CHAPITRE II - LES RÉSERVES DE VOTRE COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LA LÉGITIMITÉ INSTITUTIONNELLE DU DISPOSITIF, SES LACUNES ET SES DÉRIVES POTENTIELLES
L'étude du dispositif prévu par la proposition d'acte communautaire E-569 soulève beaucoup d'interrogations, et votre commission n'ayant pas reçu les apaisements nécessaires émet les plus graves réserves quant à l'adoption de ce texte.
A. DES INTERROGATIONS SUR LA LÉGITIMITÉ INSTITUTIONNELLE DU DISPOSITIF PROPOSÉ
• Si la compétence communautaire en
matière de préservation de l'environnement n'est pas contestable,
on peut toutefois s'interroger sur l'opportunité de voir les services de
la commission redistribuer des fonds communautaires à des organisations,
non en vue d'une action dont l'objectif a été défini, mais
pour contribuer à leur fonctionnement même. Il semble
à
priori
que les États membres soient mieux à même, par
leur connaissance plus directe du travail de ces organisations, de soutenir par
des subventions l'une ou l'autre de celles-ci. De plus, en ce qui concerne la
France, si le ministère de l'Environnement accorde des subventions
à un certain nombre d'associations, il le fait toujours en liaison avec
des programmes et des actions, et jamais, semble-t-il, au regard du seul
fonctionnement de l'association. Le dispositif de la présente
proposition risque de mettre ainsi en porte-à-faux les autorités
administratives françaises vis-à-vis des associations intervenant
dans le domaine de l'environnement.
• Comme le souligne l'exposé des motifs de la
proposition de résolution présentée en application de
l'article 73 bis du règlement, en se contentant d'affirmer qu'il faut
retenir une « interprétation politique » du principe
de subsidiarité, la commission n'apporte nullement la
démonstration de la nécessité d'une intervention
communautaire en faveur du fonctionnement des ONG de défense de
l'environnement, alors que la compétence communautaire en matière
d'environnement est tout entière dominée par le principe de
subsidiarité.
Ainsi que le rappelle l'exposé des motifs, il est même expressément prévu par le Traité que « sans préjudice de certaines mesures ayant un caractère communautaire, les États membres assurent le financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement » (article 130 S). Il convient de noter, surtout, que les subventions au fonctionnement des associations ayant pour but la protection de l'environnement n'entrent pas dans le champ des compétences communautaires résultant des traités. Or, conformément au principe de subsidiarité tel qu'il est défini à l'article 3 B du traité instituant la Communauté européenne, ces compétences doivent faire l'objet d'une interprétation stricte.
À tout le moins, la reconnaissance du principe de subsidiarité devrait permettre d'associer des représentants des autorités nationales à la prise de décision et à la sélection des projets subventionnés. Or, le projet de décision du conseil ne prévoit à aucun moment de la procédure d'associer les États membres, ni même de les consulter ou de les informer, alors même qu'à l'heure actuelle cette consultation se pratique.