EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(Art. 27-1 de la loi n° 71 -1130 du 31 décembre 1971)
Abrogation
L'article premier a pour objet l'abrogation des quatre alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 relatifs à l'élection des membres du Conseil national des barreaux. Il sera proposé, à l'article 2, que ces dispositions, modifiées, fassent l'objet d'un article 21-2 nouveau, l'article 21-1 n'étant plus consacré qu'aux compétences du Conseil.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sous réserve d'une rectification formelle dans le décompte des alinéas.
Article 2
(Art. 21-2 de la loi n 0 71-1130 du 31 décembre 1971)
Mode de désignation du Conseil national des barreaux
Le Conseil national des barreaux est actuellement composé d'avocats élus au second degré par deux collèges formés de délégués élus, au scrutin majoritaire à deux tours, par les bâtonniers et les membres des conseils de l'ordre des barreaux du ressort de chaque cour d'appel, pour le premier, à la représentation proportionnelle, par l'ensemble des avocats des barreaux du ressort de chaque cour d'appel, pour le second.
Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat fixe le nombre de délégué par barreau et par cour d'appel.
Aux termes de l'article 2 du projet de loi, les membres du Conseil national des barreaux seraient désormais élus au suffrage direct par un collège ordinal composé des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre (qui sont eux-mêmes élus par l'assemblée générale de l'ordre) d'une part, par un collège dit général, d'autre part, composé de l'ensemble des avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage.
La détermination du mode de scrutin ne figurerait pas dans la loi ; elle serait donc renvoyée à un décret en Conseil d'État. Le décret précité du 27 novembre précise d'ores et déjà la composition des conseils de l'ordre qui est fonction du nombre des avocats, sans qu'il y ait une stricte proportionnalité (trois membres pour les barreaux comportant huit à quinze avocats, six membres pour les barreaux comptant seize à trente avocats, neuf membres pour les barreaux comportant trente-et-un à cinquante avocats, vingt-et-un dans ceux de plus de deux cents avocats et trente-six pour le barreau de Paris qui regroupait au 1er janvier 1995 11.441 avocats sur les 30.543 que la profession compte en France) ; il attribue en outre à chaque barreau un délégué au collège général pour chaque tranche de cinquante avocats inscrits, la dernière tranche, même incomplète, donnant également droit à un délégué. C'est sans doute ce décret qui sera modifié pour fixer l'effectif du Conseil national des barreaux et la composition des collèges.
Le projet de loi prévoit par ailleurs que l'élection de chaque collège peut avoir lieu sur la base de circonscriptions. Il incomberait là encore au décret de déterminer les circonscriptions, étant rappelé par le dernier alinéa de l'article 2 qu'en cas de pluralité de circonscriptions, « la répartition des sièges à pourvoir entre les circonscriptions est proportionnelle au nombre des avocats inscrits dans chacune d'elles ».
Cette innovation est destinée à assurer une représentation plus équilibrée de l'ensemble de la profession en préservant le poids relatif du barreau de Paris et des grands barreaux.
L'Assemblée nationale a approuvé l'économie du dispositif proposé, sous réserve de deux rectifications formelles.
Article 3
(Art. 54 de la loi n 0 71-1130 du 31 décembre 1971)
Consultation juridique et rédaction d'actes sous seing privé
La loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 a inséré un titre II dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pour réglementer la consultation en matière juridique et la rédaction d'actes sous seing privé.
C'est ainsi qu'aux termes de l'article 54, « nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :
« 1°) S'il n'est pas titulaire d'une licence en droit ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ».
Cette condition de diplôme ou de titre ne devait s'imposer qu'à l'issue d'une période transitoire ; celle-ci arrive à échéance le 31 décembre 1995, or l'arrêté définissant les diplômes ou titres reconnus comme équivalents n'est pas encore paru.
Estimant que « beaucoup des professionnels concernés n'avaient pas eu le temps de se mettre en règle » et constatant que « les arbitrages ne sont pas encore terminés », le Garde des sceaux a souhaité la prorogation du régime transitoire pour quatre nouvelles années. L'Assemblée nationale a accepté ce report après que sa commission des Lois eût renoncé à en réduire la durée à deux ans.
Dès lors qu'aucun arrêté n'a pu être publié, la fin de la période transitoire aurait pour conséquence, qu'à compter du 1er janvier 1996, seuls les titulaires d'une licence en droit pourraient continuer à donner, dans le cadre de leur activité professionnelle, des consultations en matière juridique et rédiger des actes sous seing privé ; autrement dit, les très nombreux ingénieurs conseils, experts-comptables, agents immobiliers et autres professionnels pour lesquels le conseil juridique constitue une activité accessoire et qui ne sont pas titulaires d'une licence en droit perdraient le droit d'exercer cette activité.
Une telle situation ne correspondrait pas à l'intention du législateur, et singulièrement du Sénat qui avait jugé souhaitable, pour reprendre les termes du rapport présenté en deuxième lecture par votre rapporteur au nom de la commission des Lois, « d'élargir la liste des professions autorisées à exercer une activité juridique accessoire, dans le souci de ne pas pénaliser certaines professions... qui ont une activité à la marge du domaine juridique et de ne pas bloquer certains secteurs de l'activité économique ». (n° 166 -1990-1991, p. 42).
Votre rapporteur regrette vivement que quatre années n'aient pas pu suffire à l'élaboration d'un arrêté. Il estime que le Gouvernement dispose encore des quelques semaines nécessaires à la publication de celui-ci, quitte à ce qu'il soit ultérieurement complété pour y ajouter, le cas échéant, les diplômes dont l'évaluation n'aurait pu être faite en temps utile