L'ESSENTIEL

La proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, est issue des travaux de la mission d'information de la commission, dotée de pouvoirs d'enquête, sur la financiarisation du football. Adopté à l'unanimité en octobre dernier, le rapport1(*) de la mission d'information a formulé 35 recommandations en vue de clarifier la gouvernance collective du sport professionnel, de renforcer le contrôle des budgets des clubs, de partager plus équitablement les ressources issues des droits audiovisuels, de renforcer les exigences en matière d'éthique, de bonne gestion et de démocratie et de réinventer l'économie du sport professionnel, confronté à la progression du piratage.

Les constats du rapport se sont confirmés au cours des derniers mois. Après les départs successifs de Mediapro puis d'Amazon, DAZN a souhaité mettre fin de façon anticipée à son contrat, plongeant à court terme les clubs dans l'incertitude quant à leurs revenus futurs. Le piratage des contenus sportifs connaît une progression préoccupante, alimenté par une offre commerciale inadaptée et par une défiance généralisée à l'égard de la gouvernance du football. Afin d'identifier des solutions, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et le président de la Fédération française de football ont lancé, en mars 2025, des états généraux, qui ont abouti, le 12 mai dernier, à des propositions de réforme en profondeur, s'agissant tant de la gouvernance que du développement économique de la discipline. Parallèlement, un certain nombre de blocages, dans l'organisation et la gestion du sport professionnel, appellent des ajustements législatifs.

Après avoir entendu l'ensemble des acteurs concernés, notamment les fédérations, les ligues, les organisations professionnelles, les titulaires de droits sportifs et les diffuseurs, le rapporteur a proposé seize amendements à la commission, qui les a adoptés. Ces amendements visent à préciser et sécuriser les dispositifs, à accroître la solidarité dans la gestion du sport professionnel et à renforcer les contrôles.

La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté, le 28 mai 2025, son texte sur cette proposition de loi.

I. LE SPORT PROFESSIONNEL CONFRONTÉ À DES DIFFICULTÉS STRUCTURELLES

A. LE FOOTBALL SOUS TENSION

Depuis 2020, le football français traverse une crise économique profonde. Le choix de Mediapro a longtemps entretenu l'illusion que le championnat pouvait valoir un milliard d'euros - illusion que la faillite de ce diffuseur n'a pas immédiatement dissipée. Deux ans plus tard, la conclusion d'un partenariat entre la Ligue de football professionnel (LFP) et le fonds d'investissement CVC a continué à nourrir l'espoir que les difficultés rencontrées étaient conjoncturelles, et surmontables grâce à un apport financier exceptionnel, devant permettre de revenir à un niveau de droits proche de celui atteint par les autres grands championnats européens.

Ce partenariat financier, par lequel les clubs ont consenti à céder 13 % de leurs revenus futurs, n'a toutefois pas produit les effets escomptés. Les droits TV ont continué à chuter, passant de 730 M€ en 2023-2024 à 500 M€ en 2024-2025. La rupture récente entre la Ligue et son principal diffuseur, DAZN, conduit à un nouveau saut dans l'inconnu.

Les déficits cumulés des clubs sont estimés à 1,2 milliard d'euros. Le championnat « à plusieurs vitesses » est devenu une réalité, avec une concentration croissante des ressources et des performances au profit d'un seul club, largement dominant, suivi par quelques challengers encore compétitifs, les autres clubs étant relégués au second plan. Comme l'a récemment déclaré le président de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), tous les clubs n'ayant pas joué une coupe d'Europe au cours des années récentes sont financièrement en danger. L'absence de visibilité sur les droits domestiques conduit à construire des budgets de club à droits nuls, ce qui est inédit.

La survie de plusieurs clubs dépend désormais de la solidité financière et de la bonne volonté de leurs actionnaires.

B. DES QUESTIONS QUI CONCERNENT L'ENSEMBLE DU SPORT PROFESSIONNEL

Le football est confronté à des problématiques de gouvernance qui lui sont spécifiques, mais qui correspondent aussi à l'amplification de défis partagés avec les autres sports professionnels.

Les effets du piratage sur l'économie du sport professionnel sont majeurs. Par exemple, plus de la moitié des téléspectateurs du match Paris Saint-Germain (PSG) - Olympique de Marseille (OM) du 27 octobre 2024 aurait visionné cette rencontre de façon illicite.

À l'initiative du Sénat, la lutte contre le piratage a été renforcée par la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique.

Depuis 2022, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a procédé à environ 8 000 blocages. Le rythme de ces blocages s'est accéléré, jusqu'à environ 600 par mois. À titre de comparaison, toutefois, pendant la saison 2023-2024, ce sont environ 650 000 retransmissions illégales de matchs qui ont été bloquées par la Premier League anglaise, soit plus de 50 000 par mois.

Les moyens juridiques et humains mis en oeuvre en France demeurent insuffisants pour endiguer un phénomène sociétal, qui produit des effets en chaîne dans tous les secteurs de la télévision payante.

En matière de gouvernance, le schéma pyramidal prévu par le code du sport a permis un développement équilibré du sport professionnel. Des ajustements sont néanmoins nécessaires. En particulier, le sport professionnel féminin ne dispose ni des moyens financiers ni des outils juridiques nécessaires pour se développer au même niveau que le sport professionnel masculin.

Par ailleurs, comme l'a souligné un rapport remis en juillet 2023 par M. Rémy Schwartz, conseiller d'État, à la ministre des sports, le code du sport ne permet pas d'encadrer de façon suffisante la mise en oeuvre de la subdélégation dont bénéficient les ligues professionnelles. En particulier, si le retrait de la délégation octroyée à une fédération est encadré, ce n'est pas le cas pour un retrait éventuel de la subdélégation. En cas de désaccord entre la fédération et la ligue dans un domaine de compétence partagée, la situation est bloquée, ce qui entraîne des recours de l'une ou l'autre partie auprès du ministre des sports, voire de la juridiction administrative. Le rapporteur a auditionné les six ligues professionnelles existantes. La plupart d'entre elles ont ainsi expérimenté des situations de blocage, du fait d'un désaccord avec leur fédération.

II. UNE PROPOSITION DE LOI POUR AMÉLIORER LA GOUVERNANCE, LA GESTION ET LA VIABILITÉ ÉCONOMIQUE DU SPORT PROFESSIONNEL

La proposition de loi comporte trois axes principaux.

A. AMÉLIORER L'ORGANISATION DU SPORT PROFESSIONNEL

Les modifications proposées à ce titre sont les suivantes :

- l'article 1er renforce les obligations des ligues professionnelles au titre de leur subdélégation. Il plafonne, notamment, les rémunérations des dirigeants des ligues ;

- l'article 2 encadre le retrait ou le non-renouvellement de la subdélégation. Il en explicite les conséquences. Cette disposition ne constitue pas un facteur de fragilisation, mais, au contraire, de sécurisation, dans la mesure où la possibilité de retrait existe déjà, mais sans encadrement juridique clair. En outre, son objectif est surtout dissuasif ;

- l'article 3 associe les associations de supporters à la gouvernance du sport professionnel, à titre consultatif ;

- l'article 4 précise les dispositions de la loi du 2 mars 2022, s'agissant de la création par une ligue d'une société commerciale ;

- l'article 5 modifie les conditions de commercialisation des droits audiovisuels, en supprimant l'obligation d'allotissement ;

- l'article 6 prévoit la possibilité pour une fédération de créer une société commerciale l'associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété de ses droits audiovisuels. Cette possibilité ne concerne, en l'état, que le football, puisque la Fédération française de football est la seule à avoir, ainsi, cédé ses droits. Dans ce schéma, la fédération jouerait un rôle central. Il s'agit de dépasser le triptyque fédération / ligue / société commerciale qui conduit à une gouvernance peu lisible et déresponsabilisante ;

- l'article 7 impose un écart maximal de distribution des revenus entre les clubs ;

- l'article 8 renforce les obligations de déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

B. MIEUX CONTRÔLER LA GESTION DES LIGUES ET DES SOCIÉTÉS SPORTIVES

L'article 9 réforme le contrôle de gestion des ligues et des sociétés sportives, en introduisant un contrôle de la Cour des comptes sur les premières, et en réformant le contrôle administratif et financier des clubs.

C. RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE PIRATAGE DE CONTENUS SPORTIFS

L'article 10 renforce le dispositif de lutte contre le piratage, issu de la loi précitée de 2021, afin de rendre possibles des blocages en temps réel, pendant la durée de la diffusion en direct d'un événement sportif. L'ampleur prise par le phénomène nécessite, en effet, la mise en place d'un système automatisé sous le contrôle de l'autorité de régulation, semblable au dispositif existant en Italie où il a permis une réduction significative du piratage. De nouveaux délits sont également institués, ne visant pas l'utilisateur final, mais les services illicites eux-mêmes, et ceux qui les commercialisent.

III. UN DISPOSITIF ENRICHI PAR LA COMMISSION

La commission a adopté dix-sept amendements, dont seize du rapporteur, pour préciser et renforcer la portée de la proposition de loi. Le rapporteur souligne qu'une transformation en profondeur s'impose dans le football. En revanche, les autres disciplines nécessitent des ajustements sans remise en cause des grands équilibres actuels.

La commission a modifié le texte pour :

- donner la possibilité aux fédérations sportives de créer une seconde ligue professionnelle pour la gestion du sport professionnel féminin ;

- appliquer le plafond de rémunération introduit par la proposition de loi au cumul éventuel de rémunérations versées par la ligue et par la société commerciale ;

- restreindre les motifs susceptibles de justifier le retrait d'une subdélégation et soumettre ce retrait à un avis préalable du ministre des sports ;

- limiter le nombre de modèles possibles : soit la société commerciale appartient à la ligue, comme le prévoit la loi du 2 mars 2022 ; soit elle appartient à la fédération et aux clubs, dès lors que ceux-ci sont propriétaires de leurs droits audiovisuels ;

- mieux encadrer la profession d'agent sportif : ceux-ci jouent un rôle central dans l'économie de certains sports professionnels, en particulier le football. Un encadrement insuffisant entraîne des conflits d'intérêts, des pratiques opaques et des abus. Il s'agit de lutter contre l'implication d'intermédiaires ne disposant pas de la licence d'agent sportif et de renforcer les obligations de formation dans l'accès et l'exercice de cette profession ;

- organiser une consultation des associations de supporters, dans le cadre d'un dialogue régulier avec les instances de chaque discipline, sans toutefois permettre leur participation à ces instances, le mouvement supportériste paraissant insuffisamment structuré à ce jour ;

- préciser l'objet de la société de clubs prévue par l'article 6, ainsi que sa gouvernance, en mettant l'accent sur le rôle clé que devra y jouer la fédération ;

- préciser que les délégués des clubs à statut professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l'assemblée générale de la fédération ;

- permettre une transition vers le nouveau modèle de société de clubs dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi ;

- préciser que l'écart maximum de distribution des revenus est de 1 à 3, à l'intérieur d'un même championnat ;

- limiter l'obligation de produire des déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale aux dirigeants des fédérations, ligues et sociétés commerciales ;

- préciser la finalité du contrôle de gestion, qui vise à préserver la viabilité économique des clubs, ce qui implique des dispositifs de limitation des effectifs, de plafonnement de la masse salariale, et une analyse des comptes d'exploitation des clubs, indépendamment des apports de leurs actionnaires ;

- préciser le rôle de chacun des acteurs de la lutte contre le piratage, afin de sécuriser le dispositif de la proposition de loi et d'en assurer l'efficacité et la proportionnalité : les titulaires de droits devront justifier auprès de l'Arcom leurs demandes de blocage et informer par tout moyen les services bloqués de cette démarche. L'Arcom assurera le contrôle du système automatisé qui transmettra sans délai des demandes de blocage aux fournisseurs d'accès. Des recours pourront être portés devant l'Arcom, afin de garantir que l'automaticité du système ne porte pas atteinte à la diffusion de contenus licites. Le complément ainsi apporté à la loi de 2021 est indispensable pour assurer l'effectivité de la lutte contre un phénomène désormais massif et protéiforme.

EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE IER
AMÉLIORER L'ORGANISATION DU SPORT PROFESSIONNEL
Article 1er A (nouveau)
Renforcement des règles relatives à l'éthique et à la démocratie
dans la gouvernance des fédérations sportives

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un article additionnel encadrant la rémunération des dirigeants des fédérations sportives et limitant à 25 % la part des représentants des clubs professionnels au sein de leurs assemblées générales.

La commission a adopté l'amendement COM-11 rect. du rapporteur, introduisant un article additionnel qui précise la gouvernance des fédérations sportives délégataires, en cohérence avec le reste de la proposition de loi.

D'une part, l'amendement encadre la rémunération des dirigeants des fédérations, en instaurant un plafond déjà mis en oeuvre par les fédérations sportives souhaitant conserver une gestion désintéressée ou la reconnaissance d'utilité publique. L'amendement propose en effet d'inscrire dans la loi le plafond existant pour les associations dont les revenus sont supérieurs à 200 000 euros, soit 11 800 euros par mois (revalorisés annuellement).

D'autre part, afin de garantir la portée effective du rôle clé donné à la fédération dans la société commerciale issue de la proposition de loi (article 6), l'amendement limite la part des représentants des clubs à statut professionnel au sein de l'assemblée générale de la fédération à 25 %.

Il s'agit d'assurer l'effectivité du contrôle de la fédération sportive sur la société commerciale, associant les clubs, que la présente proposition de loi permet de créer.

Depuis la réforme consécutive à la loi du 2 mars 2022, les statuts de la Fédération française de football (FFF) prévoient, pour les représentants des clubs professionnels, une proportion d'un tiers qui paraît excessive pour assurer le bon fonctionnement du dispositif de la proposition de loi.

S'agissant de l'assemblée générale, dédiée à l'élection et à la révocation du président et du comité exécutif de la fédération : un tiers des voix revient aux présidents des clubs professionnels. Les deux autres tiers reviennent respectivement aux présidents des clubs amateurs et aux représentants des ligues régionales et des districts.

S'agissant de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire : les délégués des clubs à statut professionnel se partagent 37 % des voix réparties à 60 % pour les délégués des clubs de Ligue 1 et à 40 % pour les délégués des clubs de Ligue 2 et des clubs à statut professionnel de National 1.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 1er
Renforcement des obligations des ligues professionnelles
et de leurs dirigeants

Cet article vise à renforcer les obligations des ligues professionnelles au titre de la subdélégation dont elles bénéficient.

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté trois amendements visant à introduire la possibilité de ligues professionnelles féminines, à améliorer l'information des fédérations sur l'activité des ligues qu'elles ont créées, et à appliquer le plafond de rémunération prévu par cet article au cumul éventuel des rémunérations versées par la ligue et par une société commerciale.

I. Le dispositif proposé

Le dispositif proposé tend à obliger les ligues professionnelles à rendre régulièrement compte de leurs activités au ministre des sports et à mieux encadrer certaines de leurs pratiques.

A. L'obligation de rendre compte de la subdélégation dans le cadre d'un rapport annuel

En application du schéma pyramidal établi par le code du sport, dans chaque discipline, une seule fédération agréée peut bénéficier d'une délégation accordée par le ministre chargé des sports. Cette délégation, d'une durée réglementaire de quatre ans, est alignée sur le cycle des Jeux olympiques et paralympiques.

En vertu de cette délégation, la fédération exerce des prérogatives de puissance publique. Elle est notamment chargée de protéger les sportifs, de préserver l'éthique et l'équité des compétitions et d'assurer le respect du contrat d'engagement républicain.

La jurisprudence du Conseil d'État a établi « qu'en confiant aux fédérations sportives la mission d'organiser les compétitions nationales ou régionales, le législateur les a chargées de l'exécution d'un service public administratif, bien qu'elles soient des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 » et que « dès lors, dans le cas où ces fédérations prennent, en application de la délégation qui leur est consentie, des décisions s'imposant aux intéressés et constituant l'usage de prérogatives de puissance publique, ces décisions ont le caractère d'actes administratifs »2(*) relevant, par conséquent, de la juridiction administrative.

Conformément à l'article L. 132-1 du code du sport, une fédération délégataire peut créer une ligue professionnelle « pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel ». La ligue professionnelle ainsi créée peut prendre la forme d'une commission au sein de la fédération ou d'une association dotée d'une personnalité juridique propre. Elle exerce ses missions dans le cadre de la subdélégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport, formalisée par une convention conclue entre la fédération et la ligue pour une durée maximale de cinq ans. La subdélégation confère aux ligues la possibilité de prendre, comme les fédérations, des décisions constituant l'usage de prérogatives de puissance publique.

La raison d'être de ce schéma d'organisation est de maintenir une solidarité institutionnelle et financière entre le secteur amateur et le secteur professionnel.

À ce jour, six ligues professionnelles sont constituées de façon autonome, c'est-à-dire sous forme d'associations : la Ligue nationale de basketball (LNB), la Ligue nationale de cyclisme (LNC), la Ligue nationale de football (LFP), la Ligue nationale de handball (LNH), la Ligue nationale de rugby (LNR) et la Ligue nationale de volley (LNV).

Ce cadre juridique instaure une double relation : la fédération est liée à l'État par la délégation et la ligue est liée à la fédération par la convention de subdélégation. Il n'existe, toutefois, aucun contrôle direct de l'État sur les ligues professionnelles. Si la procédure d'attribution et de renouvellement de la délégation donne lieu à une revue complète par le ministère des conditions d'exercice de celle-ci, la subdélégation n'est pas soumise à un processus analogue.

Cette situation induit un risque de dessaisissement croissant de l'État sur les enjeux du sport professionnel.

C'est pourquoi il est proposé que la ligue professionnelle remette chaque année au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de l'exercice de la subdélégation.

B. Le plafonnement de la rémunération des dirigeants des ligues professionnelles

En principe, le dirigeant d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 exerce ses fonctions à titre bénévole. Le caractère désintéressé de la gestion permet à l'association de bénéficier d'une exonération des impôts commerciaux. Toutefois, sous réserve de disposer de ressources d'origine non publique dépassant certains seuils, l'organisme peut rémunérer un à trois dirigeants, dans la limite individuelle de trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, soit 11 800 euros bruts mensuels au 1er janvier 2025.

Cette disposition, issue du code général des impôts, ne restreint pas de façon générale la possibilité de rémunérer un dirigeant d'association. Elle signifie simplement qu'un dépassement du plafond précité entraîne l'assujettissement de l'organisme aux impôts commerciaux. À cet égard, la Ligue de football professionnel exerce son activité sous un statut commercial.

Par ailleurs, aucune disposition du code du sport ne limite à ce jour le montant de la rémunération des dirigeants de fédération ou de ligue. Le rapport de la mission d'information sur l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel français a mis en lumière les risques de dérives en la matière. Si la gestion de telles instances peut être lucrative, il convient de limiter la possibilité d'un enrichissement personnel fondé sur une activité comportant de nombreuses dimensions d'intérêt général, dont un principe de redistribution vers le sport amateur.

C'est pourquoi l'article 1er propose de plafonner la rémunération d'un dirigeant ou d'un salarié de ligue professionnelle, en calquant le dispositif sur celui existant pour la rémunération du président d'une entreprise publique. Le décret du 26 juillet 20123(*) fixe ce plafond à 450 000 euros bruts annuels.

Si ce plafonnement s'explique, dans le cas des entreprises publiques, par la nature des capitaux engagés, sa transposition au secteur du sport professionnel se justifie par la nature des missions confiées aux ligues professionnelles. Celles-ci agissent dans le cadre d'une subdélégation impliquant l'exercice de prérogatives de puissance publique. Elles sont chargées de mettre en oeuvre un principe de solidarité entre sport professionnel et sport amateur, répondant à un impératif d'intérêt général.

En dehors du football, les autres disciplines ne seraient pas concernées par ce plafond qui ne correspond pas à la pratique de la plupart des acteurs du mouvement sportif, largement fondé sur le bénévolat.

Le président de la LFP fut lui-même longtemps bénévole. Le rapport de la mission d'information précitée a montré que sa rémunération avait doublé entre 2020 et 2024, passant de 420 000 euros à 840 000 euros annuels, sans lien avec les performances de la ligue en matière de commercialisation des droits audiovisuels.

Le dispositif proposé viserait donc uniquement les structures exerçant une activité économique substantielle, sous réserve des dispositions statutaires éventuellement plus restrictives qui pourraient être prévues en la matière.

C. La prévention des conflits d'intérêts

L'article 1er vise, par ailleurs, à mieux réguler les conflits d'intérêts.

En application de l'article L. 131-15-1 du code du sport, institué par la loi du 2 mars 20224(*), « Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent une charte d'éthique et de déontologie (...). Elles instituent en leur sein un comité d'éthique, dont elles garantissent l'indépendance (...). Le comité d'éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes (...) qui lui adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, au cours des cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu'à la fin de l'exercice de leur mandat. Il saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de toute difficulté concernant ces déclarations d'intérêts. »

Par ailleurs, en application de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les dirigeants des fédérations sportives et de leurs ligues professionnelles doivent adresser à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) des déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale (voir : article 8).

La prévention des conflits d'intérêts commence en effet par un devoir d'information sur lesdits conflits et l'instauration d'une obligation de déport sur les décisions qui les mettraient en jeu.

Force est toutefois de constater que ces règles de bonne gouvernance, correspondant aux standards communément appliqués dans les entreprises, sont ici insuffisantes. La présence du président du Paris Saint-Germain, également président de beIN Media Group, au conseil d'administration de la LFP a suscité de nombreuses interrogations dans le contexte de la négociation des droits audiovisuels et des tensions qui ont émergé par la suite entre la LFP et beIN Sports. Cette situation affecte l'exercice par la Ligue et par sa filiale de missions qui sont au coeur de leurs compétences. C'est pourquoi l'article 1er propose une incompatibilité.

II. Les modifications apportées par la commission

À l'article 1er, la commission a adopté l'amendement COM-1 du rapporteur qui donne la possibilité aux fédérations sportives de créer une seconde ligue professionnelle pour la gestion du sport professionnel féminin.

Cette disposition vise à favoriser le développement économique du sport professionnel féminin, aujourd'hui freiné par l'impossibilité pour une fédération de créer deux ligues professionnelles. Elle marque une reconnaissance de l'importance du sport professionnel féminin et de son potentiel de développement.

Deux autres amendements ont été adoptés par la commission :

- l'amendement COM-2 précise que le rapport annuel sur la mise en oeuvre par la ligue de sa subdélégation est remis non seulement au ministère, mais aussi à la fédération délégataire. Un décret précisera le contenu et les modalités de ce rapport ;

- l'amendement COM-3 porte sur le plafond de rémunération introduit par l'article 1er de la proposition de loi. Il permet aux fédérations de fixer un plafond plus bas que celui proposé. Il prévoit, en outre, que ce plafond s'applique au cumul éventuel de rémunérations versées par la ligue et par sa société commerciale.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2
Possibilité de mettre un terme à la subdélégation octroyée
à une ligue professionnelle

Cet article détaille les motifs et les conséquences du retrait ou du non-renouvellement de la subdélégation octroyée par une fédération sportive à une ligue professionnelle.

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté deux amendements précisant les motifs et modalités du retrait ou du non-renouvellement de la subdélégation et en précisant les conséquences.

I. Le dispositif proposé

A. La subdélégation : une convention révocable à certaines conditions

Le texte précise que la subdélégation octroyée à une ligue professionnelle prend fin au terme de la convention conclue entre la fédération et la ligue, sauf renouvellement. Cette disposition exclut une tacite reconduction.

Des dispositions réglementaires régissent le retrait et le non-renouvellement de la délégation dont bénéficient les fédérations sportives. Il convient de prévoir, de la même façon, l'hypothèse d'un retrait ou d'un non-renouvellement de la subdélégation dont bénéficient les ligues professionnelles.

La délégation des fédérations peut être retirée, après avis du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français (CPSF), dans cinq cas énumérés à l'article R.131-30 du code du sport :

« 1° En cas d'atteinte à l'ordre public ;

« 2° En cas de non-respect des engagements du contrat de délégation ;

« 3° En cas de non-respect d'une ou plusieurs des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R. 131-27 ;

« 4° En cas de non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;

« 5° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives. »

Le ministre peut, en outre, refuser le renouvellement de la délégation dans trois cas (article R. 131-29) :

« 1° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;

« 2° Non-respect de l'une des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R. 131-27 ;

« 3° Dans le cas d'un renouvellement, non-respect des engagements fixés par le contrat de délégation en vigueur pour la période précédente. »

L'article R.132-15 du code du sport donne, en outre, à la fédération, le pouvoir de réformer des décisions de la ligue professionnelle qu'elle a créée. Le Conseil d'État a consacré ce pouvoir, dès lors que sont en jeu le respect des statuts et règlements de la fédération ou l'intérêt général de la discipline5(*).

Un rapport de juillet 2023, remis à la ministre des sports par M. Rémy Schwartz, conseiller d'État, préconise d'intégrer dans la partie réglementaire du code du sport des dispositions relatives à la résiliation de la subdélégation. Ce rapport a mis en évidence deux points :

- d'une part, une telle résiliation ne devrait être envisagée qu'en cas de manquements graves d'un des cocontractants à ses obligations légales ou conventionnelles, après mise en oeuvre d'une communication préalable des griefs et saisine d'une instance de conciliation ;

- d'autre part, le ministre devrait, dans ce cas, pouvoir approuver à titre provisoire une convention permettant de maintenir un cadre de relations entre la fédération et la ligue.

La présente proposition de loi retient cinq motifs de retrait possible de la subdélégation :

- une défaillance grave dans l'exercice des prérogatives subdéléguées ;

- une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

- un manquement aux obligations résultant du code du sport ou de la convention de subdélégation ;

- une difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel ;

- tout autre motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

B. La fin de la subdélégation : des conséquences à clarifier

Le texte explicite, par ailleurs, les conséquences d'un retrait ou d'un non-renouvellement de la convention de subdélégation, notamment dans l'hypothèse où la ligue professionnelle aurait créé une société commerciale, comme le code du sport l'y autorise depuis la loi du 2 mars 2022.

La perte par la ligue de son objet social, du fait du retrait ou du non-renouvellement de la subdélégation, conduit logiquement à sa dissolution et au transfert de ses biens et de ses contrats, y compris ses contrats de travail, à la fédération professionnelle qui l'a créée.

La fédération sportive récupère ainsi la participation de la ligue professionnelle dans la société commerciale qu'elle a constituée ainsi que l'ensemble des droits et obligations afférents.

L'article 2 prévoit, par ailleurs, la possibilité de transformer cette société en société de clubs, au moyen d'une cession de tout ou partie des titres de propriété à ces clubs. Ce schéma ne serait néanmoins possible que si les clubs sont propriétaires de leurs droits audiovisuels, ce qui implique une cession de ces droits par la fédération, comme le prévoit l'article L. 333-1 du code du sport.

À ce jour, seule la Fédération française de football a procédé à une telle cession au bénéfice des clubs. Cette hypothèse de société de clubs ne trouverait donc à s'appliquer que dans cette discipline.

II. Les modifications apportées par la commission

À l'article 2, la commission a adopté deux amendements du rapporteur.

L'amendement COM-4 a pour objet de restreindre les motifs susceptibles de fonder un retrait de la subdélégation, afin de répondre à l'inquiétude des ligues professionnelles qui craignent l'instabilité qui pourrait résulter d'un encadrement insuffisant de cette possibilité de retrait. Cet amendement précise, par ailleurs, les modalités d'un tel retrait qui ne pourra intervenir qu'après avis du ministre des sports. En outre, lorsqu'une fédération envisage de ne pas renouveler la convention de subdélégation, elle doit informer la ligue au minimum six mois avant son échéance. En cas de désaccord sur le renouvellement de la subdélégation, une procédure de conciliation est engagée sous l'égide du CNOSF.

L'amendement COM-5 précise les conséquences d'un retrait par la fédération de la subdélégation d'une ligue professionnelle. Il indique que ce processus ne porte pas atteinte aux contrats de diffusion. Il précise que la société chargée de la commercialisation et de la diffusion des droits d'exploitation devient alors une société de clubs, dès lors que les clubs sont propriétaires de leurs droits audiovisuels.

En définitive, deux modèles sont possibles : soit la société commerciale appartient à la ligue, comme le prévoit la loi du 2 mars 2022 ; soit elle appartient à la fédération et aux clubs, en application du présent texte, dès lors que ceux-ci sont propriétaires de leurs droits audiovisuels.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis (nouveau)
Encadrement de la profession d'agent sportif

Après l'article 2, la commission a adopté un article additionnel visant à mieux encadrer la profession d'agent sportif.

La profession d'agent sportif joue un rôle central dans l'économie de certains sports professionnels, en particulier le football. Un encadrement insuffisant entraîne des conflits d'intérêts, des pratiques opaques et des abus dans la gestion de la carrière de joueurs jeunes et potentiellement vulnérables.

Cette profession doit être mieux encadrée afin de protéger les joueurs. Il n'est pas acceptable que des agents ne disposant pas d'une licence valide puissent organiser des transferts valant plusieurs millions d'euros et des déplacements ne respectant pas les normes de sécurité, comme ce fut le cas lors du transfert d'Emiliano Sala du FC Nantes vers le club de Cardiff, à l'occasion duquel le joueur est décédé le 21 janvier 2019 dans un crash aérien.

Il est également légitime de s'interroger lorsqu'un agent est rémunéré, dans le cadre d'un transfert, à la fois par le joueur, le club vendeur ou le club acheteur. Se pose en effet la question des conflits d'intérêts, alors que les montants en jeu sont très élevés (jusqu'à 10 % du montant du transfert).

L'amendement COM-13 vise à lutter contre l'implication d'intermédiaires ne disposant pas de la licence d'agent sportif et se servant éventuellement d'un prête-nom. Il s'agit d'inclure dans la définition de l'agent sportif toute personne intervenant, directement ou indirectement, dans le cadre d'une transaction.

L'amendement propose une obligation de formation initiale (un diplôme de niveau bac+ 3 et un examen écrit spécifique) ainsi qu'une obligation de formation continue mettant l'accent sur l'éthique et la déontologie consubstantielle à cette activité.

Il s'agit aussi d'accroître la transparence des rémunérations versées, et de renforcer les sanctions applicables en cas d'exercice illégal de l'activité d'agent. Les peines proposées sont alignées sur celles applicables en matière d'escroquerie.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 3
Association des supporters à la gouvernance

Cet article associe les supporters à la gouvernance du sport professionnel à titre consultatif.

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement organisant une consultation des supporters dans le cadre d'un dialogue régulier.

I. Le dispositif proposé

La mission d'information sur l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel français a constaté l'absence des supporters dans la gouvernance de la LFP, où sont en revanche présentes plusieurs « familles » du football. À l'été 2024, la décision de reprogrammer la diffusion des matchs de Ligue 2 a été prise tardivement par le diffuseur et par la Ligue, sans association des supporters, alors que nombre d'entre eux avaient déjà renouvelé leurs abonnements. Plusieurs incidents violents ont eu lieu par la suite. Ce défaut de communication a conduit la mission d'information à préconiser une meilleure association des supporters à la gouvernance du football.

Le code du sport établit les règles suivantes s'agissant de la participation des « familles » à la gouvernance des ligues professionnelles :

- peuvent participer à l'assemblée générale d'une ligue, dans les conditions prévues par ses statuts : des représentants des sportifs, des entraîneurs, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres (article R. 132-3) ;

- sont membres de l'instance dirigeante (conseil d'administration) : des représentants des sportifs et des entraîneurs. De façon facultative, peuvent également participer à cette instance dirigeante des représentants des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs ainsi que des représentants des employeurs (article R. 132-4).

De fait, s'agissant de la LFP :

- sont membres de l'assemblée générale : des représentants des joueurs professionnels, des entraîneurs, des arbitres, des personnels administratifs et des médecins ;

- depuis 2022, les membres du conseil d'administration (réduits à 17 au lieu de 25) comprennent : le président de Foot Unis (organisation représentative des employeurs), deux représentants des joueurs, un représentant des entraîneurs. Sont membres avec voix consultative : des représentants des arbitres, des personnels administratifs et des médecins.

Les supporters ne constituent donc pas une « famille », au sens où ils ne sont pas reconnus comme des acteurs à part entière de la gouvernance du sport professionnel.

Or des incidents violents surviennent régulièrement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du stade. De nombreuses questions ne peuvent être traitées que dans le cadre d'un dialogue avec les supporters. À cet égard, la LFP a constitué en son sein une commission « sûreté, sécurité et supportérisme » chargée d'examiner ces enjeux. Deux référents supportérisme sont chargés, au niveau de la Ligue, du dialogue avec les référents supporters des clubs.

Au niveau national, la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme a créé l'Instance nationale du Supportérisme (INS), qui réunit l'ensemble des parties prenantes sur les questions liées au supportérisme, à commencer par des représentants des associations de supporters.

Cette loi a, par ailleurs, consacré le référent supporters, qui est l'interlocuteur des supporters au sein de chaque club, chargé de mettre en oeuvre le dialogue.

Ainsi, le code du sport (articles L. 224-1 et suivants) prévoit un double échelon de consultation des supporters :

- au niveau national et interdisciplinaire, dans le cadre de l'INS, placée auprès du ministre chargé des sports ;

- au niveau de chaque club, avec la désignation d'un ou plusieurs référents supporters.

Ce dispositif appréhende insuffisamment les enjeux propres à une discipline. Les fédérations délégataires et les ligues professionnelles n'y sont pas mentionnées, alors même qu'elles représenteraient un niveau pertinent de concertation avec les supporters, à l'échelle d'une discipline, ce qui est l'échelon le plus pertinent.

C'est pourquoi l'article 3 propose d'associer les associations de supporters à la gouvernance du sport professionnel, à titre consultatif.

Cet objectif est recherché à travers deux dispositions :

- il s'agit, d'une part, de donner à la fédération délégataire ou à la ligue professionnelle la responsabilité de contribuer au dialogue avec les associations de supporters de la discipline concernée ;

- il s'agit, d'autre part, d'associer les supporters à la gouvernance de ces instances de façon consultative.

II. Les modifications apportées par la commission

La représentation des supporters soulève des questions de représentativité, notamment dans des disciplines où le supportérisme est peu structuré, c'est-à-dire dans la plupart des disciplines, à l'exception, mais de façon relative, du football.

Si l'objectif poursuivi par la proposition de loi est légitime, le mouvement supportériste paraît, à ce jour, insuffisamment organisé pour permettre la mise en oeuvre d'un dispositif pertinent de participation aux instances dirigeantes du sport professionnel.

C'est pourquoi la commission a adopté l'amendement COM-6 du rapporteur, qui prévoit, plutôt qu'une participation aux instances dirigeantes, une consultation des associations de supporters, dans le cadre d'un dialogue régulier, afin de renforcer leur implication dans la gestion de leur discipline.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4
Encadrement de la création d'une société commerciale
par une ligue professionnelle

Cet article renforce l'encadrement de la création d'une société commerciale par une ligue professionnelle.

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement de précision, afin d'établir clairement qu'une ligue ne peut pas coexister avec une société de clubs.

I. Le dispositif proposé

A. Dispositions encadrant la création d'une société commerciale

Tirant les enseignements de la création par la LFP de sa société commerciale, la proposition de loi entend préciser les modalités de création et de fonctionnement des sociétés commerciales que les ligues professionnelles peuvent constituer depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.

Lors de l'examen de ce texte, le Sénat6(*) avait plaidé pour un renforcement des contrôles et, notamment, pour un rôle accru de la Fédération française de football (FFF) dont la commission avait souhaité qu'elle dispose d'une voix délibérative au sein de l'instance dirigeante de la société.

En l'état, la loi du 2 mars 2022 prévoit les garanties suivantes :

- la création de la société commerciale doit être approuvée par la fédération sportive délégataire ;

- le champ d'action de la société commerciale ne peut excéder celui subdélégué à la ligue ;

- le droit de consentir à l'organisation de paris sportifs est exclu du champ des droits d'exploitation susceptibles d'être confiés à une telle société ;

- la société commerciale ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées ;

- les statuts de la société et leurs modifications sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire et par le ministre des sports ;

- les statuts de la société commerciale précisent les décisions qui ne peuvent être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires ;

- les statuts précisent les modalités permettant de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur ;

- les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation ni porter atteinte à l'objet de la ligue ;

- un représentant de la fédération délégataire est présent dans les instances dirigeantes avec voix consultative ;

- la ligue ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société.

L'article 4 propose les garanties supplémentaires suivantes :

Le droit de consentir à l'organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale.

En effet, la mission d'information a constaté que l'assiette du dividende de CVC incluait les revenus des paris sportifs, ce qui paraît contraire à l'esprit de la loi de 2022. Si les organisateurs de manifestations sportives peuvent commercialiser le droit de proposer des paris sur leurs manifestations ou compétitions7(*), ce droit est en effet exclu du champ des droits d'exploitation susceptibles d'être confiés à la société commerciale créée par une ligue.

Les documents dont l'approbation par le ministre et la fédération est requise sont approuvés avec leurs annexes.

En cas d'ouverture du capital à un investisseur minoritaire, l'ensemble des documents contractuels formant l'accord est soumis à l'approbation de la fédération et du ministre.

Lors de l'accord avec CVC, le ministère des sports n'a en effet pas eu connaissance du plan d'affaires.

Les modalités de répartition des apports en capital et des financements obtenus par la ligue professionnelle sont encadrées. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être perçu à titre individuel lors d'une telle opération.

Il s'agit, ici, de ne pas autoriser la perception de bonus lors d'opérations de financement. Dans le cadre de l'opération avec CVC, 8,5 M€ ont été consacrés à la rémunération des dirigeants de la LFP. Comme l'indique le rapport de la mission d'information, « cette pratique pose une question évidente de conflits d'intérêts : en effet, si l'intérêt de l'opération avec CVC reste à démontrer pour les clubs, compte tenu du dividende à payer ensuite ad vitam, son intérêt pour les dirigeants de la LFP en revanche évident, immédiat et sans contrepartie future ».

L'approbation ministérielle intervient par voie d'arrêté.

Lors de l'accord avec CVC, l'approbation ministérielle a pris la forme d'un courriel adressé par l'adjointe au directeur des sports au président de la LFP. Ce contrôle n'a porté que sur la légalité de l'opération et non sur son opportunité.

Le représentant de la fédération au sein des instances dirigeantes de la société commerciale dispose d'une voix délibérative.

En application de la loi de 2022, le président de la FFF participe au comité de supervision de la filiale LFP Media en tant que « censeur » doté d'une voix consultative. Afin de responsabiliser davantage les fédérations dans le dispositif, il est proposé de le modifier sur ce point, comme l'avait souhaité la commission en 2022.

B. Dispositions permettant à la ligue de céder ses parts à la fédération

Dès lors qu'une ligue professionnelle a créé une société commerciale, la superposition des structures (fédération, ligue, société commerciale) devient un facteur d'opacité. La ligue s'est en effet alors départie de l'un des deux piliers de son activité et de l'essentiel de ses revenus. Elle conserve la partie régalienne de sa mission, mais ne commercialise plus les droits (sauf en matière de paris sportifs). Les activités régaliennes sont financées au moyen de transferts financiers en provenance de la société commerciale.

Il est dès lors légitime de se demander si la ligue doit subsister. La composante régalienne de son activité pourrait revenir à la fédération, qui serait alors en lien direct avec la société commerciale.

C'est pourquoi il est proposé que la ligue puisse céder, à titre gratuit, ses parts de la société à la fédération délégataire.

II. Les modifications apportées par la commission

La commission a adopté l'amendement COM-7 du rapporteur, afin de simplifier le dispositif.

Grâce à cet amendement, la proposition de loi ne prévoit que deux hypothèses de création d'une société de clubs, celles prévues respectivement par l'article 2 (en cas de retrait ou de non-renouvellement de la subdélégation) et par l'article 6 (sur décision de la fédération). Ce schéma est complété par un dispositif transitoire inséré dans le cadre d'un article additionnel après l'article 11.

En définitive, la fédération doit choisir entre la création d'une ligue et la création d'une société de clubs (avec cession des droits audiovisuels).

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5
Modification des conditions de commercialisation
des droits audiovisuels

Cet article modifie les conditions de commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives afin de permettre leur vente en un seul lot.

La commission a adopté cet article sans modification.

I. Le dispositif proposé

Le code du sport (article L. 333-2) prévoit que les droits cédés aux sociétés sportives - situation qui ne concerne à ce jour que le football - sont commercialisés « avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence ».

La limitation de la durée des contrats de diffusion a pour effet de diminuer la valeur des droits. En effet, elle restreint la capacité du titulaire de ces droits à rentabiliser son investissement, dans la mesure où il faut généralement au moins deux à trois ans à un diffuseur pour atteindre le seuil de rentabilité, en constituant un socle d'abonnés suffisant pour amortir ses investissements initiaux. Cette durée d'amortissement tend à croître en raison des investissements importants nécessaires à la plateformisation des contenus.

Toutefois, cette question de la durée relève du pouvoir réglementaire. La durée maximale des contrats a été portée de 3 à 4 ans, puis de 4 à 5 ans par le décret n° 2023-864 du 8 septembre 2023 relatif à la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle. Cet allongement de la durée des cycles de commercialisation a permis d'aligner les pratiques françaises avec celles observées au niveau européen.

L'article R. 333-3 du code du sport précise :

« Les droits sont offerts en plusieurs lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés à l'achat.

« Chaque lot est attribué au candidat dont la proposition est jugée la meilleure au regard de critères préalablement définis dans l'avis d'appel à candidatures. Les contrats sont conclus pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

« La ligue ou la société commerciale (...) doit rejeter les propositions d'offres globales ou couplées ainsi que celles qui sont assorties d'un complément de prix ».

L'allotissement, combiné à l'interdiction des offres globales ou couplées, engendre une incertitude pour les acteurs qui ne seraient intéressés que par l'intégralité des droits. Le résultat obtenu à l'issue de l'appel d'offres risque d'être sous-optimal, voire inattendu pour les candidats eux-mêmes, comme l'a montré la mission d'information s'agissant de la procédure qui a abouti en 2019 au choix de Mediapro comme diffuseur principal.

Ce mécanisme a été instauré afin d'encadrer la gestion de droits présentant un caractère présumé premium, générateurs d'audience et d'abonnements pour les chaînes payantes. Or aujourd'hui les droits des championnats nationaux de football sont en concurrence avec d'autres droits sportifs : championnats de l'UEFA, Premier League, rugby... mais également avec des droits non sportifs. La valeur stratégique des droits du championnat domestique n'est plus la même. Ces droits ne sont indispensables pour aucun acteur de la télévision payante. Le consommateur doit faire des choix au sein d'une offre pléthorique de divertissement.

Les derniers cycles de commercialisation ont montré que LFP Media n'était pas en mesure d'imposer ses conditions. L'infructuosité de l'appel d'offres engagé en 2023 a débouché sur une procédure de gré à gré, ne présentant aucune garantie de transparence. Les règles en vigueur ont conduit à des changements de diffuseurs à chaque cycle d'attribution de droits et à une fragmentation de l'offre.

Il en a résulté la nécessité, pour le consommateur, de souscrire des abonnements multiples, ce qui est l'un des facteurs de la banalisation du piratage.

II. La position de la commission

L'environnement concurrentiel du championnat français s'étant profondément transformé au cours des vingt dernières années, la commission a approuvé cet article tendant à supprimer l'obligation d'allotissement.

La possibilité de constituer un lot unique doit permettre de valoriser l'offre en la rendant plus attractive grâce à l'exclusivité ainsi octroyée au diffuseur, sous réserve bien sûr de l'application du droit de la concurrence.

Par ailleurs, cette exclusivité doit réduire la fragmentation de l'offre de matchs de football et permettre notamment que tous les matchs de la ligue 1 puissent être visionnés moyennant un seul abonnement, ce qui devrait augmenter le nombre d'abonnements, à condition que le prix proposé soit adapté au marché.

La constitution de plusieurs lots et le choix de plusieurs diffuseurs resteront possibles si l'ayant droit l'estime dans son intérêt.

La commission a adopté l'article 5 sans modification.

Article 6
Création d'une société commerciale associant la fédération et les clubs

Cet article prévoit la possibilité pour une fédération de créer une société commerciale l'associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé les droits audiovisuels.

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement précisant l'objet de la société commerciale et apportant des précisions quant à sa gouvernance.

I. Le dispositif proposé

A. L'introduction de sociétés de clubs

- La loi du 2 mars 2022 permet à une ligue professionnelle de créer une société commerciale pour la gestion et la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions et manifestations sportives qu'elle organise, aux conditions déjà décrites précédemment, à propos de l'article 4 (l'article L. 333-1 du code du sport).

L'article 6 complète ce dispositif en donnant une possibilité similaire aux fédérations. À l'heure actuelle, la loi permet en effet aux fédérations de créer une ligue et aux ligues de créer une société commerciale, mais elle ne permet pas aux fédérations de créer directement une société commerciale.

Toutefois, cette possibilité ne trouverait à s'appliquer que dans l'hypothèse d'une fédération ayant cédé les droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions et manifestations sportives professionnelles aux sociétés sportives.

La société commerciale envisagée ici disposerait d'une gouvernance différente de celle que les ligues peuvent créer, tenant compte du fait que les clubs sont propriétaires de leurs droits d'exploitation audiovisuelle. Il s'agirait d'une société associant l'ensemble des clubs participant à une compétition donnée. Chacun de ces clubs y disposerait d'un droit de vote égal.

La fédération jouerait un rôle central dans ce nouveau schéma, étant associée aux clubs avec un droit de veto sur les décisions importantes.

La gouvernance ici proposée s'inspire de celle de la Premier League anglaise, tout en maintenant les spécificités du modèle français des fédérations délégataires. L'English Premier League (EPL) est une société privée dans laquelle sont associés les 20 clubs qui participent à la compétition de première division anglaise, ainsi que la fédération anglaise (Football association). Celle-ci y dispose d'une action spéciale, c'est-à-dire que certaines décisions importantes ne peuvent être prises qu'avec son approbation. À la fin de chaque saison, les clubs relégués transfèrent leurs actions aux clubs promus. Chaque club dispose d'un vote au sein de la société. Toutes les décisions majeures nécessitent l'approbation d'au moins deux tiers des clubs. Le conseil d'administration (board) de l'EPL est composé d'un président, de trois administrateurs indépendants non exécutifs et d'un directeur général.

Pour mémoire, par comparaison, au sein de l'Assemblée générale de la LFP, les clubs de Ligue 1 disposent chacun de 2,75 voix et ceux de Ligue 2 de 1,75 voix. Le représentant de la FFF dispose d'une voix. Les cinq autres membres de l'AG disposent chacun de 2 voix. Ces pondérations sont différentes lors de l'élection des membres du conseil d'administration. Les clubs de ligue 1 et de ligue 2 forment, en outre, deux collèges distincts dont le rôle est consultatif. Les membres du conseil d'administration ne sont toutefois pas tenus de suivre les avis des collèges. Cette gouvernance est peu lisible, voire très opaque, et la fédération y joue un rôle très limité comme l'a montré le rapport de la mission d'information précité. La société commerciale LFP Media forme une couche de gouvernance supplémentaire, avec la participation du fonds d'investissement CVC. Les clubs ne participent pas à son organe délibératif (comité de supervision) et le représentant de la fédération y a un rôle consultatif.

Cette gouvernance complexe déresponsabilise les clubs. Ceux-ci continuent à promouvoir leurs intérêts particuliers, voire à agir comme les adversaires qu'ils sont sur le terrain, alors que le développement harmonieux du football professionnel devrait constituer pour eux un intérêt collectif et un objectif partagé. C'est cet objet commun qu'il est proposé d'incarner au sein d'une société.

B. Les garanties associées

L'article 6 prévoit un certain nombre de garanties, semblables à celles existant à l'article L. 333-1 du code du sport pour les sociétés commerciales créées par les ligues, tel que modifié par l'article 4 de la proposition de loi.

L'objet de cette société est restreint à la commercialisation et à la gestion des droits. La fédération exerce les prérogatives régaliennes : organisation des championnats, réglementation, sanction, lutte contre les discriminations, respect du contrat d'engagement républicain...

La société commerciale ne peut pas céder, déléguer ou transférer ses activités.

Les paris sportifs sont exclus du champ des droits concédés à la société. Ce droit resterait géré et commercialisé par la fédération ;

Les statuts de la société, leurs annexes et modifications sont approuvés par la fédération et par le ministre chargé des sports.

La fédération et les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % des parts de la société commerciale.

Lorsqu'une fraction du capital est cédée à d'autres personnes physiques ou morales, un contrôle étendu des documents contractuels liant les parties dans le cadre de cette opération est mis en place.

Le droit de consentir à l'organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale.

En cas d'apport financier extérieur, les modalités de répartition de cet apport sont contrôlées par la fédération et par le ministère. Aucun avantage en nature ou en espèces, c'est-à-dire aucun bonus, ne peut être perçu au titre d'une telle opération.

II. Les modifications apportées par la commission

La commission a adopté l'amendement COM-8 qui poursuit plusieurs objectifs.

Il précise l'objet de la société commerciale ainsi créée, en y incluant les aspects de l'organisation des compétitions en lien avec l'activité de commercialisation et de gestion des droits. Il s'agit de répondre à une demande des clubs de football de ne pas séparer les aspects organisationnels des aspects commerciaux. Ce volet des activités de la société devra faire l'objet d'une convention de subdélégation avec la fédération.

Il précise que seuls les clubs participant à une même compétition ou manifestation disposent d'un droit de vote égal. Cela implique l'existence au sein de la société de plusieurs classes d'actionnaires disposant de droits différents.

Il dispose que le droit de veto de la fédération s'exercera notamment grâce à un droit de vote préférentiel. Il est proposé de renvoyer à un décret pour préciser le champ exact de ce droit d'opposition, afin de laisser aux acteurs le temps nécessaire à la concertation et d'assurer une certaine souplesse au cas où ce champ devrait évoluer.

Ce décret définira aussi des standards de bonne gouvernance en matière de gestion des conflits d'intérêts et d'indépendance des dirigeants et des membres de l'organe délibérant.

La commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 7
Fixation d'un écart maximal de distribution des revenus
entre sociétés sportives

Cet article dispose que la fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives.

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement étendant le dispositif et fixant un écart maximal entre clubs jouant au sein d'une même division ou compétition.

I. Le dispositif proposé

L'adoption d'un schéma de gouvernance associant les clubs au sein d'une société commerciale, tel que proposé à l'article 6, doit aller de pair avec une consolidation des prérogatives régaliennes et des principes de solidarité et de mutualisation qui sont la pierre angulaire de l'organisation du sport professionnel français.

On rappellera tout d'abord que les droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions sont la propriété des fédérations délégataires qui peuvent les céder, depuis 2003, aux sociétés sportives, en application de l'article L. 333-1 du code du sport. Ce mécanisme avait alors été demandé par les clubs. Il leur permet d'inscrire ces droits à l'actif de leur bilan. Seule la Fédération française de football a, à ce jour, et depuis 2004, procédé à une telle cession de ses droits d'exploitation audiovisuelle aux clubs professionnels.

Des garde-fous ont été mis en place, dans cette hypothèse, pour éviter une commercialisation non coordonnée des droits audiovisuels, qui serait globalement contre-productive (comme ce fut le cas pendant longtemps en Espagne) :

- d'une part, en application de l'article L. 333-2 du code du sport, la négociation de ces droits est confiée à la ligue professionnelle, ce qui impose une commercialisation commune par les clubs de leurs droits ;

- d'autre part, les décisions se rattachant à la gestion de ces droits, y compris leur répartition, doivent remplir certains critères d'intérêt général (quand bien même ils relèvent, en cas de contestation, de la juridiction judiciaire8(*)).

Ces critères figurent à l'article L. 333-3 du code du sport : il s'agit des principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur et du principe de mutualisation des revenus entre les clubs professionnels.

En application du principe d'unité et de solidarité, une partie des produits doit revenir à la fédération. Le protocole d'accord financier existant entre la FFF et la LFP fixe la contribution de celle-ci à 2,5 % du montant des droits d'exploitation audiovisuelle (nets de la taxe dite « Buffet ») et des recettes sur les paris sportifs. Un minimum garanti est fixé à 14 260 000 euros.

En vertu du principe de mutualisation, l'article précité du code du sport dispose que les produits sont redistribués entre les sociétés en tenant compte de la nécessaire solidarité entre celles-ci, mais aussi de leur performance et de leur notoriété. Le curseur entre ces objectifs contradictoires est fixé librement par la ligue et donc par les clubs. En 2022, la répartition des droits audiovisuels du football a été modifiée afin de favoriser les « locomotives » du championnat et d'encourager, ainsi, la réalisation de performances au niveau européen. Comme l'a montré le rapport précité de la mission d'information :

« En 2023-2024, les droits audiovisuels de la Ligue 1 s'échelonnent de 60 M€ pour le Paris Saint-Germain à 14,5 M€ pour Le Havre AC, soit un rapport de 1 à 4. À titre de comparaison, les revenus audiovisuels de la Premier League anglaise s'échelonnaient de 167 M£ (Manchester city) à 95 M£ (Southampton) en 2022-2023, soit un rapport de 1 à 1,8. »9(*)

Les écarts sont plutôt de 1 à 2 dans le Top 14.

Une nouvelle répartition des revenus récurrents

« Le partenariat avec CVC est le pilier central d'un projet plus vaste, assumé par la Ligue, visant à renforcer les « locomotives » du championnat pour redynamiser les droits, notamment internationaux, grâce à de bonnes performances européennes.

Cette stratégie a été approuvée par le conseil d'administration de la Ligue le 25 mars 2022, sur la base d'une proposition du collège de Ligue 1. Les principaux changements sont les suivants :

- pour les droits médias et commerciaux domestiques : une nouvelle répartition, ne comportant pas de part fixe, a été adoptée pour les droits compris entre 700 M€ et 1 Md€. Cette nouvelle répartition dépend uniquement de critères sportifs et de notoriété ;

- les droits médias et commerciaux internationaux seront répartis en fonction des résultats obtenus dans les compétitions de l'UEFA, sur quatre saisons (jusqu'en 2023-2024) puis sur trois saisons seulement. Seuls les clubs jouant ces compétitions bénéficieront de ces droits (qui s'ajoutent à ceux versés par l'UEFA elle-même). La part de chaque club dépend de son coefficient UEFA, c'est-à-dire de ses résultats dans les trois compétitions européennes sur cinq saisons ;

- les droits digitaux collectifs seront désormais répartis au prorata de la répartition individuelle des droits domestiques. »

Source : « Football-business : stop ou encore ? » Rapport de la mission d'information sur l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel français, n° 87 du 29 octobre 2024 (M. Laurent Lafon, président, et M. Michel Savin, rapporteur).

Au sein de la LFP :

L'assemblée générale est compétente pour procéder à la répartition des droits audiovisuels entre la Ligue 1 et la Ligue 2, avec des règles de votation particulière. D'une part, seuls les représentants des clubs participent au vote. D'autre part, « par exception, et jusqu'à la saison 2031-2032 incluse, les décisions de modification de la répartition des droits audiovisuels entre la Ligue 1 et la Ligue 2 sont votées uniquement par les clubs membres de la LFP et sont prises à l'unanimité des suffrages valablement exprimés »10(*).

Le conseil d'administration est compétent pour adopter la répartition des droits audiovisuels au sein de chaque championnat sur proposition de leurs collèges respectifs.

L'article 7 de la proposition de loi propose de renforcer le principe de mutualisation en obligeant la fédération à fixer un écart maximal de distribution des produits, sous la forme d'un ratio : revenu du club le mieux loti / revenu du club le moins bien loti.

Sans aller jusqu'au modèle de la NBA, consistant à « donner plus » aux clubs qui « ont moins » pour préserver l'équilibre de la compétition, par le biais de la draft, il s'agit de réduire les écarts entre les clubs afin de relancer une compétition de plus en plus déséquilibrée par l'absence d'équité sur le plan financier.

Cette démarche est dans l'intérêt de tous : aucun club n'a à gagner à voir des clubs historiques disparaître, ni à affaiblir l'attrait global de la compétition, au risque de compromettre un peu plus encore la valeur des droits audiovisuels.

II. Les modifications apportées par la commission

Pour les trois saisons passées, le ratio de distribution est le suivant, s'agissant des droits audiovisuels domestiques et internationaux du championnat versés aux clubs de Ligue 1 :

• 4,8 en 2022-2023 (62,7 M€ / 13,1 M€) ;

• 4,1 en 2023-2024 (60 M€ / 14,5 M€) ;

5 en 2024-2025 : 35,1 M€ (Paris SG) / 7 M€ (Le Havre AC).

À titre de comparaison, en 2023-2024, le ratio est de :

3,5 en Liga (Espagne) ;

3,2 en Bundesliga (Allemagne) et en Série A (Italie) ;

et de 1,6 en Premier League (Angleterre).

Logiquement, plus le montant des droits est élevé, plus le ratio est bas.

L'objectif est ici de rendre le principe de mutualisation plus effectif, dans l'intérêt général, afin de renforcer l'attractivité du championnat.

L'article 7 dispose que la fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits entre les clubs. Toutefois, le dispositif ne s'applique que dans le cas où la fédération sportive a cédé à ces clubs les droits d'exploitation audiovisuelle.

Afin d'étendre et de préciser le dispositif, la commission a adopté l'amendement COM-9, qui étend l'encadrement du ratio de distribution à toutes les fédérations ayant créé une ligue.

Cet amendement précise, par ailleurs, qu'un écart maximum n'est fixé qu'entre les clubs participant à une même compétition ou division. Seuls les produits audiovisuels sont comptabilisés : il s'agit ici des produits audiovisuels domestiques et internationaux des championnats nationaux (les droits versés dans le cadre de compétitions internationales ne sont pas intégrés).

Enfin, il est proposé d'inscrire dans la loi un écart maximum de un à trois.

La commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8
Renforcement de l'éthique et prévention des conflits d'intérêts

Cet article renforce les obligations éthiques dans le domaine des conflits d'intérêts et des rémunérations. Il étend les obligations de déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement restreignant les obligations de déclaration aux dirigeants des fédérations, ligues et sociétés commerciales.

I. Le dispositif proposé

A. L'extension des incompatibilités

L'article 1er propose une incompatibilité entre la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant de la ligue professionnelle avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'une entreprise de diffusion audiovisuelle.

L'article 8 étend cette incompatibilité à la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant des sociétés commerciales créées par une ligue professionnelle (selon le schéma existant déjà) ou par une fédération délégataire (selon le schéma introduit à l'article 6).

En effet, si cette incompatibilité paraît utile au niveau de la Ligue, elle l'est plus encore au niveau des sociétés commerciales, dont le coeur de métier est la négociation et la gestion des droits audiovisuels.

B. L'extension du plafond de rémunération

L'article 1er propose de plafonner la rémunération d'un dirigeant ou d'un salarié de ligue professionnelle, en calquant le dispositif sur celui existant pour la rémunération du président d'une entreprise publique. Le décret du 26 juillet 2012 fixe ce plafond à 450 000 euros bruts annuels.

L'article 8 étend ce plafond à la rémunération des dirigeants des sociétés commerciales créées par une ligue professionnelle ou par une fédération délégataire.

Il serait, en effet, inopérant de plafonner la rémunération au sein des ligues tout en permettant aux sociétés commerciales de verser des rémunérations non plafonnées, compte tenu de l'intrication de ces structures.

C. Les obligations de déclaration à la HATVP

Au sein des ligues professionnelles, en application de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sont visés par l'obligation de déclaration d'intérêts et de situation patrimoniale : les présidents, les vice-présidents, les trésoriers et les secrétaires généraux des fédérations délégataires et des ligues professionnelles.

Ces déclarations sont effectuées auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), dans les deux mois à compter de la prise de fonction, puis à nouveau dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Elles ne sont pas publiées. Des déclarations modificatives doivent être réalisées en cours de mandat en cas de modification substantielle du patrimoine ou des intérêts du déclarant.

Compte tenu de l'organisation des ligues professionnelles, le présent article adapte le dispositif de la loi de 2013, en prévoyant que les membres du conseil d'administration et les directeurs généraux des ligues soient soumis à la même obligation.

II. Les modifications apportées par la commission

La commission a adopté l'amendement COM-10 qui limite l'obligation de produire une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale aux dirigeants des fédérations, ligues et sociétés commerciales, en incluant notamment leurs directeurs généraux qui n'étaient pas concernés par cette obligation jusqu'alors.

Il n'y a pas lieu cependant d'imposer cette obligation aux simples membres de l'organe délibérant de ces instances.

En revanche, les ligues et leurs sociétés commerciales doivent appliquer des standards de bonne gouvernance en matière de conflits d'intérêts, comme le prévoit l'article 6, tel que modifié par la commission, selon des modalités qui seront fixées par décret.

La commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 8 bis (nouveau)
Neutralisation des conséquences fiscales du transfert aux clubs
de titres de la société commerciale

Après l'article 8, la commission a adopté, sur proposition du rapporteur, un article additionnel visant à neutraliser les conséquences fiscales du transfert aux clubs de titres de la société commerciale.

Lorsqu'en 2004, la Fédération française de football avait cédé à titre gratuit aux clubs les droits d'exploitation audiovisuelle des championnats de Ligue 1 et 2, le législateur avait prévu un dispositif permettant de neutraliser les conséquences fiscales de cette opération tant pour les clubs que pour la fédération.

Tel est l'objet de l'article L. 333-5 du code du sport, qui dispose que « l'accroissement d'actif résultant, pour les sociétés sportives bénéficiaires, de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle (...) n'est pas pris en compte pour la détermination de leurs résultats imposables (...). » Par ailleurs, pour les fédérations sportives, cette cession « est également sans incidence sur les résultats qu'elles dégagent au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'opération ».

La proposition de loi prévoit que les clubs détenteurs de leurs droits deviennent actionnaires d'une société de clubs, au terme d'un transfert aux clubs, à titre gratuit, de tout ou partie des titres de propriété et des droits de votes de la société commerciale.

Il est donc proposé d'étendre le périmètre de la neutralisation fiscale à cette opération. C'est l'objet de l'amendement n° COM-12 du rapporteur, que la commission a adopté.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

CHAPITRE II
MIEUX CONTRÔLER LA GESTION DES LIGUES ET DES SOCIÉTÉS SPORTIVES
Article 9
Renforcement du contrôle de gestion

Cet article instaure un contrôle de la Cour des comptes sur les ligues professionnelles et sur les sociétés commerciales chargées de commercialiser et de gérer les droits d'exploitation. Il renforce, par ailleurs, le contrôle de la gestion des clubs.

La commission a adopté deux amendements, dont un amendement du rapporteur, afin que les ligues professionnelles puissent conserver l'organisation actuelle de leur contrôle de gestion. L'amendement du rapporteur vise, en outre, à centrer ce contrôle sur la viabilité économique des clubs.

I. Le dispositif proposé

A. Le rôle de la Cour des comptes

Les missions de la Cour des comptes sont définies au Livre Ier du code des juridictions financières. En application de ces dispositions, la Cour des comptes contrôle non seulement les services de l'État et les établissements publics, mais aussi les entreprises publiques, les institutions de la sécurité sociale et les organismes bénéficiant de concours financiers publics, d'une ressource fiscale ou encore de la générosité publique. Elle est également compétente pour contrôler les comptes des délégataires de service public.

En vertu de ces dispositions, la Cour exerce un contrôle sur la gestion des fédérations sportives auxquelles l'État a confié une délégation et qui bénéficient de subventions publiques. À ce titre, la Cour a publié par exemple un rapport en février 2025 sur la Fédération française de cyclisme (FFC). Ce rapport évoque les relations de cette fédération avec la ligue professionnelle qu'elle a créée en 2008.

La Cour ne contrôle toutefois pas directement les ligues professionnelles. Si celles-ci ne bénéficient pas d'argent public, elles agissent néanmoins dans le cadre d'une subdélégation de service public. C'est pourquoi le présent article propose d'instaurer un contrôle des comptes et de la gestion des ligues professionnelles.

Afin que ce contrôle porte sur un ensemble cohérent, il est également proposé de l'étendre aux sociétés commerciales créées par une ligue ou par une fédération.

B. Le contrôle administratif et financier des clubs

Afin d'assurer la pérennité des compétitions et d'en préserver l'équité en limitant les distorsions de concurrence, les fédérations qui ont constitué une ligue doivent mettre en place un contrôle de gestion (article L. 132-2 du code du sport).

Trois domaines font l'objet de ce contrôle administratif et financier :

- les associations et sociétés sportives ;

- l'activité des agents sportifs ;

- les projets d'achat ou de cession des clubs.

Ce contrôle est assuré selon une organisation et des règles qui varient d'une ligue à l'autre, avec généralement une première commission de contrôle au niveau de la ligue, une commission d'appel au niveau de la fédération et un recours possible au Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

L'article 9 renforce le contrôle de gestion des clubs selon deux orientations :

- d'une part, en rattachant ce contrôle aux fédérations plutôt qu'aux ligues : il s'agit, ici, d'éviter une trop grande proximité entre l'organisme de contrôle et la ligue, composée des sociétés sportives contrôlées. Il s'agit aussi de prendre en compte l'hypothèse où la fédération n'aurait pas constitué une ligue professionnelle, mais plutôt une société commerciale, comme le prévoit la proposition de loi ;

- d'autre part, dans le domaine du contrôle des projets de cession ou d'achat de clubs, en prévoyant la publication d'un avis de l'organisme de contrôle.

Dans le domaine du football, la tournure prise par les rachats de clubs tels que les Girondins de Bordeaux ou encore le Red Star suscite de nombreuses interrogations, de même que le rachat de l'Olympique lyonnais.

Racheté à M6 par King Street en 2018, le club des Girondins de Bordeaux a été cédé en 2021 à un acquéreur déjà connu défavorablement pour sa gestion du club de Lille. Le club bordelais, actuellement en National 2, est aujourd'hui en redressement judiciaire. Dans le cadre de la mission d'information, cette situation a conduit un président de club à s'interroger :

« Je suis d'ailleurs surpris que l'on ait pu redonner un club français à une personne qui n'a toujours pas son domicile fiscal en France et qui a déjà coulé d'autres clubs à l'étranger. En tant que citoyen, payant mes impôts en France, voir quelle est la situation de ce club aujourd'hui en dépit de l'utilisation de fonds publics... C'est assez moyen ! »11(*)

Si la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) ne peut pas bloquer de telles transactions, la publication d'un avis paraît de nature à déclencher une alerte, incitant les pouvoirs publics et acteurs du mouvement sportif à intervenir.

II. Les modifications apportées par la commission

La commission a adopté l'amendement COM-14 du rapporteur, qui confie à la fédération la responsabilité de créer l'organisme de contrôle, en supprimant l'obligation que celui-ci soit constitué « en son sein ». Cette formulation tient compte de la diversité des organisations existantes, selon les disciplines, avec généralement une première instance au niveau de la ligue, un appel au niveau de la fédération et un recours possible au Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Ce schéma pourra être conservé.

L'amendement du rapporteur précise, par ailleurs, que les membres de l'organisme de contrôle sont des professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l'audit ou de la finance, afin de garantir un certain niveau d'expertise. Il énonce la finalité du contrôle réalisé, qui vise à préserver la viabilité économique des clubs. C'est pourquoi ce contrôle doit reposer sur des dispositifs tels que la limitation des effectifs et le plafonnement de la masse salariale. Il doit se fonder, en outre, sur l'analyse des comptes d'exploitation des clubs, indépendamment des apports en capital ou en compte courant d'associés.

En cas d'écarts significatifs entre les comptes prévisionnels et réalisés, l'organisme prend des sanctions financières et sportives.

La commission a adopté l'amendement COM-22 rect. bis de M. Claude Kern et plusieurs de ses collègues, précisant que les conditions de fonctionnement de l'organisme de contrôle sont fixées, le cas échéant, par la convention de subdélégation conclue entre la fédération et la ligue professionnelle.

La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

CHAPITRE III
RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE PIRATAGE DES CONTENUS SPORTIFS
Article 10
Lutte contre le piratage des programmes sportifs

Cet article permet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de lutter en temps réel contre le piratage des programmes sportifs audiovisuels.

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement précisant le rôle de chaque intervenant dans le dispositif, afin de l'améliorer et de le sécuriser.

I. Le dispositif proposé

A. Des acteurs confrontés à la banalisation du piratage

En novembre 2024, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a présenté un bilan12(*) de son action dans le domaine de la lutte contre le piratage. Le régulateur estime à 1,5 milliard d'euros le manque à gagner lié à la consommation illicite de contenus audiovisuels et sportifs en 2023 (sur un marché total évalué à 11,8 milliards d'euros).

S'agissant plus particulièrement des contenus sportifs, qui représentent 16 % de ce marché (1,9 Md€), le manque à gagner est évalué à 290 M€. D'après l'Arcom, « les clubs professionnels sont les plus directement touchés (130 M), compte tenu de leur dépendance aux droits de diffusion (en moyenne plus d'un tiers de leurs revenus). La consommation de contenus illicites impacte donc fortement les clubs et leur capacité à être performants. Le sport amateur est également touché par l'intermédiaire de la taxe Buffet (5 % sur les droits de retransmissions) non perçue, pour laquelle le manque à gagner est évalué à 15 millions d'euros. »

L'étude de l'Arcom met en évidence « une demande pour des modèles et offres alternatives en matière de sport » susceptibles de favoriser un report vers l'offre légale.

À l'initiative du Sénat, la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique a introduit aux articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport un dispositif de protection des droits sportifs dont la mise en oeuvre est confiée à l'Arcom, en collaboration avec les fournisseurs d'accès à internet (FAI). La loi donne à l'Arcom la possibilité de bloquer les sites retransmettant illégalement des événements sportifs, sur le fondement d'une ordonnance du président du tribunal judiciaire.

L'Arcom est, toutefois, confrontée au développement de nouveaux modes de diffusion tels que la télévision par internet (IPTV), la diffusion de contenus via les réseaux sociaux et, plus généralement, la pratique du « live-streaming ». Par ailleurs, ces pratiques ont pris une dimension massive, industrielle, s'appuyant sur des moyens techniques sophistiqués et sur des réseaux internationaux dégageant des profits considérables. Elles constituent un danger existentiel pour le sport professionnel tel que nous le connaissons aujourd'hui.

B. Un cadre juridique aujourd'hui insuffisant

Le cadre juridique mis en place en 2021, inscrit à l'article L. 333-10 du code du sport, comprend plusieurs étapes. Il prévoit l'intervention du juge judiciaire afin de garantir la protection de la liberté de communication, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

En premier lieu, lorsqu'ont été constatées « des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle », « le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ».

En deuxième lieu, les titulaires de droits peuvent saisir l'Arcom afin qu'elle bloque l'accès aux services non encore identifiés à la date de l'ordonnance. Après un constat effectué par des agents habilités et assermentés, l'Arcom notifie aux personnes désignées par l'ordonnance les données d'identification du service à bloquer.

Enfin, l'Arcom adopte des modèles d'accords volontaires entre les titulaires de droits et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes.

Grâce à ce dispositif, l'audience illicite a diminué d'environ un tiers entre 2021 et 2023. Depuis son entrée en vigueur, ce sont près de 8 000 sites sportifs illicites qui ont été bloqués à l'initiative du régulateur.

Ce dispositif a permis une avancée significative, qu'il convient désormais de prolonger par la mise en oeuvre de mécanismes de blocage en temps réel, afin de répondre efficacement à l'industrialisation du phénomène. Depuis 2023, en effet, le piratage s'est amplifié, banalisé. Il touche un public de plus en plus large. Une étude commandée par la LFP à l'institut Ipsos indique, par exemple, que 55 % des téléspectateurs du match opposant l'Olympique de Marseille (OM) au Paris Saint-Germain (PSG), le 27 octobre 2024, auraient visionné la rencontre de façon illicite.

C. La mise en place d'un dispositif de lutte contre le piratage en temps réel

Le présent article 10 répond, par ailleurs, à la recommandation de la Commission européenne du 4 mai 2023 sur la manière de lutter contre le piratage en ligne des manifestations sportives et autres événements en direct. S'appuyant sur le règlement sur les services numériques, en date du 19 octobre 2022, cette recommandation souligne l'importance d'une action urgente de la part des fournisseurs de services d'hébergement pour réduire au minimum le préjudice causé par la diffusion en continu illégale.

Aux termes de la proposition de loi :

- les titulaires de droits communiquent à l'Arcom les données d'identification des services illicites, au moyen d'un système automatisé qui transmet immédiatement ces données aux personnes visées par l'ordonnance du président du tribunal judiciaire (notamment, mais pas seulement, les fournisseurs d'accès à internet) ;

- l'Arcom assure le contrôle du système automatisé et peut à tout moment suspendre toute mesure de blocage irrégulière demandée par le titulaire de droits ;

- les services de communication visés par la mesure de blocage peuvent introduire très rapidement un recours devant l'Arcom ;

- l'Arcom tient à jour une liste des données d'identification des services visés par les mesures de blocage. Elle communique cette liste aux signataires des accords volontaires.

Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris a récemment précisé la portée du dispositif de lutte contre le piratage, jugeant que les VPN étaient bien des intermédiaires techniques chargés d'y contribuer. Le 16 mai 2025, le tribunal a fait injonction à cinq fournisseurs de VPN de mettre en oeuvre une mesure de blocage pour un total de 203 noms de domaines. L'article L. 333-10 du code du sport est rédigé de façon à impliquer « toute personne susceptible de contribuer à remédier » au phénomène de piratage, ce qui signifie que tous les intermédiaires techniques actuels et futurs sont potentiellement concernés.

II. Les modifications apportées par la commission

La proposition de loi se fonde sur le dispositif déjà existant de lutte contre le piratage de contenus sportifs, dans lequel les mesures de blocage sont fondées sur une ordonnance du juge judiciaire, comme le requiert la jurisprudence du Conseil constitutionnel13(*).

D'après cette jurisprudence, les atteintes à l'exercice de la liberté d'expression et de communication doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. La détermination du caractère illicite des contenus en cause ne saurait être soumise à la seule appréciation de l'administration. Le juge est seul compétent pour ordonner des mesures de blocage. La proposition de loi prend pleinement en considération cet impératif.

Étant donné la spécificité des contenus sportifs, dont la valeur repose entièrement sur une diffusion en direct, les mesures de blocage doivent pouvoir être mises en oeuvre en temps réel afin d'assurer l'effectivité de la protection du droit d'exploitation. Ce droit fait aujourd'hui l'objet de violations systématiques et répétées, dans un contexte de piratage massif portant directement préjudice aux ayants droit et aux diffuseurs liés à eux par contrat.

Le texte propose un juste équilibre, en mettant en place un système automatisé, sous le contrôle du régulateur. Les agents habilités et assermentés de l'Arcom pourront, à tout moment, analyser la régularité des mesures prises sur la base des ordonnances judiciaires évoquées. Ils pourront, si nécessaire, suspendre ces mesures.

La proposition de loi assure, en outre, l'effectivité du droit au recours. Les mesures proposées résultent de la nécessité de lutter contre un abus de la liberté de communication portant gravement atteinte aux droits de tiers.

La commission a adopté l'amendement COM-15, qui précise le rôle de chaque intervenant dans le dispositif, afin de l'améliorer et de le sécuriser.

Cet amendement comporte les dispositions suivantes :

- les titulaires de droits doivent justifier auprès de l'Arcom leur demande de blocage ; ils sollicitent si nécessaire la levée de cette mesure ; ils informent par tout moyen les personnes dont le service est bloqué ;

- l'Arcom assure le contrôle du système automatisé, permettant la transmission sans délai des demandes de blocage aux fournisseurs d'accès. Ses agents habilités et assermentés peuvent à tout moment s'assurer de la conformité des mesures et, à défaut, suspendre celles-ci. Elle peut adresser des préconisations auxquelles le titulaire de droits est tenu de se conformer ;

- les personnes dont le service est bloqué peuvent introduire un recours auprès de l'Arcom ;

- l'amendement renforce les sanctions figurant dans la proposition de loi, en prévoyant la possibilité de condamnations au retrait des dispositifs et logiciels utilisés pour commettre l'infraction, et en précisant les sanctions susceptibles d'être prononcées contre les personnes morales.

La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Article 11
Mesures d'adaptation

Cet article prévoit des mesures d'adaptation outre-mer.

Il a été adopté par la commission sans modification.

I. Mesures applicables à Wallis et Futuna

L'article L. 423-1 du code du sport dispose que sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 231-5 (rôle des fédérations sportives dans le domaine de la prévention en matière de santé et de dopage) et L. 333-9 du code du sport (événements sportifs d'importance majeure).

La proposition de loi prévoit l'application à Wallis et Futuna du dispositif de lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives, tel que complété par la présente loi (article L. 333-10 et suivants du code du sport).

II. Mesures applicables en Polynésie française

Les articles L. 424-1 à L. 424-3 du code du sport prévoient l'application à la Polynésie française de l'article L. 333-9 du code du sport (événements sportifs d'importance majeure) ainsi que de diverses mesures de lutte contre le dopage.

La proposition de loi prévoit l'application à la Polynésie française du dispositif de lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives, tel que complété par la présente loi (article L. 333-10 et suivants du code du sport).

III. Mesures applicables en Nouvelle-Calédonie

Les articles L. 425-1 et suivants prévoient l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 333-9 du code du sport (événements d'importance majeure) ainsi que de diverses dispositions relatives aux infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs.

La proposition de loi prévoit l'application en Nouvelle-Calédonie du dispositif de lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives, tel que complété par la présente loi (article L. 333-10 et suivants du code du sport).

IV. Lutte contre les dérives des influenceurs

La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux impose des règles concernant la promotion de certains produits et interdit certaines pratiques dans ce cadre.

Son article 3 dispose qu'un certain nombre de dispositions législatives concernant la publicité et la promotion de biens et services sont applicables à l'activité d'influence commerciale par voie électronique, définie comme l'activité des « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque ».

Les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport, relatifs à la lutte contre le piratage, sont applicables à l'activité d'influence commerciale par voie électronique. La proposition de loi étend l'implication des influenceurs dans la lutte contre le piratage en les soumettant aux nouvelles obligations qu'elle institue.

La commission a adopté l'article 11 sans modification.

Article 11 bis (nouveau)
Dispositions transitoires

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un article additionnel après l'article 11 permettant une transition vers une nouvelle organisation du football professionnel français.

La présente loi propose deux schémas distincts d'organisation du sport professionnel, faisant appel à une société commerciale.

Dans le cas où les droits d'exploitation audiovisuelle ont été cédés aux clubs, la société commerciale, rattachée directement à la fédération, est une société de clubs, dans laquelle la fédération dispose de droits particuliers et notamment d'un droit de vote préférentiel. Il est rappelé que la seule fédération concernée par ce schéma est la Fédération française de football (FFF), qui a cédé ses droits d'exploitation audiovisuelle aux clubs en 2004, en application de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Il est souhaitable d'organiser la transition vers cette organisation dans un délai de trois mois, ce qui permettra :

- de clarifier la gouvernance du football professionnel ;

- de séparer clairement les missions régaliennes des activités économiques ;

- et d'associer les clubs de façon plus transparente à la gouvernance de ces activités.

Dans le contexte actuel d'incertitude économique, quant à la valeur des droits, une transition trop lente risquerait de prolonger la crise que traverse le football français. L'intérêt général exige une transition rapide vers le nouveau modèle.

La commission a adopté l'amendement COM-16 du rapporteur qui prévoit deux modalités possibles de transition : celle-ci peut intervenir d'un commun accord entre la fédération et la ligue ; à défaut, elle intervient automatiquement à l'issue d'un délai de trois mois après la promulgation de la loi.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 12
Compensation du coût du dispositif

Cet article compense le coût éventuel de la proposition de loi pour les finances publiques.

La commission a adopté l'article 12 sans modification.

*

* *

La commission de la culture, de l'éducation, de la communication
et du sport a adopté la proposition de loi ainsi modifiée
.

EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 28 MAI 2025

_________

M. Laurent Lafon, président. - Nous examinons le rapport de notre collègue Michel Savin sur la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel.

Je vous rappelle que l'examen de ce texte en séance publique est programmé le mardi 10 juin prochain à 14 h 30 et que nous nous réunirons en début d'après-midi, ce même jour, afin d'examiner les amendements de séance déposés sur ce texte.

M. Michel Savin, rapporteur. - La proposition de loi déposée par le président Lafon relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel que nous examinons aujourd'hui est issue des travaux de la mission d'information sur l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel français.

Adopté à l'unanimité en octobre dernier, le rapport de cette mission d'information a formulé 35 recommandations en vue de clarifier la gouvernance collective du sport professionnel, mais aussi de renforcer le contrôle des budgets des clubs et des ligues professionnelles, de partager plus équitablement les ressources issues des droits audiovisuels, de renforcer les exigences en matière d'éthique, de bonne gestion et de démocratie, et de réinventer l'économie du sport professionnel confrontée à la progression du piratage.

Les constats établis dans le rapport se sont confirmés au cours des derniers mois. Ainsi, le principal diffuseur du championnat de France de football a souhaité mettre fin de façon anticipée à son contrat, le piratage des contenus sportifs est en progression et se banalise, et le déficit cumulé prévisionnel dépasse 1 milliard d'euros pour l'ensemble des clubs professionnels de football. La survie de plusieurs clubs dépend désormais de la solidité financière et de la bonne volonté de leurs actionnaires.

Pour identifier les solutions possibles, le président de la Fédération française de football (FFF) et la ministre des sports ont lancé en mars dernier des états généraux qui ont abouti à des propositions de réforme en profondeur allant dans le sens de nos travaux, s'agissant de la gouvernance, du développement économique et de la discipline. Parallèlement, un certain nombre de blocages dans l'organisation et la gestion du sport professionnel appellent des ajustements législatifs.

Lors des nombreuses auditions que nous avons organisées, nous avons pu entendre l'ensemble des acteurs concernés, notamment les fédérations, les ligues, les organisations professionnelles, les organismes de contrôle, les titulaires de droits sportifs, les diffuseurs, le ministère et la ministre. Ces travaux ont permis d'aboutir à 16 amendements que je vous proposerai : ils visent à préciser et sécuriser les dispositifs, à accroître la solidarité dans la gestion du sport professionnel et à renforcer les contrôles.

Le football est confronté à des problématiques de gouvernance qui lui sont spécifiques, mais qui correspondent aussi à l'amplification de défis partagés avec les autres sports professionnels, également confrontés à des évolutions.

Les effets du piratage sur l'économie du sport professionnel sont majeurs. Ainsi, plus de la moitié des téléspectateurs du match du 27 octobre 2024 entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain (PSG) auraient visionné cette rencontre de façon illicite. Le manque à gagner est évalué à près de 300 millions d'euros pour l'année 2023.

Sur l'initiative du Sénat, la lutte contre le piratage a été renforcée par la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique. Depuis 2022, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a procédé à environ 8 000 blocages. Le rythme de ces blocages s'est accéléré jusqu'à environ 600 par mois.

À titre de comparaison, toutefois, pendant la saison 2023-2024, ce sont environ 650 000 retransmissions illégales de matchs qui ont été bloquées par la Première Ligue anglaise, soit plus de 50 000 retransmissions par mois, à comparer aux 600 par mois en France. Les moyens juridiques et humains mis en oeuvre en France demeurent donc insuffisants pour endiguer un phénomène sociétal qui produit des effets en chaîne dans tous les secteurs de la télévision payante.

En matière de gouvernance, le schéma pyramidal prévu par le code du sport a permis un développement équilibré du sport professionnel. Des ajustements sont néanmoins nécessaires. En particulier, le sport professionnel féminin ne dispose ni de moyens financiers ni des outils juridiques nécessaires pour se développer au même niveau que le sport professionnel masculin.

Par ailleurs, comme l'a souligné un rapport remis à la ministre des sports en juillet 2023 par M. Rémy Schwartz, conseiller d'État, le code du sport ne permet pas d'encadrer de façon suffisante la mise en oeuvre de la subdélégation dont bénéficient les ligues professionnelles. En particulier, si le retrait de la délégation octroyée à une fédération est encadré, ce n'est pas le cas pour un retrait éventuel de la subdélégation. En cas de désaccord entre la fédération et la ligue dans le domaine de la compétence partagée, la situation serait bloquée, ce qui entraînerait des recours de l'une ou l'autre partie auprès du ministre des sports, voire de la juridiction administrative. Nous avons auditionné les six ligues professionnelles existantes. La plupart d'entre elles ont ainsi expérimenté des situations de blocage du fait d'un désaccord avec leur fédération.

Cette proposition de loi a donc pour objet d'améliorer la gouvernance, la transparence et la viabilité économique du sport professionnel.

L'article 1er renforce les obligations des ligues professionnelles au titre de leur subdélégation. Il plafonne notamment les rémunérations des dirigeants des ligues.

L'article 2 encadre le retrait ou le non-renouvellement de la subdélégation. Il en explicite les conséquences. Ces dispositions ne constituent pas un facteur de fragilisation, mais au contraire, de sécurisation, dans la mesure où la possibilité de retrait existe déjà, mais sans encadrement juridique clair. Son objectif est surtout dissuasif.

L'article 3 associe les associations de supporters à la gouvernance du sport professionnel à titre consultatif.

L'article 4 précise les dispositions de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, s'agissant de la création par une ligue d'une société commerciale.

L'article 5 modifie les conditions de commercialisation des droits audiovisuels en supprimant l'obligation d'allotissement.

L'article 6 prévoit la possibilité pour une fédération de créer une société commerciale, l'associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété de ses droits audiovisuels. Cette possibilité ne concerne, en l'état, que le football, puisque la Fédération française de football est la seule à avoir ainsi cédé ses droits. Dans ce schéma, la fédération jouera un rôle central. Il s'agit de dépasser le triptyque associant fédération, ligue et société commerciale, qui conduit à une gouvernance peu lisible et déresponsabilisante.

L'article 7 impose un écart maximal de distribution des revenus entre les clubs.

L'article 8 renforce les obligations de déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

L'article 9 réforme le contrôle de gestion des ligues et des sociétés sportives en introduisant un contrôle de la Cour des comptes sur les premières et en réformant le contrôle administratif et financier des clubs.

L'article 10 renforce le dispositif de lutte contre le piratage issu de la loi de 2021 afin de rendre possibles des blocages en temps réel pendant la durée de la diffusion en direct d'un événement sportif. L'ampleur prise par le phénomène nécessite en effet la mise en place d'un système automatisé sous le contrôle de l'autorité de régulation semblable au dispositif existant en Italie, où il a permis une réduction significative du piratage. De nouveaux défis sont également institués, ne visant pas l'utilisateur final, mais les services illicites eux-mêmes et ceux qui les commercialisent.

Des modifications en profondeur sont nécessaires, qui passent par une organisation clarifiée, une solidarité accrue et des contrôles renforcés. Les 16 amendements que je vous proposerai visent à préciser et à renforcer la portée de la proposition de loi du président Lafon. Une transformation en profondeur s'impose dans le football. En revanche, les autres disciplines nécessitent des ajustements sans remise en cause des grands équilibres actuels.

Je vous proposerai donc de modifier le texte, premièrement, pour appliquer le plafond de rémunération introduit par la proposition de loi au cumul éventuel de rémunération versé par la ligue et par la société commerciale. Il convient également de faire en sorte que les délégués des clubs à statut professionnel ne puissent détenir plus de 25 % des voix au sein de l'assemblée générale.

Deuxièmement, il est proposé de donner la possibilité aux fédérations sportives de créer une seconde ligue professionnelle pour la gestion du sport professionnel féminin.

Troisièmement, il est suggéré de restreindre les motifs susceptibles de justifier le retrait d'une subdélégation et de soumettre ce retrait à un avis préalable du ministre des sports.

Quatrièmement, il est proposé de limiter le nombre de modèles possibles. Soit la société commerciale appartient à la ligue, comme le prévoit la loi du 2 mars 2022, soit elle appartient à la fédération et aux clubs, dès lors que ceux-ci sont propriétaires de leurs droits audiovisuels.

Cinquièmement, il est essentiel de mieux encadrer la profession d'agent sportif. En effet, cette profession joue un rôle central dans l'économie de certains sports professionnels, notamment le football. Un encadrement insuffisant peut entraîner des conflits d'intérêts, des pratiques opaques et des abus. Il est donc nécessaire de lutter contre l'implication d'intermédiaires ne disposant pas de la licence d'agent sportif et de renforcer les obligations de formation dans l'accès et l'exercice de cette profession.

Sixièmement, il convient d'organiser une consultation des associations de supporters dans le cadre d'un dialogue régulier avec les instances de chaque discipline, sans toutefois permettre leur participation à ces instances, dans la mesure où le mouvement supportériste est insuffisamment structuré à ce jour.

Septièmement, il convient de préciser l'objet de la société de clubs, prévue par l'article 6, ainsi que sa gouvernance, en mettant l'accent sur le rôle clé que devra jouer la fédération.

Huitièmement, il faut prévoir une transition vers le nouveau modèle de la société de clubs dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi.

Neuvièmement, il convient de préciser que l'écart maximal de distribution des revenus est compris entre 1 et 3 à l'intérieur d'un même championnat.

Dixièmement, il est nécessaire de limiter l'obligation de produire des déclarations d'intérêt et de situation patrimoniale aux dirigeants des fédérations, ligues et sociétés commerciales.

Onzièmement, je vous proposerai de préciser la finalité du contrôle de gestion qui vise à préserver la viabilité économique des clubs. Cela implique des dispositifs de limitation des effectifs et de plafonnement de la masse salariale, ainsi qu'une analyse des comptes d'exploitation des clubs indépendamment des apports de leurs actionnaires.

Enfin, nous pourrons préciser le rôle de chacun des acteurs de la lutte contre le piratage afin de sécuriser le dispositif de la proposition de loi et d'en assurer l'efficacité et la proportionnalité. Les titulaires de droit devront justifier auprès de l'Arcom leur demande de blocage et informer par tous moyens les services bloqués de cette démarche. L'Arcom assurera le contrôle du système automatisé qui transmettra sans délai des demandes de blocage aux fournisseurs d'accès. Des recours pourront être portés devant l'Arcom afin de garantir que l'automaticité du système ne porte pas atteinte à la diffusion de contenus licites. Le complément ainsi apporté à la loi de 2021 est indispensable pour assurer l'effectivité de la lutte contre un phénomène désormais massif et protéiforme.

Vous le voyez, chers collègues, ce texte est une refondation inédite du sport professionnel français. Il vise à construire un sport plus solide, plus juste et plus moderne, à la hauteur de ses responsabilités économiques, sociales et morales. Je vous propose de le faire avec exigence, cohérence et détermination.

Concernant le périmètre de ce projet de loi, en application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose d'inclure dans le périmètre de la proposition de loi les dispositions relatives à l'organisation, à la gouvernance et au contrôle de la gestion du sport professionnel par l'État, les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les sociétés commerciales créées par les fédérations et par les ligues ; à l'organisation et au contrôle des sociétés sportives et des autres acteurs du sport professionnel ; à la gestion et à la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions et manifestations sportives ; à la lutte contre la retransmission illicite de ces compétitions et manifestations.

Il en est ainsi décidé.

M. Stéphane Piednoir. - Je tiens d'abord à remercier le rapporteur pour la clarté de sa présentation ainsi que pour la qualité du travail de fond qu'il a mené au travers de ses auditions. Il convient également de saluer la continuité de nos travaux parlementaires : on reproche trop souvent au Parlement de produire des rapports d'information sans suites concrètes. Or, en l'espèce, les 35 propositions formulées dans le cadre du rapport d'information trouvent ici une traduction législative tangible.

S'agissant du fond de cette proposition de loi, son titre laisse à penser que l'on ambitionnerait de réformer l'ensemble du sport professionnel, en le réglementant davantage et en assainissant ses pratiques. En réalité, comme cela est clairement indiqué dans l'exposé des motifs, le texte vise principalement des problématiques de gouvernance propres au football professionnel français. Il importe donc de garder à l'esprit cet objectif. C'est d'ailleurs l'une des premières réserves que suscite ce texte : on prend prétexte des dysfonctionnements spécifiques au football professionnel pour étendre les mesures à d'autres fédérations et ligues, qui ne rencontrent pas forcément les mêmes difficultés.

Nous pourrions disserter longuement sur l'ultra-domination du Paris Saint-Germain, mais ce que je déplore surtout, c'est qu'il n'y ait que le Paris Saint-Germain. Dans d'autres pays européens, il existe également des dominations fortes, mais elles alternent entre deux ou trois clubs. Il suffit de se pencher sur les palmarès des dix à quinze dernières saisons pour le constater. En Allemagne, toutefois, un seul club a remporté la quasi-totalité des championnats sur la période.

Le secteur du football demeure particulièrement exposé aux dérives : inflation des prix, mais aussi inflation des effectifs au sein des clubs. C'est un point qui m'a particulièrement interpellé à la lecture du rapport. Les effectifs des clubs français sont souvent plus importants que ceux de leurs homologues européens, sans que cela ne se traduise dans les performances. Cet écart mérite une attention approfondie. Vous avez eu raison, monsieur le rapporteur, d'y insister en conclusion de votre intervention.

Mais le dysfonctionnement majeur, qui touche plutôt les petits clubs, concerne les dérives liées aux droits de retransmission télévisée.

Je redirai ici ce que j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises en commission, l'origine du problème réside dans l'abandon de nos alliés les plus proches et les plus fidèles. L'épisode Mediapro a marqué le début d'une dérégulation du secteur audiovisuel appliqué au football français. L'acteur historique a été totalement délaissé et c'est à lui que l'on a finalement demandé de sauver la fin de saison, dans l'urgence, à des conditions tarifaires discutables. Ensuite, de nouveaux entrants comme Amazon et DAZN ont investi le marché, en proposant des abonnements coûteux, rendus encore plus onéreux par leur multiplication. Ce morcellement détourne le public potentiel des offres officielles et alimente inévitablement le recours au piratage.

Cette dérive répond à une certaine logique, nourrie par le mirage du milliard d'euros par saison, évoqué par le président de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). On a voulu croire que notre championnat valait cette somme. Depuis, la réalité nous a rattrapés. On a cédé à la folie des grandeurs, sans considérer que le football reste un spectacle qui mérite simplement un prix d'abonnement raisonnable.

La baisse des droits télévisés, car c'est bien là que nous en sommes, touche très peu les grands clubs, en particulier le Paris Saint-Germain. À titre d'exemple, le PSG percevra 50 millions d'euros pour sa seule participation à la Coupe du monde des clubs cet été, qui est une compétition supplémentaire imposée à des footballeurs professionnels qui réclament déjà un temps de repos. Ce sont donc les petits clubs qui pâtissent de cette situation. Je ne parle pas uniquement d'Angers, mais de nombreux autres clubs confrontés aux mêmes difficultés.

Dès lors, pourquoi ne pas envisager de réduire l'écart de répartition des droits TV, comme le prévoit le texte, en le limitant dans une fourchette de 1 à 3 ? L'idée mérite d'être examinée. Réduire cet écart serait une manière de rétablir un peu d'équité.

Un point essentiel du texte, que le rapporteur, à mon sens, a trop peu souligné, concerne la lutte contre les conflits d'intérêts. Que le football français ait un club dominant n'a rien d'anormal. Le Paris Saint-Germain disputera samedi la finale de la Ligue des champions, ce qui n'est pas un événement courant. En revanche, avoir un président de club qui cumule également des fonctions de dirigeant dans l'audiovisuel constitue une source manifeste de conflit d'intérêts. Il s'agit là de l'un des marqueurs les plus importants du texte : la lutte contre ces conflits d'intérêts qui noyautent l'ensemble du système.

La lutte contre le piratage constitue un autre axe positif. L'Arcom doit assumer son rôle de gendarme de l'audiovisuel, en procédant à des blocages systématiques et en temps réel des flux illicites, à l'instar de ce qui se pratique déjà dans d'autres pays. Rien ne justifie que cela ne soit pas possible en France.

Permettez-moi, pour conclure, de formuler deux réserves et de poser trois questions.

Ma première réserve porte sur la question du plafonnement des rémunérations au sein des ligues. En effet, il existe des conseils d'administration compétents pour juger si la rémunération du président de la ligue est cohérente ou non.

Ma deuxième réserve concerne la création d'une obligation de déclaration d'intérêts auprès de la HATVP. On ajoute ici une contrainte supplémentaire, dont chacun sait combien elle peut se révéler fastidieuse.

J'en viens à mes trois questions. Premièrement, peut-on envisager qu'il y ait un jour un arbitrage du ministère en cas de désaccords entre fédération et ligue ? Deuxièmement, pourquoi introduire un contrôle par la Cour des comptes à l'article 9, alors que rien, à ce jour, n'empêche juridiquement cette institution de mener des contrôles ? Troisièmement, concernant la limitation des effectifs dans les clubs, peut-on espérer une application à l'échelle européenne, afin d'éviter que la France n'adopte des règles plus strictes que ses voisins, au risque de compromettre la compétitivité de ses clubs ?

M. Jean-Jacques Lozach. - Je salue le travail réalisé par l'auteur de cette proposition de loi et par son rapporteur. À ce stade, le groupe socialiste n'a pas déposé d'amendements, mais il semble qu'il y ait eu une erreur d'interprétation sur la notion de gentlemen's agreement...

L'écueil à éviter dans le cadre de ce texte était de légiférer uniquement sur le football professionnel, et il l'a été. Les lois sur le sport professionnel en général sont rares. La dernière est la loi du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, dite Braillard 2. Mais il est vrai que la loi de 2022 que vous avez citée concernait aussi dans une certaine mesure le sport professionnel. C'est dans le continuum de ces textes que nous devons nous inscrire. Il ne s'agit pas simplement de mettre de l'huile dans les rouages des relations entre une fédération et une ligue professionnelle.

L'occasion s'offre à nous de revenir sur des sujets qui sont souvent évoqués, depuis des années, sans jamais qu'ils fassent l'objet de textes législatifs. C'est le cas notamment du problème des agents sportifs et des intermédiaires, qui donne matière à débat. Nous plaçons donc nos espoirs dans un usage pas trop restrictif de l'article 45 de la Constitution, d'autant que l'intitulé de la proposition de loi est large et ambitieux.

De plus, ce texte n'est pas seulement de circonstance. Ce qui se passe dans le monde du football prend une tournure très médiatique, mais on ne peut le réduire à une crise financière. D'ailleurs, les crises financières se succèdent depuis des décennies dans le football : il suffit de reprendre les titres de la presse d'il y a vingt ans pour le prouver. La crise est également de gouvernance et c'est aussi une crise éthique. Il ne faut surtout pas sous-estimer ces aspects, même si le football français semble se porter très bien par ailleurs.

Ce texte nous donne aussi l'occasion d'anticiper d'éventuels dysfonctionnements ou difficultés qui se rencontrent dans d'autres pratiques sportives, celles-ci se rapprochant du modèle du football, au fil des années, de manière insidieuse.

Je ne reviendrai pas sur ce qui fait consensus, notamment la promotion du sport féminin, la nécessité de renforcer les contrôles et la transparence ou bien encore la lutte contre le piratage.

Je me félicite que ce texte aboutisse à fixer un cadre qui ouvre le champ des possibles sur l'architecture globale de l'écosystème concerné, à partir de ses différentes instances : la fédération, une ou plusieurs ligues professionnelles, une ou plusieurs sociétés commerciales, éventuellement une société des clubs, tout cela en relation avec les partenaires habituels que sont l'État, les collectivités et les entreprises. Derrière cette architecture s'affirme la volonté clairement justifiée de responsabiliser davantage les acteurs.

Les élus du groupe socialiste sont globalement favorables à ce texte.

M. Pierre-Antoine Levi. - Je prends la parole également au nom de M. Claude Kern, qui n'a malheureusement pas pu assister à cette réunion.

Je tiens à vous féliciter, monsieur le rapporteur, pour les amendements que vous avez déposés, et à saluer le président Lafon pour cette proposition de loi qui va dans le bon sens. Tous deux, vous avez conduit un travail approfondi, à la hauteur de l'urgence de la situation. Le texte s'attaque à des dysfonctionnements clairement identifiés par la mission d'information.

Vous avez évoqué, monsieur le rapporteur, la question du piratage : 55 % des téléspectateurs ont regardé illégalement le match opposant Marseille au Paris Saint-Germain en octobre dernier. Pour l'année 2023, le manque à gagner s'élève à 290 millions d'euros. Ce sont des sommes considérables. Face à une telle situation, il devenait impératif d'agir. Votre rapport d'information intitulé Football-business : stop ou encore a posé un diagnostic lucide, et cette proposition de loi y apporte des réponses concrètes et structurantes.

J'aimerais également dire quelques mots sur l'émoi que certains articles du texte ont suscité. Nous avons tous reçu des messages de l'Association nationale des ligues de sport professionnel, soulignant que, dans leurs disciplines respectives, les relations entre fédérations et ligues se déroulaient de manière satisfaisante. Vous avez eu raison de clarifier que la situation visée par le texte concernait principalement les relations entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnelle, lesquelles sont, en quelque sorte, le vaisseau amiral du dispositif. Les amendements que vous avez présentés permettent, à cet égard, de rassurer les autres ligues.

Certains de ces amendements vont, à mon sens, dans le bon sens.

C'est le cas de l'amendement COM-11, qui vise à limiter à 25 % la représentation des clubs professionnels dans les assemblées générales des fédérations, contribuant ainsi à préserver l'équilibre démocratique et à garantir le rôle des fédérations en tant que dépositaires de la délégation de service public.

De même, les amendements COM-4 et COM-5 à l'article 2 visent à introduire des garanties procédurales essentielles, notamment un délai de six mois et l'avis du ministre. Ils instaurent ainsi un équilibre satisfaisant entre exigence de régulation et sécurité juridique.

Le dispositif est également amélioré à l'article 3, par l'amendement COM-6 qui vise à privilégier la consultation régulière des supporters plutôt qu'une représentation formelle, qui serait lourde à organiser.

Enfin, l'amendement COM-9 vise à fixer dans la loi un écart maximal de 1 à 3 dans la répartition des droits audiovisuels, répondant ainsi à un objectif fondamental de solidarité et d'équilibre concurrentiel entre les clubs.

Les amendements que vous allez présenter illustrent la qualité du travail accompli, en particulier la prise en compte rigoureuse de ce que nous avons entendu lors des auditions. Ils visent à modifier de manière significative un texte qui, dans son orientation générale, va plutôt dans le bon sens pour l'avenir du sport professionnel.

Je me permets de transmettre quelques mots de la part de Claude Kern, qui a déposé un certain nombre d'amendements. Je sais, monsieur le rapporteur, que vous avez émis un avis favorable sur l'un d'entre eux. S'agissant des autres amendements, ils permettront d'ouvrir un débat utile en séance, susceptible de rassurer les différentes ligues qui nous suivent avec attention et qui écouteront nos échanges.

M. Pierre Ouzoulias. - Je dois excuser mon collègue Jérémy Bacchi, qui n'a pas pu être présent, ce qui m'oblige à parler de football. Rien ne m'aura été épargné... (Sourires.)

Avant tout, permettez-moi, monsieur le rapporteur, de vous adresser nos remerciements sincères. Nous savons dans quelles conditions de pression extérieure vous avez mené votre mission. Vous y avez résisté, et il faut le souligner : ceux qui ont flanché ne sont pas ceux que l'on aurait soupçonnés au départ. Ce sont bien les propositions du Sénat qui, finalement, l'ont emporté et qui ont suscité l'adhésion de la Fédération française de football, preuve qu'il y avait derrière ces propositions une réelle logique et une forme de bon sens.

C'est une issue satisfaisante, d'autant plus précieuse en cette période où les missions d'information parlementaires font parfois l'objet de critiques fortes. Or, il me semble au contraire que la mission de contrôle du Parlement prend toute sa dimension et gagne en légitimité. C'est un développement tout à fait intéressant.

Autre remarque de fond, il est essentiel que cette commission ne se limite pas à une lecture strictement culturelle ou sportive des enjeux, mais prenne systématiquement en compte leur dimension économique. Il ne faut pas dissocier les deux. Nos travaux sur l'intelligence artificielle l'attestent : derrière chaque avancée technologique se cachent des enjeux économiques majeurs. Il en va de même pour le sport. Adopter une vision globale, qui intègre à la fois les enjeux liés à la pratique individuelle et ceux liés à l'économie du sport, constitue un impératif.

Ce constat vaut également dans le domaine de la culture. L'évolution rapide des moyens de communication et des nouveaux médias exige que nous réfléchissions à d'autres modèles d'organisation. Comme l'a souligné à juste titre notre collègue Stéphane Piednoir à plusieurs reprises, il est nécessaire de conforter l'Arcom dans un certain nombre de ses missions, notamment en matière de lutte contre le piratage, car il est évident que l'Arcom française ne dispose pas des mêmes moyens que ses homologues européens. Si nous échouons à traquer le piratage, c'est aussi parce que nous n'avons pas doté notre autorité de régulation des outils nécessaires.

La même logique prévaudra dans nos travaux futurs sur l'intelligence artificielle.

Enfin, je souscris à ce qu'ont dit mes collègues : il est très important d'avoir réussi à identifier, dans votre rapport puis dans la proposition de loi, le caractère non opérant des subdélégations. Elles relevaient de la fiction. Il n'existait plus, en réalité, de subdélégations, mais les ligues s'organisaient de manière complètement indépendante, oubliant ce qui constitue pourtant le fondement de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, à savoir l'attribution de missions de service public aux fédérations. Vous y revenez avec force dans ce texte, et c'est fondamental.

Au cours de la discussion, nous vous ferons des propositions visant à faire mieux reconnaître la mission éducative des fédérations. Ces derniers mois, les débats ont souvent mis en lumière l'importance du sport dans notre société, en particulier concernant les mineurs dans les clubs. Il devient absolument indispensable de compléter la loi de 1984 pour y inscrire explicitement cette mission éducative, essentielle. Les fédérations accueillent de jeunes mineurs, qu'elles accompagnent non seulement dans leur formation sportive, mais aussi dans leur instruction et dans leur éducation. Ce rôle doit désormais être inscrit dans la loi, car les fédérations en ont besoin. Vous comprenez certainement le sujet auquel je fais allusion, à savoir le port du voile.

Nous sommes pleinement favorables à cette proposition de loi. Nous continuerons de travailler avec vous en séance publique, sur un certain nombre d'amendements.

Mme Mathilde Ollivier. - Monsieur le rapporteur, vous avez mené un très grand nombre d'auditions, qui se sont révélées particulièrement fructueuses. Surtout, vous avez eu le mérite de réentendre l'ensemble des acteurs déjà auditionnés lors de la mission d'information. Ce travail se traduit de manière concrète par les nombreux amendements que vous avez déposés.

Ces derniers mois, plusieurs alertes ont été lancées sur le fonctionnement des fédérations sportives. Je pense notamment à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative à l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu'ils ont délégation de service public, dont la rapporteure était Mme Sabrina Sebaihi. Ces travaux, comme le vôtre, ont mis en évidence des dysfonctionnements persistants, tant dans les relations entre fédérations et ligues que dans la manière d'aborder certaines questions de société fondamentales. La manière dont les plus jeunes, en particulier les jeunes femmes, sont accueillis dans le sport exige des adaptations. Les fédérations doivent intégrer pleinement la problématique des violences sexistes et sexuelles dans leurs politiques.

Ce texte va dans ce sens : il constitue un pas important vers une gouvernance du sport plus vertueuse, plus éthique, mais aussi mieux préparée à prévenir les conflits potentiels que vous avez identifiés, tant dans l'historique que dans la situation actuelle des relations entre fédérations et ligues.

Je souhaite revenir sur trois points.

Premièrement, l'article visant à réduire l'écart de répartition des droits audiovisuels entre les clubs, en le plafonnant à un rapport de 1 à 3, me paraît important, y compris pour l'attractivité de notre championnat de football. Je me souviens de l'une des auditions, au cours de laquelle des analystes spécialisés dans le modèle économique du football français soulignaient que l'intérêt du championnat dépendait de l'intensité de la compétition entre les clubs. Une trop grande concentration des ressources au sommet, autour d'un seul club, en l'occurrence le Paris Saint-Germain, nuit à la visibilité des autres clubs. Or, c'est bien la densité de la compétition qui alimente l'intérêt du championnat et, par ricochet, la valeur des droits de retransmission télévisuelle.

Deuxièmement, le plafonnement des revenus des présidents de ligue est aussi un sujet important. Pierre Ouzoulias vient de rappeler la délégation de service public qui a été confiée aux fédérations. Les ligues doivent rapporter des revenus aux fédérations. D'où la nécessité de cadrer le dispositif. Dans cette perspective, le plafonnement des revenus est une mesure importante.

Troisièmement, les déclarations auprès de la HATVP sont, à mon sens, indispensables pour garantir l'éthique et la probité dans le sport. Il est devenu crucial d'y réintroduire un minimum de transparence, et cette mesure constitue, de ce point de vue, un pas important.

Un mot encore sur la question de la subdélégation : nous avons tous été destinataires de messages d'alerte de la part de plusieurs ligues. Les amendements que vous avez proposés, nourris par les nombreuses auditions menées, apportent une réponse équilibrée à ces inquiétudes. La réécriture de l'article, notamment avec l'introduction de l'avis du ministre et la redéfinition de la notion d'intérêt général, permet de dégager un compromis solide.

Le groupe écologiste soutiendra cette proposition de loi. Nous avons déposé un amendement visant à ouvrir le débat sur la question de l'homophobie dans les clubs, car il est important de pouvoir la traiter.

M. Ahmed Laouedj. - Cette proposition de loi aborde une réalité que nul ne peut plus ignorer : le sport professionnel traverse une crise de son modèle, marquée par des dérives financières, un déficit de transparence et une concentration inquiétante du pouvoir entre les mains de quelques acteurs privés.

Je salue la volonté affichée dans ce texte de mieux encadrer la gouvernance, de moraliser les rémunérations, de réaffirmer le rôle des fédérations délégataires et, surtout, de restaurer un équilibre plus juste dans la gestion des droits commerciaux et audiovisuels. Ce sont des sujets sur lesquels j'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises, en commission comme lors des auditions menées l'année dernière.

Si cette loi apporte des réponses utiles, elle néglige cependant un pilier fondamental du sport français, à savoir les clubs amateurs. Or ce sont eux qui assurent la formation des jeunes, accueillent les familles et entretiennent le lien social dans nos territoires. En Seine-Saint-Denis, comme dans bien d'autres départements, ce sont les bénévoles, les éducateurs de terrain et les petits clubs souvent sans moyens qui tiennent le football debout semaine après semaine.

Je regrette que le texte ne prévoie aucune mesure forte en matière de redistribution vers le monde amateur. On évoque des milliards d'euros issus des droits de diffusion télévisée, mais aucun fléchage obligatoire ne vient soutenir ceux qui forment les futurs professionnels. Certes, il faut légiférer pour mieux organiser le sport professionnel, mais cela ne peut se faire sans mieux soutenir aussi la base.

Avec les élus du groupe RDSE, nous proposerons donc plusieurs amendements allant en ce sens : la création d'un fonds de solidarité obligatoire entre ligues, clubs professionnels et clubs amateurs, ainsi qu'une représentation accrue des clubs formateurs dans la gouvernance des instances. Une réforme du sport ne saurait ignorer ceux qui en sont les fondations.

Mme Catherine Belrhiti. - Cette proposition de loi encadre davantage les relations entre les ligues et les fédérations. Comment garantir que cela ne se traduira pas par une recentralisation étatique au détriment de l'autonomie du secteur professionnel ?

Le principe de solidarité sera-t-il contraignant pour les ligues bénéficiaires et quels critères objectifs guideront la redistribution ?

Enfin, quelles garanties concrètes seront mises en place pour éviter des prises de contrôle spéculatives, notamment par des investisseurs étrangers ?

M. Jacques Grosperrin. - Monsieur le président, monsieur le rapporteur, je tiens à vous féliciter pour le courage et la sincérité qui ont présidé à vos travaux et qui aboutissent aujourd'hui à une proposition de loi essentielle.

Si le texte s'applique au sport professionnel dans son ensemble, il vise en réalité, comme l'a rappelé Stéphane Piednoir, la situation spécifique du football français.

Le rapport d'information issu de la mission d'information a mis en lumière un modèle économique à bout de souffle, gangrené par une forme d'omerta au sein de la Ligue de football professionnel (LFP) et par la perte d'attractivité persistante de notre championnat.

En tant qu'élu du Doubs, je suis particulièrement sensible à ce sujet. Le FC Sochaux, fondé en 1928, fut le premier club professionnel du pays et la Coupe Sochaux a porté en quelque sorte les prémices du premier championnat de France professionnel. Le Stade de Reims, certes, a vu le jour en 1931, mais le football professionnel français était déjà représenté dans le Doubs en 1928.

Le rapport d'information intitulé Football-business : stop ou encore a établi un diagnostic sans appel. Vous avez eu raison, monsieur le rapporteur, de vous saisir de cette occasion pour interroger non seulement le modèle économique du football, mais aussi la gouvernance de la LFP et son manque de transparence.

J'aurai trois questions à vous poser.

Premièrement, étant donné la place de la Fédération française de football dans le système que vous proposez, quelles seraient les conséquences du retrait de la subdélégation prévu à l'article 2 pour la LFP ?

Deuxièmement, concernant le piratage, il était impératif d'intervenir. Ce phénomène représente une perte estimée à plus de 290 millions d'euros, mais également un manque à gagner pour les finances publiques, notamment via la taxe Buffet créée en 2000.

Troisièmement, plusieurs pays, comme l'Italie, ont tenté de restreindre l'accès aux sites illicites. Dans ce contexte, quels moyens techniques l'Arcom pourrait-elle mobiliser pour agir efficacement contre le piratage ?

M. Aymeric Durox. - Un point n'a pas encore été abordé, qui pourrait mettre à mal les fondements mêmes de cette proposition de loi : la désaffection croissante des plus jeunes générations pour le football.

Cette tendance s'explique notamment par la durée des retransmissions, de moins en moins compatible avec les habitudes de consommation des plus jeunes, qui zappent aisément d'un écran à l'autre. L'offre de loisirs s'est également considérablement élargie depuis vingt, trente ou quarante ans. Et toutes les études le confirment, les jeunes regardent de moins en moins les matchs de football. Ce désintérêt progressif pourrait, à moyen terme, compromettre la viabilité du modèle économique sur lequel repose le football professionnel en France.

Ce phénomène n'est pas propre à notre pays. Il touche également des nations où la culture footballistique est plus profondément enracinée, comme l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne ou même l'Allemagne. En France, le football reste moins ancré dans la culture populaire. Si cette dynamique se poursuit, il est probable que, d'ici à dix ou quinze ans, nous devions rouvrir ce débat, dans un contexte encore plus critique.

En tant que supporter du Paris Saint-Germain, je souhaite le meilleur à ce club pour la finale à venir. Que le PSG l'emporte ne serait pas seulement une victoire pour lui, mais aussi pour la France toute entière. Une deuxième victoire en Ligue des champions serait la bienvenue.

M. Michel Savin, rapporteur. - Stéphane Piednoir a en quelque sorte « soviétisé » cette proposition de loi. Même si elle semble, à première vue, fléchée sur le football, elle concerne en réalité l'ensemble des sports. Je souhaite, à cet égard, évoquer quatre grands sujets transversaux.

Le premier concerne la subdélégation. Toutes les fédérations disposant d'une ligue ont été ou peuvent être confrontées à ce type de tensions. Cela a été le cas dans le rugby et le basket, avec des périodes marquées par de forts conflits entre les fédérations et les ligues. Comme l'a rappelé notre collègue Pierre Ouzoulias, il est devenu nécessaire de clarifier juridiquement le régime des subdélégations, car jusqu'à présent, rien n'était précisément encadré.

Le deuxième sujet d'importance, commun à toutes les ligues, est celui de l'encadrement des revenus. Certes, la Ligue nationale de volley-ball ou de handball n'atteint pas les niveaux financiers du football, mais mieux vaut prévenir les dérives en instaurant un cadre dès aujourd'hui.

La lutte contre le piratage est un troisième enjeu transversal, qui concerne aussi le rugby via son diffuseur Canal+. On peut espérer que, demain, d'autres disciplines auront des droits de diffusion dignes de ce nom. Pour garantir la viabilité économique de l'ensemble du sport professionnel, il est impératif d'encadrer strictement cette question du piratage.

Enfin, l'encadrement de la masse salariale des joueurs, et son plafonnement sont un quatrième enjeu qui concerne l'ensemble des sports. Cela peut prendre la forme d'un pourcentage de la masse budgétaire dans certains sports, ou d'un plafond salarial fixé club par club, comme c'est le cas dans le rugby. L'essentiel est de garantir que les budgets qui sont arrêtés seront respectés.

Sur ce point, lors des auditions, les représentants de la DNCG nous ont dit que, dans le cadre d'un contrôle budgétaire, la question posée au club était de savoir si l'actionnaire principal était en capacité d'absorber le déficit. Certains clubs n'ont aucune inquiétude à ce sujet. Ainsi, lorsqu'un club appartient à un État ou à un actionnaire doté de ressources quasiment illimitées, il peut aisément répondre aux exigences de la DNCG : si le budget prévisionnel est dépassé de 100 millions, ou même 200 millions d'euros, l'actionnaire principal peut déclarer qu'il est en mesure d'absorber le déficit. Ce n'est évidemment pas le cas des trois quarts des clubs français.

Il ne s'agit pas ici de diminuer les budgets, mais d'introduire un principe fondamental : lorsqu'un budget important est annoncé en début de saison, il doit être respecté et réalisé. S'il ne l'est pas, des conséquences doivent suivre. C'est précisément ce que prévoient certains des amendements que nous proposerons : des pénalités, à la fois financières et sportives, pourraient être appliquées.

S'agissant du dérapage des droits télévisés, je souscris aux propos de Stéphane Piednoir. La dérive a commencé avec Mediapro. Ce qui nous a étonnés, pour ne pas dire choqués, c'est le fait qu'aucune leçon n'ait été tirée, de sorte que la Ligue de football professionnel a enchaîné les mauvaises décisions avec Amazon, puis DAZN, courant toujours après le mirage du milliard d'euros. Aujourd'hui, nous en sommes très loin. Il nous a donc paru important de recadrer les choses.

Sur la question de la redistribution, plusieurs d'entre vous y ont fait référence. Le plafonnement que nous proposons, soit un rapport de 1 à 3 dans la répartition des droits, ne s'applique qu'aux recettes issues des droits audiovisuels français, c'est-à-dire les droits domestiques et européens. Cela ne concerne pas les revenus perçus au titre des compétitions européennes ni ceux provenant de la Coupe du monde des clubs. Ces ressources, majoritairement versées par l'Union européenne des associations de football (UEFA) ou dans le cadre de cette nouvelle compétition mondiale, restent en dehors du périmètre de cette mesure.

L'objectif est clair : il s'agit d'instaurer une forme de solidarité entre les clubs de première division. Le rapport de 1 à 3 que nous proposons reste dans la norme des comparaisons internationales. Toutes les ligues professionnelles françaises dans les autres disciplines sportives sont en dessous de ce seuil. À l'étranger, on retrouve des rapports similaires, parfois plus faibles encore. Le championnat anglais, par exemple, est en dessous, tandis que l'Italie et l'Espagne tournent autour de 3,2. Nous sommes donc dans une moyenne raisonnable, équilibrée et conforme aux standards européens.

Nous reviendrons en arrière sur la liste des personnes soumises à déclaration d'intérêts. Dans certaines ligues, les dirigeants sont bénévoles. Pour ne pas les décourager, nous devons réduire le périmètre des personnes concernées par une telle déclaration.

Il y aura bien un arbitrage ministériel en cas de demande de suppression d'une délégation, en plus d'une procédure contradictoire.

Le problème des effectifs pèse de façon très importante au sein des clubs. Les ligues sont tentées de définir des règles sur le nombre de contrats. Nous souhaitons que ce nombre n'intègre pas les jeunes formés par les centres de formation des clubs, afin de ne pas pénaliser la formation française. Certains clubs ont un nombre important de joueurs professionnels qui pèsent sur la masse salariale, alors qu'une partie d'entre eux ne jouent même pas une minute dans le championnat...

Il faudra préciser lors de la séance publique que la Cour des comptes peut contrôler les exercices antérieurs à la promulgation de la loi. Nous travaillons encore avec la Cour, qui actuellement ne peut pas contrôler les ligues, contrairement aux fédérations. Nous souhaitons qu'elle puisse le faire.

Monsieur Lozach, les agents publics défraient souvent la chronique. Il y a des situations ahurissantes : agressions, prises d'otage... La mère du joueur nantais Emiliano Sala, décédé lors d'un transfert, m'a demandé de la recevoir : il y a un conflit en cours. Des personnes qui n'ont pas de contrat donnaient leur licence à quelqu'un d'autre... Tout cela doit être réglementé. Les agents sportifs perçoivent 10 % pour chaque contrat. Nous voulons établir un cadre pour la formation de ces agents, avec un suivi et un contrôle beaucoup plus rigoureux de cette profession.

Il faut fixer un cap et responsabiliser les différents responsables, aussi bien dans les fédérations que dans les ligues. On nous accuse de lancer une bombe atomique avec notre proposition de possibilité de retrait de subdélégation, qui est en réalité très encadrée. Elle permettra à la fédération de réagir : c'est elle qui détient la délégation de service public. On ne peut laisser faire les ligues et attendre la fin de la délégation pour rediscuter la convention. Cette possibilité existe, mais ce n'est pas une obligation.

Monsieur Levi, le manque à gagner dû au piratage atteint 300 millions d'euros. Pire, le phénomène s'est banalisé : on voit des publicités expliquant comment il faut pirater !

Le président Lafon propose de prendre en compte le nombre d'abonnements nécessaires pour regarder un championnat de France, et de donner la possibilité, dans la consultation, d'avoir un lot unique pour l'audiovisuel. Cela permettrait d'avoir un seul diffuseur avec un seul abonnement et d'éviter la multiplication des abonnements.

Des amendements seront déposés pour la séance publique afin de rassurer les ligues. Nous avons lu les courriers et entendu les prises de parole de certains présidents, évoquant des lignes rouges. Nous pourrons, en séance publique, expliquer le rôle et le parcours de chacun, ainsi que l'objectif de cette loi. Il faut remettre l'église au milieu du village.

Monsieur Ouzoulias, merci d'avoir rappelé que les propositions du Sénat font suite à une mission d'information. Cela envoie un message positif sur la qualité et la pertinence de nos travaux. Bien sûr, il ne faut pas distinguer les enjeux sportifs et les enjeux économiques. L'économie du sport professionnel doit avoir un impact sur le sport amateur. Même si cela ne relève pas de cette proposition de loi, nous devons travailler sur la redistribution des ressources. Les conventions entre les ligues et les fédérations doivent être révisées. Lorsqu'une convention est signée, quel est le pourcentage des ressources professionnelles pouvant revenir à la fédération pour le sport amateur ? Nous proposons de ramener à 25 % la part de la ligue dans les décisions du conseil d'administration et l'élection du président. Actuellement, la ligue a plus de 33 %. Comment un président de fédération peut-il décider lorsque les clubs professionnels pèsent 33 % au moment de son élection ? Nous avons choisi de réduire le poids des clubs professionnels. C'est la seule fédération où les clubs professionnels ont autant de poids pendant l'élection. Si demain, une société de clubs réunit les clubs professionnels et la fédération, le président ne doit pas être fragilisé par rapport aux clubs professionnels. Je sais que ni la fédération ni la ligue ne sont favorables à cette proposition, mais je la maintiens.

Vous avez raison de rappeler les obligations de la subdélégation.

Madame Ollivier, merci de rappeler que ce texte permet d'avancer. Les droits domestiques ne vont pas changer l'écart entre les budgets des clubs. Les riches le resteront, les autres le seront moins. Mais limiter la répartition des droits de télévision de 1 à 3 rééquilibrera la situation. Cela ne provoquera pas une baisse financière trop importante pour les gros clubs, mais donnera des ressources complémentaires aux plus petits, et évitera que l'écart ne se creuse de plus en plus.

Le président Lafon propose que les présidents de ligue touchent l'équivalent de ce que touchent les présidents de la SNCF et d'EDF, qui manient des budgets de plusieurs milliards d'euros et gèrent des milliers d'agents. Je veux bien qu'on m'explique que c'est difficile, mais soyons cohérents, dans le contexte actuel.

Le retrait de la subdélégation sera encadré par une phase contradictoire et par un avis de la ministre.

Monsieur Laouedj, ce texte n'aborde pas le volet amateur, mais aussi bien les redistributions que les conventions peuvent évoquer ce sujet par fédération.

Madame Belrhiti, nous prévoyons que la DNCG donne un avis public sur les investissements étrangers. Lorsqu'elle étudie certains dossiers sans avis public, on peut s'interroger sur son rôle, quelques années plus tard, en cas de défaillances de clubs. Or cette direction avait donné des avis négatifs ou fait des remarques sur certaines reprises de clubs qui n'avaient pas été pris en compte par la ligue. Même s'il n'est pas détaillé, l'avis doit être public. Nous travaillerons également à améliorer et renforcer ce dispositif d'ici à la séance publique.

Monsieur Lozach, merci pour vos remarques et d'avoir reconnu notre travail.

Monsieur Durox, certaines applications essaient d'être développées auprès des diffuseurs, pour les jeunes. Les jeunes sont très axés sur le piratage. Si l'on prend des mesures fortes contre le piratage, les acteurs doivent aussi développer d'autres applications qui répondent à une demande nouvelle. Les jeunes ne veulent parfois pas regarder l'intégralité d'un match, mais certains extraits, ou regarder uniquement les matchs de leur club. La société commerciale devra y travailler avec l'ensemble des acteurs - CVC, les clubs et aussi l'ensemble des diffuseurs - pour améliorer la qualité des produits proposés.

EXAMEN DES ARTICLES

Avant l'article 1er

M. Michel Savin, rapporteur. - L'amendement COM-11 rectifié précise la gouvernance des fédérations sportives délégataires, en cohérence avec le reste de la proposition de loi. D'une part, il encadre la rémunération des dirigeants des fédérations, en instaurant un plafond, conformément à une norme qui est déjà mise en oeuvre par les fédérations sportives. L'amendement inscrirait dans la loi le plafond existant pour les associations dont les revenus sont supérieurs à 200 000 euros, soit 11 800 euros par mois, revalorisés annuellement.

D'autre part, afin de garantir la portée effective du rôle conféré à la fédération dans la société commerciale issue de la proposition de loi, l'amendement limite la part des représentants des clubs à statut professionnel au sein de l'assemblée générale de la fédération à 25 %.

L'amendement COM-11 rectifié est adopté et devient article additionnel.

Article 1er

M. Michel Savin, président. - Il n'est pas possible, actuellement, pour une fédération, de créer deux ligues professionnelles. Nous constatons le fort essor du sport professionnel féminin. L'amendement COM-1 vise à favoriser le sport féminin en donnant la possibilité aux fédérations sportives de créer une seconde ligue professionnelle pour la gestion du sport professionnel féminin.

Mme Annick Billon. - Cette proposition est largement inspirée du football professionnel où il y a énormément d'argent. Créer une ligue professionnelle spécifiquement féminine ne risque-t-il pas de créer des fédérations à double vitesse ? Certaines ligues auront beaucoup d'argent, d'autres auront plus de mal à se développer. Quelles sont les raisons justifiant la création d'une seconde ligue ? On utilise rarement les termes d'athlétisme féminin ou d'équitation féminine ?

M. Stéphane Piednoir. - L'équitation est mixte !

M. Michel Savin, rapporteur. - Actuellement, le sport professionnel féminin est intégré dans les fédérations, notamment pour le football. Certains partenaires n'ont pas les moyens financiers de financer le sport professionnel masculin, et préféreraient soutenir le sport professionnel féminin. D'autres partenaires sont plus intéressés par le sport féminin pour des raisons éthiques ou d'image. Donnons au sport professionnel féminin la possibilité de se développer, soit au sein d'une fédération, comme c'est le cas aujourd'hui, soit de créer à l'extérieur une ligue professionnelle féminine - ce n'est pas une obligation. Il y a une troisième possibilité : rien n'empêche que la ligue professionnelle, aujourd'hui masculine, intègre un championnat professionnel féminin.

Sur le plan économique, s'agissant du football féminin, des partenaires semblent prêts à investir. Pour les autres sports, on en est un peu loin... Si une ligue devait se créer, ce serait pour le football.

Mme Annick Billon. - Je ne suis pas totalement convaincue. Cet argument s'inspire d'un modèle où il y a énormément d'argent. Pour le football féminin, il y aurait des investisseurs de taille plus réduite. Je réserve mon vote pour la séance publique.

M. Jacques Grosperrin. - Dans les sports collectifs, il y a une distinction : on parle de handball féminin, de basket féminin et de rugby féminin. Ne voyons rien d'autre derrière l'amendement...

M. Michel Savin, rapporteur. - C'est une demande des clubs professionnels féminins et de la fédération. Je rappelle que c'est une possibilité de créer une ligue féminine et non une obligation. Si le football féminin veut voler de ses propres ailes, avec un budget spécifique et des partenaires, pourquoi pas ?

L'amendement COM-1 est adopté.

M. Michel Savin, rapporteur. - L'amendement COM-2 précise que le rapport annuel sur la mise en oeuvre par la ligue de sa subdélégation est remis non seulement au ministère, mais aussi à la fédération délégataire. Un décret précisera le contenu et les modalités de ce rapport.

L'amendement COM-2 est adopté.

M. Michel Savin, rapporteur. - L'amendement COM-3 permet aux fédérations de fixer, dans le cadre de la convention de subdélégation, un plafond de rémunération des dirigeants et salariés de la ligue professionnelle plus bas que celui applicable à la rémunération du président du conseil d'administration d'un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial (Épic). Le cumul des rémunérations versées par la ligue et par sa société commerciale serait plafonné.

L'amendement COM-3 est adopté.

M. Michel Savin, rapporteur. - L'amendement COM-26 prévoit la possibilité, pour une fédération, de créer plusieurs ligues professionnelles. Il est incompatible avec mon amendement qui l'autorise uniquement pour créer une ligue féminine.

Il permettrait aux ligues d'être constituées soit sous forme d'association, soit sous forme de société commerciale. Cet amendement et les suivants des mêmes auteurs permettraient de créer plusieurs sociétés distinctes, soit pour gérer des disciplines différentes - par exemple basket et basket 3x3, tennis et padel - soit pour gérer des compétitions différentes - Ligue 1 et Ligue 2. J'y suis opposé pour maintenir la solidarité entre disciplines et entre compétitions, afin que toutes les voix puissent être entendues au sein d'une même société. Les ligues de football - notamment la Ligue 1 - ont demandé de créer une société pour la Ligue 1, une société pour la Ligue 2. Si on fait cela, on coupe la solidarité entre les deux niveaux. Demain, la Ligue 2 se retrouverait sans grands moyens. Nous avons accordé une fin de non-recevoir à cette possibilité.

L'amendement COM-26 n'est pas adopté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 1er

M. Michel Savin, rapporteur. - L'amendement COM-27 rectifié est la conséquence du précédent. Il vise à préciser les conditions de création d'une ligue professionnelle, sachant qu'il pourrait y en avoir plusieurs et qu'elles pourraient être constituées sous forme de sociétés. Avis défavorable.

L'amendement COM-27 rectifié n'est pas adopté.

M. Michel Savin, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement COM-28 rectifié pour les mêmes raisons.

L'amendement COM-28 rectifié n'est pas adopté.

M. Michel Savin, rapporteur. - L'amendement COM-29 rectifié prévoit qu'une ligue constituée sous forme d'association puisse se transformer en société commerciale. Ce schéma permettrait à la Ligue de football professionnel (LFP) de se transformer en société, puis de fusionner avec LFP Media, pour constituer une société de clubs. Le schéma que nous vous proposons apporte plus de garanties. Avis défavorable.

L'amendement COM-29 rectifié n'est pas adopté.

Article 2

M. Michel Savin, rapporteur. - L'amendement COM-17 rectifié ter prévoit le renouvellement par tacite reconduction des conventions de subdélégation, demandé par les ligues. La proposition de loi prévoit plutôt que ces conventions soient renouvelées à leur échéance. Cette solution permet de maintenir un dialogue exigeant avec la fédération, ce qui paraît préférable, afin que celle-ci joue pleinement son rôle. Avis défavorable.

L'amendement COM-17 rectifié ter est retiré.

M. Michel Savin, rapporteur. - Les fédérations sportives délégataires ont la possibilité de créer une ligue professionnelle dans le cadre d'une convention de subdélégation. Elles peuvent évidemment retirer cette subdélégation. L'article 2 précise à quelles conditions et selon quelles modalités la subdélégation peut être retirée.

Devant l'inquiétude des ligues professionnelles qui craignent l'instabilité qui pourrait résulter d'un encadrement insuffisant de cette possibilité de retrait, nous proposons, par cet amendement COM-4, de restreindre les motifs susceptibles de fonder un retrait de la subdélégation. Nous proposons également que le retrait de la subdélégation ne puisse intervenir qu'à l'issue d'une procédure de conciliation et après avis du ministre des sports.

L'amendement COM-5 précise les conséquences d'un retrait par la fédération de la subdélégation d'une ligue professionnelle. Ce retrait entraîne la dissolution de la ligue et les transferts de ses biens, droits et obligations à la fédération.

Lorsque la ligue a créé une société commerciale, la fédération devient donc détentrice de cette société. Nous précisons que cette société devient une société de clubs, dès lors que les clubs sont propriétaires de leurs droits audiovisuels - c'est le cas dans le football.

Il s'agit de limiter le nombre de modèles possibles de sociétés commerciales : soit la société commerciale appartient à la ligue, comme le prévoit la loi du 2 mars 2022, soit elle appartient à la fédération et aux clubs, dès lors que ceux-ci sont propriétaires de leurs droits audiovisuels.

Nous aurons deux modèles : une fédération avec des droits audiovisuels, ligue et société commerciale d'une part ; d'autre part une fédération et société commerciale avec les clubs propriétaires de leurs droits audiovisuels.

Mme Mathilde Ollivier. - Pourquoi ne pas avoir prévu un avis conforme du ministre des sports, plutôt qu'un avis motivé ? Cela affaiblit le rôle du ministre des sports.

M. Michel Savin, rapporteur. - L'avis du ministre est certes important, mais la décision appartient à la fédération, qui subdélègue à la ligue. Cette décision doit être encadrée, avec une procédure contradictoire, et un avis du ministre. Le président de la fédération doit s'appuyer sur l'avis du ministre, mais il faut lui laisser la responsabilité de la décision. Il serait trop facile qu'un ministre ait droit de vie ou de mort sur une subdélégation.

L'amendement COM-4 est adopté.

M. Michel Savin, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement COM-24 rectifié bis, qui retire des motifs de retrait de la subdélégation le cas « d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ». Ces motifs sont sérieux et légitimes. Les acteurs que nous avons reçus, et notamment les ligues, ne les ont pas remis en cause. Conservons-les.

M. Stéphane Piednoir. - L'alinéa 5 indique « l'intérêt général », ce qui est trop large. Si l'on ne supprime pas la totalité de l'alinéa 5, il faudrait trouver une autre rédaction.

M. Michel Savin, rapporteur. - Votre amendement est satisfait par l'amendement que nous venons d'adopter.

L'amendement COM-24 rectifié bis est retiré.

L'amendement COM-5 est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 2

M. Michel Savin, rapporteur. - L'amendement COM-13 vise à mieux encadrer la profession d'agent sportif.

L'encadrement actuel est insuffisant. Il entraîne des conflits d'intérêts, des pratiques opaques et des abus dans la gestion de la carrière de joueurs jeunes et potentiellement vulnérables.

Cet amendement vise à aussi lutter contre l'implication d'intermédiaires ne disposant pas de la licence d'agent sportif, se servant éventuellement d'un prête-nom. Nous voulons inclure dans la définition d'agent sportif toute personne intervenant directement ou indirectement dans le cadre d'une transaction.

Nous proposons une obligation de formation initiale - un diplôme de niveau bac+ 3 et un examen écrit spécifique - ainsi qu'une obligation de formation continue mettant l'accent sur l'éthique et la déontologie consubstantielle à cette activité.

Il s'agit aussi d'accroître la transparence des rémunérations versées et de renforcer les sanctions applicables en cas d'exercice illégal de l'activité d'agent. Les peines proposées sont alignées sur celles qui sont applicables en matière d'escroquerie.

L'amendement COM-13 est adopté et devient article additionnel.

M. Michel Savin, rapporteur. - Si je comprends l'objectif, légitime, de l'amendement COM-34, les auditions ont montré le besoin de concertation. Empiler les structures n'est pas une solution pertinente.

Avec cette proposition de loi, nous voulons simplifier la gouvernance et non ajouter des couches supplémentaires. Il revient au ministère d'organiser la concertation entre disciplines, lorsque cela est nécessaire, selon les modalités qui lui paraissent les plus pertinentes.

L'amendement COM-34 n'est pas adopté.

Article 3

M. Michel Savin, rapporteur. - La proposition de loi institue une participation des supporters, avec voix consultative, aux instances dirigeantes du sport professionnel, dont ils sont actuellement absents.

La représentation des supporters soulève toutefois des questions de représentativité, notamment dans des disciplines où le supportérisme est peu structuré : basket, handball, volley-ball, et même le rugby.

La mise en oeuvre d'un dispositif pertinent de participation aux instances dirigeantes du sport professionnel semble donc difficile à mettre en place.

L'amendement COM-6 prévoit d'abord d'organiser une consultation des associations de supporters, dans le cadre d'un dialogue régulier, afin de renforcer leur implication dans la gestion de la discipline et d'inciter les associations de supporters à mieux s'organiser.

Mme Mathilde Ollivier. - J'étais favorable à la version initiale. Il est important que les associations de supporters soient bien présentes dans ces instances dirigeantes. Cela participera aussi à leur organisation et leur institutionnalisation. J'ai entendu les arguments estimant que c'était aussi lié au manque d'organisation de ces associations de supporters, mais elles sont capables de s'organiser pour différentes manifestations ou faire des recours juridiques.

M. Adel Ziane. - Je rejoins les propos de ma collègue. Lorsque nous avons entendu l'Association nationale des supporters et Me Pierre Barthélemy, ils ont fait preuve d'une maturité en termes d'organisation et de volonté d'avancer.

Nous avons souhaité, dans cette proposition de loi, travailler auprès des territoires, et montrer l'intégration des clubs comme des acteurs majeurs d'économie culturelle, associative et sociale des territoires. Il faut donner une place aux supporters et montrer que cette démarche est portée par votre travail réalisé depuis plusieurs mois. Conservons la rédaction initiale.

M. Michel Savin, rapporteur. - Avec le président Lafon, avec lequel nous avons auditionné l'ensemble des acteurs, nous sommes bien conscients qu'actuellement, au sein des instances dirigeantes, l'ensemble des acteurs sont représentés : joueurs, entraîneurs, médecins, et même les services. Il est vrai que les supporters ne sont pas autour de la table.

Les associations de supporters ne sont pas organisées, hormis dans le football, or le texte concerne l'ensemble des sports professionnels.

Nous vous proposons une première étape : nous demandons que chaque année, la fédération et la ligue organisent une concertation avec les supporters. À nos yeux, cela incitera les associations de supporters à s'organiser pour qu'ils puissent être représentatifs et solliciter une présence au sein d'un conseil d'administration. Aujourd'hui, même dans le football, entre les ultras et les structures organisées au sein d'une association, ces associations ne sont pas très représentatives. Pourquoi intégrer les uns et pas les autres ? Comme pour les autres familles d'acteurs, que ce soient les arbitres, les joueurs, les médecins regroupés en syndicats et qui nomment un représentant, incitons les organisations de supporters à s'organiser.

M. Laurent Lafon, président. - C'est l'un des points importants de la proposition de loi que d'introduire les supporters dans les instances dirigeantes. Ils sont volontairement écartés, actuellement, par les dirigeants de ces organismes.

Mais pour les raisons évoquées par le rapporteur, notamment l'absence d'organisations de supporters dans certaines disciplines, et le manque de représentativité, franchissons d'abord une première étape, significative, avec cet amendement. Nous serons vigilants sur le décret. C'est une étape en vue d'une intégration plus forte. Je doute que les associations de supporters, en l'état, soient capables d'être directement et rapidement intégrées aux organismes de direction des fédérations et des ligues.

L'amendement COM-6 est adopté.

M. Laurent Lafon, président. - L'amendement COM-25 est relatif à la lutte contre les discriminations.

M. Michel Savin, rapporteur. - Il revient à la ligue, à la fédération et au ministère de lutter contre les discriminations, de faire respecter le contrat d'engagement républicain, et de faire cesser les chants homophobes dans les tribunes. Ce rôle n'a pas à être délégué aux associations de lutte contre les discriminations. Avis défavorable : à chacun ses prérogatives, quitte à devoir le rappeler régulièrement aux fédérations et aux ligues.

Mme Mathilde Ollivier. - Certes, mais il y a encore de nombreux actes homophobes. La journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie a été boycottée par certains : il est urgent d'agir. Je maintiens cet amendement.

M. Stéphane Piednoir. - En cas de boycott, les joueurs sont sanctionnés !

L'amendement COM-25 n'est pas adopté.

M. Michel Savin, rapporteur. - L'amendement COM-18 rectifié bis est satisfait par le dispositif de consultation que je vous propose, qui n'implique pas de participation des supporters aux instances dirigeantes. J'en demande le retrait.

L'amendement COM-18 rectifié bis est retiré.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

M. Michel Savin, rapporteur. - L'amendement COM-7 tend à supprimer l'hypothèse d'une cession volontaire, par la ligue, de la société commerciale à la fédération. Cette éventualité risquerait d'entraîner la coexistence d'une ligue et d'une société de clubs, ce qui n'aurait pas de sens. L'amendement vise à simplifier le dispositif : la fédération doit choisir entre la création d'une ligue et la création d'une société de clubs.

L'amendement COM-7 est adopté.

M. Michel Savin, rapporteur. - L'amendement COM-19 rectifié ter donne à la ligue professionnelle, lorsqu'elle existe, la compétence exclusive sur la gestion et la commercialisation des droits. Il est préférable que ce soit la convention de subdélégation qui fixe les compétences de la ligue, en accord avec les parties. Avis défavorable.

L'amendement COM-19 rectifié ter est retiré.

M. Michel Savin, rapporteur. - L'amendement COM-30 rectifié reprend l'idée de permettre l'existence de plusieurs sociétés commerciales pour une même fédération. Avis défavorable.

L'amendement COM-30 rectifié n'est pas adopté.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5

M. Michel Savin, rapporteur. - La proposition de loi prévoit que les droits puissent être commercialisés en un ou plusieurs lots. Nous prévoyons aussi, à l'article 5, que les droits puissent être commercialisés par la ligue ou par la société commerciale de la ligue ou de la fédération. L'amendement COM-31 rectifié prévoit de supprimer cette possibilité, ce qui est difficilement compréhensible. Avis défavorable.

L'amendement COM-31 rectifié n'est pas adopté.

L'article 5 est adopté sans modification.

Article 6

M. Michel Savin, rapporteur. - L'amendement COM-8 tend à préciser l'objet d'une société commerciale créée par une fédération l'associant aux clubs, en y incluant les aspects de l'organisation des compétitions en lien avec l'activité de commercialisation et de gestion des droits. Il s'agit de ne pas séparer les aspects organisationnels des aspects commerciaux. Ce volet des activités de la société devra faire l'objet d'une convention de subdélégation avec la fédération.

L'article 6 donne aux clubs un droit de vote égal au sein de la société commerciale. Cet amendement précise que seuls les clubs participant à une même compétition ou manifestation disposent d'un droit de vote égal. Cela implique l'existence, au sein de la société, de plusieurs classes d'actionnaires disposant de droits différents.

La fédération devra jouer un rôle particulier au sein de la société commerciale au moyen d'un droit de veto sur certaines décisions relevant de sa compétence. Ce rôle s'exercera notamment grâce à un droit de vote préférentiel. Il est proposé de renvoyer à un décret pour préciser le champ exact de ce droit d'opposition, afin de laisser aux acteurs le temps nécessaire à la concertation et d'assurer une certaine souplesse au cas où ce champ devrait évoluer.

L'amendement COM-8 est adopté.

M. Michel Savin, rapporteur. - L'amendement COM-32 rectifié prévoit la possibilité, pour une fédération, de créer plusieurs sociétés commerciales. Avis défavorable.

L'amendement COM-32 rectifié n'est pas adopté.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7

M. Michel Savin, rapporteur. - L'amendement COM-20 rectifié bis vise à supprimer l'article 7, qui permet de limiter l'écart entre clubs dans la distribution des produits audiovisuels. Avis défavorable.

L'amendement COM-20 rectifié bis est retiré.

M. Michel Savin, rapporteur. - L'article 7 dispose que la fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits entre les clubs.

Le dispositif ne s'applique que dans le cas où la fédération sportive a cédé ses droits d'exploitation audiovisuelle aux clubs.

Avec l'amendement COM-9, nous poursuivons plusieurs objectifs : ne pas limiter le dispositif au cas d'une fédération ayant cédé ses droits d'exploitation audiovisuelle, mais l'étendre à toutes les fédérations ayant créé une ligue ; un écart maximum ne peut être fixé qu'entre les clubs d'une même compétition ou division ; seuls les produits audiovisuels seraient pris en compte dans l'évaluation de cet écart. Il s'agit ici des produits audiovisuels domestiques et internationaux des championnats nationaux - les droits versés dans le cadre de compétitions internationales ne sont pas intégrés ; il est proposé d'inscrire dans la loi un écart maximum de 1 à 3. Il est actuellement de 1 à 5 pour le football, et moindre pour les autres sports.

L'amendement COM-9 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-33 devient sans objet.

L'article 7 est ainsi rédigé.

Article 8

M. Michel Savin, rapporteur. - L'amendement COM-10 tend à limiter l'obligation de produire une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale aux dirigeants des fédérations, ligues et sociétés commerciales. Les membres de l'organe délibérant de ces instances sont généralement bénévoles et il n'y a pas lieu de leur imposer cette obligation.

En revanche, je propose de mettre en place un comité d'éthique, des obligations de déclaration d'intérêts et des obligations de déport pour toute décision mettant en jeu de tels conflits d'intérêts.

L'amendement COM-10 est adopté.

M. Michel Savin, rapporteur. - L'amendement COM-21 rectifié ter est satisfait puisque je vous propose de retirer les membres des organes délibérants du champ de l'obligation de déclaration. Ceux-ci sont en effet souvent bénévoles et la mesure pourrait être contreproductive.

L'amendement COM-21 rectifié ter est retiré.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 8

M. Michel Savin, rapporteur. - Lorsqu'en 2004, la FFF avait cédé à titre gratuit aux clubs les droits d'exploitation audiovisuels des championnats de Ligue 1 et Ligue 2, le législateur avait prévu un dispositif permettant de neutraliser les conséquences fiscales de cette opération.

La proposition de loi prévoit que les clubs détenteurs de leurs droits deviennent actionnaires d'une société de clubs, au terme d'un transfert aux clubs, à titre gratuit, de tout ou partie des titres de propriété et des droits de vote de la société commerciale.

Je propose d'étendre le périmètre de la neutralisation fiscale à cette opération.

L'amendement COM-12 est adopté et devient article additionnel.

Article 9

M. Michel Savin, rapporteur. - L'amendement COM-14 vise à compléter le dispositif de la proposition de loi, s'agissant du contrôle administratif et financier des clubs.

Il prévoit de confier à la fédération la responsabilité de créer l'organisme de contrôle, en supprimant l'obligation que celui-ci soit constitué « en son sein ». Cette formulation tient compte de la diversité des organisations existantes, selon les disciplines, avec généralement une première instance au niveau de la ligue, un appel au niveau de la fédération et un recours possible au Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Ce schéma pourra être conservé. On pourrait même réduire la durée de traitement de ces recours.

Les membres de l'organisme de contrôle devront être des professionnels du chiffre - experts-comptables ou commissaires aux comptes - afin de garantir un certain niveau d'expertise.

Enfin, l'amendement tend à préciser que, pour préserver la viabilité économique des clubs, ce contrôle doit reposer sur des dispositifs tels que la limitation des effectifs et le plafonnement de la masse salariale. Il se fonde, en outre, sur l'analyse des comptes d'exploitation des clubs, indépendamment des apports en capital ou en compte courant d'associés.

En cas d'écarts significatifs entre les comptes prévisionnels et réalisés, l'organisme prend des sanctions financières et sportives.

M. Laurent Lafon, président. - Cet amendement renforce significativement les pouvoirs de la DNCG.

L'amendement COM-14 est adopté.

M. Michel Savin, rapporteur. - L'amendement COM-22 rectifié bis, complément utile, est de nature à rassurer les ligues quant au fonctionnement actuel de leur organe de contrôle de gestion. Nous proposons que ces ligues puissent continuer à fonctionner comme elles le font actuellement, avec généralement une première commission de contrôle au niveau de la ligue, puis un appel au niveau de la fédération et un recours, ultimement, au Cnosf. Avis favorable.

L'amendement   COM-22 rectifié bis est adopté.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 10

M. Michel Savin, rapporteur. - L'amendement COM-15 tend à améliorer et sécuriser le dispositif de la proposition de loi en matière de lutte en temps réel contre le piratage de contenus sportifs. Il précise le rôle de chaque intervenant dans le dispositif.

Les titulaires de droits doivent justifier auprès de l'Arcom leur demande de blocage. Ils sollicitent si nécessaire la levée de cette mesure. Ils informent par tout moyen les personnes dont le service est bloqué.

L'Arcom assure le contrôle du système automatisé, permettant la transmission sans délai des demandes de blocage aux fournisseurs d'accès. Ses agents habilités et assermentés peuvent à tout moment s'assurer de la conformité des mesures et, à défaut, suspendre celles-ci. Elle peut adresser des préconisations auxquelles le titulaire de droits est tenu de se conformer.

Les personnes dont le service est bloqué peuvent introduire immédiatement un recours auprès de l'Arcom.

L'amendement vise à renforcer les sanctions prévues par la proposition de loi, en prévoyant la possibilité de condamnations au retrait des dispositifs et logiciels utilisés pour commettre l'infraction, et en précisant les sanctions susceptibles d'être prononcées contre les personnes morales.

Pour préparer cet amendement, nous avons entendu l'Arcom, l'Association pour la protection des programmes sportifs, la Fédération française des télécoms, les ligues et les diffuseurs.

L'amendement COM-15 est adopté.

M. Pierre Ouzoulias. - Cet amendement est-il gagé ?

M. Laurent Lafon, président. - Le gage porte sur l'ensemble de la proposition de loi.

L'article 10 est ainsi rédigé.

Après l'article 10

L'amendement COM-23 rectifié ter est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 11

L'article 11 est adopté sans modification.

Après l'article 11

M. Michel Savin, rapporteur. - Cette proposition de loi prévoit deux schémas distincts d'organisation du sport professionnel, faisant appel à une société commerciale.

Dans le cas où les droits d'exploitation audiovisuelle ont été cédés aux clubs, la société commerciale, rattachée directement à la fédération, est une société de clubs, dans laquelle la fédération dispose de droits particuliers et notamment d'un droit de vote préférentiel.

La seule fédération concernée par ce schéma est la FFF, qui a cédé ses droits d'exploitation audiovisuelle aux clubs en 2004, en application de la loi du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Il est souhaitable d'organiser la transition vers le nouveau dispositif dans un délai de trois mois, afin de clarifier la gouvernance du football professionnel ; de séparer les missions régaliennes des activités économiques ; et d'associer les clubs de façon plus transparente à la gouvernance de celles-ci.

L'amendement COM-16 prévoit deux modalités de transition : celle-ci peut intervenir d'un commun accord entre la fédération et la ligue ; à défaut, elle intervient automatiquement à l'issue d'un délai de trois mois après la promulgation de la loi.

L'amendement COM-16 est adopté et devient article additionnel.

Article 12

L'article 12 est adopté sans modification.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

M. Laurent Lafon, président. - À l'unanimité ! (Applaudissements)

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

N° 

Objet

Sort de l'amendement

Chapitre Ier : Améliorer l'organisation du sport professionnel

Article(s) additionnel(s) avant Article 1er

M. SAVIN, rapporteur

11 rect.

Encadrement de la gouvernance des fédérations sportives

Adopté

Article 1er

M. SAVIN, rapporteur

1

Création de ligues professionnelles féminines

Adopté

M. SAVIN, rapporteur

2

Remise du rapport annuel à la fédération

Adopté

M. SAVIN, rapporteur

3

Précisions concernant le plafond de rémunération

Adopté

M. HUGONET

26

Organisation des ligues professionnelles

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 1er

M. HUGONET

27 rect.

Création des ligues professionnelles

Rejeté

M. HUGONET

28 rect.

Fonctionnement des ligues professionnelles

Rejeté

M. HUGONET

29 rect.

Transformation d'une ligue en société

Rejeté

Article 2

M. KERN

17 rect. ter

Renouvellement de la subdélégation

Retiré

M. SAVIN, rapporteur

4

Encadrement du retrait de la subdélégation

Adopté

M. PIEDNOIR

24 rect. bis

Conditions de retrait de la subdélégation

Retiré

M. SAVIN, rapporteur

5

Conséquences du retrait de la subdélégation

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 2

M. SAVIN, rapporteur

13

Encadrement de la profession d'agent sportif

Adopté

M. KERN

34

Création d'une instance nationale du sport professionnel

Rejeté

Article 3

M. SAVIN, rapporteur

6

Consultation des associations de supporters

Adopté

Mme OLLIVIER

25

Lutte contre les discriminations

Rejeté

M. KERN

18 rect. bis

Suppression de la participation des supporters aux instances dirigeantes

Retiré

Article 4

M. SAVIN, rapporteur

7

Simplification du dispositif

Adopté

M. KERN

19 rect. ter

Compétence des ligues professionnelles

Retiré

M. HUGONET

30 rect.

Création de ligues

Rejeté

Article 5

M. HUGONET

31 rect.

Conditions de commercialisation des droits

Rejeté

Article 6

M. SAVIN, rapporteur

8

Objet et gouvernance de la société commerciale

Adopté

M. HUGONET

32 rect.

Création de plusieurs sociétés commerciales

Rejeté

Article 7

M. KERN

20 rect. bis

Suppression de l'article

Retiré

M. SAVIN, rapporteur

9

Fixation d'un écart maximum de distribution

Adopté

M. HUGONET

33

Répartition des produits

Rejeté

Article 8

M. SAVIN, rapporteur

10

Limitation des obligations de déclaration

Adopté

M. KERN

21 rect. ter

Obligations déclaratives

Retiré

Article(s) additionnel(s) après Article 8

M. SAVIN, rapporteur

12

Neutralisation des conséquences fiscales du dispositif

Adopté

Chapitre II : Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives

Article 9

M. SAVIN, rapporteur

14

Organisation et finalités du contrôle de gestion

Adopté

M. KERN

22 rect. bis

Organisation du contrôle de gestion

Adopté

Chapitre III : Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs

Article 10

M. SAVIN, rapporteur

15

Amélioration et sécurisation du dispositif de lutte contre le piratage

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 10

M. KERN

23 rect. ter

Publicité virtuelle

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Article(s) additionnel(s) après Article 11

M. SAVIN, rapporteur

16

Dispositions transitoires

Adopté

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Jeudi 27 mars 2025

Fédération française de rugby (FFR) : MM. Florian GRILL, président, et Florent LAJAT, directeur général adjoint, membre du comité technique de l'UFSP.

Mardi 1er avril 2025

- Ligue nationale de rugby : MM. Yann ROUBERT, président, et Emmanuel ESCHALIER, directeur général.

- Fédération des entraîneurs professionnels (FEP) : M. José RUIZ, président, président du Syndicat des Coachs de Basket - SCB, M. Thibaut DAGORNE, co-secrétaire général, délégué général du Groupement des Entraîneurs Professionnels et professionnels de la formation de Handball - 7 MASTER), Mme Marion PÉLISSIÉ, co-secrétaire générale, directrice générale du Regroupement des Entraîneurs et Éducateurs de Rugby à XV - TECH XV, M. Thibaut GOSSELIN, administrateur, vice-président du Groupement des entraîneurs et professionnels de la formation de volley-ball « Volley ball coach inside », M. Mathieu LENOIR, administrateur, responsable juridique de l'Union des Entraîneurs et des Cadres Techniques de Football - UNECATEF.

Mercredi 2 avril 2025

- CVC Capital Partners : MM. Jean-Christophe GERMANI, président, et Édouard CONQUES, managing director.

- Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs : MM. Mathieu GIUDICELLI, directeur général, et Fabien SAFANJON, vice-président, et vice-président de l'UNFP, Mme Julie CAMPASSENS, secrétaire générale, et directrice générale du SNB.

- Union des fédérations de sport professionnel (UFSP) : MM. Philippe BANA, président, et Florent LAJAT, directeur général adjoint, membre du comité technique, Mme Gwenhael SAMPER, directrice juridique de la Fédération française de handball.

Jeudi 3 avril 2025

- Audition commune des ligues nationales de volley, cyclisme et handball : MM. Jean AZÉMA, président de la Ligue nationale de volley, Arnaud PLATEL, directeur de la Ligue nationale de cyclisme, et Étienne CAPON, directeur général de la Ligue nationale de handball.

- Fédération Française de Volley-ball : MM. Éric TANGUY, président, et Antoine DURAND, directeur exécutif.

- Cour des comptes : MM. Nacer MEDDAH, président de la 3e chambre (éducation, jeunesse et sports, enseignement supérieur, recherche, culture et communication), et Emmanuel SUARD, président de la section enseignement scolaire, sport, jeunesse et vie associative de la 3e chambre.

Mardi 8 avril 2025

- Association nationale des ligues de sport professionnel : M. Frédéric BESNIER, directeur.

- Football supporters Europe : MM. Ronan EVAIN, directeur exécutif de l'association Football supporters Europe, et Pierre BARTHELEMY, membre du bureau de l'Association national des supporters, avocat.

Jeudi 10 avril 2025

- Union des clubs professionnels : MM. Yvon SANQUER, président, et Simon MENANTEAU, membre de l'Union des clubs professionnels de rugby (UCPR).

- Union des acteurs du football (UAF) : M. Alain BELSOEUR, président, Mme Lola PIERRÈS, déléguée générale du SNAAF (syndicat des administratifs), M. David TERRIER, président de l'UNFP (syndicat des joueurs et joueuses), MM. Richard DÉZIRÉ, directeur général, et Mathieu LENOIR, responsable juridique, de l'UNECATEF (syndicat des entraîneurs et conseillers techniques), M. José DIAS, délégué général du SAFE (syndicat des arbitres), M. Anthony TONDUT, membre du bureau de l'AMCFP (Association des médecins des clubs de Football Professionnel).

 Mardi 15 avril 2025

- Ligue nationale de basket-ball : MM. Philippe AUSSEUR, président, et Fabrice JOUHAUD, directeur général.

- Audition commune de MM. Max MARTY, manager général du Grenoble Foot 38, et Pierre FERRACCI, président du Paris Football Club (PFC).

- Association pour la protection des programmes sportifs (APPS) : MM. Emmanuel ESCHALIER, président, et Xavier SPENDER, délégué général.

Mercredi 16 avril 2025

Ligue féminine de football professionnel (LFPP) : M. Jean-Michel AULAS, président.

Jeudi 17 avril 2025

- Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) : M. Jean MAÏA, président, Mme Louise BRÉHIER, secrétaire générale.

- Fédération française de basketball : M. Jean-Pierre HUNCKLER, président.

Mardi 6 mai 2025

- Audition commune de MM. Laurent NICOLLIN, président de Foot Unis, et Jean-Pierre CAILLOT, président du Stade de Reims et du Collège de Ligue 1, et Mme Marie-Hélène PATRY, déléguée générale de Foot Unis.

- Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative : Mme Fabienne BOURDAIS, directrice des sports, et M. Nima NIKPEY, chef de la mission des affaires juridiques.

Mercredi 7 mai 2025

Fédération française de football - Audition des co-présidents de groupes de travail : M. Marc KELLER, président du groupe de travail sur la gouvernance et président du racing club de Strasbourg Alsace, M. Damien COMOLLI, co-président du groupe de travail sur la stratégie économique et la mise en valeur du produit Ligue 1 et président du Toulouse Football Club (TFC), M. Baptiste MALHERBE, président du groupe de travail sur le contrôle financier et président exécutif et directeur général de l'AJ Auxerre Football, M. Erwan LE PRÉVOST, directeur des relations institutionnelles.

Mardi 13 mai 2025

- Direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) : M. Jean-Marc MICKELER, président.

- Commission de contrôle des championnats professionnels (CCCP) : MM. Dominique DEBREYER, président, Philippe DEPARIS, co-coordinateur, et Marc LENERRANT, responsable de l'Autorité de régulation du rubgy, ex-DNACG.

- Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) : M. Martin AJDARI, président, Mme Pauline COMBREDET-BLASSEL, directrice générale adjointe.

Mercredi 14 mai 2025

- beIN media group : Mme Caroline GUENNETEAU, secrétaire générale, Mme Sarah D'ARIFAT, directrice juridique de beIN sports France, M. Arnaud DECKER, consultant affaires institutionnelles pour beIN sports.

- Mmes Mercedes TAFFAREL, mère d'Emiliano Sala, et Céline JONES, avocate du Cardiff City Football Club.

Jeudi 15 mai 2025

- Groupe CANAL+ : Mmes Laetitia MÉNASÉ, secrétaire générale, Géraldine GYGI LAGGIARD, directrice des acquisitions sport, et Amélie MEYNARD, directrice des affaires publiques.

- DAZN France : MM. Guillaume D'HAUTEVILLE, Vice Chairman of the Board DAZN, et Brice DAUMIN, CEO.

- RC Lens : M. Joseph OUGHOURLIAN, président.

Mardi 20 mai 2025

- LFP Media : M. Nicolas de TAVERNOST, directeur général.

- Fédération française de football (FFF) : MM. Jean-François VILOTTE, directeur général, et Erwan LE PRÉVOST, directeur des relations institutionnelles.

Mercredi 21 mai 2025

Ligue de Football Professionnel (LFP) : M. Arnaud ROUGER, directeur général.

Jeudi 22 mai 2025

Fédération française des télécoms (FFT) : M. Olivier RIFFARD, directeur général adjoint, Mmes Elisabeth DEBAR, chargée de mission, Camille BALL, responsable des affaires publiques de SFR, et Isabeau de CHALLEMAISON, chargée des affaires publiques de Bouygues Telecom, M. François DAVID, responsable des affaires publiques d'Orange.

Proposition de loi n° 456 (2024-2025) relative à l'organisation,
à la gestion et au financement du sport professionnel

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 14(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie15(*).

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte16(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial17(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 28 mai 2025, le périmètre indicatif de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel.

Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives :

- à l'organisation, à la gouvernance et au contrôle de la gestion du sport professionnel par l'État, les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les sociétés commerciales créées par les fédérations et par les ligues ;

- à l'organisation et au contrôle des sociétés sportives et des autres acteurs du sport professionnel ;

- à la gestion et à la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions et manifestations sportives ;

- à la lutte contre la retransmission illicite de ces compétitions et manifestations.

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl24-456.html


* 1 Rapport d'information n° 87 (2024-2025) : « Football-business : stop ou encore ? » (29 octobre 2024).

* 2CE, Sect., 22 novembre 1974, Fédération des industries françaises d'articles de sports, n° 89828.

* 3 Décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012 relatif au contrôle de l'État sur les rémunérations des dirigeants d'entreprises publiques.

* 4 Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.

* 5 Conseil d'État, 3 février 2016, SASP Redstar FC.

* 6 Rapport n° 319 (2021-2022) du 5 janvier 2022 de M. Michel Savin, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication.

* 7 Décret n° 2010-614 du 7 juin 2010 relatif aux conditions de commercialisation des droits portant sur l'organisation de paris en relation avec une manifestation ou compétition sportive.

* 8 Conseil d`État, 28 octobre 2021, Société En avant Guingamp.

* 9 Rapport précité de la mission d'information sur l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel français.

* 10 Article 13 des statuts de la LFP.

* 11 Rapport précité de la mission d'information.

* 12 Bilan de trois études de l'Arcom, L'essentiel, Novembre 2024, #18.

* 13 Décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020.

* 14 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 15 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 16 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 17 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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