N ° 136
SÉNAT
PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1991-1992 |
Annexe au procès-verbal de la séance du 4 décembre 1991. |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de résolution de M. Geoffroy de MONTALEMBERT et les membres du groupe du Rassemblement pour la République et apparentés, tendant à la création d'une commission d'enquête chargée de recueillir tous éléments d'information sur le fonctionnement de la juridiction administrative
Par M. Hubert HAENEL,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; Louis Virapoullé, François Giacobbi, Charles de Cuttoli, Michel Darras, vice-présidents ; Charles Lederman, Germain Authié, René-Georges Laurin, Marcel Rudloff, secrétaires; Guy Allouche, Alphonse Arzel, Gilbert Baumel, Pierre Biarnès, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Raymond Bouvier, Camille Cabana, Jean Chamant, Raymond Courrière, Étienne Dailly, André Daugnac, Luc Dejoie, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM. Jean-Marie Girault, Paul Graziani, Hubert Haenel, Daniel Hoeffel, Charles Jolibois, Lucien Lanier, Bernard Laurent, Paul Masson, Daniel Millaud, Lucien Neuwirth, Charles Ornano, Georges Othily, Robert Pagès, Claude Pradille, Albert Ramassamy, Michel Rufin, Jacques Sourdille, Jacques Thyraud, Jean-Pierre Tizon, Georges Treille.
Voir le numéro :
Sénat : 482 (1990-1991)
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Juridictions administratives
Mesdames, Messieurs,
La commission des Lois est saisie de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête chargée de recueillir tous éléments d'information sur le fonctionnement de la juridiction administrative présentée par notre estimé collègue M. Geoffroy de Montalembert.
La commission des Lois est saisie sur le plan de la recevabilité juridique et sur le fond de la proposition de résolution.
Sur le plan de la recevabilité juridique, puisqu'en application de l'article 11, paragraphe 1 du Règlement du Sénat, la commission des Lois doit vérifier la conformité de toute proposition de création d'une commission d'enquête aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Sur le fond, car elle doit juger de l'opportunité de la création de la commission d'enquête au vu des motifs qui sont exposés pour fonder cette demande.
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I- L'EXAMEN SUR LA RECEVABILITÉ
Sur la forme, la commission des Lois est appelée à se prononcer sur la conformité de la proposition de résolution aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Rappelons que la réforme du 20 juillet 1991 a modifié cet article 6 sur plusieurs points. En regroupant les commissions d'enquête et les commissions de contrôle sous la dénomination commune de « commissions d'enquête », la loi du 20 juillet a étendu le rôle de la commission des Lois dans la mesure où, antérieurement à la réforme, le contrôle de recevabilité se trouvait limité aux seules commissions d'enquête.
Pour autant, la dualité entre la commission d'enquête au sens strict et la commission chargée de contrôler le fonctionnement d'une entreprise ou d'un service public n'a pas été effacée.
En effet, selon le deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance de 1958, tel qu'il résulte de la rédaction retenue par la loi du 20 juillet 1991 : "les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information, soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées».
Dans le premier cas de figure, il est d'usage que le Président de la commission des Lois demande à M. le Président du Sénat de bien vouloir interroger le Garde des Sceaux sur l'existence éventuelle de poursuites judiciaires concernant les faits en cause.
Dans le second cas, cette demande d'information ne s'impose pas, puisque l'objet de la commission d'enquête porte sur la gestion d'un service public ou d'une entreprise.
Saisie d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête, la commission des Lois doit donc en étudier soigneusement les motifs afin de statuer sur la nécessité de faire ou non procéder à la consultation du Ministre de la Justice.
Dans le cas de la proposition de résolution présentée par M. Geoffroy de Montalembert, l'objet de la commission d'enquête proposée porte sur « tous éléments d'information sur le fonctionnement de la juridiction administrative.»
Dans l'exposé des motifs, les signataires insistent abondamment sur leur objectif : «recueillir tous les éléments d'information possibles sur le fonctionnement des tribunaux administratifs et apprécier, afin de réduire le contentieux, si les modes de règlement amiable mettant en cause les organismes investis d'une mission de service public, sont actuellement satisfaisants.»
Il ne s'agit donc nullement d'enquêter sur « des faits ».
La commission des Lois estime donc que la proposition de résolution n° 482 tendant, à la création d'une commission d'enquête chargée de recueillir tous éléments d'information sur le fonctionnement de la juridiction administrative est conforme aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 et, en particulier, de la disposition selon laquelle «les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales , en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées».