CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Article 52
Extension du bénéfice du
congé de longue durée
aux fonctionnaires atteints du SIDA
Cet article constitue le pendant pour la fonction publique territoriale de l'article 49 qui concernait pour sa part la fonction publique de l'État. En effet, il tend également à ajouter le « déficit immunitaire grave et acquis » à la liste des maladies ouvrant droit à un congé de longue durée, qui est fixée, dans la fonction publique territoriale, par l'article 57 de la loi statutaire du 26 janvier 1984.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 53
Détachement d'un fonctionnaire
français dans l'administration
d'un État membre de la
Communauté européenne ou de l'EEE
Cet article concerne le détachement d'un fonctionnaire territorial français dans l'administration d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; il constitue la transposition pour la fonction publique territoriale du dispositif prévu à l'article 50 pour la fonction publique de l'État.
Il prévoit en effet la réintégration obligatoire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine et la réaffectation dans son emploi antérieur du fonctionnaire territorial détaché dans une administration d'un autre État européen et remis à la disposition de son administration d'origine (pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions) ; toutefois, si cet emploi n'est pas vacant, l'intéressé sera réintégré en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine, puis pris en charge par le CNFPT ou le centre de gestion.
On notera que cette procédure de réintégration immédiate obligatoire, dérogatoire au droit commun du détachement, est déjà prévue dans le statut de la fonction publique territoriale dans le cas particulier où il est mis fin au détachement auprès d'une personne physique (cf. article 67 de la loi statutaire du 26 janvier 1984).
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 54
Extension du bénéfice du
congé parental aux fonctionnaires
adoptant un enfant âgé
de plus de trois ans
Cet article tend à modifier l'article 75 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 afin d'étendre le bénéfice du congé parental aux fonctionnaires territoriaux adoptant un enfant âgé de plus de trois ans mais n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire ; il constitue la transposition à la fonction publique territoriale des dispositions prévues à l'article 51 du projet de loi pour la fonction publique de l'État.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d' un amendement tendant à préciser que le congé parental peut être accordé à la mère ou au père.