ARTICLE 12

Modification des règles de compensation maladie bilatérale entre le régime des clercs et employés de notaire et le régime général

Commentaire : cet article tend à modifier les règles de compensation bilatérale entre la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) et la CNAMTS, de manière à accroître de 210 millions de francs les transferts de la première vers la seconde.

I. LA CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES


La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires est un régime spécial de sécurité sociale créé par une loi du 12 juillet 1937. Elle couvre les risques maladie-maternité et vieillesse-invalidité-décès, avec une séparation uniquement comptable entre les deux risques. Elle gère également des oeuvres sanitaires et sociales.

Le régime présente la particularité de percevoir auprès de ses 54.209 cotisants des cotisations assises sur les salaires et les retraites dont le taux est global pour l'ensemble des risques, la répartition par risque étant fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'équivalent de la cotisation patronale, qui assure actuellement le quart des ressources du régime est une cotisation de 4 % assise sur l'ensemble des émoluments et honoraires des études notariales.

Le taux des cotisations de la CRPCEN est plus élevé que celui du régime général, puisqu'il s'élèveau 1er janvier 1997 à 38,4 % sur les revenus d'activité + 4 % sur les honoraires, alors qu'il n'est que de 34,6 % dans le régime général, part salariale et patronale confondues.

Ce taux de cotisation élevé permet à la CRPCEN de servir à des ressortissants des prestations plus avantageuses que celles du régime général. En matière de risque maladie, il n'y a pas de délai de carence et la prise en charge des frais médicaux s'effectue avec un ticket modérateur d'un montant moindre de 10 à 15 % ; en matière de risque vieillesse, les règles sont similaires à celles de la fonction publique et la pension peut atteindre 75 % du salaire annuel moyen. Il s'agit donc d'un régime unique qui inclut à la fois une mutuelle maladie et un régime complémentaire de retraite.

Outre le financement de ces prestations avantageuses, le taux élevé des cotisations de la CRPCEN permet surtout à celle-ci d'être équilibrée . Selon le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale, ce régime spécial devrait, en 1997, couvrir 3,653 milliards de francs d'emplois par 3,704 millliards de francs de ressources, soit un solde des opérations courantes positif de 51 millions de francs.

II. LA MESURE PROPOSÉE

L'article L.134-1 du code de la sécurité sociale institue une compensation généralisée entre le régime général de la sécurité sociale et les régimes spéciaux obligatoires. La compensation "porte sur les charges de l'assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et de l'assurance vieillesse au titre des droits propres".

Par ailleurs, des dispositions législatives particulières, rassemblées dans les articles L.134-3 et suivants du code de la sécurité sociale, instituent des compensations bilatérales au titre des risques maladie-maternité et invalidité entre le régime général et les régimes de la SNCF, des mineurs, des marins et de la RATP. Cette énumération est exclusive.

La compensation bilatérale maladie entre le régime général relève donc uniquement de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, et figure aux articles D.134-12 et suivants. Actuellement, le montant de la compensation est calculée selon des règles qui tiennent compte à la fois des différences des niveaux de prestations et des différences des niveaux de cotisations.

Le présent article propose de donner une base légale à la compensation bilatérale maladie et la CNAMTS et la CRPCEN, en retenant les mêmes règles que pour la compensation bilatérale entre le régime général et les autres régimes spéciaux visés à l'article L.134-3.

Selon ces règles, la base de recettes retenue pour le calcul de la compensation est constituée en appliquant des cotisations identiques à celles du régime général à une assiette comprenant l'ensemble des éléments composant le salaire et les produits divers affectés au risque. Ainsi, la base de prestations fictives ne serait plus la prestation moyenne du régime spécial de la CRPCEN, mais la prestation légale d'assurance maladie maternité remboursée au taux moyen du régime général, à partir d'une cotisation de référence alignée sur les taux de ce régime.

Le présent article vise aussi le régime spécial de la Banque de France mais cela ne change en rien sa situation, puisque la partie réglementaire du code de la sécurité sociale fixe déjà des modalités de compensation analogues à celles exposées ci-dessus. La mention de la Banque de France a pour seul effet de donner une base légale au dispositif réglementaire existant.

L'application de ces règles nouvelles à la CRPCEN aurait pour effet d'accroître de 210 millions de francs le montant de son transfert maladie vers le régime général, en le portant de 111 à 321 millions de francs.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION


Votre commission s'étonne tout d'abord qu'il lui soit demandé, sans autre explication, de valider le principe du transfert bilatéral maladie entre le régime général et le régime de la Banque de France et la CRPCEN, qui n'avait jusqu'à présent aucune base légale .

Sur le fond, la justification avancée par le Gouvernement pour cette mesure, présentée comme un simple retour au droit commun des transferts de compensation entre le régime général et les régimes spéciaux, n'apparaît pas sérieuse.

En effet, la CRPCEN, régime entièrement privé, ne peut aucunement être assimilée aux régimes spéciaux publics qui, outre des transferts de compensations consistants, sont directement équilibrés par de subventions budgétaires.

Par ailleurs, la neutralisation des différences entre le régime général et les régimes spéciaux a précisément pour but de limiter le montant des transferts à la charge du régime débiteur , le régime général : dans le cas présent, cette neutralisation aurait pour effet inverse d'accroître le montant des transferts à la charge du régime débiteur, la CRPCEN.

Enfin, la CRPCEN, qui a choisi d'offrir à ses assujettis un niveau de couverture maladie légèrement plus favorable que celui du régime général, assure son équilibre financier sans faire appel à aucun financement public, mais uniquement grâce à un taux d'effort contributif élevé.

Il n'est pas légitime d'en tirer argument pour accroître le montant de son transfert de compensation maladie vers le régime général.
Cela paraît d'autant moins légitime que le Gouvernement refuse par ailleurs de remettre à plat les avantages de régimes spéciaux publics massivement subventionnés.

Sur le plan financier, l'application des nouvelles règles de compensation bilatérale maladie entraînera pour la branche maladie du régime de la CRPCEN une charge supplémentaire à laquelle elle ne peut faire face en prenant sur ses seules réserves. Il serait donc nécessaire de modifier la clé de répartition des ressources en diminuant la part du risque vieillesse et d'assurer le financement des prestations de retraite de la CPRCEN par un prélèvement sur les réserves de la branche vieillesse , qui s'élèvent à 3,2 milliards de francs.

Ainsi, à la seule fin de réduire marginalement le déficit chronique du régime général, le Gouvernement se propose d'accroître les transferts de compensation maladie aux dépens du seul régime spécial qui s'équilibre par un effort contributif important, et de le contraindre ainsi à prélever sur les réserves qu'il a constituées en vue de ses charges de retraite futures.

Cette proposition, dictée par des considérations de pure opportunité, apparaît d'autant moins responsable que les perspectives démographiques de la CRPCEN à moyen terme ne sont pas du tout favorables.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

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