C. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION QU'ELLE PRÉSENTE

L'importance des enjeux qu'emporte l'achèvement du processus juridique de libéralisation communautaire des télécommunications est telle, qu'elle justifiait amplement le dépôt de la proposition de résolution n° 91.

Votre commission a retenu l'essentiel de la motivation et du dispositif mais l'a complété, et parfois infléchi, pour tenir compte de l'étude approfondie à laquelle votre rapporteur a pu procéder et dont les principaux éléments ont été développés précédemment.

Outre un certain nombre de précisions terminologiques et d'inscriptions dans les considérants de remarques figurant dans le dispositif de la proposition n° 91, votre commission des affaires économiques a tenu à préciser dans les motifs de sa propre proposition de résolution que :

(1) l'ouverture à la concurrence du marché des télécommunications, favorisant l'accroissement de la compétitivité des entreprises communautaires et françaises, était un facteur de développement durable de l'emploi dans l'Union européenne et en France (2e considérant) ;

(2) les dispositions juridiques prises à cet effet par la Communauté ne sauraient toutefois conduire à remettre en cause la contribution des opérateurs de l'Union à la cohésion sociale et à l'aménagement du territoire de leur pays d'origine (3e considérant) ;

(3) le cadre réglementaire de cette libéralisation devait être acceptable par tous les citoyens de l'Union (4e considérant) ;

(4) le rééquilibrage des tarifs du service téléphonique, ne peut s'envisager que selon des modalités supportables par l'ensemble de la population et, en particulier, par les personnes disposant des revenus les plus modestes ou résidant dans des zones défavorisées ainsi que par les entreprises installées dans ces zones (6e considérant) ;

Votre commission a, par ailleurs, conforté, et dans plusieurs cas sensiblement modifié, le dispositif de la proposition qui lui était soumise. Dans sa propre proposition, elle a ainsi :

(1) estimé que l'achèvement de l'ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications devant permettre de concilier l'impératif d'amélioration de la compétitivité des entreprises avec celui du maintien d'un service public de qualité à un prix abordable (1er alinéa du dispositif) ;

(2) souhaité que, pour éviter toute incertitude juridique pouvant découler d'une incohérence entre les différents textes, l'adoption des projets E 508 et E 509 n'intervienne pas avant que les travaux du Conseil sur les propositions de directives d'harmonisation aient fait l'objet d'avancées significatives (3° alinéa du dispositif) ;

(3) affirmé qu'il est indispensable que dans chaque État-membre le service universel puisse disposer des moyens de sa mise en oeuvre, notamment au regard des exigences de l'aménagement du territoire et de la lutte contre l'exclusion (4e alinéa du dispositif) ;

(4) soutenu que le rééquilibrage des tarifs du service téléphonique en fonction des coûts devait non seulement être progressif et ne pas porter atteinte à la politique d'aménagement du territoire mais, aussi, assurer le maintien du caractère abordable du prix de ce service et, en tout état de cause, n'être mis en oeuvre qu'en prenant en compte les conséquences d'un tel rééquilibrage pour les ménages (6e alinéa du dispositif) ;

(5). formulé deux observations de fond à caractère technique sur les modalités d'imputation des coûts fixes du réseau local (7e et 8e alinéas du dispositif) ;

(6). demandé qu'il lui soit confirmé que relève du principe de subsidiarité l'option ouverte par la proposition d'acte communautaire E 508, selon laquelle les nouveaux entrants sur le marché pourraient être exonérés de toute contribution au financement du service universel jusqu'à ce que leur part de marché soit significative (9e alinéa du dispositif) ;

(7). précisé que le régime transitoire réclamé pour l'octroi des licences, au moment de libéralisation complète, avait un objet consumériste et visait à éviter un afflux massif d'acteurs ne disposant pas d'une assise suffisante pour garantir la pérennité des contrats passés avec leur clientèle (10e alinéa du dispositif).

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