B. LA LUTTE CONTRE LES RECONNAISSANCES FRAUDULEUSES DE PATERNITÉ ET DE MATERNITÉ
Face à l'accroissement du nombre de reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité à Mayotte, qui constituent, selon le préfet de Mayotte, « le moyen le plus simple pour les étrangers de se régulariser », l'article 3 prévoit de centraliser l'établissement des actes de reconnaissance à Mamoudzou, afin de mieux détecter les fraudes.
À l'initiative des rapporteurs, la commission a souhaité préciser qu'au moment de l'établissement de l'acte, l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité serait informé des obligations découlant de l'autorité parentale et des peines encourues en cas de fraude (COM-55). Les rapporteurs ont précisé que cette information devrait être effective et pourrait prendre la forme d'une mention orale ou d'un document distribué en français et, le cas échéant, dans une autre langue. Compte tenu du nombre d'étrangers établis à Mayotte, il leur est en effet apparu essentiel de s'assurer que les obligations découlant de la reconnaissance et les peines encourues en cas de déclaration frauduleuse soient bien comprises par l'auteur de la reconnaissance.
Toujours dans un objectif de renforcement de la lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité, l'article 4 vise à allonger la durée de sursis à enregistrement des reconnaissances, en cas de soupçon de fraude, pour permettre au procureur de la République de conduire une enquête et l'article 5 tend à aggraver la peine d'amende encourue en cas de fraude. Ces deux mesures ont été approuvées par la commission, qui souhaite néanmoins insister sur la nécessité de mieux détecter les fraudes en amont pour que ces deux mesures aient un réel effet, notamment via une meilleure formation des officiers de l'état civil.
C. ADAPTER ET RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE PAR DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À MAYOTTE
En raison d'une situation sécuritaire dégradée et de l'inquiétant niveau de violences par usage des armes blanches à Mayotte (le taux de vols avec armes y est 24 fois supérieur à la moyenne nationale), le projet de loi prévoit deux régimes propres à Mayotte accentuant les pouvoirs de police du préfet en cas de risques de troubles graves à l'ordre public.
Le premier (article 11) permet, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, de procéder à des visites domiciliaires afin de saisir les armes qui seraient détenues par une personne susceptible de participer à ces troubles. Le second (article 12) permet au préfet d'ordonner la remise à l'autorité pour un temps limité, de tous types d'armes, y compris celles qui ne sont soumises ni à autorisation ni à déclaration lorsqu'elles sont susceptibles de constituer un danger pour la sécurité publique.
Le projet de loi comporte également des dispositions adaptant le droit commun de certaines opérations de police au contexte spécifique des « bangas », qui rendent concrètement impossibles les opérations visant des lieux enclavés. Ainsi les agents chargés de la lutte contre le travail illégal pourront, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, traverser ces éléments d'habitats informels lorsque cela sera nécessaire pour rejoindre un lieu dont le contrôle aura été requis par le procureur de la République. Les nouvelles visites domiciliaires bénéficient d'un dispositif comparable.