Art. L. 439-7 nouveau du code du travail - Constitution du groupe spécial de négociation
L'article 5 de la directive détermine la procédure devant aboutir à l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de consultation.
L'initiative d'entamer la négociation revient à la direction centrale, spontanément ou à la demande écrite d'au moins cent travailleurs, ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux États membres différents.
Pour mener ces négociations est mis en place un groupe spécial de négociation constitué de membres élus ou désignés dans des conditions fixées par les États membres eux-mêmes. Il peut être tenu compte des seuils d'effectifs habituellement retenus par les législations nationales pour la constitution des instances représentatives du personnel.
L'article L. 439-7 reprend ces dispositions et les transpose en faisant application du droit français dans les limites autorisées par le texte.
Les autres dispositions de l'article 5 de la directive, qui définissent la tâche du groupe spécial de négociation, sa marge de manoeuvre, les possibilités de recours ultérieurs si la procédure est interrompue, enfin les modalités de prise en charge des dépenses, seront transposées aux articles L. 439-8, L. 439-18 et L. 439-19 examinés ci-après.
Le premier alinéa de l'article L. 439-7 confie la responsabilité de mettre en place le groupe spécial de négociation au chef d'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire et renvoie la composition du groupe à l'article L. 439-18 ci-après. Il fixe également l'objectif à atteindre : conclure un accord destiné à mettre en oeuvre le droit à l'information et à la consultation énoncé à l'article L. 439-6.
Le deuxième alinéa fixe le seuil d'effectifs à partir duquel la procédure doit être engagée : les seuils d'effectifs mentionnés à l'article L. 439-6, c'est-à-dire 1.000 salariés dont au moins 150 dans au moins deux pays différents, doivent avoir été atteints en moyenne pendant deux ans. Le calcul s'effectue suivant le droit applicable au lieu de la localisation de l'entreprise ou de l'établissement. En France, les modalités de calcul sont fixées par l'article L. 431-2 du code du travail (modalités de prise en compte des contrats à durée déterminée, des travailleurs à temps partiel, etc.). Une information sur les effectifs doit être fournie, à leur demande, aux représentants des salariés, qui seront ainsi à même le cas échéant, de formuler une demande de constitution d'un groupe de négociation.
Cette demande est prévue par le troisième alinéa qui transpose la procédure fixée par la directive au cas où le chef d'entreprise ne prendrait pas l'initiative qui lui incombe de réunir le groupe de négociation (cf. le 2ème alinéa ci-dessus).
Constatant que cet article transpose fidèlement la directive, votre commission vous propose de l'adopter sans modification, comme l'a fait l'Assemblée nationale.