Art. L. 439-11 nouveau du code du travail - Régime des décisions du groupe spécial de négociation et fin de sa mission
Le premier alinéa dispose que la décision de conclure un accord est prise par le groupe spécial de négociation à la majorité de ses membres. Il s'agit là de la reprise de l'article 6-5 de la directive. Il faut entendre ici la majorité des membres qui le composent.
Le deuxième alinéa prévoit, en revanche, une majorité qualifiée de deux tiers des voix (il s'agit ici des voix exprimées des membres présents ou représentés) pour prendre la décision de ne pas ouvrir de négociation ou de mettre fin aux négociations en cours. Cette décision écarte l'application des dispositions de l'article L. 439-12 ci-après qui prévoit, en cas d'absence d'accord du fait du chef d'entreprise ou en raison de la longueur déraisonnable des négociations, l'institution obligatoire d'un comité d'entreprise européen (cf. prescriptions subsidiaires visées à l'article 7 de la directive).
Aucune explication particulière n'a été donnée sur les différences de majorité constatées entre les deux alinéas : le projet de loi ne fait que reprendre le texte de la directive. Il semble néanmoins logique que l'adoption de l'accord réclame une majorité absolue, alors que les voix en faveur de la décision de ne pas négocier ou d'annuler les négociations bénéficient des absences non représentées, l'indifférence venant conforter le statu quo.
Aux termes du troisième alinéa , le refus du groupe spécial de négociation de conclure un accord met fin à son existence et aucune nouvelle demande de constitution d'un groupe spécial de négociation ne peut être déposée avant un délai de deux ans, sauf si les parties concernées fixent un délai plus court. La mise en oeuvre d'une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue met également fin à l'existence du groupe.
L'Assemblée nationale, après avoir repoussé deux amendements tendant à rendre plus contraignant le refus de signer un accord, a adopté cet article sans modification.
Votre commission vous demande de l'adopter de même.
Section 3 - Comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord
Art. L. 439-12 nouveau du code du travail - Procédure de mise en place d'un comité d'entreprise européen à titre subsidiaire
Cet article transpose l'article 7 de la directive et son annexe relatifs aux prescriptions subsidiaires ; celles-ci doivent être arrêtées par la législation des États membres et satisfaire aux dispositions de l'annexe.
L'institution d'un comité d'entreprise européen à titre subsidiaire est prévue par l'article L. 439-12 dans deux hypothèses énoncées au premier alinéa :
- lorsque le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante de dimension communautaire refuse la mise en place d'un groupe spécial de négociation ou l'ouverture de négociation (sous entendu, une fois le groupe constitué) dans un délai de six mois à compter de la demande prévue au troisième alinéa de l'article L. 439-7 ;
- lorsque le groupe spécial de négociation, sans se prononcer formellement contre la signature d'un accord, n'a pas conclu d'accord dans les trois ans qui suivent la réception de la demande ou de l'initiative prise par le chef d'entreprise.
L'article 7 de la directive prévoit une troisième hypothèse : lorsque la direction centrale et le groupe le décident. Cette hypothèse, entrant dans le cadre d'un accord, n'a pas à être mentionnée ici puisqu'elle relève de l'article L. 439-9.
Le deuxième alinéa dispose que le comité d'entreprise européen doit être constitué dans les six mois qui suivent l'expiration des délais de six mois ou de trois ans mentionnés ci-dessus.
Pour la directive, ces prescriptions subsidiaires visent à réaliser l'objectif fixé à l'article premier, à savoir améliorer le droit à l'information et à la consultation des salariés.
Après avoir repoussé divers amendements tendant à renforcer la procédure de mise en place du comité, l'Assemblée nationale a adopté cet article dans son texte d'origine.
Votre commission vous demande également de l'adopter sans modification.