Renforcement des obligations des ligues professionnelles et de leurs dirigeants
Cet article vise à renforcer les obligations des ligues professionnelles au titre de la subdélégation dont elles bénéficient.
À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté trois amendements visant à introduire la possibilité de ligues professionnelles féminines, à améliorer l'information des fédérations sur l'activité des ligues qu'elles ont créées, et à appliquer le plafond de rémunération prévu par cet article au cumul éventuel des rémunérations versées par la ligue et par une société commerciale.
I. Le dispositif proposé
Le dispositif proposé tend à obliger les ligues professionnelles à rendre régulièrement compte de leurs activités au ministre des sports et à mieux encadrer certaines de leurs pratiques.
A. L'obligation de rendre compte de la subdélégation dans le cadre d'un rapport annuel
En application du schéma pyramidal établi par le code du sport, dans chaque discipline, une seule fédération agréée peut bénéficier d'une délégation accordée par le ministre chargé des sports. Cette délégation, d'une durée réglementaire de quatre ans, est alignée sur le cycle des Jeux olympiques et paralympiques.
En vertu de cette délégation, la fédération exerce des prérogatives de puissance publique. Elle est notamment chargée de protéger les sportifs, de
préserver l'éthique et l'équité des compétitions et d'assurer le respect du contrat d'engagement républicain.
La jurisprudence du Conseil d'État a établi « qu'en confiant aux fédérations sportives la mission d'organiser les compétitions nationales ou régionales, le législateur les a chargées de l'exécution d'un service public administratif, bien qu'elles soient des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 » et que « dès lors, dans le cas où ces fédérations prennent, en application de la délégation qui leur est consentie, des décisions s'imposant aux intéressés et constituant l'usage de prérogatives de puissance publique, ces décisions ont le caractère d'actes administratifs » 1 relevant, par conséquent, de la juridiction administrative.
Conformément à l'article L. 132-1 du code du sport, une fédération délégataire peut créer une ligue professionnelle « pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel ». La ligue professionnelle ainsi créée peut prendre la forme d'une commission au sein de la fédération ou d'une association dotée d'une personnalité juridique propre. Elle exerce ses missions dans le cadre de la subdélégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport, formalisée par une convention conclue entre la fédération et la ligue pour une durée maximale de cinq ans. La subdélégation confère aux ligues la possibilité de prendre, comme les fédérations, des décisions constituant l'usage de prérogatives de puissance publique.
La raison d'être de ce schéma d'organisation est de maintenir une solidarité institutionnelle et financière entre le secteur amateur et le secteur professionnel.
À ce jour, six ligues professionnelles sont constituées de façon autonome, c'est-à-dire sous forme d'associations : la Ligue nationale de basketball (LNB), la Ligue nationale de cyclisme (LNC), la Ligue nationale de football (LFP), la Ligue nationale de handball (LNH), la Ligue nationale de rugby (LNR) et la Ligue nationale de volley (LNV).
Ce cadre juridique instaure une double relation : la fédération est liée à l'État par la délégation et la ligue est liée à la fédération par la convention de subdélégation. Il n'existe, toutefois, aucun contrôle direct de l'État sur les ligues professionnelles. Si la procédure d'attribution et de renouvellement de la délégation donne lieu à une revue complète par le ministère des conditions d'exercice de celle-ci, la subdélégation n'est pas soumise à un processus analogue.
Cette situation induit un risque de dessaisissement croissant de l'État sur les enjeux du sport professionnel.