Article additionnel 9 quinquies (nouveau) de la proposition de résolution
Art. 60 du règlement
Observations . -- En l'état actuel de l'article 60 du Règlement, le scrutin public ne peut pas être demandé par un groupe dont l'effectif ne réunit pas au moins trente membres ou apparentés ou rattachés.
Il apparaît à votre commission que cette disposition est trop restrictive. Compte tenu de la proposition qu'elle vous fait par ailleurs de porter l'effectif minimal des groupes à quinze membres, elle estime que tout groupe doit avoir la possibilité de demander un scrutin public.
Il est évident que si le droit ainsi reconnu conduisait à des abus, il appartiendrait alors à votre commission de reconsidérer sa position, mais elle pense que, dans leur sagesse, les groupes n'utiliseront pas ce moyen pour alourdir les débats ou se livrer à certaines manoeuvres d'obstruction.
Article additionnel 9 sexies (nouveau) de la proposition de résolution.
Observations . -- La modification que vous propose votre commission à l'article 72 répond à un double souci. D'une part, tenir compte grâce à une référence, des nouvelles dispositions introduites dans l'article 42, alinéa 11, que nous avons examinées plus haut.
D'autre part, supprimer une ambiguïté résultant de la rédaction actuelle qui ne vise que l'hypothèse où le Gouvernement soumet le texte élaboré par la commission mixte paritaire en premier lieu à l'Assemblée Nationale. En fait, cette procédure est généralement suivie, mais rien n'empêche, en droit, le Gouvernement de saisir le Sénat en premier lieu, auquel cas l'article 72 ne peut pas s'appliquer. Mieux vaut, en conséquence, ne faire aucune allusion à la saisine en premier lieu d'une Assemblée ou de l'autre et ne mentionner que la procédure d'examen par le Sénat.
Article 10 de la proposition de résolution.
Art. 108 du Règlement.
Rapports d'activité présentés par les Sénateurs représentants de la France dans les Assemblées européennes.
Observations . -- En l'état actuel de l'article 108 du Règlement, seuls les Sénateurs élus délégués à l'Assemblée unique des Communautés européennes sont tenus de présenter annuellement un rapport sur leur activité dans cette Assemblée. Le Bureau juge qu'il est illogique de ne pas demander la même information aux Sénateurs élus à l'effet de siéger au sein à la fois de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.
Pour assurer une meilleure diffusion de ces rapports, il suggère, en outre, leur publication, non plus en annexe au compte rendu des débats du Sénat, mais sous la forme habituelle des rapports d'information.
Les modifications proposées par le Bureau en ce qui concerne cet article recueillent l'approbation de votre commission, sous réserve d'une légère rectification d'ordre rédactionnel destinée à mentionner le titre exact que portent les Sénateurs siégeant dans les Assemblées européennes qui est celui de « représentants de la France ».