II. ALLÉGEMENT GÉNÉRALISÉ DU COÛT DU TRAVAIL ET EXONÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE CHARGES SOCIALES
La multiplication des mesures d'allégement du coût du travail (compensées systématiquement par l'État à la sécurité sociale depuis juillet 1994) justifie que soit établi un tableau récapitulatif des dispositifs, et de leurs coûts, constatés et prévisionnels : le coût total des exonérations compensées serait de 61,3 milliards de francs en 1997 (contre 52,6 milliards de francs en 1996) ; le manque à gagner représenté par les exonérations non compensées pour la sécurité sociale passerait de 15 à 15,6 milliards de francs en 1997.
ARTICLES RATTACHÉS
ARTICLE 9
Réforme de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise
I - LE RÉGIME ACTUEL
Instituée en 1977 au profit des cadres demandeurs d'emploi, l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise a connu depuis de nombreuses réformes, mettant successivement l'accent sur l'aspect économique ou sur le volet social de la mesure.
Les textes actuellement en vigueur résultent de la première loi de finances rectificative pour 1995, qui a réservé le bénéfice de 1' "ACCRE" aux demandeurs d'emploi inscrits depuis plus de six mois, et aux bénéficiaires du RMI. Un décret du 9 avril 1996 prévoit, à l'issue d'un examen du projet par un comité départemental, et en cas de décision positive, l'octroi d'une aide de 32.000 F, lorsque le besoin de financement est inférieur ou égal à 256.000 F, dans la limite de la moitié du besoin de financement, et d'une aide de 5.000 F lorsque le besoin de financement est supérieur à 256.000 F.
Par ailleurs, les articles L. 161-1 et 161-1-1 du code de la sécurité sociale prévoient pour une durée de 12 mois une exonération totale de cotisations sociales ainsi que l'affiliation automatique aux régimes d'assurances sociales et de prestations familiales dont les bénéficiaires relevaient au moment de la création d'entreprise (sans compensation pour les régimes de sécurité sociale).
II - LA RÉFORME PROPOSÉE (projet de loi initial)
La réforme proposée porte sur la nature de l'aide : ne sont conservées que l'exonération de charges et l'affiliation automatique de 12 mois aux régimes de sécurité sociale, et l'aide forfaitaire disparaît.
Le champ d'application de 1'"ACCRE" reste le même : chômeurs inscrits depuis plus de six mois, bénéficiaires du RMI.
Le coût de la mesure pour l'État, qui était de 900 millions de francs, passe à 40 millions de francs, correspondant au maintien d'une aide au conseil des bénéficiaires.
Toutefois, la mesure constitue un coût non compensé pour le budget de la sécurité sociale : c'est pourquoi la loi prévoit le plafonnement du nombre de bénéficiaires par décret.
Ce nombre serait de l'ordre de 60.000 par an, occasionnant un manque à gagner de 1,26 milliard de francs pour la sécurité sociale.
À signaler : le projet de loi sur la cohésion sociale prévoit que les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (chômeurs ayant épuisé leurs droits aux allocations de chômage) qui accéderaient à l'ACCRE se verraient verser pendant six mois l'équivalent de l'allocation de solidarité.
III - MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté, outre un amendement rédactionnel, deux amendements proposés par le gouvernement :
- Le premier ayant pour objet de supprimer le délai de carence de six mois exigé des chômeurs indemnisés, depuis la loi du 4 août 1995, pour être éligibles au dispositif de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise.
Votre commission se félicite de cette réforme, qu'elle avait elle-même préconisée lors de l'examen du premier projet de loi de finances rectificative pour 1995.
- Le second instituant, pour les bénéficiaires de l' "ACCRE", une aide de l'État équivalente à l'allocation de solidarité spécifique à taux plein pour 6 mois.
Cette mesure est bienvenue, car elle accompagnera les bénéficiaires au cours de la période, délicate, de création ou de reprise d'entreprise. Le coût de cette mesure est de 45 millions de francs.
IV - LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION
Votre commission a adopté trois amendements à l'article 94 :
- le première précisant que l'aide n'a pas de caractère automatique ;
- le deuxième supprimant le renvoi au décret pour fixer le nombre maximum de bénéficiaires ;
- le troisième portant coordination entre le code de la sécurité sociale et le code du travail.
ARTICLE 95
Recentrage des stages de formation pour les chômeurs
L'article 95 prévoit de réserver les stages d'insertion et de formation à l'emploi collectifs aux chômeurs rencontrant les plus grandes difficultés.
Actuellement, les "SIFE" collectifs s'adressent aux demandeurs d'emploi dans leur ensemble. Dans la mesure où leurs performances en termes d'emplois ne sont pas bonnes, il est apparu préférable de les réserver, à titre de "sas", aux chômeurs les plus en difficulté : demandeurs d'emploi de longue durée (plus d'un an), bénéficiaires du RMI ou de l'allocation spécifique de solidarité.
Le nombre de "SIFE" collectifs serait réduit de 160.000 à 100.000 pour une économie de près de 1,6 milliard de francs.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement à l'article 95, précisant que les personnes handicapées resteraient admises aux "SIFE" collectifs dans un souci très compréhensible de justice sociale.
ARTICLE 96
Réforme du contrat initiative-emploi
I - LA SITUATION ACTUELLE
Le "CIE", créé en août 1995, s'adresse à l'ensemble des demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières : chômeurs de longue durée, bénéficiaires du RMI, femmes isolées...
Le CIE est un contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée) qui ouvre droit à une exonération des cotisations de sécurité sociale patronale, et à une aide forfaitaire de l'État.
Un premier décret du 19 août 1995 a fixé le montant de cette aide de façon uniforme à 2.000 francs par mois. Un deuxième décret du 7 août 1996 a réservé le bénéfice de cette aide aux chômeurs les plus en difficultés, et a créé deux montants différents :
- 1.000 francs pour les chômeurs de plus de deux ans ;
- 2.000 francs pour les chômeurs les plus en difficultés (trois ans d'ancienneté, RMIstes...).
II - LA PROPOSITION DE L'ARTICLE 96
L'article 96 modifie l'article L. 322-4-2 du code du travail afin d'y intégrer le principe de la modulation de l'aide déjà institué par décret. L'économie résultant de ce recentrage est estimée à 1,24 milliard de francs en 1997.
ARTICLE 97
Transfert à l'AGEFIPH du financement de la garantie de ressources des travailleurs handicapés placés en milieu ordinaire
I - LA SITUATION ACTUELLE
La loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1995 prévoit que l'État assure aux entreprises et aux employeurs du "milieu protégé" la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources accordée aux travailleurs handicapés.
Au budget du travail, les crédits correspondant s'élèvent en 1996 à 4.782,5 millions de francs.
II - LA PROPOSITION DE L'ARTICLE 97
L'article 97 propose de transférer la charge de la compensation de la GRTH en milieu ordinaire (entreprises) à l'association gérant le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH).
Ce fonds, qui a pour objet "d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail" (article L. 323-8-2), est alimenté par des cotisations des entreprises qui ne s'acquittent pas de l'obligation d'emploi égale des handicapés.
L'économie budgétaire attendue en 1997 est de 97,7 millions de francs.