EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE
IER
AMÉLIORER L'ORGANISATION DU SPORT PROFESSIONNEL
Article 1er A
(nouveau)
Renforcement des règles relatives à l'éthique
et à la démocratie
dans la gouvernance des
fédérations sportives
À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un article additionnel encadrant la rémunération des dirigeants des fédérations sportives et limitant à 25 % la part des représentants des clubs professionnels au sein de leurs assemblées générales.
La commission a adopté l'amendement COM-11 rect. du rapporteur, introduisant un article additionnel qui précise la gouvernance des fédérations sportives délégataires, en cohérence avec le reste de la proposition de loi.
D'une part, l'amendement encadre la rémunération des dirigeants des fédérations, en instaurant un plafond déjà mis en oeuvre par les fédérations sportives souhaitant conserver une gestion désintéressée ou la reconnaissance d'utilité publique. L'amendement propose en effet d'inscrire dans la loi le plafond existant pour les associations dont les revenus sont supérieurs à 200 000 euros, soit 11 800 euros par mois (revalorisés annuellement).
D'autre part, afin de garantir la portée effective du rôle clé donné à la fédération dans la société commerciale issue de la proposition de loi (article 6), l'amendement limite la part des représentants des clubs à statut professionnel au sein de l'assemblée générale de la fédération à 25 %.
Il s'agit d'assurer l'effectivité du contrôle de la fédération sportive sur la société commerciale, associant les clubs, que la présente proposition de loi permet de créer.
Depuis la réforme consécutive à la loi du 2 mars 2022, les statuts de la Fédération française de football (FFF) prévoient, pour les représentants des clubs professionnels, une proportion d'un tiers qui paraît excessive pour assurer le bon fonctionnement du dispositif de la proposition de loi.
S'agissant de l'assemblée générale, dédiée à l'élection et à la révocation du président et du comité exécutif de la fédération : un tiers des voix revient aux présidents des clubs professionnels. Les deux autres tiers reviennent respectivement aux présidents des clubs amateurs et aux représentants des ligues régionales et des districts.
S'agissant de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire : les délégués des clubs à statut professionnel se partagent 37 % des voix réparties à 60 % pour les délégués des clubs de Ligue 1 et à 40 % pour les délégués des clubs de Ligue 2 et des clubs à statut professionnel de National 1.
La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 1er
Renforcement des obligations des ligues
professionnelles
et de leurs dirigeants
Cet article vise à renforcer les obligations des ligues professionnelles au titre de la subdélégation dont elles bénéficient.
À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté trois amendements visant à introduire la possibilité de ligues professionnelles féminines, à améliorer l'information des fédérations sur l'activité des ligues qu'elles ont créées, et à appliquer le plafond de rémunération prévu par cet article au cumul éventuel des rémunérations versées par la ligue et par une société commerciale.
I. Le dispositif proposé
Le dispositif proposé tend à obliger les ligues professionnelles à rendre régulièrement compte de leurs activités au ministre des sports et à mieux encadrer certaines de leurs pratiques.
A. L'obligation de rendre compte de la subdélégation dans le cadre d'un rapport annuel
En application du schéma pyramidal établi par le code du sport, dans chaque discipline, une seule fédération agréée peut bénéficier d'une délégation accordée par le ministre chargé des sports. Cette délégation, d'une durée réglementaire de quatre ans, est alignée sur le cycle des Jeux olympiques et paralympiques.
En vertu de cette délégation, la fédération exerce des prérogatives de puissance publique. Elle est notamment chargée de protéger les sportifs, de préserver l'éthique et l'équité des compétitions et d'assurer le respect du contrat d'engagement républicain.
La jurisprudence du Conseil d'État a établi « qu'en confiant aux fédérations sportives la mission d'organiser les compétitions nationales ou régionales, le législateur les a chargées de l'exécution d'un service public administratif, bien qu'elles soient des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 » et que « dès lors, dans le cas où ces fédérations prennent, en application de la délégation qui leur est consentie, des décisions s'imposant aux intéressés et constituant l'usage de prérogatives de puissance publique, ces décisions ont le caractère d'actes administratifs »2(*) relevant, par conséquent, de la juridiction administrative.
Conformément à l'article L. 132-1 du code du sport, une fédération délégataire peut créer une ligue professionnelle « pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel ». La ligue professionnelle ainsi créée peut prendre la forme d'une commission au sein de la fédération ou d'une association dotée d'une personnalité juridique propre. Elle exerce ses missions dans le cadre de la subdélégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport, formalisée par une convention conclue entre la fédération et la ligue pour une durée maximale de cinq ans. La subdélégation confère aux ligues la possibilité de prendre, comme les fédérations, des décisions constituant l'usage de prérogatives de puissance publique.
La raison d'être de ce schéma d'organisation est de maintenir une solidarité institutionnelle et financière entre le secteur amateur et le secteur professionnel.
À ce jour, six ligues professionnelles sont constituées de façon autonome, c'est-à-dire sous forme d'associations : la Ligue nationale de basketball (LNB), la Ligue nationale de cyclisme (LNC), la Ligue nationale de football (LFP), la Ligue nationale de handball (LNH), la Ligue nationale de rugby (LNR) et la Ligue nationale de volley (LNV).
Ce cadre juridique instaure une double relation : la fédération est liée à l'État par la délégation et la ligue est liée à la fédération par la convention de subdélégation. Il n'existe, toutefois, aucun contrôle direct de l'État sur les ligues professionnelles. Si la procédure d'attribution et de renouvellement de la délégation donne lieu à une revue complète par le ministère des conditions d'exercice de celle-ci, la subdélégation n'est pas soumise à un processus analogue.
Cette situation induit un risque de dessaisissement croissant de l'État sur les enjeux du sport professionnel.
C'est pourquoi il est proposé que la ligue professionnelle remette chaque année au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de l'exercice de la subdélégation.
B. Le plafonnement de la rémunération des dirigeants des ligues professionnelles
En principe, le dirigeant d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 exerce ses fonctions à titre bénévole. Le caractère désintéressé de la gestion permet à l'association de bénéficier d'une exonération des impôts commerciaux. Toutefois, sous réserve de disposer de ressources d'origine non publique dépassant certains seuils, l'organisme peut rémunérer un à trois dirigeants, dans la limite individuelle de trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, soit 11 800 euros bruts mensuels au 1er janvier 2025.
Cette disposition, issue du code général des impôts, ne restreint pas de façon générale la possibilité de rémunérer un dirigeant d'association. Elle signifie simplement qu'un dépassement du plafond précité entraîne l'assujettissement de l'organisme aux impôts commerciaux. À cet égard, la Ligue de football professionnel exerce son activité sous un statut commercial.
Par ailleurs, aucune disposition du code du sport ne limite à ce jour le montant de la rémunération des dirigeants de fédération ou de ligue. Le rapport de la mission d'information sur l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel français a mis en lumière les risques de dérives en la matière. Si la gestion de telles instances peut être lucrative, il convient de limiter la possibilité d'un enrichissement personnel fondé sur une activité comportant de nombreuses dimensions d'intérêt général, dont un principe de redistribution vers le sport amateur.
C'est pourquoi l'article 1er propose de plafonner la rémunération d'un dirigeant ou d'un salarié de ligue professionnelle, en calquant le dispositif sur celui existant pour la rémunération du président d'une entreprise publique. Le décret du 26 juillet 20123(*) fixe ce plafond à 450 000 euros bruts annuels.
Si ce plafonnement s'explique, dans le cas des entreprises publiques, par la nature des capitaux engagés, sa transposition au secteur du sport professionnel se justifie par la nature des missions confiées aux ligues professionnelles. Celles-ci agissent dans le cadre d'une subdélégation impliquant l'exercice de prérogatives de puissance publique. Elles sont chargées de mettre en oeuvre un principe de solidarité entre sport professionnel et sport amateur, répondant à un impératif d'intérêt général.
En dehors du football, les autres disciplines ne seraient pas concernées par ce plafond qui ne correspond pas à la pratique de la plupart des acteurs du mouvement sportif, largement fondé sur le bénévolat.
Le président de la LFP fut lui-même longtemps bénévole. Le rapport de la mission d'information précitée a montré que sa rémunération avait doublé entre 2020 et 2024, passant de 420 000 euros à 840 000 euros annuels, sans lien avec les performances de la ligue en matière de commercialisation des droits audiovisuels.
Le dispositif proposé viserait donc uniquement les structures exerçant une activité économique substantielle, sous réserve des dispositions statutaires éventuellement plus restrictives qui pourraient être prévues en la matière.
C. La prévention des conflits d'intérêts
L'article 1er vise, par ailleurs, à mieux réguler les conflits d'intérêts.
En application de l'article L. 131-15-1 du code du sport, institué par la loi du 2 mars 20224(*), « Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent une charte d'éthique et de déontologie (...). Elles instituent en leur sein un comité d'éthique, dont elles garantissent l'indépendance (...). Le comité d'éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes (...) qui lui adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, au cours des cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu'à la fin de l'exercice de leur mandat. Il saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de toute difficulté concernant ces déclarations d'intérêts. »
Par ailleurs, en application de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les dirigeants des fédérations sportives et de leurs ligues professionnelles doivent adresser à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) des déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale (voir : article 8).
La prévention des conflits d'intérêts commence en effet par un devoir d'information sur lesdits conflits et l'instauration d'une obligation de déport sur les décisions qui les mettraient en jeu.
Force est toutefois de constater que ces règles de bonne gouvernance, correspondant aux standards communément appliqués dans les entreprises, sont ici insuffisantes. La présence du président du Paris Saint-Germain, également président de beIN Media Group, au conseil d'administration de la LFP a suscité de nombreuses interrogations dans le contexte de la négociation des droits audiovisuels et des tensions qui ont émergé par la suite entre la LFP et beIN Sports. Cette situation affecte l'exercice par la Ligue et par sa filiale de missions qui sont au coeur de leurs compétences. C'est pourquoi l'article 1er propose une incompatibilité.
II. Les modifications apportées par la commission
À l'article 1er, la commission a adopté l'amendement COM-1 du rapporteur qui donne la possibilité aux fédérations sportives de créer une seconde ligue professionnelle pour la gestion du sport professionnel féminin.
Cette disposition vise à favoriser le développement économique du sport professionnel féminin, aujourd'hui freiné par l'impossibilité pour une fédération de créer deux ligues professionnelles. Elle marque une reconnaissance de l'importance du sport professionnel féminin et de son potentiel de développement.
Deux autres amendements ont été adoptés par la commission :
- l'amendement COM-2 précise que le rapport annuel sur la mise en oeuvre par la ligue de sa subdélégation est remis non seulement au ministère, mais aussi à la fédération délégataire. Un décret précisera le contenu et les modalités de ce rapport ;
- l'amendement COM-3 porte sur le plafond de rémunération introduit par l'article 1er de la proposition de loi. Il permet aux fédérations de fixer un plafond plus bas que celui proposé. Il prévoit, en outre, que ce plafond s'applique au cumul éventuel de rémunérations versées par la ligue et par sa société commerciale.
La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.
Article 2
Possibilité de mettre un terme
à la subdélégation octroyée
à une ligue
professionnelle
Cet article détaille les motifs et les conséquences du retrait ou du non-renouvellement de la subdélégation octroyée par une fédération sportive à une ligue professionnelle.
À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté deux amendements précisant les motifs et modalités du retrait ou du non-renouvellement de la subdélégation et en précisant les conséquences.
I. Le dispositif proposé
A. La subdélégation : une convention révocable à certaines conditions
Le texte précise que la subdélégation octroyée à une ligue professionnelle prend fin au terme de la convention conclue entre la fédération et la ligue, sauf renouvellement. Cette disposition exclut une tacite reconduction.
Des dispositions réglementaires régissent le retrait et le non-renouvellement de la délégation dont bénéficient les fédérations sportives. Il convient de prévoir, de la même façon, l'hypothèse d'un retrait ou d'un non-renouvellement de la subdélégation dont bénéficient les ligues professionnelles.
La délégation des fédérations peut être retirée, après avis du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français (CPSF), dans cinq cas énumérés à l'article R.131-30 du code du sport :
« 1° En cas d'atteinte à l'ordre public ;
« 2° En cas de non-respect des engagements du contrat de délégation ;
« 3° En cas de non-respect d'une ou plusieurs des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R. 131-27 ;
« 4° En cas de non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
« 5° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives. »
Le ministre peut, en outre, refuser le renouvellement de la délégation dans trois cas (article R. 131-29) :
« 1° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
« 2° Non-respect de l'une des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R. 131-27 ;
« 3° Dans le cas d'un renouvellement, non-respect des engagements fixés par le contrat de délégation en vigueur pour la période précédente. »
L'article R.132-15 du code du sport donne, en outre, à la fédération, le pouvoir de réformer des décisions de la ligue professionnelle qu'elle a créée. Le Conseil d'État a consacré ce pouvoir, dès lors que sont en jeu le respect des statuts et règlements de la fédération ou l'intérêt général de la discipline5(*).
Un rapport de juillet 2023, remis à la ministre des sports par M. Rémy Schwartz, conseiller d'État, préconise d'intégrer dans la partie réglementaire du code du sport des dispositions relatives à la résiliation de la subdélégation. Ce rapport a mis en évidence deux points :
- d'une part, une telle résiliation ne devrait être envisagée qu'en cas de manquements graves d'un des cocontractants à ses obligations légales ou conventionnelles, après mise en oeuvre d'une communication préalable des griefs et saisine d'une instance de conciliation ;
- d'autre part, le ministre devrait, dans ce cas, pouvoir approuver à titre provisoire une convention permettant de maintenir un cadre de relations entre la fédération et la ligue.
La présente proposition de loi retient cinq motifs de retrait possible de la subdélégation :
- une défaillance grave dans l'exercice des prérogatives subdéléguées ;
- une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
- un manquement aux obligations résultant du code du sport ou de la convention de subdélégation ;
- une difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel ;
- tout autre motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
B. La fin de la subdélégation : des conséquences à clarifier
Le texte explicite, par ailleurs, les conséquences d'un retrait ou d'un non-renouvellement de la convention de subdélégation, notamment dans l'hypothèse où la ligue professionnelle aurait créé une société commerciale, comme le code du sport l'y autorise depuis la loi du 2 mars 2022.
La perte par la ligue de son objet social, du fait du retrait ou du non-renouvellement de la subdélégation, conduit logiquement à sa dissolution et au transfert de ses biens et de ses contrats, y compris ses contrats de travail, à la fédération professionnelle qui l'a créée.
La fédération sportive récupère ainsi la participation de la ligue professionnelle dans la société commerciale qu'elle a constituée ainsi que l'ensemble des droits et obligations afférents.
L'article 2 prévoit, par ailleurs, la possibilité de transformer cette société en société de clubs, au moyen d'une cession de tout ou partie des titres de propriété à ces clubs. Ce schéma ne serait néanmoins possible que si les clubs sont propriétaires de leurs droits audiovisuels, ce qui implique une cession de ces droits par la fédération, comme le prévoit l'article L. 333-1 du code du sport.
À ce jour, seule la Fédération française de football a procédé à une telle cession au bénéfice des clubs. Cette hypothèse de société de clubs ne trouverait donc à s'appliquer que dans cette discipline.
II. Les modifications apportées par la commission
À l'article 2, la commission a adopté deux amendements du rapporteur.
L'amendement COM-4 a pour objet de restreindre les motifs susceptibles de fonder un retrait de la subdélégation, afin de répondre à l'inquiétude des ligues professionnelles qui craignent l'instabilité qui pourrait résulter d'un encadrement insuffisant de cette possibilité de retrait. Cet amendement précise, par ailleurs, les modalités d'un tel retrait qui ne pourra intervenir qu'après avis du ministre des sports. En outre, lorsqu'une fédération envisage de ne pas renouveler la convention de subdélégation, elle doit informer la ligue au minimum six mois avant son échéance. En cas de désaccord sur le renouvellement de la subdélégation, une procédure de conciliation est engagée sous l'égide du CNOSF.
L'amendement COM-5 précise les conséquences d'un retrait par la fédération de la subdélégation d'une ligue professionnelle. Il indique que ce processus ne porte pas atteinte aux contrats de diffusion. Il précise que la société chargée de la commercialisation et de la diffusion des droits d'exploitation devient alors une société de clubs, dès lors que les clubs sont propriétaires de leurs droits audiovisuels.
En définitive, deux modèles sont possibles : soit la société commerciale appartient à la ligue, comme le prévoit la loi du 2 mars 2022 ; soit elle appartient à la fédération et aux clubs, en application du présent texte, dès lors que ceux-ci sont propriétaires de leurs droits audiovisuels.
La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.
Article 2 bis (nouveau)
Encadrement de la profession d'agent
sportif
Après l'article 2, la commission a adopté un article additionnel visant à mieux encadrer la profession d'agent sportif.
La profession d'agent sportif joue un rôle central dans l'économie de certains sports professionnels, en particulier le football. Un encadrement insuffisant entraîne des conflits d'intérêts, des pratiques opaques et des abus dans la gestion de la carrière de joueurs jeunes et potentiellement vulnérables.
Cette profession doit être mieux encadrée afin de protéger les joueurs. Il n'est pas acceptable que des agents ne disposant pas d'une licence valide puissent organiser des transferts valant plusieurs millions d'euros et des déplacements ne respectant pas les normes de sécurité, comme ce fut le cas lors du transfert d'Emiliano Sala du FC Nantes vers le club de Cardiff, à l'occasion duquel le joueur est décédé le 21 janvier 2019 dans un crash aérien.
Il est également légitime de s'interroger lorsqu'un agent est rémunéré, dans le cadre d'un transfert, à la fois par le joueur, le club vendeur ou le club acheteur. Se pose en effet la question des conflits d'intérêts, alors que les montants en jeu sont très élevés (jusqu'à 10 % du montant du transfert).
L'amendement COM-13 vise à lutter contre l'implication d'intermédiaires ne disposant pas de la licence d'agent sportif et se servant éventuellement d'un prête-nom. Il s'agit d'inclure dans la définition de l'agent sportif toute personne intervenant, directement ou indirectement, dans le cadre d'une transaction.
L'amendement propose une obligation de formation initiale (un diplôme de niveau bac+ 3 et un examen écrit spécifique) ainsi qu'une obligation de formation continue mettant l'accent sur l'éthique et la déontologie consubstantielle à cette activité.
Il s'agit aussi d'accroître la transparence des rémunérations versées, et de renforcer les sanctions applicables en cas d'exercice illégal de l'activité d'agent. Les peines proposées sont alignées sur celles applicables en matière d'escroquerie.
La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 3
Association des supporters à la gouvernance
Cet article associe les supporters à la gouvernance du sport professionnel à titre consultatif.
À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement organisant une consultation des supporters dans le cadre d'un dialogue régulier.
I. Le dispositif proposé
La mission d'information sur l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel français a constaté l'absence des supporters dans la gouvernance de la LFP, où sont en revanche présentes plusieurs « familles » du football. À l'été 2024, la décision de reprogrammer la diffusion des matchs de Ligue 2 a été prise tardivement par le diffuseur et par la Ligue, sans association des supporters, alors que nombre d'entre eux avaient déjà renouvelé leurs abonnements. Plusieurs incidents violents ont eu lieu par la suite. Ce défaut de communication a conduit la mission d'information à préconiser une meilleure association des supporters à la gouvernance du football.
Le code du sport établit les règles suivantes s'agissant de la participation des « familles » à la gouvernance des ligues professionnelles :
- peuvent participer à l'assemblée générale d'une ligue, dans les conditions prévues par ses statuts : des représentants des sportifs, des entraîneurs, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres (article R. 132-3) ;
- sont membres de l'instance dirigeante (conseil d'administration) : des représentants des sportifs et des entraîneurs. De façon facultative, peuvent également participer à cette instance dirigeante des représentants des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs ainsi que des représentants des employeurs (article R. 132-4).
De fait, s'agissant de la LFP :
- sont membres de l'assemblée générale : des représentants des joueurs professionnels, des entraîneurs, des arbitres, des personnels administratifs et des médecins ;
- depuis 2022, les membres du conseil d'administration (réduits à 17 au lieu de 25) comprennent : le président de Foot Unis (organisation représentative des employeurs), deux représentants des joueurs, un représentant des entraîneurs. Sont membres avec voix consultative : des représentants des arbitres, des personnels administratifs et des médecins.
Les supporters ne constituent donc pas une « famille », au sens où ils ne sont pas reconnus comme des acteurs à part entière de la gouvernance du sport professionnel.
Or des incidents violents surviennent régulièrement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du stade. De nombreuses questions ne peuvent être traitées que dans le cadre d'un dialogue avec les supporters. À cet égard, la LFP a constitué en son sein une commission « sûreté, sécurité et supportérisme » chargée d'examiner ces enjeux. Deux référents supportérisme sont chargés, au niveau de la Ligue, du dialogue avec les référents supporters des clubs.
Au niveau national, la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme a créé l'Instance nationale du Supportérisme (INS), qui réunit l'ensemble des parties prenantes sur les questions liées au supportérisme, à commencer par des représentants des associations de supporters.
Cette loi a, par ailleurs, consacré le référent supporters, qui est l'interlocuteur des supporters au sein de chaque club, chargé de mettre en oeuvre le dialogue.
Ainsi, le code du sport (articles L. 224-1 et suivants) prévoit un double échelon de consultation des supporters :
- au niveau national et interdisciplinaire, dans le cadre de l'INS, placée auprès du ministre chargé des sports ;
- au niveau de chaque club, avec la désignation d'un ou plusieurs référents supporters.
Ce dispositif appréhende insuffisamment les enjeux propres à une discipline. Les fédérations délégataires et les ligues professionnelles n'y sont pas mentionnées, alors même qu'elles représenteraient un niveau pertinent de concertation avec les supporters, à l'échelle d'une discipline, ce qui est l'échelon le plus pertinent.
C'est pourquoi l'article 3 propose d'associer les associations de supporters à la gouvernance du sport professionnel, à titre consultatif.
Cet objectif est recherché à travers deux dispositions :
- il s'agit, d'une part, de donner à la fédération délégataire ou à la ligue professionnelle la responsabilité de contribuer au dialogue avec les associations de supporters de la discipline concernée ;
- il s'agit, d'autre part, d'associer les supporters à la gouvernance de ces instances de façon consultative.
II. Les modifications apportées par la commission
La représentation des supporters soulève des questions de représentativité, notamment dans des disciplines où le supportérisme est peu structuré, c'est-à-dire dans la plupart des disciplines, à l'exception, mais de façon relative, du football.
Si l'objectif poursuivi par la proposition de loi est légitime, le mouvement supportériste paraît, à ce jour, insuffisamment organisé pour permettre la mise en oeuvre d'un dispositif pertinent de participation aux instances dirigeantes du sport professionnel.
C'est pourquoi la commission a adopté l'amendement COM-6 du rapporteur, qui prévoit, plutôt qu'une participation aux instances dirigeantes, une consultation des associations de supporters, dans le cadre d'un dialogue régulier, afin de renforcer leur implication dans la gestion de leur discipline.
La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.
Article 4
Encadrement de la création d'une société
commerciale
par une ligue professionnelle
Cet article renforce l'encadrement de la création d'une société commerciale par une ligue professionnelle.
À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement de précision, afin d'établir clairement qu'une ligue ne peut pas coexister avec une société de clubs.
I. Le dispositif proposé
A. Dispositions encadrant la création d'une société commerciale
Tirant les enseignements de la création par la LFP de sa société commerciale, la proposition de loi entend préciser les modalités de création et de fonctionnement des sociétés commerciales que les ligues professionnelles peuvent constituer depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.
Lors de l'examen de ce texte, le Sénat6(*) avait plaidé pour un renforcement des contrôles et, notamment, pour un rôle accru de la Fédération française de football (FFF) dont la commission avait souhaité qu'elle dispose d'une voix délibérative au sein de l'instance dirigeante de la société.
En l'état, la loi du 2 mars 2022 prévoit les garanties suivantes :
- la création de la société commerciale doit être approuvée par la fédération sportive délégataire ;
- le champ d'action de la société commerciale ne peut excéder celui subdélégué à la ligue ;
- le droit de consentir à l'organisation de paris sportifs est exclu du champ des droits d'exploitation susceptibles d'être confiés à une telle société ;
- la société commerciale ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées ;
- les statuts de la société et leurs modifications sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire et par le ministre des sports ;
- les statuts de la société commerciale précisent les décisions qui ne peuvent être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires ;
- les statuts précisent les modalités permettant de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur ;
- les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation ni porter atteinte à l'objet de la ligue ;
- un représentant de la fédération délégataire est présent dans les instances dirigeantes avec voix consultative ;
- la ligue ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société.
L'article 4 propose les garanties supplémentaires suivantes :
Le droit de consentir à l'organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale.
En effet, la mission d'information a constaté que l'assiette du dividende de CVC incluait les revenus des paris sportifs, ce qui paraît contraire à l'esprit de la loi de 2022. Si les organisateurs de manifestations sportives peuvent commercialiser le droit de proposer des paris sur leurs manifestations ou compétitions7(*), ce droit est en effet exclu du champ des droits d'exploitation susceptibles d'être confiés à la société commerciale créée par une ligue.
Les documents dont l'approbation par le ministre et la fédération est requise sont approuvés avec leurs annexes.
En cas d'ouverture du capital à un investisseur minoritaire, l'ensemble des documents contractuels formant l'accord est soumis à l'approbation de la fédération et du ministre.
Lors de l'accord avec CVC, le ministère des sports n'a en effet pas eu connaissance du plan d'affaires.
Les modalités de répartition des apports en capital et des financements obtenus par la ligue professionnelle sont encadrées. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être perçu à titre individuel lors d'une telle opération.
Il s'agit, ici, de ne pas autoriser la perception de bonus lors d'opérations de financement. Dans le cadre de l'opération avec CVC, 8,5 M€ ont été consacrés à la rémunération des dirigeants de la LFP. Comme l'indique le rapport de la mission d'information, « cette pratique pose une question évidente de conflits d'intérêts : en effet, si l'intérêt de l'opération avec CVC reste à démontrer pour les clubs, compte tenu du dividende à payer ensuite ad vitam, son intérêt pour les dirigeants de la LFP en revanche évident, immédiat et sans contrepartie future ».
L'approbation ministérielle intervient par voie d'arrêté.
Lors de l'accord avec CVC, l'approbation ministérielle a pris la forme d'un courriel adressé par l'adjointe au directeur des sports au président de la LFP. Ce contrôle n'a porté que sur la légalité de l'opération et non sur son opportunité.
Le représentant de la fédération au sein des instances dirigeantes de la société commerciale dispose d'une voix délibérative.
En application de la loi de 2022, le président de la FFF participe au comité de supervision de la filiale LFP Media en tant que « censeur » doté d'une voix consultative. Afin de responsabiliser davantage les fédérations dans le dispositif, il est proposé de le modifier sur ce point, comme l'avait souhaité la commission en 2022.
B. Dispositions permettant à la ligue de céder ses parts à la fédération
Dès lors qu'une ligue professionnelle a créé une société commerciale, la superposition des structures (fédération, ligue, société commerciale) devient un facteur d'opacité. La ligue s'est en effet alors départie de l'un des deux piliers de son activité et de l'essentiel de ses revenus. Elle conserve la partie régalienne de sa mission, mais ne commercialise plus les droits (sauf en matière de paris sportifs). Les activités régaliennes sont financées au moyen de transferts financiers en provenance de la société commerciale.
Il est dès lors légitime de se demander si la ligue doit subsister. La composante régalienne de son activité pourrait revenir à la fédération, qui serait alors en lien direct avec la société commerciale.
C'est pourquoi il est proposé que la ligue puisse céder, à titre gratuit, ses parts de la société à la fédération délégataire.
II. Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté l'amendement COM-7 du rapporteur, afin de simplifier le dispositif.
Grâce à cet amendement, la proposition de loi ne prévoit que deux hypothèses de création d'une société de clubs, celles prévues respectivement par l'article 2 (en cas de retrait ou de non-renouvellement de la subdélégation) et par l'article 6 (sur décision de la fédération). Ce schéma est complété par un dispositif transitoire inséré dans le cadre d'un article additionnel après l'article 11.
En définitive, la fédération doit choisir entre la création d'une ligue et la création d'une société de clubs (avec cession des droits audiovisuels).
La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.
Article 5
Modification des conditions de commercialisation
des droits audiovisuels
Cet article modifie les conditions de commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives afin de permettre leur vente en un seul lot.
La commission a adopté cet article sans modification.
I. Le dispositif proposé
Le code du sport (article L. 333-2) prévoit que les droits cédés aux sociétés sportives - situation qui ne concerne à ce jour que le football - sont commercialisés « avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence ».
La limitation de la durée des contrats de diffusion a pour effet de diminuer la valeur des droits. En effet, elle restreint la capacité du titulaire de ces droits à rentabiliser son investissement, dans la mesure où il faut généralement au moins deux à trois ans à un diffuseur pour atteindre le seuil de rentabilité, en constituant un socle d'abonnés suffisant pour amortir ses investissements initiaux. Cette durée d'amortissement tend à croître en raison des investissements importants nécessaires à la plateformisation des contenus.
Toutefois, cette question de la durée relève du pouvoir réglementaire. La durée maximale des contrats a été portée de 3 à 4 ans, puis de 4 à 5 ans par le décret n° 2023-864 du 8 septembre 2023 relatif à la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle. Cet allongement de la durée des cycles de commercialisation a permis d'aligner les pratiques françaises avec celles observées au niveau européen.
L'article R. 333-3 du code du sport précise :
« Les droits sont offerts en plusieurs lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés à l'achat.
« Chaque lot est attribué au candidat dont la proposition est jugée la meilleure au regard de critères préalablement définis dans l'avis d'appel à candidatures. Les contrats sont conclus pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
« La ligue ou la société commerciale (...) doit rejeter les propositions d'offres globales ou couplées ainsi que celles qui sont assorties d'un complément de prix ».
L'allotissement, combiné à l'interdiction des offres globales ou couplées, engendre une incertitude pour les acteurs qui ne seraient intéressés que par l'intégralité des droits. Le résultat obtenu à l'issue de l'appel d'offres risque d'être sous-optimal, voire inattendu pour les candidats eux-mêmes, comme l'a montré la mission d'information s'agissant de la procédure qui a abouti en 2019 au choix de Mediapro comme diffuseur principal.
Ce mécanisme a été instauré afin d'encadrer la gestion de droits présentant un caractère présumé premium, générateurs d'audience et d'abonnements pour les chaînes payantes. Or aujourd'hui les droits des championnats nationaux de football sont en concurrence avec d'autres droits sportifs : championnats de l'UEFA, Premier League, rugby... mais également avec des droits non sportifs. La valeur stratégique des droits du championnat domestique n'est plus la même. Ces droits ne sont indispensables pour aucun acteur de la télévision payante. Le consommateur doit faire des choix au sein d'une offre pléthorique de divertissement.
Les derniers cycles de commercialisation ont montré que LFP Media n'était pas en mesure d'imposer ses conditions. L'infructuosité de l'appel d'offres engagé en 2023 a débouché sur une procédure de gré à gré, ne présentant aucune garantie de transparence. Les règles en vigueur ont conduit à des changements de diffuseurs à chaque cycle d'attribution de droits et à une fragmentation de l'offre.
Il en a résulté la nécessité, pour le consommateur, de souscrire des abonnements multiples, ce qui est l'un des facteurs de la banalisation du piratage.
II. La position de la commission
L'environnement concurrentiel du championnat français s'étant profondément transformé au cours des vingt dernières années, la commission a approuvé cet article tendant à supprimer l'obligation d'allotissement.
La possibilité de constituer un lot unique doit permettre de valoriser l'offre en la rendant plus attractive grâce à l'exclusivité ainsi octroyée au diffuseur, sous réserve bien sûr de l'application du droit de la concurrence.
Par ailleurs, cette exclusivité doit réduire la fragmentation de l'offre de matchs de football et permettre notamment que tous les matchs de la ligue 1 puissent être visionnés moyennant un seul abonnement, ce qui devrait augmenter le nombre d'abonnements, à condition que le prix proposé soit adapté au marché.
La constitution de plusieurs lots et le choix de plusieurs diffuseurs resteront possibles si l'ayant droit l'estime dans son intérêt.
La commission a adopté l'article 5 sans modification.
Article 6
Création d'une société commerciale
associant la fédération et les clubs
Cet article prévoit la possibilité pour une fédération de créer une société commerciale l'associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé les droits audiovisuels.
À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement précisant l'objet de la société commerciale et apportant des précisions quant à sa gouvernance.
I. Le dispositif proposé
A. L'introduction de sociétés de clubs
- La loi du 2 mars 2022 permet à une ligue professionnelle de créer une société commerciale pour la gestion et la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions et manifestations sportives qu'elle organise, aux conditions déjà décrites précédemment, à propos de l'article 4 (l'article L. 333-1 du code du sport).
L'article 6 complète ce dispositif en donnant une possibilité similaire aux fédérations. À l'heure actuelle, la loi permet en effet aux fédérations de créer une ligue et aux ligues de créer une société commerciale, mais elle ne permet pas aux fédérations de créer directement une société commerciale.
Toutefois, cette possibilité ne trouverait à s'appliquer que dans l'hypothèse d'une fédération ayant cédé les droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions et manifestations sportives professionnelles aux sociétés sportives.
La société commerciale envisagée ici disposerait d'une gouvernance différente de celle que les ligues peuvent créer, tenant compte du fait que les clubs sont propriétaires de leurs droits d'exploitation audiovisuelle. Il s'agirait d'une société associant l'ensemble des clubs participant à une compétition donnée. Chacun de ces clubs y disposerait d'un droit de vote égal.
La fédération jouerait un rôle central dans ce nouveau schéma, étant associée aux clubs avec un droit de veto sur les décisions importantes.
La gouvernance ici proposée s'inspire de celle de la Premier League anglaise, tout en maintenant les spécificités du modèle français des fédérations délégataires. L'English Premier League (EPL) est une société privée dans laquelle sont associés les 20 clubs qui participent à la compétition de première division anglaise, ainsi que la fédération anglaise (Football association). Celle-ci y dispose d'une action spéciale, c'est-à-dire que certaines décisions importantes ne peuvent être prises qu'avec son approbation. À la fin de chaque saison, les clubs relégués transfèrent leurs actions aux clubs promus. Chaque club dispose d'un vote au sein de la société. Toutes les décisions majeures nécessitent l'approbation d'au moins deux tiers des clubs. Le conseil d'administration (board) de l'EPL est composé d'un président, de trois administrateurs indépendants non exécutifs et d'un directeur général.
Pour mémoire, par comparaison, au sein de l'Assemblée générale de la LFP, les clubs de Ligue 1 disposent chacun de 2,75 voix et ceux de Ligue 2 de 1,75 voix. Le représentant de la FFF dispose d'une voix. Les cinq autres membres de l'AG disposent chacun de 2 voix. Ces pondérations sont différentes lors de l'élection des membres du conseil d'administration. Les clubs de ligue 1 et de ligue 2 forment, en outre, deux collèges distincts dont le rôle est consultatif. Les membres du conseil d'administration ne sont toutefois pas tenus de suivre les avis des collèges. Cette gouvernance est peu lisible, voire très opaque, et la fédération y joue un rôle très limité comme l'a montré le rapport de la mission d'information précité. La société commerciale LFP Media forme une couche de gouvernance supplémentaire, avec la participation du fonds d'investissement CVC. Les clubs ne participent pas à son organe délibératif (comité de supervision) et le représentant de la fédération y a un rôle consultatif.
Cette gouvernance complexe déresponsabilise les clubs. Ceux-ci continuent à promouvoir leurs intérêts particuliers, voire à agir comme les adversaires qu'ils sont sur le terrain, alors que le développement harmonieux du football professionnel devrait constituer pour eux un intérêt collectif et un objectif partagé. C'est cet objet commun qu'il est proposé d'incarner au sein d'une société.
B. Les garanties associées
L'article 6 prévoit un certain nombre de garanties, semblables à celles existant à l'article L. 333-1 du code du sport pour les sociétés commerciales créées par les ligues, tel que modifié par l'article 4 de la proposition de loi.
L'objet de cette société est restreint à la commercialisation et à la gestion des droits. La fédération exerce les prérogatives régaliennes : organisation des championnats, réglementation, sanction, lutte contre les discriminations, respect du contrat d'engagement républicain...
La société commerciale ne peut pas céder, déléguer ou transférer ses activités.
Les paris sportifs sont exclus du champ des droits concédés à la société. Ce droit resterait géré et commercialisé par la fédération ;
Les statuts de la société, leurs annexes et modifications sont approuvés par la fédération et par le ministre chargé des sports.
La fédération et les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % des parts de la société commerciale.
Lorsqu'une fraction du capital est cédée à d'autres personnes physiques ou morales, un contrôle étendu des documents contractuels liant les parties dans le cadre de cette opération est mis en place.
Le droit de consentir à l'organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale.
En cas d'apport financier extérieur, les modalités de répartition de cet apport sont contrôlées par la fédération et par le ministère. Aucun avantage en nature ou en espèces, c'est-à-dire aucun bonus, ne peut être perçu au titre d'une telle opération.
II. Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté l'amendement COM-8 qui poursuit plusieurs objectifs.
Il précise l'objet de la société commerciale ainsi créée, en y incluant les aspects de l'organisation des compétitions en lien avec l'activité de commercialisation et de gestion des droits. Il s'agit de répondre à une demande des clubs de football de ne pas séparer les aspects organisationnels des aspects commerciaux. Ce volet des activités de la société devra faire l'objet d'une convention de subdélégation avec la fédération.
Il précise que seuls les clubs participant à une même compétition ou manifestation disposent d'un droit de vote égal. Cela implique l'existence au sein de la société de plusieurs classes d'actionnaires disposant de droits différents.
Il dispose que le droit de veto de la fédération s'exercera notamment grâce à un droit de vote préférentiel. Il est proposé de renvoyer à un décret pour préciser le champ exact de ce droit d'opposition, afin de laisser aux acteurs le temps nécessaire à la concertation et d'assurer une certaine souplesse au cas où ce champ devrait évoluer.
Ce décret définira aussi des standards de bonne gouvernance en matière de gestion des conflits d'intérêts et d'indépendance des dirigeants et des membres de l'organe délibérant.
La commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.
Article 7
Fixation d'un écart maximal de distribution des
revenus
entre sociétés sportives
Cet article dispose que la fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives.
À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement étendant le dispositif et fixant un écart maximal entre clubs jouant au sein d'une même division ou compétition.
I. Le dispositif proposé
L'adoption d'un schéma de gouvernance associant les clubs au sein d'une société commerciale, tel que proposé à l'article 6, doit aller de pair avec une consolidation des prérogatives régaliennes et des principes de solidarité et de mutualisation qui sont la pierre angulaire de l'organisation du sport professionnel français.
On rappellera tout d'abord que les droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions sont la propriété des fédérations délégataires qui peuvent les céder, depuis 2003, aux sociétés sportives, en application de l'article L. 333-1 du code du sport. Ce mécanisme avait alors été demandé par les clubs. Il leur permet d'inscrire ces droits à l'actif de leur bilan. Seule la Fédération française de football a, à ce jour, et depuis 2004, procédé à une telle cession de ses droits d'exploitation audiovisuelle aux clubs professionnels.
Des garde-fous ont été mis en place, dans cette hypothèse, pour éviter une commercialisation non coordonnée des droits audiovisuels, qui serait globalement contre-productive (comme ce fut le cas pendant longtemps en Espagne) :
- d'une part, en application de l'article L. 333-2 du code du sport, la négociation de ces droits est confiée à la ligue professionnelle, ce qui impose une commercialisation commune par les clubs de leurs droits ;
- d'autre part, les décisions se rattachant à la gestion de ces droits, y compris leur répartition, doivent remplir certains critères d'intérêt général (quand bien même ils relèvent, en cas de contestation, de la juridiction judiciaire8(*)).
Ces critères figurent à l'article L. 333-3 du code du sport : il s'agit des principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur et du principe de mutualisation des revenus entre les clubs professionnels.
En application du principe d'unité et de solidarité, une partie des produits doit revenir à la fédération. Le protocole d'accord financier existant entre la FFF et la LFP fixe la contribution de celle-ci à 2,5 % du montant des droits d'exploitation audiovisuelle (nets de la taxe dite « Buffet ») et des recettes sur les paris sportifs. Un minimum garanti est fixé à 14 260 000 euros.
En vertu du principe de mutualisation, l'article précité du code du sport dispose que les produits sont redistribués entre les sociétés en tenant compte de la nécessaire solidarité entre celles-ci, mais aussi de leur performance et de leur notoriété. Le curseur entre ces objectifs contradictoires est fixé librement par la ligue et donc par les clubs. En 2022, la répartition des droits audiovisuels du football a été modifiée afin de favoriser les « locomotives » du championnat et d'encourager, ainsi, la réalisation de performances au niveau européen. Comme l'a montré le rapport précité de la mission d'information :
« En 2023-2024, les droits audiovisuels de la Ligue 1 s'échelonnent de 60 M€ pour le Paris Saint-Germain à 14,5 M€ pour Le Havre AC, soit un rapport de 1 à 4. À titre de comparaison, les revenus audiovisuels de la Premier League anglaise s'échelonnaient de 167 M£ (Manchester city) à 95 M£ (Southampton) en 2022-2023, soit un rapport de 1 à 1,8. »9(*)
Les écarts sont plutôt de 1 à 2 dans le Top 14.
Une nouvelle répartition des revenus récurrents
« Le partenariat avec CVC est le pilier central d'un projet plus vaste, assumé par la Ligue, visant à renforcer les « locomotives » du championnat pour redynamiser les droits, notamment internationaux, grâce à de bonnes performances européennes.
Cette stratégie a été approuvée par le conseil d'administration de la Ligue le 25 mars 2022, sur la base d'une proposition du collège de Ligue 1. Les principaux changements sont les suivants :
- pour les droits médias et commerciaux domestiques : une nouvelle répartition, ne comportant pas de part fixe, a été adoptée pour les droits compris entre 700 M€ et 1 Md€. Cette nouvelle répartition dépend uniquement de critères sportifs et de notoriété ;
- les droits médias et commerciaux internationaux seront répartis en fonction des résultats obtenus dans les compétitions de l'UEFA, sur quatre saisons (jusqu'en 2023-2024) puis sur trois saisons seulement. Seuls les clubs jouant ces compétitions bénéficieront de ces droits (qui s'ajoutent à ceux versés par l'UEFA elle-même). La part de chaque club dépend de son coefficient UEFA, c'est-à-dire de ses résultats dans les trois compétitions européennes sur cinq saisons ;
- les droits digitaux collectifs seront désormais répartis au prorata de la répartition individuelle des droits domestiques. »
Source : « Football-business : stop ou encore ? » Rapport de la mission d'information sur l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel français, n° 87 du 29 octobre 2024 (M. Laurent Lafon, président, et M. Michel Savin, rapporteur).
Au sein de la LFP :
L'assemblée générale est compétente pour procéder à la répartition des droits audiovisuels entre la Ligue 1 et la Ligue 2, avec des règles de votation particulière. D'une part, seuls les représentants des clubs participent au vote. D'autre part, « par exception, et jusqu'à la saison 2031-2032 incluse, les décisions de modification de la répartition des droits audiovisuels entre la Ligue 1 et la Ligue 2 sont votées uniquement par les clubs membres de la LFP et sont prises à l'unanimité des suffrages valablement exprimés »10(*).
Le conseil d'administration est compétent pour adopter la répartition des droits audiovisuels au sein de chaque championnat sur proposition de leurs collèges respectifs.
L'article 7 de la proposition de loi propose de renforcer le principe de mutualisation en obligeant la fédération à fixer un écart maximal de distribution des produits, sous la forme d'un ratio : revenu du club le mieux loti / revenu du club le moins bien loti.
Sans aller jusqu'au modèle de la NBA, consistant à « donner plus » aux clubs qui « ont moins » pour préserver l'équilibre de la compétition, par le biais de la draft, il s'agit de réduire les écarts entre les clubs afin de relancer une compétition de plus en plus déséquilibrée par l'absence d'équité sur le plan financier.
Cette démarche est dans l'intérêt de tous : aucun club n'a à gagner à voir des clubs historiques disparaître, ni à affaiblir l'attrait global de la compétition, au risque de compromettre un peu plus encore la valeur des droits audiovisuels.
II. Les modifications apportées par la commission
Pour les trois saisons passées, le ratio de distribution est le suivant, s'agissant des droits audiovisuels domestiques et internationaux du championnat versés aux clubs de Ligue 1 :
• 4,8 en 2022-2023 (62,7 M€ / 13,1 M€) ;
• 4,1 en 2023-2024 (60 M€ / 14,5 M€) ;
• 5 en 2024-2025 : 35,1 M€ (Paris SG) / 7 M€ (Le Havre AC).
À titre de comparaison, en 2023-2024, le ratio est de :
• 3,5 en Liga (Espagne) ;
• 3,2 en Bundesliga (Allemagne) et en Série A (Italie) ;
• et de 1,6 en Premier League (Angleterre).
Logiquement, plus le montant des droits est élevé, plus le ratio est bas.
L'objectif est ici de rendre le principe de mutualisation plus effectif, dans l'intérêt général, afin de renforcer l'attractivité du championnat.
L'article 7 dispose que la fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits entre les clubs. Toutefois, le dispositif ne s'applique que dans le cas où la fédération sportive a cédé à ces clubs les droits d'exploitation audiovisuelle.
Afin d'étendre et de préciser le dispositif, la commission a adopté l'amendement COM-9, qui étend l'encadrement du ratio de distribution à toutes les fédérations ayant créé une ligue.
Cet amendement précise, par ailleurs, qu'un écart maximum n'est fixé qu'entre les clubs participant à une même compétition ou division. Seuls les produits audiovisuels sont comptabilisés : il s'agit ici des produits audiovisuels domestiques et internationaux des championnats nationaux (les droits versés dans le cadre de compétitions internationales ne sont pas intégrés).
Enfin, il est proposé d'inscrire dans la loi un écart maximum de un à trois.
La commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.
Article 8
Renforcement de l'éthique et
prévention des conflits d'intérêts
Cet article renforce les obligations éthiques dans le domaine des conflits d'intérêts et des rémunérations. Il étend les obligations de déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement restreignant les obligations de déclaration aux dirigeants des fédérations, ligues et sociétés commerciales.
I. Le dispositif proposé
A. L'extension des incompatibilités
L'article 1er propose une incompatibilité entre la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant de la ligue professionnelle avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'une entreprise de diffusion audiovisuelle.
L'article 8 étend cette incompatibilité à la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant des sociétés commerciales créées par une ligue professionnelle (selon le schéma existant déjà) ou par une fédération délégataire (selon le schéma introduit à l'article 6).
En effet, si cette incompatibilité paraît utile au niveau de la Ligue, elle l'est plus encore au niveau des sociétés commerciales, dont le coeur de métier est la négociation et la gestion des droits audiovisuels.
B. L'extension du plafond de rémunération
L'article 1er propose de plafonner la rémunération d'un dirigeant ou d'un salarié de ligue professionnelle, en calquant le dispositif sur celui existant pour la rémunération du président d'une entreprise publique. Le décret du 26 juillet 2012 fixe ce plafond à 450 000 euros bruts annuels.
L'article 8 étend ce plafond à la rémunération des dirigeants des sociétés commerciales créées par une ligue professionnelle ou par une fédération délégataire.
Il serait, en effet, inopérant de plafonner la rémunération au sein des ligues tout en permettant aux sociétés commerciales de verser des rémunérations non plafonnées, compte tenu de l'intrication de ces structures.
C. Les obligations de déclaration à la HATVP
Au sein des ligues professionnelles, en application de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sont visés par l'obligation de déclaration d'intérêts et de situation patrimoniale : les présidents, les vice-présidents, les trésoriers et les secrétaires généraux des fédérations délégataires et des ligues professionnelles.
Ces déclarations sont effectuées auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), dans les deux mois à compter de la prise de fonction, puis à nouveau dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Elles ne sont pas publiées. Des déclarations modificatives doivent être réalisées en cours de mandat en cas de modification substantielle du patrimoine ou des intérêts du déclarant.
Compte tenu de l'organisation des ligues professionnelles, le présent article adapte le dispositif de la loi de 2013, en prévoyant que les membres du conseil d'administration et les directeurs généraux des ligues soient soumis à la même obligation.
II. Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté l'amendement COM-10 qui limite l'obligation de produire une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale aux dirigeants des fédérations, ligues et sociétés commerciales, en incluant notamment leurs directeurs généraux qui n'étaient pas concernés par cette obligation jusqu'alors.
Il n'y a pas lieu cependant d'imposer cette obligation aux simples membres de l'organe délibérant de ces instances.
En revanche, les ligues et leurs sociétés commerciales doivent appliquer des standards de bonne gouvernance en matière de conflits d'intérêts, comme le prévoit l'article 6, tel que modifié par la commission, selon des modalités qui seront fixées par décret.
La commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.
Article 8 bis (nouveau)
Neutralisation des conséquences
fiscales du transfert aux clubs
de titres de la société
commerciale
Après l'article 8, la commission a adopté, sur proposition du rapporteur, un article additionnel visant à neutraliser les conséquences fiscales du transfert aux clubs de titres de la société commerciale.
Lorsqu'en 2004, la Fédération française de football avait cédé à titre gratuit aux clubs les droits d'exploitation audiovisuelle des championnats de Ligue 1 et 2, le législateur avait prévu un dispositif permettant de neutraliser les conséquences fiscales de cette opération tant pour les clubs que pour la fédération.
Tel est l'objet de l'article L. 333-5 du code du sport, qui dispose que « l'accroissement d'actif résultant, pour les sociétés sportives bénéficiaires, de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle (...) n'est pas pris en compte pour la détermination de leurs résultats imposables (...). » Par ailleurs, pour les fédérations sportives, cette cession « est également sans incidence sur les résultats qu'elles dégagent au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'opération ».
La proposition de loi prévoit que les clubs détenteurs de leurs droits deviennent actionnaires d'une société de clubs, au terme d'un transfert aux clubs, à titre gratuit, de tout ou partie des titres de propriété et des droits de votes de la société commerciale.
Il est donc proposé d'étendre le périmètre de la neutralisation fiscale à cette opération. C'est l'objet de l'amendement n° COM-12 du rapporteur, que la commission a adopté.
La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
CHAPITRE
II
MIEUX CONTRÔLER LA GESTION DES LIGUES ET DES SOCIÉTÉS
SPORTIVES
Article 9
Renforcement du contrôle de
gestion
Cet article instaure un contrôle de la Cour des comptes sur les ligues professionnelles et sur les sociétés commerciales chargées de commercialiser et de gérer les droits d'exploitation. Il renforce, par ailleurs, le contrôle de la gestion des clubs.
La commission a adopté deux amendements, dont un amendement du rapporteur, afin que les ligues professionnelles puissent conserver l'organisation actuelle de leur contrôle de gestion. L'amendement du rapporteur vise, en outre, à centrer ce contrôle sur la viabilité économique des clubs.
I. Le dispositif proposé
A. Le rôle de la Cour des comptes
Les missions de la Cour des comptes sont définies au Livre Ier du code des juridictions financières. En application de ces dispositions, la Cour des comptes contrôle non seulement les services de l'État et les établissements publics, mais aussi les entreprises publiques, les institutions de la sécurité sociale et les organismes bénéficiant de concours financiers publics, d'une ressource fiscale ou encore de la générosité publique. Elle est également compétente pour contrôler les comptes des délégataires de service public.
En vertu de ces dispositions, la Cour exerce un contrôle sur la gestion des fédérations sportives auxquelles l'État a confié une délégation et qui bénéficient de subventions publiques. À ce titre, la Cour a publié par exemple un rapport en février 2025 sur la Fédération française de cyclisme (FFC). Ce rapport évoque les relations de cette fédération avec la ligue professionnelle qu'elle a créée en 2008.
La Cour ne contrôle toutefois pas directement les ligues professionnelles. Si celles-ci ne bénéficient pas d'argent public, elles agissent néanmoins dans le cadre d'une subdélégation de service public. C'est pourquoi le présent article propose d'instaurer un contrôle des comptes et de la gestion des ligues professionnelles.
Afin que ce contrôle porte sur un ensemble cohérent, il est également proposé de l'étendre aux sociétés commerciales créées par une ligue ou par une fédération.
B. Le contrôle administratif et financier des clubs
Afin d'assurer la pérennité des compétitions et d'en préserver l'équité en limitant les distorsions de concurrence, les fédérations qui ont constitué une ligue doivent mettre en place un contrôle de gestion (article L. 132-2 du code du sport).
Trois domaines font l'objet de ce contrôle administratif et financier :
- les associations et sociétés sportives ;
- l'activité des agents sportifs ;
- les projets d'achat ou de cession des clubs.
Ce contrôle est assuré selon une organisation et des règles qui varient d'une ligue à l'autre, avec généralement une première commission de contrôle au niveau de la ligue, une commission d'appel au niveau de la fédération et un recours possible au Comité national olympique et sportif français (CNOSF).
L'article 9 renforce le contrôle de gestion des clubs selon deux orientations :
- d'une part, en rattachant ce contrôle aux fédérations plutôt qu'aux ligues : il s'agit, ici, d'éviter une trop grande proximité entre l'organisme de contrôle et la ligue, composée des sociétés sportives contrôlées. Il s'agit aussi de prendre en compte l'hypothèse où la fédération n'aurait pas constitué une ligue professionnelle, mais plutôt une société commerciale, comme le prévoit la proposition de loi ;
- d'autre part, dans le domaine du contrôle des projets de cession ou d'achat de clubs, en prévoyant la publication d'un avis de l'organisme de contrôle.
Dans le domaine du football, la tournure prise par les rachats de clubs tels que les Girondins de Bordeaux ou encore le Red Star suscite de nombreuses interrogations, de même que le rachat de l'Olympique lyonnais.
Racheté à M6 par King Street en 2018, le club des Girondins de Bordeaux a été cédé en 2021 à un acquéreur déjà connu défavorablement pour sa gestion du club de Lille. Le club bordelais, actuellement en National 2, est aujourd'hui en redressement judiciaire. Dans le cadre de la mission d'information, cette situation a conduit un président de club à s'interroger :
« Je suis d'ailleurs surpris que l'on ait pu redonner un club français à une personne qui n'a toujours pas son domicile fiscal en France et qui a déjà coulé d'autres clubs à l'étranger. En tant que citoyen, payant mes impôts en France, voir quelle est la situation de ce club aujourd'hui en dépit de l'utilisation de fonds publics... C'est assez moyen ! »11(*)
Si la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) ne peut pas bloquer de telles transactions, la publication d'un avis paraît de nature à déclencher une alerte, incitant les pouvoirs publics et acteurs du mouvement sportif à intervenir.
II. Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté l'amendement COM-14 du rapporteur, qui confie à la fédération la responsabilité de créer l'organisme de contrôle, en supprimant l'obligation que celui-ci soit constitué « en son sein ». Cette formulation tient compte de la diversité des organisations existantes, selon les disciplines, avec généralement une première instance au niveau de la ligue, un appel au niveau de la fédération et un recours possible au Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Ce schéma pourra être conservé.
L'amendement du rapporteur précise, par ailleurs, que les membres de l'organisme de contrôle sont des professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l'audit ou de la finance, afin de garantir un certain niveau d'expertise. Il énonce la finalité du contrôle réalisé, qui vise à préserver la viabilité économique des clubs. C'est pourquoi ce contrôle doit reposer sur des dispositifs tels que la limitation des effectifs et le plafonnement de la masse salariale. Il doit se fonder, en outre, sur l'analyse des comptes d'exploitation des clubs, indépendamment des apports en capital ou en compte courant d'associés.
En cas d'écarts significatifs entre les comptes prévisionnels et réalisés, l'organisme prend des sanctions financières et sportives.
La commission a adopté l'amendement COM-22 rect. bis de M. Claude Kern et plusieurs de ses collègues, précisant que les conditions de fonctionnement de l'organisme de contrôle sont fixées, le cas échéant, par la convention de subdélégation conclue entre la fédération et la ligue professionnelle.
La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.
CHAPITRE
III
RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE PIRATAGE DES CONTENUS SPORTIFS
Article 10
Lutte contre le piratage des programmes sportifs
Cet article permet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de lutter en temps réel contre le piratage des programmes sportifs audiovisuels.
À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement précisant le rôle de chaque intervenant dans le dispositif, afin de l'améliorer et de le sécuriser.
I. Le dispositif proposé
A. Des acteurs confrontés à la banalisation du piratage
En novembre 2024, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a présenté un bilan12(*) de son action dans le domaine de la lutte contre le piratage. Le régulateur estime à 1,5 milliard d'euros le manque à gagner lié à la consommation illicite de contenus audiovisuels et sportifs en 2023 (sur un marché total évalué à 11,8 milliards d'euros).
S'agissant plus particulièrement des contenus sportifs, qui représentent 16 % de ce marché (1,9 Md€), le manque à gagner est évalué à 290 M€. D'après l'Arcom, « les clubs professionnels sont les plus directement touchés (130 M), compte tenu de leur dépendance aux droits de diffusion (en moyenne plus d'un tiers de leurs revenus). La consommation de contenus illicites impacte donc fortement les clubs et leur capacité à être performants. Le sport amateur est également touché par l'intermédiaire de la taxe Buffet (5 % sur les droits de retransmissions) non perçue, pour laquelle le manque à gagner est évalué à 15 millions d'euros. »
L'étude de l'Arcom met en évidence « une demande pour des modèles et offres alternatives en matière de sport » susceptibles de favoriser un report vers l'offre légale.
À l'initiative du Sénat, la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique a introduit aux articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport un dispositif de protection des droits sportifs dont la mise en oeuvre est confiée à l'Arcom, en collaboration avec les fournisseurs d'accès à internet (FAI). La loi donne à l'Arcom la possibilité de bloquer les sites retransmettant illégalement des événements sportifs, sur le fondement d'une ordonnance du président du tribunal judiciaire.
L'Arcom est, toutefois, confrontée au développement de nouveaux modes de diffusion tels que la télévision par internet (IPTV), la diffusion de contenus via les réseaux sociaux et, plus généralement, la pratique du « live-streaming ». Par ailleurs, ces pratiques ont pris une dimension massive, industrielle, s'appuyant sur des moyens techniques sophistiqués et sur des réseaux internationaux dégageant des profits considérables. Elles constituent un danger existentiel pour le sport professionnel tel que nous le connaissons aujourd'hui.
B. Un cadre juridique aujourd'hui insuffisant
Le cadre juridique mis en place en 2021, inscrit à l'article L. 333-10 du code du sport, comprend plusieurs étapes. Il prévoit l'intervention du juge judiciaire afin de garantir la protection de la liberté de communication, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
En premier lieu, lorsqu'ont été constatées « des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle », « le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ».
En deuxième lieu, les titulaires de droits peuvent saisir l'Arcom afin qu'elle bloque l'accès aux services non encore identifiés à la date de l'ordonnance. Après un constat effectué par des agents habilités et assermentés, l'Arcom notifie aux personnes désignées par l'ordonnance les données d'identification du service à bloquer.
Enfin, l'Arcom adopte des modèles d'accords volontaires entre les titulaires de droits et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes.
Grâce à ce dispositif, l'audience illicite a diminué d'environ un tiers entre 2021 et 2023. Depuis son entrée en vigueur, ce sont près de 8 000 sites sportifs illicites qui ont été bloqués à l'initiative du régulateur.
Ce dispositif a permis une avancée significative, qu'il convient désormais de prolonger par la mise en oeuvre de mécanismes de blocage en temps réel, afin de répondre efficacement à l'industrialisation du phénomène. Depuis 2023, en effet, le piratage s'est amplifié, banalisé. Il touche un public de plus en plus large. Une étude commandée par la LFP à l'institut Ipsos indique, par exemple, que 55 % des téléspectateurs du match opposant l'Olympique de Marseille (OM) au Paris Saint-Germain (PSG), le 27 octobre 2024, auraient visionné la rencontre de façon illicite.
C. La mise en place d'un dispositif de lutte contre le piratage en temps réel
Le présent article 10 répond, par ailleurs, à la recommandation de la Commission européenne du 4 mai 2023 sur la manière de lutter contre le piratage en ligne des manifestations sportives et autres événements en direct. S'appuyant sur le règlement sur les services numériques, en date du 19 octobre 2022, cette recommandation souligne l'importance d'une action urgente de la part des fournisseurs de services d'hébergement pour réduire au minimum le préjudice causé par la diffusion en continu illégale.
Aux termes de la proposition de loi :
- les titulaires de droits communiquent à l'Arcom les données d'identification des services illicites, au moyen d'un système automatisé qui transmet immédiatement ces données aux personnes visées par l'ordonnance du président du tribunal judiciaire (notamment, mais pas seulement, les fournisseurs d'accès à internet) ;
- l'Arcom assure le contrôle du système automatisé et peut à tout moment suspendre toute mesure de blocage irrégulière demandée par le titulaire de droits ;
- les services de communication visés par la mesure de blocage peuvent introduire très rapidement un recours devant l'Arcom ;
- l'Arcom tient à jour une liste des données d'identification des services visés par les mesures de blocage. Elle communique cette liste aux signataires des accords volontaires.
Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris a récemment précisé la portée du dispositif de lutte contre le piratage, jugeant que les VPN étaient bien des intermédiaires techniques chargés d'y contribuer. Le 16 mai 2025, le tribunal a fait injonction à cinq fournisseurs de VPN de mettre en oeuvre une mesure de blocage pour un total de 203 noms de domaines. L'article L. 333-10 du code du sport est rédigé de façon à impliquer « toute personne susceptible de contribuer à remédier » au phénomène de piratage, ce qui signifie que tous les intermédiaires techniques actuels et futurs sont potentiellement concernés.
II. Les modifications apportées par la commission
La proposition de loi se fonde sur le dispositif déjà existant de lutte contre le piratage de contenus sportifs, dans lequel les mesures de blocage sont fondées sur une ordonnance du juge judiciaire, comme le requiert la jurisprudence du Conseil constitutionnel13(*).
D'après cette jurisprudence, les atteintes à l'exercice de la liberté d'expression et de communication doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. La détermination du caractère illicite des contenus en cause ne saurait être soumise à la seule appréciation de l'administration. Le juge est seul compétent pour ordonner des mesures de blocage. La proposition de loi prend pleinement en considération cet impératif.
Étant donné la spécificité des contenus sportifs, dont la valeur repose entièrement sur une diffusion en direct, les mesures de blocage doivent pouvoir être mises en oeuvre en temps réel afin d'assurer l'effectivité de la protection du droit d'exploitation. Ce droit fait aujourd'hui l'objet de violations systématiques et répétées, dans un contexte de piratage massif portant directement préjudice aux ayants droit et aux diffuseurs liés à eux par contrat.
Le texte propose un juste équilibre, en mettant en place un système automatisé, sous le contrôle du régulateur. Les agents habilités et assermentés de l'Arcom pourront, à tout moment, analyser la régularité des mesures prises sur la base des ordonnances judiciaires évoquées. Ils pourront, si nécessaire, suspendre ces mesures.
La proposition de loi assure, en outre, l'effectivité du droit au recours. Les mesures proposées résultent de la nécessité de lutter contre un abus de la liberté de communication portant gravement atteinte aux droits de tiers.
La commission a adopté l'amendement COM-15, qui précise le rôle de chaque intervenant dans le dispositif, afin de l'améliorer et de le sécuriser.
Cet amendement comporte les dispositions suivantes :
- les titulaires de droits doivent justifier auprès de l'Arcom leur demande de blocage ; ils sollicitent si nécessaire la levée de cette mesure ; ils informent par tout moyen les personnes dont le service est bloqué ;
- l'Arcom assure le contrôle du système automatisé, permettant la transmission sans délai des demandes de blocage aux fournisseurs d'accès. Ses agents habilités et assermentés peuvent à tout moment s'assurer de la conformité des mesures et, à défaut, suspendre celles-ci. Elle peut adresser des préconisations auxquelles le titulaire de droits est tenu de se conformer ;
- les personnes dont le service est bloqué peuvent introduire un recours auprès de l'Arcom ;
- l'amendement renforce les sanctions figurant dans la proposition de loi, en prévoyant la possibilité de condamnations au retrait des dispositifs et logiciels utilisés pour commettre l'infraction, et en précisant les sanctions susceptibles d'être prononcées contre les personnes morales.
La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.
Article 11
Mesures d'adaptation
Cet article prévoit des mesures d'adaptation outre-mer.
Il a été adopté par la commission sans modification.
I. Mesures applicables à Wallis et Futuna
L'article L. 423-1 du code du sport dispose que sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 231-5 (rôle des fédérations sportives dans le domaine de la prévention en matière de santé et de dopage) et L. 333-9 du code du sport (événements sportifs d'importance majeure).
La proposition de loi prévoit l'application à Wallis et Futuna du dispositif de lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives, tel que complété par la présente loi (article L. 333-10 et suivants du code du sport).
II. Mesures applicables en Polynésie française
Les articles L. 424-1 à L. 424-3 du code du sport prévoient l'application à la Polynésie française de l'article L. 333-9 du code du sport (événements sportifs d'importance majeure) ainsi que de diverses mesures de lutte contre le dopage.
La proposition de loi prévoit l'application à la Polynésie française du dispositif de lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives, tel que complété par la présente loi (article L. 333-10 et suivants du code du sport).
III. Mesures applicables en Nouvelle-Calédonie
Les articles L. 425-1 et suivants prévoient l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 333-9 du code du sport (événements d'importance majeure) ainsi que de diverses dispositions relatives aux infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs.
La proposition de loi prévoit l'application en Nouvelle-Calédonie du dispositif de lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives, tel que complété par la présente loi (article L. 333-10 et suivants du code du sport).
IV. Lutte contre les dérives des influenceurs
La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux impose des règles concernant la promotion de certains produits et interdit certaines pratiques dans ce cadre.
Son article 3 dispose qu'un certain nombre de dispositions législatives concernant la publicité et la promotion de biens et services sont applicables à l'activité d'influence commerciale par voie électronique, définie comme l'activité des « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque ».
Les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport, relatifs à la lutte contre le piratage, sont applicables à l'activité d'influence commerciale par voie électronique. La proposition de loi étend l'implication des influenceurs dans la lutte contre le piratage en les soumettant aux nouvelles obligations qu'elle institue.
La commission a adopté l'article 11 sans modification.
Article 11 bis (nouveau)
Dispositions transitoires
À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un article additionnel après l'article 11 permettant une transition vers une nouvelle organisation du football professionnel français.
La présente loi propose deux schémas distincts d'organisation du sport professionnel, faisant appel à une société commerciale.
Dans le cas où les droits d'exploitation audiovisuelle ont été cédés aux clubs, la société commerciale, rattachée directement à la fédération, est une société de clubs, dans laquelle la fédération dispose de droits particuliers et notamment d'un droit de vote préférentiel. Il est rappelé que la seule fédération concernée par ce schéma est la Fédération française de football (FFF), qui a cédé ses droits d'exploitation audiovisuelle aux clubs en 2004, en application de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Il est souhaitable d'organiser la transition vers cette organisation dans un délai de trois mois, ce qui permettra :
- de clarifier la gouvernance du football professionnel ;
- de séparer clairement les missions régaliennes des activités économiques ;
- et d'associer les clubs de façon plus transparente à la gouvernance de ces activités.
Dans le contexte actuel d'incertitude économique, quant à la valeur des droits, une transition trop lente risquerait de prolonger la crise que traverse le football français. L'intérêt général exige une transition rapide vers le nouveau modèle.
La commission a adopté l'amendement COM-16 du rapporteur qui prévoit deux modalités possibles de transition : celle-ci peut intervenir d'un commun accord entre la fédération et la ligue ; à défaut, elle intervient automatiquement à l'issue d'un délai de trois mois après la promulgation de la loi.
La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 12
Compensation du coût du dispositif
Cet article compense le coût éventuel de la proposition de loi pour les finances publiques.
La commission a adopté l'article 12 sans modification.
*
* *
La commission de la culture, de
l'éducation, de la communication
et du sport a adopté la
proposition de loi ainsi modifiée.
* 2CE, Sect., 22 novembre 1974, Fédération des industries françaises d'articles de sports, n° 89828.
* 3 Décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012 relatif au contrôle de l'État sur les rémunérations des dirigeants d'entreprises publiques.
* 4 Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.
* 5 Conseil d'État, 3 février 2016, SASP Redstar FC.
* 6 Rapport n° 319 (2021-2022) du 5 janvier 2022 de M. Michel Savin, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication.
* 7 Décret n° 2010-614 du 7 juin 2010 relatif aux conditions de commercialisation des droits portant sur l'organisation de paris en relation avec une manifestation ou compétition sportive.
* 8 Conseil d`État, 28 octobre 2021, Société En avant Guingamp.
* 9 Rapport précité de la mission d'information sur l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel français.
* 10 Article 13 des statuts de la LFP.
* 11 Rapport précité de la mission d'information.
* 12 Bilan de trois études de l'Arcom, L'essentiel, Novembre 2024, #18.
* 13 Décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020.