TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

Article 45
Ouverture de la fonction publique française aux ressortissants
de l'Espace économique européen (EEE)

Cet article tend à modifier l'article 5 bis du Titre premier du statut général de la fonction publique afin d'ouvrir l'accès à la fonction publique française aux ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) 8 ( * ) .

On rappellera en effet que la fonction publique française a été ouverte aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne autres que la France par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, qui, par l'introduction d'un article 5 bis dans le Titre Premier du statut général, leur a reconnu le droit d'accéder « dans les conditions prévues au statut général , aux corps , cadres d'emplois et emplois dont les attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté , soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques ».

À la suite de la modification des statuts particuliers des corps concernés, 80 % des emplois de la fonction publique de l'État et 70 % de ceux de l'ensemble de la fonction publique française sont désormais accessibles, par concours, aux ressortissants communautaires, selon l'étude d'impact.

Les fonctions publiques des autres États membres, à l'exception du Luxembourg et de la Grèce, sont également en principe désormais ouvertes aux ressortissants communautaires.

L'extension du champ d'application de l'article 5 bis du statut général aux ressortissants des États parties à l'Espace économique européen constitue pour la France une obligation résultant des engagements souscrits dans le cadre du Traité sur l'Espace économique européen signé le 2 mai 1992 à Porto, qu'elle a ratifié le 2 décembre 1993.

En effet, l'article 28 de cet accord reproduit dans les mêmes termes les dispositions de l'article 48 du Traité de Rome relatives à la libre circulation des travailleurs, qui en application de l'article 6 du même accord, doivent être interprétées, pour leur extension à l'EEE, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes.

L'accès à la fonction publique française doit donc être ouvert aux ressortissants des États parties à l'EEE exactement dans les mêmes conditions que celles qui ont été prévues pour les ressortissants communautaires.

C'est à cette extension que l'article 45 du projet de loi a pour objet de procéder. Elle ne concernera toutefois dans l'immédiat que les ressortissants de trois pays : l'Islande, la Norvège et le Lichenstein. En effet, les trois autres États membres de l'Association européenne de libre échange (AELE) qui avaient également adhéré au Traité sur l'Espace économique européen (à savoir l'Autriche, la Finlande et la Suède) ont depuis lors rejoint l'Union européenne.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 46
Prise en compte du service national accompli par les ressortissants
de la Communauté européenne ou de l'EEE

Cet article tend à mettre en place un mécanisme de prise en compte du service national accompli dans leur pays d'origine par les ressortissants de l'Union européenne ou de l'EEE qui accèdent à la fonction publique française.

Il convient de rappeler qu'en ce qui concerne les ressortissants français ayant effectué leur service national, l'article L. 64 du code du service national leur accorde un recul de la limite d'âge opposable pour l'inscription aux concours d'accès à la fonction publique, d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif, tandis que l'article L. 63 du même code prévoit la prise en compte de ce temps dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et la retraite.

L'article 46 du projet de loi procède à la transposition de ces dispositions en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ayant accompli leur service national dans leur pays d'origine.

En effet, par l'introduction d'un article 5 ter dans le titre premier du statut général de la fonction publique, il tend à faire bénéficier ces ressortissants, pour l'accès à la fonction publique française d'un recul de limite d'âge « d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'État... dont ils relevaient au moment où ils ont accompli le service national », ainsi que de la prise en compte de ce temps pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement dans les fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière.

Cette transposition permettra à la France de se mettre en conformité sur ce point avec la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes qui considère qu'en application du principe de libre circulation des travailleurs posé par l'article 48 du Traité de Rome, « une règle de droit national attribuant aux travailleurs une protection contre les conséquences défavorables , sur le plan des conditions d'emploi (...) de l'absence due aux obligations militaires , doit être appliquée également aux ressortissants des autres États membres occupant un emploi sur le territoire de l'État considéré et soumis à des obligations militaires dans leur pays d'origine » (CJCE -15 octobre 1969 - affaire 15-69 « Ugliola »).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 47
Détachement dans la fonction publique française de fonctionnaires des
États membres de la Communauté européenne ou de l'EEE

Cet article a pour objet de permettre l'accueil en détachement dans la fonction publique française de fonctionnaires européens relevant d'une fonction publique d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

À cette fin, il tend à introduire dans le Titre premier du statut général de la fonction publique un article 5 quater prévoyant la possibilité pour ces fonctionnaires d'occuper, par voie de détachement, des emplois de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif.

Toutefois, à l'instar des dispositions prévues à l'article 5 bis du statut pour l'accès à la fonction publique française par concours, seront exclus de cette procédure de détachement les emplois dont les attributions sont inséparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique <ILLISIBLE> effet, l'accès à ces emplois doit rester en tout cas réservé à des ressortissants nationaux.

La détermination des conditions et de la durée du détachement est renvoyée à un décret en Conseil d'État.

Comme on le verra plus loin, les articles 47, 50 et 53 du projet de loi tendent, à l'inverse de l'article 47, à permettre le départ en détachement de fonctionnaires français dans des emplois relevant de fonctions publiques d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.

L'objectif poursuivi est en effet la mise en place d'un dispositif de mobilité transfrontalière des fonctionnaires européens, leur permettant d'accéder à une fonction publique d'un État membre autre que celle de leur État d'origine en cours de carrière, et non plus seulement en début de carrière par la voie du concours.

Cette adaptation de la législation française constitue la traduction d'un engagement pris dans le cadre d'une réunion des ministres européens de la fonction publique tenue à Rome le 10 mai 1996, au cours de laquelle a été décidée l'introduction dans la réglementation des États membres d'un dispositif inspiré du système français du détachement afin de favoriser un déroulement équilibré de carrière pour les agents qui souhaitent travailler dans plusieurs États membres.

Elle contribuera ainsi à faciliter la libre circulation des fonctionnaires européens en cours de carrière, conformément au souhait de la Commission des Communautés et à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes dans ce domaine.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d' un amendement tendant à réparer une erreur matérielle.

Article 48
Protection des fonctionnaires faisant l'objet de poursuites pénales

Cet article tend à assurer la protection de leur administration aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires qui font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

En l'état actuel du droit, « les fonctionnaires bénéficient , à l'occasion de leurs fonctions , d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent », selon les termes de l'article 11 du Titre premier du statut général de la fonction publique.

Toutefois, la rédaction actuelle de cet article ne prévoit clairement l'organisation de cette protection que dans deux cas de figure :

- d'une part, en matière de condamnations civiles : lorsqu'un fonctionnaire dont la responsabilité civile est mise en cause pour faute de service a été personnellement condamné à réparation en l'absence de faute personnelle, l'administration doit le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ;

- d'autre part, en ce qui concerne les relations des fonctionnaires avec les usagers : la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

En l'absence d'autres précisions, la jurisprudence des tribunaux administratifs est aujourd'hui divisée sur le point de savoir si la rédaction actuelle de l'article 11 permet de faire entrer parmi les hypothèses ouvrant droit à la mise en oeuvre de la protection celle d'une mise en examen devant le juge pénal.

Dans la pratique, les différentes administrations s'efforcent, dans la plupart des cas, de répondre à la demande de protection des agents, tout en hésitant sur la portée de l'article 11 précité dans ces circonstances.

L'article 48 du projet de loi propose de clarifier cette situation en modifiant la rédaction de l'article 11 du Titre premier du statut général de façon à préciser expressément que la protection s'applique au fonctionnaire, comme à l'ancien fonctionnaire, « dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ».

Il reprend ainsi très exactement une suggestion formulée par le Conseil d'État dans le cadre d'une étude datée du 9 mai 1996 et consacrée à « La responsabilité pénale des agents publics en cas d'infractions non intentionnelles ».

Selon les termes de cette étude, les éléments essentiels de la protection ainsi organisée en matière pénale seront « la prise en charge de l'avocat ainsi que celle des autres frais éventuels , tels que frais de transport ou frais de justice ». Le Conseil d'État n'a cependant pas jugé utile d'inscrire dans le texte de loi lui-même ces éléments de protection.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 8 L'Espace économique européen comprend aujourd'hui, outre les États de l'Union européenne les États suivants : l'Islande, la Norvège, et le Lichtenstein.

Page mise à jour le

Partager cette page