CHAPITRE
III
INFORMATIONS DES
ADHÉRENTS
ARTICLE
19
Information des adhérents
Commentaire : le présent article définit les obligations d'information des adhérents à la charge, d'une part, des souscripteurs de plans d'épargne retraite et, d'autre part, des fonds d'épargne retraite.
L'Assemblée nationale, en seconde lecture, n'a pas modifié le dispositif adopté par le Sénat concernant les obligations d'information à la charge des souscripteurs.
En revanche, les députés ont modifié les obligations incombant aux fonds d'épargne retraite. En première lecture, le Sénat avait imposé que le fonds fournisse, chaque année, au souscripteur et au comité de surveillance, un rapport sur les comptes du plan, visé par un commissaire aux comptes et un actuaire indépendant. L'Assemblée nationale a considéré que cette contrainte pouvait s'avérer trop importante pour des plans de petite taille et a retenu plus opportun de renvoyer à un décret le soin de fixer à partir de quelle taille, une telle obligation serait imposée. En outre, l'Assemblée a considéré, à juste titre, qu'en l'absence de cantonnement obligatoire des actifs, le rapport devait porter sur la gestion des actifs et non pas sur les comptes du plan.
Votre commission des finances vous demande d'accepter ces modifications.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter conforme cet article.