calendrier de travail sur l'élaboration de la programmation Énergie-Climat » et le CSE « regrette la suppression du titre programmatique, qui aurait permis de fixer un cap indispensable à la réussite de la transition énergétique et climatique ». Depuis lors, le Premier ministre a annoncé, le 15 mars dernier, le lancement d'une nouvelle consultation sur la PPE et la SNBC, tandis que le ministre chargé de l'énergie a indiqué, le 10 avril dernier, le renoncement du Gouvernement à légiférer sur les objectifs énergétiques.

Enfin, l'annonce d'une loi quinquennale sur l'énergie a servi d'argument au Gouvernement pour refuser le débat sur les mix électrique et énergétique, dans les lois d'accélération - nucléaire comme renouvelable - de 2023. L'exposé des motifs de la loi « Aper » indiquait que ce texte « sera complété dans les prochains mois [...] par un projet de loi de programmation Énergie-Climat » et celui de la loi « Nouveau nucléaire » que « la prochaine loi de programmation sur l'énergie et le climat [...] sera adoptée en 2023 ». Le Gouvernement a même utilisé la perspective d'un texte de programmation pour refuser des amendements de nature programmatique, le Conseil constitutionnel ayant d'ailleurs relevé cet argument dans sa décision sur la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 202319(*) : « le Gouvernement s'est borné à réaffirmer, lors des débats, son souhait que ne figurent pas dans le texte adopté par le Parlement des dispositions de nature programmatique. »

Très tôt, la commission des affaires économiques s'est préoccupée de cette situation, considérant que l'absence de la loi quinquennale sur l'énergie privait le Parlement et les citoyens d'un vrai débat démocratique sur la transition énergétique. Dès le 17 janvier 2024, par voie de presse20(*), sa présidente Dominique Estrosi Sassone a indiqué : « Il est crucial de définir des objectifs clairs et stables pour les entreprises, les collectivités et les citoyens. Ce volet est non seulement un impératif démocratique, mais aussi une nécessité économique. » Daniel Gremillet, rapporteur de la loi « Énergie-Climat » de 2019 et président du groupe d'études « Énergie », a appelé « le Gouvernement à respecter l'esprit de la loi « Énergie-Climat » de 2019 », ajoutant : « La définition de nos objectifs énergétiques doit être le fruit d'un processus parlementaire, démocratique et ouvert, et non d'une démarche technocratique, en huis clos. C'est la clé pour relever les défis de la décarbonation et de la réindustrialisation. »

B. Les acteurs économiques interrogés ont tous rappelé la nécessité de fixer législativement nos prochains objectifs énergétiques nationaux, la proposition de loi sénatoriale étant à ce titre accueillie très positivement

C'est vrai des acteurs de la filière de l'énergie nucléaire.

La Société française de l'énergie nucléaire (Sfen) a ainsi relevé la nécessité de conférer une assise législative à la relance du nucléaire : « Ce grand programme nucléaire s'inscrira sur les temps longs (plus de vingt ans) et doit donc faire l'objet d'un débat parlementaire. La promesse en avait été faite aux parties prenantes lors du débat public mené par la commission nationale du débat public (CNDP) et lors des débats parlementaires sur la loi d'accélération du nucléaire. A contrario, il avait été reproché au plan Messmer d'avoir été décidé de manière "technocratique" en 1974 sans vote au Parlement. Il est impératif de bâtir un consensus national sur un engagement industriel de long terme, par-delà de futures alternances politiques. »

De son côté, l'Union française a insisté sur le besoin de clarifier les orientations pour favoriser les investissements, et réussir ainsi l'électrification : « L'UFE considère que des orientations claires et ambitieuses sont nécessaires au plus vite afin d'assurer la visibilité aux acteurs du secteur et sécuriser les investissements dans les projets indispensables à l'atteinte de nos objectifs. À cet égard, l'UFE rappelle que tous les scénarios d'atteinte de nos objectifs climatiques se traduisent par une hausse importante de la consommation d'électricité, résultant d'une électrification des usages (industries, mobilité, bâtiment...), renforcée dans un scénario de réindustrialisation ambitieuse. »

Également interrogé, le groupe EDF a précisé que « les dispositions de la PPL vont dans la bonne direction pour l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone en 2050 avec un haut niveau de sécurité d'approvisionnement. »

Les acteurs des différentes filières des énergies renouvelables ont également réservé un très bon accueil au texte.

Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) a ainsi plaidé pour fixer des objectifs législatifs, sur la production comme la consommation : « La programmation doit pouvoir s'appuyer sur un cadre législatif qui lui confère une pleine légitimité démocratique. Le SER soutient donc votre initiative. Au-delà des principes démocratiques, l'adoption d'une loi de programmation sur l'énergie et le climat est absolument nécessaire pour au moins deux ensembles de raisons. La première concerne la consommation d'énergie. Les marchés, les signaux et les prix qui en découlent ne mèneront pas naturellement à la transition énergétique. [...] Le second ensemble de raison concerne la production. Le développement des filières [...], quelles qu'elles soient, nécessite des investissements conséquents qui ne pourront être débloqués, notamment par le secteur privé, qu'avec de la visibilité sur le temps long. [...] Globalement, les objectifs programmatiques présentés dans le texte de votre PPL reprennent les enjeux définis dans le projet de Sfec ».

Dans le même esprit, France Hydrogène a indiqué : « Nous saluons et supportons l'initiative et les propositions de mesure permettant de fixer une nouvelle programmation énergétique nationale et visant à simplifier les normes applicables aux projets d'énergie et d'hydrogène, nucléaires comme renouvelables ».

Enfin, la Fédération nationale des services environnement (Fedene) a précisé : « La Fedene salue l'initiative de cette proposition de loi qui, en gravant dans le marbre les objectifs ambitieux du projet de Sfec, fixe un cap pour 2030, trajectoire essentielle pour maintenir la dynamique très positive observée partout sur le territoire depuis plus de 2 ans. »

Au-delà des acteurs économiques, certains acteurs institutionnels se sont aussi exprimés sur le futur mix énergétique.

D'une part, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a affirmé : « La CRE ne s'est pas directement positionnée sur les objectifs par filière devant figurer dans le mix énergétique. La CRE partage l'objectif d'atteinte de la neutralité carbone en 2050 et pour cela, elle est convaincue que toutes les énergies décarbonées seront nécessaires. »

D'autre part, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) a précisé : « La FNCCR partage les objectifs ambitieux proposés dans la proposition de loi pour redynamiser la transition énergétique via fixation d'une programmation nationale et des seuils à atteindre réactualisés. »

C. S'agissant plus spécifiquement de l'article 1er, la commission est très favorable à la consécration des grands principes des systèmes électriques et gaziers, qui apporte de la clarté, s'agissant des priorités et des leviers de l'État dans ses secteurs

Les principes visés permettent de garantir, dans les secteurs électriques et gaziers, les participations de l'État dans les entreprises (EDF et Engie), la propriété des réseaux (de distribution et/ou de transport) mais aussi les mécanismes de protection des consommateurs (péréquation tarifaire et prix de référence). La péréquation tarifaire, qui constitue un principe de solidarité nationale garantissant aux consommateurs un approvisionnement en électricité à un même prix sur l'ensemble du territoire21(*), est explicitement formulée. Face à la crise énergétique actuelle, la sécurité d'approvisionnement, en électricité comme en gaz, est réaffirmée, de même que la recherche d'exportations, dans le premier secteur, et la diversification des importations, dans le second.

Naturellement, la rédaction proposée est sans incidence directe sur le cadre budgétaire, fiscal ou régulatoire, qui constitue un autre sujet. Au reste, l'article renvoie aux participations publiques, pour EDF, « conformément à l'article L. 111-67 », et pour Engie, « conformément à l'article L. 111-68 », sans modifier ces participations lui-même.

La commission constate que la consécration des grands principes des systèmes électriques et gaziers, proposée par l'article, s'articule bien avec le paquet « Ajustement à l'objectif 55», présenté par la Commission européenne le 14 juillet 2021 et complété le 15 décembre suivant. Il en est de même du plan « REPowerEU », évoqué le 8 mars 2022 et détaillé le 8 mai suivant.

En effet, à l'échelon européen, une plus grande régulation est actuellement promue, dans le secteur de l'électricité, avec la réforme du marché européen de l'électricité, dont la proposition de règlement sur l'organisation du marché de l'électricité22(*), mais aussi dans celui du gaz, avec le paquet gazier, dont la proposition de règlement sur les marchés du gaz et de l'hydrogène23(*).

De plus, la commission souligne qu'aucun des grands principes des systèmes énergies énoncés par l'article 1er n'est orthogonal avec les travaux du Gouvernement, qu'il s'agisse du projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat (Pniec), présenté à la Commission européenne le 11 novembre 2023, ou du projet de stratégie française pour l'énergie et le climat (Sfec).

Enfin, la commission constate que la CRE et la FNCCR, qui ont été auditionnées par les rapporteurs, soutiennent l'article 1er.

Tout d'abord, la CRE a indiqué : « La CRE partage les objectifs de l'article, notamment le principe de péréquation tarifaire. [...] La CRE n'est pas opposée à l'inscription du maintien du prix repère dans la proposition de loi. La CRE avait également l'intention de le maintenir. »

Plus encore, la FNCCR a ajouté : « La FNCCR souscrit pleinement à la nécessité de compléter les objectifs mentionnés à l'article L. 100-2 du code de l'énergie, notamment afin de mentionner le maintien du principe de péréquation tarifaire, qui permet de garantir la solidarité territoriale et sociale. [...] Elle est également favorable au fait d'affirmer [...] la propriété publique des réseaux de distribution et de transport d'électricité. »

Pour autant, ces acteurs ont aussi proposé des ajustements à cet article 1er, tels que la modification de la référence au prix de vente de gaz naturel, pour le premier, et l'intégration des tarifs réglementés de vente d'électricité (TRVE), pour le second.

Au total, les rapporteurs ont présenté un amendement de précision rédactionnelle (COM-34) visant à faire référence au dispositif du prix repère de vente du gaz naturel développé par la CRE, sans mentionner les textes financiers, par nature instables.

Trois amendements présentés par le sénateur Patrick Chaize, ayant reçu l'avis favorable des rapporteurs, ont également été adoptés ; ils prévoient :

- la mention des TRVE parmi les grands principes du système électrique (COM-10) ;

- un renvoi à l'article L. 322-4 du code de l'énergie, s'agissant de la propriété publique des réseaux de distribution d'électricité (COM-11) ;

- un renvoi à l'article L. 432-4 du code de l'énergie, s'agissant de la propriété publique des réseaux de distribution de gaz (COM-12).

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 2
Abrogation de la trajectoire de hausse de la composante carbone
de la fiscalité énergétique, dans les taxes de consommation intérieure
sur l'énergie, figurant parmi les objectifs énergétiques généraux
mentionnés à l'article L. 100-2 du code de l'énergie

Cet article vise à abroger la trajectoire de hausse de la composante carbone de la fiscalité énergétique, dans les taxes de consommation intérieure sur l'énergie, figurant parmi les objectifs énergétiques généraux, mentionnés à l'article L. 100-2 du code de l'énergie.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. La situation actuelle - Une trajectoire de hausse de la composante carbone de la fiscalité énergétique inscrite parmi les objectifs énergétiques généraux mentionnés à l'article L. 100-2 du code de l'énergie, depuis la loi « Transition énergétique » du 17 août 2015

Comme indiqué précédemment, le titre préliminaire du code de l'énergie fixe les objectifs énergétiques nationaux ; ils ont été introduits par la loi « Transition énergétique », du 17 août 101524(*), et modifiés par les lois « Énergie-Climat », du 8 novembre 201925(*), « Climat et résilience », du 22 août 202126(*), « Aper », du 10 mars 202327(*) et « Nouveau nucléaire », du 22 juin 202328(*).

Les objectifs ainsi fixés sont présentés en détail dans le commentaire de l'article premier.

Parmi ces objectifs, l'article L. 100-2 du code de l'énergie (4°) dispose que l'État veille à « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus. »

II. Le dispositif envisagé - Une abrogation de la trajectoire de hausse de la composante carbone de la fiscalité énergétique, dans les taxes de consommation intérieure sur l'énergie, figurant parmi les objectifs énergétiques généraux mentionnés à l'article L. 100-2 du code de l'énergie

L'article 2 prévoit d'abroger la trajectoire de hausse de la composante carbone de la fiscalité énergétique, dans les taxes de consommation intérieure sur l'énergie, figurant parmi les objectifs énergétiques généraux mentionnés à l'article L. 100-2 du code de l'énergie (4°).

III. La position de la commission - Une abrogation utile de la trajectoire de hausse de la composante carbone de la fiscalité énergétique, dans les taxes de consommation intérieure sur l'énergie, figurant parmi les objectifs énergétiques généraux mentionnés à l'article L. 100-2 du code de l'énergie

La commission est convaincue de la nécessité de veiller à la soutenabilité fiscale, et donc à l'acceptabilité sociale, de la transition énergétique, pour favoriser l'atteinte de ses objectifs.

C'est d'autant plus vrai que les consommateurs d'énergie sont confrontés à un contexte de hausse de prix des énergies.

De 2020 à 2022, le prix des énergies a ainsi augmenté, pour les particuliers, de 7 % pour l'électricité et 22 % pour le gaz et, pour les entreprises, de 30 % pour l'électricité et 90 % pour le gaz29(*).

 
 

Or, en dépit du « gel » annoncé en 2018 de la composante carbone des taxes intérieures de consommation sur l'énergie, ces dernières ont continué à augmenter depuis lors.

En 2024, la fiscalité atteindrait 31,7 Mds€ pour la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et 2,1 Mds€ pour celle sur le gaz naturel (TICGN)30(*),31(*).

Dans ce contexte, la commission estime utile d'abroger la trajectoire de hausse de la composante carbone des taxes intérieures de consommation sur l'énergie, mentionnée au 2 de l'article L. 100-2 du code de l'énergie.

Naturellement, l'abrogation proposée est sans incidence directe sur le cadre fiscal ; or, celui-ci doit conserver un niveau soutenable du point de vue des ménages et des entreprises, ne pas désavantager les énergies décarbonées par rapport à celles fossiles et intégrer le cadre européen, si la proposition de directive sur la taxation énergétique32(*), prévue par le paquet « Ajustement à l'objectif 55 », du 14 juillet 2021, devait prospérer33(*).

Dans l'immédiat, il faut adresser un signal clair en direction des consommateurs d'énergie et, au-delà, d'une transition énergétique acceptée car soutenable.

Auditionnés par les rapporteurs, l'Union française de l'électricité (UFE) a indiqué la nécessité de conserver un « signal-prix envoyé aux consommateurs » et France gaz (FG) une « différenciation fiscale », ce que ne modifie pas directement l'abrogation proposée.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 3
Intégration de la relance du nucléaire
parmi les objectifs énergétiques généraux et chiffrés,
mentionnés aux articles L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie

Cet article tend à acter la relance de l'énergie nucléaire au sein du titre préliminaire du code de l'énergie.

D'une part, l'article propose de compléter l'article L. 100-4 du code de l'énergie en fixant pour objectifs de :

- maintenir à plus de 60 % la production d'électricité nucléaire à l'horizon 2030 et un mix majoritairement nucléaire à l'horizon 2050 (5° bis) ;

- décarboner le mix électrique, à plus de 90 %, ainsi que le mix énergétique, à plus de 50 %, à l'horizon 2030 (5° ter) ;

- construire au moins 27 gigawatts (GW) de capacités installées d'ici 2050, dont 14 EPR2 et 15 SMR (5° quater) ;

- étudier la construction de 6 EPR2 supplémentaires d'ici la prochaine loi quinquennale sur l'énergie (idem) ;

- garantir à plus de 75 % la disponibilité des installations de production d'électricité nucléaire d'ici 2030 (5° quinquies) ;

- recourir à plus de 20 % de matières recyclées dans la production d'électricité nucléaire d'ici 2030 (5° septies) ;

- maintenir en état de fonctionnement toutes les installations de production d'électricité ou de traitement et de valorisation du combustible usé, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement (5° quinquies et 5° sexies).

D'autre part, l'article prévoit de réviser l'article L. 100-2 du même code, afin d'y sanctuariser l'effort de R&D en matière d'énergie nucléaire (EPR2, SMR, projet ITER, réacteurs de « 4e génération », Piiec sur l'hydrogène) (7° bis).

Les rapporteurs ont présenté un amendement de précision rédactionnelle ( COM-35) visant à répondre davantage encore aux besoins de la filière française du nucléaire.

D'une part, l'amendement précise que le taux de disponibilité des installations de production d'électricité nucléaire doit s'apprécier en « moyenne », dans la mesure où le Gouvernement a prévu des hypothèses de production haute (400 térawattheures - TWh) et basse (360 TWh), dans le projet de stratégie française pour l'énergie et le climat (Sfec). 

D'autre part, l'amendement propose un objectif d'utilisation de matières recyclées dans cette production de 10 % en 2030 et 20 % en 2040, au lieu de 20 % dès 2030, afin d'accompagner l'effort graduel poursuivi en ce sens par la filière.

Un amendement présenté par le sénateur Franck Menonville ( COM-8), ayant reçu l'avis favorable des rapporteurs, a également été adopté : il permet d'intégrer le projet de centre de stockage profond de déchets radioactifs Cigéo parmi les projets soutenus au titre de l'effort de R&D en matière d'énergie nucléaire.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Des objectifs en matière d'énergie nucléaire très peu pris en compte parmi les objectifs énergétiques, généraux ou chiffrés, mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-4 du code de l'énergie, depuis les lois « Transition énergétique » du 17 août 2015, « Énergie-Climat » du 8 novembre 2019, « Climat et résilience » du 2 août 2021 et « Nouveau nucléaire » du 22 juin 2023

Comme indiqué précédemment, le titre préliminaire du code de l'énergie fixe les objectifs énergétiques nationaux ; ils ont été introduits par la loi « Transition énergétique », du 17 août 101534(*), et modifiés par les lois « Énergie-Climat », du 8 novembre 201935(*), « Climat et résilience », du 22 août 202136(*), « Aper », du 10 mars 202337(*) et « Nouveau nucléaire », du 22 juin 202338(*).

Les objectifs ainsi fixés sont présentés en détail dans le commentaire de l'article premier.

Ces objectifs sont très peu diserts sur l'énergie nucléaire.

Depuis la loi « Transition énergétique », du 17 août 2015, le 4° de l'article L. 100-1 du code de l'énergie dispose que la politique énergétique « préserve la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l'exposition des citoyens à la pollution de l'air et en garantissant la sûreté nucléaire ».

De plus, la loi « Climat et résilience », du 22 juillet 2021, a ajouté un I bis à l'article L. 100-4 du même code, selon lequel « sans préjudice des dispositions prises pour assurer la sécurité nucléaire en application du titre IX du livre V du code de l'environnement, la décision d'arrêt d'exploitation d'un réacteur nucléaire ayant pour finalité l'atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale, prise notamment en application du 4° du I de l'article L. 100-1 A du présent code ou de l'article L. 141-1, tient compte de l'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné au 2° de l'article L. 100-1 et de l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation d'énergie, en cohérence avec le 1° du I du présent article. »

Enfin, la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023, a abrogé le 5° de l'article L. 100-4 du même code selon lequel la politique énergétique nationale a pour objectif « de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2035 ».

II. Le dispositif envisagé - Une intégration de la relance du nucléaire parmi les objectifs énergétiques, généraux et chiffrés, mentionnés aux articles L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie

L'article 3 propose d'acter la relance de l'énergie nucléaire au sein du titre préliminaire du code de l'énergie.

D'une part, l'article propose de compléter l'article L. 100-4 du même code en fixant pour objectifs de :

- maintenir à plus de 60 % la production d'électricité nucléaire à l'horizon 2030 et un mix majoritairement nucléaire à l'horizon 2050 (5° bis) ;

- décarboner le mix électrique, à plus de 90 %, ainsi que le mix énergétique, à plus de 50 %, à l'horizon 2030 (5° ter) ;

- construire au moins 27 GW de capacités installées d'ici 2050, dont 14 EPR2 et 15 SMR (5° quater) ;

- étudier la construction de 6 EPR2 supplémentaires d'ici la prochaine loi quinquennale sur l'énergie (idem) ;

- garantir à plus de 75 % la disponibilité des installations de production d'électricité nucléaire d'ici 2030 (5° quinquies) ;

- recourir à plus de 20 % de matières recyclées dans la production d'électricité nucléaire d'ici 2030 (5° septies) ;

- maintenir en état de fonctionnement, toutes les installations de production d'électricité ou de traitement et de valorisation du combustible usé, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement (5° quinquies et 5° sexies).

D'autre part, l'article prévoit de réviser l'article L. 100-2 du même code, afin d'y sanctuariser l'effort de R&D en matière de nucléaire (EPR2, SMR, projet ITER, réacteurs de « 4e génération », Piiec sur l'hydrogène) (7° ter).

III. La position de la commission - Une intégration cruciale de la relance du nucléaire parmi les objectifs énergétiques, généraux et chiffrés, mentionnés aux articles L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie

La commission approuve sans réserve l'intégration de la relance du nucléaire au titre préliminaire du code de l'énergie, proposée par l'article 3 ; elle permet aux Parlementaires d'acter eux-mêmes cette relance, pierre angulaire de notre politique énergétique nationale et gage de l'atteinte de ses objectifs énergétiques et climatiques.

La commission rappelle que certaines des dispositions proposées ont déjà été adoptées par le Sénat.

Les objectifs sont issus du rapport d'information transpartisan de Daniel Gremillet, Jean-Pierre Moga et Jean-Jacques Michau, « Nucléaire et hydrogène : l'urgence d'agir », du 20 juillet 202239(*), qui a plaidé pour faire du scenario « N03 » Réseau de transport d'électricité (RTE) le scenario minimal de la relance du nucléaire, afin de conserver un mix majoritairement nucléaire à l'horizon 2050.

En effet, dans l'étude Futurs énergétiques à l'horizon 2050, publiée en 202140(*), le scenario le plus nucléarisé de RTE, « N03 », prévoit 24 gigawatts (GW) de nucléaire existant et 27 GW de nouveau nucléaire, soit 14 EPR2 et 4GW de SMR.

Dans cette étude, RTE a estimé que la consommation d'électricité devrait augmenter, de 400 TWh à 645 TWh d'ici 2050, soit une hausse de 60 %, dans son scenario de référence. Elle atteindrait 555 TWh (+ 40 %), dans le scenario de sobriété, et 752 TWh (+ 90 %), dans celui de réindustrialisation.

A contrario, dans cette étude, RTE a rappelé que la production d'électricité sera confrontée à un « effet falaise », liée à la conjonction d'arrêts des réacteurs existants, à hauteur de 400 TWh, à l'horizon 2050-2060.

Enfin, dans son Bilan prévisionnel, publié en 202341(*), RTE a précisé que la consommation d'électricité pourrait passer, dans son scenario de référence, de 400 TWh à 580 TWh voire 640 TWh dès 2035, soit une hausse de 45 % à 60 %.

Plusieurs objectifs issus de la mission d'information sénatoriale ont été adoptés en première lecture au Sénat, dans le cadre de la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 202342(*) : maintenir un mix électrique majoritairement nucléaire à l'horizon 2050 ; décarboner le mix électrique en totalité et le mix énergétique de moitié à l'horizon 2030 ; recourir à une part de matières recyclées en matière nucléaire de 20 % à l'horizon 2030.

Plus encore, certains de ces objectifs ont été conservés dans le texte final, adopté par le Sénat et l'Assemblée nationale : atteindre des capacités de production d'au moins 6,5 GW d'hydrogène produit par électrolyse à l'horizon ; poursuivre un effort de R&D en matière de nucléaire (EPR2, SMR, projet ITER, réacteurs de « 4e génération », Piiec sur l'hydrogène).

Cependant, l'article proposé a été censuré, au seul motif de l'article 45 de la Constitution, dans le cadre de la décision du Conseil constitutionnel sur ce texte, du 21 juin 202343(*).

La commission constate que certaines des dispositions envisagées sont en phase avec les travaux du Gouvernement.

Tout d'abord, le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat (Pniec), présenté à la Commission européenne le 11 novembre 2023, prévoit un mix composé de 61 % d'énergie nucléaire et décarboné à 96 % en 2030. De plus, il prévoit, en matière de nucléaire, un objectif de production de 9,9 GW de nouvelles capacités engagées d'ici 2026 ainsi que l'étude d'un éventuel second palier de 13 GW.

De son côté, le projet de stratégie française pour l'énergie et le climat (Sfec) prévoit une production nucléaire, au moyen de 57 réacteurs en service, de 360 à 400 TWh, avec un taux de disponibilité de 75 %. De plus, le projet de Sfec évoque44(*) la construction de 6EPR2 à l'horizon 2025 et l'étude de 8 autres, ainsi que l'atteinte d'un premier béton pour le projet de SMR Nuward du groupe EDF et d'au moins un prototype de petit réacteur innovant à l'horizon 2030.

Enfin, l'article 1er du projet de loi « Souveraineté énergétique », comprenait plusieurs objectifs en matière d'énergie nucléaire, sous réserve de la sûreté et de la sécurité nucléaires :

- maintenir une puissance installée d'au moins 63 GW et une disponibilité d'au moins 66 %, avec l'objectif d'atteindre une disponibilité de 75 % à partir de 2030, assurant un socle de sécurité d'approvisionnement jusqu'en 2035 ;

- maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ;

- construire de nouveaux réacteurs nucléaires, avec l'objectif qu'au moins 9,9 GW de nouvelles capacités soient engagées d'ici 2026 et que des constructions supplémentaires représentant 13 GW soient engagées au-delà de cette échéance ;

- maintenir en fonctionnement les installations contribuant au retraitement et à la valorisation des combustibles usés ;

- assurer la disponibilité des installations nécessaires à la mise en oeuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés et définir les modalités d'organisation et de financement adaptées pour favoriser la gestion durable des substances radioactives, la sécurité d'approvisionnement et la maîtrise des coûts.

Auditionné par les rapporteurs, le groupe EDF a fait part de son intérêt pour l'article 2. Il a indiqué que les tranches de construction proposées pour le nouveau nucléaire, de même que les parts d'énergie nucléaire indiqués dans le mix électrique, sont cohérents. En revanche, il a suggéré de supprimer l'objectif de disponibilité de 75 % des installations nucléaires, d'ici 2030, et de remplacer l'objectif de 20 % de matières recyclées, d'ici 2030, par un objectif de 10 %, en 2030, et de 20 %, en 2040.

Au total, le groupe EDF a indiqué la bonne articulation du texte avec les besoins de la filière du nucléaire, qu'il s'agisse du nucléaire existant ou du nouveau nucléaire. « Pour le groupe EDF, les dispositions de la proposition de loi vont dans la bonne direction pour l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone en 2050 avec un haut niveau de sécurité d'approvisionnement. Les dispositions visant à permettre la poursuite de l'exploitation du parc nucléaire existant, sans fixer de limite a priori de durée, sous réserve des impératifs de sûreté nucléaire, sont essentielles à l'atteinte de ces objectifs [...] Pour ce qui concerne le nouveau nucléaire, EDF considère que le succès d'un tel programme suppose avant tout de réaliser une série de réacteurs afin de permettre à l'ensemble de la filière de retrouver une bonne performance industrielle. La première étape de 9,9 GW, correspondant en puissance à 3 paires d'EPR2, est bien alignée avec le programme industriel engagé par EDF. La construction de nouveaux réacteurs supplémentaires sera nécessaire pour remplacer progressivement les réacteurs actuellement en fonctionnement, comme le prévoit la proposition. À côté des réacteurs de forte puissance, des SMR ont vocation à apporter des réponses complémentaires aux nouveaux besoins en énergie, notamment pour la décarbonation de l'industrie. Le projet de SMR Nuward d'EDF s'inscrit dans ce cadre. »

De son côté, la Société française de l'énergie nucléaire (Sfen) a relevé la bonne articulation du texte avec les travaux de la filière : « Il nous semble important d'inscrire dans une loi énergétique deux projets liés au nucléaire afin de garantir la pérennité et la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la France : le premier projet concerne un socle programmatique visant la construction de 6 réacteurs EPR, totalisant environ 10 GW de capacité installée, en dépassant les alternances politiques et en offrant une vision à long terme pour notre mix énergétique. Il nous semble important que ce point soit débattu et voté par les parlementaires. Dans notre réponse au projet de Sfec, nous faisons la proposition proche de ce qui est développé dans cette proposition de loi, soit d'inscrire dans la loi : la mise en service d'une capacité d'au moins 25 GW de production nucléaire d'ici 2050. Cette proposition intègre le projet de construire 14 EPR d'ici 2050 (au rythme d'un par an à partir de 2035) ainsi que des petits réacteurs innovants de types Nuward ou réacteurs avancés. [...] Le second projet vise à confirmer et à renforcer le programme de recyclage en légiférant sur le renouvellement des infrastructures énergétiques, telles que les usines de La Hague et de Melox. »

Quant à Réseau de transport d'électricité (RTE), il a relevé que le texte reprend certains éléments de son scenario « N03 », qui doit permettre de conserver un mix majoritairement nucléaire à l'horizon 2050 : « Les objectifs affichés à l'horizon 2050 par la proposition de loi sur les nouvelles capacités installées de production d'électricité d'origine nucléaire semblent se rapprocher des hypothèses de construction du scenario N03 défini dans notre étude Futurs énergétique à l'horizon 2050. La proposition de loi, dans son 5 quater, donne ainsi l'objectif de construire au moins 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d'électricité d'origine nucléaire . [...] La projection du parc nucléaire dans les scenarios de RTE dépend de deux paramètres : la durée de vie du parc nucléaire actuel et les rythmes envisageables pour la construction de nouveaux réacteurs (EPR2 et SMR). [...] Seules les trajectoires de production du scenario N03 permettent d'atteindre une part comprise entre 50 et de l'ordre de 60 % dans le cas où l'évolution de la consommation suit la trajectoire de référence (645 TWh en 2050) ou de sobriété (555 TWh en 2050). »

Interrogé sur la possibilité de pousser la relance du nucléaire au-delà du scenario « N03 », RTE a répondu : « À la demande des parties prenantes à la concertation, d'autres configurations ont également été testées, telles que celle d'un maintien de la part actuelle du nucléaire dans le mix, soit une part de 70 à 75 %, associée à un moratoire sur les énergies renouvelables. Les analyses ont montré [...] que la réussite de telles configurations devrait reposer soit (1) sur la prolongation des réacteurs existants jusqu'à 70 voire 80 ans, soit (2) sur le lancement dès la prochaine PPE d'un programme de nouveaux réacteurs selon un rythme similaire à celui de la construction du parc historique. Les éléments recueillis dans le cadre de la concertation ont permis de souligner que la construction de 14 EPR2 d'ici 2050 constitue un objectif très ambitieux pour la filière industrielle du nucléaire. Aller au-delà serait possible, mais nécessite des transformations considérables de la supply chain au niveau français et européen. L'atteinte d'une part plus élevée du nucléaire repose dès lors sur la possibilité de prolonger les réacteurs existants au-delà de 60 ans, ce qui ne constituerait pas l'hypothèse de référence retenue, à l'issue des discussions ayant impliqué la filière du nucléaire, l'ASN et la DGEC, au moment de l'élaboration des Futurs énergétiques 2050. L'option d'une prolongation générique de l'exploitation des réacteurs actuels au-delà de 60 ans a depuis été approfondie au niveau d'EDF et de l'ASN. Elle sera donc intégrée parmi les scenarios étudiés dans la prochaine réévaluation des trajectoires de long terme de RTE. »

Quant à la Fédération nationale des collectivités concédante et régies (FNCCR), elles ont salué l'apport du texte sur le plan de la recherche et de l'innovation en matière d'énergie nucléaire : « La FNCCR soutient les demandes de renforcement de la recherche et l'innovation pour le développement de l'énergie nucléaire et de l'hydrogène bas-carbone ».

Au total, la commission retient de ses échanges que l'ambition en matière d'énergie nucléaire, proposée par l'article 3, est particulièrement élevée. Il prévoit d'acter le développement d'au moins 27 GW de nouveau nucléaire, avec 14 EPR2 et 15 SMR. Sont ainsi prévus l'engagement de la construction de 6 EPR2 d'ici 2026 et de 8 autres d'ici 2030, de même que l'étude de 6 autres d'ici 2030. Les 6 premiers EPR2 répondent aux besoins immédiats indiqués par le groupe EDF, tandis que les 14 EPR2 au total renvoie aux analyses développées par la Sfen. Les 14 EPR2 ainsi actés par le texte doivent permettre de couvrir plus de la moitié de la trajectoire de référence de la consommation d'électricité (645 TWh) de RTE en 2050. Les 20 EPR2 envisagés au total par le texte doivent permettre de couvrir plus de la moitié de sa trajectoire de réindustrialisation (752 TWh).

Dans ce contexte, les rapporteurs ont présenté un amendement de précision rédactionnelle (COM-35) visant à répondre davantage encore aux besoins de la filière française du nucléaire.

D'une part, l'amendement précise que le taux de disponibilité des installations de production d'électricité nucléaire doit s'apprécier en « moyenne », dans la mesure où le Gouvernement a prévu des hypothèses de production haute (400 TWh) et basse (360 TWh), dans le projet de Sfec. 

D'autre part, l'amendement propose un objectif d'utilisation de matières recyclées dans cette production de 10 % en 2030 et 20 % en 2040, au lieu de 20 % dès 2030, afin d'accompagner l'effort graduel poursuivi en ce sens par la filière.

Un amendement présenté par le sénateur Franck Menonville (COM-8), ayant reçu l'avis favorable des rapporteurs, a également été adopté : il permet d'intégrer le projet de centre de stockage profond de déchets radioactifs Cigéo parmi les projets soutenus au titre de l'effort de R&D en matière d'énergie nucléaire.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 4
Renforcement des flexibilités
parmi les objectifs énergétiques généraux et chiffrés,
mentionnés aux articles L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie

Cet article vise à renforcer les flexibilités au sein du titre préliminaire du code de l'énergie.

D'une part, l'article propose de compléter l'article L. 100-4 du même code en fixant pour objectifs :

- 33 % d'hydrogène renouvelable dans la consommation d'hydrogène industriel et 77 % d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone dans la consommation totale d'hydrogène à l'horizon 2030 (10°) ;

- 6,5 gigawatts (GW) de capacités installées pour l'hydrogène nucléaire ou renouvelable, à l'horizon 2030, et 10 GW, à l'horizon 2035 (10° bis) ;

- 1 GW de capacités installées pour les batteries électriques à l'horizon 2030, et 3 GW, à l'horizon 2050 (10° ter) ;

- 4 mégatonnes de capacités de captage et de stockage du dioxyde de carbone à l'horizon 2030 et 15 mégatonnes, à l'horizon 2050 (10° quater).

D'autre part, l'article prévoit de réviser l'article L. 100-2 du même code, afin d'y inscrire une exigence de développement des réseaux de distribution et de transport d'électricité (9° bis) et d'optimisation du système électrique (9° ter).

Les rapporteurs ont présenté un amendement de précision rédactionnelle ( COM-36) visant à faire référence à la réduction des coûts « unitaires », des réseaux de distribution et de transport d'électricité, dans la mesure où les coûts globaux devraient, quant à eux, croître, à raison des investissements nécessaires dans la transition énergétique.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Des objectifs en matière de flexibilité peu pris en compte parmi les objectifs énergétiques généraux ou chiffrés, mentionnés aux articles L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie, depuis les lois « Transition énergétique » du 17 août 2015 et « Énergie-Climat » du 8 novembre 2019

Comme indiqué précédemment, le titre préliminaire du code de l'énergie fixe les objectifs énergétiques nationaux ; ils ont été introduits par la loi « Transition énergétique », du 17 août 201545(*), et modifiés par les lois « Énergie-Climat », du 8 novembre 201946(*), « Climat et résilience », du 22 août 202147(*), « Aper », du 10 mars 202348(*) et « Nouveau nucléaire », du 22 juin 202349(*).

Les objectifs ainsi fixés sont présentés en détail dans le commentaire de l'article premier.

Ces objectifs sont assez peu diserts sur les flexibilités.

Depuis la loi « Transition énergétique », du 17 août 2015, le 9° de l'article L. 100-2 du code de l'énergie dispose que l'État veille à « assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins ».

De plus, la loi « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019, a ajouté à l'article L. 100-4 du même code des dispositions selon lesquelles la politique énergétique nationale a pour objectifs :

« de développer l'hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d'atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d'hydrogène et d'hydrogène industriel à l'horizon 2030 » (10°) ;

« de favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l'atteinte de capacités installées d'effacements d'au moins 6,5 gigawatts en 2028 » (11°).

II. Le dispositif envisagé - Un renforcement des flexibilités parmi les objectifs énergétiques généraux et chiffrés, mentionnés aux articles L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie

L'article 4 vise à renforcer les flexibilités au sein du titre préliminaire du code de l'énergie.

D'une part, l'article propose de compléter l'article L. 100-4 du même code en fixant pour objectifs :

- 33 % d'hydrogène renouvelable dans la consommation d'hydrogène industriel et 77 % d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone dans la consommation totale d'hydrogène à l'horizon 2030 (10°) ;

- 6,5 GW de capacités installées pour l'hydrogène nucléaire ou renouvelable, à l'horizon 2030, et 10 GW, à l'horizon 2035 (10° bis) ;

- 1 GW de capacités installées pour les batteries électriques à l'horizon 2030, et 3 GW, à l'horizon 2050 (10° ter) ;

- 4 mégatonnes de capacités de captage et de stockage du dioxyde de carbone à l'horizon 2030 et 15 mégatonnes, à l'horizon 2050 (10° quater).

D'autre part, l'article prévoit de réviser l'article L. 100-2 du même code, afin d'y inscrire une exigence de développement des réseaux de distribution et de transport d'électricité (9° bis) et d'optimisation du système électrique (9° ter).

III. La position de la commission - Un renforcement bienvenu des flexibilités parmi les objectifs énergétiques généraux et chiffrés, mentionnés aux articles L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie

La commission accueille positivement le renforcement des flexibilités proposés par l'article 4 ; cet article permet en effet de valoriser des technologies, prévues par le droit européen et indispensables à la transition énergétique, encore peu prises en compte.

La commission estime qu'un tel renforcement est utile pour atteindre le paquet « Ajustement à l'objectif 55 », présenté par la Commission européenne le 14 juillet 2021.

En effet, la directive sur les énergies renouvelables50(*) prévoit une contribution des carburants renouvelables d'origine non biologique de 42 % dans l'hydrogène industriel d'ici 2030, tout en permettant aux États membres de réduire cette contribution de 20 % si la part de l'hydrogène ou de ses dérivés produits à partir de combustibles fossiles consommée dans cet État n'est pas supérieure à 23 % en 203051(*) (article 22 bis).

L'article 4 propose d'intégrer au droit national cette dérogation, obtenue par la France, qui est très utile à l'hydrogène bas-carbone, produit à partir d'énergie nucléaire.

De plus, la proposition de règlement « Net-zero Industry Act » (NZIA)52(*), en cours d'examen, prévoit un objectif de capacité d'injection annuelle d'au moins 50 millions de tonnes de CO2 d'ici à 2030 dans les sites de stockage situés sur le territoire de l'Union européenne, dans ses zones économiques exclusives (ZEE) ou sur son plateau continental53(*) (article 16).

La commission rappelle que certaines des dispositions proposées ont déjà été adoptées par le Sénat.

Le rapport d'information transpartisan de Daniel Gremillet, Jean-Pierre Moga et Jean-Jacques Michau, « Nucléaire et hydrogène : l'urgence d'agir », du 20 juillet 202254(*), a proposé d'introduire un objectif d'au moins 6,5 GW d'hydrogène d'ici 2030, plaidant pour saisir l'occasion de la relance du nucléaire afin de favoriser une production massive d'hydrogène bas-carbone, aux côtés de l'hydrogène renouvelable.

Cet objectif, issu de la mission d'information sénatoriale, a été adopté en première lecture au Sénat, et même été conservé dans le texte final, dans le cadre de la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 202355(*).

Cependant, l'article proposé a été censuré, au seul motif de l'article 45 de la Constitution, dans le cadre de la décision du Conseil constitutionnel sur ce texte, du 21 juin 202356(*).

La commission observe que certaines des dispositions proposées sont en phase avec les travaux du Gouvernement.

Tout d'abord, le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat (Pniec), présenté à la Commission européenne le 11 novembre 2023, prévoit un objectif de 25 GW de flexibilité en 2030, un objectif de 6,5 GW d'hydrogène en 2030 et 10 GW en 2035 et volume capté dans l'industrie compris entre 4 et 8,5 MtCOpar an en 2030.

De son côté, le projet de stratégie française pour l'énergie et le climat (Sfec) évoque un objectif de 6,5 GW d'hydrogène en 2030 et 10 GW en 2035 et une réduction de 4 MtCO2 par an dans 200 sites industriels accompagnés par l'État.

De plus, la stratégie Capture, stockage et utilisation du carbone (CCUS) identifie un potentiel de 4 à 8 MtCOcaptés par an, à horizon 2030, entre 15 et 20, à horizon 2050.

Enfin, Réseau de transport d'électricité (RTE) fait état de besoins en matière de batteries : d'une part, dans son Bilan prévisionnel, publié en 202357(*), RTE a identifié un besoin d'1 GW de batteries, en 2030, dans son scenario de référence ; d'autre part, dans son étude Futurs énergétiques à l'horizon 2050, publiée en 202158(*), même dans son scenario le plus nucléarisé, « N03 », RTE a identifié un besoin d'1 GW de batteries et d'1,7 GW de véhicules-to-grid, en 2050.

Auditionnée par les rapporteurs, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a indiqué son intérêt pour l'article 4 : « la CRE partage l'objectif visant au développement des réseaux de distribution et de transport d'électricité [et] également l'objectif d'optimisation du système électrique ».

Un accueil positif a aussi été réservé par l'Union française de l'électricité (UFE), qui a indiqué : « L'UFE salue la prise en compte des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité par le texte de la proposition de loi. » Il en va de même de la Fédération des collectivités concédantes et régie (FNCCR), qui a précisé : « à l'article 4, la FNCCR est très favorable à l'insertion d'un 9° bis à l'article L.100-2 du code de l'énergie et qui prévoit de mentionner, à cet article, le développement des réseaux de distribution et de transport d'électricité. »

De son côté, RTE a fait part de son intérêt, mais aussi d'une réserve : « RTE se félicite de la volonté affichée par les auteurs de la proposition de loi de développer les réseaux. Le sujet est en effet tout aussi central que celui des moyens de production [...] en ce qui concerne "l'abaissement des coûts" souhaité à l'article 4, RTE s'inscrit davantage dans un enjeu de maîtrise des coûts. »

Également entendue, France Hydrogène (FH) a indiqué sa satisfaction s'agissant de l'exercice de transposition du droit européen : « [L'association professionnelle] salue l'inscription de l'objectif de 6,5 GW de capacités installées pour l'hydrogène nucléaire ou renouvelable à l'alinéa 8 de l'article 4 de la proposition de loi [et] également la transposition des objectifs de consommations d'hydrogène renouvelable dans l'industrie (RED3 - articles 22 a et b) à l'alinéa 6 de l'article 4 de la proposition de loi. »

Quant à France Gaz (FG) et France gaz renouvelables (FGR), ils ont précisé : « La filière CCUS ressort comme un des axes pertinents de décarbonation de l'industrie. »

Pour autant, ces acteurs ont proposé des ajustements, tels que l'intégration de la production thermique décarbonée, pour l'UFE, la mention d'objectifs d'incorporation dans les secteurs aérien ou maritime, pour FH, encore la valorisation des autorités organisatrices de la distribution d'énergie (AODE), pour la FNCCR.

Au total, les rapporteurs ont présenté un amendement de précision rédactionnelle (COM-36) visant à faire référence à la réduction des coûts « unitaires », des réseaux de distribution et de transport d'électricité, dans la mesure où les coûts globaux devraient, quant à eux, croître, à raison des investissements nécessaires dans la transition énergétique.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 5
Renforcement des énergies renouvelables et décarbonées
parmi les objectifs énergétiques chiffrés,
mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie

Cet article vise à renforcer les énergies renouvelables, et plus largement celles décarbonées, parmi les objectifs énergétiques chiffrés, mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, en consacrant :

- une part de 58 % d'énergies décarbonées dans la consommation finale brute d'énergie d'ici 2030, dont 45 % - au lieu de 38 % - pour la chaleur et le froid renouvelables et 20 % - au lieu de 10 % - pour le gaz renouvelable ou bas-carbone, d'ici 2030 (4°) ;

- le développement de productions nationales de chaleur et de froid renouvelables d'au moins 297 térawattheures (TWh), de biocarburants d'au moins 50 TWh et de biogaz d'au moins 60 TWh à l'horizon 2030 (idem) ;

- l'atteinte de 29 gigawatts (GW) de capacités installées pour l'hydroélectricité, dont 1,7 GW pour les stations de transfert d'énergie par pompage (STEP), à l'horizon 2035 (4° bis) ;

- le maintien de 1 GW par an de capacités installées pour l'éolien en mer attribuées par appels d'offres, en recourant prioritairement à des installations flottantes et en respectant les exigences de sécurité des installations électriques, de conciliation avec les activités économiques ou récréatives, de qualité des paysages et de préservation de la biodiversité (4° ter).

Les rapporteurs ont adopté un amendement de précision rédactionnelle ( COM-37), visant à compléter les objectifs en matière d'énergies renouvelables sur trois points.

D'une part, il propose de mieux dissocier la production de chaleur renouvelable de celle de froid renouvelable, en introduisant des objectifs de production propres de 297 et 2 TWh, à l'horizon 2030.

D'autre part, il vise à préciser que l'objectif de capacités installées pour les STEP, de 1,7 GW à l'horizon 2035, est additionnel.

Enfin, il tend à ajouter un objectif de capacités installées pour les hydroliennes, de 1 GW à l'horizon 2030 et 5 GW d'ici 2050.

Deux amendements, présentés par le rapporteur pour avis pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (CATDD) Didier Mandelli, ayant reçu l'avis favorable des rapporteurs, ont également été adoptés.

Ces amendements proposent d'ajouter deux nouveaux objectifs pour :

- porter à 50 GW les capacités installées pour le solaire, à l'horizon 2030 (4 septies) ( COM-50) ;

- préférer le renouvellement des éoliennes terrestres existantes, c'est-à-dire le repowering, à l'installation de nouvelles (4 sexies) ( COM-51).

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Des objectifs en matière d'énergies renouvelables bien pris en compte parmi les objectifs énergétiques généraux et chiffrés, mentionnés aux articles L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie, depuis les lois « Transition énergétique » du 17 août 2015, « Énergie-Climat » du 8 novembre 2019, « Climat et résilience » du 22 août 2021 et « Aper » du 10 mars 2023

Comme indiqué précédemment, le titre préliminaire du code de l'énergie fixe les objectifs énergétiques nationaux ; ils ont été introduits par la loi « Transition énergétique », du 17 août 201559(*), et modifiés par les lois « Énergie-Climat », du 8 novembre 201960(*), « Climat et résilience », du 22 août 202161(*), « Aper », du 10 mars 202362(*) et « Nouveau nucléaire », du 22 juin 202363(*).

Les objectifs ainsi fixés sont présentés en détail dans le commentaire de l'article premier.

Ces objectifs sont assez étoffés s'agissant des énergies renouvelables.

Depuis la loi « Transition énergétique », du 17 août 2015, ces objectifs ont été successivement consolidés :

- la loi « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019, a relevé de 23 à 33 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie en 2030 et introduit de nouvelles technologies : hydroélectricité, hydrogène renouvelable et bas-carbone, éolien en mer, valorisation énergétique de la biomasse, recherche et innovation dans le domaine énergétique64(*) ;

- la loi « Climat et résilience », du 22 août 2021, a relevé à 33 % au moins la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie en 2030 et à 1 GW au moins les appels d'offres en matière d'éolien en mer et introduit de nouvelles technologies : stockage hydraulique, opérations d'économies d'énergie65(*) ;

- la loi « Aper », du 10 mars 202366(*), a consacré pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution67(*) un mix autonome et renouvelable en 2030 et introduit de nouvelles technologies : gaz bas-carbone et agrivoltaïsme.

S'agissant des objectifs énergétiques généraux, l'article L. 100-2 du code de l'énergie prévoit désormais que l'État veille à :

« 5° participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ;

[...]

7° impulser une politique de recherche et d'innovation qui favorise l'adaptation des secteurs d'activité à la transition énergétique ;

[...]

10° valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d'énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l'agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu'en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols ».

En ce qui concerne les objectifs énergétiques chiffrés, l'article L. 100-4 du code de l'énergie dispose également que la politique énergétique nationale a pour objectifs :

« 4° de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter au moins 40 % de la production d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz. Pour l'application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l'article L. 445-1, et de gaz bas-carbone, au sens de l'article L. 447-1 ;

bis d'encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité, en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l'électricité ;

ter de favoriser la production d'électricité issue d'installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter progressivement le rythme d'attribution des capacités installées de production à l'issue de procédures de mise en concurrence à au moins 1 gigawatt par an d'ici à 2024 ;

quater d'encourager la production d'électricité issue d'installations agrivoltaïques, au sens de l'article L. 314-36, en conciliant cette production avec l'activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s'assurant de l'absence d'effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ;

[...]

9° de multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030 ».

II. Le dispositif envisagé - Un renforcement adéquat des énergies renouvelables et décarbonées parmi les objectifs énergétiques chiffrés, mentionnés à L. 100-4 du code de l'énergie

L'article 5 tend à consolider les énergies renouvelables, et plus largement celles décarbonées, parmi les objectifs chiffrés, mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, en consacrant :

- une part de 58 % d'énergies décarbonées dans la consommation finale brute d'énergie d'ici 2030, dont 45 % - au lieu de 38 % - pour la chaleur et le froid renouvelables et 20 % - au lieu de 10 % - pour le gaz renouvelable ou bas-carbone, d'ici 2030 (4°) ;

- le développement de productions nationales de chaleur et de froid renouvelables d'au moins 297 TWh, de biocarburants d'au moins 50 TWh et de biogaz d'au moins 60 TWh, à l'horizon 2030 (idem) ;

- l'atteinte de 29 GW de capacités installées pour l'hydroélectricité, dont 1,7 GW pour les STEP, à l'horizon 2035 (4° bis) ;

- le maintien de 1 GW par an de capacités installées pour l'éolien en mer attribuées par appels d'offres, en recourant prioritairement à des installations flottantes et en respectant les exigences de sécurité des installations électriques, de conciliation avec les activités économiques ou récréatives, de qualité des paysages et de préservation de la biodiversité (4 ter).

III. La position de la commission - Un renforcement adéquat des énergies renouvelables et décarbonées parmi les objectifs énergétiques chiffrés, mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie

La commission accueille favorablement le renforcement des énergies renouvelables, dont celles décarbonées, proposé par l'article 5 ; elle estime indispensable de ne pas opposer les énergies nucléaire et renouvelable, mais bien de les développer de manière complémentaire.

Une attention spécifique doit, en particulier, être accordée aux énergies renouvelables trop souvent omises : l'hydroélectricité ainsi que les bioénergies (chaleur et froid renouvelables, biogaz, biocarburants).

La commission constate qu'un tel renforcement est nécessaire pour respecter le paquet « Ajustement à l'objectif 55 », présenté par la Commission européenne le 14 juillet 2021.

Ainsi, la directive sur les énergies renouvelables68(*) prévoit une part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union d'au moins 42,5 % en 2030 et évoque la nécessité de s'efforcer à porter collectivement cette part à 45 % (article 3 modifié de la précédente directe).

Dans le cadre de son projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat (Pniec), présenté à la Commission européenne le 11 novembre 2023, le Gouvernement a proposé de faire figurer un objectif de 58 % d'énergie décarbonée dans le mix énergétique en 2030.

Dans sa recommandation, adressée à la France le 18 décembre 2023, la Commission européenne a suggéré d'intégrer une part d'énergies renouvelables de 44 % à l'horizon 2030 dans le Pniec.

La commission est particulièrement soucieuse de la conformité du cadre législatif avec le cadre européen. En l'espèce, dans la mesure où les échanges entre le Gouvernement et la Commission européenne sont en cours, et où la recommandation porte sur le Pniec, en application de l'article 3 de la précédente directive69(*), elle prend acte de l'article 5 de la proposition de loi, qui préfère à ce stade un objectif de 58 % d'énergies décarbonées à un objectif de 44 % d'énergies renouvelables. Au reste, même adopté, cet objectif législatif n'interdirait pas au Gouvernement de fixer in fine, dans son Pniec, un objectif de 44 % d'énergies renouvelables, à l'issue de ses échanges avec la Commission européenne.

La commission constate que certaines des dispositions envisagées sont en phase avec les travaux du Gouvernement.

Tout d'abord, le Pniec prévoit pour 2023, outre les 58 % d'énergie décarbonée en 2030, 45 % de chaleur et de froid renouvelables et 15 % de biogaz. Des cibles par filière renouvelable d'ici 2030 sont présentées : 54 à 60 GW de photovoltaïque, 33 à 35 GW d'éolien terrestre, 3,6 GW d'éolien en mer, 26,3 GW d'hydroélectricité70(*), 297 TWh de chaleur et de froid renouvelables, 50 TWh de biogaz et 48 TWh de biocarburants en 2030. Ces objectifs atteignent 28,5 GW pour l'hydroélectricité et 18 GW pour l'éolien en mer 2035.

De son côté, le projet de stratégie française pour l'énergie et le climat (Sfec) évoque des objectifs proches pour 2030 : 54 à 60 GW de photovoltaïque, 33 à 35 GW d'éolien terrestre, 3,6 GW d'éolien en mer, 26,3 GW d'hydroélectricité71(*), 297 TWh de chaleur renouvelable, 2 TWh de froid renouvelable, 50 TWh de biogaz et 48 TWh de biocarburants en 2030. Pour le biogaz, un objectif de 15 % d'ici 203072(*) est évoqué en 2030. Pour l'éolien en mer, une augmentation de 2 GW / an est prévue dès 2025 et un objectif de 18 GW pour 2035. S'agissant de l'hydroélectricité73(*), un objectif de 28,5 GW est prévu pour 2035, soit 2,8 GW supplémentaires pour les installations hydrauliques, dont 1,7 GW pour les STEP.

Enfin, l'article 1er du projet de loi « Souveraineté énergétique », comprenait plusieurs objectifs en matière d'énergies renouvelables :

- viser une part de 45 % de chaleur et de froid renouvelable dans la consommation de chaleur et de froid en 2030 et 55 % en 2035 ;

- assurer un déploiement des énergies renouvelables permettant d'assurer conjointement aux moyens pilotables - nucléaires et thermiques - la couverture des besoins en électricité décarbonée.

Auditionnés par les rapporteurs, France gaz (FG), France gaz renouvelables (FGR), Bioéthanol France (BF), la Fédération française des oléagineux et protéagineux (FOP) et l'Union française des industries pétrolières (Ufip) ont confirmé les ordres de grandeur proposés par l'article 5 pour le biogaz ou les biocarburants.

Plusieurs acteurs ont fait part de leur intérêt pour l'article 5.

Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) a bien accueilli l'article 5, en ces termes : « Globalement, les objectifs programmatiques présentés dans le texte de votre PPL reprennent les enjeux définis dans le projet de Sfec. »

Plus spécifiquement, France Hydroélectricité (FH) a salué l'effort proposé dans son secteur : « Nous sommes favorables aux objectifs proposés dans la PPL, plus ambitieux que ceux prévus dans le projet de PPE (à 28.5 GW). »

Il en va de même de FG et FGR, qui ont indiqué : « FG et FGR soutiennent l'idée que la transition énergétique passera également par une ambition renouvelable et continue en matière de production de gaz renouvelables et bas-carbone. Aussi jugent-elles pertinents les objectifs de consommation et de production de gaz renouvelable inscrits dans la proposition de loi. »

Cette attention portée au biogaz a aussi été saluée par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), en ces termes : « La FNCCR se félicite d'ailleurs de la promotion ambitieuse prévue à l'article 5 de la PPL, qui prévoit de doubler (20 % au lieu de 10 %) la part des EnR dans la consommation de gaz d'ici à 2030. »

En revanche, certains acteurs ont aussi fait part de critiques.

S'agissant du groupe EDF, il a indiqué « concernant l'hydraulique, les propositions de la PPL sont en ligne avec la vision d'EDF, en prévoyant une augmentation des capacités à 29 GW, dont 1,7 GW de Step supplémentaires d'ici 2035 » et « sur l'éolien en mer, le développement de nouvelles capacités d'au moins 1 GW est positif [mais le] critère "prioritaire" du flottant dans la programmation ne semble pas opportun. »

Concernant le Syndicat des énergies renouvelables, il a précisé que « la notion générique "d'énergie décarbonée" doit être utilisée avec prudence, car elle recouvre des réalités techniques assez différentes [et] ne correspond pas à la manière dont l'Union européenne comptabilise la composition du mix énergétique des États membres, définie dans RED 3, et que la France a approuvé » et que « l'affirmation dans la PPL selon laquelle ces capacités consisteraient prioritairement en des installations flottantes n'est pas souhaitable ».

Dans le même ordre d'idées, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a indiqué : « la CRE souhaite attirer l'attention des rapporteurs sur l'alinéa appelant à favoriser l'éolien flottant. Compte tenu des objectifs de développement de l'éolien en mer, que la CRE soutient, il apparaît nécessaire de privilégier la neutralité technologique. »

Enfin Réseau de transport d'électricité (RTE) a précisé : « bien que la mention [...] n'exclut pas la possibilité de poursuivre l'installation de parcs éoliens posés, il convient de rappeler que cette approche compromettrait l'atteinte dans les temps des objectifs énergétiques de moyen et long termes de l'État. »

Pour la commission, les conditions apportées par l'article 5 au développement de certaines énergies renouvelables ne doivent pas occulter le cadre d'ensemble proposé par l'article, très favorable à ce développement. L'hydroélectricité ainsi que les bioénergies (chaleur et froid renouvelables, biogaz, biocarburants) sont particulièrement bien valorisées.

Enfin, plusieurs acteurs ont suggéré des ajustements, tels qu'un objectif de 44 % d'énergies renouvelables, pour le SER, un objectif de 52 % de chaleur renouvelable et de récupération pour la Fedene, un objectif de 6,7 GW de Step pour FH et un objectif de 8 % de biopropane pour FG et FGR.

Dans ce contexte, les rapporteurs ont adopté un amendement de précision rédactionnelle (COM-37), visant à compléter les objectifs en matière d'énergies renouvelables sur trois points.

D'une part, il propose de mieux dissocier la production de chaleur renouvelable de celle de froid renouvelable, en introduisant des objectifs de production propres de 297 et 2 TWh, à l'horizon 2030.

D'autre part, il vise à préciser que l'objectif de capacités installées pour les Step, de 1,7 GW à l'horizon 2035, est additionnel.

Enfin, il tend à ajouter un objectif de capacités installées pour les hydroliennes, de 1 GW à l'horizon 2030 et 5 GW d'ici 2050.

Deux amendements, présentés par le rapporteur pour avis pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (CATDD) Didier Mandelli, ayant reçu l'avis favorable des rapporteurs, ont également été adoptés.

Ces amendements proposent d'ajouter deux nouveaux objectifs pour :

- porter à 50 GW les capacités installées pour le solaire, à l'horizon 2030 (4 septies) (COM-50) ;

- préférer le renouvellement des éoliennes terrestres existantes, c'est-à-dire le repowering, à l'installation de nouvelles (4 sexies) (COM-51).

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 6
Inscription de l'objectif de réduction de 14,5 % de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre (GES) des fournisseurs de carburants d'ici 2030,
grâce aux carburants et à l'électricité renouvelables,
au premier alinéa de l'article L. 641-6 du code de l'énergie

L'article 6 vise à inscrire l'objectif de réduction de 14,5 % de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre (GES) des fournisseurs de carburants d'ici 2030, grâce aux carburants et à l'électricité renouvelables, au premier alinéa de l'article L. 641-6 du code de l'énergie.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. La situation actuelle - Un objectif pour l'État de créer les conditions pour accroître les énergies renouvelables dans le secteur des transports d'ici 2030, prévu à l'article L. 641-6 du code de l'énergie, depuis les lois « Pope » du 13 juillet 2005, « Transition énergétique » du 17 août 2015 et « Énergie-Climat » du 8 novembre 2019

L'article L. 641-6 du code de l'énergie est issu de la loi « Pope »74(*), du 13 juillet 2005.

Cet article a été codifié, par l'ordonnance « Codification »75(*), du 9 mai 2011, issue de la loi « Simplification », du 13 mai 200976(*).

Il a été modifié depuis lors par la loi « Transition énergétique », du 17 août 201577(*), puis l'ordonnance « Transposition », du 3 mars 202178(*), issu de la loi « Énergie-Climat », du 8 novembre 201979(*).

En l'état actuel du droit, l'article L. 641-6 précité dispose que :

« L'État crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports et à au moins 15 % en 2030.

Dans la part minimale visée au premier alinéa, la contribution des biocarburants et du biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001, comme part de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports, est d'au moins 0,2 % en 2022, 1 % en 2025 et 3,5 % en 2030.

Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les produits qui vérifient les critères de durabilité définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Les modalités de calcul des objectifs mentionnés au présent article sont fixées par voie réglementaire. »

II. Le dispositif envisagé - Une inscription de l'objectif de réduction de 14,5 % de l'intensité des émissions de GES des fournisseurs de carburants d'ici 2030, grâce aux carburants et à l'électricité renouvelables, au premier alinéa de l'article L. 641-6 du code de l'énergie

L'article 6 inscrit l'obligation pour les fournisseurs de carburants de réduire de 14,5 % l'intensité de leurs émissions de GES d'ici 2030, grâce aux carburants et à l'électricité renouvelables, au premier alinéa de l'article L. 641-6 du code de l'énergie.

Pour ce faire, il remplace la disposition par laquelle l'État crée les conditions pour que la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport soit égale à au moins 15 % en 2030 par le fait que « la quantité de carburants et d'électricité produits à partir de source renouvelable fournie à ce secteur entraîne une réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre d'au moins 14,5 % d'ici à 2030. »

III. La position de la commission - Une inscription utile de l'objectif de réduction de 14,5 % de l'intensité des émissions de GES des fournisseurs de carburants d'ici 2030, grâce aux carburants et à l'électricité renouvelables, au premier alinéa de l'article L. 641-6 du code de l'énergie

La commission accueille favorablement l'inscription de l'objectif de réduction de 14,5 % de l'intensité des émissions de GES des fournisseurs de carburants d'ici 2030, grâce aux carburants et l'électricité renouvelables.

Elle estime qu'une telle inscription est utile pour appliquer le paquet « Ajustement à l'objectif 55 », présenté par la Commission européenne le 14 juillet 2021.

En effet, la directive sur les énergies renouvelables80(*) dispose que chaque État membre impose aux fournisseurs de carburants l'obligation de veiller à ce que la quantité de carburants et d'électricité produits à partir de sources renouvelables fournie au secteur des transports entraîne d'ici à 2030 (article 25) :

- soit une part d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie finale dans le secteur des transports d'au moins 29 % ;

- soit une réduction de l'intensité d'émission de GES d'au moins 14,5 %.

La commission constate que l'article 6 proposé opte pour la seconde option de transition, qui garantit une plus grande neutralité technologique.

Elle constate qu'une telle transposition de la directive Énergies renouvelables a été envisagée par le Gouvernement lui-même.

Tout d'abord, le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat (Pniec), présenté à la Commission européenne le 11 novembre 2023, comporte un objectif de réduction des émissions de GES de l'intensité utilisée dans le secteur des transports de 14,5 % en 2030 et 25 % en 2035.

Cet objectif de 14,5 % en 2030 figure également dans le projet de stratégie française sur l'énergie et le climat (Sfec).

Auditionnés par les rapporteurs, l'Union française des industries pétrolières (Ufip) et la Fédération française des oléagineux et des protéagineux (FOP) n'ont pas fait part d'opposition.

France gaz (FG) et France gaz renouvelables (FGR) ont d'ailleurs précisé : « Cette disposition est conforme aux objectifs par RED 3 ».

Il en va de même de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), qui a indiqué : « La FNCCR concernant l'accompagnement de la mobilité décarbonée, [...] les propositions sont conformes aux objectifs fixés par la directive européenne dite RED 3 ».

De son côté, Bioéthanol France (BF) a proposé de mettre, aux côtés de « l'objectif de réduction de GES », « l'objectif de 29 % d'énergies renouvelables dans les transports en 2030 », la directive sur les énergies renouvelables prévoyant cependant que les dispositifs sont alternatifs, et non cumulatifs.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 7
Intégration des carburants renouvelables d'origine non biologique,
aux côtés des biocarburants conventionnels et avancés,
au deuxième alinéa de l'article L. 641-6 du code de l'énergie
et à l'article L. 661-1-1 du même code

Cet article vise à intégrer les carburants renouvelables d'origine non biologique, aux côtés des biocarburants conventionnels et avancés, en prévoyant :

- d'une part, la fixation, par la future programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), d'objectifs en matière de biocarburants conventionnels, de biocarburants avancés et de carburants renouvelables d'origine non biologique, à l'article L. 661-1-1 du code de l'énergie ;

- d'une part, le relèvement, de 0,2 % en 2022, 1 % en 2025 et 3,5 % en 2030 à au moins 1 % en 2025 et 5,5 % en 2030, des biocarburants avancés, du biogaz et des carburants renouvelables d'origine non biologique dans l'énergie fournie au secteur des transports, dont une part de ces derniers carburants d'au moins 1 point de pourcentage en 2030, au deuxième alinéa de l'article L. 641-6 du même code.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. La situation actuelle - Une prise en compte des biocarburants conventionnels et avancés dans la politique conduite par l'État et la PPE, au deuxième alinéa de l'article L. 641-6 du code de l'énergie et à l'article L. 661-1-1 du même code

L'article L. 661-1-1 du code de l'énergie est issu de la loi « Transition énergétique », du 17 août 201581(*).

Il a été modifié par l'ordonnance « Transposition », du 3 mars 202182(*), issu de la loi « Énergie-Climat », du 8 novembre 201983(*).

En l'état actuel du droit, l'article L. 661-1-1 précité dispose que :

« La programmation pluriannuelle de l'énergie fixe un objectif d'incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale d'énergie du secteur des transports.

1° La liste des biocarburants conventionnels et des biocarburants avancés, ces derniers étant constitués des biocarburants qui doivent être produits à partir de matières premières qui ne compromettent pas la vocation alimentaire d'une terre et ne comportent pas ou peu de risques de changements indirects dans l'affectation des sols ;

2° Les mesures permettant de mettre en oeuvre l'objectif mentionné au premier alinéa du présent article et leurs modalités. »

De plus, comme présenté en détail au commentaire de l'article 6, l'article L. 641-6 du même code dispose que :

« L'État crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports et à au moins 15 % en 2030.

Dans la part minimale visée au premier alinéa, la contribution des biocarburants et du biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001, comme part de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports, est d'au moins 0,2 % en 2022, 1 % en 2025 et 3,5 % en 2030.

Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les produits qui vérifient les critères de durabilité définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Les modalités de calcul des objectifs mentionnés au présent article sont fixées par voie réglementaire. »

II. Le dispositif envisagé - Une intégration des carburants renouvelables d'origine non biologique, aux côtés des biocarburants conventionnels et avancés, au deuxième alinéa de l'article L. 641-6 du code de l'énergie et à l'article L. 661-1-1 du même code

L'article 7 vise à intégrer les carburants renouvelables d'origine non biologique, aux côtés des biocarburants conventionnels et avancés, en prévoyant :

- d'une part, la fixation, par la future PPE, d'objectifs en matière de biocarburants conventionnels, de biocarburants avancés et de carburants renouvelables d'origine non biologique, à l'article L. 661-1-1 du code de l'énergie ;

- d'autre part, le relèvement, de 0,2 % en 2022, 1 % en 2025 et 3,5 % en 2030 à 1 % en 2025 et 5,5 % en 2030, des biocarburants avancés, du biogaz et des carburants renouvelables d'origine non biologique dans l'énergie fournie au secteur des transports, dont une part de ces derniers carburants d'au moins 1 point de pourcentage en 2030, au deuxième alinéa de l'article L. 641-6 du même code.

III. La position de la commission - Une intégration opportune des carburants renouvelables d'origine non biologique, aux côtés des biocarburants conventionnels et avancés, au deuxième alinéa de l'article L. 641-6 du code de l'énergie et à l'article L. 661-1-1 du même code

La commission accueille positivement l'intégration des carburants renouvelables d'origine non biologique, aux côtés des biocarburants conventionnels et avancés proposée par l'article 7 ; cela contribue à renforcer l'ambition de la politique énergétique nationale dans le secteur des transports.

Naturellement, la modification proposée n'épuise pas la nécessité de conserver une trajectoire ambitieuse, prévisible et complète, en matière de taxe incitative relative à l'utilisation de l'énergie renouvelable dans les transports (Tiruert), mentionnée à l'article 266 quindecies du code des douanes84(*). L'ensemble des bioénergies (biogazole, bioéthanol, biogaz) et l'ensemble des secteurs (routier, aérien, maritime) doivent pouvoir bénéficier de ce dispositif, dont la trajectoire doit être, tout à la fois, ambitieuse, complète et prévisible.

S'agissant de l'article L. 641-6 du code de l'énergie, la modification envisagée permet de relever l'objectif prévu pour les biocarburants avancés et le biogaz dans le secteur des transports, et de le compléter par les carburants renouvelables d'origine non biologique.

Cela contribue à respecter le paquet « Ajustement à l'objectif 55 », présenté par la Commission européenne le 14 juillet 2021.

En effet, la directive sur les énergies renouvelables prévoit une part de biocarburants avancés, de biogaz et de carburants renouvelables d'origine non biologique, dans l'énergie fournie au secteur des transports, d'au moins 1 % en 2025 et 5,5 % en 2030 dans l'énergie fournie au secteur des transports, dont une part de ces derniers carburants d'au moins 1 point de pourcentage en 203085(*) (article 25).

Concernant l'article L. 611-1-1 du code de l'énergie, l'évolution proposée permet d'intégrer à la PPE, une trajectoire d'incorporation de biocarburants conventionnels tout en conservant celle sur les biocarburants avancés et en prévoyant une autre sur les carburants renouvelables d'origine non biologique.

Ici aussi, l'évolution attendue permet d'appliquer le paquet « Ajustement à l'objectif 55 ».

En effet, si les biocarburants conventionnels et avancés sont déjà bien pris en compte, en droit national, ce n'est pas des carburants renouvelables d'origine non biologique qui sont issus de ce paquet :

- comme déjà évoqué, la directive sur les énergies renouvelables86(*) prévoit une part de biocarburants avancés, de biogaz et de carburants renouvelables d'origine non biologique de 5,5 % pour les transports dont 1 point pour ces derniers carburants d'ici 2030 ;

- de plus, le règlement ReFuelEU Aviation87(*) fixe un objectif de carburants d'aviation durables de 2 % en 2025, 6 % en 2030 et 70 % en 2050, les carburants de synthèse pour l'aviation devant atteindre 1,2 % en 2030 et 35 % en 2050 ;

- enfin le règlement FuelEU Maritime88(*) prévoit un objectif de réduction des émissions de GES de 2 % en 2025, 6 % en 2030 et 80 % en 2050, les carburants renouvelables d'origine non biologique pouvant compter double dans cet objectif, entre 2025 et 2034, et un objectif d'incorporation de 2 % pouvant s'appliquer en 203489(*).

Enfin, la commission rappelle que l'ambition affichée en matière de biocarburants a été envisagée par le Gouvernement.

Ainsi, le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat (Pniec), présenté à la Commission européenne le 11 novembre 2023, comprend une cible de 48 térawattheures (TWh) pour les biocarburants.

Il en est de même du projet de stratégie française pour l'énergie et le climatique (Sfec).

Auditionnés par les rapporteurs, l'Union française des industries pétrolières (Ufip), Bioéthanol France (BF), la Fédération française des oléagineux et des protéagineux (FOP), France gaz (FG) ou France gaz renouvelables (FGR) n'ont pas fait part d'opposition sur cet article.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 8
Relèvement de 20 à 30 % et de 40 à 45 % des objectifs de réduction
de la consommation d'énergie fossile ou totale d'ici 2030,
figurant parmi les objectifs énergétiques chiffrés,
mentionnés à L. 100-4 du code de l'énergie
et interdiction de la production d'électricité produite
à partir de charbon d'ici 2027,
introduite à l'article L. 311-5-3 du même code

Cet article vise à conforter les dispositions afférentes à la sortie des énergies figurant dans le code de l'énergie.

D'une part, il tend à consolider la réduction de la consommation d'énergie fossile et totale, parmi les objectifs énergétiques chiffrés, mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, avec un relèvement, d'ici 2030 :

- de 20 à 30 % pour l'objectif de réduction de la consommation énergétique finale totale (2°) ;

- de 40 à 45 % de celui de la consommation énergétique primaire d'énergies fossiles (3°).

D'autre part, l'article prévoit d'interdire la production d'électricité produite à partir de charbon d'ici 2027, sous réserve de l'exigence de sécurité d'approvisionnement électrique, à l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie, et d'en tirer les conséquences dans l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon.

Les rapporteurs ont présenté un amendement de précision rédactionnelle ( COM-38) ayant pour objet de préférer l'exigence d'une « menace », pesant sur la sécurité d'approvisionnement, plutôt que d'une « menace grave », pour déroger exceptionnellement à l'interdiction du recours aux centrales de production d'électricité à charbon après 2027, dans un souci de sécurité d'approvisionnement et de coordination juridique.

Un amendement présenté par le sénateur Fabien Gay ( COM-9), ayant reçu l'avis favorable des rapporteurs, est venu préciser que l'interdiction de ces centrales après 2027 intervient sous réserve de leurs projets de reconversion vers des combustibles bas-carbone.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Une réduction de la consommation d'énergie fossile et totale bien prise en compte parmi les objectifs énergétiques chiffrés, mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, depuis la loi « Transition énergétique » du 17 août 2015 et la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021

Comme indiqué précédemment, le titre préliminaire du code de l'énergie fixe les objectifs énergétiques nationaux ; ils ont été introduits par la loi « Transition énergétique », du 17 août 101590(*), et modifiés par les lois « Énergie-Climat », du 8 novembre 201991(*), « Climat et résilience », du 22 août 202192(*), « Aper », du 10 mars 202393(*) et « Nouveau nucléaire », du 22 juin 202394(*).

Les objectifs ainsi fixés sont présentés en détail dans le commentaire de l'article premier.

Ces objectifs sont assez étoffés s'agissant de la réduction de la consommation d'énergie totale et fossile.

Depuis la loi « Transition énergétique », du 17 août 2015, la loi « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019, est venue procéder aux évolutions suivantes95(*) :

- d'une part, elle a prévu un objectif de réduction de 7 % de la consommation énergétique finale en 2023 - en plus de ceux de 20 % en 2030 et 50 % en 2050 (2° de l'article L. 100-4 du code de l'énergie) ;

- d'autre part, elle a relevé de 30 à 40 % l'objectif de réduction de la consommation d'énergies fossiles en 2030 (3° du même article) ;

- de plus, elle a introduit un plafond d'émissions, à compter du 1er janvier 2022, pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure (tCO2eq/MWh) (II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie). L'enjeu était alors d'arrêter de recourir aux 4 dernières centrales à charbon pour la production d'électricité d'ici 2022. Cependant, le décret d'application initial, du 5 février 202296(*), a été modifié à deux reprises97(*),98(*), de sorte que cet arrêt n'est pas devenu réellement effectif.

- enfin, une habilitation à légiférer par ordonnance a été prévue (article 12 de la loi) afin de tirer les conséquences, sur le plan du droit social, de l'arrêt précité. Sur ce fondement a été prise l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon. Un projet de loi de ratification n° 680 (2021-2022) a été déposé au Sénat le 15 juin 2022.

Depuis lors, la loi « Pouvoir d'achat », du 22 août 202299(*), a consacré la possibilité de rehausser par décret le plafond d'émissions précité, en cas de menace sur la sécurité d'approvisionnement, et a tiré les conséquences d'une reprise temporaire d'activité pour ces installations, sur le plan du droit social.

À date, s'agissant des objectifs énergétiques généraux, l'article L. 100-2 du code de l'énergie (1°) dispose que l'État veille à « maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et la sobriété énergétiques » (1°).

Concernant les objectifs énergétiques chiffrés, l'article L. 100-4 du même code dispose que la politique énergétique nationale a pour objectifs :

« 2° de réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant les objectifs intermédiaires d'environ 7 % en 2023 et de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d'une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ;

3° de réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 % en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de chacune. Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l'usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ».

II. Le dispositif envisagé - Un relèvement de 20 à 30 % et de 40 à 45 % des objectifs de réduction de la consommation d'énergie fossile ou totale d'ici 2030, figurant parmi les objectifs énergétiques chiffrés mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie et une interdiction de la production d'électricité produite à partir de charbon d'ici 2027, introduite à l'article L. 311-5-3 du même code

L'article 8 vise à conforter les dispositions afférentes à la sortie des énergies fossiles figurant dans le code de l'énergie.

D'une part, il tend à consolider la réduction de la consommation d'énergie fossile et totale, parmi les objectifs énergétiques chiffrés, mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, avec un relèvement, d'ici 2030 :

de 20 à 30 % de l'objectif de réduction de la consommation énergétique finale totale (2°) ;

- de 40 à 45 % de celui de la consommation énergétique primaire d'énergies fossiles (3°).

D'autre part, l'article prévoit d'interdire la production d'électricité produite à partir de charbon d'ici 2027, sous réserve de l'exigence de sécurité d'approvisionnement électrique, à l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie, et d'en tirer les conséquences dans l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon.

III. La position de la commission - Un relèvement pertinent de 20 à 30 % et de 40 à 45 % des objectifs de réduction de la consommation d'énergie fossile ou totale d'ici 2030, figurant parmi les objectifs énergétiques chiffrés mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, et une interdiction nécessaire de la production d'électricité produite à partir de charbon d'ici 2027, introduite à l'article L. 311-5-3 du même code

La commission appuie le renforcement des dispositions afférentes à la sortie des énergies fossiles figurant dans le code de l'énergie proposé par l'article 8 ; ce renforcement est nécessaire pour réduire effectivement la consommation d'énergie et, in fine, les émissions de gaz à effet de serre (GES) de notre pays.

La commission constate qu'un tel renforcement contribue à mettre en oeuvre le paquet « Ajustement à l'objectif 55 », présenté par la Commission européenne le 14 juillet 2021.

En effet, directive sur l'efficacité énergétique100(*) est venue fixer à l'UE et à ses États membres un objectif de réduction de la consommation d'énergie d'au moins 11,7 % en 2030 par rapport à 2020, ce qui correspond à une réduction de 25 % de la consommation d'énergie finale et de 34 % de la consommation d'énergie primaire en 2030 par rapport à 2005. Les États membres doivent fixer des contributions nationales en matière d'efficacité énergétique101(*) (article 4).

La commission rappelle qu'un tel relèvement a été envisagé par le Gouvernement lui-même.

Tout d'abord, le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat (Pniec), présenté à la Commission européenne le 11 novembre 2023, comporte un objectif de réduction de 30 % de la consommation énergétique finale en 2030 par rapport à 2012 et à 157,3 millions de tonnes d'équivalents pétrole (Mtep) la consommation d'énergie primaire en 2030. En matière d'énergies fossiles, les objectifs de réduction de la consommation d'énergie primaire sont de 70 % pour le charbon, de 40 % pour le gaz naturel et de 50 % pour les produits pétroliers en 2030 par rapport à 2012. Enfin, le Pniec prévoit de « fixer les conditions de fermeture, ou de conversion avec un combustible décarboné des dernières centrales à charbon, qui doivent être effectives au plus tard en 2027 ».

Plus encore, le projet de stratégie française pour l'énergie et le climat (Sfec) évoque des objectifs de réduction de 30 % de la consommation d'énergie finale totale en 2030 par rapport à 2012 et de réduction de 42 % de la consommation d'énergie finale fossile en 2030. Il mentionne aussi le défi de la « fin de la production d'électricité à partir de charbon en 2027 » et la nécessité de « fixer les conditions de reconversion des dernières centrales à charbon d'ici 2027 ».

De plus, l'article 1er du projet de loi « Souveraineté énergétique », prévoyait un objectif visant à « tendre vers » une réduction de 30 % de la consommation énergétique finale et 45 % de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012. Ce texte proposait aussi la conversion progressive des installations pilotables thermiques à des combustibles bas-carbone, dès 2027 pour celles à charbon.

Auditionné par les rapporteurs, le groupe EDF a indiqué l'intérêt de privilégier l'exigence d'une « menace » plutôt que d'une « menace grave » sur la sécurité d'approvisionnement s'agissant de l'arrêt des centrales de production d'électricité à partir de charbon.

La commission estime l'argument fondé pour deux raisons : d'une part, le décret prévu à l'article 36 de la loi « Pouvoir d'achat », du 22 août 2022, fait référence à une « menace » sur la sécurité d'approvisionnement, ce qui a été admis par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur cette loi102(*) ; d'autre part, c'est également le terme choisi par l'article 20 de la proposition de loi, s'agissant de la dérogation aux débits réservés et des augmentations de puissance pour les installations hydrauliques.

Quant à l'Union française de l'industrie pétrolière (Ufip), Bioéthanol France (BF), la Fédération nationale des oléagineux et protéagineux (FOP), France gaz (FG), France gaz renouvelables (FGR), ou encore l'Union française de l'électricité (UFE), ils n'ont pas fait par d'observation.

En définitive, les rapporteurs ont présenté un amendement de précision rédactionnelle (COM-38) ayant pour objet de préférer l'exigence d'une « menace », pesant sur la sécurité d'approvisionnement, plutôt que d'une « menace grave », pour déroger exceptionnellement à l'interdiction du recours aux centrales de production d'électricité à charbon après 2027, dans un souci de sécurité d'approvisionnement et de coordination juridique.

Un amendement présenté par le sénateur Fabien Gay (COM-9), ayant reçu l'avis favorable des rapporteurs, est venu préciser que l'interdiction de ces centrales après 2027 intervient sous réserve de leurs projets de reconversion vers des combustibles bas-carbone.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 9
Renforcement de l'accompagnement des rénovations énergétiques
parmi les objectifs énergétiques chiffrés,
mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie

Cet article propose de renforcer l'accompagnement des rénovations énergétiques, en prévoyant, parmi les objectifs chiffrés, mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, d'ici 2030 :

- 900 000 rénovations d'ampleur par an, dont 200 000 rénovations globales, soutenues par MaPrimeRénov' (MPR') ;

- 1 250 à 2 500 térawattheures (TWh) d'économies d'énergie par an, obtenues par les certificats d'économies d'énergie (C2E).

Les rapporteurs ont présenté un amendement de précision rédactionnelle ( COM-39) visant à faire référence aux térawattheures cumulés actualisés (TWhc) pour les obligations liées aux certificats d'économies d'énergie (C2E), conformément au cadre applicable en la matière, précisé par le décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022 notamment.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Des objectifs en matière de rénovation énergétique très peu pris en compte parmi les objectifs énergétiques, généraux ou chiffrés, mentionnés aux articles L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie, depuis les lois « Transition énergétique » du 17 août 2015, « Énergie-Climat » du 8 novembre 2019 et « Climat et résilience » du 22 août 2021

Comme indiqué précédemment, le titre préliminaire du code de l'énergie fixe les objectifs énergétiques nationaux ; ils ont été introduits par la loi « Transition énergétique », du 17 août 1015103(*), et modifiés par les lois « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019104(*), « Climat et résilience », du 22 août 2021105(*), « Aper », du 10 mars 2023106(*) et « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023107(*).

Les objectifs ainsi fixés sont présentés en détail dans le commentaire de l'article premier.

Ces objectifs sont peu diserts sur la rénovation énergétique.

Depuis la loi « Transition énergétique », du 17 août 2015, ces objectifs ont été successivement consolidés :

- d'une part, la loi « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019108(*), a prévu que la loi quinquennale sur l'énergie, créée à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie, fixe, non seulement « les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment » (5°) mais aussi « les niveaux minimal et maximal des obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1 du [même] code » (3°) ;

- d'autre part, la loi « Climat et résilience », du 22 août 2021, a consolidé l'objectif de rénovation énergétique, figurant dans la loi quinquennale sur l'énergie, à l'article L. 100-1 A du même code, et introduit un objectif afférent aux opérations d'économies d'énergie, parmi les objectifs énergétiques généraux, mentionnés à l'article L. 100-2 du même code.

À date, s'agissant des objectifs énergétiques généraux :

- l'article L. 100-1 du code de l'énergie (6°) dispose actuellement que la politique énergétique « lutte contre la précarité énergétique » ;

- l'article L. 100-2 du même code prévoit que l'État veille à « maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et la sobriété énergétiques » (1°) et « éviter l'octroi d'une aide budgétaire de l'État ou de ses établissements publics aux opérations d'économies d'énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre, sous l'effet direct de cette opération, à l'exception de celles afférentes aux réseaux de chaleur ou de froid » (11°).

En ce qui concerne les objectifs énergétiques chiffrés :

- l'article 3 de la loi « Transition énergétique, du 17 août 2015, dispose toujours que « la France se fixe comme objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes, visant ainsi une baisse de 15 % de la précarité énergétique d'ici 2020 » ;

- l'article L. 100-4 du code de l'énergie (7°) fixe à la politique énergétique nationale l'objectif « de disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes "bâtiment basse consommation" ou assimilées, à l'horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ».

Au-delà de ces objectifs programmatiques, des dispositifs de soutien publics ou parapublics ont été mis en oeuvre par l'État :

- tout d'abord, la loi de finances pour 2020, du 28 décembre 2019109(*), a substitué au crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) le dispositif MaPrimeRénov' (MPR), qui consiste en une prime destinée à financer les travaux et les dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. 532 875 primes ont été versées en 2022 et 416 776 en 2023110(*). Par ailleurs, moins de 100 000 rénovations globales ont été réalisées en 2022111(*).

- plus encore, la loi « Pope », du 13 juillet 2005112(*), a institué les certificats d'économies d'énergie (C2E), qui consistent en un certificat délivré aux personnes obligées ou éligibles, en contrepartie de la réalisation d'opérations d'économies d'énergie auprès des particuliers ou d'entreprises. Pour la cinquième période d'application des C2E, c'est-à-dire du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, leur volume a été porté de 2 500 TWh cumac à 3 100 TWh cumac, par un décret du 27 octobre 2022113(*). Au 1er janvier 2022, 852 TWh ont été livrés, dont 524 au titre des opérations classiques et 318 au titre des opérations précarité114(*).

II. Le dispositif envisagé - Un renforcement de l'accompagnement des rénovations énergétiques parmi les objectifs énergétiques chiffrés, mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie

L'article 9 propose de renforcer l'accompagnement des rénovations énergétiques, en prévoyant, parmi les objectifs chiffrés, mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, d'ici 2030 :

- 900 000 rénovations d'ampleur par an, dont 200 000 rénovations globales, soutenues par MPR' ;

- 1 250 à 2 500 TWh d'économies d'énergie par an, obtenues par les C2E.

III. La position de la commission - Un renforcement utile de l'accompagnement des rénovations énergétiques parmi les objectifs énergétiques chiffrés, mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie

La commission soutient le renforcement des dispositions afférentes à l'accompagnement des rénovations énergétiques proposé par l'article 9 ; cela concourt très concrètement à réduire la consommation d'énergie et, in fine, les émissions de GES du pays.

Naturellement, la rédaction proposée autorise une certaine souplesse, puisqu'elle utilise les expressions « tendre vers » et « à l'horizon », ce qui est pleinement justifié du point de vue de l'objectif ambitieux fixé. Par ailleurs, cette rédaction est sans incidence directe sur les dispositifs de soutien public (MPR) ou para-public (C2E), puisqu'elle prévoit l'application de l'objectif « sous réserve des caractéristiques et conditions d'octroi », pour le premier dispositif, et « sous réserve des caractéristiques et des modalités de fixation », pour le second.

La commission constate qu'un tel renforcement est nécessaire pour respecter le paquet « Ajustement à l'objectif 55 », présenté par la Commission européenne le 14 juillet 2021.

En effet, la directive sur l'efficacité énergétique115(*) est venue fixer à l'UE et à ses États membres un objectif de réduction de la consommation d'énergie d'au moins 11,7 % en 2030 par rapport à 2020, ce qui correspond à une réduction de 25 % de la consommation d'énergie finale et de 34 % de la consommation d'énergie primaire en 2030 par rapport à 2005. Les États membres doivent fixer des contributions nationales en matière d'efficacité énergétique116(*) (article 4).

La commission rappelle qu'un tel renforcement a été envisagé par le Gouvernement lui-même.

Tout d'abord, le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat (Pniec), présenté à la Commission européenne le 11 novembre 2023, comporte un objectif de 400 000 rénovations performantes pour les maisons individuelles et 200 000 logements collectifs pour le parc privé par an d'ici 2030. S'agissant des C2E, il n'apporte aucun chiffrage : « en raison de la publication récente de la directive efficacité énergétique révisée (2023/1791/UE), les travaux sont en cours pour identifier le montant de la 6e période des CEE (P6) qui correspond aux années 2026 - 2030 ainsi que les actions permettant de poursuivre l'évolution et l'amélioration du dispositif des certificats d'économie d'énergie. »

Plus encore, le projet de stratégie française pour l'énergie et le climat (Sfec) prévoit un objectif de 200 000 rénovations d'ampleur dès 2024 et 900 000 rénovations d'ampleur par an à l'horizon 2030. S'agissant des C2E, elle propose, sur les périodes 2026 à 2030 et 2031 à 2035, une obligation minimum de 1 250 TWhc, maximum de 2 500 TWhc, et en moyenne de 1 600 TWhc par an.

De plus, l'article 1er du projet de loi « Souveraineté énergétique », prévoyait, pour les C2E, une obligation, sur les périodes 2026 à 2030 et 2031 à 2035, minimum de 1 250 TWhc, maximum de 2 500 TWhc.

En dehors des travaux du Gouvernement, le Haut Conseil pour le climat (HCC) a préconisé de porter les rénovations complètes à 370 000 par an après 2022 et 700 000 par an à partir de 2030, dans son rapport d'information Rénover mieux : les leçons de l'Europe117(*), ce qui correspond à la prorogation des objectifs prévus par l'actuelle stratégie nationale bas-carbone (SNBC) de 2020118(*).

Auditionnée par les rapporteurs, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) a fait de son intérêt pour l'article 9 : « La FNCCR est sensible à cette proposition d'accélération de la rénovation énergétique puisqu'elle porte elle-même un programme C2E accompagnement de l'action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. »

Pour autant, France gaz (FG) et France gaz renouvelables (FGR) ont relevé le niveau élevé des objectifs et des moyens évoqués : « L'ambition d'atteindre 900 000 rénovations annuelles paraît ambitieuse. En 2023, la France a réalisé 700 000 rénovations incomplètes, 60 000 globales. [...] Sur les C2E, et la fourchette de hausse d'obligations proposée dans la PPL, France gaz considère que les évolutions dans la trajectoire d'obligation doivent être systématiquement précédées d'une étude de faisabilité technico-économique, afin de s'assurer de la faisabilité et de l'acceptabilité des hausses envisagées. »

Une position proche a été développée par l'Union française de l'énergie (UFE), qui a insisté sur la nécessité d'un cadre d'ensemble cohérent : « L'UFE considère que la réalisation d'objectifs ambitieux en matière de rénovation n'est possible qu'au travers de la mise en place d'un cadre politique cohérent, fondé notamment sur : l'instauration d'une trajectoire pluriannuelle d'évolution de l'enveloppe de MPR afin d'offrir de la visibilité économique aux filières bas-carbone ; un renforcement de la cohérence entre les objectifs de réduction de la consommation d'énergie et ceux de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; la garantie, dans l'élaboration des dispositifs d'aides à la rénovation, d'une parité économique entre les solutions bas-carbone et les autres pour s'assurer que l'arbitrage ne se fasse pas sur un critère économique. [...] Par ailleurs, le dispositif des C2E constitue l'un des outils majeurs de la politique de réduction de la consommation d'énergie. Dans le contexte de la préparation de la sixième période, l'UFE rappelle qu'il est primordial d'assurer la stabilité et la visibilité du dispositif, ainsi que de le simplifier et de l'assouplir sur le plan administratif. »

Au total, les rapporteurs ont présenté un amendement de précision rédactionnelle (COM-39) visant à faire référence aux térawattheures cumulés actualisés (TWhc) pour les obligations liées aux certificats d'économies d'énergie (C2E), conformément au cadre applicable en la matière, précisé par le décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022 notamment.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 10
Consécration d'un objectif de mix énergétique autonome et renouvelable,
entre 2030 et 2050, dans certaines zones non interconnectées
au réseau dit « métropolitain » continental (ZNI),
parmi les objectifs énergétiques chiffrés
mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie

Cet article vise à consacrer un objectif de mix énergétique autonome et renouvelable dans certaines zones non interconnectées au réseau dit « métropolitain » continental (ZNI), entre 2030 et 2050, parmi les objectifs énergétiques chiffrés, mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie.

Un amendement du sénateur Franck Menonville ( COM-28), ayant reçu l'avis favorable des rapporteurs, est venu préférer les termes « tendre vers » à celui de « parvenir » s'agissant des objectifs précités dans certaines ZNI.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Un objectif de mix énergétique autonome et renouvelable dans certaines ZNI d'ici 2030, inscrit parmi les objectifs énergétiques chiffrés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, depuis les lois « Transition énergétique » du 17 août 2015 et « Aper » du 10 mars 2023

Comme indiqué précédemment, le titre préliminaire du code de l'énergie fixe les objectifs énergétiques nationaux ; ils ont été introduits par la loi « Transition énergétique », du 17 août 1015119(*), et modifiés par les lois « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019120(*), « Climat et résilience », du 22 août 2021121(*), « Aper », du 10 mars 2023122(*) et « Nouveau nucléaire », du 2 juin 2023123(*).

Les objectifs ainsi fixés sont présentés en détail dans le commentaire de l'article premier.

Parmi ces objectifs, l'article L. 100-4 du code de l'énergie (8°) dispose que la politique énergétique nationale a pour objectif « de parvenir à l'autonomie énergétique et à un mix de production d'électricité composé à 100 % d'énergies renouvelables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution124(*) à l'horizon 2030. »

II. Le dispositif envisagé - Une modification de l'objectif de mix énergétique autonome et renouvelable dans certaines ZNI d'ici 2030, figurant parmi les objectifs énergétiques chiffrés mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie

L'article 10 tend à consacrer un objectif de mix énergétique autonome et renouvelable dans certaines ZNI, entre 2030 et 2050, parmi les objectifs énergétiques chiffrés mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie en fixant :

- un objectif de mix énergétique autonome, à l'horizon 2050, et un objectif de mix électrique renouvelable, à l'horizon 2030, dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article 73 de la Constitution ;

- un objectif de même mix électrique en Corse, à l'horizon 2050.

III. La position de la commission - Une modification adaptée de l'objectif de mix énergétique autonome et renouvelable dans certaines ZNI d'ici 2030, figurant parmi les objectifs énergétiques chiffrés mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie

La commission appuie la consécration d'un mix énergétique autonome, à l'horizon 2050, et d'un mix électrique renouvelable, à l'horizon 2030, dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ; elle approuve également la consécration d'un même mix électrique en Corse, à l'horizon 2050.

Elle constate que l'atteinte de ces objectifs constitue une perspective ambitieuse mais crédible.

En effet, en 2022, les énergies renouvelables ont déjà représenté environ 20 % du mix électrique en Corse, 30 % en Guadeloupe et en Martinique, 40 % à la Réunion et 70 % en Guyane125(*).

La commission rappelle qu'une telle évolution a été envisagée par le Gouvernement lui-même.

Tout d'abord, le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat (Pniec), présenté à la Commission européenne le 11 novembre 2023, comporte un objectif de mix électrique décarboné à plus de 99 %, dès 2030, dans les ZNI, celles concernées n'étant cependant pas précisément définies.

De plus, l'article 1er du projet de loi « Souveraineté énergétique », prévoyait un objectif visant à parvenir à un mix électrique renouvelable, en 2030, et à un mix énergétique autonome, en 2050, dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article 73 de la Constitution.

Auditionnée par les rapporteurs, la Fédération nationale des collectivités territoriales et régies (FNCCR) a appuyé l'article 10 comme outil de territorialisation de la politique énergétique nationale, jusque dans les ZNI : « Le projet de Sfec doit présenter une vision d'ensemble des énergies dans la perspective de construire un équilibre multi-énergie global et pour l'ensemble des territoires, y compris ultramarins, tel que suggéré à l'article 10 pour les ZNI. »

Cependant, ces acteurs ont proposé des ajustements, tels que le groupe EDF - qui a suggéré de préférer « tendre vers » à « parvenir à » - et la Fédération des services énergie environnement (Fedene) - qui a proposé de viser les énergies « de récupération », aux côtés de celles « renouvelables ».

Un amendement du sénateur Franck Menonville (COM-28), ayant reçu l'avis favorable des rapporteurs, est venu préférer les termes « tendre vers » à celui de « parvenir » s'agissant des objectifs précités dans certaines ZNI.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 11
Relèvement de 40 à 50 % - hors terres et forêts -
de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
d'ici 2030, figurant parmi les objectifs énergétiques chiffrés
mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie

Cet article vise à relever de 40 à 50 % - hors absorptions liées aux terres et aux forêts - l'objectif de réduction des émissions de GES d'ici 2030, figurant parmi les objectifs énergétiques chiffrés, mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie.

Les rapporteurs ont présenté un amendement de précision rédactionnelle ( COM-40) visant à préférer l'expression « tendre vers une réduction » plutôt que « réduire », ce qui permet de donner la souplesse nécessaire à l'application de la programmation énergétique ainsi fixée par la loi, mais aussi d'insister sur l'effort collectif à parcourir s'agissant de la réduction de ces émissions.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Un objectif de réduction des émissions de GES fixés à 40 % d'ici 2030 et un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, depuis les lois « Transition énergétique » du 17 août 2015 et « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019

Comme indiqué précédemment, le titre préliminaire du code de l'énergie fixe les objectifs énergétiques nationaux ; ils ont été introduits par la loi « Transition énergétique », du 17 août 2015126(*), et modifiés par les lois « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019127(*), « Climat et résilience », du 22 août 2021128(*), « Aper », du 10 mars 2023129(*) et « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023130(*).

Les objectifs ainsi fixés sont présentés en détail dans le commentaire de l'article premier.

Parmi ces objectifs, l'article L. 100-4 du code de l'énergie (1°) dispose que la politique énergétique nationale a pour objectif « de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement. Pour l'application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l'article 4 de l'accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ».

II. Le dispositif envisagé - Un relèvement de 40 à 50 % - hors terres et forêts - l'objectif de réduction des émissions de GES d'ici 2030, figurant parmi les objectifs énergétiques chiffrés, mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie

L'article 11 propose de relever de 40 à 50 % - hors absorptions liées aux terres et aux forêts - de l'objectif de réduction des émissions de GES d'ici 2030, mentionné à l'article L. 100-4 du code de l'énergie (1°).

III. La position de la commission - Un relèvement pertinent de 40 à 50 % - hors terres et forêts - de l'objectif de réduction des émissions de GES d'ici 2030, figurant parmi les objectifs énergétiques chiffrés, mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie

La commission approuve le relèvement de 40 à 50 % de l'objectif de réduction des émissions de GES - hors terres et forêts - d'ici 2030 proposé par l'article 11 ; il vient renforcer l'ambition de la politique énergétique nationale en matière de décarbonation.

La commission estime qu'un tel relèvement est nécessaire pour respecter le paquet « Ajustement à l'objectif 55 », présenté par la Commission européenne le 14 juillet 2021.

En effet, la loi « Européenne sur le climat »131(*), du 30 juin 2021, est venue fixer à l'UE et à ses États membres des objectifs, non seulement de neutralité climatique à l'horizon 2050 (article 2), mais aussi de réduction des émissions nettes de GES d'au moins 55 % par rapport à 1990 (article 4).

La commission rappelle qu'un tel relèvement a été envisagé par le Gouvernement lui-même.

Tout d'abord, le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat (Pniec), présenté à la Commission européenne le 11 novembre 2023, comporte un objectif de réduction des émissions de GES hors utilisation des terres, changements d'affectation des terres et de la forêt (UTCATF) de 50 % en 2030 par rapport à 1990.

De plus, l'article 1er du projet de loi « Souveraineté énergétique », prévoyait un objectif visant à « tendre vers » une réduction de 50 % des émissions - hors terres et forêts - d'ici 2030.

Auditionnée par les rapporteurs, la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) a indiqué les difficultés inhérentes à l'atteinte d'un objectif de réduction d'émissions de GES.

C'est pourquoi les rapporteurs ont présenté un amendement de précision rédactionnelle (COM-40) visant à préférer l'expression « tendre vers une réduction » plutôt que « réduire », ce qui permet de donner la souplesse nécessaire à l'application de la programmation énergétique ainsi fixée par la loi, mais aussi d'insister sur l'effort collectif à parcourir s'agissant de la réduction de ces émissions.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

CHAPITRE II
Adapter la programmation énergétique à l'évolution technologique
Article 12
Actualisation du contenu de la prochaine loi quinquennale sur l'énergie

Cet article vise à actualiser le contenu de la prochaine loi quinquennale sur l'énergie, en prévoyant :

- qu'elle soit prise d'ici le 1er octobre 2029, la présente proposition couvrant l'obligation légale jusqu'à cette date ;

- qu'elle contienne un objectif de décarbonation du mix de production d'électricité, en plus de celui de diversification (4°) ;

- qu'elle intègre plusieurs technologies omises lors de l'examen de la loi « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019 : les EPR2, les SMR, les carburants renouvelables d'origine non biologique et les dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone.

Les rapporteurs ont présenté un amendement ( COM-45) ayant pour objet de préciser la périodicité des objectifs de déploiement des dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone : ils porteront sur trois périodes de cinq ans, sur le même modèle que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) déjà prévus.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Une loi quinquennale sur l'énergie devant fixer les objectifs et les priorités d'action de la politique énergétique nationale, depuis la loi « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019

A. La loi quinquennale sur l'énergie est issu du compromis de commission mixte paritaire (CMP) de la loi « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019

Depuis la loi « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019132(*), il est ainsi prévu qu'une loi détermine les objectifs et les priorités d'action de la politique énergétique nationale à compter du 1er juillet 2023 puis tous les cinq ans (article L. 100-1 A du code de l'énergie).

À l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, cette loi a vu son champ être appliqué à la rénovation énergétique des logements et à l'autonomie énergétique dans les Outre-mer, dès la loi « Énergie-Climat » précitée, puis être étendu à l'hydroélectricité et à l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, par la loi « Climat et résilience », du 22 août 2021133(*), ainsi qu'au stockage des énergies renouvelables, par la loi « Aper », du 10 mars 2023134(*).

Dans le cadre de la loi « Climat et résilience » précitée135(*), c'est le Gouvernement lui-même qui, avec le soutien de la commission des affaires économiques du Sénat, a consolidé les objectifs prévus en matière de rénovation énergétique.

À date, cette loi doit fixer plusieurs objectifs énergétiques, parmi lesquels (I) :

- les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour trois périodes successives de cinq ans (1°) ;

- les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1 du présent code, pour une période de cinq ans (2°) ;

- les objectifs de développement et de stockage des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le carburant, le gaz ainsi que l'hydrogène renouvelable et bas-carbone, pour deux périodes successives de cinq ans136(*) (3°) ;

- les objectifs de diversification du mix de production d'électricité, pour deux périodes successives de cinq ans (4°) ;

- les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l'objectif de disposer à l'horizon 2050 d'un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre (5°)137(*) ;

- les objectifs permettant d'atteindre ou de maintenir l'autonomie énergétique dans les départements d'Outre-mer (6°).

Cette loi doit servir de cadre à plusieurs documents réglementaires, parmi lesquels (II) :

- la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), mentionnée à l'article L. 141-1 ;

- le plafond national des émissions de GES, dénommé "budget carbone", mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ;

- la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée "stratégie bas-carbone", ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés "empreinte carbone de la France » et "budget carbone spécifique au transport international", mentionnés à l'article L. 222-1 B du même code ;

- le plan national intégré en matière d'énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

- la stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l'article 2 bis de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

De plus, la PPE et la SNBC doivent être révisées par décret, dans un délai de douze mois suivant cette adoption (article 141-4 du code de l'énergie et L. 222-1 C du code de l'environnement).

B. Un article visant à intégrer la relance du nucléaire à la loi quinquennale sur l'énergie a été proposé par le Sénat dans le cadre de la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023

Dans le cadre de la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023138(*) et à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, les deux chambres parlementaires ont adopté un article 4 pour intégrer la relance de l'énergie nucléaire à la loi quinquennale sur l'énergie :

- d'une part, en ajoutant un objectif de « décarbonation » à l'objectif de « diversification » du mix de production d'électricité, sur deux périodes successives de cinq ans, pour cesser d'opposer énergies renouvelables et nucléaire ;

d'autre part, en prévoyant que l'objectif de décarbonation porte, pour la production d'électricité d'origine nucléaire, sur la construction d'EPR2 et de SMR à l'horizon 2050, et précise, en tant que de besoin, les moyens nécessaires à l'atteinte de cet objectif.

Cet article a été censuré, tout comme d'autres articles, tels que la réforme visant à fusionner l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) introduite par le Gouvernement, au titre de l'article 45 de la Constitution139(*).

II. Le dispositif envisagé - Une actualisation du contenu de la prochaine loi quinquennale sur l'énergie

L'article 12 entend actualiser le contenu de la prochaine loi quinquennale sur l'énergie en prévoyant :

qu'elle soit prise d'ici le 1er octobre 2029, la présente proposition couvrant l'obligation légale jusqu'à cette date (1°) ;

qu'elle contienne un objectif de décarbonation du mix de production d'électricité, en plus de celui de diversification (4°) ;

qu'elle intègre plusieurs technologies omises lors de l'examen de la loi « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019 : les EPR2, les SMR, les carburants renouvelables d'origine non biologique et les dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone (2° et 3°).

III. La position de la commission - Une actualisation nécessaire du contenu de la prochaine loi quinquennale sur l'énergie

La commission soutient l'intégration à la prochaine loi quinquennale sur l'énergie des technologies omises : les EPR2, les SMR, les carburants synthétiques durables et les dispositifs de captage et de stockage de CO2.

Elle relève que cette intégration est de nature à renforcer les pouvoirs du Parlement sur la politique énergétique et à adapter la loi quinquennale sur l'énergie à l'évolution technologique et à la législation européenne.

D'une part, l'intégration à cette loi de l'énergie nucléaire, et notamment des EPR2 et des SMR, avait été adoptée, par le Sénat et l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'examen de la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023 ; cependant, l'article avait été censuré, au seul motif de l'article 45 de la Constitution, dans le cadre de la décision du Conseil constitutionnel sur ce texte, du 21 juin 2023140(*).

D'autre part, l'intégration à cette loi des carburants synthétiques durables et des dispositifs de captage et de stockage du CO2 est justifiée par les règlements et directives issus du paquet « Ajustement à l'objectif 55 » de 2021.

C'est vrai des carburants synthétiques durables :

la directive sur les énergies renouvelables141(*) prévoit une part de biocarburants avancés, de biogaz et de carburants renouvelables d'origine non biologique de 5,5 % pour les transports dont 1 point pour ces derniers carburants d'ici 2030 ;

le règlement ReFuelEU Aviation142(*) fixe un objectif de carburants d'aviation durables de 2 % en 2025, 6 % en 2030 et 70 % en 2050, les carburants de synthèse pour l'aviation devant atteindre 1,2 % en 2030 et 35 % en 2050 ;

- le règlement FuelEU Maritime143(*) prévoit un objectif de réduction des émissions de GES de 2 % en 2025, 6 % en 2030 et 80 % en 2050, les carburants renouvelables d'origine non biologique pouvant compter double dans cet objectif, entre 2025 et 2034, et un objectif d'incorporation de 2 % pouvant s'appliquer en 2034144(*).

C'est également vrai du captage et du stockage du CO2 : la proposition de règlement « Net-zero Industry Act » (NZIA)145(*), en cours d'examen, prévoit un objectif de capacité d'injection annuelle d'au moins 50 millions de tonnes de CO2 d'ici à 2030 dans les sites de stockage situés sur le territoire de l'Union européenne, dans ses zones économiques exclusives (ZEE) ou sur son plateau continental146(*).

Enfin, le Gouvernement lui-même affiche une ambition dans ces trois technologies.

Ainsi, le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat (Pniec), présenté à la Commission européenne le 11 novembre 2023, prévoit, en matière de nucléaire, un objectif de production de 9,9 GW de nouvelles capacités engagées d'ici 2026 ainsi que l'étude d'un éventuel second palier de 13 GW. S'agissant du captage et du stockage du CO2, il évoque un volume capté dans l'industrie compris entre 4 et 8,5 MtCOpar an en 2030.

De plus, le projet de stratégie française pour l'énergie et le climat (Sfec) propose la construction de 6 EPR2 et l'étude de 8 autres, pour le nouveau nucléaire, ainsi que la production de 370 à 400 TWh d'électricité nucléaire par 57 réacteurs en service à l'horizon 2035, pour le nucléaire existant147(*). Concernant le captage et le stockage du CO2, il mentionne une réduction de 4 MtCO2 par an dans 200 sites industriels accompagnés par l'État.

Enfin, la stratégie Capture, stockage et utilisation du carbone (CSUC) identifie un potentiel de 4 à 8 MtCO2 captés par an à horizon 2030 et entre 15 et 20 à horizon 2050.

Aucun des acteurs auditionnés par les rapporteurs n'a formulé d'observation particulière.

Les rapporteurs ont présenté un amendement (COM-45) ayant pour objet de préciser la périodicité des objectifs de déploiement des dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone : ils porteront sur trois périodes de cinq ans, sur le même modèle que les objectifs de réduction des émissions de GES déjà prévus.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 13
Actualisation du contenu de la prochaine
programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE)

Cet article vise à actualiser le contenu de la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) en intégrant :

- l'énergie nucléaire et l'hydrogène bas-carbone dans sa synthèse pédagogique accessible au public, prévue à l'article L. 141-1 du code de l'énergie, et sa présentation, une fois approuvée par le Gouvernement devant le Parlement, mentionnée à l'article L. 141-4 du même code (1° et 3°) ;

- plusieurs technologies omises dans ses volets lors de l'examen de la loi « Transition énergétique », du 17 août 2015 : les EPR2, les SMR, les carburants renouvelables d'origine non biologique et les dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. La situation actuelle - Une PPE devant établir les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, depuis la loi « Transition énergétique » du 17 août 2015

A. Issue de la loi de « Transition énergétique », du 17 août 2015, la PPE a vu son contenu être étendu par les lois « Énergie-Climat » du 8 novembre 2019, « Pouvoir d'achat » du 16 août 2022 et « Aper » du 10 mars 2023

Depuis la loi « Transition énergétique », du 17 août 2015148(*), une PPE, fixée par décret, doit établir les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) fixés dans le budget carbone mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, ainsi qu'avec la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) mentionnée à l'article L. 222-1 B du même code (article 141-1 du code énergie).

Son contenu a été étendu à une feuille de route de la rénovation énergétique et à la production et au stockage de l'hydroélectricité, par la loi « Climat et résilience », du 22 août 2021149(*), au biogaz, par la loi « Pouvoir d'achat », du 16 août 2022150(*), à l'hydrogène renouvelable et bas-carbone et à l'agrivoltaïsme, par la loi « Aper », du 10 mars 2023151(*).

À date, la PPE comporte cinq volets relatifs (article L. 141-2 du même code) :

- à la sécurité d'approvisionnement (1°) ;

- à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'énergie primaire, en particulier fossile (2°) ;

- au développement et à l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération (3°) ;

- au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d'énergie pour favoriser notamment la production locale d'énergie, le développement des réseaux intelligents et l'autoproduction (4°) ;

- à la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l'énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale (5°) ;

- à l'évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l'énergie et à l'adaptation des formations à ces besoins (6°).

La PPE couvre deux périodes successives de cinq ans (article L. 141-3 et L. 141-4 du même code).

Elle fait l'objet d'une synthèse pédagogique accessible au public et, une fois adoptée, d'une présentation au Parlement (article L. 141-1 et L. 141-4 du même code).

B. Un article visant à intégrer la relance du nucléaire à la PPE a été proposé par le Sénat, dans le cadre de la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023

Dans le cadre de la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023152(*), et à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, les deux chambres parlementaires ont adopté un article 3 pour intégrer l'énergie nucléaire et l'hydrogène bas-carbone :

- d'une part, à la synthèse pédagogique accessible au public, mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie ;

d'autre part, à la présentation faite par le Gouvernement devant le Parlement, à l'article L. 141-4 du même code.

Cet article a été censuré, tout comme d'autres articles, tels que la réforme visant à fusionner l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) introduite par le Gouvernement, au titre de l'article 45 de la Constitution153(*).

II. Le dispositif envisagé - Une actualisation du contenu de la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie

L'article 13 prévoit d'intégrer à la PPE :

- l'énergie nucléaire et l'hydrogène bas-carbone dans sa synthèse pédagogique accessible au public, prévue à l'article L. 141-1 du code de l'énergie, et sa présentation, une fois approuvée, par le Gouvernement devant le Parlement, mentionnée à l'article L. 141-4 du même code (1° et 3°) ;

- plusieurs technologies omises dans ses volets lors de l'examen de la loi « Transition énergétique », du 17 août 2015 : les EPR2, les SMR, les carburants renouvelables d'origine non biologique et les dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone (2°).

III. La position de la commission - Une actualisation bienvenue du contenu de la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie

La commission appuie l'intégration à la prochaine PPE des technologies omises : les EPR2, les SMR, l'hydrogène renouvelable et bas-carbone, les carburants synthétiques durables et les dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone.

Elle relève que cette intégration est de nature à conforter l'information des citoyens sur la politique énergétique et à adapter la PPE à l'évolution technologique et à la législation européenne.

D'une part, l'intégration de l'énergie et de l'hydrogène nucléaires dans la synthèse et la présentation de la PPE avait été adoptée, par le Sénat et l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'examen de la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023 ; cependant, l'article avait été censuré, au seul motif de l'article 45 de la Constitution, dans le cadre de la décision du Conseil constitutionnel sur ce texte, du 21 juin 2023154(*).

D'autre part, l'intégration à la PPE des EPR2, des SMR, des carburants synthétiques durables et des dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone est doublement nécessaire, au regard :

- des objectifs européens fixés par les règlements et les directives issus du paquet « Ajustement à l'objectif 55 » de 2021 ;

- des ambitions affichées par le Gouvernement, notamment dans le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat (Pniec), le projet de stratégie française pour l'énergie et le climat (Sfec) ou la stratégie Capture, stockage et utilisation du carbone (CSUC).

Ces objectifs européens et ambitions nationales sont présentés plus en détail dans le commentaire de l'article 12, dans l'objet est proche.

Soucieuse de ne pas multiplier inutilement les documents réglementaires, la commission se félicite que l'article 13 ne crée ni nouveau volet, ni nouvelle synthèse, ni nouvelle présentation, dans l'actuelle PPE, mais, tout au contraire, complète ceux existants, ce qui permet d'éviter la profusion de documents, qui aurait été préjudiciable, tant aux citoyens qu'aux administrations.

Aucun des acteurs auditionnés par les rapporteurs n'a formulé d'observation particulière.

La commission a adopté l'article sans modification.

TITRE II
POURSUIVRE UNE SIMPLIFICATION IDOINE
DES NORMES APPLICABLES AUX PROJETS D'ÉNERGIE
ET D'HYDROGÈNE, NUCLÉAIRES COMME RENOUVELABLES
CHAPITRE Ier
Simplifier les normes applicables aux projets d'énergie nucléaire
Article 14
Renforcement de certaines mesures de simplification prévues
par la loi « Nouveau nucléaire » du 22 juin 2023

Cet article vise à renforcer certaines mesures de simplification prévues par la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023, en prévoyant :

- de prolonger, de 2043 à 2050, l'application des mesures de simplification pour les projets de réacteurs électronucléaires, prévue à l'article 7 de cette loi ;

- d'élargir la possibilité d'installer des SMR, sans tenir compte du critère d'implantation à l'intérieur ou à proximité des installations nucléaires de base (INB), prévue au même article ;

- d'étendre, de 30 à 50 ans, la durée maximale des concessions d'utilisation du domaine public maritime (CUDPM) pour les projets de réacteurs électronucléaires, à l'article 14 de cette même loi.

Les rapporteurs ont présenté un amendement de coordination ( COM-41) visant à appliquer la même échéance de 2050, tant aux réacteurs électronucléaires qu'aux installations d'entreposage de combustibles liés.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Des mesures de simplification visant à accélérer la construction des réacteurs électronucléaires, introduites par la loi « Nouveau nucléaire » du 22 juin 2023

A. Le cadre législatif applicable à la construction des réacteurs électronucléaires a été modernisé par la loi « Nouveau nucléaire » de 2023

La loi « Nouveau nucléaire » du 22 juin 2023155(*) a introduit des mesures de simplification visant à accélérer la construction des réacteurs électronucléaires.

Le II de l'article 7 de cette loi a appliqué ces mesures à la réalisation de réacteurs électronucléaires, y compris de petits réacteurs modulaires, dont l'implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l'intérieure du périmètre d'une INB existante mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement et pour lesquels la demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de cette loi.

Le I du même article définit la notion de réalisation comme « l'ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d'électricité » de même que « les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui-ci ».

Le II du même article permet de soumettre les projets d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement à tout ou partie des mesures de simplifications prévues, dès lors que le projet remplit toutes les conditions suivantes :

- il a vocation à entreposer principalement des combustibles nucléaires ayant été irradiés dans des réacteurs électronucléaires existants ou dans des réacteurs électronucléaires mentionnés au II de l'article 7 ;

- il est situé à proximité immédiate ou à l'intérieur du périmètre d'une INB existante mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement ;

- sa demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de cette loi.

Un arrêté précise le projet d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires concerné et les dispositions qui lui sont applicables. Une réponse est apportée par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, dans un délai de six mois à compter de la demande formulée par le porteur de projet.

C'est le rapporteur pour la commission des affaires économiques du Sénat, Daniel Gremillet, qui a souhaité intégrer au champ de la loi les SMR modulaires et les installations d'entreposage de combustibles nucléaires.

Pour mémoire, les mesures de simplification prévues par cette loi portent sur :

- la qualification de projet d'intérêt général (article 8) ;

- l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (article 9) ;

- la dérogation des réacteurs électronucléaires à la comptabilisation des objectifs locaux et régionaux en matière de « Zéro artificialisation nette » (ZAN) (article 9) ;

- la réalisation anticipée des opérations liées à la réalisation d'un réacteur électronucléaire, à la date de délivrance de l'autorisation environnementale, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne pouvant être entreprise qu'après la délivrance de l'autorisation de création (article 11) ;

- l'application d'une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) à la réalisation d'un réacteur électronucléaire, selon des conditions de puissance et de types de technologie (article 12) ;

- la dérogation de la réalisation d'un réacteur électronucléaire, ainsi que des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à son exploitation, à l'application de la loi « loi Littoral » (article 13) ;

- la délivrance d'une CUDPM nécessaire à la réalisation d'un réacteur électronucléaire à l'issue de l'enquête publique (article 14) ;

- l'application de la procédure d'expropriation d'extrême urgence à la réalisation d'un réacteur électronucléaire (article 15) ;

- l'application de la procédure de régularisation de l'instance aux actes relatifs à la réalisation d'un réacteur électronucléaire (article 16).

On doit aux travaux du rapporteur pour la commission des affaires économiques du Sénat l'extension des mesures de simplification à la dérogation à l'objectif « ZAN » (article 9) ou à la procédure de régulation des contentieux (article 16) notamment.

B. Le cadre réglementaire attendu en application de la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023, est en cours de publication

Dans le cadre des travaux d'application des lois de la commission des affaires économiques pour l'année 2023-2024, le rapporteur Daniel Gremillet a estimé que 15 articles ont trouvé une application au 1er avril 2024 : parmi ces articles, 11 sont d'application directe et 4 autres ont nécessité des décrets.

Pour autant, 1 article n'est pas pleinement applicable (article 18), tandis que 8 rapports d'évaluation sont encore attendus (articles 5, 6, 7, 10, 13, 28 et 30).

Parmi ces dispositions, le décret n° 2024-296 du 29 mars 2024 est venu définir la notion de proximité immédiate, mentionnée à l'article 7 de la loi.

Cette notion (article 1er du décret) permet l'installation d'un réacteur électronucléaire ou d'une installation d'entreposage distant de moins de 500 mètres du périmètre d'une INB existante lorsqu'elle est implantée dans une commune littorale ou de moins de 5 kilomètres de cette INB lorsqu'elle n'est pas implantée dans une telle commune.

De plus, à titre exceptionnel, la notion de proximité immédiate permet l'installation d'un réacteur électronucléaire lorsque l'INB n'est pas située en zone littorale, le réacteur est implanté dans le périmètre d'un plan particulier d'intervention (PPI) existant et l'augmentation de la population dans un rayon de 20 kilomètres autour du réacteur n'accroît pas de 50 % la population inscrite dans le PPI.

De plus, le décret n° 2024-61 du 31 janvier 2024 est venu préciser la liste des documents devant être apportés par le pétitionnaire à l'appui de sa demande d'autorisation environnementale ou d'autorisation de création, afin que puisse être vérifiée la conformité du projet aux règles d'urbanisme en vigueur, prévue à l'article 9 de la loi. Ces éléments ne sont pas compris dans le dossier soumis à enquête publique dans le cadre de l'autorisation environnementale (article 1er du décret).

Le décret précise aussi qu'en cas de modification du projet entre l'autorisation environnementale et l'autorisation de création, le dossier de demande de création doit comporter une note séparée présentant les modifications du projet, en plus d'une version actualisée à la date de la demande de création des documents relatifs au respect de la réglementation de l'urbanisme fournis dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale (article 2 du décret).

Le décret n° 2023-1261 du 26 décembre 2023 est venu préciser les opérations liées à la réalisation d'un réacteur électronucléaire pouvant ou non être anticipées (article 2 du décret), en prévoyant que :

- la réalisation des fondations des bâtiments destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde et les opérations subséquentes de construction de ces bâtiments ne peuvent être entreprises qu'après la délivrance de l'autorisation de création ;

- les autres opérations liées à la réalisation des installations, y compris les opérations préalables à la réalisation des fondations des bâtiments, peuvent, aux frais et aux risques de l'exploitant, être exécutées à compter de la date de délivrance de l'autorisation environnementale ;

- la réalisation d'un élément de fondation commun à plusieurs bâtiments ne peut être engagée que lorsque la réalisation des fondations de chacun de ces bâtiments peut être entreprise.

Ce même décret a également précisé les modalités de modification de l'autorisation de création, en renvoyant aux chapitres unique du titre VIII du livre Ier et III du titre IX du livre V du code l'environnement (article 2 du décret).

Le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 a précisé (article 3 du décret) que les projets de réacteurs électronucléaires dont la réalisation est susceptible de constituer une RIIPM sont ceux dont :

- la puissance thermique prévisionnelle est supérieure ou égale à 750 MW, quel que soit le type de technologie utilisé ;

- la puissance thermique prévisionnelle est supérieure ou égale à 30 MW dès lors que :

§ leur conception bénéficie d'un soutien public en tant que réacteur nucléaire innovant, au titre d'un appel à projets figurant sur une liste fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'énergie, au regard notamment de sa contribution à l'amélioration de la compétitivité, de la sûreté nucléaire et de la gestion des déchets radioactifs ;

§ leur réalisation est qualifiée de projet d'intérêt général en application du I de l'article 8 de la loi « Nouveau nucléaire ».

Répond également à une RIIPM la réalisation des projets d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires dès que lors :

- leur réalisation intervient en application du III de l'article 7 de la loi « Nouveau nucléaire » ;

- la capacité d'entreposage d'éléments combustibles est supérieure à 500 tonnes d'uranium et de plutonium contenus dans ces éléments avant irradiation.

Le cadre réglementaire attendu en application de la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023, a également été complété par des dispositions non prévues, introduites par le décret n° 2024-296 du 29 mars 2024 (articles 4, 5 et 6 du décret) :

- d'une part, le fait qu'une déclaration préalable cesse de produire ses effets si la modification n'a pas été mise en oeuvre dans un délai de deux ans a été supprimé (article R. 593-59 du code de l'environnement) ;

- d'autre part, les agents contractuels de droit public ont été ajoutés, aux côtés des fonctionnaires, pour exercer les fonctions d'inspecteurs de la sûreté nucléaire habilités à exercer des missions de police judiciaire (article R. 596-2 du même code) ;

- enfin, le fait que l'exploitant transmette à l'autorité de sûreté la révision du rapport de sûreté portant sur les opérations de démantèlement ainsi que la révision des règles générales d'exploitation, au plus tard six mois après la publication du décret de démantèlement, et que ce décret prenne effet à la date à laquelle l'autorité approuve cette révision des règles générales d'exploitation et, au plus tard deux ans après sa publication, a été ajouté (article R. 593-69 du même code).

À l'inverse, certaines dispositions réglementaires n'ont pas été adaptées dans le cadre réglementaire issu de la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023 ; ainsi, la durée maximale des CUDPM pour les projets de réacteurs électronucléaires est demeurée inchangée à 30 ans, conformément à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

II. Le dispositif envisagé - Un renforcement des mesures de simplification prévues par la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023

L'article 14 tend à compléter les mesures de simplification prévues par la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023, en prévoyant spécifiquement :

de prolonger, de 2043 à 2050, l'application des mesures de simplification pour les projets de réacteurs électronucléaires ;

- d'élargir la possibilité d'installer des SMR, sans tenir compte du critère d'implantation à l'intérieur ou à proximité d'une INB ;

- d'étendre, de 30 à 50 ans, la durée maximale des CUDPM pour les projets de réacteurs électronucléaires.

Pour ce faire, l'article 14 modifie, d'une part, l'article 7 de la loi :

- en remplaçant, au II, la durée d'application de « vingt ans » par celle de « vingt-sept ans » ;

- en complétant le II par une phrase ainsi rédigée : « Le critère d'implantation défini à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux petits réacteurs modulaires. »

D'autre part, l'article 14 ajoute, à l'article 14 de cette même loi, un alinéa ainsi rédigé : « Ces concessions sont conclues pour une durée qui ne peut excéder cinquante ans. »

III. La position de la commission - Un renforcement utile des mesures de simplification prévues par la loi « Nouveau nucléaire » du 22 juin 2023

La commission soutient le renforcement de certaines mesures de simplification prévues par la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023 : cela est de nature à renforcer leur application et leur adaptation.

Naturellement, ces mesures laissent le niveau de sûreté et de sécurité nucléaire inchangé, un décret en Conseil d'État étant d'ailleurs prévu à l'article 18 pour fixer les conditions d'application réglementaire du titre II de la loi précitée.

D'une part, l'allongement de la durée d'application de ces mesures de 2043 à 2050 permet de couvrir l'ensemble de la relance du nucléaire, la construction des 6 premiers EPR2 comme les 8 autres, désormais actée par l'article 3 de la présente proposition de loi. L'enjeu est de conférer au cadre légal davantage de prévisibilité. Au demeurant, lors de l'examen de la loi précitée au Sénat, un délai de 20 ans avait été fixé en commission et de 27 ans, en séance publique.

D'autre part, la dérogation pour les SMR au critère d'installation à l'intérieur ou à proximité d'une INB existante permet de mieux répondre aux besoins de ces réacteurs, 15 SMR étant également prévus en application de l'article 3 de la présente proposition de loi. L'enjeu est de mieux intégrer l'innovation au cadre légal. Au reste, dans le cadre de l'examen de la loi susmentionnée au Sénat, les SMR avaient été mentionnés expressément, aux côtés des réacteurs électronucléaires, en commission.

Enfin, l'allongement de la durée d'application maximale des CUDPM de 30 à 50 ans vise à répondre aux besoins de construction et d'exploitation des EPR2. Cela doit renforcer l'adaptation du cadre légal. Bien sûr, une durée plus courte pourra toujours être fixée par voie réglementaire, selon les situations.

La commission rappelle que le Conseil constitutionnel a pleinement admis des mesures législatives dérogatoires pour accompagner la relance de l'énergie nucléaire : dans sa décision sur la loi « Nouveau nucléaire », du 21 juin 2023156(*), il a d'ailleurs considéré que la réalisation de nouveaux réacteurs électronucléaires poursuit « les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, au nombre desquels figurent l'indépendance de la Nation ainsi que les éléments essentiels de son potentiel économique, et [...] l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement ».

La commission note que le renforcement de certaines mesures de simplification proposées par l'article 14 ont été proposés par le rapporteur Daniel Gremillet, dans les travaux d'application des lois de la commission des affaires économiques, au titre de l'année 2023-2024.

En effet, le rapport indique, au sujet de la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023 : « Le rapporteur constate que plusieurs dispositions de la loi "Nouveau nucléaire" pourrait utilement évoluer avec [...] l'allongement de 20 à 27 ans de la durée d'application de cette loi, pour atteindre 2050 ; la dérogation des petits réacteurs modulaires au critère d'implantation à l'intérieur ou à proximité immédiate des INB ; [...] l'allongement de 30 à 50 ans de la durée des CUDPM. »

Auditionnés par les rapporteurs, les acteurs de la filière du nucléaire ont accueilli positivement les mesures de simplification additionnées proposées par l'article 14.

Tout d'abord, le groupe EDF a rappelé l'intérêt des trois ajustements prévus : « Les trois propositions de simplification prévues par cet article (durée d'application des mesures de la loi d'accélération nucléaire, élargissement des critères d'implantation des SMR, extension de la durée des concessions d'utilisation du domaine public maritime) sont très positives ».

Plus encore, l'intérêt de développer des SMR a été relevé, aussi bien par l'Union française de l'électricité (UFE) que par la Société française de l'énergie nucléaire (Sfen).

Le premier acteur a indiqué : « L'UFE salue l'anticipation dans le texte du développement de petits réacteurs nucléaires modulaires, et considère le cadre applicable aux installations pour permettre le développement de ces technologies, et de favoriser l'innovation, notamment dans les technologies de quatrième génération permettant la fermeture du cycle du combustible ».

Le second acteur a ajouté : « Nous sommes favorables aux simplifications normatives figurant dans la loi regardant les SMR. Il est important de réapprendre à construire sur de nouveaux sites. Nous souhaitons alerter le législateur qu'un travail supplémentaire semble nécessaire sur les réglementations et les normes relatives aux projets de petite puissance. »

Quant à Réseau de transport d'électricité (RTE), il a rappelé, plus généralement, la nécessité de faire bénéficier les ouvrages de raccordement des mesures de simplification : « Les mesures de simplification n'apparaissent pas toutes en lien avec l'activité de RTE. Nous attirons l'attention des rapporteurs sur la nécessité d'intégrer systématiquement le raccordement, notamment pour la construction de nouveaux moyens de production, dans le champ d'application des mesures proposées. »

Au total, les rapporteurs ont présenté un amendement de coordination (COM-41) visant à appliquer la même échéance de 2050, tant aux réacteurs électronucléaires qu'aux installations d'entreposage de combustibles nucléaires liées.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 15
Application au projet de réacteur expérimental de fusion ITER
de certaines mesures de simplification prévues
par la loi « Nouveau nucléaire » du 22 juin 2023

Cet article vise à appliquer au projet de réacteur expérimental de fusion ITER certaines mesures de simplification prévues par la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023 :

- les dérogations à certaines procédures d'urbanisme et à l'objectif « Zéro artificialisation nette » (ZAN), prévues à l'article 9 de cette loi ;

- la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM), fixée à l'article 12 de cette même loi ;

- la dérogation à l'application de la « loi Littoral », mentionnée à l'article 13 de cette même loi.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. La situation actuelle - Des mesures de simplification visant à accélérer la construction des réacteurs électronucléaires issues de la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023, ne concernant pas le projet de fusion ITER

Le cadre législatif et réglementaire issu de la loi « Nouveau nucléaire » de 2023, présenté en détail dans le commentaire de l'article 14, ne mentionne pas le projet de fusion ITER.

En effet, son article 7 réserve son champ :

- à titre obligatoire, aux réacteurs électronucléaires, y compris aux petits réacteurs modulaires, situés à proximité immédiate ou à l'intérieur d'une installation nucléaire de base (INB) existante mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement157(*) (I et II).

- à titre facultatif, aux installations de combustibles mentionnées au 2° de l'article précité (III).

Par ailleurs, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport sur la faisabilité et l'opportunité d'étendre l'application de ce champ à d'autres types de réacteurs nucléaires158(*) et à d'autres conditions d'implantation géographiques, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi susmentionnée (IV).

II. Le dispositif envisagé - Une application au projet ITER de certaines mesures de simplification issues de la loi « Nouveau nucléaire » du 22 juin 2023

L'article 15 tend à compléter les mesures de simplification prévues par la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023, en prévoyant spécifiquement :

- les dérogations à certaines procédures d'urbanisme et à l'objectif ZAN, prévues à l'article 9 de cette loi ;

- la RIIPM, fixée à l'article 12 de cette même loi ;

- la dérogation à l'application de la « loi Littoral », mentionnée à l'article 13 de cette même loi.

III. La position de la commission - Une application attendue au projet ITER de certaines mesures de simplification issues de la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023

La commission accueille positivement l'intégration du projet ITER à certaines mesures de simplification prévues par la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023 ; cela est de nature à faciliter la réalisation de ce projet scientifique et technique international et à rapprocher les règles applicables à la fusion nucléaire de celles prévues pour la fission nucléaire.

La commission rappelle qu'une telle disposition a été proposée par le rapporteur Daniel Gremillet, dans les travaux d'application des lois de la commission des affaires économiques, au titre de l'année 2023-2024.

En effet, ce rapport indique, au sujet de la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023 : « Le rapporteur constate que plusieurs dispositions de la loi "Nouveau nucléaire" pourraient utilement évoluer avec [...] l'intégration de nouveaux types de réacteurs, dont le réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER. »

La commission constate que cette intégration répond à un besoin formulé par l'organisation ITER elle-même.

En effet, dans le cadre de la préparation de la proposition de loi, cette dernière a indiqué à l'auteur du texte : « Il nous semble qu'il serait opportun d'appliquer à l'organisation ITER certaines des dispositions du Titre II destinées à accélérer les procédures liées à la construction des nouvelles INB, d'autant que si nous le comprenons bien, ces dispositions ne seront applicables qu'aux INB dont la demande d'autorisation de création sera déposée dans les 20 ans à compter de la promulgation de la loi. S'agissant de l'INB ITER, la demande a déjà été déposée et le décret d'autorisation de création date de 2012 ».

C'est l'organisation ITER qui a identifié les dérogations visées par l'article proposé : le « ZAN » (article 9), la RIIPM (article 12) et la « loi Littoral » (article 13).

La commission constate que ces dérogations sont sans incidence sur le niveau de sûreté et de sécurité nucléaires puisqu'elles portent sur des procédures d'urbanisme, la réalisation anticipée de travaux (article 11) n'étant pas prévue.

Ces dérogations sont également sans incidence sur les droits des particuliers ou des entreprises, la procédure d'expropriation d'extrême urgence (article 15) n'étant pas visée.

Enfin, ces dérogations laissent inchangés les régimes fiscaux et contentieux, spécifiques, du projet ITER, la taxe d'aménagement (article 9) et la régulation de l'instance (article 16) n'étant pas mentionnées.

Auditionné par les rapporteurs, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) a indiqué souhaiter l'application des mesures de simplification proposées par l'article 15 au cas des projets d'énergies renouvelables : « Le SER souhaite porter à l'attention des rapporteurs de la PPL que les mesures de simplification listées à l'article 15 à propos des projets de fusion nucléaire (dérogation ZAN, RIIPM, dérogation loi Littoral) puissent également s'appliquer aux projets d'EnR ».

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 16 
Renforcement des dispositions de défense économique
sanctionnant pénalement l'intrusion dans les installations nucléaires abritant des matières nucléaires soumises à autorisation
au titre l'article L. 1333-2 du code de la défense notamment

Cet article vise à renforcer les dispositions de défense économique sanctionnant pénalement l'intrusion dans les installations nucléaires abritant des matières nucléaires soumises à autorisation au titre l'article L. 1333-2 du code de la défense notamment.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. Le droit existant - Des intrusions dans les installations nucléaires abritant des matières nucléaires passibles de sanctions pénales n'ayant pas pu être renforcées dans le cadre de la loi « Nouveau nucléaire » de 2023

A. Le code de la défense applique des sanctions pénales aux intrusions dans les installations nucléaires abritant des matières nucléaires

En l'état actuel, le code de la défense, tel que modifié par la loi dite « Protection des installations civiles abritant des matières nucléaires » du 2 juin 2015159(*), et la loi dite « de Programmation militaire » du 28 juillet 2015160(*) prévoit plusieurs sanctions pénales, au titre de la défense économique, afin de protéger et de contrôler les matières nucléaires.

Sont ainsi punis par le code de la défense :

- d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de s'introduire, sans autorisation de l'autorité compétente, à l'intérieur des locaux et des terrains clos délimités pour assurer la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1 ou des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 (article L. 1333-12-12 du même code) ;

- d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre l'infraction précitée définie à l'article L. 1333-13-12 lorsque ce fait est suivi d'effet, les peines étant de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende lorsque ce fait n'a pas été suivi d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur (article L. 1333-12-13) ;

- d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € le fait de commettre l'infraction précitée définie à l'article L. 1333-13-12 lorsqu'elle est commise en réunion ou par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration, les peines étant de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsque les faits sont commis dans deux des circonstances prévues (article L. 1333-12-14) ;

- d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 € le fait de commettre l'infraction précitée définie à l'article L. 1333-13-12 lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation, à déclaration ou à enregistrement ou dont le port est prohibé ou lorsqu'elle est commise en bande organisée (article L. 1333-12-15).

De plus, les personnes morales coupables de l'une des infractions précitées définies aux articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-15 du code de la défense encourent, outre une amende, les peines de confiscation et d'affichage ou de publicité mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal (article L. 1333-13-8 du code de la défense).

B. Un article proposé par le Sénat, visant à renforcer les sanctions pénales en cas d'intrusion dans les installations nucléaires, n'a pas pu prospérer dans le cadre de la loi « Nouveau nucléaire » de 2023

Dans le cadre de l'examen de la loi dite « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023161(*), et à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, les chambres parlementaires ont adopté un article 26 alourdissant les peines d'emprisonnement et montants d'amende appliqués, au titre de la défense économique, en cas d'intrusion dans les installations nucléaires abritant des matières nucléaires soumises à autorisation au titre de l'article L. 1333-12 du code de la défense notamment.

Cet article a été censuré, tout comme d'autres articles, tels que la réforme visant à fusionner l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) introduite par le Gouvernement, au titre de l'article 45 de la Constitution162(*).

II. Le dispositif proposé - Un renforcement des sanctions pénales en cas d'intrusion dans les installations nucléaires abritant des matières nucléaires

L'article 16 vise à renforcer les dispositions de défense économique sanctionnant pénalement l'intrusion dans les installations nucléaires abritant des matières nucléaires soumises à autorisation au titre l'article L. 1333-2 du code de la défense notamment.

D'une part, il vise à alourdir les sanctions pénales prévues (article L. 1333-13-12 du code de la défense), comme le montre le tableau suivant :

Infraction prévue

Droit actuel

Droit proposé

Fait de s'introduire, sans autorisation de l'autorité compétente, à l'intérieur des locaux et des terrains clos délimités pour assurer la protection des installations nucléaires (article L. 1333-13-12 du code de la défense)

1 an d'emprisonnement

15 000 € d'amende

2 ans d'emprisonnement

30 000 € d'amende

Fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre l'infraction précitée définie à l'article L. 1333-13-12 (article L. 1333-12-13 du code de la défense)

Lorsque ce fait n'est pas suivi d'effet :

1 an d'emprisonnement

15 000 € d'amende

Lorsque ce fait est suivi d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur :

6 mois d'emprisonnement

7 500 € d'amende

Lorsque ce fait n'est pas suivi d'effet :

2 ans d'emprisonnement

30 000 € d'amende

Lorsque ce fait est suivi d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur :

1 an d'emprisonnement

15 000 € d'amende

Fait de commettre l'infraction précitée définie à l'article L. 1333-13-12 lorsqu'elle est commise en réunion ou par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration (article L. 1333-12-14)

Lorsqu'une circonstance est prévue :

3 ans d'emprisonnement

45 000 € d'amende

Lorsque deux des circonstances sont prévues :

5 ans d'emprisonnement

75 000 € d'amende

Lorsqu'une circonstance est prévue :

5 ans d'emprisonnement

90 000 € d'amende

Lorsque deux des circonstances sont prévues :

7 ans d'emprisonnement

150 000 € d'amende

Fait de commettre l'infraction précitée définie à l'article L. 1333-13-12 lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation, à déclaration ou à enregistrement ou dont le port est prohibé ou lorsqu'elle est commise en bande organisée (article L. 1333-12-15).

7 ans d'emprisonnement

100 000 € d'amende

10 ans d'emprisonnement

200 000 € d'amende

D'autre part, l'article 16 tend à permettre que les personnes morales coupables de l'une des infractions précitées définies aux articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-15 du code de la défense encourent, non seulement une amende et les peines de confiscation et d'affichage ou de publicité, mais aussi l'interdiction de perception, pour une durée de cinq ans au plus, toute aide publique attribuée par l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements, ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public.

III. La position de la commission - Un renforcement approprié des sanctions pénales en cas d'intrusion dans les installations nucléaires abritant des matières nucléaires

La commission accueille favorablement le renforcement des sanctions pénales en cas d'intrusion dans des installations nucléaires, qui est de nature à renforcer la sécurité et la sûreté nucléaires.

Elle rappelle que cette disposition avait été adoptée, par le Sénat et l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'examen de la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023 ; cependant, l'article avait été censuré, au seul motif de l'article 45 de la Constitution, dans le cadre de la décision du Conseil constitutionnel sur ce texte, du 21 juin 2023163(*).

Elle constate que les modifications prévues par l'article 16 en matière de sanctions pénales demeurent appropriées.

D'une part, la relance de l'énergie nucléaire annoncée nécessite d'être portée par des normes de sécurité et de sûreté renforcées : pour rappel, dans le cadre du projet de stratégie française pour l'énergie et le climat (Sfec), le Gouvernement prévoit de développer le nucléaire nouveau (avec la construction de 6 EPR2 et l'étude de 8 EPR2) comme existant (avec la production de 370 à 400 TWh d'électricité nucléaire, par 57 réacteurs en service, à l'horizon 2035).

D'autre part, la relance de l'énergie nucléaire annoncée autorise des mesures législatives dérogatoires : certaines ont déjà été adoptées, en matière de procédures d'autorisation ou de construction, par la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023, ou en matière d'application des règles de la commande publique, par la loi « Sûreté nucléaire »164(*), du 21 mai 2024.

Dans sa décision précitée sur la première loi165(*), le Conseil constitutionnel a d'ailleurs considéré que la réalisation de nouveaux réacteurs électronucléaires poursuit « les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, au nombre desquels figurent l'indépendance de la Nation ainsi que les éléments essentiels de son potentiel économique, et [...] l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement ».

Au total, sans déroger aux principes de légalité ni de proportionnalité des peines, les sanctions pénales renforcées en cas d'intrusion dans les installations nucléaires contribueront à adresser un signal dissuasif efficace, dont on besoin les exploitants de centrales nucléaires de production d'électricité (CNPE).

Auditionné par les rapporteurs, le groupe EDF a fait part de son intérêt pour l'article. Les autres acteurs de la filière du nucléaire, tels que l'Union française de l'électricité (UFE) ou la Société française d'énergie nucléaire (Sfen), n'ont pas fait part d'observation.

La commission a adopté l'article sans modification.

CHAPITRE II
Accroître la participation des collectivités territoriales
à la transition énergétique
Article 17 
Consolidation des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées dont l'objet social est la production d'énergie renouvelable
ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone

Cet article vise à consolider les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées dont l'objet social est la production d'énergie renouvelable ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone :

- d'une part, en faisant bénéficier les projets d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone soutenus par appels d'offres du même cadre dont bénéficient les projets d'électricité ou de gaz renouvelables ;

- d'autre part, en permettant à une commune et à son groupe de participer conjointement au capital d'une même société.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. Le droit existant - Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées dont l'objet social est la production d'énergie renouvelable ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone introduites par la loi « Énergie-Climat » de 2019 et consolidées par les lois « Climat et résilience » de 2021 et « Aper » de 2023

La loi « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019166(*), est venue permettre aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), aux départements et aux régions de participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergie renouvelable, et de consentir à ces sociétés des avances en comptes courants, aux articles L. 2253-1, 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

À l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, le dispositif a été consolidé :

- d'une part, le périmètre d'intervention de ces sociétés a été étendu à la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, par la loi « Climat et résilience », du 22 août 2021167(*), par le rapporteur Daniel Gremillet ;

- d'autre part, l'information préalable des maires et présidents d'EPCI en cas de constitution ou de vente de sociétés proches a été introduite, par la loi « Aper », du 10 mars 2023168(*), par le rapporteur Patrice Chauvet.

En parallèle, le Gouvernement a étendu la durée des avances en comptes courants pouvant être consenties à sept ans, renouvelables une fois, dans la loi « 3DS », du 21 février 2022169(*), lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie des dispositifs de soutien prévus pour l'électricité ou le gaz renouvelables aux articles L. 311-2, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie.

II. Le dispositif proposé - Une consolidation des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées dont l'objet social est la production d'énergie renouvelable ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone

L'article 17 vise à renforcer l'action des sociétés anonymes ou sociétés par actions simplifiées dont l'objet social est la production d'énergie renouvelable ou l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone :

- tout d'abord, il prévoit de faire bénéficier les projets d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone bénéficiant du dispositif de soutien mentionné à l'article 812-1 du code de l'énergie des avances en comptes courants, de sept ans, renouvelables une fois, dont bénéficient déjà l'électricité ou le gaz renouvelables aux articles L. 311-2, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du même code ;

- plus encore, il propose de permettre à une commune et à un EPCI de participer conjointement au capital d'une même société, ce qui avait été proposé sans succès par le Sénat, dans le cadre de la loi « Aper », du 10 mars 2023170(*).

III. La position de la commission - Une consolidation utile des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées dont l'objet social est la production d'énergie renouvelable ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone

La commission estime utile le renforcement des sociétés anonymes et sociétés par actions simplifiées dont l'objet social est la production d'énergie renouvelable ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone proposée par l'article 17 ; cela est de nature à conforter l'action des communes et de leurs groupements, des départements et des régions en faveur de la transition énergétique.

Les modifications proposées étant facultatives, elles ne sont pas très couteuses ou très contraignantes pour collectivités territoriales.

La commission rappelle qu'elle a soutenu avec constance la facilitation du recours aux sociétés anonymes et sociétés par actions simplifiées, non seulement pour l'électricité et gaz renouvelables, mais aussi pour l'hydrogène renouvelable et bas-carbone, depuis la loi « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019.

Elle constate que les modifications aujourd'hui proposées aux interventions des collectivités territoriales dans ces sociétés de production répondent à des besoins constatés localement.

D'une part, l'application aux projets d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone d'un cadre identique à celui existant pour les projets d'électricité ou de gaz renouvelables s'agissant des sociétés de production précitées est justifiée par le fait que ce vecteur énergétique est en plein développement : en effet, dans le cadre du projet de stratégie française pour l'énergie et le climat (Sfec), le Gouvernement prévoit de développer l'hydrogène à hauteur de 10 gigawatts (GW) d'ici 2035.

D'autre part, la participation conjointe des communes ou de leurs groupements est une nécessité au regard du contrôle de légalité appliqué par les services déconcentrés et de la jurisprudence définis par les juges administratifs : en effet, une récente décision du tribunal administratif de Rennes, du 25 janvier 2024171(*), a prohibé la prise de participation d'une commune dans une société de production susmentionnée dans la mesure où cette commune avait transféré sa compétence en matière de transition énergétique à son groupement.

Pour la commission des affaires économiques, les principes de spécialité et d'exclusivité ne doivent pas être appliqués de manière trop rigide dans le domaine de l'énergie. D'une part, les compétences communales sont utiles aux côtés de celles de leurs groupements. D'autre part, les besoins induits par la transition énergétique nécessitent un cadre d'action locale facilitateur. Enfin, l'existence de nombreux syndicats intercommunaux ou départementaux en matière d'énergie doit être pris en compte : une application rigide des principes de spécialité et d'exclusivité aurait de regrettables effets « recentralisateurs » du point de vue des communes.

C'est la raison pour laquelle la commission a appuyé, sans succès, l'assouplissement proposé par l'article 17 sur ce point, dans le cadre de la loi « Aper », du 10 mars 2023.

Naturellement, cette disposition n'épuise pas un débat plus large sur la transformation de l'énergie en une compétence locale partagée, qui mérite d'être évaluée de manière approfondie.

Auditionnée pas les rapporteurs, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) a proposé trois évolutions concrètes de ces sociétés et, au-delà, des compétences locales en matière d'énergie : « La FNCCR fait deux propositions au 1°, elle propose que la dérogation relative à la durée des avances en comptes courants pouvant être consenties par les collectivités territoriales puisse s'appliquer y compris lorsque l'énergie produite est valorisée dans le cadre de vente directe d'électricité ou de gaz (PPA ou BPA) [...] ; au 2°, elle propose de tenir compte de l'évolution récente de la jurisprudence qui a confirmé que la possibilité pour une collectivité de prendre une participation dans le capital d'une société de production d'énergie renouvelable n'est pas subordonnée à l'exercice d'une compétence en matière de production d'énergie renouvelable. [...] [De plus,] après l'article 17, la FNCCR souhaite proposer un article additionnel qui a pour objet, dans un souci à la fois de sécurité et de simplification juridiques, de lever toute ambiguïté sur le fait que la production d'EnR et les actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE) visées respectivement aux articles L.2224-32 et L.2224-34 du CGCT constituent des compétences partagées et non exclusives des collectivités, comme certaines préfectures continuent de l'affirmer dans le cadre de leur contrôle de légalité. »

Quant à la Fédération des services énergie environnement (Fedene), elle a plaidé pour étendre à la chaleur renouvelable et de récupération le champ de ces sociétés : « Aujourd'hui, la prise de participation des collectivités au capital des SA et SAS se limite aux moyens de production "ENR" et ne couvre pas les installations de distribution, ce qui exclut les réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables et de récupération. Pour remédier à cette situation, l'amendement proposé par la Fedene vise à étendre l'objet social des SA et SAS aux équipements de distribution par réseau d'énergie thermique majoritairement renouvelable et de récupération. Il s'agit là d'un levier nécessaire pour accélérer la substitution d'énergies fossiles par des énergies locales, renouvelables ou de récupération, et ainsi décarboner durablement le mix énergétique de nos territoires. »

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 17 bis (nouveau)
Facilitation des possibilités de délégation
entre les collectivités territoriales ou leurs groupements
et les autorités organisatrices de la distribution d'énergie (AODE)

Introduit par un amendement ( COM-22) présenté par le sénateur Patrick Chaize, ayant reçu l'avis favorable des rapporteurs, l'amendement vise à faciliter les possibilités de délégation entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les autorités organisatrices de la distribution d'énergie (AODE).

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT) détermine les compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements en tant qu'autorités organisatrices de la distribution d'énergie (AODE), qu'il s'agisse de l'électricité ou de gaz.

Dans le cadre de la loi « Aper », du 10 mars 2023172(*), le rapporteur pour la commission des affaires économiques Patrick Chauvet a largement contribué à renforcer les compétences de ces autorités :

- en proposant qu'elles puissent concourir au déploiement des installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, dans le cadre de leurs missions de distribution de l'électricité et du gaz (article 81) ;

- en appuyant le fait qu'elles puissent faciliter l'insertion des énergies renouvelables et développer les services de flexibilité (article 14).

La commission des affaires économiques est donc, par principe, soucieuse de faire bénéficier les AODE d'un cadre optimal pour développer les réseaux publics de distribution, d'électricité comme de gaz, et de les adapter aux enjeux de la transition énergétique et la transformation numérique notamment.

C'est pourquoi les rapporteurs ont donné un avis favorable à un amendement (COM-22), présenté par Patrick Chaize, visant à faciliter les possibilités de délégation entre les collectivités territoriales et leurs groupements, d'une part, et les AODE, d'autre part.

Un tel dispositif est de nature à faciliter la mise en oeuvre des projets locaux liés à la production d'énergies renouvelables et à la maîtrise de l'énergie des collectivités territoriales et de leurs groupements, à répartition de compétences inchangée.

Il présente un lien avec le périmètre initial de la proposition de loi, puisqu'il complète le chapitre II du titre II de ce texte, qui vise à « accroître la participation des collectivités territoriales à la transition énergétique. »

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

Article 18
Application de la contribution au partage territorial de la valeur
aux projets d'éolien en mer et d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone
attribués par appels d'offres

Cet article vise à appliquer la contribution au partage territorial de la valeur à deux technologies aujourd'hui omises :

- les projets d'éolien en mer, dont le Gouvernement envisage l'exclusion par voie réglementaire du mécanisme ;

- les projets d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, dont les appels d'offres n'étaient pas opérationnels lors de la création du mécanisme.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. Le droit existant - Une contribution au partage territorial de la valeur appliquée aux projets d'électricité et de gaz renouvelables attribués par appels d'offres, depuis la loi « Aper » du 10 mars 2023

A. L'application d'une « contribution au partage territorial de la valeur », versée aux communes ou à leurs groupements, aux projets d'électricité et de gaz renouvelables attribués par appels d'offres est une initiative sénatoriale

À l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat, Patrick Chauvet, la loi « Aper », du 10 mars 2023173(*), a appliqué une contribution au partage territorial de la valeur sur les projets d'électricité et de gaz renouvelables attribués par appels d'offres (article L. 314-41 et L. 446-59 du code de l'énergie).

Sont inclus les projets d'électricité renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 et ceux de biogaz mis en place dans le cadre de celles prévues aux articles L. 446-4, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24 du code de l'énergie.

Le dispositif consiste en une contribution prélevée sur les projets précités pour financer, à la fois :

- les projets portés par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d'implantation de l'installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l'adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l'efficacité énergétique, la mobilité propre ou la lutte contre la précarité énergétique ;

- les projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité portés par l'Office français de la biodiversité (OFB).

Cette contribution est prélevée avant l'activation des contrats afférents à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération.

Elle peut prendre la forme d'un versement à des fonds ou d'une prise de participation en capital.

Les sommes versées aux communes ou EPCI ne peuvent être inférieures à 85 % du montant total, au moins 80 % de ce montant étant alloué à la commune.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), doit déterminer les modalités d'application de la contribution, en particulier les caractéristiques des installations concernées.

B. Un projet de décret d'application de la contribution au partage territorial de la valeur a été présenté par le Gouvernement

La CRE a rendu un avis sur ce projet de décret le 17 janvier 2024174(*) dans lequel la commission « prend acte du projet de décret », mais recommande de « clarifier la rédaction du nouvel article D. 314-08 du code de l'énergie s'agissant des typologies d'installations concernées ».

Selon la CRE, ce projet d'article prévoit d'appliquer la contribution au partage territorial de la valeur aux projets d'énergies renouvelables suivants :

- centrales au sol de production d'électricité à partir d'énergie solaire photovoltaïque ;

- installations agrivoltaïques, au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie ;

- installations terrestres de production d'électricité à partir d'énergie éolienne ;

- installations de production d'électricité à partir d'énergie hydraulique relevant du régime de l'autorisation, au sens de l'article L. 511-5 du code de l'énergie.

Le tableau suivant, issu des travaux de la CRE175(*), synthétise les projets d'énergies renouvelables inclus dans le périmètre de la contribution.

II. Le dispositif proposé - Une application de la contribution au partage territorial de la valeur aux projets d'éolien en mer et d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone attribués par appels d'offres

L'article 18 propose d'étendre l'application de la contribution au partage territorial de la valeur à deux sources ou vecteurs énergétiques aujourd'hui omis.

D'une part, cet article prévoit d'inclure explicitement les projets d'éolien en mer à l'article L. 314-41 du code de l'énergie, dont le Gouvernement envisage l'exclusion du mécanisme par la voie réglementaire, de manière à ce que les communes ou les EPCI depuis lesquels les installations sont visibles puissent bénéficier du dispositif.

D'autre part, cet article propose d'intégrer les projets d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, dont les appels d'offres n'étaient pas encore opérationnels lors de la création de la contribution au partage territorial de la valeur, à un nouvel article 812-3-1 du même code, en reprenant les mêmes modalités que celles prévues pour les projets d'électricité et de gaz renouvelables, aux articles L. 314-41 et L. 446-59 du même code.

III. La position de la commission - Une application pertinente de la contribution au partage territorial de la valeur aux projets d'éolien en mer et d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone attribués par appels d'offres

La commission accueille favorablement l'extension du champ de la contribution au partage territorial de la valeur proposée par l'article 18 ; cela a pour but de faire bénéficier les communes ou leurs groupements des retombées économiques des projets d'énergies renouvelables afin de renforcer leur ancrage territorial et, partant, leur acceptabilité sociale.

Naturellement, le dispositif de redistribution proposé, via les appels d'offres, n'épuise pas la question du niveau et de la répartition de la fiscalité applicable aux projets d'électricité, de gaz ou d'hydrogène renouvelables, qui constitue un tout autre sujet.

Les deux technologies pour lesquelles une intégration à la contribution au partage territorial de la valeur est proposée sont pertinentes.

D'une part, le Gouvernement entend les développer fortement, puisque le projet de stratégie française pour l'énergie et le climat (Sfec) prévoit 18 gigawatts (GW) d'éolien en mer et 10 GW d'hydrogène d'ici 2035.

D'autre part, ces technologies peuvent donner lieu à des conflits d'usages. L'essor de l'éolien en mer pose la question de son insertion dans les paysages, son incidence sur la biodiversité ainsi que sa conciliation avec les activités économiques ou récréatives. Celui de l'hydrogène pose la question des risques industriels (fuite, incendie, explosion) induits par sa production, sa distribution ou son stockage.

Par ailleurs, les modalités proposées pour cette intégration sont également bienvenues.

S'agissant de l'éolien en mer, il est proposé de prévoir une redistribution sur les installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale pour les communes ou leurs groupements d'où les installations sont visibles. Ces notions existent déjà en droit puisque l'article 1519 C du code général des impôts applique une taxe sur les éoliennes en mer pour les installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, dont la moitié du produit est reversé aux communes littorales d'où les installations sont visibles.

Concernant l'hydrogène, les modalités prévues reprennent celles appliquées à l'électricité et le gaz renouvelables, aux articles L. 314-41 et L. 446-59 du code de l'énergie. En particulier, l'application du dispositif est conditionnée à une notification préalable auprès de la Commission, ce qui évite toute contrariété entre le droit national et le droit européen, mais aussi toute application rétroactive de la contribution perçue aux projets en cours.

La commission rappelle que l'introduction dans notre droit de la contribution au partage territorial de la valeur a été faite à son initiative, dans le cadre de la loi « Aper » du 10 mars 2023.

Elle relève que l'extension de cette contribution a été proposée par le rapporteur Patrick Chauvet dans les travaux d'application des lois de la commission des affaires économiques, au titre de l'année 2023-2024.

En effet, ce rapport indique, au sujet de la loi « Aper » du 10 mars 2023 : « Le rapporteur appelle à mettre rapidement en oeuvre la contribution au partage territorial de la valeur, qui constitue un gage d'acceptation des projets d'énergies renouvelables localement. À ce sujet, il estime nécessaire que les projets d'éolien en mer soient bien inclus dans le champ de cette contribution et que ceux d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone puissent également être intégrés à terme. »

Plusieurs acteurs auditionnés par les rapporteurs ont accueilli positivement la modification proposée par l'article 18.

C'est le cas de France Hydrogène (FH), qui a indiqué être « favorable à la proposition inscrite à l'article 18 qui vise à étendre la contribution au partage territorial de la valeur. »

C'est également, et dans une moindre mesure, le cas de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), qui a précisé : « La CRE prend acte de la volonté d'élargir les dispositions de partage de la valeur aux installations de production d'hydrogène soutenues. »

Pour autant, d'autres acteurs entendus ont, au contraire, fait valoir un risque de « doublon » avec la taxe sur les éoliennes en mer ou l'imposition des entreprises de réseaux (IFER).

Tout d'abord, le groupe EDF a estimé « préférable de privilégier le vecteur fiscal plutôt que ce dispositif complexe à mettre en oeuvre pour de telles installations »176(*), tandis que l'Union française de l'énergie (UFE) a indiqué que « le partage de la valeur doit être traité du point de vue de la fiscalité et en particulier de la question de l'imposition des entreprises de réseaux (IFER) ».

Dans le même esprit, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) a ajouté : « S'agissant du partage de la valeur, l'article 18 propose d'intégrer systématiquement l'éolien en mer dans les projets relevant de l'article 93 de la loi APER. Le SER attire l'attention des rapporteurs sur le fait que les installations d'éolien en mer sont d'ores et déjà soumises à une fiscalité spécifique (la taxe éolienne en mer) avec une clé de répartition qui en attribue une part aux communes riveraines lorsque le projet est situé dans la mer territoriale (à moins de 12 MN des côtes). Cette taxe ne fait pas actuellement l'objet d'une affectation pour les projets situé dans la ZEE et revient au budget général de l'État, même si pour l'instant aucun parc n'y est assujetti. Compte tenu de la spécificité de ces projets qui relèvent tous d'une occupation du domaine public maritime, c'est-à-dire dont l'État est le concédant, un travail approfondi sur la fiscalité indépendamment de l'article 93 de la loi APER est préférable. »

Enfin, quelques acteurs sollicités ont proposé des ajustements, à l'instar de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), qui a indiqué : « La FNCCR propose aux rapporteurs d'élargir le dispositif de contribution au partage territorial de la valeur à l'ensemble des collectivités du bloc communal qui réalisent des projets éligibles à ce dispositif, dès lors que rien ne semble justifier de réserver son champ d'application aux seuls EPCI à fiscalité propre. »

La commission a adopté l'article sans modification.

CHAPITRE III
Simplifier les normes applicables aux projets d'énergies renouvelables
Article 19
Application du bilan carbone aux projets de production d'hydroélectricité bénéficiant d'un dispositif de soutien public
attribué par guichets ouverts

Cet article vise à appliquer le critère du bilan carbone aux projets de production d'hydroélectricité bénéficiant d'un dispositif de soutien public attribué par guichets ouverts.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. La situation actuelle - Un « bilan carbone » appliqué aux dispositifs de soutien publics des projets d'électricité, de gaz et d'hydrogène renouvelables attribués par appels d'offres

A. La prise en compte du « bilan carbone » comme critère d'attribution des dispositifs de soutien publics aux projets d'énergie ou d'hydrogène renouvelables est une initiative sénatoriale

À l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques Daniel Gremillet, la loi « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019177(*), a appliqué un « bilan carbone » comme critère d'attribution des dispositifs de soutien publics (obligation d'achat et complément de rémunération) aux projets de production :

d'électricité renouvelable mis en place dans le cadre de la procédure de mis en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du code l'énergie (article 314-1 A du même code) ;

- de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5 et L. 446-14 du même code (article 446-1 du même code).

Dans son rapport d'information sur l'application de cette loi178(*), le rapporteur a constaté que le Gouvernement avait supprimé la mesure d'application de ce dispositif, au détour de l'ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l'hydrogène.

C'est pourquoi ce rapport comprend une recommandation n° 40 visant à « réintroduire une date d'entrée en vigueur du critère du "bilan carbone" aux projets d'énergies renouvelables attribués par appels d'offres », celle n° 16 tendant à « renforcer la prise en compte du critère du "bilan carbone" dans la rédaction des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables attribués par appels d'offres » et celle n° 17 plaidant pour « étudier l'opportunité d'intégrer le critère précité aux dispositifs de soutien attribués en guichets ouverts ».

Dans le cadre de la loi « Climat et résilience », du 22 août 2021179(*), le rapporteur pour la commission des affaires économiques Daniel Gremillet a introduit deux modifications à ce bilan carbone :

- d'une part, il a rétabli la mesure d'application précitée ;

- d'autre part, il a prévu que le Gouvernement remette un rapport sur l'opportunité d'étendre ce critère aux dispositifs de soutien à la production d'électricité renouvelable attribués en guichets ouverts.

Dans le cadre de la loi « Aper », du 10 mars 2023180(*), le rapporteur pour la commission des affaires économiques Patrick Chauvet a introduit trois compléments à ce bilan carbone :

- tout d'abord, son champ a été étendu aux projets d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone par électrolyse, soutenus par le dispositif de soutien public prévu à l'article L. 812-1 du code de l'énergie (article L. 812-3 du même code) ;

- plus encore, son champ a également été étendu aux projets de biogaz, soutenus par le dispositif de soutien public prévu à l'article L. 446-15 du même code (article L. 446-1 du même code) ;

- enfin, son contenu a été étendu aux métaux critiques indispensables à la transition énergétique pour tous les projets renouvelables, qu'il s'agisse de l'électricité, du gaz ou de l'hydrogène (articles L. 314-1, 446-1 et L. 812-3 du même code).

B. Le critère du « bilan carbone » garantit actuellement que les projets d'énergie ou d'hydrogène renouvelables sont peu émissifs et ne sont pas désavantagés par rapport à des concurrents extra-européens

Au terme des évolutions législatives précitées, le critère du « bilan carbone » trouve à s'appliquer à la sélection des projets d'électricité et de gaz renouvelables et des projets d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone bénéficiant d'un dispositif de soutien public (articles L. 314-1, 446-1 et L. 812-3 du même code).

Ce critère doit être intégré parmi les critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs.

Ce bilan doit inclure l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets, parmi les étapes de l'extraction, de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations.

Il peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants.

Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan varient selon que le biogaz est injecté ou non ainsi que le type d'installations.

Cette évaluation peut prendre en compte :

- pour l'étape de l'extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

- pour l'étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

- pour l'étape du transport, l'impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ;

- pour l'étape de l'utilisation, la consommation d'énergie des installations et leur impact sur l'utilisation des sols ;

- pour l'étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols.

C. Un rapport d'évaluation remis au Parlement par le Gouvernement a envisagé l'extension du critère du bilan carbone aux projets d'hydroélectricité soutenus par guichet ouvert

Prévu par la loi « Climat et résilience » de 2021181(*), le rapport sur l'opportunité d'étendre le critère du bilan carbone, mentionné à l'article L. 314-1 A du code de l'énergie, aux dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables attribués en guichet ouvert, a été remis au Parlement par le Gouvernement, le 4 janvier 2024.

Selon ce rapport, l'introduction du critère du bilan carbone est satisfaite pour l'énergie solaire - puisqu'un arrêté prévoit déjà un tel critère - et inadaptée pour l'énergie éolienne - puisque le périmètre de l'arrêté a été réduit ; cependant, « l'introduction d'un critère carbone pourrait en revanche être pertinente dans le cas des guichets ouverts pour l'hydroélectricité. »

À l'appui de cette évolution, le Gouvernement rappelle que « l'arrêté tarifaire du 13 décembre 2016 fixe les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement. Il concerne les installations nouvelles ou rénovées d'une puissance inférieure à 1 MW. Aucun critère sur le bilan carbone n'est défini dans cet arrêté ».

Il ajoute que « la filière hydraulique émet peu de gaz à effet de serre lors de la phase de production d'électricité, mais conduit néanmoins à des émissions indirectes, principalement lors des phases de fabrication, de construction et de démantèlement des infrastructures. Néanmoins, en tenant compte de l'ensemble du cycle de vie, son empreinte carbone resterait d'un niveau très inférieur à celle de centrales thermiques fossiles, selon RTE (6 gCO2eq/KWh). »

II. Le dispositif envisagé - L'application du bilan carbone aux projets d'hydroélectricité soutenus par guichets ouverts

L'article 19 vise à appliquer le critère du bilan carbone, prévu à l'article L. 314-1 A du code de l'énergie, aux projets de production d'hydroélectricité bénéficiant d'un dispositif de soutien public attribué par guichets ouverts.

III. La position de la commission - Une application utile du bilan carbone aux projets d'hydroélectricité soutenus par guichets ouverts

La commission se félicite de l'extension du « bilan carbone » aux projets d'hydroélectricité soutenus par guichets ouverts proposés par l'article 19 ; ce critère permet en effet de garantir que les projets soutenus dans ce cadre sont peu émissifs et ne sont pas désavantagés par rapport à des concurrents extra-européens.

Elle rappelle qu'elle a soutenu avec constance l'application du « bilan carbone » à l'ensemble des dispositifs de soutiens publics aux projets d'énergie et d'hydrogène renouvelables, depuis la loi « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019.

Elle relève que l'extension de ce « bilan carbone » a été proposée par le rapporteur Patrick Chauvet, dans les travaux d'application des lois de la commission des affaires économiques, au titre de l'année 2023-2024.

En effet, ce rapport indique, au sujet de la loi « Aper », du 10 mars 2023 : « Le rapporteur estime utile de faire évoluer [...] les articles précités : le critère du « bilan carbone » pourrait être appliqué aux dispositifs de soutien public attribués en guichets ouverts à certains projets d'électricité renouvelable, notamment d'hydroélectricité (articles 81 et 89). »

Enfin, la commission constate qu'une telle disposition a été envisagée par le Gouvernement lui-même, dans le rapport remis en application de la loi « Énergie-Climat », du 22 août 2021, à l'initiative du rapporteur Daniel Gremillet.

Ainsi, comme évoqué plus haut, ce rapport indique : « L'introduction d'un critère carbone pourrait en revanche être pertinente dans le cas des guichets ouverts pour l'hydroélectricité. »

Auditionnés par les rapporteurs, le groupe EDF, France Hydroélectricité (FH) et l'Union française de l'électricité (UFE) n'ont pas fait part d'observation.

À l'inverse, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) a précisé : « Nous nous interrogeons sur le caractère réellement simplificateur de [...] l'élargissement du bilan carbone aux projets hydroélectriques sous guichet ouvert. »

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 20
Simplification des procédures applicables aux installations hydrauliques
en matière de dérogation aux débits réservés
et d'augmentation de puissance

Cet article vise à faciliter deux procédures applicables aux installations hydrauliques, en simplifiant :

- la dérogation aux débits réservés, par la suppression de l'exigence du caractère grave de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement ainsi que celle de la redistribution des revenus.

- les augmentations de puissance, par la suppression de la même exigence du caractère grave de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement ainsi que celle du suivi des activités.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. La situation actuelle - Un assouplissement de la dérogation aux débits réservés et des augmentations de puissance applicables aux concessions hydroélectriques, engagé dans une proposition de loi sénatoriale de 2019, la loi « Climat et résilience » de 2021 et la loi « Aper » de 2023

À l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat, Patrick Chauvet, la loi « Aper » du 10 mars 2023182(*) a ouvert deux souplesses administratives aux installations hydrauliques.

D'une part, le VI de l'article L. 214-18 du code de l'environnement, issu de l'article 72 de cette loi, permet à l'autorité administrative, de manière temporaire et exceptionnelle, d'accorder des dérogations au débit à laisser à l'aval d'un ou de plusieurs ouvrages, fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d'eau183(*).

L'octroi de cette faculté est subordonné à une menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en électricité constatée par l'autorité gestionnaire du réseau.

Elle entraîne l'affectation d'au moins 80 % des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l'atteinte du bon état écologique du cours d'eau ou du bassin versant concerné.

D'autre part, l'article L. 511-6-2 du code de l'énergie, issu de l'article 74 de cette même loi, permet à l'autorité administrative d'autoriser temporairement la mise en oeuvre d'une augmentation de puissance, par une installation hydraulique concédée, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d'elle.

L'octroi de cette faculté est subordonné à une menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national ; les mesures sont proportionnées à la gravité de la menace et s'appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de cette sécurité d'approvisionnement.

Cette faculté entraîne l'information du comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages d'eau, prévu à l'article L. 524-1 du code de l'énergie ou, le cas échéant, de la commission locale de l'eau, prévue à l'article L. 212-4 du code de l'environnement, de la mise en place de ce fonctionnement exceptionnel, ainsi qu'un suivi évaluant les éventuelles répercussions observées sur l'environnement aquatique, notamment la vie piscicole.

Ces mesures ont fait suite à des travaux antérieurs du Sénat, dans le cadre de la proposition de loi tendant à inscrire l'hydroélectricité au coeur de la transition énergétique et de la relance économique, adoptée le 13 avril 2021 puis introduite à l'article 89 de la loi « Climat et résilience », du 22 août 2021184(*).

En effet, cette proposition de loi a prévu : d'une part, un renforcement de la dérogation aux débits réservés pour les moulins à eau, à l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement ; d'autre part, l'application des augmentations de puissance jusqu'à 25 %, à l'article L. 311-1 du code de l'énergie, et au terme d'une procédure de trois mois pour laquelle le silence vaut acceptation (SVA), à l'article L. 511-6-1 du code de l'énergie.

Si le premier dispositif a été abrogé par la loi « Accélération des énergies renouvelables », du 10 mars 2023185(*), le second est devenu applicable - avec un délai de six mois pour le SVA - avec la loi « Climat et résilience », du 22 août 2021186(*).

II. Le dispositif envisagé - Un nouvel assouplissement de la dérogation aux débits réservés et des augmentations de puissance applicables aux installations hydrauliques

Afin de renforcer la dynamique engagée par la loi « Aper », l'article 20 de la proposition de loi entend faciliter le recours à la dérogation aux débits réservés et aux augmentations de puissance pour les installations hydrauliques.

Concernant le premier dispositif, l'article prévoit une modification du VI de l'article L. 214-18 du code de l'environnement, de façon à supprimer l'exigence :

- du caractère grave de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement ;

- de la redistribution des revenus.

S'agissant second dispositif, l'article 20 propose une modification de l'article L. 511-6-2 du code de l'énergie, afin de supprimer l'exigence :

- du caractère grave de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement ;

- du suivi des activités.

III. La position de la commission - Un nouvel assouplissement utile de la dérogation aux débits réservés et des augmentations de puissance applicables aux installations hydrauliques

La commission accueille positivement l'assouplissement de la dérogation aux débits réservés et des augmentations de puissance applicables aux installations hydrauliques ; il permet de valoriser l'hydroélectricité, particulièrement utile à notre transition et à notre souveraineté énergétiques.

D'une part, la suppression de l'exigence du caractère grave de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement, pour les deux dispositifs, doit autoriser une plus grande réactivité pour mobiliser à plein les installations hydrauliques et garantir in fine notre sécurité d'approvisionnement.

D'autre part, la suppression de l'exigence de redistribution des revenus, pour le premier dispositif, ou de suivi des activités, pour le second, doit permettre une réduction de la charge administrative pesant sur les gestionnaires des installations hydrauliques, mais aussi les services déconcentrés.

Dans la mesure où ces deux dispositions, facultatives, continueront d'être instruites puis appliquées par l'autorité administrative187(*), la correcte appréciation du caractère grave de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement et la correcte articulation des souplesses introduites avec les règles de continuité écologique applicables - issues de la loi « Lema » du 30 décembre 2006188(*), prises en application d'une directive européenne189(*) - continueront d'être garanties.

Naturellement, le caractère ponctuel du dispositif n'offre pas de solution globale au contentieux européen pesant sur les concessions hydroélectriques190(*).

La commission rappelle que de telles dispositions ont été proposées par le rapporteur Patrick Chauvet dans les travaux d'application des lois de la commission des affaires économiques, au titre de l'année 2023-2024.

En effet, ce rapport indique, au sujet de la loi « Aper » du 10 mars 2023 : « Le rapporteur estime utile de faire évoluer [...] les articles précités : [...] la faculté pour les installations hydrauliques de déroger aux débits réservés ou de bénéficier d'une augmentation de puissance pourrait être étendue (articles 72 et 74). »

Auditionné par le rapporteur191(*), le Syndicat des énergies renouvelables (SER) a fait part de son soutien à l'assouplissement proposé par l'article 20 en ces termes : « Le SER soutient cependant les simplifications sur les augmentations de puissance et la dérogation aux débits réservés. »

En outre, France Hydroélectricité (FH) a appelé à aller plus loin : « Nous souhaiterions rebondir sur l'article 20 de la PPL, qui vise à simplifier la dérogation aux débits réservés pour les concessions, pour vous suggérer d'aller plus loin sur le sujet des débits réservés, sans remettre en cause la protection de la biodiversité bien sûr. [...] Le sujet étant très technique et complexe à appréhender, nous réfléchissons à deux pistes pour le résoudre : soit un amendement qui vise à rééquilibrer les enjeux, pour les concilier davantage, en rattachant les autorisations hydroélectriques, aujourd'hui relevant du code de l'environnement, sous code « énergie » et donc sous l'instruction de la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) de l'économie et de l'industrie [...] ; soit une modification du L. 214-18 [du code de l'environnement] qui définit le débit minimum biologique (DMB), dans laquelle l'administration pourrait fixer des débits réservés (DR) supérieurs au 1/10 du module que dans la mesure où il serait établi par des experts tiers (indépendants de l'Office français de la biodiversité (OFB) et des bureaux d'études « affiliés ») que ces débits sont manifestement insuffisants pour satisfaire aux objectifs mentionnés dans le 1er alinéa. »

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 21
Expérimentation du passage du régime des concessions
vers celui des autorisations pour les concessions hydroélectriques échues

Cet article vise à prévoir une expérimentation permettant le passage du régime des concessions vers celui des autorisations pour les concessions hydroélectriques échues.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. La situation actuelle - Un renouvellement des concessions hydroélectriques en suspens en raison d'un contentieux opposant le Gouvernement français à la Commission européenne192(*)

A. Le régime concessif bénéficie à 400 concessions en France

En l'état actuel du droit, les installations hydrauliques sont placées sous le régime de l'autorisation (article L. 531-1 du code de l'énergie) ou de la concession (article L. 521-1 du même code), selon que leur puissance excède ou non 4,5 mégawatts (MW) (article L. 511-5 du même code).

On dénombre, à ce jour, 2 500 installations, dont 400 relèvent du régime de la concession et 2 100 de celui de l'autorisation193(*).

Sur ces 400 concessions, 296 relèvent du groupe EDF194(*) et 31 du groupe Engie195(*) - 2 via la Société hydroélectrique du Midi (Shem) et 19 via la Compagnie nationale du Rhône (CNR)196(*)-, les autres étant détenues par de petits producteurs indépendants.

Le régime concessif permet à l'État, l'autorité concédante, de confier à un tiers, un concessionnaire, la construction ou la gestion d'une installation hydraulique par le biais d'un contrat, le cahier des charges.

Dans ce cadre, le concessionnaire bénéficie d'une rémunération sur l'exploitation de l'installation hydraulique.

Pour autant, l'installation hydraulique reste la propriété de l'État. Ce dernier conclut, renouvelle ou résilie la concession. De plus, il exerce un contrôle permanent sur son exécution, à travers le cahier des charges - qui prévoit le paiement d'une redevance - mais aussi le règlement d'eau - qui comporte des réserves en eau197(*). Enfin, l'État reçoit les biens de retour amortis, c'est-à-dire l'ensemble des biens, meubles ou immeubles, réalisés ou acquis par le concessionnaire et indispensables au fonctionnement de la concession.

B. Tout comme sept autres pays européens, la France est l'objet d'une mise en demeure par la Commission européenne

À l'échelle européenne, plusieurs pays « latins » (France, Portugal, Espagne) ont institué des concessions dans le domaine de l'hydroélectricité198(*). Pour autant, un nombre non négligeable de pays « nordiques » (Suède, Finlande, Norvège) mobilise directement des entreprises d'État199(*). Quelle que soit l'organisation retenue, les marchés sont plus ou moins concurrentiels.

Si de premières concessions hydroélectriques sont arrivées à échéance, en France, il y a une dizaine d'années, elles n'ont pas été renouvelées compte tenu d'un contentieux entre le Gouvernement français et la Commission européenne.

En effet, la Commission européenne a adressé une première mise en demeure à la France, le 22 octobre 2015, relative aux concessions d'EDF en raison de la position dominante du groupe, prohibée par les articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Par la suite, elle a adressé une seconde mise en demeure, le 7 mars 2019, relevant la non-conformité :

- des décisions d'octroi ou de renouvellement des concessions attribuées à EDF avec la liberté d'établissement et de service, prévue aux articles 49 et 46 du TFUE ;

- de l'absence de procédure de mise en concurrence pour le renouvellement des concessions arrivées à échéance et du dispositif de prolongation des concessions contre la réalisation de travaux, au regard de la directive dite « Concessions », du 26 février 2014200(*).

Sept autres pays européens ont reçu une même mise en demeure201(*).

Ces mises en demeure adressées par la Commission européenne ont conduit à une réaction des pouvoirs publics successifs, qui n'a toutefois pas permis de régler le contentieux relatif aux concessions hydroélectriques.

En premier lieu, une réponse a été apportée par le Gouvernement français aux mises en demeure de la Commission européenne, dans le cadre d'échanges préalables, le Gouvernement ayant :

suspendu le renouvellement des concessions à un accord avec la Commission européenne ;

invoqué la conformité avec le droit de l'Union européenne des décisions prises, ainsi que de la législation et de la réglementation applicables en matière de concessions hydroélectriques ;

envisagé un renouvellement des concessions par « allotissement »202(*), n'excluant cependant pas par principe le groupe EDF203(*).

Depuis lors, la situation est figée ; selon la Cour des comptes, la non-application de ces mises en demeure fait peser sur la France un risque d'astreinte, évalué à 727 000 euros par jour204(*).

En second lieu, la législation afférente aux concessions hydroélectriques a évolué.

La loi dite de « Transition énergétique », du 17 août 2015205(*), a ainsi prévu plusieurs outils de modernisation de notre régime concessif permettant de renouveler les concessions sans les ouvrir « brutalement » à la concurrence : le regroupement des concessions selon la méthode des « barycentres »206(*) (articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2 du code de l'énergie), la constitution de sociétés d'économie mixte hydroélectriques207(*) (article L. 521-18 du même code) ou la prolongation des concessions contre la réalisation de travaux (article L. 521-16-3 du même code).

Dans le même ordre d'idées, la loi dite « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019208(*), a introduit la faculté d'augmenter la puissance des concessions sans modifier leur durée (article L. 511-6-1 du code de l'énergie).

De plus, la loi dite « Climat et résilience », du 22 août 2021209(*), a doté notre régime concessif d'outils de modernisation supplémentaires, à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques Daniel Gremillet avec210(*) :

- la reconnaissance de la « souveraineté énergétique », de la « sûreté des installations hydrauliques » et du « stockage de l'électricité » (article L. 100-4 du code de l'énergie) ;

- l'intégration d'objectifs de développement pour les « installations hydrauliques autorisées et concédées » et les « stations de transfert d'électricité par pompage » à la « loi quinquennale » sur l'énergie211(*) (article L. 100-1 A du même code) ;

- l'application du principe « silence vaut acceptation » pour la constitution de Semh ou l'augmentation de puissance (articles L. 521-18 et L. 521-16-3 du même code) ;

- l'abaissement de 1 000 à 500 MW du seuil de création des comités de suivi de l'exécution des concessions (article L. 524-1 du même code) ;

- l'information annuelle des parlementaires212(*) ou immédiate des maires et présidents de groupements de communes213(*) de toute modification dans l'organisation des concessions214(*),215(*).

Enfin, à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques, Patrick Chauvet, l'augmentation de puissance a été autorisée sans modification du contrat de concession, en cas de menace grave sur la sûreté d'approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire (article L. 511-6-1 et 511-6-2 du même code), par la loi « Aper », du 10 mars 2023216(*).

Cependant, l'application réglementaire de ces dispositions législatives innovantes est demeurée limitée :

- le regroupement des concessions de la Société hydroélectrique du Midi (Shem) a été réalisé dans la vallée de la Têt et celle de la Dordogne217(*) ;

la prolongation contre travaux de la concession de La Truyère
- détenue par EDF - a été refusée par la Commission européenne218(*),219(*) ;

plusieurs collectivités territoriales ont manifesté leur intérêt pour la constitution de Semh dans la vallée de la Têt220(*) ou en Savoie221(*).

En troisième lieu, les concessions hydroélectriques échues ont été placées sous un régime juridique transitoire.

Les concessions échues mais non renouvelées relèvent ainsi du régime dit des « délais glissants », qui permet de les proroger aux conditions antérieures (article L. 521-16 du code de l'énergie222(*)).

Depuis la loi de finances initiale pour 2019223(*), une redevance ad hoc, proportionnelle aux recettes (article L. 523-3 du même code), leur est appliquée, sur le modèle de celle afférente aux concessions non échues (article L. 523-2 du même code).

À la fin de l'année 2021, le nombre de concessions échues s'élève à 39 sur 400, soit près de 10 %224(*). En conséquence, le montant de la redevance collecté en 2021 pour l'année 2020 représente 9,75 M€225(*). Ce nombre pourrait atteindre 61, fin 2025, et pourrait augmenter rapidement ensuite226(*).

Le tableau ci-après indique les concessions échues, ainsi placées sous le régime des « délais glissants », à la fin de l'année 2021227(*).

Concession

Concessionnaire

Année d'échéance

Aigle

EDF

2020

Aveillans

Shem

2019

Baigts

EDF

2019

Baous

EDF

2021

Bancairon Courbaisse

EDF

2003

Bissorte/ Super Bissorte

EDF

2014

Bouillose

Shem

2019

Brillanne/ Largue

EDF

2015

Brommat

EDF

2012

Cajarc

EDF

2020

Cassagne/Fontpedrouse

Shem

2019

Castet

Shem

2012

Chatain et Monteillard

EDF

2012

Dampjoux

EDF

2020

Doron de Beaufort

EDF

2015

Fumel

Safa

2020

Gesse / Saint-Georges

EDF

2021

Geteu

Shem

2012

Guchen

EDF

2021

Haut Ossau

Shem

2012

Haute-Dordogne

EDF

2012

Labarre

EDF

2021

Lac mort

EDF

2012

Lardit

EDF

2021

Lassoula / Tramezaygues

Shem

2012

Monceaux-la-Virole

EDF

2019

Moyenne Romanche

EDF

2020

Olette

Shem

2019

Ondes

Saecro

2020

Orgeix

EDF

2021

Pointis de Rivière

EDF

2020

Portillon

EDF

2018

Rouze / Usson

EDF

2021

Saint-Geniez-O-Merle

EDF

2021

Sarrans / Bousquet

EDF

2012

Sautet / Cordeac / Pont
du Loup

EDF

2011

Le Teich

EDF

2017

Thues

Shem

2019

Vintrou

EDF

2021

C. Des solutions juridiques sont en cours de déploiement pour éteindre le contentieux européen pesant sur les concessions françaises

Tout d'abord, la concession de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) a été prolongée pour 20 ans, dans le cadre de la loi « Aménagement du Rhône », du 28 février 2022228(*).

Plus encore, le groupe EDF a envisagé plusieurs solutions.

La première solution était la constitution d'une « quasi-régie » dans le cadre du projet de réorganisation du groupe EDF engagé en 2019.

Dans le cadre du projet « Hercule »229(*), puis « Grand EDF », le Gouvernement avait en effet envisagé de placer les concessions hydroélectriques du groupe EDF dans la quasi-régie « EDF Azur ».

Prévu par la directive dite « Concessions », du 26 février 2014230(*), et codifié à l'article L. 3211-1 du code de la commande publique, le dispositif de « quasi-régie » permet d'exonérer, sous certaines conditions strictes, les concessions de l'application des règles de concurrence.

La seconde solution est désormais le passage du régime des concessions vers celui des autorisations pour les installations hydrauliques.

À l'occasion de son audition devant la commission des affaires économiques du Sénat, le 7 novembre 2023, le président-directeur général (P-D.G.) du groupe EDF, Luc Rémont, a indiqué en ces termes que cette solution était désormais privilégiée par le groupe : « Vous avez parlé de l'hydroélectricité : celle-ci fait partie des potentiels qui ne sont pas complètement exploités dans notre pays. Nous avons, sur le seul périmètre d'EDF, probablement 3 GW de potentiel sans création de nouveaux barrages, en améliorant la puissance disponible grâce à la rehausse du barrage, ce qui permettrait d'avoir davantage de productible commandable décarboné disponible et une faculté de retenue en amont pour des usages autres. Cela permettrait d'adapter les régions du Sud au changement climatique. Pour cela, il faut un certain nombre d'évolutions du cadre juridique dans lequel nous opérons dans l'ensemble du secteur puisque, à ce stade, le régime des concessions lui-même bloque l'investissement en réalité. Le sujet n'est pas de renouveler telle ou telle autorisation, mais il faut donc être capable d'imaginer un nouveau régime adapté aux besoins de davantage d'hydroélectricité et de retenues d'eau pour des besoins de soutien d'étiage ou d'usage différencié de l'eau. Nous avons beaucoup travaillé pour ce faire avec les administrations et les pouvoirs publics. Nous proposons d'aller dans la direction du régime d'autorisation, qui est à très large échelle le plus utilisé en Europe et qui permet de dépasser cette problématique. Ce n'est pas simple. Le travail est en cours, et il appartiendra au Gouvernement de décider du choix le plus adapté pour notre pays. »

Au reste, cette solution semble aussi être privilégiée par le Gouvernement lui-même : en effet, l'article 16  du projet de loi « Souveraineté énergétique » proposait d'habiliter le gouvernement « à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi portant sur l'utilisation de l'énergie hydraulique en :

1° Modifiant le régime d'autorisation et d'exploitation de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau notamment détaillées au livre V du code de l'énergie, en définissant les exigences applicables et, le cas échéant, en prévoyant des dispositions particulières à l'octroi aux titulaires, actuels ou futurs, de ces titres d'exploitation. Ce régime modifié prend notamment en compte la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, qui inclut les enjeux d'accès à l'eau potable et d'irrigation, l'objectif de sécurité publique, les objectifs de la politique énergétique mentionnés à l'article L. 100-1 et suivants du code de l'énergie, ainsi que les besoins de la navigation fluviale et les modalités fiscales propres à cette activité ;

2° Adaptant le régime modifié d'autorisation et d'exploitation à la concession créée par la loi du 27 mai 1921 modifiée approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes ;

3° Prévoyant les modalités associées à ces modifications d'autorisation et d'exploitation, notamment les modalités relatives au traitement des contrats de concession en cours ou prorogés en application de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, aux éventuels déclassements de biens, aux éventuels transferts de propriété et transferts financiers associés, et les dispositions transitoires associées. Ces modalités peuvent prendre en compte la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'objectif de sécurité publique et les objectifs de la politique énergétique mentionnés à l'article L. 100-1 et suivants du code de l'énergie. Concernant les transferts de propriété, elles prévoient les conditions dans lesquelles postérieurement à ceux-ci, l'État conserve un contrôle préalable sur toute cession ou évolution des modalités de détention ou de contrôle des ouvrages ;

4° Prévoyant les modalités associées à l'éventuel changement de statut et de gouvernance des exploitants ;

5° Adoptant toutes mesures de coordination et de mise en cohérence rendues nécessaires par les ordonnances prises sur le fondement du présent article afin d'harmoniser l'état du droit, d'assurer la cohérence des textes, d'abroger les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs matérielles. »

II. Le dispositif envisagé - Une expérimentation du passage du régime des concessions vers celui des autorisations pour les concessions hydroélectriques échues

L'article 21 propose de remédier au contentieux européen pesant sur les concessions hydroélectriques par le biais d'une expérimentation autorisant leur passage du régime des concessions vers celui des autorisations, par accord entre l'État et le concessionnaire et en laissant inchangés la fiscalité locale et le dialogue environnemental applicables à ces concessions.

Pour ce faire, l'article prévoit, par dérogation à l'article L. 511-5 du code de l'énergie, que les concessions échues puissent, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, être placées, par accord entre l'État et le concessionnaire, sous le régime de l'autorisation.

Ces installations restent assujetties au paiement d'une redevance proportionnelle aux recettes, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 523-2 du même code, et à la création d'un comité de suivi ou d'une commission locale de l'eau, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 524-1 dudit code.

Le ministre chargé de l'énergie assure le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation.

Un décret en Conseil d'État doit déterminer les modalités d'application de l'expérimentation, notamment :

- les dispositions particulières à l'octroi aux titulaires, actuels ou futurs, des titres d'exploitation ;

- les modalités de prise en compte de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, de l'objectif de sécurité publique et des objectifs de la politique énergétique mentionnés au titre préliminaire du livre premier du code de l'énergie ;

- les modalités associées aux modifications d'autorisation et d'exploitation, dont celles relatives au traitement des contrats de concession, aux éventuels déclassements de biens, transferts de propriété ou transferts financiers ;

- les modalités associées aux contrôles préalables de l'État sur toute cession ou évolution des modalités de détention ou de contrôle des ouvrages.

L'expérimentation s'applique à compter de la date de réception, par le Gouvernement, de la réponse de la Commission européenne permettant de la considérer comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

Elle entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'État mentionné, et au plus tard un mois après la date de réception précitée.

Six mois avant l'expiration de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en dressant le bilan.

III. La position de la commission - Une expérimentation intéressante du passage du régime des concessions vers celui des autorisations pour les concessions hydroélectriques échues

La commission accueille favorablement l'expérimentation proposée par l'article 21 ; elle doit concourir à la résolution du contentieux européen gelant l'activité des concessions hydroélectriques.

Naturellement, le caractère expérimental du dispositif n'offre pas de solution définitive à ce contentieux. La commission est d'ailleurs bien consciente des limites juridiques et techniques inhérentes à toute expérimentation.

Cependant, la commission estime que l'expérimentation proposée a le mérite de proposer une accroche législative permettant à la représentation nationale de débattre de la future organisation des concessions hydroélectriques. L'objectif de l'auteur du texte est d'accélérer le dialogue entre le concessionnaire et l'État, d'une part, et entre les autorités nationales et européennes, d'autre part. Son objectif est aussi que le Parlement obtienne enfin, de la part du Gouvernement, des informations étayées et des positions intelligibles, sur ce dossier majeur.

Au reste, c'est par la voie d'une proposition de loi, inédite, qu'a été prolongée pour vingt ans la concession de la Compagnie nationale du Rhône (CNR), dans la loi « Aménagement du Rhône », du 28 février 2022231(*).

De plus, c'est par la voie d'une expérimentation, là aussi inédite, qu'a été institué pour quatre ans le Médiateur de l'hydroélectricité, dans la loi « Climat et résilience », du 22 août 2021232(*),233(*).

Plus encore, la commission estime utiles plusieurs garde-fous proposés par l'expérimentation :

d'une part, le champ du dispositif est limité aux concessions échues relevant du régime dit des « délais glissants », prévues au troisième alinéa de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, et suppose l'accord préalable entre l'État et les concessionnaires, de sorte qu'il exclut d'emblée de faire évoluer la situation juridique des concessions qui ne le nécessiteraient pas ou qui ne le souhaiteraient pas ;

d'une part, l'application du dispositif est conditionnée à une notification préalable auprès de la Commission européenne, ce qui autorise un temps de négociation entre les autorités nationales et les autorités européennes, et évite toute contrariété entre le droit national et le droit européen ;

enfin, les modalités d'application du dispositif préservent les redevances proportionnelles aux recettes prélevées sur les concessions, mentionnées à l'article L. 523-2 du code de l'énergie, ainsi que le comité de suivi ou la commission de l'eau, mentionnées à l'article L. 524-1 du même code, laissant ainsi la fiscalité locale et le dialogue environnemental inchangés.

Auditionné par les rapporteurs, le groupe EDF a fait part de son intérêt pour l'expérimentation proposée.

Il a rappelé que le passage du régime des concessions vers celui des autorisations constitue l'option privilégiée pour remédier au contentieux européen pesant sur les concessions hydroélectriques : « Le choix du régime d'autorisation est une évolution indispensable à la reprise des investissements de développement de l'hydroélectricité en France. Le régime d'autorisation est le régime le plus répandu en Europe pour les ouvrages hydroélectriques, c'est aussi celui qui s'applique à la quasi-totalité des autres moyens de production d'électricité en France, notamment les centrales nucléaires. »

Pour autant, le groupe a rappelé la densité des modalités juridiques et financières nécessaires à la réalisation d'une telle évolution, qui excédent le champ de la seule expérimentation : « Les modalités juridiques et financières de ce changement de régime pourraient s'inspirer des mesures mises en oeuvre dans la loi de finances rectificative pour 2021 [...] qui a permis le changement de régime d'exploitation des ouvrages de transport de gaz naturel, du régime des concessions vers un régime d'autorisation. »

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 22
Prolongation de la durée des contrôles pouvant être réalisés
sur les installations agrivoltaïques et solaires en zone agricole

Cet article vise à prolonger la durée des contrôles pouvant être réalisés sur les installations agrivoltaïques et solaires en zone agricole, de 6 ans jusqu'à la fin de vie des installations.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. La situation actuelle - Des installations agrivoltaïques et solaires en zone agricole pouvant être autorisées pendant 40 ans mais des droits de visite et de communication des services préfectoraux ou locaux ne pouvant excéder 10 ans après l'achèvement des travaux

À l'initiative de la commission des affaires économiques, un cadre légal a été institué pour les installations agrivoltaïques et, plus généralement, les installations solaires sur des terrains agricoles, naturels et forestiers, par l'article 54 de la loi « Aper », du 10 mars 2023234(*).

Ce cadre est largement issu de la proposition de la loi en faveur du développement raisonné de l'agrivoltaïsme, adoptée par le Sénat le 20 octobre 2022.

L'article L. 111-32 du code de l'urbanisme a autorisé les ouvrages de production d'électricité solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 du même code235(*) pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou de l'exploitation de l'ouvrage.

Le décret n° 2014-318 du 8 avril 2024236(*) a fixé à quarante ans la durée maximale de ces installations, à l'article R. 111-62 du même code.

Or l'article L. 461-1 du même code dispose que le droit de visite et de communication, par le préfet et l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou la déclaration préalable, des lieux accueillant des constructions, aménagements, installations et travaux soumis à ce code pour vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous les documents se rapportant à la réalisation de ces opérations, s'exerce jusqu'à six ans après l'achèvement des travaux.

II. Le dispositif envisagé - Une extension de la durée des droits de visite et de communication des services préfectoraux ou locaux pour les installations agrivoltaïques ou solaires en zone agricole jusqu'à la fin de la durée de vie de ces installations

L'article 22 propose d'allonger, de 6 ans à la fin de la durée de vie des installations, les contrôles pouvant être réalisés sur les installations agrivoltaïques et solaires en zone rurale, à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme.

III. La position de la commission - Une extension appropriée de la durée des droits de visite et de communication des services préfectoraux ou locaux pour les installations agrivoltaïques ou solaires en zone agricole jusqu'à la fin de la durée de vie de ces installations

La commission accueille favorablement le renforcement des contrôles des installations agrivoltaïques ou solaires en zone agricole proposée par l'article 22 ; ils concourent utilement à lutter contre les projets alibis en la matière.

Il appartiendra aux services déconcentrés de recourir de manière avisée aux contrôles autorisés, afin de ne pas ralentir les autres projets, utiles à la transition énergétique et à l'activité agricole.

La commission rappelle que l'introduction dans notre droit de l'agrivoltaïsme a été faite à son initiative, dans le cadre de la loi « Aper », du 10 mars 2023.

Elle relève que le renforcement des contrôles applicables à l'agrivoltaïsme a été proposé par le rapporteur Patrick Chauvet, dans les travaux d'application des lois de la commission des affaires économiques, au titre de l'année 2023-2024.

En effet, ce rapport indique, au sujet de la loi « Aper », du 10 mars 2023 : « Le rapporteur appelle à renforcer le cadre légal des contrôles et des sanctions applicables, afin d'éviter les "projets alibis" contraires à la lettre et à l'esprit de l'agrivoltaïsme. »

La mesure est accueillie positivement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), qui a indiqué être « sur le fond [...] en phase » avec elle.

A contrario, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) a précisé : « Nous nous interrogeons sur le caractère réellement simplificateur de [...] l'extension de la période de contrôle des installations agri-PV ou solaires sur foncier agricole, après la fin de la durée de vie de celles-ci. »

La commission a adopté l'article sans modification.

CHAPITRE IV
Accroître la protection des consommateurs dans la transition énergétique
Article 23
Consolidation des compétences de la Commission de régulation
de l'énergie (CRE) en matière de contrats de long terme en électricité
et en gaz renouvelables, d'installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone et d'installations de captage, de transport
et de stockage du dioxyde de carbone

Cet article entend consolider les compétences de la CRE en matière de contrats de long terme en électricité et en gaz renouvelables, d'installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone et de leurs infrastructures, ainsi que d'installations de captage, de transport et de stockage du dioxyde de carbone.

Les rapporteurs ont adopté un amendement de coordination ( COM-42) visant à fixer les modalités d'application concrètes de ces nouvelles compétences, en matière de mission, de contrôle ou de sanction, sur le même modèle que la régulation applicable aux réseaux d'électricité et de gaz.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. Le droit existant - Une régulation des marchés de l'énergie assurée par la CRE

A. La CRE est une autorité administrative indépendante chargée du bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz

La CRE a été institué par la loi « Nome », du 10 février 2000237(*).

Il s'agit d'une autorité administrative indépendante, disposant d'un collège et d'un comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDis) dotés chacun d'un président, selon l'article L. 132-1 du code de l'énergie.

L'article L. 131-1 du même code charge la CRE de la mission de concourir au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. Il précise que la commission veille à ce titre à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié (GNL) et de stockage souterrain de gaz naturel.

L'article L. 131-2 du même code prévoit que la CRE surveille, pour l'électricité et le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs ainsi que les marchés organisés et échanges frontaliers. Dans ce cadre, la commission contrôle les plans d'investissements des gestionnaires des réseaux de transport d'électricité et de gaz, la cohérence des offres faites par les producteurs, négociants et fournisseurs ainsi que les marchés de gros de l'énergie.

L'article L. 131-3 du même code prévoit que la CRE surveille les transactions effectuées par les fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre (GES).

L'article L. 131-5 du même code précise que la CRE évalue, dans les zones non interconnectées au réseau dit « métropolitain » continental (ZNI), la bonne exécution de la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à l'électricité ou aux énergies renouvelables.

B. Les travaux du Sénat ont renforcé les compétences exercées par la CRE en faveur de la transition énergétique, dans le cadre des lois « Énergie-Climat » de 2019, « Climat et résilience » de 2021 et « Accélération des énergies renouvelables » de 2023

À l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, les compétences de la CRE ont été consolidées.

Tout d'abord, le rapporteur Daniel Gremillet a permis que la CRE :

- d'une part, communique auprès du grand public, aux côtés du Médiateur national de l'énergie (MNE), au sujet de la disparition progressive des tarifs réglementés de vente de gaz (TRVG) et fasse notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l'existence du comparateur d'offres, au VIII de l'article 63 de la loi « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019238(*),239(*) ;

- d'une part, communique, aux côtés du même MNE, sur les offres à tarification dynamique, en en précisant les avantages et les inconvénients du point de vue des consommateurs, en particulier sur la volatilité des prix, au B du VI de l'article 96 de la loi « Climat et résilience », du 22 août 2021240(*).

Dans le cadre de la loi « Aper », du 10 mars 2023241(*), le rapporteur Patrick Chauvet a également permis que la CRE :

- tout d'abord, surveille les transactions effectuées entre les producteurs d'électricité ou de gaz renouvelables, les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux ou les fournisseurs s'agissant des contrats de long terme (ou Power Purchase Agreements) mis en oeuvre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, à l'article L. 131-2 du code de l'énergie ;

- plus encore, puisse concourir au déploiement des installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, à l'article L. 131-2-1 du même code.

L'introduction de PPA, tant pour le gaz que pour l'électricité renouvelables, au 2° du I de l'article L. 333-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 443-1 du même code, a constitué un apport essentiel du rapporteur Patrick Chauvet, dans le cadre de la loi précitée242(*).

II. Le dispositif envisagé - Une consolidation des compétences de la CRE en matière de contrats de long terme en électricité et en gaz renouvelables, d'installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, ainsi que d'installations de captage, de transport et de stockage du dioxyde de carbone

L'article 23 prévoit de consolider les compétences de la CRE :

- d'une part, il vise à étendre sa mission de surveillance des contrats de long terme en électricité et en gaz renouvelables, de ceux soutenus par appels d'offres à ceux purement privés, mentionnée à l'article L. 131-2 du code de l'énergie ;

- d'autre part, il tend à compléter sa mission de déploiement des projets d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, en transformant cette faculté en une obligation et en intégrant le développement des infrastructures aux côtés du déploiement des projets, prévue à l'article L. 131-2-1 du même code ;

- enfin, il propose de lui confier une nouvelle compétence s'agissant du développement des installations de captage, de transport et de stockage du dioxyde de carbone, dans un nouvel article 131-2-2 du même code.

III. La position de la commission - Une consolidation utile des compétences de la CRE en matière de contrats de long terme en électricité et en gaz renouvelables, d'installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, ainsi que et d'installations de captage, de transport et de stockage du dioxyde de carbone

La commission accueille positivement le renforcement de la régulation des marchés de l'énergie proposé par l'article 23, a fortiori dans le contexte actuel de transition énergétique.

Les modifications proposées étant paramétriques, elles ne devraient engendrer de difficultés de gestion par la CRE.

La commission rappelle qu'une telle disposition a été proposée par le rapporteur Patrick Chauvet, dans les travaux d'application des lois de la commission des affaires économiques, au titre de l'année 2023-2024.

En effet, ce rapport indique, au sujet de la loi « Aper », du 10 mars 2023 : « [Le rapporteur] plaide pour compléter les missions de régulation de la CRE, s'agissant des PPA mais aussi de l'hydrogène renouvelable et bas-carbone ainsi que du captage, du transport et du stockage du dioxyde de carbone. »

La mesure sur l'élargissement de la mission de surveillance des PPA avait d'ailleurs été identifiée par le Gouvernement, à l'article 13 de l'avant-projet de loi « Souveraineté énergétique ».

Auditionnée par les rapporteurs, l'Union française de l'électricité (UFE), le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et France Hydrogène (FH) n'ont pas fait part d'observations.

Pour ce qui concerne la CRE, elle a accueilli positivement l'évolution proposée par l'article 23 : « la CRE est satisfaite de la compétence qui lui est donnée pour disposer d'une vision sur le marché des PPA. [...] La CRE se réjouit également de l'élargissement de ces missions de régulation des réseaux à l'hydrogène et au CO2. Compte tenu de ses compétences sur les réseaux électriques et gaziers la CRE estime qu'elle est l'institution la mieux placée pour assurer cette future régulation. À date, elle dispose des effectifs pour assurer ces nouvelles missions. Les travaux ont déjà débuté sur le sujet. »

Pour autant, France gaz (FG) et France gaz renouvelables (FGR) ont appelé à la vigilance s'agissant de l'application réglementaire de l'évolution proposée par l'article 23 : « La mission de surveillance que la proposition de loi envisage de confier à la CRE [pour les] contrats privés peut contribuer utilement au développement des BPA si elle permet un suivi des contrats engagés et concourt à leur promotion. Il conviendra en revanche qu'elle ne constitue pas une charge réglementaire supplémentaire pour les acteurs concernés via des modalités de mise en oeuvre adaptées. »

Au total, les rapporteurs ont adopté un amendement de coordination (COM-42) visant à fixer les modalités d'application concrètes de ces nouvelles compétences, en matière de mission, de contrôle ou de sanction, sur le même modèle que la régulation applicable aux réseaux d'électricité et de gaz.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 24
Renforcement de la protection des consommateurs d'électricité
dont la définition des offres, l'indexation des prix,
ainsi que la composition de l'information précontractuelle
et du comparateur d'offres du Médiateur national de l'énergie (MNE)

Cet article entend renforcer la protection des consommateurs d'électricité, s'agissant notamment de la définition des offres à prix fixes, des conditions d'indexation des prix, ainsi que de la composition de l'information précontractuelle des consommateurs et du comparateur d'offres du Médiateur national de l'énergie (MNE).

Les rapporteurs ont proposé un amendement de précision rédactionnelle ( COM-43) visant à renforcer cette protection, suivant les recommandations de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) et du MNE.

D'une part, l'amendement applique une même interdiction de qualifier de contrats à prix fixe les offres écrêtées au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh), que les contrats soient inférieurs ou supérieurs à 36 kilovoltampères (kVA) ;

D'autre part, l'amendement propose des mesures de protection complémentaires : une typologie des offres de fournitures, une présentation harmonisée des offres, une comparaison des factures en cours et annuelles et la proposition d'échéanciers de paiement.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Une protection des consommateurs garantie par le MNE et son comparateur d'offres

A. Le MNE est une autorité publique indépendante chargée de recommander des solutions aux litiges et de gérer un comparateur d'offres

Le MNE a été institué par la loi « Nome » du 10 février 2000243(*).

Il s'agit d'une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, selon l'article L. 122-1 du code de l'énergie.

Ce même article charge le MNE de la mission de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l'énergie, et de participer à l'information des consommateurs d'énergie sur leurs droits.

L'article L. 122-3 du même code prévoit que le MNE propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de gaz naturel et d'électricité, destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures (KWh) ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kVA).

Parmi les offres disponibles, l'article D. 332-2 du même code assimile à des offres à prix fixes et à durée déterminée celles pour lesquelles le prix de la fourniture de l'énergie est fixé pour un volume et une ou des puissances, et ne varie pas en fonction des évolutions des prix sur le marché de gros sur la durée déterminée, sauf notamment pour tenir compte de l'écrêtement de l'Arenh, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 336-3 du même code.

B. Les travaux du Sénat ont renforcé la protection des consommateurs, dans le cadre des lois « Climat et résilience » de 2021 et « Pouvoir d'achat » de 2022

À l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, le rapporteur Daniel Gremillet a renforcé la protection des consommateurs.

Dans le cadre de la loi « Climat et résilience », du 22 août 2021244(*) :

- d'une part, les compétences du MNE ont été étendues aux contrats comprenant des stipulations afférentes à des opérations d'autoconsommation individuelle, mentionnées à l'article L. 315-1 du code de l'énergie ;

- d'une part, le périmètre du comparateur d'offres est venu intégrer les offres à tarification dynamiques, mentionnées à l'article L. 332-7 du même code.

Dans le cadre de la loi « Pouvoir d'achat », du 16 août 2022245(*) :

- tout d'abord, l'interruption de la fourniture d'électricité, en dehors de la période hivernale, a été subordonnée à une réduction de puissance, ne pouvant être inférieure à un mois, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;

- plus encore, l'application d'un même niveau d'informations a été prévue pour les offres indexées mensuellement sur les cours des marchés de l'énergie, à l'instar de celles à tarification dynamique, et dans le cas du gaz, à l'instar de l'électricité, aux articles L. 224-3 et L. 224-10 du code de la consommation.

II. Le dispositif envisagé - Un renforcement de la protection des consommateurs d'électricité

L'article 24 entend renforcer la définition des offres à prix fixes, les conditions d'indexation des prix, l'information précontractuelle des consommateurs et le comparateur d'offres du MNE.

Le 1° prévoit que le comparateur d'offres du MNE distingue les offres selon leurs conditions d'indexation.

Le 2° prévoit que les projets de modification des contrats :

- soient adressés 3 mois, contre un actuellement, avant leur date d'application ;

- comportent une information loyale, complète et circonstanciée, et pas seulement transparente et compréhensible ;

- ne puissent porter sur la modification des conditions d'indexation des prix, qui doivent donc faire l'objet d'un nouveau contrat ;

- comprennent une communication précisant une possibilité de résiliation du contrat à tout moment, et non dans un délai de 3 mois suivant sa réception.

Le 3° précise que les contrats à prix fixe et à durée déterminée ne peuvent comprendre les offres écrêtées au titre de l'Arenh.

III. La position de la commission - Un renforcement attendu de la protection des consommateurs d'électricité

La commission accueille favorablement le renforcement de la protection des consommateurs d'électricité proposé par l'article 24 ; il est d'autant plus nécessaire, dans le contexte actuel de hausse des prix des énergies.

Les modifications proposées étant paramétriques, elles ne devraient pas engendrer de difficultés de gestion par le MNE.

La commission rappelle qu'un tel renforcement a été proposé par la présidente Dominique Estrosi Sassone et le rapporteur Fabien Gay, dans leur rapport d'information, Mieux prévenir et réprimer la fraude à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh), de juillet 2023246(*).

En effet, la recommandation n° 4 de ce rapport est d'« améliorer la protection des consommateurs », notamment « en encadrant mieux l'évolution des contrats de fourniture (délai de prévenance, exigence d'information loyale, complète et circonstanciée, interdiction de modification des conditions d'indexation) (article L. 224-10 du code de la consommation), en renforçant l'information des consommateurs sur le caractère risqué ou non des offres, notamment celles bénéficiant d'un écrêtement de l'Arenh (article D. 332-2 du code de l'énergie) et en complétant le comparateur d'offres du MNE (article L. 122-3 du code de l'énergie) ».

Cette recommandation a été travaillée de concert avec le MNE, ainsi qu'en atteste ce rapport.

D'une part, le MNE a émis trois propositions : « Le MNE propose trois mesures, afin de mieux protéger les consommateurs d'énergie contre les excès que peut engendrer cet article L. 224-10 du code de la consommation : tout d'abord, le délai de prévenance du consommateur apparaît trop court pour permettre au consommateur de prendre les mesures adaptées ; ce délai pourrait ainsi être allongé et porté à deux, voire trois mois, ce qui aurait également l'intérêt de limiter un peu la tentation de certains fournisseurs ; ensuite, devrait être expressément exigée une “ information loyale, complète et circonstanciée ” des consommateurs, afin d'éviter des pratiques abusives, dans lesquelles le consommateur découvre trop tard toutes les conséquences de la modification à laquelle il n'a pas été en mesure de porter suffisamment d'attention ; enfin, il ne devrait plus être permis de modifier les conditions d'indexation des prix en se fondant sur l'article L. 224-10 du code de la consommation ; il est proposé de considérer qu'il ne s'agit pas d'une simple modification du contrat, mais bien d'un nouveau contrat, ce qui nécessite de recueillir le consentement explicite du consommateur. »

D'autre part, le MNE a formulé une observation : « Le MNE considère en effet qu'une " offre de fourniture d'électricité avec écrêtement Arenh “ ne devrait pas pouvoir être considérée comme une " offre à prix fixe “, car ce mécanisme, qui entraîne des frais de résiliation anticipée si le consommateur souhaite rompre le contrat avant la date d'échéance compte tenu de l'augmentation des prix appliqués au contrat, est susceptible d'induire les consommateurs en erreur. »

La mesure sur l'encadrement de l'évolution des contrats de fourniture avait d'ailleurs été reprise par le Gouvernement, à l'article 3 du projet de loi « Souveraineté énergétique ».

Auditionné par les rapporteurs, le MNE mais aussi la CRE ont accueilli positivement l'article proposé, en proposant des compléments voire des ajustements.

La CRE s'est exprimée ainsi : « la CRE se réjouit qu'un article soit consacré au renforcement de l'information et de l'information de la protection des consommateurs. L'institution a elle-même fait des propositions et travaille avec les fournisseurs et les associations de consommateurs pour renforcer tout ce qui peut l'être avant l'entrée en vigueur d'un texte législatif qui viendra graver dans le marbre ces évolutions. [...] Concernant les mesures proposées, passer d'un délai d'1 mois à 3 mois pour toutes les modifications contractuelles. La CRE avait réfléchi à la question avec tous les acteurs. Un compromis de deux mois avait été trouvé pour allonger cette durée tout en ne l'éloignant pas trop de la fin du contrat afin de ne pas provoquer trop d'attentisme chez les consommateurs [...]. Concernant les mesures complémentaires proposées par la CRE, la CRE est favorable à l'introduction d'obligations prudentielles pour les fournisseurs [...] propose d'introduire une typologie des offres de fourniture [...], est favorable à l'introduction d'une mesure permettant que les offres soient accompagnées d'une fiche harmonisée selon un modèle fixé par arrêté sur proposition de la CRE [...], propose d'obliger la révision des échéanciers dans certaines conditions [et] souhaite qu'il ne puisse pas être proposé des offres de fourniture d'électricité et de gaz dont le prix n'est pas connu au moment de la consommation ».

Pour ce qui est du MNE, il a précisé : « l'article 24 de la proposition de loi semble directement inspiré des propositions du Médiateur national de l'énergie [...]. Tout en saluant les avancées qu'il permettrait pour les consommateurs d'énergie, le Médiateur national de l'énergie estime qu'il pourrait être complété ».

De leur côté, les fournisseurs d'électricité ont également fait valoir leur point de vue.

Le groupe EDF a indiqué : « de manière générale, les mesures proposées [...] nécessiteraient que des délais de mise en oeuvre soient prévus par le législateur, pour tenir compte notamment des contraintes de mise en conformité des systèmes d'information des fournisseurs ». Il a ajouté que l'allongement du délai de prévenance de 1 à 3 mois « serait très pénalisant pour les offres à prix fixes à sourcing lissé, obligeant à garantir un prix pendant 3 mois en amont de l'année de livraison », que l'obligation de conclusion d'un nouveau contrat en cas de changement de condition d'indexation de prix « risque de déboucher sur des résiliations non souhaitées à l'initiative des fournisseurs », et que l'exclusion des offres écrêtées au titre de l'Arenh « semble d'effet potentiel limité, dès lors qu'elle concernerait les nouveaux contrats et que l'Arenh prend fin au 31 décembre 2025 ».

Dans le même ordre d'idée, France Gaz (FG) et France gaz renouvelables (FGR) ont précisé : « S'agissant spécifiquement de l'allongement du délai de prévenance de 1 mois à 3 mois, qui est envisagé à l'article 24, France Gaz souligne qu'il ne garantit pas une meilleure protection des consommations et pourrait à l'inverse avoir un impact à la hausse sur le niveau des offres proposées en raison des risques associés. »

Les rapporteurs ont proposé un amendement de précision rédactionnelle (COM-43) visant à renforcer la protection des consommateurs d'électricité, suivant les recommandations de la CRE ou du MNE.

D'une part, l'amendement applique la même interdiction de qualifier de contrats à prix fixe les offres écrêtées au titre de l'Arenh, que les contrats soient inférieurs ou supérieurs à 36 kVA.

D'autre part, l'amendement propose des mesures de protection complémentaires : une typologie des offres de fournitures, une présentation harmonisée des offres, une comparaison des factures en cours et annuelles et la proposition d'échéanciers de paiement.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 25 A (nouveau)
Application de la programmation énergétique
telle que modifiée par la proposition de loi
à Wallis et Futuna

Introduit par un amendement ( COM-44) présenté par les rapporteurs, le présent amendement a pour objet d'appliquer la programmation énergétique, telle que modifiée par le titre premier de la proposition de loi, à Wallis et Futuna.

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

Introduit par un amendement (COM-44) présenté par les rapporteurs, l'article a pour objet d'appliquer la programmation énergétique, telle que modifiée par le titre premier de la proposition de loi, à Wallis et Futuna.

En l'espèce, il s'agit des articles L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie, que les articles premier à 5 et 8 à 11 de la proposition de loi modifient.

Il présente un lien avec le périmètre initial de la proposition de loi, puisqu'il permet l'application du titre premier de ce texte, qui vise à « actualiser la programmation énergétique nationale ».

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25
Gage

Cet article consiste en un « gage », destiné à compenser les éventuelles conséquences financières de la proposition de loi.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. Le dispositif envisagé - Un gage destiné à compenser les éventuelles conséquences financières de la proposition de loi

L'article 25 consiste en un « gage » destiné à compenser les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales et l'État de la proposition de loi.

II. La position de la commission - Un gage n'appelant pas d'observation ou de modification

La commission a adopté l'article sans modification.


* 1 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 1er).

* 2 Décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015.

* 3 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 1er).

* 4 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (articles 86, 89, 93 et 188).

* 5 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (articles 54, 98 et 101).

* 6 Guadeloupe, La Réunion, Guyane, Martinique, Mayotte.

* 7 Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (article 1er).

* 8 Ibidem (ancien article 3).

* 9 Décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023.

* 10 Loi n° 2024-330 du 11 avril 2024 visant à protéger le groupe Électricité de France d'un démembrement (article 1er).

* 11 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 140).

* 12 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 2).

* 13 Décision n° 2019-791 DC du 7 novembre 2019, décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021 et décision n° 2023-848 DC du 9 mars 2023.

* 14 Décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015.

* 15 L'avis est consultable ici.

* 16 L'avis est consultable ici.

* 17 Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.

* 18 Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte).

* 19 Décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023.

* 20 Le communiqué de presse est consultable ici.

* 21 Via le tarif réglementé de vente d'électricité (TRVE).

* 22 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2019/943 et (UE) 2019/942 ainsi que les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 afin d'améliorer l'organisation du marché de l'électricité de l'Union - 2023/0077 (COD).

* 23 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l'hydrogène (refonte) - 2021/0424(COD).

* 24 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 1er).

* 25 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 1er).

* 26 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (articles 86, 89, 93 et 188).

* 27 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (articles 54, 98 et 101).

* 28 Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (article 1er).

* 29 Ministère de la transition énergétique (MTE), Chiffres clés de l'énergie. Edition 2023, p. 13.

* 30 Projet de loi de finances pour 2024, Voies et moyens - tome I. Recettes fiscales, p. 29 et 34.

* 31 Celles sur l'électricité (TICFE) étant nulle à raison du bouclier tarifaire.

* 32Proposition de directive du conseil restructurant le cadre de l'Union de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (refonte) - COM(2021) 563 final (15 juillet 2021).

* 33 Cependant, la règle de l'unanimité est nécessaire à son adoption.

* 34 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 1er).

* 35 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 1er).

* 36 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (articles 86, 89, 93 et 188).

* 37 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (articles 54, 98 et 101).

* 38 Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (article 1er).

* 39 Rapport d'information n° 801 (2021-2022), déposé le 20 juillet 2022, fait au nom de la commission des affaires économiques, par Daniel Gremillet, Jean-Pierre Moga et Jean-Jacques Michau.

* 40 Réseau de transport d'électricité (RTE), Futurs énergétiques à l'horizon 2050. Principaux résultats, 2021.

* 41 Réseau de transport d'électricité (RTE), Bilan prévisionnel. Principaux résultats, 2023.

* 42 Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (ancien article 3).

* 43 Décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023.

* 44 Sont ainsi mentionnés par le projet de Sfec les items suivants : « suppression de l'objectif de fermeture de réacteurs nucléaires avant leur fin de vie ; poursuite de l'exploitation des réacteurs électronucléaires existants en prenant en compte les meilleures pratiques internationales, pour leur permettre de fonctionner après 50 ans ou 60 ans d'exploitation, dans le respect de notre cadre de sûreté exigeant ; engagement du programme de travaux, porté par EDF, visant à augmenter la puissance disponible (uprating) et la production annuelle des réacteurs existants, dans le respect strict du cadre de sûreté actuel ; confirmation du programme de construction de 6 EPR2, porté par EDF, dans la perspective d'une décision finale d'investissement par le Conseil d'administration d'EDF en vue de son lancement à l'horizon de l'année 2025 ; poursuite de l'étude d'un éventuel second palier d'au moins 13GW, correspondant à la capacité de 8 EPR2 dans leur conception actuelle ; soutien au projet Nuward, porté par EDF, de développement d'un modèle de petit réacteur modulaire, en visant l'identification d'au moins un site pour la construction d'au moins un premier équipement de référence en France en 2024 et l'atteinte du jalon d'un premier béton à l'horizon 2030 ; soutien à l'innovation de rupture à travers le plan France 2030, en visant une décision de lancement d'au moins un prototype de petit réacteur nucléaire innovant à l'horizon de l'année 2030 ; validation de l'orientation pérenne de semi-fermeture du cycle du combustible et dans cette perspective, de la poursuite des travaux en vue de renouveler les installations de l'aval du cycle nucléaire (traitement recyclage) pour permettre une prise de décision, notamment sur la stratégie post 2040, d'ici fin 2026 au plus tard, tout en veillant à prendre les mesures permettant d'assurer l'adéquation pérenne aux besoins des infrastructures existantes de l'aval du cycle d'ici 2035 et au-delà en travaillant à un modèle de financement adapté à ces investissements nouveaux. »

* 45 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 1er).

* 46 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 1er).

* 47 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (articles 86, 89, 93 et 188).

* 48 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (articles 54, 98 et 101).

* 49 Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (article 1er).

* 50 Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.

* 51 Et si l'État membre est en bonne voie pour s'acquitter de sa contribution nationale à l'objectif global contraignant.

* 52 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » (règlement pour une industrie « zéro net ») - COM(2023) 161 final.

* 53 Cette capacité d'injection annuelle n'est pas combinée avec une récupération renforcée des hydrocarbures (DME).

* 54 Rapport d'information n° 801 (2021-2022), déposé le 20 juillet 2022, fait au nom de la commission des affaires économiques, par Daniel Gremillet, Jean-Pierre Moga et Jean-Jacques Michau.

* 55 Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (ancien article 1er).

* 56 Décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023.

* 57 Réseau de transport d'électricité (RTE), Bilan prévisionnel. Principaux résultats, 2023.

* 58 Réseau de transport d'électricité (RTE), Futurs énergétiques à l'horizon 2050. Principaux résultats, 2021.

* 59 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 1er).

* 60 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 1er).

* 61 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (articles 86, 89, 93 et 188).

* 62 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (articles 54, 98 et 101).

* 63 Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (article 1er).

* 64 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 1er).

* 65 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (articles 86, 89, 93 et 188).

* 66 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (articles 54, 98 et 101).

* 67 Guadeloupe, La Réunion, Guyane, Martinique, Mayotte.

* 68 Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.

* 69 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte).

* 70 Stations d'énergie par pompage (Step) incluses.

* 71 Stations d'énergie par pompage (Step) incluses.

* 72 Injecté dans les réseaux de gaz.

* 73 Idem.

* 74 Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (article 4).

* 75 Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie (annexe).

* 76 Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (article 92).

* 77 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 43).

* 78 Ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (article 9).

* 79 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 39).

* 80 Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.

* 81 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 43).

* 82 Ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (article 4).

* 83 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 39).

* 84 Une taxe incitative relative à la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports (article 266 sexdecies du code des douanes) a également été introduite par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

* 85 Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.

* 86 Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.

* 87 Règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).

* 88 Règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et à faible teneur en carbone dans le transport maritime, et modifiant la directive 2009/16/CE.

* 89 Si ces carburants n'atteignent pas d'eux-mêmes un niveau de 1 % en 2031.

* 90 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 1er).

* 91 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 1er).

* 92 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (articles 86, 89, 93 et 188).

* 93 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (articles 54, 98 et 101).

* 94 Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (article 1er).

* 95 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (articles 1er et 12).

* 96 Décret n° 2022-123 du 5 février 2022 modifiant le plafond d'émission de gaz à effet de serre pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles.

* 97 Décret n° 2022-1233 du 14 septembre 2022 modifiant le plafond d'émission de gaz à effet de serre pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles pris en application de l'article 36 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

* 98 Décret n° 2023-817 du 23 août 2023 modifiant le plafond d'émission de gaz à effet de serre pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles pris en application de l'article 36 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

* 99 Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (articles 32 et 36).

* 100 Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte).

* 101 L'objectif de réduction de la consommation d'énergie primaire de l'Union et les contributions nationales des États membres en matière d'efficacité énergétique sont indicatives.

* 102 Décision n° 2022-843 DC du 12 août 2022.

* 103 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 1er).

* 104 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 1er).

* 105 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (articles 86, 89, 93 et 188).

* 106 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (articles 54, 98 et 101).

* 107 Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (article 1er).

* 108 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 2).

* 109 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (article 15).

* 110 Rapport pour avis n° 129, déposé le 23 novembre 2023, au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi de finances pour 2024, tome II : Écologie, Développement et mobilité durables, par Daniel Gremillet.

* 111 Rapport n° 811 (2022-2023), déposé le 29 juin 2023, fait au nom de la commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique, tome I : rapport, par Dominique Estrosi Sassone et Guillaume Gontard.

* 112 Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programmation fixant les orientations de la politique énergétique (article 14).

* 113 Décret n° 2022-1368 du 27 octobre 2022 portant augmentation des obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

* 114 Ministère de la transition écologique (MTE), Rapport annuel sur la 5e période des C2E 2022-2025, année 2022, p. 36.

* 115 Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte).

* 116 L'objectif de réduction de la consommation d'énergie primaire de l'Union et les contributions nationales des États membres en matière d'efficacité énergétique sont indicatives.

* 117 Haut conseil pour le climat (HCC), Rénover mieux : leçons d'Europe, 2020.

* 118 Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES), Stratégie nationale bas-carbone. La transition écologique et solidaire vers la neutralité carbone, mars 2020, p. 24.

* 119 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 1er).

* 120 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 1er).

* 121 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (articles 86, 89, 93 et 188).

* 122 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (articles 54, 98 et 101).

* 123 Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (article 1er).

* 124 Guadeloupe, La Réunion, Guyane, Martinique, Mayotte.

* 125 Les données et graphique, consultables ici, sont issus de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

* 126 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 1er).

* 127 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 1er).

* 128 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (articles 86, 89, 93 et 188).

* 129 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (articles 54, 98 et 101).

* 130 Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (article 1er).

* 131 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 (« loi européenne sur le climat »).

* 132 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 2).

* 133 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (articles 87 et 89).

* 134 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (article 89).

* 135 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (article 151).

* 136 Il est précisé que : « Pour l'électricité d'origine hydraulique, les objectifs de développement et de stockage portent sur l'évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5, ainsi que des stations de transfert d'électricité par pompage ».

* 137 Il est précisé que : « L'atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, via la mise en oeuvre d'un système stable d'aides budgétaires, d'aides fiscales de l'État ou d'aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du présent code, accessibles à l'ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d'un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l'État ou agréé par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l'atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements, en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d'habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation. »

* 138 Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (ancien article 4).

* 139 Décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023.

* 140 Décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023.

* 141 Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.

* 142 Règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).

* 143 Règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et à faible teneur en carbone dans le transport maritime, et modifiant la directive 2009/16/CE.

* 144 Si ces carburants n'atteignent pas d'eux-mêmes un niveau de 1 % en 2031.

* 145 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » (règlement pour une industrie « zéro net ») - COM(2023) 161 final.

* 146 Cette capacité d'injection annuelle n'est pas combinée avec une récupération renforcée des hydrocarbures (DME).

* 147 Incluant l'EPR de Flamanville 3.

* 148 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 176).

* 149 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (article 89).

* 150 Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (article 27).

* 151 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (articles 81 et 89).

* 152 Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (ancien article 3).

* 153 Décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023.

* 154 Ibidem.

* 155 Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.

* 156 Décision n° 2023 851 DC du 21 juin 2023.

* 157 Ces installations regroupent : 1° les réacteurs nucléaires ; 2° les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État, de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ; 3° les installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État.

* 158 Dont les projets d'hydrogène bas-carbone couplés avec une production d'électricité d'origine nucléaire.

* 159 Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense (article 21).

* 160 Loi n° 2015-588 du 2 juin 2015 relative au renforcement de la protection des installations civiles abritant des matières nucléaires (article 1er).

* 161 Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (ancien article 26).

* 162 Décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023.

* 163 Décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023.

* 164 Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.

* 165 Décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023.

* 166 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 42).

* 167 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (article 88).

* 168 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (article 93).

* 169 Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (article 36).

* 170 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (article 18 bis A).

* 171 TA Rennes, 25 janvier 2024, préfet du Finistère, n° 230 053.

* 172 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

* 173 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (article 93).

* 174 Commission de régulation de l'énergie (CRE), Délibération n° 2024-04 de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2024 portant avis sur un projet de décret relatif au partage territorial de la valeur des énergies renouvelables.

* 175 Le tableau, issu des travaux de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), est consultable ici.

* 176 En l'espèce les projets d'éolien en mer.

* 177 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 30).

* 178 Rapport d'information n° 553 (2020-2021), déposé le 5 mai 2021, fait au nom de la commission des affaires économiques sur l'application de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.

* 179 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (article 90).

* 180 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (articles 81 et 89).

* 181 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (article 90).

* 182 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (articles 72 et 74).

* 183 Y compris pour les concessions installées sur le Rhin.

* 184 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

* 185 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (article 71).

* 186 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (article 89).

* 187 Le cas échéant, en lien avec l'autorité gestionnaire du réseau, qui doit constater la menace grave pesant sur la sécurité d'approvisionnement s'agissant de la dérogation aux débits réservés (article L. 214-18 du code de l'environnement).

* 188 Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et sur les milieux aquatiques.

* 189 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

* 190 Voir sur ce sujet le commentaire d'article suivant, à l'article 21.

* 191 Le groupe EDF a également fait part de son intérêt pour l'assouplissement proposé par l'article 20, tout en précisant que le contentieux européen pesant sur les concessions hydroélectriques obère les perspectives de développement de la filière.

* 192 Les éléments ci-après sont issus des précédents travaux du rapporteur Patrick Chauvet sur l'hydroélectricité : rapport n° 14 (2021-2022), déposé le 6 octobre 2021, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi visant à maintenir les barrages hydroélectriques dans le domaine public et à créer un service public des énergies renouvelables, par Patrick Chauvet, Sénateur.

* 193 Ministère de la transition écologique (MTE).

* 194 Électricité de France (EDF).

* 195 Il s'agit des grandes unités du groupe.

* 196 Engie.

* 197 Pour concilier les différents usages de l'eau.

* 198 Électricité de France (EDF).

* 199 Ministère de la transition écologique (MTE).

* 200 Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession.

* 201 Autriche, Allemagne, Italie, Pologne, Portugal, Suède et Royaume-Uni.

* 202 Cette méthode consiste à attribuer des concessions par paquet, en limitant la puissance maximale pouvant être gagnée dans ce cadre par un même opérateur.

* 203 Mais aussi l'application de la méthode des « barycentres » ou d'un dispositif transitoire de cession d'électricité.

* 204 Cour des comptes, Compte de commerce 914. Note d'analyse de l'exécution budgétaire 2021, 2022, p. 28.

* 205 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (articles 116 à 118).

* 206 Cette méthode permet de regrouper des concessions par vallée et de changer la date de fin de la nouvelle concession, la durée des concessions proches étant prolongée et celle des concessions lointaines raccourcie.

* 207 Il s'agit de sociétés anonymes chargées d'une concession - dont l'objet est l'aménagement et l'exploitation d'une ou de plusieurs installations constituant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés -, dont les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent devenir actionnaires.

* 208 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 43).

* 209 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (article 89).

* 210 Reprenant en cela les dispositions de la proposition de loi n° 389 (2020-2021) tendant à inscrire l'hydroélectricité au coeur de la transition énergétique et de la relance économiques, déposée par Daniel Gremillet, Sophie Primas et Bruno Retailleau ; cette proposition de loi a été adoptée par le Sénat, le 13 avril 2021, puis intégrée au projet de loi « Climat et résilience », par amendements du rapporteur pour avis sur ce texte Daniel Gremillet.

* 211 À compter du 1er juillet 2023, cette loi déterminera les objectifs et les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique.

* 212 Dans le cadre d'une évaluation des dispositifs visant à favoriser la production d'électricité d'origine hydraulique, intégrée au rapport environnemental du budget annexé à chaque projet de loi de finances initiale.

* 213 Le représentant de l'État dans le département devant informer sans délai les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale intéressés et, le cas échéant, le comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau, de tout projet, porté à la connaissance de l'administration, de changement de concessionnaire, de renouvellement ou de prorogation de la concession, de regroupement de plusieurs concessions ou de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux.

* 214 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (article 179).

* 215 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (article 89).

* 216 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (article 74).

* 217 Décrets n° 2019-211 et 2019-212 du 20 mars 2019.

* 218 Au contraire de la prolongation de la concession du Rhône, détenue par la Compagnie nationale du Rhône (CNR).

* 219 Cour des comptes, Compte de commerce 914. Note d'analyse de l'exécution budgétaire 2021, 2022, p. 26.

* 220 Ibidem, p. 11.

* 221 Association française indépendante de l'électricité et du gaz (Afieg).

* 222 Institué par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (article 13) et recodifié par l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie (article 4).

* 223 Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (article 27).

* 224 Cour des comptes, Compte de commerce 914. Note d'analyse de l'exécution budgétaire 2021, 2022, p. 12.

* 225 Ibidem.

* 226 Cour des comptes, Référé « Le renouvellement des concessions hydroélectriques », 2022, p. 3.

* 227 Cour des comptes, Compte de commerce 914. Note d'analyse de l'exécution budgétaire 2021, 2022, p. 22-23.

* 228 Loi n° 2022-271 du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône.

* 229 Qui consistait à réorganiser le groupe EDF en deux filiales : « EDF Bleu » - à capitaux publics - pour l'énergie nucléaire et le transport d'électricité, et « EDF Vert » - ouverte aux capitaux extérieurs - pour les énergies renouvelables, la distribution d'électricité et les prestations de services et une quasi-régie, « EDF Azur », pour l'énergie hydroélectrique.

* 230 Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (paragraphe 3 de l'article 17).

* 231 Loi n° 2022-271 du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône.

* 232 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (article 89).

* 233 Depuis lors, le Médiateur a vu son expérimentation être prolongée à six ans et pourrait être rattaché à terme au Médiateur des énergies renouvelables, par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (article 70).

* 234 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (article 54).

* 235 Installations agrivoltaïques et serres, hangars et ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques.

* 236 Décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers (article 4).

* 237 Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (article 28).

* 238 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 63).

* 239 De plus, l'article 63 de la loi « Énergie-Climat » a également introduit un article L. 131-4 du code de l'énergie disposant que la CRE publie le prix moyen de la fourniture de gaz et son évolution pour les consommateurs finals domestiques ainsi que la marge réalisée par les fournisseurs de gaz naturel.

* 240 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (article 96).

* 241 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (articles 81 et 86).

* 242 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (articles 86).

* 243 Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (article 43-1).

* 244 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (articles 91 et 96).

* 245 Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (articles 28 et 35).

* 246 Rapport d'information n° 833 (2022-2023), déposé le 5 juillet 2023, fait au nom de la commission des affaires économiques sur les conditions d'utilisation de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, par Mme Dominique Estrosi Sassone et M. Fabien Gay, sénateurs.

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