ARTICLE 19 BIS

Droit d'information du comité de surveillance

Commentaire : le présent article, introduit en première lecture par le Sénat, prévoyait que le comité de surveillance puisse demander aux commissaires aux comptes du fonds d'épargne retraite tout renseignement sur l'activité et la situation financière du fonds.

Le comité de surveillance du plan d'épargne retraite n'étant pas un organe de direction du fonds le secret du commissaire aux comptes à son égard est, en principe, absolu. Une disposition législative est donc nécessaire si l'on souhaite lever ce secret à l'égard des comités de surveillance.

Comme le reconnaît le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Jean-Pierre Thomas, cette disposition satisfait ainsi au souci de transparence du dispositif mis en place, sans impliquer pour autant la désignation obligatoire de commissaires aux comptes à l'échelon des plans d'épargne retraite, ce qui serait d'une lourdeur excessive.

Lors de l'examen en commission, le rapporteur de l'Assemblée nationale tout en acceptant le principe de cette disposition a émis des réserves justifiées quant à la nécessité d'imposer une obligation de discrétion aux membres du comité de surveillance. Ne suivant pas leur rapporteur, les membres de la commission des finances lui ont demandé de présenter un amendement de suppression de l'article qui a finalement été adopté en séance publique.

Votre commission des finances, soucieuse de la transparence du dispositif mis en place vous demande de rétablir le présent article, tout en tenant compte des observations justifiées du rapporteur de l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous demande de rétablir le présent article, dans une rédaction légèrement différente de celle adoptée par le Sénat en première lecture.

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