RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU
RÈGLEMENT DU SÉNAT
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 247(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie248(*). Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte249(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial250(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires économiques a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 28 mai 2024, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 555 (2023-2024) portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie.
Sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives :
- aux objectifs de la politique énergétique figurant aux articles L. 100-2, L. 100-3 et L. 100-4 du code de l'énergie, ainsi qu'au contenu de la loi quinquennale sur l'énergie, mentionnée à l'article L. 100-1 A du même code, et de la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée aux articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 141-4 du même code ;
- aux dispositions spécifiques sur les biocarburants, mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 661-1-1 du code de l'énergie, et les centrales à charbon, mentionnées à l'article L. 311-5-3 du même code et dans l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 ;
- à l'adaptation de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023, dite « Nouveau Nucléaire », ainsi qu'aux sanctions applicables en cas d'intrusion dans les installations nucléaires, mentionnées aux articles L. 1333-13-12, L. 1333-13-13, L. 1333-13-14, L. 1333-13-15 et L. 1333-13-18 du code de la défense ;
- à l'adaptation des sociétés locales de production d'énergie ou d'hydrogène renouvelables, mentionnées aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, et de la contribution au partage territorial de la valeur, prévue aux articles L. 314-41 et L. 446-59 du code de l'énergie ;
- à l'adaptation du bilan carbone, prévu aux articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l'énergie, de l'augmentation de puissance, mentionnée à l'article L. 511-6-2 du même code, de la dérogation aux débits réservés, mentionnée au VI de l'article L. 214-18 du code de l'environnement, et des contrôles des installations agrivoltaïques, définis à l'article 461-1 du code de l'urbanisme, ainsi qu'à l'expérimentation du passage, pour les concessions hydroélectriques, du régime des installations concédées vers celui des installations autorisées ;
- aux compétences de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) en matière de contrats de long terme, mentionnés aux articles L. 333-1 et L. 443-1 du code de l'énergie, ainsi qu'en matière d'hydrogène, mentionné notamment à l'article L. 131-2-1 du même code, et de captage, transport et stockage du dioxyde de carbone ;
- à l'adaptation de la protection des consommateurs d'électricité, mentionnée notamment à l'article L. 332-2 du code de l'énergie et L. 224-10 du code de la consommation, ainsi que du comparateur d'offres, mentionné à l'article L. 122-3 du code de l'énergie.
* 247 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 248 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 249 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 250 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.