II. LE CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ (TITRE II)

Les dispositions du titre II du projet de loi tendent, par l'institution d'un congé de fin d'activité et pour une durée limitée à l'année 1997, à permettre aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers, se trouvant en fin de carrière et remplissant certaines conditions, de cesser leur activité de manière anticipée afin de libérer des emplois sur lesquels pourront être recrutés de jeunes fonctionnaires.

Ce dispositif, qui s'apparente à la cessation anticipée d'activité mise en place en 1982 et 1983 et qui pourra également bénéficier aux fonctionnaires et agents déjà placés en cessation progressive d'activité, s'inscrit dans le cadre de la politique menée par le Gouvernement en faveur de l'emploi.

Il constitue la traduction législative du protocole d'accord signé le 16 juillet 1996 par M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation, avec six organisations syndicales représentatives des fonctionnaires, qui lui-même a procédé à la transposition de l'accord conclu le 6 septembre 1995 dans le cadre de l'UNEDIC en faveur des salariés du secteur privé.

1. Les précédents de la cessation anticipée d'activité et de la cessation progressive d'activité

Le congé de fin d'activité n'a pas d'équivalent actuel dans la fonction publique mais présente des analogies avec la cessation anticipée d'activité (CAA) qui avait été mise en oeuvre en 1982-1983 dans la fonction publique de l'État, sur le fondement de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982.

Cette ordonnance avait en effet prévu, pour les agents âgés de plus de 57 ans et réunissant 37,5 annuités de services (services publics pour les fonctionnaires et services salariés pour les non titulaires qui devaient en outre justifier d'au moins 10 ans de services publics), la possibilité de mettre fin à leur activité et de percevoir pendant trois ans au plus et jusqu'à l'âge de la retraite, un revenu de remplacement fixé respectivement à 75 % et 70 % du dernier traitement pour les fonctionnaires et pour les agents non titulaires.

Le dispositif de la CAA, qui avait alors bénéficié à 16 000 agents, n'a pas été reconduit.

En revanche, la cessation progressive d'activité (CPA), mise en place en même temps que la CAA dans le même souci de favoriser l'emploi par un « dégagement des cadres », a depuis lors été pérennisée.

Suivant ses modalités actuelles, la CPA permet aux agents titulaires et non titulaires des trois fonctions publiques âgés de 55 ans au moins et justifiant de 25 ans de services publics effectifs 2 ( * ) , non susceptibles de bénéficier à cet âge d'une pension à jouissance immédiate, d'exercer leurs fonctions à mi-temps, en percevant 80 % de leur traitement, à compter du début du mois suivant leur 55ème anniversaire et jusqu'à 60 ans, âge auquel ils sont admis à la retraite (cf. ordonnances n os 82-297 et 82-298 du 31 mars 1982).

Ce dispositif comptait un peu moins de 25 000 bénéficiaires (titulaires et non titulaires) dans la fonction publique de l'État à la fin de l'année 1994.

* 2 Cette durée peut dans certains cas être réduite, notamment pour les agents qui ont bénéficié d'un congé parental et les agents handicapés.

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