TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

TITRE PREMIER


DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

CHAPITRE PREMIER
Adoption plénière

Section 1
Conditions requises pour l'adoption plénière

Art. 3

. Supprimé

Art. 4

I. - Supprimé

II. - Après les mots : « sont remplies. », la fin du même alinéa est ainsi rédigée : « pendant la minorité de l'enfant et dans les deux ans suivant sa majorité. »

Art. 5.

L'article 345-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 345-1. -- L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :

« 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;

« 2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;

« 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. »

Art. 7.

Dans la première phrase des deuxième et troisième alinéas de l'article 348-3 du code civil, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».

Art. 10.

Le premier alinéa de l'article 350 du code civil est ainsi rédigé :

« L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sauf le cas de grande détresse des parents et sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant. »

Section 2
Placement en vue de l'adoption
plénière et du jugement d'adoption plénière

Art. 11.

Dans le deuxième alinéa de l'article 351 du code civil, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».

Art. 14

I. -- Après l'article 353 du code civil, il est inséré un article 353-1 ainsi rédigé :

« Art. 353-1. -- Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'État ou d'un entant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.

« Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt. »

II. -- L'article 353-1 du code civil devient l'article 353-2.

Section 3
Effets de l'adoption plénière

Art. 15

Supprimé

CHAPITRE II
Adoption simple

Section 1
Conditions requises et jugement

Art. 16 A.

Après le premier alinéa de l'article 360 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. »

Art. 16

Supprimé

Section 2
Effets de l'adoption simple

Art. 17.

Supprimé

CHAPITRE III
Retrait total ou partiel de l'autorité parentale

CHAPITRE IV
Autres dispositions

Art. 27 ter AA

I. -- Après l'article 57 du code civil, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé

« Art. 57-1. -- Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République qui fait procéder aux diligences utiles. »

II. -- L'article 335 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il comporte également la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle. »

TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

Art. 28

I. -- L'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « : le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet » ;

l° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci exige. » ;

2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant. »

II. -- A titre transitoire, le mandat des membres du conseil de famille mentionné au 2° du I, nommés en totalité pour la première fois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est pour la moitié de ceux-ci de trois ans, et pour l'autre moitié de six ans. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du même article.

Art. 29

L'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

1° Aux 1°, 2° et 4°, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

2° Au 3°, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;

3° Au 5°, les mots : « ont été déclarés déchus de l'autorité parentale » sont remplacés par les mots : « ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale » ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « une déchéance d'autorité parentale » sont remplacés par les mots : « un retrait total de l'autorité parentale ».

5° Aux 4°, 5° et 6°, les mots : « confiés au » sont remplacés par les mots : « recueillis par le ».

Art. 30

L'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 61, un procès-verbal est établi.

« Il doit être mentionné au procès-verbal que les père ou mère ou la personne qui a remis l'enfant ont été informés : » ;

2° Dans le 2°, les mots : « , et notamment des dispositions de l'article 63 ci-après relatives à leur adoption » sont supprimés ;

3° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Sauf dans le cas mentionné au 4° de l'article 61, de la possibilité, lorsque l'enfant est âgé de moins d'un an, de demander le secret de leur identité ainsi que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce secret. Ces renseignements sont recueillis dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

4° Après le sixième alinéa (4°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il y a demande de secret conformément au 4° ci-dessus, celle-ci doit être formulée expressément et mentionnée au procès-verbal. Le procès-verbal doit également mentionner que le demandeur a été informé de la possibilité de faire connaître ultérieurement son identité et de ce que pourront seuls être informés de la levée du secret de cette identité ainsi que de l'identité elle-même, sur leur demande expresse, le représentant légal de l'enfant, l'enfant majeur ou les descendants en ligne directe majeurs de ce dernier, s'il est décédé. »

5° Dans l'avant dernier alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

Art. 31

Il est inséré, après l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale, un article 62-1 ainsi rédigé :

« Art. 62-1. -- Les renseignements mentionnés au 4° de l'article 62 sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les tient à la disposition de l'enfant majeur, de son représentant légal, s'il est mineur, ou de ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé.

« Toutefois, le mineur capable de discernement peut, après accord de son représentant légal, en obtenir communication avec l'assistance d'une personne habilitée à cet effet par le président du conseil général.

« Les renseignements à caractère médical ne peuvent être communiqués à l'enfant majeur, à son représentant légal, s'il est mineur, ou à ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé, que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'intéressé à cet effet.

« Si la ou les personnes qui ont demandé le secret de leur identité lèvent celui-ci, ladite identité est conservée sous la responsabilité du président du conseil général. »

Art. 33

Après l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 63-1 ainsi rédigé :

« Art. 63-1. -- Les enfants admis en qualité de pupille de l'État en application de l'article 61 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que l'adoption n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. Le conseil de famille, sur le rapport du service de l'aide sociale à l'enfance, s'assure de la validité de ces motifs qui doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant.

« La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille ; le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet.

« Les dossiers des enfants pour lesquels aucun projet d'adoption n'est formé plus de six mois après leur admission en qualité de pupille de l'État sont, sous forme non nominative, communiqués obligatoirement au ministre chargé de la famille par le tuteur qui indique les raisons de cette situation. »

Art. 34.

Après l'article 63-1 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 63-2 ainsi rédigé :

« Art. 63-2. -- Toute personne membre de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 63 a droit à des autorisations d'absence de la part de son employeur pour participer aux réunions de cette instance.

« Si la personne mentionnée au premier alinéa est fonctionnaire ou assimilée, ce droit s'exerce conformément aux dispositions prévues à l'article 52 bis de la loi n° du relative à l'adoption. Toutefois, s'agissant de la fonction publique de l'État, les modalités d'exercice de ce droit sont déterminées par voie réglementaire.

« Si la personne mentionnée au premier alinéa est salariée, ces autorisations ne peuvent être refusées que dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16. En outre, si elle assure la représentation d'une association affiliée à l'une des unions mentionnées à l'article 3, son employeur bénéficie des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 16. Si elle représente l'association mentionnée au premier alinéa de l'article 65, cette dernière rembourse à l'employeur le maintien de son salaire. »

Art. 35

Après l'article 63-2 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 63-3 ainsi rédigé :

« Art. 63-3 - Le département accorde une aide financière sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l'aide sociale à l'enfance leur avait confié la garde ».

Art. 42

Après l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 100-4 ainsi rédigé :

« Art. 100-4. -- A la demande ou avec l'accord de l'adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d'adoption bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme mentionné à l'article 100-1 pendant une durée de six mois minimum à compter de son arrivée au foyer et dans tous les cas jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande ou avec l'accord de l'adoptant. »

TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Art. 47.

Le titre III du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Prêts aux familles adoptantes.

« Art. L. 536. -- Les régimes de prestations familiales peuvent accorder aux personnes titulaires de l'agrément mentionné à l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale des prêts destinés à faciliter l'adoption d'enfants à l'étranger dans des conditions et limites fixées par décret. »

Art. 47 ter

Dans le cinquième alinéa (2°) des articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « à la moitié de » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts de ».

TITRE IV
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

TITRE V - AUTRES DISPOSITIONS

Art. 53

Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport relatif à l'adoption indiquant notamment, par année et par département, le nombre d'agréments demandés, accordés, refusés ou retirés, le nombre de pupilles de l'État et le nombre d'adoptions et de placements en vue d'adoption les concernant.

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