Article additionnel 9 quater (nouveau) de la proposition de résolution.
Art. 59 du Règlement.
Observations . -- Aux termes de l'article 59 du Règlement, alinéa 5, le scrutin public est de droit lors du vote sur l'ensemble des projets de ratification des traités visés à l'article 53 de la Constitution, à l'exception de trois catégories : traités de commerce, conventions internationales du travail, accords réciproques en matière de fiscalité.
L'application de cette disposition se heurte à certaines difficultés :
a ) De nombreux traités, accords et conventions sont soumis à la ratification du Parlement, alors qu'ils ne sont pas compris dans une des catégories expressément visées dans l'article 53 de la Constitution, c'est-à-dire alors qu'ils ne figurent pas parmi les traités ou accords qui, aux termes de cet article, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Il en est ainsi, par exemple, de divers accords de coopération, des conventions consulaires, de nombreux accords plurinationaux dans des domaines d'ordre technique ou relevant du droit public ;
b ) D'autre part, deux des catégories qui, en vertu de l'article 59 du Règlement, échappent à l'obligation du scrutin public, imposée d'une façon générale aux traités visés par l'article 53 de la Constitution, ne figurent pas dans la liste des catégories énumérées par cet article 53 de la Constitution : il s'agit des conventions internationales du travail et des accords réciproques en matière de fiscalité.
Dans ces conditions, deux solutions peuvent être adoptées en ce qui concerne l'application de l'article 59 du Règlement mais toutes deux aboutissent à des résultats peu logiques.
1° Ou bien le scrutin public de droit est appliqué aux seuls traités ou accords expressément visés dans l'article 53 de la Constitution à l'exception des trois catégories exclues par l'article 59 du Règlement, ou plutôt à l'exception d'une seule de ces catégories puisque les deux autres ne sont pas mentionnées dans l'article 53 de la Constitution. Mais, dans ce cas, plusieurs catégories importantes de traités ne sont pas soumises au scrutin public de droit : par exemple, certains accords de coopération, certains accords relevant du droit public, les traités militaires qui ne sont pas inscrits dans l'article 53 de la Constitution. En outre, il peut être délicat de déterminer si certains traités ou accords appartiennent à une des catégories visées par l'article 53 de la Constitution, par exemple si certains accords ont des incidences sur les finances de l'Etat.
2° Ou bien tous les traités, accords ou conventions soumis à l'approbation du Parlement, à l'exception des trois catégories visées par l'article 59 du Règlement, font l'objet d'un scrutin public de droit.
Cette solution conduit à multiplier les scrutins publics et à faire application de cette procédure, qui est une procédure solennelle, dans des cas où l'importance du texte en discussion ne le justifie pas, par exemple pour des conventions consulaires, des accords de siège, des conventions relatives au fonctionnement de bureaux de douane, des accords d'ordre technique.
Il faut remarquer d'ailleurs que certains traités, bien qu'ils appartiennent à une catégorie expressément mentionnée dans l'article 53 de la Constitution, sont d'une importance mineure : citons, par exemple, les accords frontaliers portant échange de quelques hectares de territoire dépourvus d'habitants.
Il résulte de toutes ces considérations que la solution la plus logique serait de laisser à la commission saisie au fond le soin d'apprécier elle-même si, en fonction de son importance, un traité ou un accord doit être soumis à la procédure solennelle du scrutin public.
L'article 60 du Règlement permet dans tous les cas, au Président du Sénat ou au représentant de la commission saisie au fond de demander un scrutin public qui ne peut être refusé. Il serait normal de faire application de cet article, en matière de traités ou accords internationaux comme dans les autres domaines, lorsque la commission compétente l'estime opportun. La décision de la commission pourrait être mentionnée dans le rapport, ce qui permettrait de faire figurer la demande de scrutin à l'ordre du jour, afin que les Sénateurs en soient informés à l'avance.
Ainsi, il apparaît que l'alinéa 5° de l'article 59 du Règlement n'a aucune utilité réelle et ne peut être qu'une source de difficultés ; il semble donc souhaitable de le supprimer purement et simplement
C'est ce que vous propose votre commission.