III. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION N° 438
Cette proposition de résolution commence par approuver les avancées significatives enregistrées dans la proposition de compromis élaborée par la présidence luxembourgeoise et qui ont été soulignées précédemment.
S'agissant des difficultés qui viennent d'être évoquées :
- pour ce qui concerne l'organisation de la distribution du gaz, elle demande au Gouvernement d'obtenir que celle-ci relève de la compétence de chaque État membre, en application du principe de subsidiarité ;
- pour ce qui relève du degré d'ouverture du marché à la concurrence, elle demande au Gouvernement « de veiller à ce que l'adoption de la directive conduise à une ouverture maîtrisée et progressive du marché français du gaz à la concurrence et de s'opposer en conséquence aux propositions formulées par la présidence de l'Union européenne à l'article 18 de son projet de compromis » ;
- quant aux difficultés relatives aux modalités d'obtention des dérogations aux règles de l'accès au réseau, elles font l'objet d'une double demande à l'égard du Gouvernement, qui devrait »:
« s'assurer que la liste de critères pouvant justifier des dérogations aux règles d'accès au réseau au titre des engagements « take-or-pay- » souscrits par les entreprises gazières soit rédigée de telle manière qu'elle ne constitue pas en fait un obstacle à l'octroi de ces dérogations ;
et « veiller à ce que la Commission européenne soit assistée par un comité réglementaire dans l'exercice de ses compétences en matière d'octroi de dérogations aux règles de l'accès au réseau au titre des engagements « take-or-pay » souscrits par les entreprises gazières ».
Cette disposition aurait pour avantage de mieux encadrer la Commission, dans la mesure où les prises de position du comité réglementaire sont plus contraignantes pour elle que celles du comité consultatif. En effet, en cas de désaccord entre la Commission et le comité réglementaire, il appartient au Conseil de l'Union de statuer.
Enfin, la proposition de résolution demande au Gouvernement d'informer les organes compétents du Sénat de l'évolution des négociations sur le projet de directive et, en particulier, des résultats des deux Conseils des ministres de l'énergie qui se tiendront d'ici la fin de l'année 1997.