III. LES AUTRES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI (TITRE III)

Le projet de loi comporte en outre, dans son titre III, un certain nombre de dispositions statutaires concernant notamment l'ouverture européenne de la fonction publique et l'amélioration de la protection sociale des fonctionnaires, ainsi que diverses dispositions tendant à régler des situations particulières ou à procéder à des validations.

1. L'ouverture européenne de la fonction publique

En application du principe de libre circulation des travailleurs, l'ouverture de la fonction publique française aux ressortissants communautaires a été consacrée, en 1991, par l'introduction, dans le Titre premier du statut général, d'un article 5 bis leur permettant d'accéder aux emplois dont les attributions ne sont pas liées à l'exercice de la souveraineté ou à l'exercice des prérogatives de puissance publique.

À la suite de la modification des statuts particuliers des corps concernés, environ 80 % des emplois de la fonction publique de l'État et 70 % de ceux de l'ensemble de la fonction publique française sont désormais accessibles, par concours, aux ressortissants des États membres de la Communauté, qui ont eux-mêmes, à l'exception du Luxembourg et de la Grèce, prévu l'ouverture de leur fonction publique aux ressortissants communautaires.

Le projet de loi propose aujourd'hui de compléter cette ouverture européenne par trois mesures qui permettront à la France de se conformer à ses engagements internationaux et à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes :

- l'extension du droit d'accès à la fonction publique française aux ressortissants de l'Espace économique européen (EEE), dans les mêmes conditions que pour les ressortissants communautaires 5 ( * ) ( article 45 ) ;

- la prise en compte du service national accompli dans leur pays d'origine par les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'EEE lors de l'accès à la fonction publique française ( article 46 ) ;

- et la mise en place d'un dispositif tendant à faciliter la libre circulation des fonctionnaires européens en cours de carrière, et non plus seulement en début de carrière, en autorisant à la fois l'accueil en détachement dans la fonction publique française de fonctionnaires d'un autre État membre de l'Union européenne ou de l'EEE ( article 47 ) et le départ en détachement de fonctionnaires français dans les administrations des autres États membres de l'Union européenne ou de l'EEE ( articles 50 , 53 et 56 ) .

2. L'amélioration de la protection sociale des fonctionnaires

Le projet de loi comporte également des modifications statutaires à caractère social intéressant les trois fonctions publiques qui tendent :

- d'une part, à permettre aux fonctionnaires atteints du SIDA de bénéficier d'un congé de longue durée d'une durée de cinq ans (dont trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement), plus favorable que le congé de longue maladie d'une durée de trois ans (dont un an à plein traitement et deux ans à demi-traitement) dont ils pouvaient bénéficier jusqu'à présent ( articles 49 , 52 et 55 ) ;

- d'autre part, à étendre le droit au congé parental aux fonctionnaires accueillant en vue de son adoption un enfant âgé de plus de trois ans mais n'ayant pas encore atteint la fin de l'obligation scolaire, par transposition de la disposition analogue prévue en faveur des salariés par la loi du 5 juillet 1996 relative à l'adoption ( articles 51 , 54 et 57 ) .

Par ailleurs, l' article 48 a pour objet d'assurer le bénéfice de la protection de la collectivité publique aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires faisant l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ; cette disposition est essentiellement destinée à permettre aux intéressés d'obtenir le remboursement de leurs frais d'avocat et d'autres frais de justice.

* 5 Dans l'immédiat , cette extension ne concernera que les ressortissants des trois États suivants : Islande , Norvège et Lichtenstein.

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