III. CONSOLIDER LA LOI POUR DISSUADER LES USAGES DÉTOURNÉS TOUT EN RENFORÇANT LA PRÉVENTION

Compte tenu de la dangerosité du protoxyde d'azote et de la multiplication des troubles que ses usages récréatifs occasionnent dans l'espace public, la présente proposition de loi vise à compléter la loi du 1er juin 2021 pour renforcer l'arsenal des mesures à la disposition des autorités.

1. Pénaliser l'usage détourné de protoxyde d'azote et sa détention par les mineurs

La proposition de loi prévoit la création de deux nouvelles infractions pénalisant directement le consommateur : d'une part, l'usage détourné de protoxyde d'azote serait prohibé et sanctionné d'une peine d'un an de prison et de 3 750 euros d'amende13(*) ; d'autre part, la détention de protoxyde d'azote par les mineurs serait sanctionnée d'une amende de 7 500 euros.

2. Aligner les sanctions sur celles applicables en matière d'encadrement des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme

La sanction prévue en cas d'incitation d'un mineur à faire un usage détourné de protoxyde d'azote serait alignée sur celle prévue en cas de provocation directe d'un mineur à une consommation excessive d'alcool14(*). La proposition de loi complète ainsi l'amende de 15 000 euros d'une peine d'un an d'emprisonnement.

Elle propose par ailleurs de relever le niveau de sanction prévu en cas d'infraction aux interdictions de vendre du protoxyde d'azote aux mineurs ou, dans les débits de boissons et les débits de tabac, aux majeurs. Le montant de l'amende prévu par l'article L. 3611-3 du code de la santé publique serait doublé, pour atteindre 7 500 euros.

3. Mieux contrôler les circuits de distribution

La proposition de loi prévoit de réserver la vente aux particuliers du protoxyde d'azote à des professionnels disposant d'un agrément, d'interdire cette vente entre 22 heures et 5 heures du matin et de garantir la traçabilité des ventes grâce à un système de consignes.

De telles dispositions exigeraient une saisine de la Commission européenne sur le fondement de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 201515(*), en ce qu'elles peuvent être regardées comme créant une entrave à la libre circulation des marchandises.

4. Responsabiliser les utilisateurs en matière environnementale

Afin de limiter les nuisances environnementales, il est proposé de créer une amende spécifique de 1 500 euros en cas d'abandon ou de dépôt sur la voie publique de tout contenant de protoxyde d'azote, en particulier de cartouches, de bonbonnes ou de bouteilles.

5. Éduquer aux risques des usages détournés des produits de consommation courante dans les collèges et les lycées

La proposition de loi vise enfin à compléter le code de l'éducation en prévoyant que l'information délivrée aux collégiens et aux lycéens sur les conduites addictives et leurs risques inclue les dangers liés aux usages détournés de protoxyde d'azote. Elle inscrit également parmi les missions de la promotion de la santé à l'école la détection précoce des conduites addictives.

Source : ARS des Hauts-de-France et ARS Île-de-France

Réunie le mercredi 19 février 2025 sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission des affaires sociales a adopté la proposition de loi modifiée par huit amendements de la rapporteure ayant notamment pour objet :

- d'adapter le niveau de sanction prévu en cas d'usage détourné de protoxyde d'azote ;

- de sanctionner le non-respect des dispositions fixant les quantités maximales de vente de protoxyde d'azote aux particuliers ;

- de transformer le dispositif d'agrément des vendeurs de protoxyde d'azote en système déclaratif ;

- de supprimer l'interdiction de détention par les mineurs ;

- de renforcer le volet prévention de la proposition de loi et le rôle des centres d'addictovigilance.


* 13 Cette peine est équivalente à celle prévue pour l'usage de stupéfiants, à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.

* 14 Article 227-19 du code pénal.

* 15 Cette directive prévoit une procédure d'information de la Commission européenne dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, les États membres ayant obligation de lui notifier tout projet de réglementation afin de garantir leur conformité avec le droit européen.

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