B. L'ÉVOLUTION DE LA DOCTRINE DU CSA POUR LA RADIO
La nouvelle « doctrine radio » du CSA a fait l'objet du communiqué n°293. Ce texte peut être résumé en quatre points :
1. Le Conseil rappelle que « le développement géographique des réseaux nationaux ne peut résulter que d'appels à candidatures réalisés dans les conditions de transparence garanties par la loi et fondées sur l'incessibilité des fréquences. »
2. Le CSA « s'attachera à maintenir le principe de la stricte indépendance des stations de catégorie B vis-à-vis des réseaux nationaux du Point de vue du contenu du programme, incluant le programme local, de la composition du capital et de la commercialisation de l'espace publicitaire. »
• Compte tenu du nouvel environnement juridique, le
Conseil Pourra, au cas par cas, alléger les contraintes qui
pèsent actuellement sur la structure du capital des opérateurs de
catégorie C abonnées (les stations Europe 2 NDLR). Ce qui rend
caduque, à terme, la distinction entre radios franchisées et
abonnées.
• Le CSA « considérera avec
intérêt » les projets de regroupement émanant de
radios de catégorie B.
Ces regroupements pourraient entraîner des prises de participation capitalistiques croisées, une commercialisation des espaces publicitaires sur le plan régional ou national, et la réalisation en commun d'une partie du programme d'intérêt local et de tout ou partie du programme d'intérêt régional. Ces regroupements pourraient même se faire sous un même nom, sous réserve de l'approbation du CSA. Chaque station locale doit continuer de composer et de diffuser un programme d'intérêt local distinct du programme d'intérêt régional.
« Des modifications substantielles des caractéristiques du service ne peuvent être agréées qu'à titre tout à fait exceptionnel, en prenant en compte la gravité de la situation financière de la radio. Elles sont, si besoin est, subordonnées à l'existence de contreparties portant en particulier sur la teneur du programme local, les conditions de sa fabrication, ainsi que sa diffusion à des heures de grande écoute. Le Conseil examinera également la modification des équilibres locaux, la concentration des règles publicitaires et les couplages éventuels dans la vente d'espaces publicitaires qui pourraient en résulter. »
3. Le Conseil entend poursuivre sa réflexion sur la politique radiophonique.
Cette réflexion s'orientera autour de deux axes principaux :
• les conditions de l'équilibre global du
paysage radiophonique.
La loi Carignon autorise les réseaux privés nationaux à se développer jusqu'à concurrence d'un bassin de 150 millions d'auditeurs potentiels. « Compte tenu de l'extrême rareté des fréquences, il apparaît dans ces conditions complexe d'harmoniser, sur un plan technique, la planification des réseaux publics et privés. Le Conseil, auquel est confiée la responsabilité de l'attribution des fréquences nécessaires à l'exercice des missions du service public, souhaiterait donc que soit précisée l'évolution envisagée de ces missions. »
• Une réflexion plus approfondie sur la
situation des radios de catégorie B et C.
Un questionnaire sera envoyé à l'ensemble des radios de catégorie B et ultérieurement aux radios de catégorie C, afin de dresser l'inventaire de la situation et des aspirations, tant pour le programme local que pour les enjeux financiers.
4. Le CSA rappelle que les dispositions de la loi Carignon, en établissant une présomption de renouvellement des autorisations pour les opérateurs radios, limitent l'action du Conseil pour l'évolution des formats et catégories et le réaménagement des plans de fréquence. Le CSA demande des effectifs et des ressources financières pour faire face au contrôle des Programmes locaux. Une part importante de ces moyens sera affectée aux comités techniques radiophoniques.