Art. 2 - Dispositions transitoires applicables aux comités de groupe
Depuis 1982, de nombreuses entreprises ont déjà mis en place des comités de groupe ; ces groupes répondent à la définition actuelle de la notion d'entreprise dominante et pourraient être déstabilisés par l'application de nouveaux critères, plus larges. Afin d'éviter une remise en cause du comité de groupe, le présent article dispose que les nouveaux critères ne peuvent avoir pour effet de modifier la composition du comité de groupe avant le premier renouvellement. La seule exception, qui reprend le droit actuel, est la demande d'inclusion formulée par un comité d'entreprise d'une entreprise contrôlée ou sous influence dominante.
Cet article a été adopté sans débat et sans modification par l'Assemblée nationale. N'ayant pas davantage d'objection à formuler, votre commission vous propose de l'adopter également sans modification.
Art. 3 (Chapitre X nouveau du titre III du livre IV du code du travail) - Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire
Le présent article 3 ajoute un chapitre X composé de dix-neuf articles au titre III (Les comités d'entreprise) du livre IV (Les groupements professionnels, la représentation (...) des salariés) du code du travail.
Section 1 - Champ d'application
Art. L. 439-6 nouveau du code du travail - Droits des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen et définition
Cet article transpose dans le code du travail une partie des dispositions des articles premier et 2 de la directive du 22 septembre 1994.
Le premier alinéa pose le principe du droit des salariés à une information et à une consultation à l'échelon européen, et en assure la garantie en prévoyant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue dans les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire. En mentionnant une procédure d'échange de vues et de dialogue, la rédaction donne un sens précis au mot « consultation », très différent de l'acception générale retenue dans le code du travail qui l'associe à un avis, voire à un avis conforme dans le cadre d'une procédure fixée par les textes ou la jurisprudence. Ce sens est explicitement confirmé au quatrième alinéa ci-dessous : « ... le terme de consultation s'entend comme l'organisation d'un échange de vues et l'établissement d'un dialogue ». C'était là l'un des points sensibles lors des consultations en vue de la transposition.
Le deuxième alinéa précise la notion d'entreprise de dimension communautaire. Il est tout d'abord fait référence à la définition de l'entreprise de l'article L. 439-1 du code du travail, réécrit à l'article premier ci-dessus ; il est ensuite précisé que l'entreprise doit employer au moins mille salariés dans les États membres de la Communauté européenne participant à l'accord sur la politique sociale annexée au Traité de Maastricht, c'est-à-dire les Quinze moins la Grande-Bretagne, ainsi que dans les États membres de l'Espace économique européen non membres de la Communauté européenne, soit l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. L'entreprise doit en outre comporter au moins un établissement employant au minimum 150 salariés dans au moins deux de ces États. Contrairement au comité de groupe, il y a ici des critères d'effectifs.
Le troisième alinéa définit la notion de groupe d'entreprises de dimension communautaire. Là encore, il est fait renvoi à la définition du groupe d'entreprises telle qu'elle figure au II de l'article L. 439-1. Le groupe doit employer au moins mille salariés et comporter au moins un établissement de 150 personnes au minimum dans au moins deux des États mentionnés à l'alinéa précédent.
Les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas déterminent le champ d'application du code du travail français en matière de comité d'entreprise européen ou pour la procédure d'information et de consultation. Doivent appliquer le droit français :
- les entreprises ou les groupes d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante est situé en France ;
- les entreprises ou les groupes dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante est situé dans un pays n'appliquant pas la directive mais qui ont désigné en France un représentant pour l'application de ces dispositions,
- ou qui, n'ayant désigné nulle part de représentant, au sein des États concernés, emploient en France, dans l'un de leurs établissements ou de l'une des entreprises du groupe, le plus grand nombre de salariés.
Ces deux derniers dispositifs font application des règles de territorialité habituelles en ce domaine et pourraient notamment conduire à inclure dans le champ de la directive les entreprises transnationales britanniques.
Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers, aussi votre commission vous propose-t-elle de l'adopter sans modification, comme l'a fait l'Assemblée nationale après avoir rejeté plusieurs amendements tendant à élargir le champ et le contenu de la consultation et à articuler le comité d'entreprise européen avec les autres instances de représentation du personnel différemment des solutions retenues par le projet de loi dans les articles examinés ci-après.
Section 2
Groupe
spécial de négociation