N°60
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 9 novembre 1995.
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
Par M. Luc DEJOIE, Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, François Giacobbi, vice-présidents ; Robert Pagès, Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Pierre Biarnès, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Claude Cornac, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Charles Jolibois, Lucien Lanier, Paul Masson, Daniel Millaud, Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Pierre Tizon, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir les numéros :
Assemblée nationale (10éme législ.) : 2179, 2240 et T.A. 407.
Sénat : 14 (1995-1996).
Professions juridiques et judiciaires
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le 8 novembre 1995 sous la présidence de M. Jacques Larché, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Luc Dejoie, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Le projet de loi modifie le mode d'élection du Conseil national des barreaux afin de le simplifier et de rééquilibrer. Il proroge par ailleurs de quatre ans le régime transitoire d'exercice de la consultation juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé.
Compte tenu de la répartition des compétences entre la loi et le règlement prévue par les articles 34 et 37 de la Constitution, la Commission a estimé que le mode d'élection du Conseil national des barreaux relevait du domaine réglementaire. En conséquence elle a souhaité que le Gouvernement mette en oeuvre la procédure de délégalisation prévue à l'article 37-2 de la Constitution afin de ne pas surcharger les textes de loi de dispositions réglementaires.
Pour ces motifs, et sans préjudice du fond, la commission a décidé de proposer au Sénat d'opposer au texte en discussion une exception d'irrecevabilité constitutionnelle.