TITRE III - AUTRES DISPOSITIONS
Art. 15 ter
(Texte de
l'Assemblée nationale)
Au V de l'article 63 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « est applicable », sont insérés les mots : « aux prises en charge prenant effet ».
Art. 21
(Texte
élaboré par la Commission mixte paritaire)
I. - L'Inspection générale des affaires sociales assure une mission de contrôle et d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques publiques de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le chef de l'Inspection générale des affaires sociales présente chaque année un rapport au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement.
Les services, établissements ou institutions qui participent à l'application des législations de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ou qui concourent à assurer la protection sanitaire et sociale de la population sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l'Inspection générale des affaires sociales, lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'un organisme de sécurité sociale ou de prévoyance sociale, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires.
Quand les services, établissements ou institutions mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que ce soit, à d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet des vérifications de l'Inspection générale des affaires sociales.
Les vérifications de l'Inspection générale des affaires sociales portent sur le respect de ces législations et sur l'utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis.
II. - Dans les domaines de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'Inspection générale des affaires sociales exerce également, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.
Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes.
Les rapports établis par l'Inspection générale des affaires sociales en application du présent paragraphe sont adressés aux organismes concernés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés aux présidents de ces organismes qui sont tenus de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de la publicité de ces rapports.
III. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'Inspection générale des affaires sociales ont libre accès à toutes les administrations de l'État et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au I et au II
Les administrations de l'État, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'Inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I et des ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'Inspection générale des affaires sociales.
Art. 22
(Texte
élaboré par la Commission mixte paritaire)
Il est inséré, après l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 précitée, un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis.- Lorsque la campagne est menée conjointement par plusieurs organismes visés à l'article 3, ou, pour leur compte, par un organisme unique, la déclaration préalable mentionnée au même article précise les conditions de répartition entre eux des ressources collectées.
« Le cas échéant, la déclaration fixe les critères d'attribution de la part des ressources collectées qui n'est pas reversée aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent et désigne l'instance chargée de répartir entre les organismes non organisateurs les fonds affectés à la recherche ou à des actions sociales.
« Les informations mentionnées aux alinéas ci-dessus sont portées à la connaissance des personnes sollicitées par les organismes organisateurs de la campagne. »
Art. 24 bis
(Texte de
l'Assemblée nationale)
I. - L'article L. 311-8 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8. - L'Agence Nationale pour l'Emploi peut, par conventions conclues avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21, charger ces derniers :
« 1° D'accueillir les demandeurs d'emploi et de les informer de leurs droits et obligations ;
« 2° De recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi visée à l'article L. 311-5, les demandes de renouvellement d'inscription sur cette liste et les changements de situation des demandeurs d'emploi ;
« 3° De notifier aux demandeurs d'emploi concernés les décisions prises par l'Agence nationale pour l'emploi.
« Les conventions mentionnées au premier alinéa sont agréées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Elles entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal Officiel de la République française en annexe de l'arrêté précité. »
II - L'article L. 311-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-6. - Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi ou de bureau des organismes ayant passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi en application des dispositions de l'article L. 311-8, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre aux organismes susmentionnés ou, en l'absence de convention susmentionnée, à L'Agence nationale pour l'emploi. »
Art. 24 ter A
(Texte de
l'Assemblée nationale)
L'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par les mots : « notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité » .
Art.
25
Supprimé
Art. 26
(Texte de
l'Assemblée nationale)
I. - Après l'article L. 764-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 764-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 764-5. - Au cas où la cotisation prévue à l'article L. 764-4 calculée sur les avantages de retraite mentionnés au premier alinéa de cet article n'atteint pas un montant minimum fixé par décret, le précompte de cette cotisation par les organismes débiteurs des avantages de retraite n'est pas applicable ou est suspendu.
« Une cotisation forfaitaire égale à ce montant minimum est alors exigible. Elle est recouvrée par la Caisse des Français de l'étranger dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Le montant de la cotisation forfaitaire peut être révisé lorsque l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité, mentionnée au chapitre II du présent titre et par les assurances volontaires maladie, maternité, mentionnées au présent chapitre et aux chapitres III et V du présent titre.
II . - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux pensionnés adhérents de la Caisse des Français de l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Art. 27
(Texte de
l'Assemblée nationale)
I. - L'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent aux personnes exerçant la profession d'agent général d'assurances dans les conditions prévues au 11° ou 12° de l'article L. 311-3. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l'exception des personnes exerçant la profession d'agent général d'assurances dans les conditions prévues au 11° ou 12° de l'article L. 311-3 ».
Art. 27 bis
(Texte de
l'Assemblée nationale)
I. - Après les mots : « dont l'objet est de », la fin du premier alinéa de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « soit de mutualiser des engagements ou de couvrir des risques déterminés, soit de réassurer intégralement les opérations relatives aux bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par ces institutions. Dans tous les cas, ces unions ne peuvent être constituées qu'entre institutions de prévoyance régies par les dispositions du présent titre. ».
II. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Dans le premier cas, l'union garantit les engagements ou couvre les risques ainsi déterminés au bénéfice des membres participants des institutions qui en sont membres. Dans le second cas, les institutions membres s'engagent à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité des engagements ou risques qu'elles garantissent ou couvrent. L'union a une personnalité civile distincte de celle des institutions qui en sont membres. »
Art. 27 ter
(Texte de
l'Assemblée nationale)
Dans l'article L. 931-15 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du chapitre IV », sont insérés les mots : « du titre premier ».
Art. 27 quater
(Texte de
l'Assemblée nationale)
Le premier alinéa de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que des délais de prescription ».
Art. 27 quinquies
(Texte de
l'Assemblée nationale)
Après l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 932-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-13-1. - Lorsqu'une institution de prévoyance assure la mutualisation de risques dans le cadre des dispositions de l'article L. 912-1, les articles L. 243-4 et L. 243-5 s'appliquent aux cotisations qu'elle reçoit des entreprises adhérentes. »
Art. 27 sexies
(Texte de
l'Assemblée nationale)
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 932-19 du code de la sécurité sociale, les mots : « Les articles L. 932-2, » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa de l'article L. 932-2 et les articles ».
II - Dans le dernier alinéa de l'article L. 932-19 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'article » sont remplacés par les mots : « les articles L. 913-1 et ».
Art. 27 septies
(Texte de
l'Assemblée nationale)
Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 932-22 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure prévue à l'article L. 932-9 est applicable à l'adhérent qui ne paie pas sa cotisation. Dans ce cas, l'institution informe chaque participant de la mise en oeuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa de cet article et rembourse au participant la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l'institution ne couvre plus le risque. »
Art. 27 octies
(Texte de
l'Assemblée nationale)
L'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 132-3, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ne comportant pas une valeur de rachat, adhérer au nom de celui-ci à un règlement ou souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance. »
Art. 28
(Texte de
l'Assemblée nationale)
Les créances détenues par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires institués en application du livre VI, titre IV du code de la sécurité sociale et de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, à l'égard des affiliés résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, au titre des cotisations dues pour les périodes antérieures au 1er janvier 1991, sont annulées ainsi que les majorations de retard y afférentes.
Le non règlement de ces cotisations ne fait pas obstacle au service des prestations de ces régimes dès lors que les intéressés se sont acquittés des cotisations postérieures au 1 er janvier 1991. Les périodes durant lesquelles les cotisations n'ont pas été versées ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations servies par ces régimes, même si les intéressés auraient pu avoir droit à exonération de cotisations.
Pour les années 1991 à 1995, les organismes gestionnaires des régimes mentionnés au premier alinéa peuvent accorder des remises, au taux maximal de 60 %, sur les majorations de retard et un étalement des versements afférents auxdites périodes sur une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Art. 30
(Texte de
l'Assemblée nationale)
Dans l'article 497 du code civil, les mots : « un conjoint, un ascendant, un frère ou une soeur » sont remplacés par les mots : « un parent ou allié ».
Art. 31
(Texte
élaboré par la Commission mixte paritaire)
I. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, trois articles L. 162-16-1, L. 162-17-3 et L. 162-17-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 162-16-1. - Le prix de vente au public de chacune des spécialités mentionnées à l'article L. 162-17 peut être fixé par convention entre l'entreprise exploitant cette spécialité et le Comité économique du médicament conformément à l'article L. 162-17-4, ou à défaut, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article et notamment les procédures et délais de fixation des prix. »
« Art. L. 162-17-3. - Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique du médicament. Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament. Il met en oeuvre en ce qui le concerne les orientations, relatives notamment à la maîtrise des dépenses de remboursement, qu'il reçoit des ministres compétents. En particulier, il applique ces orientations à la fixation des prix des médicaments à laquelle il procède en application de l'article L. 162-17-4. La composition et les règles de fonctionnement du comité sont déterminées par décret.
« Art. L. 162-17-4. - En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le comité peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises, des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à une ou à des spécialités visées à l'article L. 162-17 et fixant notamment leur prix et le cas échéant l'évolution de ces prix. Les modalités d'application du présent article et notamment les conditions de révision ou de résiliation des conventions sont définies par voie réglementaire. »
II. - L'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés », sont insérés les mots : « , la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la caisse centrale de mutualité sociale agricole » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : «, qui doivent être conformes aux clauses de conventions types arrêtées par décrets, » sont supprimés et les mots : « la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « le comité visé à l'article L. 162-17-3 ».
3° Le cinquième alinéa est supprimé.
III. - À l'article L. 162-19, les mots : « aux articles L. 162-16 et L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 162-16 ».