Art. 4 - Art. L. 483-1-2 nouveau du code du travail - Délit d'entrave relatif au groupe spécial de négociation, au comité d'entreprise européen et à la procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue
Cet article insère dans le code du travail un article L. 483-1-2 nouveau dans le chapitre III du titre huitième du livre IV, qui traite des pénalités en cas d'entrave apporté à la constitution et au fonctionnement des comités d'entreprise. L'article synthétise les différents manquements susceptibles de caractériser le délit d'entrave à la constitution, à la nomination des membres et au fonctionnement des différentes instances et procédures. Sont expressément visés les articles L. 439-7, L. 439-8 et L. 439-12 qui concernent le groupe spécial de négociation et le comité d'entreprise européen créé en l'absence d'accord. Les dispositions conventionnelles concernant le comité d'entreprise européen, ne pouvant expressément être visées, sont cependant concernées par les dispositions de cet article, rédigé de façon très large (notamment ...).
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Votre commission vous propose de l'adopter de même.
Art. 5 - Dispositions transitoires
Cet article, qui résulte de négociations délicates avec les partenaires sociaux, prend en considération la situation des entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire qui ont déjà ou auront conclu au moment de l'entrée en vigueur de la loi des accords instituant des instances ou des modalités d'information et de consultation, à l'échelon communautaire, en anticipant sur la directive.
Ces entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire n'auront pas à faire application du chapitre X du livre IV du titre III du code du travail relatif au comité d'entreprise européen et à la procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire, inséré par l'article 3 ci-dessus. Ces accords spontanés pourront en outre être reconduits par les parties signataires lorsqu'ils arriveront à expiration. Cette possibilité de ne pas faire application des dispositifs du présent texte, conforme à l'approche conventionnelle qui inspire la directive, est toutefois assortie d'une condition : l'accord doit s'appliquer à l'ensemble des salariés, c'est-à-dire recouvrir le même champ que si les dispositions de la loi s'étaient appliquées.
Ces dispositions transposent l'article 13 de la directive.
Par ailleurs, l'article précise que les dispositions relatives aux aménagements à apporter au comité de groupe, voire à sa suppression, s'appliquent au comité d'entreprise européen créé avant la date de promulgation (cf. art. L. 439-24 ci-dessus).
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification après avoir rejeté plusieurs amendements tendant notamment à supprimer une large part de la liberté conventionnelle laissée aux parties signataires.
Cependant, un amendement de coordination est aujourd'hui nécessaire. Il sera en effet proposé de supprimer l'article 7, visé par le présent article. Cet article est rendu inutile par le fait que la promulgation de la loi interviendra après le 22 septembre 1996, date à laquelle la directive est applicable. Mais il faut néanmoins mentionner dans le présent article la date d'application directe de la directive, le 22 septembre 1996, car les accords conclus postérieurement ne peuvent plus bénéficier de l'exception qu'il prévoit : ils doivent être conformes à la directive.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.