III. LA SEPT ARTE

A. LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE EST RENDU IMPOSSIBLE

Le contrôle parlementaire sur la chaîne culturelle européenne est-il possible ?

Votre rapporteur spécial s'en était inquiété lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1995 (71 ( * )) .

La mission de contrôle sur pièces et sur place, en application de l'article 164-IV de l'ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, qu'il a effectuée dans les locaux d'ARTE, à Strasbourg, le 19 avril 1995, n'a pas permis de lever l'ambiguïté -et, dans une certaine mesure, de l'impunité- dont la chaîne bénéficie.

Cette ambiguïté est d'abord celle du statut du GEIE ARTE, groupement européen d'intérêt économique de l'association relative à la télévision européenne, qui relève à la fois du droit international public, du droit européen et du droit français.

Cette ambiguïté est également celle du statut de la SEPT.

En effet, la Société Européenne de Programme de Télévision (SEPT), créée le 23 février 1986, est une société publique dont le capital est détenu par France 3 (45%), l'État (25%), Radio-France (15%) et TINA (15%). Toutefois, son appartenance au secteur public n'apparaît que lors de la répartition, chaque année, par les lois de finances, du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision (article 41 du projet de loi de finances pour 1995). Aucune des dispositions du titre III de la loi du 30 septembre 1986 n'est en effet applicable à la SEPT, organisme « ainsi soustrait aux obligations pesant sur les sociétés nationales de programmes tout en bénéficiant de la même source de financement public », comme le relève le Procureur général près la Cour des Comptes dans le courrier qu'il a adressé au Premier ministre le 9 février 1993.

Le principe du GEIE ARTE repose sur la participation à parité (50% chacune) de la SEPT et d'ARTE DEUTSCHLAND TV GmbH. La SEPT, n'ayant pas disparu avec le lancement d'ARTE (diffusée sur le cinquième réseau hertzien depuis le 28 septembre 1992), est devenue, le 30 mai 1992, le pôle français du GEIE. Ce changement s'est traduit pour la SEPT par le passage d'un rôle de diffuseur à celui de société d'édition de programmes.

Le pôle allemand du GEIE est constitué par deux entités :

- ARD, fédération d'établissements autonomes, regroupe onze organismes régionaux de radio et de télévision relevant de la compétence des Länder et possédant un monopole en matière de programmation. LARD, qui n'a pas la personnalité juridique, a pour objectif principal de défendre les intérêts communs de ces établissements et d'assurer des tâches communes,

- ZDF, seconde composante, représente l'équivalent de France 2.

La structure retenue, celle du Groupement européen d'intérêt économique été choisie en fonction d'une directive du 25 juillet 1985, qui s'inspire de la législation française sur les groupements d'intérêt économique régis par 1'ordonnance 23 septembre 1967, modifiée par la loi n°89-377 du 13 juin 1989.

Le GEIE ARTE a bénéficié en 1994 d'un budget de 484,4 millions de francs. Ce budget devrait progresser de 9% pour 1995. Cette somme provient à 95%, de ressources publiques. La contribution de la SEPT est passée de 212 millions de francs en 1993 à 224 millions de francs en 1994 et 264 MIllions de francs en 1995.

Malgré les dispositions dérogatoires initiales, le contrôle du Parlement peut et doit s'exercer, dès lors que le GEIE est finance pour moitié par une contribution de la SEPT.

Un contrôle parlementaire conjoint franco-allemand est toutefois juridiquement et politiquement difficile -voire impossible- a mettre oeuvre du point de vue allemand.

1. Dès l'origine, le caractère dérogatoire de la chaîne a été affirmé.

La chaîne culturelle européenne a bénéficie de nombreuses disposition dérogatoires, notamment pour l'attribution des fréquences, régime de contrôle très allégé.

a). Un principe défini par le traité

Le Traité du 2 octobre 1990 a posé le principe d'une responsabilité exclusive de la Chaîne culturelle européenne devant ses seuls sociétaires. « à l'exclusion de toute intervention d'autorités publiques compris d'autorités indépendantes chargées de la régulation de l'audiovisuel dans pays du siège », selon les dispositions de l'article premier du Traité.

Cette disposition s'explique, d'une part, en raison de l'impossibilité de créer une entité de contrôle bilatérale et supranationale. Elle tient , d'autre part, à « la méfiance qu'inspire à l'évidence à nos partenaires d'outre-Rhin notre législation audiovisuelle qu'ils considèrent, à tort ou à raison, comme excessivement stricte et passablement instable » (72 ( * )) .

La chaîne culturelle doit toutefois respecter, d'une part, les prescriptions contenues dans la directive Télévision sans Frontières et, d'autre part, ses propres statuts, définis contractuellement par les sociétaires allemands et français.

Les statuts du GEIE sont ainsi relativement proches de ceux des chaînes publiques françaises, notamment quant aux règles de programmation.

Le contrôle parlementaire est encore moins développé de la part des autorités allemandes. En effet, en Allemagne, les chaînes publiques disposent d'une autonomie plus importante que leurs homologues françaises, tant à l'égard du Gouvernement qu'à l'égard du Parlement. Cette autonomie a en effet une valeur constitutionnelle et elle s'est récemment accentuée.

b). Un contrôle à éclipse

L'insuffisance du contrôle ne concerne pas seulement le contrôle parlementaire.

En effet, le rapport de l'Inspection générale des Finances de décembre 1993 consacré à FRANCE TÉLÉVISION et à la SEPT n'a pu contrôler le GEIE : « Faute d'habilitation, la mission n'a pu examiner le bien fondé des dépenses d'investissement et de fonctionnement mises en oeuvre par cette structure binationale ». Cette carence est d'autant plus grave que le rapport relève que « cette institution risque de dériver en l'absence de contrôle particulier ».

Le rapport particulier de la Cour des Comptes sur les comptes et la gestion de la SEPT pour les exercices 1987 à 1990 a été actualisé en 1991 et 1992 pour le GEIE ARTE. Le contrôle s'exerce sur la part des contributions de la SEPT au GEIE. Il s'effectue sur pièce, et non sur place.

Un contrôle, faiblement développé, existe néanmoins.

Le budget est en effet voté par l'Assemblée générale du GEIE après le vote du budget de la SEPT par le conseil de surveillance de celle-ci, et il ne peut se faire sans l'approbation des trois représentants de l'État du ministère de la Culture, du ministère de la Communication et du ministère des Finances. La Cour des comptes conteste, en revanche, le fait que ces trois membres de l'administration puissent représenter l'État, l'avis de votre Rapporteur étant, a l'évidence, identique.

Par ailleurs, l'article 26 alinéa 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifié par la loi n°91-645 du 10 juillet 1991 adopté sur l'initiative de la commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale, prévoit l'élaboration, par le Gouvernement, d'un rapport triennal au Parlement sur l'exécution des missions d'ARTE.

D'après les travaux préparatoires, la présentation d'un rapport tous les trois ans « fournira à la représentation nationale l'occasion de vérifier si la programmation de la chaîne culturelle est conforme à ses engagements et à ses statuts ». La Périodicité triennale a été fixée en fonction des contrats d'objectifs des chaînes nationales de programmes dont le Parlement est, par ailleurs, amené à débattre (73 ( * )) .

La première édition de ce rapport, pour la période juin 1991-juin 1994, a été réalisée en décembre 1994 par le SJTIC.

On doit relever sa brièveté (20 pages) et son contenu indigent : il s'agit d'une vague note et non d'un rapport.

2. Plusieurs arguments plaident en faveur du contrôle parlementaire sur le GEIE.

a). Des arguments forts

L'absence de contrôle d'une instance de régulation de l'audiovisuel ne peut être opposée à la volonté d'existence du contrôle parlementaire. On ne doit en effet exciper de l'absence de contrôle du CSA pour dénier au Parlement le droit d'exercer son contrôle pour trois

- en premier lieu, l'article premier du Traité du 2 octobre 1990 en excluant « l'intervention de toute autorité publique y compris d'autorités indépendantes chargées de la régulation de l'audiovisuel dans le pays du siège clairement visé le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui s'exerçait auparavant sur la SEPT, en application des articles 28 et 31 dans leur Rédaction issue de la loi du 30 Septembre 1986 ;

- en deuxième lieu, l'expression « autorité publique » ne peut viser le Parlement qui est, à tout le moins, un « pouvoir public » ;

- en troisième lieu, et surtout, parce que le contrôle du Parlement s'exerce sur le fondement d'un principe à valeur constitutionnelle et plus précisément de l'article 14 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 en vertu duquel «  Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée  ».

Ce contrôle ne saurait être comparé à celui qu'exerce une autorité administrative, fut-elle indépendante, qui tient ses pouvoirs de la loi.

On ne peut donc opposer les dispositions d'un Traité à un principe à valeur constitutionnelle.

b) Une pratique ambiguë

Aucun obstacle ne semble donc s'opposer à l'existence d'un contrôle parlementaire.

Le budget fonctionnel et le budget d'exploitation de la SEPT, figurant dans l'annexe du projet de loi de finances, comportent, chaque année, une ligne « cotisation GEIE Strasbourg ».

Lorsqu'on les interroge, La SEPT, comme le SJT1C, ont déclaré ne voir aucun inconvénient au contrôle parlementaire sur le GEIE. Ils ont, par ailleurs, relevé que les questionnaires parlementaires relatifs au GEIE avaient toujours obtenu une réponse.

Pourtant, à la demande de votre rapporteur spécial de fournir le rapport du contrôleur de gestion pour 1994, il a ainsi été répondu que « les rapports des contrôleurs de gestion sont des documents internes destinés à l'assemblée générale d'ARTE-GEIE qui seule peut les diffuser. Aujourd'hui, la position arrêtée par cette assemblée exprimée par son président, M. Plog, est de ne pas fournir ce type de document à des personnes étrangères à l'assemblée générale des membres du GEIE ».

Votre rapporteur s'est donc étonné que les développements consacrés à ARTE du rapport n°2270, annexe 12, de M. Alain Griotteray, présenté à la commission des Finances de l'Assemblée nationale, recourent, aux pages 62 à 71, à de larges extraits de ce rapport. L'an passé, le rapport de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, alors rédigé par M. Robert-André Vivien, en avait également publié de larges extraits.

Il a donc, le 4 novembre 1995, réitéré sa demande auprès de M. Jérôme Clément, président du comité de gérance du GEIE ARTE, d'en obtenir également communication, mais cette demande est restée à ce jour sans réponse.

Les réticences à un contrôle parlementaire sont à rechercher du coté allemand. L'indépendance de l'audiovisuel public à l'égard de l'État fédéral- est, en effet, plus assurée outre-Rhin.

3. Un contrôle parlementaire conjoint franco-allemand paraît cependant difficile -voire impossible- à mettre en oeuvre.

a). Une initiative du Sénat...

Dans son rapport consacré aux crédits de la communication audiovisuelle, il était proposé qu'à l'occasion de la renégociation possible du Traité, les modalités d'un contrôle parlementaire conjoint du Parlement français et du Bundesrat soient précisées. 11 était, par ailleurs, envisage la constitution d'une mission d'information commune franco-allemande.

Notons que le Gouvernement de l'époque n'a donné aucune suite a cette suggestion !

A la demande de M. Christian Poncelet, Président de la commission des Finances, M. René Monory, Président du Sénat, adressait un courrier dans ce sens à M. Johannes Rau, Président du Bundesrat, le 9 décembre 1994.

b). impossible à mettre en oeuvre du côté allemand.

(1). En raison d'arguments juridiques...

De nombreux arguments juridiques ne plaident pas en faveur du renforcement d'un contrôle de l'État allemand sur une chaîne publique.

Deux caractéristiques fondamentales distinguent, en l'audiovisuel public en Allemagne de son homologue français :

-il s'agit, d'une part, d'une compétence des Länder,

-l'indépendance de l'audiovisuel public est, d'autre part, beaucoup plus forte en Allemagne -où elle est constitutionnellement protégée- qu'en France.

(a). L'audiovisuel ressort de la compétence des Länder, et non de l'État fédéral.

La compétence des Länder se fonde sur la culture.

En application du principe de subsidiarité, toute compétence qui n'est pas explicitement attribuée au Bund ressort de la compétence des Länder, et la compétence d'attribution du Bund s'interprète restrictivement. La notion de télécommunication, qui relève de la compétence exclusive du Bund en vertu de l'article 73, alinéa 7 de la Loi Fondamentale, ne s'étend pas à la radiodiffusion ; elle s'applique exclusivement aux transmissions et aux infrastructures. Les activités de radiodiffusion et les programmes étant des activités éminemment culturelles, les Länder sont compétents, car la culture est l'une de leurs attributions exclusives.

Le Bund n'a que des compétences résiduelles en matière audiovisuelle, fondées soit sur les télécommunications -il a ainsi pu décider la création d'un plan câble en 1982-, soit sur ses compétences en matière de politique étrangère -l'État fédéral est ainsi compétent pour gérer la Deutsche Welle, équivalent de RFI.

Chaque Land peut donc adopter la configuration du paysage audiovisuel qu'il souhaite.

Confirmée par le jugement de 1961 du Tribunal constitutionnel fédéral, cette souveraineté des Länder en matière de radiodiffusion explique la grande diversité du paysage audiovisuel en Allemagne. Elle explique également pourquoi le Traité relatif à ARTE a été signé entre la République française et les onze Länder de l'Allemagne (avant la réunification).

Cette souveraineté est toutefois tempérée par un principe non écrit mais non moins puissant du « comportement visant à préserver l'unité fédérale » (bundesfreundlisches Verhalten), qui amène les Länder à faire abstraction de leurs prérogatives particulières lorsqu'il s'agit de dégager ou de défendre un intérêt général.

En outre, les questions communes à tous les Lànder sont réglées par des contrats d'État, signés par les ministres-présidents et ratifiés par les parlements des Lànder. Le contrat d'État actuellement en vigueur, « sur la radiodiffusion dans l'Allemagne unifiée », est applicable depuis le 1er janvier 1992, 11 constitue une loi-cadre générale se composant de six lois-cadres particulières, relatives :

à la radiodiffusion, en général,

à TARD,

à ZDF,

à la redevance,

au financement de la radiodiffusion,

au télét e xte.

Dans ces conditions, on verrait mal le Bundesrat, composé de représentants des Länder, engager un contrôle parlementaire dans un domaine de la compétence exclusive des Länder, alors que cette Assemblée a pour vocation de défendre leur autonomie institutionnelle au sein de la Fédération, et dans un secteur où l'intervention de l'État est, au surplus, très strictement encadrée.

(b). L'indépendance de l'audiovisuel a été affirmée dès 1961 par le Tribunal constitutionnel fédéral

( i) Un principe constitutionnel...

La Loi fondamentale de 1949, si elle proclame la libre expression et la liberté d'accès à l'information, est muette sur le partage des compétences en matière audiovisuelle.

Le jugement du Tribunal constitutionnel fédéral du 28 février 1961. en censurant un projet du Chancelier Adenauer, -c'est à dire de l'exécutif fédéral-, de créer une société de télévision dont le gouvernement fédéral aurait été l'unique actionnaire, a posé le principe constitutionnel fondamental de l'indépendance de l'audiovisuel vis-à-vis de l'État. Pour le Tribunal, cet « instrument moderne de la formation de l'opinion » ne peut être livré ni à l'État, ni à un seul groupe social. L'exécutif, qu'il soit fédéral ou des Länder, ne peut exercer une tutelle de quelle que sorte que ce soit sur l'audiovisuel et ne peut a fortiori intervenir ni dans la programmation, ni dans le contenu des programmes.

(ii) ...aux multiples conséquences.

Trois conséquences de ce principe sur le statut des chaînes publiques méritent une particulière attention :


• le pluralisme doit être garanti.

En censurant, en 1981, une loi du Land de Sarre de 1967 prévoyant la création d'une chaîne privée dont le capital aurait été pour 60% aux mains des partis politiques, le Tribunal de Karlsruhe a affirmé que le pluralisme impliquait, d'une part la nécessité pour les programmes de refléter les différents courants d'opinion qui traversent la société allemande et, d'autre part, que les établissements du secteur public comme les instances de contrôle du secteur privé de l'audiovisuel, soient structurés de manière à tenir compte de l'éventail des diverses opinions et appartenances différents groupes d'acteurs de la société allemande.


• la liberté de programmation est un corollaire de l'indépendance de l'audiovisuel et de la garantie du pluralisme.

En censurant, en 1987, une loi du Land de Bade-Wurtemberg interdisant établissements du service public de radio implantés sur son territoire de produire diffuser des émissions locales, qui devaient rester l'apanage des radios privées, le tribunal constitutionnel fédéral a érigé l'autonomie et la responsabilité éditoriales en garanties constitutionnelles.


• l'indépendance du financement est une conséquence de l'autonomie du secteur public de l'audiovisuel vis-à-vis de l'État.

Le dernier jugement du Tribunal constitutionnel fédéral, en date du 22 février 1994 a considéré la redevance, mode de financement spécifique du secteur public comme une garantie constitutionnelle d'indépendance a l'égard de l'État. Ce principe a pour conséquence d'interdire à l'État, que ce soit l'État fédéral ou même un Land, de collecter la redevance.

Ce sont les douze établissements publics (les 11 membres de TARD et la ZDF) eux-mêmes qui collectent la redevance par l'intermédiaire d'un département administratif commun qui n'a pas la personnalité juridique : la centrale de perception de la redevance (Gebuhreneinzugszentrale des ôffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in des Bundesrepublik Deutschland, ou, plus simplement, GEZ), créée en 1975. Les établissements de l'audiovisuel public en répartissent le produit entre eux, après prélèvements pour les montants affectés.

Le montant de la redevance est garanti pour cinq ans (1992-1996).

Cependant, le montant de la redevance était fixé jusqu'à présent par les ministres-présidents des Länder.

Le montant de la redevance, qui doit être uniforme pour toute l'Allemagne, était fixé dans un contrat d'État ayant force de loi-cadre pour l'ensemble des parties contractantes. Mais c'est en fin de compte l'exécutif qui décidait en dernier ressort du montant de la redevance. Les ministres-présidents s'appuyaient, pour le fixer, sur les travaux d'une commission d'experts, la KEF (Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten - Commission pour l'évaluation des besoins budgétaires des établissements de radiodiffusion), constituée en 1975. Celle-ci comprend 5 représentants des Chancelleries des Länder, 5 représentants des cours des comptes des Lânder et 6 experts. Chacun des 16 Länder envoie donc un représentant a la KEF. La présidence, sans droit de vote, est assurée par le chef de la Chancellerie d'État du Land de Rhénanie-Palatinant, ce Land assurant la présidence de la radiodiffusion des Lânder. La KEF remet tous les deux ans aux ministres-présidents un rapport d'évaluation des besoins des établissements de secteur public.

Le Tribunal constitutionnel allemand a considéré que l'indépendance de cette commission à l'égard de l'exécutif des Länder n'était pas garantie de manière suffisante puisque le plupart de ses membres appartenaient à l'administration ou étaient nommés par elle.

En vertu de ce jugement, à l'expiration du contrat d'État sur le financement de la radiodiffusion, soit avant le 31 décembre 1996, les Länder ont l'obligation de constituer une commission d'évaluation des besoins financiers du secteur public qui soit réellement indépendante. Pour autant, les chaînes publiques ne décideront pas seules du montant de la redevance, pas plus que les ministres-présidents. La composition de la future commission devra être pluraliste et comprendre des représentants de toutes les parties intéressées : Länder, ARD/ZDF, experts, usagers...

(2). ...et d'obstacles politiques.

L'exercice d'une mission commune d'information se heurterait en outre à trois obstacles politiques :

1/ la création d'ARTE a été accueillie favorablement par les chaînes publiques,

2/ malgré le principe d'autonomie financière, ARTE bénéficie d'une affectation d'une part de la redevance qui a été mal ressentie,

3/ les chaînes publiques allemandes traversent une grave crise financière.

1/ La création d'ARTE a, tout d'abord, été accueillie favorablement par les chaînes publiques allemandes qui ont bénéficie a ce titre d'une augmentation de la redevance (0,25 DM par mois et par habitant).

En outre, les émissions conçues pour ARD-ZDF le sont également pour ARTE-DEUTSCHLAND, alors qu'en France, la SEPT ne conçoit des émissions que pour ARTE. Là réside le véritable déséquilibre, souligne par le rapport Campet : « fondé sur un potentiel de commandes propre a la SEPT, l'apport français de programmes comporte davantage d'émissions inédites que celui en provenance d'outre-Rhin qui exploite plus largement le stock issu des chaînes publiques ARD-ZDF ».

Pour le partenaire allemand, la filialisation d'ARTE à France Télévision signifierait la fin du projet franco-allemand. De même un rapprochement trop étroit avec La Cinquième pourrait être fatal à ARTE, selon M Jobst Plog, président de NDR et d'ARD de janvier 1993 à janvier 1995 « Si les deux chaînes publiques françaises trouvent des synergies sans que cela affecte l'indépendance de ARTE, cela ne posera aucun problème revanche, si cette coopération doit avoir une influence sur les programmes ou sur le financement d'ARTE, la partie allemande réagira » (74 ( * ))

2/ Le financement d'ARTE-DEUTSCHLAND repose ensuite sur une exception, fragile, à l'autonomie financière de l'audiovisuel public allemand.

Le contrat d'État sur le financement de la radiodiffusion du 31 août 1991 a en effet inauguré une pratique nouvelle dans le financement de l'audiovisuel public avec l'affectation d'une part de la redevance.

Ces montants affectés financent :

- la reconstruction de l'audiovisuel est-allemande,

- la mise en place d'une radio nationale,

- la chaîne culturelle ARTE.

L'apport allemand à ARTE est plafonné à 210 millions de DM par an.

Deux autres prélèvements ont pour objet de financer, d'une part, les quinze Landesmedienanstalten, instances de contrôle du secteur privé des Länder, et d'autre part, ZDF, qui reçoit 30 % de la redevance. Le solde revient aux onze établissements de radiodiffusion qui constituent ARD.

Les trois premiers prélèvements ont été fortement contestés : « cette nouveauté dans l'audiovisuel allemand est hautement controversée car, selon ses détracteurs, il s'agit d'un abus de pouvoir de la part des autorités politiques. En interdisant, en effet, aux établissements de radiodiffusion de droit public de disposer librement de la redevance, en leur imposant un choix de programme, le politique a sinon violé, du moins considérablement limite leur liberté de programmation » (75 ( * )) .

Le jugement du 22 février 1994, en réaffirmant que la redevance est une source indépendante de financement du secteur public, pourrait éventuellement menacer ces prélèvements affectés et, partants, la garantie d'un financement d'ARTE.

3/ Enfin, une intervention du Bundesrat ou des Länder pourrait être mal ressentie en Allemagne, dans un contexte de crise très sévère de l'audiovisuel public.

L'audience du secteur public a été divisée par deux en sept ans :

86 % pour ARD et ZDF en 1985, et 44 % en 1992. Cette évolution ne peut que s'accentuer, avec l'arrivée des nouvelles chaînes par satellite, l'antenne parabolique et l'abonnement au câble constituant maintenant, Outre-Rhin, le mode normal de réception de la télévision.

Notons que l'audience d'ARTE est de 0,7% en Allemagne ; un peu plus faible qu'en France.

Confrontées à l'essor des chaînes privées -qui a plus que doublé pour atteindre une dizaine-, et ayant dû consentir des efforts dans le cadre de l'unification, les chaînes publiques ont assisté à un effondrement de leurs recettes publicitaires. Si l'augmentation de la redevance a pu masquer en 1992 une situation difficile -qui a révélé des pesanteurs plus anciennes comme l'importance des coûts de diffusion pour la ZDF et des charges de personnel pour ARD-, le secteur public a traversé une période difficile en 1993 et 1994.

Son redressement passe par un effort d'économie d'un montant de 2,6 milliards de DM, soit quelque 10 milliards de francs, pour la période 1992 1996 Les chaînes publiques demandent par ailleurs un assouplissement de la réglementation relative à la publicité, qui leur est interdite après 20 heures. Outre de sévères mesures d'économies budgétaires (gel de l'embauche et licenciements, restructuration interne et filialisation de certaines activités...). ARD a fusionne sa chaîne culturelle germanophone Eins Plus avec son homologue 3 SAT pilotée par ZDF. L'ARD a par ailleurs réduit son engagement dans la recherche technologique, et plus particulièrement en matière de radio numérique.

On peut, dans ces conditions, s'interroger sur la volonté politique -du côté allemand- pour soutenir une initiative qui pourrait représenter une menace sur ARTE...

* 71 Sénat, première session ordinaire 1994-1995, rapport n°79, tome III, annexe n°7, du 22 novembre 1994.

* 72. Sénat, seconde session ordinaire 1990-1991 rapport n°313 de la commission des Affaires étrangères, du 7 mai 1991.

* 73 Assemblée nationale, Débats, 18 juin 1991, p. 3246.

* 74 Libération, 17 février 1995

* 75. « Radio et télévision publiques en Allemagne », I. Bourgeois, CIRAC, 1993

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