Art. L. 439-9 nouveau du code du travail - Contenu de l'accord instituant le comité d'entreprise européen
Cet article transpose une partie de l'article 6 de la directive. Il dispose que l'objectif de la négociation est de parvenir à un accord qui détermine :
- les entreprises et les établissements concernés ;
- la composition du comité d'entreprise européen, le nombre de ses membres, la répartition des sièges et la durée du mandat ;
- les attributions du comité d'entreprise européen et les modalités d'information et de dialogue ;
- le lien, la fréquence et la durée des réunions ;
- les moyens matériels et financiers alloués au comité ;
- la durée de l'accord et la procédure de renégociation.
A l'intérieur de ce cadre, la négociation reste libre et pourrait en théorie aboutir à des accords très différents d'une entreprise à l'autre, ou d'un groupe d'entreprises de dimensions communautaires à un autre.
L'Assemblée nationale a adopté tel quel cet article, après avoir repoussé plusieurs amendements tendant à encadrer davantage la négociation et à lui fixer des objectifs précis.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. L. 439-10 nouveau du code du travail - Contenu de l'accord instituant une ou plusieurs procédures d'information et de consultation
Cet article transpose la deuxième partie de l'article 6 de la directive ; plutôt que d'instituer un comité d'entreprise européen, le chef d'entreprise ou son représentant et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'instituer une ou plusieurs procédures d'information et d'échange de vue et de dialogue. Il s'agit donc de la seconde branche d'une alternative, expressément prévue par le premier alinéa.
Le second alinéa dispose que l'accord doit prévoir les modalités de réunion des représentants des salariés pour procéder à un échange de vues au sujet des informations qui leur sont communiquées. Contrairement aux dispositions relatives au comité d'entreprise européen où rien n'est dit sur l'objet des échanges susceptibles d'avoir lieu 5 ( * ) , le texte, repris de la directive, prévoit que ces informations doivent notamment porter sur « les questions transnationales affectant considérablement les intérêts des salariés ». La rédaction reste cependant suffisamment vague pour laisser aux représentants des salariés un champ d'échange de vues relativement ouvert. On notera cependant que l'annexe (point 3) fait figurer, au titre des circonstances affectant considérablement les intérêts des salariés, les délocalisations, les fermetures d'entreprises ou d'établissements ou encore les licenciements.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification, deux amendements à caractère coercitif ayant été repoussés sans débat.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 5 La différence de traitement entre le CEE et la procédure d'information et de consultation vient de ce que l'on peut définir le CEE par sa structure, alors que seul son objet permet de définir la procédure. Mais il est évident que le CEE s'intéressera aux mêmes informations, comme cela est d'ailleurs expressément prévu pour le CEE créé en l'absence d'accord par l'annexe à l'article 7 de la directive.