Art. 6
Conséquences de la création de l'Agence de
sécurité sanitaire des aliments dans le code de la santé
publique
(Art. L. 608, L. 612, L. 616-1, L. 617-3, L. 617-4, L. 617-5, L.
617-6, L. 617-12 à L. 617-14 du code de la santé
publique
Cet article tire les conséquences, dans le code de la
santé publique, des compétences confiées à l'Agence
en matière de médicament vétérinaire.
L'Agence est ainsi chargée de proposer au ministre une liste de
substances intégrées à l'alimentation animale mais
n'étant pas considérées comme des médicaments, les
bonnes pratiques de fabrication des médicaments, les conditions
posées à l'importation de médicaments et des dispositions
concernant des matières premières des médicaments
(Paragraphe I) ; elle est aussi chargée d'agréer les
groupements de producteurs qui distribuent des médicaments
vétérinaires (Paragraphe II) ; elle est également
chargé de délivrer les autorisations de mise sur le marché
et d'autoriser l'importation de médicaments dépourvus
d'autorisation de mise sur le marché (Paragraphe III). Le paragraphe IV
transfère à l'agence les droits perçus à l'occasion
d'une demande d'autorisation de mise sur le marché. Le paragraphe V est
de conséquence.
Art. 7
Conseil national de sécurité
sanitaire
(Chapitre IX nouveau du livre VIII et art. L. 796-1 du code de la
santé publique)
Cet article correspond à l'article 8 du texte initial
de la proposition de loi.
Dans son rapport d'information, la commission des Affaires sociales a
souligné la responsabilité de l'Etat en matière sanitaire.
Si elle a proposé la création d'un Institut de veille sanitaire,
d'une Agence de sécurité sanitaire des produits de santé
et d'une Agence de sécurité sanitaire des aliments, ce n'est pas
pour dépouiller l'Etat de ses responsabilités en la
matière, mais bien au contraire pour lui permettre de les assumer.
En effet, seule l'existence d'organismes publics, indépendants des
intérêts professionnels et crédibles sur le plan
scientifique sera de nature à fonder les décisions de police
sanitaire sur des motivations tenant exclusivement à la santé
humaine et rendra possible de mettre cette dernière au premier rang des
préoccupations de l'Etat.
Pour ce faire, l'action des différentes autorités chargées
de la veille et de la police sanitaires doit être coordonnée, non
seulement pour gérer les crises, mais aussi et surtout pour
empêcher leur survenue.
C'est pourquoi les sénateurs signataires de la proposition de loi ont
souhaité mettre en place une structure interministérielle
placée sous la présidence du Premier ministre et vice
présidée par le ministre chargé de la santé.
Elle réunira le ministre de la santé, les ministres
intéressés par les sujets abordés (qui peuvent être,
par exemple et selon les cas, les ministres de l'agriculture, de la
consommation, de l'industrie, de l'environnement...), ainsi que les directeurs
généraux des autorités de veille et de
sécurité sanitaires (Institut de veille sanitaire, Agence de
sécurité sanitaire des produits de santé, Agence de
sécurité sanitaire des aliments. Le directeur
général de l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé (ANAES) n'a pas été inclus
parmi les membres permanents du Conseil car il n'est pas investi de pouvoirs de
police sanitaire. Il pourra cependant être appelé à y
participer au même titre que tout autre personnalité ou organisme
compétent, pour les sujets qui le concernent.
Par rapport au texte initial de la proposition de loi,
votre Commission
n'a apporté qu'une modification d'ordre rédactionnel à
l'article L. 796-1 du code de la santé publique.