RAPPORT GENERAL n° 85 - Tome II Fascicule 1 Projet de loi de finances pour 1998
M. Alain LAMBERT, Sénateur
Commission des Finances,du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation - Rapport n° 85 - 1997/1998
Table des matières
-
PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER -
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES - I. IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES
- A. Dispositions antérieures
-
ARTICLE PREMIER
Autorisation de percevoir les impôts existants - B. Mesures fiscales
-
ARTICLE 2
Barème de l'impôt sur le revenu -
ARTICLE 3
Simplification des obligations déclaratives
des propriétaires fonciers -
ARTICLE 4
Aménagement du paiement mensuel de l'impôt -
ARTICLE 5
Limitation de la déductibilité des provisions pour renouvellement -
ARTICLE 6
Suppression de l'avantage fiscal lié à la provision
pour fluctuation des cours -
ARTICLE 6 BIS
Suppression de la déductibilité de la provision
pour indemnités de licenciement -
ARTICLE 7
Normalisation du régime fiscal des produits de placement
des compagnies d'assurances -
ARTICLE 8
Suppression du régime fiscal des quirats de navire -
ARTICLE 9
Rétablissement de la réduction d'impôt
au titre des frais de scolarité -
ARTICLE 10
Réduction de 50 % du plafond de la réduction d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile -
ARTICLE 10 bis
Déduction de frais professionnels pour les
chômeurs de longue durée -
ARTICLE 11
Réduction à 5,5 % du taux de la TVA applicable aux travaux d'amélioration réalisés dans les logements sociaux -
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 11 bis
Définition du champ d'application du taux réduit de la TVA applicable
au bois de chauffage -
ARTICLE 11 bis
Adaptations du régime de TVA applicable aux carburants -
ARTICLE 12
Modification des tarifs des taxes intérieures de consommation
sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel -
ARTICLE 13
Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune -
ARTICLE 13 bis
Aménagement du régime des donations partage -
ARTICLE 14
Aménagement du régime d'aide fiscale
à l'investissement outre-mer -
ARTICLE 15
Plafonnement de la restitution de l'avoir fiscal
aux personnes physiques -
ARTICLE 16
Plafonnement de l'exonération des produits des titres non cotés détenus dans un plan d'épargne en actions -
ARTICLE 17
Régime fiscal des produits des contrats d'assurance-vie
et des bons de capitalisation -
ARTICLE 18
Modification des taxes afférentes à l'exercice d'une activité
dans le secteur des télécommunications -
ARTICLE 18 bis
Institution d'une taxe sur certaines dépenses de publicité -
ARTICLE 18 ter
Mesures transitoires en vue de faciliter
les partages successoraux en Corse -
ARTICLE 18 quater
Exonération de la taxe de défrichement -
ARTICLE 18 quinquies
Relèvement du niveau de revenu ouvrant droit au plafonnement
des cotisations de taxes d'habitation -
ARTICLE 18 sexies
Institution d'un dégrèvement pour la fraction de la cotisation
de taxe d'habitation excédant 1.500 francs
pour les contribuables à revenu modeste -
ARTICLE 18 septies
Éligibilité des groupements de communes au FCTVA pour les dépenses d'investissements exposées dans l'exercice de leurs compétences -
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 18 septies
Assouplissement de la règle du lien entre les taux des impôts locaux en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre -
ARTICLE 18 octies
Augmentation des tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés -
ARTICLE 18 nonies
Relèvement du barème de l'imposition forfaitaire annuelle -
ARTICLE 18 decies
Revalorisation des tarifs de certains droits de timbre -
ARTICLE 18 undecies
Augmentation de la pénalité libératoire -
ARTICLE 18 duodecies
Revalorisation des tarifs de certains droits de timbre -
ARTICLE 18 terdecies
Droits d'enregistrement - II - RESSOURCES AFFECTÉES
-
ARTICLE 19
Dispositions relatives aux affectations -
ARTICLE 20
Modification du taux de la taxe de sécurité et de sûreté due
par les entreprises de transport aérien -
ARTICLE 21
Actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue
au profit du BAPSA -
ARTICLE 22
Relèvement de la taxe due par les titulaires d'ouvrages
hydroélectriques concédés -
ARTICLE 22 bis
Majoration de 11,5 % du taux de prélèvement sur les
jeux exploités par la Française des Jeux affecté
au Fonds national de développement du sport -
ARTICLE 23
Versement d'une contribution des organismes collecteurs
du 1 % logement -
ARTICLE 24
Evaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'Etat
au titre de la participation de la France au
budget des Communautés européennes -
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES
RESSOURCES ET DES CHARGES -
ARTICLE 25
Equilibre général du budget
RAPPORT GÉNÉRAL
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi de finances pour 1998 , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE ,
Par M. Alain LAMBERT,
Sénateur,
Rapporteur général.
TOME II
Fascicule 1
LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
(Première partie de la loi de finances)
(1) Cette commission est composée de :
MM.
Christian Poncelet,
président
; Jean Cluzel, Henri Collard,
Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Philippe Marini,
René Régnault,
vice-présidents
; Emmanuel
Hamel, Gérard Miquel, Michel Sergent, François Trucy,
secrétaires
; Alain Lambert,
rapporteur
général
; Philippe Adnot, Bernard Angels, Denis Badré,
René Ballayer, Bernard Barbier, Jacques Baudot, Claude Belot,
Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël
Bourdin, Guy Cabanel, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Yvon
Collin, Jacques Delong, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut,
Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Marc Massion, Michel
Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Maurice Schumann,
Henri Torre, René Trégouët.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
230
,
305
à
310
et T.A.
24
.
Sénat:
:
84
(1997-1998).
Lois de finances. |
PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS
GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES
A. Dispositions antérieures
ARTICLE PREMIER
Autorisation de percevoir les
impôts existants
Commentaire : cet article consacre l'autorisation annuelle
de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque
année, les conditions de l'entrée en vigueur des dispositions qui
ne comportent pas de date d'application particulière.
Cet article rappelle que l'autorisation de l'impôt est à
l'origine même de l'institution parlementaire. Il s'applique aux
impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux
collectivités territoriales, aux établissements publics et
organismes divers habilités à les percevoir. L'article 4 de
l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique
relative aux lois de finances dispose en effet que
"l'autorisation de
percevoir les impôts est annuelle"
.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
B. Mesures fiscales
ARTICLE 2
Barème de l'impôt sur le
revenu
Commentaire : le présent article procède
à l'indexation traditionnelle du barème de l'impôt sur le
revenu, mais en renonçant à poursuivre la réforme de cet
impôt prévue dans la loi de finances pour 1997. Par ailleurs, il
institue une mesure de plafonnement spécifique pour la demi-part
accordée aux personnes seules ayant élevé des enfants.
I - LE BARÈME DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
A. UN ARRÊT BRUTAL DE LA REFORME ENGAGÉE EN 1997
1. La réforme de l'impôt sur le revenu
La réforme de l'impôt sur le revenu (conçue sur cinq
années et contenue dans l'article 81 de la loi de finances pour
1997) prévoyait un
allégement progressif des taux, un
aménagement des tranches
-avec un élargissement de la tranche
à taux zéro-, et une
suppression progressive de la
décote.
a) L'article 2 de la loi de finances pour 1997 : une
première étape
L'article 2 de la loi de finances pour 1997 a constitué une
première étape de réalisation de ces trois
objectifs :
La réforme du barème opérée par
la loi de finances pour 1997
LFI
|
LFI
|
|||
Taux (en %) |
Limite
|
Taux (en %) |
Limite
|
|
1
ère
tranche
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Décote : 4.320 francs |
Décote : 3.260 francs |
La loi de finances pour 1997 a donc
opéré :
1) -
un élargissement
de la première tranche dite
"à taux zéro" dont le seuil est passé à
25.610 francs, soit une progression de 13,3 %
-
un relèvement
des 6 autres tranches de 1,9 %, soit le
taux prévisionnel de l'inflation (hors tabacs),
2)
un
allégement
(de 1 à 2,8 points) des taux
de toutes les tranches,
3)
une
diminution
de 24,5 % de la décote.
Dès 1997, la réforme a ainsi allégé l'impôt
de
25 milliards de francs
et exonéré
400.000
contribuables supplémentaires d'impôt sur le revenu
.
b) La pluriannualité de la réforme
L'article 81 de la loi de finances pour 1997 prévoyait
l'étalement de la réforme de l'impôt sur le revenu sur cinq
ans (dont l'année 1997), selon le déroulement suivant :
Revenus de 1997 |
Revenus de 1998 |
Revenus de 1999 |
Revenus de 2000 |
||||
Tranches |
Taux |
Tranches |
Taux |
Tranches |
Taux |
Tranches |
Taux |
Supérieure à 27.630 F et inférieure ou égale à 50.380 F |
9,5 % |
Supérieure à 29.780 F et inférieure ou égale à 50.380 F |
8,5 % |
Supérieure à 32.510 F et inférieure ou égale à 50.380 F |
7,5 % |
Supérieure à 40.190 F et inférieure ou égale à 50.380 F |
7 % |
Supérieure à 50.380 F et inférieure ou égale à 88.670 F |
23 % |
Supérieure à 50.380 F et inférieure ou égale à 88.670 F |
22 % |
Supérieure à 50.380 f et inférieure ou égale à 88.670 F |
21 % |
Supérieure à 50.6380 F et inférieure ou égale à 88.670 F |
20 % |
Supérieure à 88.670 F et inférieure ou égale à 135.000 F |
32 % |
Supérieure à 88.670 F et inférieure ou égale à 122.300 F |
31 % |
Supérieure à 88.670 F et inférieure ou égale à 111.660 F |
29 % |
Supérieure à 88.670 F et inférieure ou égale à 101.000 F |
28 % |
Supérieure à 135.000 F et inférieure ou égale à 211.000 F |
41 % |
Supérieure à 122.300 F et inférieure ou égale à 187.500 F |
39 % |
Supérieure à 111.660 F et inférieure ou égale à 165.760 F |
37 % |
Supérieure à 101.000 F et inférieure ou égale à 143.580 F |
35 % |
Supérieure à 211.000 F et inférieure ou égale à 275.000 F |
46 % |
Supérieure à 187.500 F et inférieure ou égale à 261.900 F |
44 % 50 % |
Supérieure à 165.760 F et inférieure ou égale à 248.800 F |
43 % |
Supérieure à 143.580 F et inférieure ou égale à 233.620 F |
41 % |
Supérieure à 275.000 F |
52 % |
Supérieure à 261.900 F |
Supérieure à 248.800 F |
48,5 % |
Supérieure à 233.620 F |
47 % |
|
Décote : 2.580 F |
Décote : 1.900 F |
Décote : 1.220 F |
Décote : 0 F |
(Barème contenu dans l'article 81 de la loi de
finances pour 1997)
Cette réforme répondait à deux principes :
Un allégement du barème
Tous les taux du barème subissaient un allégement au cours de
chacune des années de la réforme.
La tranche à taux zéro était progressivement
augmentée jusqu'à 40.190 francs, alors que la décote
disparaissait parallèlement, ce qui aboutissait au total à
exonérer 2.400.000 contribuables supplémentaires à
l'issue de la réforme.
Une suppression des avantages particuliers
La réforme du barème s'accompagnait, logiquement, de la
suppression progressive des avantages particuliers accordés en
matière d'impôt sur le revenu : ainsi l'allégement du
barème s'appliquait-t-il à une assiette élargie.
Devaient ainsi disparaître :
-
les déductions forfaitaires complémentaires
pour
frais professionnels dont bénéficient certaines professions,
au-delà de la déduction forfaitaire de 10 % accordée
aux salariés,
-
la réduction d'impôt pour dépenses de
scolarité des enfants à charge
(réduction de
l'avantage en 1997, suppression en 1998).
-
la réduction d'impôt accordée au titre des primes
d'assurance sur la vie
(aménagée par la loi de finances pour
1997),
- la réduction d'impôt pour les intérêts
d'emprunts souscrits pour l'acquisition de la résidence principale
(supprimée à compter de 1997 pour les logements neufs, de 1998
pour l'ancien),
-
la réduction d'impôt pour versements à des fonds
salariaux
(supprimée à compter de 1997),
- la réduction d'impôt pour investissement dans l'immobilier
locatif
(non reconduite en 1998).
Par ailleurs, la réforme prévoyait dans un souci de justice
fiscale, la
limitation,
à terme, à 12.000 francs au
lieu de 31.900 francs
du plafond de l'abattement de 10 % sur les
pensions
(réduction de 31.900 à 28.000 francs
dès 1997).
Au total, le coût de la réforme de l'impôt sur le revenu
était estimé à
92,75 milliards de francs sur cinq
ans
:
75,12 milliards de francs étant directement financés par le
budget de l'Etat,
17,63 milliards de francs étant gagés par la suppression ou
l'aménagement des avantages particuliers.
2. Le revirement opéré par les 1) et 2) de l'article 2 du
projet de loi de finances
L'article 2, au lieu de poursuivre l'allégement du barème
prévu dans la loi de finances pour 1997,
se contente d'actualiser le
barème et la décote
au taux de l'indice prévisionnel
des prix hors inflation.
L'absence de motivation de l'arrêt de la réforme
La justification de ce revirement donnée par le
gouvernement dans les documents accompagnant le projet de loi de finances pour
1998 est particulièrement faible :
- aucune motivation n'apparaît dans l'exposé des motifs de
l'article 2 ;
- dans le tome I du fascicule d'évaluation des voies et moyens,
apparaît une seule phrase après le rappel des
caractéristiques de la réforme votée en 1997 :
"les redevables aisés ont été les principaux
bénéficiaires de la première étape de cette
réforme"
;
- enfin, dans la présentation générale faite par le
dossier de presse distribué le 24 septembre dernier, il n'est fait
allusion à l'abandon de la réforme de l'impôt sur le revenu
que de manière très indirecte, à travers l'affichage du
rétablissement de la réduction d'impôt pour frais de
scolarité, aucun mot d'explication ne figurant par ailleurs dans les
fiches consacrées aux dispositions fiscales.
Cette absence de justification de l'abandon d'une réforme
aussi importante est inacceptable
: elle aboutit à traiter par
omission un sujet qui concerne 15 millions de contribuables, et dont le
"poids" budgétaire est de l'ordre de 15 milliards de
francs ;
par ailleurs, l'impôt sur le revenu reste, psychologiquement, tout
à fait central aux yeux des Français, et l'arrêt de sa
réforme aurait dû être motivée de façon
circonstanciée dans les documents d'information fournis au Parlement.
La justification de l'arrêt de la réforme apparaît a
posteriori dans le rapport général de l'Assemblée
nationale.
La réforme de l'impôt sur le revenu aurait été
"coûteuse",
aboutissant à une perte de recettes de
14,14 milliards de francs en 1998 si elle avait été
poursuivie :
"une telle perte de recettes était difficilement
compatible avec des contraintes budgétaires évidentes"
. La
réforme aurait aussi été
"inéquitable",
car
plus favorable aux revenus élevés. Enfin, selon le rapport
général de la commission des finances de l'Assemblée
nationale, la réforme laissait subsister des
"niches fiscales"
abusives.
B. LA RÉPONSE DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
1. Une présentation partielle et partiale
Votre commission des finances estime que la présentation de la
réforme de l'impôt sur le revenu est particulièrement
orientée :
Sur le coût de la réforme
: s'il est vrai que sa
poursuite en 1998 aurait un coût supérieur à
14 milliards de francs, il est vrai aussi :
1) que cette réforme était ambitieuse, et touchait
tous les
revenus imposables
en allégeant les taux de toutes les tranches et
en élargissant la tranche à taux zéro ; elle
aboutissait même, à son terme en 2001, à rendre
2.400.000 contribuables non imposables ;
2) que son financement imposait effectivement une maîtrise de la
dépense publique à laquelle le gouvernement a manifestement
renoncé en 1998.
Sur le caractère prétendument "inéquitable" de
la mesure
: la réforme engagée en 1997 n'était en
aucune façon réservée aux revenus les plus
élevés, puisqu'elle prévoyait, chaque année, de
1997 à 2001, une baisse des taux de chaque tranche.
Le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale cite
d'ailleurs un peu plus loin dans sa démonstration l'exemple d'un couple
marié ayant, en 1995, un revenu annuel de 200.000 francs, et
redevable à l'issue de la réforme, soit en 2001, d'une
réduction de 28 % de son impôt. On ne peut mieux
démontrer que les revenus moyens étaient pleinement
concernés par la réforme votée dans la loi de finances
pour 1997.
Enfin, en ce qui concerne les niches fiscales
, ni le gouvernement
ni la commission des finances de l'Assemblée nationale n'ont consenti
à rappeler que la réforme de l'impôt sur le revenu
s'accompagnait de la suppression progressive de la plupart des
réductions d'impôt (assurance-vie, investissement locatif, frais
de scolarité...).
L'exemple cité de la loi Pons et des quirats de navires assimile
à des "niches fiscales" des dispositifs qui sont en fait de
véritables aides à l'investissement.
2. Une réforme qui doit être poursuivie
a) Sa justification demeure entière
Votre commission des finances croit utile de rappeler la justification de la
réforme de l'impôt sur le revenu amorcée en 1997.
Cette réforme se justifie autant par les défauts du
système fiscal français dans son ensemble que par ceux de
l'impôt sur le revenu lui-même.
En effet, il n'est pas contesté que le niveau des
prélèvements obligatoires -45,7 % en 1997- doit être
abaissé : ce problème devient crucial à l'heure
où se profile le relèvement de la contribution sociale
généralisée
1
.
Par ailleurs, le système d'impôt sur le revenu
français présente des défauts spécifiques, mis en
lumière par le rapport du 31 mai 1996 du groupe de travail sur la
réforme des prélèvements obligatoires :
-
une assiette trop étroite
, phénomène lié
à la multiplication des abattements, déductions et
réductions d'impôt ;
-
une progressivité trop forte :
-
pour les revenus les plus faibles, du fait de l'accentuation de la
progressivité à l'entrée du barème provoquée
par la décote ;
- pour les revenus plus élevés, du fait d'un taux marginal de
54 % qui reste nettement supérieur à ceux observés
dans nos pays voisins.
b) Son arrêt est illogique
L'arrêt de la réforme de l'impôt sur le revenu est
illogique au moins à deux points de vue :
- il intervient au moment où le projet de loi de financement de la
sécurité sociale alourdit considérablement les
prélèvements obligatoires proportionnels aux revenus
1(
*
)
.
- il laisse subsister des dispositions adoptées en 1997 qui n'avaient
de sens que dans l'optique de la poursuite de la réforme : ainsi,
la diminution progressive du plafonnement de l'abattement des pensions et
retraites, qui passera de 28.000 francs en 1996 à
12.000 francs en l'an 2000 (article 92 de la loi de finances
pour 1997) ; l'arrêt de la réforme entre même en
contradiction directe avec la suppression des déductions
supplémentaires pour certaines professions, telle qu'elle a
été votée par l'Assemblée nationale (voir
article 9).
3. Une modification indispensable de l'article 2
Au vu de ces explications, votre commission des finances vous propose de
rétablir à l'article 2 le barème et la décote
correspondant aux revenus de 1997 tels qu'ils figurent dans l'article 81
de la loi de finances pour 1997.
a) La modification du barème
Cette modification comporte :
- un élargissement de la tranche à taux zéro de
25.610 francs à 27.630 francs, soit un relèvement de
7,9 % ;
- un abaissement du plafond de la troisième tranche de
143.500 francs à 135.000 francs ;
- un élargissement de la quatrième tranche qui va de 135.000
francs à 211.000 francs (l'ancien plafond était de
233.620 francs) ;
- un abaissement du plafond de la cinquième tranche, de
288.100 francs à 275.000 francs.
Par ailleurs, les taux des trois premières tranches sont
allégés d'un point, les taux des trois suivantes étant
allégés de deux points.
b) La réduction de la décote
Le montant de la décote est abaissé de 3.260 francs
à 2.580 francs.
La réduction de la décote répond au souci de diminuer la
progressivité de l'impôt lors de l'entrée dans le
barème, et à la préoccupation de ne pas pénaliser
les familles.
La décote augmente la progressivité de l'impôt à
l'entrée dans le barème.
En effet, le système de la
décote consiste à réduire la cotisation d'impôt d'un
montant égal à la différence entre la décote et la
cotisation d'impôt.
Dès lors, seuls les contribuables dont la cotisation est
inférieure à la moitié de la décote sont imposables.
Plus leur cotisation se rapproche de la décote, moins la
réduction d'impôt consentie est importante.
La décote pénalise les familles.
En effet, la décote s'applique à la cotisation totale
d'impôt, quel que soit le nombre de parts (même si le montant de la
cotisation diminue bien sûr avec la croissance du nombre de parts).
La diminution de près de 21 % du montant de la décote,
parallèlement à l'élargissement de près de 8 % de
la tranche à taux zéro -qui elle, s'applique à chaque
part- est donc particulièrement favorable aux familles.
II. LES AUTRES DISPOSITIONS
A. L'ACTUALISATION DE SEUILS
1. Le plafonnement du quotient familial
Le 2° du I de l'article 2 procède à l'actualisation,
selon l'indice des prix hors tabac prévu pour 1998 -soit
+ 1,1 %- du plafonnement du quotient familial par demi-part :
soit 16.380 francs pour les contribuables seuls, ou mariés avec ou
sans enfants, et 20.270 francs pour les personnes seules élevant au
moins un enfant.
2. L'abattement pour les enfants mariés
L'abattement pour les enfants mariés rattachés au foyer fiscal
est de même porté de 30.000 à 30.300 francs.
B. UNE MESURE SPÉCIFIQUE POUR LES PERSONNES SEULES AYANT
ÉLEVÉ DES ENFANTS
L'article 195-1 du code général des impôts accorde
aux personnes seules : célibataires, divorcés, ou veufs,
ayant élevé des enfants, une demi-part supplémentaire pour
le calcul de l'imposition. Cette mesure a été instituée en
1945, en faveur des veuves de guerre.
Le b) du 2° de l'article 2 du présent projet de loi institue
un plafonnement spécifique pour cette demi-part, la faisant ainsi passer
à 5.000 francs pour l'imposition des années
postérieures à l'année du vingt-sixième
anniversaire de la naissance du dernier enfant.
Le projet de loi initial du gouvernement avait abaissé ce plafond
à 3.000 francs, la motivation de la mesure ayant été
présentée de la manière suivante :
(...)" Aménagement de la majoration de quotient familial accordée aux personnes seules lorsque leurs enfants ont plus de 26 ans
Cet avantage fiscal avait été
institué après la dernière guerre pour tenir compte de la
situation alors difficile des personnes âgées restées
seules. Il est aujourd'hui critiquable à plusieurs titres car :
- il ne correspond pas à la logique du quotient familial, qui est de
tenir compte pour le calcul de l'IR, des charges réelles de
famille ;
- il est accordé même lorsque les personnes deviennent seules
longtemps après avoir achevé l'éducation de leurs
enfants ;
- il n'est lié à aucune condition de ressources, d'âge ou
de handicap ;
- il se cumule avec d'autres avantages : ainsi 45 % des
contribuables concernés bénéficient en outre de
l'abattement sur le revenu imposable des personnes âgées de plus
de 65 ans, et l'ensemble des personnes concernées peuvent
déduire une pension alimentaire pour ces mêmes enfants.
Afin d'atténuer le caractère inéquitable de cette
majoration dérogatoire du quotient familial, sans pour autant
accroître la charge fiscale sur les contribuables les plus modestes, il
est proposé de ramener de 16.200 francs à 3.000 francs
le montant de l'avantage en impôt qu'elle procure, lorsque le dernier
enfant a dépassé l'âge de 26 ans.
Par rapport au total des personnes seules bénéficiant
aujourd'hui de cette majoration du quotient familial, les deux-tiers ne seront
pas affectées. Et, parmi celles qui seront affectées, le
supplément d'impôt sera inférieur à 115 francs
par mois pour les deux-tiers d'entre elles.
Par ailleurs, pour les contribuables âgés de plus de 65 ans,
seuls ceux qui déclarent un revenu voisin de 100.000 francs par an
seraient touchés par cette mesure.
Son gain budgétaire serait de 3,2 milliards de francs."
Source : Dossier de presse PLF 1998
D'après les informations figurant dans le rapport
général de la commission des finances de l'Assemblée
nationale , un tiers des personnes seules bénéficiant de la
demi-part supplémentaire (soit plus d'un million de personnes) auraient
été touchées par cette mesure, la réduction du
plafonnement aboutissant au demeurant à rendre imposables
28.000 foyers fiscaux supplémentaires.
La commission des finances de l'Assemblée nationale a jugé
"opportun de fixer le plafonnement spécifique à
5.000 francs", ce qui aboutirait à toucher 190.000 personnes,
et à rendre imposables 1.000 foyers fiscaux supplémentaires.
Cette proposition a été adoptée par l'Assemblée
nationale, et c'est le chiffre de 5.000 francs qui figure donc dans le b)
du 2° de l'article 2.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article modifié par les amendements portant sur le barème de
l'impôt sur le revenu et sur la décote.
ARTICLE 3
Simplification des obligations
déclaratives
des propriétaires fonciers
Commentaire : le présent article propose de
simplifier les obligations déclaratives et le régime d'imposition
des contribuables percevant moins de 30.000 francs de revenu brut foncier
annuel.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les titulaires de revenus fonciers doivent souscrire une déclaration de
revenus spécifique à ce titre (n° 2044). Cette
déclaration est étroitement liée au régime
d'imposition lui-même, qui nécessite de déterminer le
revenu
net
foncier : le contribuable doit mentionner ses
recettes
brutes
et porter sur sa déclaration les
charges à
déduire
afin de déterminer un revenu net imposable, ou, le
cas échéant, un déficit.
Pour les propriétés rurales comme pour les
propriétés urbaines détenues directement, 9 postes de
charges viennent en déduction de 4 postes de recettes. Certains de ces
postes de charges sont des agrégats de plusieurs dépenses (par
exemple : frais de gérance, de rémunération des
concierges, primes d'assurances pour risque de loyers impayés). Il faut
détailler et justifier ces différents postes de charges. Seules
trois charges font l'objet d'une déduction forfaitaire : les frais
d'assurance
2(
*
)
, à l'exception de
l'assurance impayés de loyers, de gérance et l'amortissement.
Seule la détention immobilière au travers de
sociétés civiles, dont les revenus sont imposés entre les
mains du porteur de parts dans la catégorie des revenus fonciers, permet
de porter directement un revenu net (le cas échéant un
déficit) sur la déclaration.
La détermination du revenu foncier net, et sa justification, sont donc
fort complexes au regard de la modicité des revenus
généralement perçus par les contribuables.
II. LE DISPOSITIF PROPOSE
Le présent article propose un régime d'imposition optionnel, qui
s'accompagne d'un régime déclaratif simplifié.
A. CHAMP D'APPLICATION
Ce régime concerne les contribuables titulaires de moins de
30.000 F de recettes brutes annuelles (cette limite peut être
appréciée prorata temporis), et dont les revenus fonciers sont
exclusivement
imposables selon le droit commun
des
propriétés rurales ou urbaines (déduction forfaitaire de
14 % ou 15 %, déficit foncier imputable sur le revenu global dans la
limite de 70.000 F, et reportable 10 ans sur les revenus fonciers des
années suivantes).
Sont donc exclus de ce régime les contribuables dont l'un des membres
du foyer fiscal perçoit des revenus dont le régime d'imposition
est différent du droit commun. Il suffit à cet égard qu'un
seul bien entre dans les catégories visées.
Il s'agit :
- des parts de société, à l'exception des
sociétés civiles immobilières de
copropriété. Cette exclusion se justifie par le fait que ces
sociétés, les sociétés civiles de placement
immobilier notamment, déterminent elles-mêmes le revenu net
imposable entre les mains du contribuable ;
- des immeubles bénéficiant d'un régime favorable
d'imposition, à savoir :
les immeubles en démembrement de propriété ;
les monuments historiques ;
les immeubles bénéficiant de la loi "Malraux" ;
ceux bénéficiant de la loi "Malraux" étendue aux
zones franches urbaines ;
les immeubles imposés selon le régime
"Quilès-Méhaignerie" ;
les immeubles bénéficiant de l'amortissement
"Périssol".
B. UN REGIME SIMPLIFIÉ
Il s'agit d'un régime optionnel.
L'option s'exerce par périodes de trois ans, elle est
irrévocable au cours de chaque période et renouvelable par tacite
reconduction. L'option cesse dès que la limite de 30.000 F est
dépassée Le revenu net imposable est égal au revenu brut
diminué d'un abattement d'un tiers. Quoique forfaitaire, cet abattement
n'est pas à confondre avec la déduction forfaitaire, car il ne
s'y substitue pas : il se substitue à l'ensemble des charges, dont la
déduction forfaitaire n'est qu'un élément. La
simplification proposée consiste donc largement en une forfaitisation du
revenu net. Elle n'exonère pas de la détermination des recettes
brutes, et donc de l'addition des 4 postes de recettes concernés.
La simplification du régime déclaratif ne figure pas
elle-même dans le présent article, mais seulement dans
l'exposé des motifs. En effet, aucun texte législatif ou
réglementaire ne prévoit l'existence de la déclaration
2044, qui relève d'une simple décision administrative. Le
gouvernement annonce que les contribuables optant pour ce régime
simplifié pourront porter leurs revenus fonciers sur la
déclaration 2042, qui mentionnera expressément cette
possibilité.
C. UNE PORTÉE SIGNIFICATIVE
La porté de ce régime simplifié
pourrait
être importante. En effet, selon les services fiscaux, plus de 95 % des
titulaires de revenus fonciers au titre des propriétés urbaines
déclaraient moins de 20.000 F de recettes brutes annuelles en 1993. 96 %
ou 97 % des propriétaires déclarent probablement moins de 30.000
francs bruts annuels.
Ceci n'a rien d'étonnant : la très grande majorité des
propriétaires-bailleurs (68 %) ne possède qu'un seul logement. Au
taux de 5 % brut de rendement, il faut un bien de 600.000 francs pour
bénéficier de 30.000 F de recettes.
Toutefois, malgré l'attrait immédiat que peut présenter
une simplification pour des contribuables souvent âgés,
ceux-ci
devraient s'assurer de l'intérêt qu'ils ont à exercer cette
option irrévocable pour trois ans.
En effet, l'option n'est
avantageuse que si les charges réelles ne sont pas supérieures
à 19,33 % des recettes brutes dans le cas des propriétés
urbaines (18,33 % dans le cas de certaines propriétés rurales)
compte-tenu de la déduction forfaitaire de 14 % ou 15 %.
Si, en
raison de travaux notamment, déjà effectués ou à
effectuer prochainement, les charges réelles sont supérieures, a
fortiori si elles génèrent un déficit, il convient de ne
pas exercer l'option.
Le Gouvernement prévoit que la mesure représentera une
dépense fiscale de 120 millions de francs en 1998. Il s'attend donc
à ce que l'option soit exercée avec discernement.
Votre rapporteur général souscrit à cette proposition
intelligente, de nature à encourager les ménages à
investir ou à conserver une partie de leur épargne dans la
propriété directe
(non intermédiée par une
société)
de logements locatifs anciens
(ce régime
optionnel ne s'appliquera pas aux logements acquis neufs, compte tenu des
régimes dérogatoires dont ils bénéficient).
Décision de votre commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 4
Aménagement du paiement mensuel de
l'impôt
Commentaire : le présent article propose
d'alléger les sanctions applicables aux contribuables qui
révisent abusivement à la baisse le montant de leurs
mensualités. Il comporte également une disposition
aménageant les conditions de paiement de la dernière
mensualité de l'année pour les contribuables redevables d'une
somme particulièrement importante.
I. LA MODIFICATION DU RÉGIME DES SANCTIONS APPLICABLES AUX CONTRIBUABLES
QUI RÉVISENT ABUSIVEMENT A LA BAISSE LE MONTANT DE LEURS
MENSUALITÉS.
A. LE DISPOSITIF ACTUEL.
1. Les contribuables peuvent demander la révision de leurs versements
mensuels, mais sont sanctionnés s'ils se trompent.
S'ils estiment que les impôts dont ils sont redevables au titre de
l'année en cours seront inférieurs à ceux de
l'année précédente, les contribuables de l'impôt sur
le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe
professionnelle ayant opté pour la formule du paiement de l'impôt
par prélèvement mensuel
3(
*
)
ont la
possibilité :
- de demander la suspension des versements, lorsque le montant dont ils
estiment devoir s'acquitter est atteint ;
- de demander la modulation à la baisse du montant de leurs versements
mensuels.
L'utilisation de cette faculté par les contribuables s'accompagne du
risque d'être sanctionné en cas d'estimation erronée du
montant de l'impôt dû. En effet :
- s'agissant des redevables de l'impôt sur le revenu, de la taxe
d'habitation et des taxes foncières, l'article 1681 B du code
général des impôts prévoit que "
lorsqu'il
apparaît que le montant de l'impôt est supérieur de plus de
10% au montant de l'impôt présumé par le contribuable,
celui-ci
perd le bénéfice de son option pour le paiement
mensuel
et une
majoration de 10% lui est appliquée sur la
différence entre
les deux tiers
de l'impôt dû
et le montant des prélèvements effectués
conformément à sa demande
".
- S'agissant de la taxe professionnelle (art. 1681
quater
A du code
général des impôts), la majoration de 10% est
appliquée sur "
la différence entre
la
moitié
des taxes dues et le montant des prélèvements
effectués
" conformément à la demande du
contribuable. Cette différence provient du fait que les redevables de
droit commun de la taxe professionnelle paient un acompte unique au mois de
juin, et non deux tiers provisionnels comme pour les autres impôts.
En pratique, très peu de contribuables demandent abusivement la
révision à la baisse du montant de leurs mensualités. Sur
les 2,5% de contribuables qui sont exclus chaque année de la
mensualisation, seulement 12% le sont pour modulation erronée du montant
de leurs impôts.
2. La constatation de l'erreur et les modalités de la
régularisation.
Le contribuable ayant indûment cantonné ses versements perd le
bénéfice de la mensualisation et est
réintégré dans le système de droit commun. Il doit
par conséquent s'acquitter de la totalité de l'impôt,
déduction faite des versements déjà opérés,
ainsi que de la pénalité de 10%, avant le 15 du deuxième
mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle, soit :
- le 15 septembre pour l'impôt sur le revenu, le rôle étant
mis en recouvrement le 31 juillet ;
- le 15 octobre s'agissant de la taxe d'habitation dont le rôle est mis
en recouvrement le 31 août ;
- le 15 novembre s'agissant des taxes foncières qui sont mises en
recouvrement le 30 septembre ;
- le 15 décembre s'agissant de la taxe professionnelle dont le
recouvrement du rôle intervient le 31 octobre.
Le contribuable est automatiquement réintégré dans le
dispositif du prélèvement automatique l'année suivante.
Par conséquent, la suspension du prélèvement mensuel n'est
que théorique s'agissant de la taxe professionnelle.
B. LA MODIFICATION PROPOSÉE
1. Préciser la date du constat de l'erreur commise par le
contribuable.
En remplaçant à l'article 1681 B du code général
des impôts, la formule "
Lorsqu'il apparaît
que le montant des taxes mises en recouvrement est supérieur de plus de
10% au montant présumé par le contribuable
" par
"
Lorsque le montant de l'impôt mis en recouvrement
est
supérieur de plus de 10%
", le I de l'article 4 précise
que l'erreur est constatée lors de la mise en recouvrement de
l'impôt.
Le II modifie l'article 1681
quater
A du code général des
impôts dans les mêmes termes et adapte le régime de la taxe
professionnelle et des taxes additionnelles.
Cette précision rédactionnelle adapte le texte à la
pratique.
2. Supprimer la suspension de l'option pour le paiement mensuel.
Les I et II de l'article 4 proposent de revenir sur la suspension de l'option
pour le paiement mensuel, source de lourdeurs administratives
injustifiées compte tenu de la réinscription automatique des
contribuables sanctionnés dans le régime du paiement mensuel
dès l'année suivante.
Le nouveau dispositif consiste à :
Procéder à la régularisation de la situation du
contribuable lors du "
prélèvement du deuxième
mois suivant
".
La régularisation consiste pour le contribuable à :
- ajuster le montant du versement mensuel à son niveau réel ;
- verser la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et
le montant des prélèvements effectués jusqu'à la
mise en recouvrement du rôle ;
- s'acquitter de la majoration de 10% ;
- compenser la différence entre le montant du versement mensuel
demandé par le contribuable et le montant ajusté pour le mois
suivant la mise en recouvrement du rôle (août dans le cas de
l'impôt sur le revenu).
La régularisation intervient avec le prélèvement du
deuxième mois suivant la constatation de l'erreur, soit septembre
s'agissant de l'impôt sur le revenu, octobre pour la taxe d'habitation,
novembre pour les taxes foncières, et à l'occasion du versement
de décembre s'agissant de la taxe professionnelle. Les
prélèvements interviennent le 8 de chaque mois (ou, le cas
échéant, le premier jour ouvrable suivant).
L'Assemblée nationale a modifié le texte présenté
par le Gouvernement, qui prévoyait que la régularisation devait
intervenir "
avec le prélèvement suivant
".
Votre Commission des finances souscrit à cette modification car, en
pratique, il semble difficile de constater l'erreur le 31 et de recouvrer les
sommes qui auraient dues être perçues dès le 8 du mois
suivant, soit une semaine plus tard.
L'avancée d'une semaine de la date du paiement (du 15 au 8) n'est pas
défavorable au contribuable car il devra s'acquitter quelques jours plus
tôt d'un montant beaucoup plus faible que dans l'ancien système,
compte tenu du maintien de la mensualisation.
Maintenir la mensualisation, à taux révisé,
plutôt que contraindre le contribuable à s'acquitter de la
totalité de son impôt en même temps que les contribuables de
droit commun
.
Cette disposition permet aux contribuables de l'impôt sur le revenu de
s'acquitter en quatre versements du restant de leur cotisation plutôt que
de verser l'ensemble en une fois, à l'échéance du
troisième tiers provisionnel au 15 septembre. Les contribuables de la
taxe d'habitation ont la même possibilité, mais compte tenu de la
mise en recouvrement plus tardive de l'impôt, l'ajustement est
effectué en trois mensualités, deux dans le cas des taxes
foncières.
L'absence d'exclusion de la mensualisation est théorique pour les
redevables de la taxe professionnelle car l'erreur n'est constatée que
le 31 octobre et le versement des sommes dues ne peut pas être
étalé. Le contribuable doit verser l'intégralité du
solde, ainsi que les majorations, lors du prélèvement de
décembre.
L'application stricte de la réforme conduirait en outre à
pénaliser les entreprises redevables de la taxe professionnelle en
resserrant leurs délais de paiement. En effet, dans le système
actuel, les contribuables fautifs sont réintégrés dans le
système de droit commun et doivent s'acquitter de leur solde avant le 15
décembre. Avec le maintien de la mensualisation, le
prélèvement intervient le 8 décembre, soit une semaine
plus tôt.
Il existe cependant une instruction de la
Comptabilité publique qui prévoit que les impôts mis en
recouvrement à partir du 31 octobre peuvent être acquittés
jusqu'au 15 décembre.
II. LA MODIFICATION DES MODALITÉS DE PAIEMENT DU SOLDE.
A. LE DISPOSITIF ACTUEL
1. La mensualité de décembre est la variable d'ajustement du
paiement du solde de l'impôt.
Le mécanisme du paiement mensuel de l'impôt repose sur le
versement de dix mensualités, de janvier à octobre, correspondant
au dixième de la somme versée au titre de l'année
précédente. La mise en recouvrement de l'impôt permet de
constater la différence éventuelle entre le montant versé
l'année précédente et la somme due au titre de
l'année en cours. Ce solde fait l'objet des mensualités de
novembre et de décembre :
- si le solde est inférieur ou égal à l'une des dix
premières mensualités, il est prélevé au mois de
novembre ;
- si l'imposition de l'année en cours s'avère inférieure
à celle de l'année précédente, le
prélèvement s'interrompt et le trop perçu éventuel
est remboursé ;
- si le solde est supérieur à l'une des dix premières
mensualités, il est prélevé en novembre pour un montant
équivalent aux autres versements et le complément est
prélevé en décembre.
Ce complément peut se révéler très
élevé. Une instruction de la Comptabilité publique du 8
décembre 1981 prévoit que si le complément est
supérieur ou égal au double des versements des onze premiers
mois, le contribuable peut bénéficier de délais
supplémentaires, étalés sur l'année suivante selon
des modalités établies en accord avec le comptable du
Trésor.
Cette disposition fait l'objet d'une application restrictive car, depuis la loi
du 30 décembre 1985, les contribuables sont incités à
moduler à la hausse le montant de leurs versements mensuels lorsqu'ils
estiment que leurs revenus ont beaucoup augmenté depuis l'année
précédente.
2. Un nombre important de contribuables semble concerné.
La direction de la Comptabilité publique n'est en mesure de fournir que
des statistiques partielles du nombre de contribuables concernés par un
prélèvement de décembre supérieur d'au moins 100%
au montant des précédentes mensualités. Néanmoins,
si l'on en croit les données concernant, pour 1996, le
département informatique de Bordeaux, qui couvre les départements
de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des
Pyrénées, :
- 18% des mensualisés de l'impôt sur le revenu ont eu un
prélèvement de décembre supérieur d'au moins 100%
aux autres mensualités ;
- 6% des mensualisés de la taxe d'habitation ;
- 3% des mensualisés des taxes foncières.
Compte tenu des incitations à la majoration du versement des
mensualités, ces proportions sont ne sont pas négligeables.
B. LA MODIFICATION ENVISAGÉE.
Le III de l'article 4 propose de modifier l'article 1681 C du code
général des impôts qui s'applique à l'impôt
sur le revenu, à la taxe d'habitation et aux taxes foncières, de
façon à :
- inscrire dans la loi que le prélèvement de décembre peut
faire l'objet d'une procédure particulière ;
- transformer cette procédure.
La modification proposée consiste, lorsque le
prélèvement de décembre est supérieur d'au moins
100% aux précédentes mensualités, à donner la
faculté au contribuable d'étaler le paiement du solde sur les
mensualités suivant la mise en recouvrement de l'impôt, à
compter de la seconde.
Ce système conduit à une majoration des versements des quatre
derniers mois de l'année dans le cas de l'impôt sur le revenu, des
trois derniers pour la taxe d'habitation et des deux derniers pour les taxes
foncières.
C. LES CONSÉQUENCES DE LA REFORMES POUR LES CONTRIBUABLES.
1. Les contribuables de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation et
des taxes foncières.
Le texte présenté par le gouvernement et, adopté par
l'Assemblée nationale, prévoit que "
le solde de
l'impôt est recouvré,
sauf opposition du contribuable
, par
prélèvements d'égal montant à partir de la seconde
mensualité qui suit la mise en recouvrement du
rôle
"
4(
*
)
.
La nouvelle rédaction de l'article 1681 C du code général
des impôts aurait pu laisser penser que la nouvelle procédure
conférait une faculté supplémentaire à la
disposition du contribuable, et que le refus du nouveau système
conduisait au maintien de l'ancien. En réalité, les contribuables
auront le choix entre accepter l'étalement ou, s'ils refusent cette
option, payer un solde important en décembre. La possibilité
d'étaler les paiements sur l'année suivante disparaît.
Néanmoins, la direction de la Comptabilité publique a
assuré à votre Commission des finances qu'en cas de
difficultés financières graves, les contribuables qui ne seraient
pas en mesure de s'acquitter de mensualités majorées, ni de
régler le solde en une seule fois, pourraient négocier avec le
comptable du Trésor, au cas par cas, un étalement sur les
premiers mois de l'année suivante.
Votre Commission des finances estime que cette dernière
possibilité ne doit pas être négligée car les
contribuables dont le prélèvement de décembre est
important sont ceux qui n'ont pas anticipé leurs hausses de revenu et
n'ont pas demandé la majoration de leurs mensualités. Ils n'ont
donc pas forcément à leur disposition la
" trésorerie " nécessaire pour s'acquitter d'un
supplément d'impôt durant l'année en cours.
2. Les contribuables de la taxe professionnelle.
L'article 1681 C du code général des impôts qui est ici
modifié ne s'applique pas à la taxe professionnelle, qui est
régie par l'article 1681
quater
A. Une modification du
régime de la taxe professionnelle n'aurait pas été
pertinente puisque le solde de cette taxe est acquitté au mois de
décembre, et qu'aucun étalement sur l'année fiscale en
cours n'est donc possible.
Votre Commission des finances a obtenu de la direction de la
Comptabilité publique la confirmation que la possibilité
d'étalement sur les premiers mois de l'année, supprimée
pour les autres impôts, restait applicable aux contribuables de la taxe
professionnelle.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 5
Limitation de la
déductibilité des provisions pour renouvellement
Commentaire : pour les entreprises concessionnaires,
le présent article tend, d'une part, à rendre plus progressif le
dispositif de déductibilité des provisions pour renouvellement,
et, d'autre part, à interdire la déduction des provisions
passées après l'expiration du plan de renouvellement.
I. LE DROIT EXISTANT
Compte tenu des contraintes auxquelles doivent faire face les concessionnaires
et notamment du principe de pérennité des services publics,
le
guide comptable des entreprises concessionnaires
approuvé par le
Conseil national de la comptabilité en 1975,
autorise les
concessionnaires à appliquer des principes comptables
dérogatoires du droit commun
pour assurer le traitement comptable
des immobilisations mises en concession.
Le traitement comptable des immobilisations mises en concession
Les immobilisations mises en concession par le concessionnaire relèvent
d'un traitement comptable différent selon qu'il s'agit d'immobilisations
renouvelables pendant la durée de la concession ou d'immobilisations non
renouvelables pendant cette durée, et selon qu'elles sont remises
gratuitement au concédant à la fin de la concession ou qu'elles
lui sont remises, moyennant le versement d'une indemnité.
Les
immobilisations non renouvelables
peuvent faire l'objet d'un
amortissement de caducité permettant à l'entreprise de
récupérer leur coût déductible des résultats,
à l'exclusion des amortissements pour dépréciation qui ne
sont pratiqués que pour présenter l'immobilisation au bilan
à sa valeur actuelle.
Les
immobilisations renouvelables
font l'objet :
- d'un amortissement pour dépréciation : c'est
l'amortissement industriel classique pratiqué selon le mode
linéaire ou dégressif, en fonction de la durée probable
d'utilisation de ces biens ;
- de provisions pour grosses réparations lorsque le cahier des charges
prescrit de remettre les biens en bon état à la fin de la
concession ;
- d'un amortissement de caducité lorsque les entreprises
concessionnaires sont tenues de mettre sans indemnité, à
l'autorité concédante, toutes les installations
édifiées par elles, soit à l'aide de leurs capitaux, soit
à l'aide d'emprunts ;
- de provisions pour renouvellement.
Outre l'obligation d'enregistrer sous une rubrique spécifique à
l'actif du bilan du concessionnaire les immobilisations mises en concession par
le concédant ou par le concessionnaire, le plan comptable de 1982
énonce le principe suivant :
" Le maintien au niveau exigé par le service public, du
potentiel productif des installations concédées, doit être
recherché par le jeu des amortissements, ou éventuellement, celui
des provisions adéquates. Dans la mesure où la valeur utile d'une
installation peut être conservée par un entretien convenable,
ladite installation ne fait pas l'objet, au niveau des charges d'exploitation
du concessionnaire, de dotations aux amortissements pour
dépréciation. Les provisions utilisables pour viser au maintien
du potentiel productif sont des provisions pour renouvellement. "
Le Conseil national de la comptabilité a en outre récemment
souligné la nécessité de l'existence d'un terme
réel au contrat de concession, autour duquel pourraient se justifier et
s'organiser les principes comptable dérogatoires du droit commun
proposés aux entreprises concessionnaires par le guide pour assurer le
traitement comptable des immobilisations mises en concession et fonder les
provisions pour renouvellement.
Effectuées pour le compte du concédant, les
provisions pour
renouvellement
viennent en déduction des résultats de
l'entreprise, et sont dotées au cours de chaque exercice en fonction du
coût prévisionnel - et ajusté chaque année - de
remplacement à l'identique de l'immobilisation devant être
renouvelée pendant la durée de la concession.
Chaque année, les entreprises concessionnaires peuvent donc doter ces
provisions pour renouvellement à hauteur de la différence
constatée entre le coût présumé du remplacement du
bien à l'identique et le prix de revient de ce bien ayant servi de base
à son amortissement.
Les dotations aux provisions pour renouvellement et aux provisions pour grosses
réparations doivent cependant respecter les principes comptables
régissant cette catégorie de provisions.
Ainsi
,
la constitution de ces provisions et leur
déductibilité fiscale impliquent que les dépenses
auxquelles elles sont destinées à pourvoir soient
prévisibles avec une certitude suffisante à la clôture de
l'exercice. Cette condition est réputée remplie lorsque
l'entreprise a établi un plan de renouvellement pendant la durée
de la concession auquel elle s'est conformée.
Ce plan de renouvellement doit fixer la date et le montant du renouvellement
pour chaque bien, avec corrections ultérieures si les circonstances le
justifient.
Après le renouvellement du bien, la provision est rapportée au
résultat. Les provisions pour renouvellement éventuellement non
utilisées à la liquidation de la concession constituent des
dettes du concessionnaire envers le concédant.
En pratique, la date de renouvellement du bien retenue par le plan de
renouvellement correspond très fréquemment à la date
à laquelle le bien a été complètement amorti, alors
que la durée de vie réelle du bien est supérieure.
Ce dispositif offre aux entreprises, principalement les grands groupes du
secteur de l'énergie, de la distribution d'eau, de l'assainissement et
du chauffage urbain, un
avantage de trésorerie
dont ne
bénéficient pas les autres entreprises, alors même que les
entreprises bénéficiaires évoluent à l'abri de la
concurrence internationale.
En effet, les autres entreprises se voient dans l'interdiction de provisionner
le renouvellement de leurs outillages et installations, en vertu de l'article
76 de l'ordonnance n° 45-1820 de 1945.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Comme indiqué plus haut, les modalités de la dotation de la
provision pour renouvellement procèdent du guide comptable des
entreprises concessionnaires de 1975. Le présent article propose de
codifier ces modalités en les insérant dans l'article 39 du code
général des impôts relatif aux charges déductibles.
A. LES PROVISIONS POUR RENOUVELLEMENT SERAIENT DOTÉES DE
FAÇON PROGRESSIVE ET NON LINÉAIRE
Le présent article propose en outre d'empêcher que la provision
pour renouvellement soit constituée à un rythme
économiquement excessif.
A cet effet, le montant de la dotation à la provision d'un exercice, qui
est égal actuellement, pour un bien donné, à
l'augmentation de sa valeur de remplacement par rapport à l'exercice
précédent, serait dorénavant calculé en affectant
d'un coefficient progressif la différence entre le coût
estimé de remplacement de ce bien à la clôture du
même exercice et son prix de revient initial. Ce coefficient serait
égal au quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis
sa mise en service sur sa durée totale d'utilisation.
Calculée de cette façon, l'entreprise n'anticipe pas la
déduction des sommes couvrant l'augmentation de valeur à la
clôture même de l'exercice, mais en dispose au moment du
renouvellement.
L'exemple suivant permet de mieux comprendre ce dispositif complexe :
Prenons le cas d'un bien amortissable, renouvelable à l'issue d'une
période de 10 ans, dont une entreprise assure l'exploitation. Ce bien a
une valeur d'origine de 1.800. La concession est de 15 ans.
Le tableau ci-après compare les provisions pour renouvellement
pratiquées selon les prescriptions du Conseil national de la
comptabilité inscrites dans le guide comptable de 1975, d'une part, et
les provisions effectuées conformément aux dispositions du
présent article d'autre part.
L'amortissement pour dépréciation est ici calculé selon le
mode linéaire, en fonction de la durée prévue
d'utilisation du bien, soit 10 ans. Il est donc doté à hauteur de
1.800/10 = 180 tous les ans.
L'amortissement de caducité est linéaire et calculé sur la
durée de la concession, soit quinze ans. Il est donc doté de
1.800/15 = 120 tous les ans.
La valeur du bien est supposée s'accroître de + 2,5 % par an.
La valeur estimée la dixième année est donc de 2.247,9.
Le conseil national de la comptabilité recommande de provisionner la
différence entre le coût estimé de remplacement et la
valeur d'origine, à la clôture de chaque exercice.
Dans le tableau ci-dessus, l'entreprise opérera donc, la deuxième
année, une dotation correspondant à la différence entre la
valeur estimée du bien au bout de 2 ans (soit 1.845) et la valeur
d'origine (1.800), soit 45.
La troisième année, elle dotera la provision pour renouvellement
de la différence entre le coût estimé de remplacement (soit
1.891,13) et la valeur d'origine du bien majorée de la dotation
déjà pratiquée :
1.891,13 - (1.800 + 45) = 46,13
La méthode prescrite par le présent article recommande, pour
chaque exercice, de provisionner le bien renouvelable dans la limite de la
différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien
à clôture de l'exercice et son prix de revient initial
affecté d'un coefficient égal au nombre d'années
d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale
d'utilisation.
Dans l'exemple précédent, ce coefficient est égal à
2/10 la deuxième année : l'entreprise ne dotera sa provision
que de :
(1.845 - 1800) x 2/10 = 9
La troisième année, la dotation sera égale à :
(1.891.13 - 1.800) x 3/10 = 27,34
Cette réforme a donc pour conséquence de rendre les dotations
pratiquées tous les ans plus progressives.
Le graphique ci-après retrace les courbes comparées des dotations
pour renouvellement pratiquées selon l'ancienne méthode et selon
la nouvelle. Elles illustrent la progressivité de la dotation
pratiquée selon la méthode prescrite par le présent
article.
Les dotations effectuées les premières années
d'utilisation du bien sont en effet moins importantes que dans le
système initial, et le résultat de l'entreprise concessionnaire
s'en trouve majoré d'autant.
Le graphique ci-après montre que le stock de provisions constitué
selon les nouvelles prescriptions évolue de façon progressive et
non linéaire.
B. LA PROVISION NE POURRAIT ÊTRE DOTÉE APRÈS
EXPIRATION DU PLAN DE RENOUVELLEMENT
Par ailleurs, le présent article dispose que les dotations au compte de
la provision ne sont pas déductibles si elles sont passées
après l'expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre
1997, ou, pour les biens mis en service après cette date, après
l'expiration du plan initial de renouvellement.
Cette disposition consiste à rendre contraignante la
préconisation du Conseil national de la comptabilité relative au
respect du plan de renouvellement. En effet, jusqu'à présent les
pratiques variaient d'une entreprise à l'autre.
Ainsi, il pouvait arriver que des biens pour le renouvellement desquels une
provision a été passée à une date
d'échéance déterminée, ne soient renouvelés
que postérieurement à cette date. Dans ce cas de figure, non
seulement l'entreprise aura pu doter cette provision pour un montant
supérieur à ce que l'évaluation exacte de la date de
renouvellement du bien lui aurait permis de faire (une durée de vie
sous-évaluée permet en effet d'accroître le montant des
dotations effectuées tous les ans), mais de surcroît, l'entreprise
aura pu continuer à doter la provision au delà de la date
prévue de renouvellement.
C'est notamment le reproche que la Cour des comptes a adressé à
Electricité de France dans son rapport particulier du 10 octobre 1994
sur les concessions d'EDF. Elle écrit ainsi :
" L'absence de réelle date d'expiration des concessions permet
au concessionnaire de ne jamais remettre les immobilisations du domaine
concédé au concédant, et, par la suite, de ne jamais
supporter réellement cette charge spécifique attachée
à la nature même du contrat de concession. Cette charge a pourtant
été déduite du résultat, et figure, au passif du
bilan pour le montant total de la provision pour renouvellement. "
Elle ajoute :
" Abstraction faite du cas théorique où le
mécanisme de dotations aux provisions pour renouvellement n'aurait plus
de raison d'être au motif que les valeurs de remplacement des
immobilisations renouvelables correspondraient à leur prix d'achat, les
provisions figurant au passif du bilan ne pourront jamais être
apurées. Au contraire, elles continueront d'augmenter en raison
même du mécanisme de dotation retenu. "
EDF a ainsi pu déduire de ses résultats plus de 32 milliards de
francs de dotation aux provisions pour renouvellement au titre de la
période 1987-1992, alors qu'au cours de la même période,
seulement 4,4 milliards de francs ont été utilisés pour
assurer le renouvellement du réseau d'alimentation
générale.
La récente loi portant mesures urgentes à caractère fiscal
et financier a résolu le problème des provisions pour
renouvellement effectuées au titre du réseau d'alimentation
générale d'EDF en faisant de l'entreprise le propriétaire
de ce réseau. Elle n'est donc plus habilitée à constituer
des provisions pour renouvellement sur les ouvrages de ce réseau. Le
montant constitué jusqu'alors est venu accroître les capitaux
propres de l'établissement.
Le présent article dispose que les dotations à la provision pour
renouvellement passées après l'expiration du plan de
renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ne seront plus
déductibles. Pour les biens mis en service après cette date,
seules les dotations passées avant la date d'expiration du plan initial
de renouvellement seront déductibles du résultat imposable de
l'entreprise.
C. LES PROVISIONS DOTÉES AU DELÀ DE CE QUI EST PRESCRIT AU
COURS DES EXERCICES CLOS À COMPTER DU 1
ER
JANVIER 1997
DEVRONT ÊTRE RAPPORTÉES AU RÉSULTAT IMPOSABLE
Pour ne pas pénaliser les entreprises qui auraient constitué des
provisions pour un montant supérieur au montant déterminé
en application de la présente méthode, le présent article
ne les oblige pas à rapporter la différence à leurs
résultats imposables.
Les provisions concernées sont celles qui figurent au bilan du dernier
exercice clos avant le 31 décembre 1997, c'est-à-dire, le plus
souvent, le 31 décembre 1996 ou le 30 juin 1996.
En revanche, par déduction, toutes les dotations pratiquées au
titre des exercices ouverts à compter du 1
er
janvier 1997 en
vertu de l'ancienne méthode et qui excèdent celles
déterminées en vertu de la nouvelle, devront être
réintégrées, ce qui aura des conséquences
budgétaires dès 1998, du fait du règlement du solde
d'impôt sur les sociétés pour 1997 et des acomptes d'IS
pour 1998.
D. LE GAIN BUDGÉTAIRE ATTENDU DE CE DISPOSITIF EST
CONSIDÉRABLE
Le gain budgétaire attendu de la présente mesure en 1998 est de 4
milliards de francs. Il a été évalué en fonction
d'un montant de provisions en stock de 117 milliards de francs.
Cette estimation repose sur l'hypothèse selon laquelle la nouvelle
disposition va figer le montant de provisions pour renouvellement au niveau
actuel pendant deux ans.
Décision de votre commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article sans modification.
ARTICLE 6
Suppression de l'avantage fiscal
lié à la provision
pour fluctuation des cours
Commentaire : le présent article tend à
supprimer la provision pour fluctuation des cours et à prévoir la
réintégration dans le résultat imposable, sur une
durée de trois ans, des provisions déjà constituées.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LA RAISON D'ÊTRE DE LA PROVISION POUR FLUCTUATION DE COURS
Les industries qui transforment des matières premières acquises
sur les marchés internationaux ou le territoire national sont
exposées aux fluctuations permanentes des cours de ces matières
qui affectent le coût de renouvellement des stocks nécessaires
à leur exploitation.
Or, bien que les stocks de ces entreprises doivent être renouvelés
à un volume constant ou croissant, la différence entre la valeur
comptabilisée du stock à la clôture d'un exercice et la
valeur du même stock à l'ouverture de l'exercice fait partie
intégrante du résultat imposable. Le profit sur stock ainsi
constaté est soumis à imposition alors même qu'il est
affecté d'une obligation de remploi et ne constitue donc pas un profit
disponible susceptible d'être distribué aux actionnaires.
Dans de nombreux pays, cette difficulté est résolue par la
valorisation des stocks selon la méthode " dernier entré,
premier sorti " (DEPS ou LIFO). En effet, les stocks sont consommés
à une valeur proche de leur coût de remplacement et l'augmentation
de la valeur des stocks ne touche pas le stock comptable tant que le stock
outil reste stable. Cette méthode permet donc de neutraliser la
quasi-totalité des variations de prix affectant les stocks de base
indispensables à la poursuite de l'exploitation.
Cette méthode, bien que prévue par la 4
ème
directive comptable européenne, n'est jusqu'à présent pas
admise par la législation fiscale française, qui,
conformément à la législation comptable, prévoit
l'évaluation des stocks selon le prix d'acquisition historique.
En effet, aux termes du 3 de l'article 38 du code général des
impôts, "
les stocks sont évalués au prix de
revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est
inférieur au prix de revient
".
Par ailleurs, en vertu de l'article 12 du code du commerce, "
les
biens
fongibles sont évalués soit à leur coût moyen
pondéré d'acquisition ou de production, soit en
considérant que le premier bien sorti est le premier bien
entré
" (PEPS). Les produits sont ainsi réputés
vendus dans l'ordre chronologique de leur comptabilisation. Sans
mécanisme correcteur, les entreprises françaises paieraient donc
d'avantage d'impôt que leurs concurrentes tenant leur comptabilité
en LIFO.
Pour éviter que ces règles restrictives compromettent
l'activité des entreprises qui effectuent la première ou la
deuxième transformation de matières dont les prix sont
liés aux variations des cours internationaux, la législation
française permet depuis 1948 à ces entreprises de constituer, en
franchise d'impôt, une provision représentative de la
dérive des coûts d'un stock de base strictement défini.
B. LE MÉCANISME DE LA PROVISION POUR FLUCTUATION DE COURS
Encadrée par des dispositions relativement complexes, la provision pour
fluctuation de cours (PFC) a pour effet de détaxer, dans une certaine
mesure, les bénéfices " virtuels " correspondant aux
augmentations des cours mondiaux de certaines matières premières,
et de faciliter l'autofinancement, en franchise fiscale, du coût de
réapprovisionnement des stocks.
Sa création remonte à un
décret n° 48-1986 du
9 décembre 1948
qui renvoie à un autre décret la
fixation "
des règles d'après lesquelles des provisions
pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des
bénéfices des entreprises dont l'activité consiste
essentiellement à transformer directement des matières
premières acquises sur les marchés internationaux
".
Cette disposition est codifiée au 5° du 1 de l'article 39 du code
général des impôts.
Les conditions d'application de cette disposition ont été
fixées par le décret n° 49-708 du 28 mai 1949. Elles
sont codifiées aux articles 3 à 10
septies
de l'annexe III
du CGI.
La loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, portant réforme
du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux, a étendu la
possibilité de constituer de telles provisions aux entreprises dont
l'activité consiste principalement à transformer directement
"
des matières premières acquises sur le territoire
national et dont les prix sont étroitement liés aux variations
des cours internationaux
". Ces matières sont limitativement
énumérées par l'article 4 de l'annexe III du CGI et
figurent dans l'encadré ci-après.
Liste des matières premières pouvant donner lieu à PFC
Liste fixée par l'article 2 du décret
n° 49-708 du 28 mai 1949
- des minerais et métaux : minerai d'antimoine et antimoine,
minerai de cuivre et cuivre, minerai d'étain et étain, minerai de
magnésium, minerai de molybdène, minerai de plomb et plomb,
minerai de Tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc et zinc,
cadmium, minerai de chrome, platine et métaux de la mine de
platine ;
- textiles : chanvre, coton, jute, laine, lin et étoupe de lin,
schappe, sisal et fibres dures d'importation, soie ;
- graines oléagineuses : graines de coprah, graines de lin, graines
de soja ;
- divers : amiante, caoutchouc, coke de pétrole, os des Indes,
pâtes de bois d'origine étrangère, pétrole brut.
Liste complémentaire fixée par le décret
n° 60-871 du 6 août 1960
- fèves de cacao, graines de palmiste, graines de ricin, ferrailles,
grumes et sciages bruts, pâtes de bois ou de végétaux
annuels d'origine française, peaux brutes de bovins,
équidés, ovins et caprins, poils fins et grossiers
utilisés dans l'industrie textile.
Le décret n° 68-720 du 2 août 1968
y a
ajouté l'argent métal ;
Le décret n° 72-695 du 20 juillet 1972
y a
ajouté l'or.
Constituée au passif des entreprises, la PFC permet de compenser le
coût, constaté à l'actif, de l'intégration dans le
résultat fiscal imposable des plus ou moins-values latentes
consécutives à la valorisation des stocks selon la méthode
" premier entré, premier sorti " ou selon celle du coût
moyen pondéré.
Lorsque les cours augmentent, les entreprises provisionnent, puis elles
rapportent ces provisions à leurs résultats imposables lorsque le
mouvement s'inverse. Ainsi, elles diminuent leur bénéfice
des profits nominaux réalisés en période de hausse. En
revanche, ces profits deviennent imposables en cas de baisse des cours, puisque
la provision est alors réintégrée dans la base imposable.
La PFC a ainsi pour conséquence de " lisser " les
résultats des entreprises dans le temps, et d'éviter des
" à-coups " sur leur trésorerie
.
Le montant maximal de la PFC susceptible d'être constitué par les
entreprises est égal à la différence entre la valeur
d'inventaire du stock de base à la clôture de l'exercice et la
valeur de ce même stock calculée par référence
à des exercices de référence
5(
*
)
, ajustée pour
tenir compte des variations du
dollar.
Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la
première transformation du pétrole brut, le montant de la
provision pour fluctuation des cours ne peut, depuis 1976, excéder 69 %
de la limite maximale de la provision calculée conformément aux
dispositions ci-dessus.
La dotation qui peut être prélevée sur les résultats
d'un exercice est égale à la différence entre la limite
maxima de la provision et le total des provisions déjà
constituées au titre des précédents exercices. En outre,
le montant de la dotation annuelle doit, en tout état de cause,
être limité au montant du bénéfice de l'exercice
considéré. Lorsque la provision antérieurement
constituée est supérieure au montant de la limite maxima de la
provision calculée à la clôture d'un exercice, la
différence est rapportée au bénéfice imposable de
cet exercice.
Cette provision s'apparente à un LIFO réservé au seul
stock outil des entreprises. Elle ne peut se cumuler, pour un même bien,
avec la provision pour hausse des prix (cf. infra).
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE
A. LE DISPOSITIF INITIAL
Le présent article prévoit la suppression de la provision pour
fluctuation des cours pour la détermination des résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 1997, ou, en d'autres
termes, des exercices ouverts à compter du 1
er
janvier 1997.
En outre, l'article prévoit la
réintégration aux
résultats imposables des dotations déjà pratiquées
et inscrites au bilan à l'ouverture de l'exercice. Afin de ne pas
accroître de façon excessive le résultat imposable des
entreprises dès le premier exercice d'application de cette mesure, la
réintégration serait
étalée par parts
égales sur trois ans
. Les entreprises devront donc, dès cette
année, rapporter à leurs bénéfices imposables une
fraction égale à un tiers du montant des provisions
constatées au 1
er
janvier 1997.
Le tableau ci-après récapitule le nombre d'entreprises ayant
constitué des provisions pour fluctuation des cours à la fin des
exercices clos en 1993 par secteur d'activité, et le montant des
provisions correspondant. On y constate que 317 entreprises seraient
touchées par la disposition du présent article pour un montant
total de 9 milliards de francs.
Stock de provisions pour fluctuation des cours
Secteur d'activité |
Nombre d'entreprises ayant constitué une PFC |
Montant cumulé de la PFC
à la fin de l'exercice
|
Raffinage de pétrole |
7 |
4.017 |
Production de métaux précieux |
7 |
1.105 |
Préparation de la laine |
16 |
627 |
Fabrication de papier et carton |
25 |
461 |
Première transformation du cuivre |
12 |
436 |
Fabrication de fils et câbles isolés |
9 |
422 |
Autres activités |
241 |
2.021 |
Total |
317 |
9.089 |
Néanmoins, des chiffres plus récents font
état d'un montant de 8,2 milliards de francs de PFC dans le seul
secteur du raffinage du pétrole d'après les bilans de 1996.
Il est donc permis de penser que le montant total des PFC constituées
par les entreprises est plus élevé que les 9 milliards de
francs indiqués dans le tableau ci-dessus.
B. LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
L'adoption de cet article dans sa rédaction initiale aurait eu pour
conséquence, non seulement d'accroître très
considérablement le montant de l'impôt à acquitter par de
nombreuses entreprises, mais aussi de fragiliser leur structure de bilan. En
effet, la provision pour fluctuation des cours peut représenter
jusqu'à 80 % des fonds propres des entreprises de transformation
des matières premières, et parfois davantage.
Pour limiter le nombre d'entreprises touchées par la mesure et renforcer
leurs fonds propres, les députés ont institué une
franchise de 60 millions de francs
: seul le montant des PFC
qui excède ce seuil devra être rapporté au résultat
des entreprises sur trois exercices, le reste étant porté
à une
réserve spéciale destinée à
être incorporée au capital
.
La réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours
Le mécanisme de la réserve est calqué sur
celui de la réserve spéciale des plus-values à long terme
prévue à l'article 209 quater du CGI. Ainsi, il prévoit
que les sommes prélevées sur cette réserve sont
rapportées au résultat, sauf :
- si la société est dissoute,
- si la réserve est incorporée au capital,
- en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale.
De plus, en cas de réduction de capital avant la fin de la
cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue
l'incorporation au capital de la réserve, les sommes incorporées
au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours
duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est
néanmoins, le cas échéant, limité au montant de
cette réduction. Cette dernière disposition s'inspire du f du I
de l'article 219
bis
du CGI, relatif au taux réduit d'imposition
des bénéfices des PME qui incorporent la fraction de leurs
bénéfices taxée à 19 % à leur capital.
Initialement fixé à 40 millions de francs, le seuil de la
franchise a été porté à 60 millions de francs pour
englober le plus grand nombre d'entreprises.
Il a pour conséquence de porter de 1 milliard à
700 millions
de francs
le rendement budgétaire de la mesure instituée par
le présent article. Sur trois ans, le rendement total
s'élèvera à 2,1 milliards de francs contre
3 milliards de francs anticipés au départ par le
Gouvernement.
Votre rapporteur général ne peut que se féliciter d'une
mesure qui exonère des dispositions du présent article la quasi
totalité des petites et moyennes entreprises,
ne laissant dans son
champ que 22 entreprises
, selon les informations apportées à
l'Assemblée nationale par le secrétaire d'Etat au budget.
Néanmoins, il importe de noter que la fixation d'une franchise de 60
millions de francs ne repose sur aucun fondement économique objectif et
institue un traitement différencié entre les entreprises.
En effet, le montant des PFC constituées dépend du prix de base
des matières premières concernées qui sont sans commune
mesure les uns avec les autres. Ainsi, des chiffres d'affaires variant du
simple au quintuple peuvent recouvrir des réalités
économiques et sociales identiques.
Il convient également d'observer que cette franchise laisse dans le
champ du présent article, outre les raffineurs de pétrole,
plusieurs entreprises dont le montant des PFC excède le seuil de 60
millions de francs. Dans le secteur des minerais et métaux, 7
entreprises sur 37 au total, possèdent des montants de PFC compris entre
70 et 360 millions de francs. Dans l'industrie textile, quatre entreprises
restent concernées pour un montant cumulé de 550 millions de
francs. Ces entreprises devront donc acquitter un impôt
supplémentaire que leurs concurrentes, plus petites, n'auront pas
à acquitter, et sont donc parfaitement fondées à invoquer
une rupture de concurrence.
Votre rapporteur général s'est déjà
prononcé contre l'institution de mesures créant une
discrimination entre entreprises. Il ne peut donc, sur le principe, que
regretter cette disposition, qui ne constitue qu'un pis-aller pour contrer
l'impact extrêmement préjudiciable d'une mesure de rendement qu'il
n'approuve pas.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
A. L'INOPPORTUNITÉ D'UNE MESURE DE RENDEMENT DONT L'IMPACT N'AVAIT
PAS ÉTÉ ÉVALUÉ
Votre rapporteur n'approuve pas les dispositions initiales du présent
article qui apparaissent uniquement motivées par la
nécessité de trouver des ressources budgétaires. Non
seulement, une telle mesure aurait eu, sans les assouplissements
apportés par les députés, des conséquences
catastrophiques pour la plupart des entreprises de transformation des
matières textile, des métaux non ferreux, de l'argent et de l'or
ou du bois, mais elle prive d'un mécanisme nécessaire des
entreprises les plus exposées à une concurrence internationale
sévère.
De surcroît, en prélevant aujourd'hui un impôt sur les PFC
rapportées aux résultats des entreprises,
l'Etat se prive
d'une ressource équivalente pour l'avenir
. En effet, les provisions
présentent un caractère provisoire : elles n'occasionnent
pour l'Etat qu'un
décalage de recettes en trésorerie
car
toute provision dotée doit être un jour rapportée aux
résultats, soit que l'événement anticipé se
réalise, soit, en l'occurrence que les cours baissent après avoir
augmenté. De ce point de vue, les provisions réglementées
sont des " aides fiscales " remboursables. Sur le plan de
l'analyse
financière, elle se présentent comme des réserves
provisoirement affranchies d'impôt.
Il est enfin piquant de constater que l'Assemblée nationale propose
aujourd'hui la suppression d'un dispositif qu'elle approuvait hier, en refusant
un amendement de la commission des finances tendant à porter de
69 % à 50 % la limite maximale de la provision que les
entreprises de raffinage du pétrole peuvent pratiquer
6(
*
)
.
B. LA NÉCESSITÉ D'ALLÉGER LE COÛT DE LA
RÉINTÉGRATION DES PFC DANS LE RÉSULTAT DES
ENTREPRISES
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale a certes
exonéré de l'impôt les provisions de la plupart des petites
et moyennes entreprises. Néanmoins, comme indiqué ci-dessus, il
en resterait 22 dont le montant des PFC excède le seuil de 60
millions de francs. Elles se répartissent comme suit :
Secteur d'activité |
Nombre d'entreprises touchées |
Métaux non ferreux |
7 |
Pétrole |
7 |
Textile |
4 |
Papeterie |
1 |
Bijouterie |
1 |
Divers |
2 |
Or, la PFC, en vigueur en France depuis cinquante ans, a
façonné les bilans des sociétés autorisées
à l'utiliser
. En gommant les conséquences fiscales des
variations de prix, elle a simultanément neutralisé les hausses
de prix résultant de l'inflation générale des prix qui a,
sur cette période, été très forte. Ainsi, des
provisions très importantes ont pu être constituées au
passif des entreprises, le rapport entre les prix actuels et les prix d'origine
pouvant remonter jusqu'à 1946.
Au total, la PFC est assimilable à des
quasi capitaux propres
qui
se trouveraient, en vertu du présent article, amputés d'un
montant égal à l'impôt sur le profit exceptionnel
dégagé. La provision comptabilisée peut en effet, dans
certaines entreprises, représenter jusqu'à 80 % des fonds
propres.
Ainsi, comme indiqué plus haut, dans le secteur des minerais et
métaux, sept entreprises restent concernées par l'obligation de
rapporter à leurs résultats la fraction de leur PFC
supérieure à 60 millions de francs. Il s'agit des entreprises les
plus importantes du secteur qui concentrent 60 % des emplois. Le fait
qu'elles aient " capitalisé " des PFC supérieures
à 60 millions de francs ne préjuge en rien de leur opulence, mais
démontre simplement que la matière que ces entreprises
transforment est coûteuse.
Contraintes aujourd'hui de réintégrer ces sommes dans leur
résultat imposable, et ne disposant pas d'une trésorerie
suffisante pour leur permettre de faire face à la charge fiscale
supplémentaire immédiatement, ces entreprises sont
confrontées aux trois possibilités suivantes :
- réduire leurs investissements sur fonds propres, ce que votre
rapporteur ne peut accepter dans la situation actuelle d'atonie des
investissements ;
- vendre une partie du stock pour réaliser des plus-values, ce qui
induirait une perte de surface de l'entreprise et des licenciements ; cela
est évidemment exclu ;
- accroître leur endettement, déjà très
élevé pour certaines, au détriment de leur
équilibre financier ; cette solution serait d'autant plus
coûteuse que la Banque de France ne manquerait pas de déclasser
ces entreprises.
Placées devant un accroissement considérable de leurs frais
financiers, voire devant l'impossibilité d'obtenir de nouveaux
prêts, un certain nombre de ces entreprises seraient, sans un
assouplissement, probablement conduites à déposer leur bilan. La
plupart verraient leurs ressources ponctionnées, au détriment de
l'investissement et de l'emploi. Elles seraient incitées à se
délocaliser à l'étranger.
Dans l'industrie pétrolière, l'importance des stocks
pétroliers est amplifiée par la nécessité de
constituer des stocks stratégiques imposée par la loi
n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du
régime pétrolier. Le montant des provisions constituées
s'élève ainsi à 8,3 milliards de francs d'après les
bilans de 1996, ce qui porte à 3,4 milliards de francs la facture
fiscale des sept entreprises de raffinage implantées sur le territoire
français.
Pour ces entreprises, la franchise de 60 millions de francs
instituée par les députés ne diminue leur assiette
imposable que de 4 % en moyenne.
Or cette industrie est confrontée à des besoins d'investissements
massifs dictés par des considérations environnementales, dans un
contexte de restructuration du raffinage européen surcapacitaire.
A défaut de supprimer le présent article, ce qui aggraverait
le solde budgétaire prévu par le présent projet de loi de
finance, il convient donc d'allonger la période au cours de laquelle les
entreprises pénalisées par son dispositif devront rapporter
à leurs résultats le montant de leurs provisions pour
fluctuations des cours. Votre commission des finances vous proposera un
amendement en ce sens.
C. LA NÉCESSITÉ D'UN MÉCANISME DE SUBSTITUTION
PERMETTANT D'AMORTIR L'EFFET DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE
Si l'amendement de l'Assemblée nationale a pris en compte le coût
qui aurait été insupportable à court terme de la
réintégration des provisions pour fluctuation de cours dans les
comptes des entreprises, il ne résout pas le problème que
suscite, pour l'avenir, l'absence d'un mécanisme permettant
d'atténuer l'impact de l' "enrichissement sans cause".
En effet, comme le Gouvernement l'écrit lui-même dans son
exposé des motifs, la PFC
" permet aux entreprises
d'atténuer les incidences des variations des cours internationaux des
matières premières comprises dans un stock de base indispensable
à la poursuite de l'exploitation. "
De même, le rapporteur général de la commission des
finances de l'Assemblée nationale, M. Didier Migaud, conclut son
commentaire de l'article 6
7(
*
)
par la mise en
garde suivante :
"
La provision pour fluctuation des cours a pour effet d'éviter
la taxation d'une plus-value latente enregistrée par le système
comptable FIFO. On peut donc s'interroger sur l'impact de la suppression de la
provision pour fluctuation des cours, en l'absence de mesure d'accompagnement
ou d'ajustement
"
En effet, les fluctuations des cours de matières premières n'ont
rien perdu de l'ampleur et de la fréquence qu'elles avaient en 1948
quand fut créée la PFC. En l'absence d'un mécanisme
identique dans ses effets, les résultats des entreprises fluctueraient
au gré des variations des cours et les entreprises afficheraient des
bénéfices ou des pertes uniquement dus à la valorisation
de leurs stocks au coût historique.
Le graphique ci-après illustre les fluctuations comparées des
cours du cuivre et du zinc depuis 1982 :
Le graphique ci-après retrace l'évolution du cours du plomb (en
cts/kg) depuis 1982.
Le prélèvement d'impôt sur les ressources des
entreprises pourrait faire obstacle au renouvellement des stocks des
entreprises de transformation des matières premières et donc
à la poursuite de leur exploitation.
Exemple
Soit une entreprise réalisant un chiffre d'affaires de 100 MF et un
bénéfice de 1,5 MF. Elle dispose d'un stock acquis au prix
historique de 2 MF. Supposons que le prix de cette matière augmente
brutalement de 50 %.
En méthode LIFO, le stock se trouve automatiquement revalorisé de
1 MF et le bénéfice fiscal réduit d'autant.
L'entreprise peut donc financer le renouvellement de son stock sur le
bénéfice de l'exercice.
En revanche, en méthode française, le stock n'est pas
revalorisé, ce qui laisse le bénéfice fiscal
inchangé et l'entreprise ne peut financer le renouvellement de son stock.
Sans un mécanisme d'effet équivalent à la PFC, la
France serait le seul pays d'Europe à faire payer à ses
entreprises le coût de l'enrichissement sans cause. Il en
résulterait une dégradation de la compétitivité des
entreprises françaises de transformation des matières, une chute
des investissements, des licenciements et des délocalisations.
Pour le pétrole brut, dont les prix internationaux sont
éminemment variables, la PFC neutralise à hauteur de 69 % les
conséquences fiscales et comptables propres à la variation des
cours du brut, en permettant aux sociétés de raffinage d'affecter
en franchise d'impôt, la plus-value constatée sur les stocks
à leur reconstitution, en cas de hausse du pétrole. En d'autres,
termes, la PFC donne à ces sociétés la possibilité
de disposer des moyens de trésorerie nécessaires au financement
permanent de leurs approvisionnements, en évitant de soumettre à
l'impôt, des profits qui ne sont pas économiquement disponibles.
Un rapport rédigé en 1980 par le ministre du budget et le
ministre de l'industrie à l'attention du premier ministre, concluait de
la façon suivante :
"
Encore que les mécanismes de la provision soient passablement
complexes, celle-ci répond à une évidente
nécessité et il n'est pas proposé de modifier ce
mécanisme qui a fait l'objet, après une discussion parlementaire
approfondie, d'une révision dans la loi de finances pour 1976 ;
c'est en effet cette loi qui a plafonné la provision pour les
entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la
première transformation du pétrole brut, à 69 % de la
limite antérieure
. "
Le graphique ci-après illustre l'évolution du cours du
pétrole (arabian light depuis 1972, en $/baril).
Les professionnels interrogés par votre rapporteur s'accordent cependant
pour dire que la PFC mérite d'être " toilettée "
afin, d'une part, d'actualiser les valeurs de référence des
stocks, dont certaines remontent à 1946, et d'autre part de simplifier
son mécanisme et son mode de calcul.
Deux pistes sont par conséquent envisageables :
La première consisterait à s'orienter vers un LIFO fiscal,
c'est-à-dire une
valorisation fiscale des stocks selon la
méthode " dernier entré, premier sorti "
. A
l'exception de la Grande-Bretagne
8(
*
)
et de la
Norvège, tous les pays européens valorisent leurs stocks selon
cette méthode. Encore la Norvège permet-elle de différer
la taxation.
Ce changement de méthode n'aurait d'impact que fiscal, les entreprises
continuant, sur le plan comptable, à évaluer leurs stocks selon
la méthode PEPS ou selon le coût moyen pondéré. Elle
devrait, en tout état de cause, être précédée
d'une large concertation et son coût devrait être soigneusement
évalué.
La seconde, plus immédiatement applicable, consisterait à
assouplir le dispositif de la provision pour hausse des prix
pour la
rendre exploitable par les entreprises soumises à des fluctuations
erratiques des cours des matières premières.
A l'appui de la suppression de la provision pour fluctuation de cours, le
Gouvernement fait en effet valoir que les entreprises pourront recourir
à la provision pour hausse des prix (PHP).
Le dispositif de la provision pour hausse des prix (art. 39, 1-5° du CGI)
Les entreprises peuvent, lorsque pour une matière ou un
produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne
pouvant excéder deux exercices successifs, une hausse de prix
supérieure à 10 %, pratiquer une provision correspondant
à la fraction de cette hausse excédant 10 %.
Sont susceptibles de donner lieu, le cas échéant, à la
constitution d'une PHP, les matières, produits et approvisionnements de
toute nature existant en stock à la clôture de l'exercice,
à l'exception toutefois, de ceux pouvant donner lieu à la
constitution de PFC.
L'exonération d'impôt dont bénéficient les PHP n'est
pas définitive. En effet, la provision pratiquée à la
clôture d'un exercice est rapportée de plein droit aux
bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration
de la sixième année suivant la date de cette clôture.
Toutefois, dans le cas des entreprises dont la durée normale de rotation
des stocks est supérieure à trois ans, la
réintégration est seulement effectuée dans un délai
correspondant au double de cette durée.
Enfin, à la différence de la PFC, la PHP peut être
constituée même si les résultats de l'exercice sont
déficitaires.
Or, la PHP laisse à la charge des entreprises les conséquences
des hausses de prix inférieures à 10 % très
fréquentes dans certains secteurs industriels (transformation des
métaux notamment). Ainsi, dans le secteur de la transformation du
cuivre, les années 1991, 1992, 1993 et 1997 ont connu des fluctuations
inférieures à 10 %, d'une année sur l'autre.
Or, si à cinq hausses annuelles successives de 10 % succède
une chute des prix de 50 %, les entreprises se retrouvent dans la
situation initiale, mais la PHP ne les aura pas exonérées du
paiement d'un impôt sur 50 % du stock outil.
Par ailleurs, la PHP fait obligation aux entreprises de
réintégrer la provision au cours du sixième exercice, ce
qui peut constituer une charge très lourde pour les entreprises si la
hausse de départ a été élevée.
Il convient donc, à tout le moins, d'exonérer les entreprises de
première transformation de ce seuil de 10 % et de modifier la date
de réintégration de la provision.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé, dans l'attente que le gouvernement
mette en place dans les plus brefs délais un dispositif similaire
à la PFC permettant d'atténuer l'impact de la variation des cours
des matières premières sur les résultats des entreprises
transformatrices de ces matières.
ARTICLE 6 BIS
Suppression de la
déductibilité de la provision
pour indemnités de
licenciement
Commentaire : introduit par l'Assemblée
nationale, à l'initiative du président de sa commission des
finances, cet article tend à supprimer la déductibilité de
la provision pour indemnités de licenciement.
En principe, les indemnités de licenciement constituent une charge de
l'exercice au cours duquel elles sont payées et ne peuvent être
déduites que des bénéfices de cet exercice.
Toutefois, une provision peut valablement être constituée afin de
tenir compte des indemnités qui seront versées
ultérieurement à raison de licenciements non encore
prononcés mais que des événements en cours à la
clôture de l'exercice rendent
probables
(perte de parts de
marché, baisse continue du chiffre d'affaires, résultats
déficitaires...).
A défaut d'éléments propres à l'entreprise, le
risque de licenciement est simplement éventuel et ne saurait être
provisionné.
C'est la déductibilité de cette provision que le présent
article propose de supprimer. L'Assemblée nationale a
évalué la dépense fiscale correspondante à 1,9
milliard de francs, en se fondant sur un taux de provisionnement des
indemnités de 20 %.
Selon le rapport de la commission des finances de l'Assemblée
nationale
9(
*
)
, le montant total
d'indemnités de licenciement versé en 1996 s'est
élevé à 56,5 milliards de francs. En estimant le taux
moyen d'imposition des entreprises à 16,89 %
10(
*
)
, le rapporteur général de la commission
des finances de l'Assemblée nationale évalue le gain fiscal
à :
- 950 millions de francs en cas de provisionnement de 10 % des
indemnités ;
- 1.425 millions de francs en cas de provisionnement de 15 % des
indemnités ;
- 1.900 millions de francs en cas de provisionnement de 20 % des
indemnités.
C'est cette dernière estimation que les députés ont
retenue pour fixer le solde de la loi de finances pour 1998.
Si l'on retient un taux de provisionnement de 20 %, ce serait en effet une
somme de 11,3 milliards de francs que les entreprises devraient rapporter
à leurs résultats imposables du premier exercice clos à
compter du 15 octobre 1997.
En effet, contrairement à l'article précédent, l'article 6
bis
ne prévoit pas de mécanisme de lissage pour
étaler dans le temps le coût fiscal de la
réintégration aux résultats imposables des entreprises de
la provision antérieurement constituée.
Votre commission vous propose de ne pas adopter cet article pour quatre
raisons :
Les entreprises ont déjà été
pénalisées, dans la loi portant mesures urgentes à
caractère fiscal et financier du 10 novembre 1997, par l'augmentation du
taux de l'impôt sur les sociétés et par le doublement du
taux de l'imposition des plus-values à long terme. En outre le
présent projet de loi prévoit un certain nombre de mesures
défavorables à leur égard (modification de la provision
pour fluctuation des cours, augmentation de l'imposition forfaitaire annuelle,
des droits d'enregistrement, de la taxe sur les véhicules de
société...).
Il convient de ne pas aggraver encore le poids de leurs impôts.
Au demeurant,
les entreprises qui constituent une provision pour
indemnités de licenciement sont par définition les plus
fragiles
puisqu'elles anticipent une contraction de leur activité.
Il n'est donc pas opportun de diminuer leur trésorerie en accroissant le
montant de leur impôt. Il faudrait alors craindre qu'un certain nombre
d'entre elles déposent leur bilan ou désinvestissent pour
acquitter leur dette fiscale.
Les provisions ne constituent pas une dépense fiscale pour l'Etat
puisque toute provision dotée doit être rapportée au
résultat comptable lorsque l'événement prévu ou
anticipé se réalise. Elles ne procurent aux entreprises qu'un
avantage de trésorerie en leur permettant d'anticiper des charges ou des
pertes prévisibles. En conséquence, les 1,9 milliard de francs de
recettes escomptées pour 1998 seront autant en moins pour l'année
suivante.
La suppression de la provision pour licenciements dégraderait de
nouveau l'image de la France auprès des investisseurs internationaux.
Par ailleurs, votre commission estime qu'il faut assortir de réserves
l'évaluation du gain budgétaire attendu de la présente
mesure. En effet, d'après les informations recueillies par votre
rapporteur général, la masse des indemnités de
licenciement versée en 1996 a été beaucoup moins
élevée que les chiffres précités ne le laisseraient
supposer.
Décision de votre commission : votre commission vous propose de
supprimer le présent article.
ARTICLE 7
Normalisation du régime fiscal des
produits de placement
des compagnies d'assurances
Commentaire : le présent article a pour objectif de
soumettre les entreprises d'assurances au régime de droit commun pour
l'imposition de leurs produits de placement, à l'exclusion de ceux
correspondant à des opérations d'assurance sur la vie ou de
capitalisation.
I. LA SITUATION ACTUELLE
Placés dans le champs de l'impôt sur les sociétés au
taux de droit commun par l'article 11 de la loi de finances pour 1992, les
gains ou pertes en capital réalisés sur les OPCVM étaient
à l'époque pris en compte dans le résultat imposable au
moment de leur réalisation, et donc lors de la cession des parts.
Toutefois, et conformément aux règles comptables, si à la
clôture d'un exercice, la valeur liquidative de certaines parts
s'avérait inférieure à leur valeur de bilan, l'entreprise
constatait une provision pour dépréciation, fiscalement
déductible.
L'article 14 de la loi de finances pour 1993 a modifié ce dispositif
pour les parts détenues par des entreprises autres que celles
régies par le code des assurances. Ce nouveau régime d'imposition
figure sous l'article 209-0 A du CGI. Il s'agit d'une règle distincte de
la règle comptable et dont la portée est uniquement fiscale.
A. LE RÉGIME DE DROIT COMMUN
L'objectif de cette modification était d'appréhender les
produits non distribués, et notamment ceux des OPCVM de capitalisation.
Toutefois, le texte a un champ plus large puisqu'il concerne tous les OPCVM
-français ou étrangers-, qu'ils soient de capitalisation ou de
distribution, détenus par l'entreprise, à l'exception :
- des OPCVM français ou européens dont l'actif est
composé, pour 90 % au moins, d'actions, ou de certificats
d'investissement de sociétés ayant leur siège en France ou
en Europe, et passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un
impôt comparable.
- des parts de fond commun de placement à risques (FCPR) investis pour
plus de 50 % en titres à risques, et pour lesquels l'entreprise prend un
engagement de conservation de 5 ans (sous les mêmes conditions, ces parts
de FCPR continuent d'ailleurs à bénéficier du
régime des plus ou moins values à long terme).
Sous réserves de ces cas particuliers, l'imposition des parts d'OPCVM
détenues par les entreprises soumises à l'IS s'effectue
désormais "au fil de l'eau". Concrètement, l'entreprise doit
intégrer dans son résultat imposable de chaque exercice,
l'écart de valeur liquidative -positif ou négatif-
constaté sur ces titres au cours de cet exercice (ou depuis
l'acquisition des parts, si celle-ci a eu lieu après l'ouverture de
l'exercice).
Corrélativement :
- lors de la cession des parts, l'écart de valorisation à prendre
en compte devient résiduel ; (plus ou moins value de cession
corrigée des écarts déjà pris en compte, ce qui en
"régime de croisière" doit être égal à la
différence entre le prix de cession et la valeur liquidative à
l'ouverture de l'exercice considéré) ;
- les provisions pour dépréciation comptabilisées à
raison de ces titres ne sont plus déductibles ( la
dépréciation est fiscalement prise en compte par le biais de
l'écart de valorisation).
Un dispositif de "rappel" permet d'éviter que ce régime
d'imposition soit contourné en logeant les parts d'OPCVM dans une
structure étrangère dont l'entreprise française est
actionnaire (troisième alinéa du 1° de l'article 209 OA).
B. L'EXCEPTION : LES ENTREPRISES D'ASSURANCE
A l'époque, les entreprises d'assurance avaient été
maintenues hors du champ d'application de ce dispositif et les gains ou pertes
sur leurs parts d'OPCVM sont restés, jusqu'à présent, pris
en compte lors de la cession des titres.
Pour les entreprises d'assurance-vie ou de capitalisation, cette exemption
était, et reste, justifiée par les règles de participation
aux bénéfices. En effet, l'essentiel de leurs produits financiers
- revenus ou plus-values - revient aux assurés.
Pour les entreprises d'assurance-dommages, l'exception prévue en 1992
était liée à la situation économique du secteur. Il
n'en reste pas moins vrai que leurs actifs financiers n'ont pas le même
rôle que dans les entreprises industrielles classiques, notamment dans
les branches assurant des risques "longs", telle l'assurance
construction. Pour
ces entreprises, les OPCVM ne sont pas le simple vecteur de placement d'un
excédent de trésorerie mais représentent la contrepartie
des engagements pris. Les plus-values qu'ils recèlent ont
essentiellement pour objet de faire face aux aléas de la
sinistralité.
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT ET LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article prévoit de mettre fin à l'exception de
l'article 209-0 A et donc de prendre fiscalement en compte, année
après année, les variations de valeur des parts d'OPCVM
détenus par certaines entreprises d'assurances.
Dans son principe, cette disposition tend essentiellement à soumettre
les entreprises d'assurance dommages au régime "de droit commun".
Techniquement, deux dispositions conduisent à restreindre le champ de
l'actuelle exception :
- le paragraphe 1.
du présent article supprime la
dérogation générale prévue pour les entreprises
régies par le code des assurances ;
- le paragraphe 2.
réintroduit une exception pour les parts
d'OPCVM mises en représentation d'engagements réglementés
relatifs à des opérations d'assurance-vie ou de capitalisation
réalisées par des entreprises exerçant majoritairement
leur activité dans ce secteur.
La rédaction complexe du 2. vise donc le cas des titres détenus
par les entreprises-vie ou de capitalisation et les entreprises mixtes,
celles-ci effectuant en réalité l'essentiel de leur
activité dans le domaine de l'assurance-vie.
Le paragraphe 3
. prévoit le dispositif transitoire pour
l'entrée en vigueur de cette mesure. Le principe est que le nouveau
régime s'applique dès la détermination du résultat
de l'exercice 1997.
Toutefois, pour ce premier exercice d'application, et par analogie avec la
solution retenue en 1992, les entreprises concernées devront
intégrer dans leur résultat l'écart de valorisation
constaté au cours du second semestre, c'est-à-dire depuis le
1
er
juillet 1997.
Toujours par analogie au précédent de 1992, cette règle
souffre une exception si l'écart de valorisation constaté au
cours du second semestre est de sens inverse de celui enregistré pour le
premier semestre. Dans cette hypothèse, il faut alors prendre en compte
l'écart constaté sur l'ensemble de l'exercice.
Dans l'ensemble, les titres d'OPCVM détenus par les entreprises
d'assurance dommage représentaient, fin 1996, environ 66 milliards de
francs.
Même s'il faut tenir compte de la situation fiscale effective des
entreprises concernées, et des fluctuations de taux
d'intérêts, le rendement estimé de la mesure, soit
100 millions de francs en 1997 et 200 millions en rythme de
croisière, ne paraît pas correspondre totalement à
l'importance de ce stock.
L'Assemblée nationale n'a apporté qu'une légère
modification rédactionnelle à cet article.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission n'a pas d'objection de principe à ce que les
entreprises d'assurance-dommages réintègrent le droit fiscal
commun des parts d'OPCVM.
Toutefois, elle vous soumet un amendement de simplification visant à
maintenir hors du champ d'application de l'article 209-0 A du code
général des impôts la totalité des parts ou actions
d'OPCVM détenues par les entreprises exerçant majoritairement
leur activité dans le secteur de l'assurance-vie ou de la
capitalisation.
En effet, la rédaction actuelle du
paragraphe 2.
du
présent article conduirait à distinguer les parts
représentatives d'engagements et celles adossées aux fonds
propres, appelant ainsi une ségrégation qui n'existe pas au plan
comptable.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article, sous réserve de l'amendement qu'elle vous
soumet.
ARTICLE 8
Suppression du régime fiscal des
quirats de navire
Commentaire : le présent article propose de ne plus
accorder d'encouragement fiscal en faveur de la souscription de parts de
copropriété de navires de commerce aux navires qui n'auront pas
fait l'objet d'une demande d'agrément avant le 15 septembre 1997.
I. LA SUPPRESSION DU RÉGIME FISCAL DES QUIRATS AURAIT DES
CONSÉQUENCES TRÈS LOURDES POUR L'EMPLOI ET L'AVENIR DE LA FLOTTE
DE COMMERCE FRANCAISE
A. LA SUPPRESSION DU DISPOSITIF QUIRATAIRE EST UNE DECISION RADICALE ET
INJUSTIFIÉE
1. Présentation du dispositif des quirats de navires
La loi n° 96-607 du 5 juillet 1996 relative à l'encouragement
fiscal en faveur de la souscription de parts de copropriété de
navires de commerce, mise en application par le décret n° 96-843 du
23 septembre 1996, autorise les personnes physiques à déduire de
leur revenu imposable les sommes investies dans les navires de commerce
français, dans la limite annuelle d'un plafond de 500.000 francs pour
une personne seule et 1 million de francs pour un couple marié.
L'article 163
unvicies
du code général des impôts
dispose que les personnes physiques peuvent procéder à de telles
opérations directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), d'une
société à responsabilité limitée (SARL) ou
d'un fonds de placement quirataire.
Les
sociétés sont quant à elles autorisées
à déduire de leur bénéfice imposable
l'intégralité des sommes investies (article 217
nonies
du
C.G.I).
Cette mesure d'encouragement fiscal à la flotte de commerce
française est encadrée par une
procédure
d'agrément
. Le deuxième alinéa de l'article 238
bis
HN du CGI dispose en effet que "
le projet de
copropriété quirataire doit avoir fait, préalablement
à sa réalisation, l'objet d'un agrément
délivré par le ministre du budget après avis du ministre
chargé de la marine marchande et du ministre chargé de
l'équipement naval. L'agrément est accordé lorsque
l'investissement, effectué à un coût financier normal,
permet de renforcer la flotte de l'armateur et présente, au regard
notamment des besoins du secteur concerné de la flotte de commerce, un
intérêt économique justifiant l'avantage fiscal
demandé
. "
Certaines contraintes sont par ailleurs imposées telle que le maintien
sous pavillon français du navire pendant 5 ans.
Enfin, l'incitation fiscale est limitée dans le temps puisque la
souscription doit avoir été effectuée avant le 31
décembre 2000.
2. L'argumentation du Gouvernement
Le présent article prévoit de supprimer l'encouragement fiscal
à l'acquisition de parts de copropriété de navires de
commerce pour les dossiers n'ayant pas fait l'objet de demande
d'agrément avant le 15 septembre 1997.
Cette mesure de suppression repose sur l'argumentation suivante :
- le dispositif serait trop coûteux (2 milliards de francs) et peu
créateur d'emplois (400 emplois soit 5 millions de francs par
emploi) ;
- il bénéficierait aux chantiers navals étrangers (6
navires seulement ont été construits en France, sur 25 navires
agréés) ;
- enfin, le Gouvernement estime qu'il s'agit d'une "niche fiscale",
réduisant indûment les revenus imposables des plus gros
contribuables.
3. Une argumentation critiquable
Tous les motifs invoqués à l'appui de la décision de
supprimer brutalement le système d'encouragement fiscal à
l'acquisition de parts de copropriété de navires peuvent
être nuancés, voire écartés.
Le
coût
du dispositif doit être
apprécié au regard de son impact économique global.
Le gain budgétaire de la suppression du système quirataire est
évalué par le Gouvernement à 1,5 milliards de francs en
1998, soit une somme bien supérieure à celle envisagée
lors de la mise en place du dispositif, puisque la dépense fiscale
était évaluée à 400 millions de francs par an.
S'il est vrai que la dépense fiscale s'est élevée à
2 milliards de francs depuis la mise en place du dispositif, c'est d'abord en
raison de l'effet d'attente provoqué par l'annonce de la loi portant
incitation fiscale à l'acquisition de parts de copropriété
de navires.
En effet, sur les trois derniers mois de 1996, l'investissement s'est
élevé à 2,7 milliards de francs contre 2,9 milliards de
francs sur les huit premiers mois de 1997, ce qui traduit déjà un
ralentissement certain.
La première année d'utilisation d'un dispositif d'incitation
fiscale révèle inévitablement une montée en charge,
qui devrait s'estomper au fur et à mesure que l'objet de l'incitation
est atteint.
Mais si cette dépense fiscale a été près de 5 fois
plus élevée que prévu
11(
*
)
,
c'est surtout parce que l'investissement réalisé dans la flotte
de commerce française a été multiplié par 5,6
témoignant de l'efficacité du dispositif.
Le système quirataire a en effet connu un succès important depuis
sa mise en place, qui ne date que du dernier trimestre 1996.
Au total, 25 navires ont fait l'objet d'un agrément pour un
investissement de 5,6 milliards de francs, dont 16 navires neufs sur lesquels 6
ont été construits en France. Ce nombre de 25 navires doit
être rapproché du nombre d'unités de la flotte de commerce
française, qui s'élève à 210 : l'équivalent
de 12 % de la flotte a ainsi été concerné.
Le volume d'investissement dans la flotte de commerce française a
été plus de deux fois supérieur au volume annuel moyen
constaté de 1992 à 1995.
Il paraît logique qu'un dispositif d'incitation fiscale fortement
efficient ait un coût relativement important.
Si tel n'avait pas été le cas, l'investissement n'aurait pas
correspondu à l'ambition du projet, à savoir renforcer
significativement la flotte de commerce française, au moyen d'un
avantage fiscal temporaire (le régime doit prendre fin au 31
décembre 2000) et ciblé en faveur du pavillon français.
L'investissement réalisé dans la flotte de commerce
française a donc permis un véritable renouvellement du pavillon
français, conformément à l'objectif poursuivi.
C'est d'ailleurs le constat du Conseil économique et social qui observe,
dans un avis du 24 septembre 1997
12(
*
)
, que
" l
es résultats actuels (qui dépassent les
prévisions et les espérances des promoteurs avec plus d'une
quarantaine de navires à l'achat) montrent qu'une telle disposition
permet de dynamiser le processus de renouvellement avec l'apport de capitaux
neufs extérieurs, quand les fonds propres des entreprises sont
insuffisants ou taris
. "
Il propose de s'en inspirer pour créer une incitation fiscale en faveur
des navires de pêche. La récente loi d'orientation pour la
pêche a ainsi créé des "sofica-pêche" : ce
dispositif d'aide à la construction de bateaux bénéficie
aux jeunes patrons pêcheurs pour un coût unitaire de l'ordre de 15
millions de francs.
Le dispositif des quirats bénéficie pour une part non
négligeable à la construction navale française
.
Les navires, dont le dossier a été agréé, et qui
ont été construits dans un chantier naval français,
représentent un montant total investi de 2,4 milliards de francs
soit 42 % de l'investissement total et 50 % de l'investissement en
navires neufs.
Ce sont des unités spécialisées dans la construction
desquelles les chantiers français peuvent faire valoir un savoir-faire
et des prix compétitifs : il s'agit d'un paquebot, d'un catamaran de
croisière, d'un navire sismique, d'un sablier, d'une vedette à
passagers et d'un ravitailleur de plate-forme pétrolière.
Il apparaît donc qu'au-delà d'un effet volume sur la flotte de
commerce française, le dispositif des quirats a un rôle dans la
modernisation de la flotte de commerce française et le
développement des nouvelles technologies.
Les autres unités construites à l'étranger
représentent des navires qui n'auraient pu de toute manière
être construits en France à un coût compétitif et
pour lesquels l'avantage fiscal a joué en faveur du renforcement de la
flotte sous pavillon français.
L'analyse des agréments montre que pour les navires neufs, 6 sont
construits en France, 4 en Europe (2 en Espagne et 2 aux Pays-Bas) et 6 en Asie
(4 en Corée et 2 au Japon). Aucun investissement pour un navire
d'occasion ne concerne la France, mais 5 navires d'occasion sur 9 concernent
l'Union Européenne (Allemagne notamment).
Enfin, il convient de souligner que dans le dispositif fiscal allemand dont
s'est inspiré le système quirataire français et qui a
permis de renforcer la flotte de commerce sous pavillon allemand, seuls 43 %
des navires neufs ont été construits en Allemagne
13(
*
)
.
L'impact sur l'emploi
est manifestement plus important que
l'évaluation donnée par le ministère de l'Economie et des
Finances, même s'il est difficile à préciser.
Le Gouvernement ne tient compte que des seuls emplois de navigants à
l'exclusion des emplois induits à terre, notamment dans les chantiers
navals. Or, l'impact sur la construction navale représenterait plusieurs
milliers d'emplois en France, notamment à Nantes-Saint-Nazaire, mais
également dans de petits chantiers de construction navale.
Lors de la mise en place du dispositif, l'étude d'impact
réalisée avait permis de montrer que chaque investissement
réalisé entraînait en moyenne la création de 30
emplois de navigants et au moins autant d'emplois à terre.
Plusieurs milliers d'emplois seraient par conséquent
fragilisés par la suppression du dispositif des quirats
, dans la
flotte de commerce française, dans les chantiers navals et au sein de
certaines professions (banquiers, assureurs, agents maritimes, courtiers ...).
Dans un récent rapport concernant les aides à la construction
navale
14(
*
)
, le député Patrick
Rimbert observe qu'au delà des effectifs des chantiers navals
français "
on peut (...) considérer que
le total des
emplois indirects chez les fournisseurs et sous-traitants reste de l'ordre du
triple des seuls effectifs des chantiers
".
Le député ajoute : "
pour la construction d'un grand
paquebot de croisière, le chantier de Saint-Nazaire fait appel à
des entreprises situées dans près de soixante-dix
départements...
".
Peut-on croire que les nouveaux navires construits grâce à
l'encouragement fiscal des quirats, pour un investissement de plus de
2 milliards de francs, dans des unités de haute technologie,
échapperaient à cette règle et n'engendreraient que 400
emplois de navigants ?
Enfin, l'argument relatif à l'existence d'une " niche
fiscale " doit être relativisé.
Il est abusif de qualifier le dispositif quirataire de " niche
fiscale " alors qu'il n'a jusqu'à présent
bénéficié, pour la quasi-totalité des navires
financés, qu'aux seules personnes morales.
Les personnes physiques n'ont pas eu le temps de faire aboutir leurs projets,
dont l'investissement est plus modeste (7 à 20 millions de
francs, pour des sabliers ou des remorqueurs par exemple) mais pour lesquels
l'incitation fiscale joue le rôle d'un véritable "effet de levier".
B. UNE DÉCISION NÉFASTE POUR L'AVENIR DE LA FLOTTE DE
COMMERCE FRANCAISE ET POUR L'EMPLOI DANS LA MARINE MARCHANDE
1. La priorité reste d'enrayer le déclin de la marine marchande
en France
Il faut rappeler la finalité de la mesure dont le Gouvernement envisage
la suppression, à savoir redynamiser la flotte de commerce
française qui est passée du 7ème au 28ème rang
mondial depuis 1970, et dont les effectifs ont été divisés
par sept.
La population active maritime a fortement décru depuis 1970 : ainsi, le
taux de chômage dans ce secteur d'activité atteint 14,4 % en
1997 soit un taux supérieur de 2 points au taux de chômage moyen
français.
Depuis 1992, le taux d'inemploi dans la marine marchande a
considérablement progressé alors que le nombre de navires sous
pavillon français diminuait.
Le renforcement de la flotte sous pavillon français créerait donc
les conditions d'un débouché professionnel dans le secteur de la
marine marchande.
Il faut rappeler également que ce dispositif s'inspire de plusieurs
exemples étrangers, notamment ceux de Allemagne, du Danemark et de la
Norvège, pays qui ont connu un renouveau impressionnant de leur flotte
de commerce.
La France, dont la flotte de commerce est dans une situation très
défavorable au niveau mondial comme au niveau européen, pourrait
voir sa position se renforcer grâce à la commande de navires neufs.
2. Les effets pervers de l'instabilité fiscale
La loi du 5 juillet 1996, mise en application à partir de l'automne
1996, est très récente et sa remise en cause apparaît comme
une condamnation symbolique avant même que l'ensemble de
l'intérêt du dispositif ait pu être mesuré.
En tout état de cause, il convient, avant toute décision
définitive, d'évaluer soigneusement le rapport
coût/avantages du dispositif. C'est la mission de
l'audit
demandé au Commissariat au Plan par l'Office Parlementaire
d'évaluation des politiques publiques. Cet audit devrait certainement
apporter des éléments de réflexion sur le régime
des quirats.
Il apparaît donc pour le moins inopportun de supprimer un dispositif
existant, dont le seul critère d'appréciation indiscutable est
son efficacité manifeste à renforcer la flotte de commerce
française, au motif que son coût serait supérieur aux
prévisions, en raison même du nombre de nouveaux navires
commandés.
Cette suppression est d'autant plus discutable qu'un nouveau plan d'aide
à la marine marchande est annoncé pour la fin 1997 : il aurait
mieux convenu de procéder à une transition acceptable qui ne
rompe pas la continuité du dispositif.
L'intérêt d'une telle procédure est évidemment
d'aboutir à un "bouclage" du budget de l'Etat grâce au gain de 1,5
milliards de francs.
Si le dispositif comporte certaines imperfections, il aurait été
tout à fait envisageable de s'appuyer sur une évaluation
complète et indiscutable et de modifier la loi fiscale dans le courant
de 1998.
Les déclarations du secrétaire d'Etat au budget devant
l'Assemblée Nationale plaident d'ailleurs en ce sens. Il a
indiqué que le ministre de l'Equipement, des transports et du logement
et le ministre de l'Economie et des Finances "
travaillaient ensemble
à une évaluation complète du système des
quirats
" et que le résultat de cette réflexion commune serait
connu d'ici la fin de l'année.
Comment est-il possible de condamner
un dispositif quelques mois avant d'en faire une "évaluation
complète"
?
Au total, la suppression du dispositif quirataire apparaît d'autant plus
inopportune que les aides budgétaires, déjà très
réduites, sont appelées à disparaître en vertu des
dispositions européennes.
II. UNE DÉCISION INUTILE ET A CONTRE-TEMPS DES ORIENTATIONS
EUROPEENNES
A. UNE DÉCISION INUTILE
L'Etat a la maîtrise de l'agrément
: il lui appartient donc de
sélectionner les projets favorables à l'armement français.
En effet, aux termes de la loi, l'agrément est accordé lorsque
l'investissement, effectué à un coût financier normal,
permet de renforcer la flotte de l'armateur et présente, au regard
notamment des besoins du secteur concerné de la flotte de commerce, un
intérêt économique justifiant l'avantage fiscal
demandé.
Une plus grande sélectivité de l'agrément fiscal aurait
également pu contribuer à modérer la dépense
fiscale.
Or, l'analyse du fonctionnement de la procédure d'agrément montre
que la sélection des projets n'a pas permis de jouer un rôle
modérateur de la dépense fiscale puisqu'elle a davantage
pénalisé les investissements de faible importance.
Dossiers traités au 1er septembre 1997
(en millions de francs)
Le pourcentage de rejet est particulièrement faible si
l'on considère le critère du montant total de l'investissement
(7 % de rejet) alors que le pourcentage de dossiers rejetés est
plus important (19 % de rejet). Cela signifie que les dossiers
rejetés étaient des dossiers d'un coût moindre que le
coût moyen des dossiers acceptés.
(en millions de francs)
Une conception plus stricte de la procédure d'agrément aurait pu
suffir à modérer le coût fiscal du dispositif des quirats.
B. UNE DÉCISION À CONTRE-TEMPS DE L'ÉVOLUTION DE
L'UNION EUROPÉENNE
1. Les orientations de l'Union européenne et de l'OCDE en matière
de politique maritime commandent la disparition des aides directes au profit
des incitations fiscales
Il est d'autant plus inopportun de supprimer le dispositif quirataire qu'il
n'existe pas de véritable alternative à l'incitation fiscale et
que tout système de remplacement serait fortement contraint par la
position de l'Union Européenne.
En effet, dans le domaine des aides à l'investissement, la Commission
Européenne a récemment modifié ses "orientations
communautaires en matière d'aides d'Etat au transport maritime" (JOCE,
5 juillet 1997) : elle propose l'abandon de la notion de subvention
d'investissement assise sur la valeur du navire au profit d'une
égalisation des charges pesant sur les armements (impôts et
charges sociales).
Cette prise de position s'oppose au développement d'aides directes
à l'investissement dans la marine marchande, alors même que le
plan "Marine marchande" arrive à son terme et doit être
renégocié.
Le plan "Marine marchande" 1990-1994 a été reconduit de 1995
à 1997 inclus. Il comprenait trois volets essentiels :
-
l'aide à l'investissement
: en 1996, 79,9 millions de
francs ont été consacrés à 12 navires, dont
3 unités neuves et 9 d'occasion. En 1997, 120 millions de
francs devaient être consacrés à 5 navires.
-
l'aide à la consolidation et à la modernisation (ACOMO)
: 90 millions de francs devaient y être consacrés en 1997
après 107 millions de francs en 1996.
- le
remboursement de la part maritime de la taxe professionnelle
.
Le plan pluriannuel de soutien à la marine marchande s'achevant le
31 décembre 1997, les modalités de renouvellement de ce
dispositif réglementaire devront bientôt être fixées
mais le ministère de l'Equipement, des transports et du logement
reconnaît que les orientations de l'Union européenne devront
être prises en compte dans la définition d'un nouveau dispositif.
Rappelons que le dispositif actuel des quirats présente
a
contrario
l'avantage d'avoir été agréé par
Bruxelles.
La prise de position de l'Union européenne s'inscrit dans le champ plus
vaste de la suppression des aides directes au secteur industriel. En effet,
l'accord OCDE
15(
*
)
du 21 décembre 1994
sur " les conditions normales de concurrence dans l'industrie de la
construction et de la réparation navales marchandes " a pour objet
de supprimer les aides directes à l'investissement.
Avant son entrée en vigueur définitive, les participants sont
notamment convenus de ne pas :
- accroître le niveau des subventions dans les mesures d'aides actuelles,
- instituer de nouvelles mesures d'aides qui accroîtraient le niveau des
subventions.
Si tous ces éléments sont pris en considération, il faut
constater que la disparition des aides directes à la marine marchande
comme à la construction navale, permet d'envisager de lier ces deux
secteurs stratégiques dans une même politique d'incitation fiscale
menée dans le domaine maritime. Une récente communication de la
Commission européenne va d'ailleurs dans ce sens.
2. Les récentes prises de position de la commission européenne
encouragent à assortir les systèmes d'incitation fiscale d'une
"exigence européenne"
Une communication de la commission européenne en date du
1
er
octobre 1997 précise que :
" Les Etats-membres devraient envisager de lier une taxation
préférentielle ou des garanties d'Etat pour l'acquisition de
nouveaux navires
à une exigence "européenne"
(...) qui serait compatible avec l'accord de l'OCDE en matière de
construction navale
".
La Commission ajoute : "
cette mesure pourrait entrer dans le
cadre de la politique communautaire sur la sécurité maritime, si
l'aide n'est octroyée qu'aux navires construits dans l'Union
européenne, selon des normes de sécurité très
strictes "
.
Cette proposition constitue un élément nouveau par rapport au
contexte dans lequel a été adoptée la loi du 5 juillet
1996. Elle permet en effet d'instituer une discrimination en faveur des
chantiers navals européens et donc
in fine
, des chantiers navals
français.
Dans sa communication, la commission européenne note que le secteur de
la construction navale japonaise bénéficie d'un système
national de crédit qui offre des prêts à taux
d'intérêt réduit et privilégie exclusivement la
construction navale nationale. Elle remarque que la Corée a
réussi à orienter vers les chantiers coréens la demande
publique de navires neufs et a exclu les chantiers européens concurrents.
Il est donc parfaitement envisageable d'apporter des modifications au
régime actuel d'incitation fiscale à l'acquisition de parts de
copropriétés de navires, de manière à encourager la
construction de navires dans les chantiers navals européens.
M. Patrick Rimbert, au cours de l'examen de la proposition de règlement
du Conseil concernant les aides à la construction navale (n°E 936)
confirme cette analyse en déclarant :
" O
n constate que la Commission européenne, elle-même,
apparemment consciente de l'impossibilité de laisser les chantiers
européens sans un soutien significatif à court et moyen termes,
prône l'instauration d'aides fiscales sectorielles qui d'ailleurs ne sont
nullement prohibées par l'accord OCDE
".
III. LES AMÉLIORATIONS POSSIBLES DE LA LOI AU PROFIT DE L'EMPLOI ET
DE L'AMBITION MARITIME DE LA FRANCE
A. UN ENCADREMENT DU DISPOSITIF QUIRATAIRE EST INDISPENSABLE
Un certain nombre d'arguments plaident pour une réforme
limitée du système quirataire.
S'il appartient à l'Etat de sélectionner les projets favorables
à l'armement et à la construction navale français, il
apparaît clairement que le système de l'agrément n'a pas
joué le rôle discriminant qu'il aurait dû avoir. Il semble
donc essentiel de traduire dans la loi les contraintes qui auraient dû
s'imposer d'elles-mêmes.
Les propositions suivantes sont destinées à encadrer l'avantage
fiscal procuré par les quirats, dans le souci de donner le maximum
d'efficience à la dépense fiscale, sans pour autant freiner le
développement de la flotte de commerce française.
B. LES MODALITÉS D'AMÉLIORATION DU DISPOSITIF DES
QUIRATS
1. La primauté à l'emploi dans les chantiers navals
français
La priorité donnée à la construction navale
française pourrait se traduire par un
taux de
déductibilité des sommes investies différencié
selon que le navire est construit dans un chantier européen ou dans un
chantier hors Europe.
Le taux pourrait être de :
- 100 % pour les navires construits dans l'Union européenne ;
- 50 ou 80 % pour les navires construits hors de cette zone.
L'octroi d'un avantage aux chantiers navals européens, sous la forme
d'un taux de déductibilité variable des sommes investies, ou
éventuellement d'une sélection grâce à des
critères législatifs du même ordre encadrant la
procédure d'agrément (aujourd'hui peu discriminante), pourrait se
justifier par des contraintes spécifiques imposées à la
construction des navires, notamment en termes de respect des normes de
sécurité européenne.
Cette proposition s'inspire directement des nouvelles orientations de la
Commission européenne en matière de construction navale,
prônant une "préférence européenne".
2. Une volonté de renforcer l'armement sous pavillon
français
Par ailleurs, l'allongement de l'obligation de maintenir le navire sous
pavillon français de 5 à 8 ans, permettrait de favoriser
l'emploi français dans la flotte de commerce.
Il est vrai que la contrainte de maintien sous pavillon français s'est
traduite par l'immatriculation de nombreux navires dans le registre des terres
australes et antarctiques françaises (TAAF) qui impose un minimum de 35%
d'effectifs français et des officiers français.
Mais cette tendance n'est pas propre au dispositif des quirats car
désormais, le registre TAAF concerne 42 % de la flotte
française en unités et 92 % de sa capacité de
transport au 1
er
juillet 1997 (88 % au 1er janvier 1997). Ce
registre présente en particulier l'avantage d'alléger les
cotisations patronales de l'armateur.
3. Un encadrement de l'avantage fiscal
Pour réduire son coût, l'avantage fiscal pourrait être
plafonné pour les personnes physiques comme pour les personnes morales.
Pour les personnes morales, la part déductible de l'impôt sur les
sociétés pourrait ainsi être portée à
50 % du bénéfice imposable.
Pour les personnes physiques, le plafond de l'investissement déductible
du revenu imposable pourrait être réduit de 500.000 francs pour
une personne seule et 1 million de francs pour un couple, à 250.000
francs et 500.000 francs.
Dans les mois à venir, le dispositif pourrait favoriser les caboteurs et
permettre ainsi le développement des petits ports maritimes, avec des
trafics côtiers potentiels. Le maintien des quirats doit correspondre
à la volonté d'afficher une véritable politique maritime,
favorable autant aux petits projets qu'aux grands investissements.
Toutes ces propositions visent à ajuster le régime d'incitation
fiscale en faveur de la flotte de commerce française afin de donner
à la dépense fiscale son maximum d'efficacité.
Votre commission des finances se propose donc de réfléchir
activement, dans les délais qui lui sont impartis, à une
amélioration du dispositif des quirats.
Dans cette attente, et pour
montrer sans ambiguïté son attachement à un dispositif
fiscal de modernisation de la flotte de commerce française, elle vous
propose de supprimer cet article ayant pour objet d'abroger purement et
simplement le système quirataire en vigueur.
Décision de votre commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article.
ARTICLE 9
Rétablissement de la
réduction d'impôt
au titre des frais de scolarité
Commentaire : profondément remanié à
l'Assemblée nationale, le présent article ne comporte plus que
l'un de ses deux volets initiaux, qui est le rétablissement de la
réduction d'impôt au titre des frais de scolarité. La
première partie de l'article, relative aux déductions
supplémentaires de frais professionnels pour certaines professions, a en
effet été supprimée par l'Assemblée nationale.
I. LE PROBLÈME DES DÉDUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE FRAIS
PROFESSIONNELS
A. LE PROJET DE LOI INITIAL DU GOUVERNEMENT
L'article 9 comportait initialement la suppression des articles 87
et 88 de la loi de finances pour 1997, visant ainsi à rétablir
les déductions supplémentaires de frais professionnels
accordées à certaines professions (supprimées par
l'article 87), et à supprimer par voie de conséquence la
compensation instituée pour les journalistes par la suppression de ces
déductions de frais professionnels (instituée par
l'article 88).
1. La question des déductions supplémentaires de frais
professionnels
Dans le cadre de la réforme de l'impôt sur le revenu,
opérée par l'article 81 de la loi de finances pour 1997, le
législateur avait décidé de supprimer progressivement les
déductions de frais professionnels, au-delà des 10 % dont
bénéficient les salariés et les adhérents à
des centres de gestion.
a) La base juridique des déductions supplémentaires
Les déductions visées à l'article 83-3° du code
général des impôts s'adressent à "des
catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est
notoirement supérieur" à 10 % ; leur taux est
fixé par arrêté ministériel, et leur plafond est
fixé à 50.000 francs.
Ces taux vont de 5 % à 40 %, et concernent
110 professions, dont la liste figure à l'article 5 de
l'annexe IV du code général des impôts et est
reproduite ci-dessous.
Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques |
25 |
Artistes musiciens. Choristes. Chefs d'orchestre. Régisseurs de théâtre |
20 |
Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens navigants des compagnies de transports aériens : pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs pour l'essai de prototypes : pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile |
30 |
Casinos et cercles :
|
8
|
Chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d'automobiles. Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagements par automobiles |
20 |
Commis de société de
bourse et commis du
marché en banque (place de Paris). Sur les émoluments variables
de toute nature
|
20 |
Culture (personnel des grandes
maisons parisiennes de) :
|
20
|
Fonctionnaires ou agents des assemblées parlementaires |
20 |
Inspecteurs d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne |
30 |
Internes des hôpitaux de Paris |
20 |
Journalistes, rédacteurs photographes, directeurs de journaux. Critiques dramatiques et musicaux |
30 |
Ouvriers à domicile relevant
des industries
ci-après :
|
20
|
Broderie :
|
20
|
Cartonnage de la région de Nantua |
5 |
Confection et couture en gros pour dames, fillettes et enfants |
5 |
Cotonnade de la région du
Sud-Est :
|
30 |
Départements du Var : Tricoteurs |
30 |
Coutellerie de la région de
Thiers
(Puy-de-Dôme) :
|
15 |
Diamant de la région de Saint-Claude (Jura) |
10 |
Éponges métalliques du département de l'Ain |
15 |
Galoches de la région de
Laventie (Pas-de-Calais) :
|
10
|
Lapidairerie du Jura et de
l'Ain :
|
25 |
Limes de la Loire |
20 |
Lunetterie de la région de
Morez (Jura)
|
15
|
Matériels
médico-chirurgical et dentaire et
coutellerie de la région de Nogent-en-Bassigny (Haute-Marne) :
|
15 |
Matières plastiques de la
région de
Saint-Lupicin (Jura) :
|
5
|
Métallurgie :
|
20
|
Ouvriers bottiers de la région parisienne |
5 |
Peignes et objets en matière
plastique d'Oyonnax (Ain):
|
25
|
Pipes de la région de
Saint-Claude (Jura) :
|
5
|
Rubanerie des départements de la Loire et de la Haute-Loire |
20 |
Textile :
|
25
|
Tissage de la région de
Fourmies, de Cambrai et du
Cambrésis :
|
25 |
Tissage de la soierie de la
région du Sud-Est
(départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard,
de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du
Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Savoie, de la Saône-et-Loire et
du Vaucluse) :
|
20
|
Tissage mécanique des
départements de l'Aisne,
du Nord, de la Somme :
|
25
|
Ouvriers d'imprimerie de journaux travaillant la nuit |
5 |
Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier |
10 |
Ouvriers forestiers |
10 |
Ouvriers horlogers, lorsqu'ils sont personnellement propriétaires des outils et petites machines nécessaires à l'exercice de leur métier |
5 |
Ouvriers mineurs travaillant au fond des mines |
10 |
Ouvriers scaphandriers |
10 |
Représentants en publicité |
30 |
Speakers de la radiodiffusion télévision française |
20 |
Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie |
30 |
b) La suppression programmée par la loi de finances
pour 1997
Près de 700.000 contribuables, dont 524.000 imposables,
étaient concernés en 1996 par les déductions
supplémentaires, pour un coût budgétaire estimé
à 2.600 millions de francs.
Dans le cadre de l'allégement général de l'impôt
sur le revenu prévu sur cinq années, le législateur avait
décidé très logiquement, l'an dernier, de diminuer
progressivement l'avantage représenté par ces déductions
supplémentaires. Ainsi le plafond de cet avantage était
diminué :
- de 50.000 francs à 30.000 francs pour les revenus de
1997 ;
- de 30.000 francs à 20.000 francs pour les revenus de 1998 ;
- de 20.000 francs à 10.000 francs pour les revenus de 1999.
La déduction supplémentaire était supprimée pour
l'imposition des revenus de l'an 2000.
La situation des journalistes, auxquels s'applique une déduction de
30 %, ayant été considérée comme devant faire
l'objet d'un traitement particulier, l'article 88 de la loi de finances
avait institué "
un fonds spécifique pour les
journalistes
", doté de 50 millions de francs, destiné
à apporter une compensation aux journalistes pour lesquels
l'allégement du barème ne compenserait pas la diminution
progressive du plafond de la déduction.
2. La proposition initiale de l'article 9
Dans sa version initiale, le gouvernement proposait d'abroger purement et
simplement les articles 87 et 88 de la loi de finances pour 1997,
c'est-à-dire de rétablir les déductions
supplémentaires, et de supprimer le Fonds pour les journalistes.
La mesure était motivée comme suit dans le dossier de presse
accompagnant le projet de loi de finances pour 1998 :
"la
limitation de
cet avantage fiscal
(la déduction supplémentaire)
avait
été décidée sans concertation avec les professions
concernées. Il est donc proposé de suspendre la suppression
progressive de ces déductions, dans l'attente des conclusions de la
concertation qui va être engagée avec les représentants de
chacune des professions".
B. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Dans son rapport général, la commission des finances de
l'Assemblée nationale appuyait l'argument avancé par le
gouvernement en l'étayant par l'abandon de la réforme de
l'impôt sur le revenu, tout en évoquant toutefois les doutes
émis par le Conseil d'Etat sur la constitutionnalité du
rétablissement des déductions, au regard de l'article 34 de
la Constitution, celles-ci ayant pour base de simples arrêtés
ministériels.
Finalement, en séance publique, le rapporteur général du
budget a présenté un amendement de suppression de cette
disposition, cosigné par plusieurs membres de la commission, en faisant
part d'une décision prise par la commission à l'issue d'un examen
plus attentif du texte :
"La commission des finances n'a pas suivi
le
gouvernement dans sa proposition de rétablir les abattements
supplémentaires pour frais professionnels dont
bénéficiaient certaines professions, estimant que ce serait en
contradiction avec la volonté de justice fiscale affichée par le
gouvernement"
.
Le gouvernement s'en remettant à la sagesse de l'Assemblée
nationale sur ce point, celle-ci a finalement supprimé le
rétablissement des déductions forfaitaires supplémentaires.
C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission des finances se félicite de la suppression
opérée par l'Assemblée nationale. En effet, elle souhaite,
dans le cadre de l'allégement général de l'impôt sur
le revenu qu'elle préconise, que soient maintenues les suppressions
d'avantages fiscaux divers telles que votées dans la deuxième
partie de la loi de finances pour 1997.
Votre commission appelle toutefois l'attention du gouvernement sur
l'incohérence consistant à arrêter la réforme de
l'impôt sur le revenu, et à ne pas s'opposer à la
suppression des déductions supplémentaires :
l'équilibre existant dans la deuxième partie de la loi de
finances pour 1997 est ainsi rompu, et les professions concernées sont
en droit de manifester leur inquiétude sur le sort qui leur est
réservé.
Le gouvernement a doté, en cours de discussion budgétaire, le
fonds pour les journalistes de 100 millions de francs. Qu'en sera-t-il
pour les autres professions dont les déductions supplémentaires
vont être progressivement supprimées, au cas où le
législateur déciderait en dernier ressort de revenir à la
proposition du gouvernement de renoncer à la réforme de
l'impôt sur le revenu ?
II - LE RÉTABLISSEMENT DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT AU TITRE
DES FRAIS DE SCOLARITÉ
A. LA PROPOSITION DE L'ARTICLE 9
L'Assemblée nationale a voté conforme l'autre volet contenu dans
l'article 9, soit le rétablissement de la réduction
d'impôt au titre des frais de scolarité, en supprimant
l'article 91 de la loi de finances pour 1997 qui prévoyait
l'extinction sur deux ans de cette réduction.
1. Le principe de la réduction d'impôt accordée au titre
des dépenses de scolarité des enfants à charge
Cette réduction d'impôt a été créée
par la loi de finances pour 1993, pour les contribuables dont les enfants
à charge poursuivent des études secondaires ou
supérieures. Le montant de cette réduction est forfaitaire :
- 400 francs par enfant au collège ;
- 1.000 francs par enfant au lycée ;
- 1.200 francs par enfant dans l'enseignement supérieur.
Elle s'applique aux enfants à charge, même majeurs et
mariés, s'ils sont rattachés au foyer fiscal.
Son coût, en 1997, est estimé à 2,7 milliards de
francs pour un nombre de bénéficiaires de 2.500.000
2. La suppression opérée par l'article 91 de la loi de
finances pour 1997
L'article 91 de la loi de finances pour 1997 prévoyait la
suppression, en deux ans, et seulement à compter de 1998, de cette
réduction d'impôt.
Pour l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt
était diminuée de 50 %, soit :
- 200 francs par enfant au collège ;
- 500 francs par enfant au lycée ;
- 600 francs par enfant dans l'enseignement supérieur.
Pour l'imposition des revenus de 1998, la réduction d'impôt
était supprimée. En effet, le législateur avait
considéré, à juste titre, que la réforme de
l'impôt sur le revenu serait particulièrement favorable aux
familles ; il avait donc prévu cette suppression progressive un an
après le début de cette réforme, afin que les familles
aient pu percevoir les premiers effets de l'allégement de l'impôt.
Décision de la commission : votre commission considère que la
poursuite de l'allégement de l'impôt sur le revenu qu'elle
préconise compensera pour les familles la suppression de la
réduction d'impôt pour frais de scolarité. Elle vous
propose donc de supprimer cet article.
ARTICLE 10
Réduction de 50 % du plafond
de la réduction d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié
à domicile
Commentaire : le présent article propose de
réduire de 90.000 francs à 45.000 francs le plafond des
dépenses retenues pour la réduction d'impôt accordée
au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à
domicile.
I. LE DISPOSITIF ACTUEL
A. L'ORIGINE DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT
La réduction d'impôt pour emploi d'un salarié à
domicile a été instituée par l'article 17 de la loi
de finances rectificative pour 1991, dans le cadre d'un plan pour l'emploi qui
se proposait notamment de développer les services aux personnes, afin de
créer de 100.000 à 150.000 emplois sur une période de
deux ans.
La réduction d'impôt a ainsi été instituée
à compter de l'imposition des revenus de 1992 : elle était
alors de 50 % des dépenses effectivement supportées, les
dépenses déductibles étant plafonnées à
25.000 francs par an. En face d'une dépense fiscale
évaluée à 3,3 millions de francs pour 1992, le
gouvernement faisait alors valoir la perspective de recettes nouvelles de
1,2 milliard de francs au profit des régimes de
sécurité sociale, par création d'emplois à temps
partiel, y compris par "blanchiment" du travail au noir.
Dès sa première année d'application, la mesure a en effet
touché près d'un million de contribuables et a permis de
créer 130.000 emplois représentant 30.000 emplois
à temps plein.
B. LE DISPOSITIF EN 1997
1. La nature des dépenses prises en compte
a) Les sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt
Il s'agit des salaires et cotisations sociales versées pour l'emploi
d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable
-principale ou secondaire-, mais située en France. Il s'agit
également des sommes versées à une association
agréée par l'Etat ou ayant pour objet ou pour activité
exclusive la fourniture de services rendus aux personnes à leur
domicile. Il peut s'agir enfin des sommes versées à un organisme
à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et
habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un
organisme de sécurité sociale.
b) Les services entrant dans le champ de la réduction
d'impôt
Il s'agit des services à caractère familial ou ménager
rendus par un salarié employé au domicile du contribuable,
notamment les services rendus par les employés de maison. Sont donc
concernées les dépenses liées aux gardes d'enfants, aux
femmes de ménage, aux garde-malades (à l'exclusion des soins),
aux assistantes de vie qui permettent le maintien à domicile des
personnes âgées ou handicapées, ou encore aux personnes
assurant à domicile un soutien scolaire.
En revanche, ne sont pas concernés les services rendus par des gardiens
ou personnels, qui ne sont pas directement employés par les
contribuables, par les jeunes étrangers placés au pair et par les
salariés embauchés dans le cadre de l'activité
professionnelle de l'employeur.
c) L'assiette de la réduction d'impôt
Il s'agit des dépenses effectivement supportées par le
contribuable-employeur : salaires et cotisations sociales correspondantes,
ou bien des sommes acquittées par le contribuable au titre d'un service
et facturées par un organisme habilité ou une association
agréée.
Viennent toutefois en déduction de cette assiette les diverses
allocations et aides versées par des organismes publics pour aider
à l'emploi de travailleurs familiaux, et notamment l'allocation de garde
d'enfant à domicile (AGED) ou l'allocation représentative de
services ménagers.
2. Le relèvement du plafond des dépenses prises en compte
Le plafond des dépenses prises en compte, qui avait été
porté à 26.000 francs en 1994, a été
relevé à 90.000 francs par la loi de finances pour 1995.
Ce relèvement était justifié par le succès
rencontré par la mesure, démontrant son effet incitatif en termes
d'emplois. Le but recherché était triple :
- inciter un plus grand nombre de ménages à revenu moyen
à entrer dans le dispositif ;
- inciter les ménages qui bénéficiaient
déjà du dispositif à employer une aide familiale pendant
un plus grand nombre d'heures ;
- faire reculer le travail au noir, en assurant aux emplois familiaux une
nouvelle reconnaissance sociale.
3. Le bilan du relèvement du plafond des dépenses
a) Le bilan global
Selon les chiffres fournis par le ministère de l'économie et des
finances, on estime à 1.269.000 le nombre de foyers fiscaux
bénéficiaires de la mesure en 1996, pour une dépense
fiscale évaluée à 6,2 milliards de francs.
b) L'effet sur l'emploi
Comme le souligne une toute récente étude du ministère de
l'emploi et de la solidarité
16(
*
)
,
l'évolution des employeurs et des employés familiaux s'est
modifiée depuis 1995 sous la pression conjuguée de deux
facteurs : "l'augmentation du plafond de réduction d'impôt de
13.000 à 45.000 francs d'une part,
qui a favorisé des
emplois déclarés de plus longue durée
(garde
d'enfants, assistance aux personnes âgées), le succès du
chèque emploi service d'autre part".
Alors que la population des employeurs familiaux "classiques" avait
décru provisoirement en 1995 au bénéfice des utilisateurs
du chèque emploi service, la hausse des effectifs employeurs a repris en
1996, avec la progression du nombre de ménages
bénéficiaires de l'allocation de garde d'enfants à
domicile, et celle du nombre d'employeurs âgés
bénéficiaires de la réduction d'impôt.
Les effectifs salariés (hors chèque emploi service) ont suivi
une évolution comparable puisqu'après être passés de
383.000 à 463.000 entre 1991 et 1994, ils ont diminué en 1995,
puis retrouvé en 1996 un niveau supérieur à celui de 1994.
Evolution des emplois familiaux
Graphiques à coller
Source : Ministère de l'emploi et de la solidarité - Novembre 1997
L'écart entre le nombre d'employeurs "classiques"
(771.000) et le nombre de bénéficiaires de la réduction
(1.562.000) d'impôt s'explique principalement par le nombre d'employeurs
ayant recours au chèque service : 589.794 à la fin 1996.
L'effet incitatif en termes d'emplois de la réduction d'impôt
pour emplois à domicile apparaît donc indéniable.
II. LA DISPOSITION PROPOSÉE
L'article 10 propose de ramener à 45.000 francs le montant
des dépenses prises en compte pour la réduction
d'impôt : l'argument invoqué par le gouvernement est que le
relèvement du plafond de ces dépenses à 90.000 francs
a abouti à favoriser les contribuables aisés. La commission des
finances de l'Assemblée nationale, dans son rapport
général, soutient même que ce relèvement n'aurait eu
pour seul but que de réduire indirectement le taux marginal
supérieur.
L'abaissement du plafond des dépenses à 45.000 francs
aurait pour effet, d'après les informations fournies, de toucher 69.000
contribuables et d'alléger la dépense fiscale pour l'Etat de
700 millions de francs.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission des finances juge indispensable de rétablir la
véritable motivation du relèvement du plafond,
opéré en 1996.
Cette mesure avait pour objet de traiter les ménages comme des
employeurs potentiels, avec les avantages nouveaux liés à cette
fonction. En effet, on n'imagine pas une entreprise être imposée
sur les salaires versés à ses employés. Par ailleurs, au
vu des résultats obtenus, il apparaît que le relèvement du
plafond a permis, notamment, à des personnes âgées de
recourir à une aide à domicile dans de bonnes conditions.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article.
ARTICLE 10 bis
Déduction de frais
professionnels pour les
chômeurs de longue durée
Commentaire : introduit à l'Assemblée
nationale sur l'initiative de M. Jean-Pierre Brard, l'article 10 bis
nouveau institue un seuil minimum spécifique de déduction de
frais professionnels pour les chômeurs de longue durée à la
recherche d'un emploi
I. LE CONTENU DE LA MESURE
A. SON ORIGINE
Sur initiative de M. Jean-Pierre Brard, un article 10 bis a
été adopté par l'Assemblée nationale, qui fixe un
minimum de 5.000 francs à la déduction de frais
professionnels applicable aux chômeurs de longue durée.
L'assemblée a par ailleurs repoussé un amendement d'inspiration
identique présenté par M. Laurent Dominati, qui visait à
rendre déductibles les dépenses de recherche d'emploi par les
contribuables inscrits à l'ANPE, dans la limite de 10 % des revenus
qu'ils perçoivent au titre de l'assurance chômage durant une
année.
B. SON INSERTION DANS LE DROIT EXISTANT
Actuellement, le plancher applicable aux déductions forfaitaires pour
frais professionnels est de 2.000 francs (article 83-3° du code
général des impôts). Ce plancher s'applique aux
déductions forfaitaires de 10 % sur les traitements et salaires,
comme aux déductions supplémentaires réservées
à certaines professions (cf. article 9).
L'article 10 bis crée un plancher spécifique de
5.000 francs pour la déduction forfaitaire de frais professionnels,
lorsque celle-ci s'applique aux chômeurs de longue durée.
Ce montant, plus élevé, est destiné à aider les
chômeurs inscrits depuis plus d'un an à l'ANPE, dans leur
recherche d'emploi. S'il ne s'agit pas de frais "professionnels" à
proprement parler, il s'agit bien de frais exposés en vue de la
recherche d'un revenu, qui sont assimilés à des frais
professionnels.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission des finances ne peut que saluer l'esprit de cet article
10 bis nouveau, inspiré par une évidente
générosité, tout en faisant remarquer que la
déduction des frais réels devrait permettre de prendre en compte
la situation des demandeurs d'emploi de longue durée, lorsque leur
niveau de revenu reste suffisant pour qu'ils soient imposables. Votre
commission vous recommande donc l'adoption de cet article, au
bénéfice d'une
précision rédactionnelle
permettant de définir la notion de "chômeurs de longue
durée".
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi amendé.
ARTICLE 11
Réduction à 5,5 % du taux
de la TVA applicable aux travaux d'amélioration réalisés
dans les logements sociaux
Commentaire : le présent article assujettit
à la TVA à taux réduit (5,5 %) la livraison à
soi-même des travaux d'amélioration, de transformation ou
d'aménagement des logements locatifs sociaux.
Il s'agit de poursuivre le processus d'assujettissement des investissements
des bailleurs sociaux à la TVA à taux réduit sous forme de
livraison à soi-même. La loi de finances pour 1997 avait ainsi
soumis les travaux de construction à la TVA à taux réduit.
I. CHAMP D'APPLICATION
Le champ d'application du présent article a une double
délimitation, dont la clarté a été
améliorée par les amendements de l'Assemblée nationale. Il
combine des types de logements et des natures de travaux.
A. LES LOGEMENTS CONCERNÉS
les logements doivent obéir à trois conditions : ils doivent
être
locatifs
; ils doivent être
conventionnés
de façon à donner droit à l'aide personnalisée au
logement pour le locataire ; ils doivent être
sociaux
, c'est
à dire loués à des ménages sous plafond de
ressources, et à des niveaux de loyers également plafonnés.
Ces conditions sont communes à tous les logements visés par le
présent article.
Quatre type de logements, correspondant au 2° et 3° de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi
visés :
- les logements construits avant 1977 et qui n'ont pas depuis subi de travaux
subventionnés (article L. 351-2-2° du CCH), qui appartiennent aux
HLM, à des sociétés d'économie mixte, ou à
d'autres bailleurs qui ont été aidés par l'Etat ;
- les logements qui ont bénéficié d'une prime à
l'amélioration des logements à usage locatif et à
occupation sociale (PALULOS) depuis 1977 ;
- les logements construits ou acquis et améliorés à
l'aide d'un prêt locatif aidé (le cas échéant d'un
PLA-très social) ;
- les logements construits depuis le 1er octobre 1996 sous le régime de
la livraison à soi-même assortie de la TVA à taux
réduit (5,5 %).
Le statut du bailleur n'a en principe pas d'importance
. Les logements
financés par PLA du Crédit Foncier devraient donc
bénéficier du nouveau système.
Très majoritairement, il s'agit du parc locatif public, et notamment
les logements des organismes HLM. (Pour le seul parc HLM, 3,3 millions de
logements sont concernés). Cependant, tous les logements détenus
par les HLM n'entrent pas dans le champ d'application : les 400.000 logements
non conventionnés en sont exclus. Il en est de même du parc
locatif intermédiaire, qui ne donne pas droit à l'APL.
On peut s'étonner que les logements conventionnés
visés par le 4. de l'article L.351-2 du code de la construction et de
l'habitation, construits sans aide de l'Etat depuis 1977, mais qui
n'appartiennent pas aux HLM ou aux SEM soient exclus du dispositif, dès
lors qu'ils remplissent les trois conditions fondamentales.
B. LES TRAVAUX
Les travaux pouvant bénéficier du taux réduit sont de
trois sortes :
- les travaux donnant droit à la PALULOS. Ce sont des travaux de mise
aux normes d'habitation ou d'amélioration ;
- les travaux d'amélioration, d'aménagement ou de transformation
en logement financés par un PLA acquisition-amélioration. Ce sont
les travaux les plus lourds : transformation de bureaux en logements,
reconstruction, agrandissement. Pour ces travaux, la frontière entre
construction neuve et acquisition-amélioration sera quelquefois
difficile à établir;
- les travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement
financés sur fonds propres. En ce cas, les travaux de grosses
réparations (qui ont lieu tous les 3 ou 4 ans) et de gros entretien
(travaux infra-annuels) sont concernés également.
Le champ d'application concernant les travaux est donc très large.
Seuls sont exclus le petit entretien et la maintenance, en
général financés par répercussion sur les loyers.
La définition précise de ces travaux fera l'objet d'une
instruction fiscale. Celle-ci devrait prévoir une conception souple et
pragmatique des travaux éligibles. En particulier, tous les travaux
d'une grosse opération seront pris en compte : le bailleur ne sera pas
tenu de distinguer ce qui, dans une transformation de local en logement aurait
dû relever du petit entretien.
II. LES MODALITÉS D'APPLICATION
Le bénéfice de la TVA à 5,5 % est subordonné
à
l'autorisation du préfet.
Par conséquent, contrairement à la réduction du taux
de TVA pour la construction, qui simplifie globalement la procédure en
supprimant dans de nombreux cas la nécessité d'obtenir une
subvention, la TVA à taux réduit sur la réhabilitation va
la compliquer quelque peu. En effet, les travaux effectués sur fonds
propres ne donnaient jusqu'à maintenant jamais lieu à
autorisation administrative : il faudra désormais y recourir.
Une fois l'autorisation obtenue,
l'opération fiscale se
déroule en deux temps :
- dans un premier temps, le bailleur acquitte la TVA à 20,6 % sur les
travaux qu'il fait effectuer. Rien ne change pour les entreprises et artisans
qui facturent ces travaux et la TVA y afférente ;
- dans un second temps, le bailleur demande le remboursement sur un ensemble
de travaux de la différence entre la TVA acquittée en amont et la
somme résultant de l'application du taux réduit sur ces travaux.
L'assiette de la TVA
sera constituée du prix de revient total
des travaux, à savoir les éléments de coût qui
auront subi la TVA en amont. Dans les opérations
d'acquisition-amélioration, seuls les coûts d'amélioration
seront pris en compte. Ceux d'acquisition, qui concernent des immeubles
anciens, n'ont pas subi la TVA mais les droits de mutation à titre
onéreux.
Les rémanences de TVA affectant les constructeurs sociaux dans leurs
travaux de réhabilitation sont supprimées. La dépense
fiscale correspondante est évaluée à 2,2 milliards de
francs pour 1998.Elle se décompose en deux éléments :
une augmentation de la TVA perçue en 1998 de 0,3 milliard de
francs, liée à l'accélération anticipée des
travaux des bailleurs acquittant la TVA à 20,6 % ;
une augmentation des remboursements de TVA (correspondant à la
différence entre 20,6 % et la LASM à 5,5 %) de 2,5 milliards de
francs.
Votre rapporteur général observe que l'évaluation de
la dépense fiscale tient compte en l'occurence des effets
économiques du nouveau système. Les propositions des
parlementaires ne sont en général pas estimées selon la
même méthode. Il ne leur est appliqué qu'une estimation des
conséquences directes sur les recettes, à effet économique
nul.
En régime de croisière, le service de la législation
fiscale évalue l'avantage total à 1,3 milliard de francs en
année pleine. Compte tenu notamment de la réduction du taux de la
prime PALULOS de 20 % à 10 %, et de la réduction de 7 points du
taux de subvention aux prêts locatifs aidés finançant des
opérations d'acquisition-amélioration, l'avantage fiscal se
concentre sur les travaux financés sur fonds propres. Sur une
dépense fiscale totale de 2,8 milliards de francs en régime de
croisière; 1,5 milliard de francs seraient neutralisés par la
réduction des subventions.
En complétant l'article 269 du code général des
impôts, le présent article précise que
le fait
générateur de la TVA
sur la livraison à soi-même
sera soit :
la date d'achèvement de l'ensemble des travaux ;
la date située deux ans après la date de l'autorisation
accordée par le préfet.
Dans ce second cas, les travaux n'étant pas achevés par
hypothèse, les opérations postérieures ne
bénéficieraient plus de la livraison à soi-même. Il
conviendra donc de s'assurer à l'avenir du juste calibrage de ce
délai.
Si, après avoir bénéficié de ce dispositif, le
bailleur ne respectait plus les règles relatives à la location
sociale,
l'avantage fiscal serait rappelé.
Une disposition
similaire avait été adoptée lors de la mise en place du
taux réduit sur la construction sociale.
III. RÉCAPITULATION DES NOUVELLES MODALITÉS DE FINANCEMENT DU
PARC SOCIAL
Le tableau suivant récapitule les modalités de financement de
l'investissement des bailleurs sociaux en tenant compte des modifications des
taux des subventions.
Le nouveau financement du logement social
Type d'opération |
Ancienne subvention |
Nouvelles modalités |
Construction (1997)
|
12 % de l'opération
|
TVA à 5,5 % sur
LASM
|
PLA-TS |
20 à 25 % de
l'opération
|
TVA à 5,5 % sur LASM
|
Réhabilitation (1998)
|
12 % de l'opération |
TVA à 5,5 % sur LASM
|
PALULOS |
20 % de l'opération |
TVA à 5,5 % sur LASM
|
PLA-TS
|
20 % à 25 % |
TVA à 5,5 % sur LASM
|
Autres travaux |
néant |
TVA à 5,5 % sur LASM |
Le Gouvernement a par ailleurs annoncé un programme de
10.000 PLA-TS bénéficiant de la TVA à 5,5 % mais avec
une subvention maintenue à 20 %, afin de rendre plus attractifs ces
logements boudés par les collectivités locales. Il a
également annoncé un programme de 5.000 PLA
reconstruction-démolition qui, tout en bénéficiant du
système de TVA à taux réduit entré en vigueur
depuis octobre 1996, pourront être également subventionnés.
Votre rapporteur général ne dispose pas encore des informations
nécessaires à l'établissement d'un jugement sur
l'équilibre financier des opérations de construction sous le
régime de la livraison à soi-même. La réforme
entreprise en 1996 avait vocation à être équilibrée,
à peu près opération par opération, comme on le
voit sur le tableau précédent.
Il n'en va pas de même pour l'extension de ce dispositif à la
réhabilitation, dont l'équilibre doit s'apprécier
globalement. En effet, les travaux financés sur fonds propres seront
très fortement avantagés. A l'inverse, selon l'union des HLM, la
moitié des opérations en PLA et PLA-TS
acquisition-amélioration sera perdante ; surtout compte tenu des
coûts d'acquisition, qui ne seront plus subventionnés et ne
bénéficieront pas pour autant de la réduction du taux de
TVA (ils n'y sont pas assujettis).
Globalement, l'ensemble est très favorable aux bailleurs sociaux,
puisqu'un effort de 1,3 milliard de francs est réalisé en
leur faveur. Mais, il faudra examiner attentivement les effets que pourraient
avoir les importantes disparités entre opérations sur certains
organismes, sur certains types d'opération et sur certaines
localisations, notamment à forte charge foncière.
Votre rapporteur général sera également vigilant quant
à la réalisation des programmes physiques annoncés :
80.000 PLA et 20.000 PALULOS. L'effort financier produit rendrait
difficilement admissible la non réalisation de ces programmes. Il ne
serait notamment pas très logique que les organismes HLM consacrent une
trop grande partie de cet effort au soulagement de leur trésorerie ou
à d'autres fonctions que l'investissement.
Au-delà du présent article, il conviendra d'approfondir à
terme la réflexion sur le taux de TVA qui devrait s'appliquer au
logement.
La notion de logement social retenue par le présent article peut
être discutée sur deux aspects.
Le logement social n'est pas
nécessairement locatif
: les logements financés par un
prêt d'accession à la propriété, un prêt
d'accession sociale ou un prêt à taux zéro le sont
aussi.
Le logement locatif social n'est pas nécessairement public
: il existe un parc privé à vocation sociale, un parc social de
fait, qu'il serait nécessaire de développer au lieu de le laisser
disparaitre, et qui a un besoin de rénovation plus grand encore que le
parc public.
Au sein de l'Union européenne, il existe une grande disparité de
taux sur la réhabilitation sociale : de 3% au Luxembourg, à 15%
en Allemagne, et jusqu'à 25% au Danemark et en Suède.
Actuellement, l'Union européenne n'admet le taux réduit que sur
le logement social. Mais ne faudra-t-il pas l'étendre à terme
à toute la filière logement, chaque Etat ayant une
définition différente de la notion de logement social ?
Le logement est-il un bien de première
nécessité ?
Est-il logique, lorsqu'on achète une
résidence principale neuve, d'emprunter sur 15 ans pour acquitter une
taxe de 20,6% dont l'Etat utilisera la recette dans l'année ?
Votre rapporteur général ne proposera pas d'extension de la
mesure à ce stade. D'une part, le droit communautaire ne laisse que des
possibilités limitées. D'autre part, il faut procéder
progressivement : l'extension du taux réduit à tous les travaux
sur le logement occasionnerait une perte de TVA de 21 milliards de francs. Mais
il est nécessaire d'engager un débat avec nos partenaires.
Décision de la commission : sous les réserves ci-dessus
mentionnées, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 11
bis
Définition du champ d'application du taux réduit de la
TVA applicable
au bois de chauffage
Commentaire : cet article additionnel tend à obtenir
du gouvernement des précisions sur la manière dont
l'administration fiscale entend appliquer le taux réduit de la TVA au
bois de chauffage.
Le Sénat est à l'origine d'une mesure votée en loi de
finances l'an dernier, qui abaisse de 20,6 % à 5,5 % le taux
de la TVA sur le bois de chauffage. Il s'agit de l'article 20 de la loi de
finances pour 1997.
Cette mesure est surtout une
mesure de simplification
, qui vise à
mettre un terme à la distinction arbitraire qui était faite entre
le bois en tant que "
produit non transformé de la
sylviculture
",
taxé à 5,5 %, et le bois en tant que "
bois de
chauffage
", taxé à 20,6 %. Ainsi, les rondins de plus
d'un mètre de long relevaient de la première catégorie,
mais les rondins de moins d'un mètre de la seconde.
Cette extension du champ du taux réduit de la TVA est conçue pour
bénéficier au
consommateur final
. C'est pourquoi le
3°
bis
de l'article 278
bis
du code
général des impôts, tel qu'il résulte de
l'article 20 de la loi de finances pour 1997, précise que le taux
réduit ne s'applique qu'au bois de chauffage et produits
assimilés "
à usage domestique
".
En sont exclues toutes les entreprises utilisant des combustibles
. En
effet, ces entreprises peuvent déduire la TVA sur leurs charges :
il leur est donc indifférent de payer le bois de chauffage qu'elles
utilisent à 5,5 % plutôt qu'à 20,6 %.
Cette exclusion vaut également pour les réseaux de
chaleur
. En effet, même si ces entreprises étaient
autorisées à bénéficier du taux de 5,5 % pour
leurs achats de bois, elles ne pourraient pas répercuter le
bénéfice du taux réduit vers leurs clients car, en vertu
de la sixième directive TVA n° 77/388 CEE du 17 mai 1977,
toute vente d'énergie relève du taux normal de la TVA.
La précision "
à usage domestique
" est donc
nécessaire. En revanche, elle semble présenter certaines
difficultés d'interprétation.
D'après les informations qui sont parvenues à votre rapporteur
général depuis l'entrée en vigueur de la mesure, il
semblerait que l'administration fiscale en ait une
interprétation
excessivement restrictive.
Pourtant, la notion d'usage domestique en matière d'énergie avait
été définie de manière assez large lorsqu'elle
s'appliquait aux abonnements à l'électricité, au gaz et au
chauffage urbain. En effet, de 1988 à 1994 inclus, le taux réduit
de la TVA a été applicable aux "
abonnements relatifs aux
livraisons d'électricité, de gaz combustible et d'énergie
calorifique,
à usage domestique
, distribués par
réseaux publics
" (ex-article 279 b
decies
du code
général des impôts).
La notion d'usage domestique avait alors été définie comme
le chauffage, l'éclairage, la production d'eau chaude des "
locaux
d'habitation
", à l'exclusion des locaux professionnels,
administratifs ou industriels (instruction 3C2294).
Le taux réduit bénéficiait ainsi aux immeubles collectifs
affectés en totalité à l'habitation, ainsi qu'aux
immeubles collectifs "
à usage principal d'habitation
",
c'est-à-dire dont les trois quarts au moins de la superficie sont
affectés à l'habitation.
Le caractère d'immeuble d'habitation était également
reconnu aux foyers de travailleurs, aux résidences universitaires et aux
maisons de retraite dès lors que ces locaux ne font pas l'objet d'une
exploitation commerciale, et notamment lorsqu'ils sont exploités par des
associations sans but lucratif ou par les services sociaux des
collectivités locales.
Enfin, dans l'hypothèse, très commune, où la gestion du
chauffage d'un immeuble à usage d'habitation est confiée à
un prestataire de services, celui-ci pouvait bénéficier du taux
réduit à la condition d'en refacturer le montant exact à
ses clients.
Votre commission des finances estime que toutes ces solutions qui
s'appliquaient aux abonnements d'énergie, doivent être
transposées,
mutatis mutandis
, au bois de chauffage
à usage domestique.
Ainsi, une maison de retraite non lucrative devrait bénéficier du
taux réduit de TVA pour ses acquisitions de bois de chauffage, de
même qu'une commune pour le chauffage de son école, tandis que le
bois acheté par un chauffagiste pour le compte d'une
copropriété devrait logiquement être taxé à
5,5 %, celui-ci étant fiscalement transparent.
Or, cette acception large du champ du taux réduit de la TVA applicable
au bois de chauffage ne semble pas être partagée par
l'administration locale.
Par ailleurs, votre commission des finances s'étonne des
disparités géographiques qui existeraient dans l'application des
dispositions concernées au bois destiné au barbecue, certains
services fiscaux départementaux considérant qu'il s'agit de bois
de chauffage à usage domestique relevant du taux réduit, mais
d'autres continuant de lui appliquer le taux normal.
Ces restrictions et ces divergences d'interprétation amènent
votre commission des finances à considérer qu'il est grand temps
que l'administration fiscale précise sa position exacte, et publie enfin
l'instruction d'application annoncée comme imminente depuis maintenant
plusieurs mois.
L'article additionnel qu'elle vous soumet, en proposant de supprimer la notion
"d'usage domestique" dans le 3°
bis
de
l'article 278
bis
du code général des
impôts, a pour but d'obtenir du Ministre des précisions sur
l'interprétation que ses services entendent faire du champ d'application
du taux réduit de la TVA au bois de chauffage, et des assurances sur le
fait que cette interprétation sera la plus large possible.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter
cet article additionnel, qui devrait contribuer à hâter la
réflexion du gouvernement sur la définition exacte du champ
d'application du taux réduit de la TVA au bois de chauffage.
ARTICLE 11 bis
Adaptations du régime de TVA
applicable aux carburants
Commentaire : cet article a pour objet, d'une part, de
supprimer un avantage de TVA dont bénéficie le gazole par rapport
aux autres carburants et, d'autre part, d'améliorer ou de créer
un avantage de TVA au profit des véhicules utilisant le gaz ou
l'électricité.
Le présent article, voté à l'initiative du rapporteur
général de la commission des finances de l'Assemblée
nationale, comporte trois mesures distinctes.
Le paragraphe I tend à supprimer la déductibilité
partielle de la TVA afférente au gazole utilisé par les
véhicules exclus du droit à déduction.
La TVA sur les carburants utilisés par la plupart des véhicules
à usage professionnel est normalement déductible, comme toute TVA
pesant sur les charges des entreprises.
Néanmoins, en vertu de l'article 237 de l'annexe II du code
général des impôts, certains véhicules à
usage professionnel sont exclus du droit à déduction : il
s'agit des véhicules ou engins conçus pour transporter des
personnes ou à usages mixtes. Toutefois, cette exclusion du droit
à déduction ne concerne pas les véhicules routiers
comportant plus de huit places assises utilisés par les entreprises pour
amener leur personnel sur les lieux du travail, ni les véhicules des
entreprises de transports publics de voyageurs.
En termes courants, l'exclusion du droit à déduction concerne
uniquement les "véhicules de société" utilisés par
les entreprises pour les besoins propres de leur personnel, qu'il s'agisse de
voitures de fonction ou de jets privés.
Par voie de conséquence, les carburants utilisés par ces
véhicules exclus du droit à déduction le sont
également, en vertu du a du 1° du 4 de l'article 298 du code
général des impôts.
Toutefois, une exception est faite en faveur du gaz et du gazole uniquement,
pour lesquels la TVA peut être déduite à hauteur de
50 %, en application du b du 1° du 4 de l'article 298
précité.
L'Assemblée nationale propose donc de supprimer cette
spécificité de la TVA qui avantage le gazole par rapport à
l'essence.
Il en résultera une rémanence de TVA supplémentaire,
évaluée à 350 millions de francs.
Par ailleurs, le paragraphe I tend à autoriser la
déductibilité à 100 % de la TVA sur le gaz de
pétrole liquéfié (GPL) et le gaz naturel véhicule
(GVN) utilisés par des véhicules exclus du droit à
déduction.
En effet, la nouvelle rédaction proposée pour le 1° du 4 de
l'article 298 du code général des impôts ne fait plus
mention du GPL et du GVN dans la liste des carburants dont la TVA ne peut
être déduite qu'à 50 % :
a contrario
, la
TVA devient déductible à 100 % pour ces deux types de
carburant.
La déductibilité à 50 % continuera de s'appliquer aux
autres types de carburants qui en bénéficient actuellement
(exception faite bien sûr du gazole), tels que le gaz naturel
comprimé, les autres gaz de pétrole, les autres hydrocarbures
à l'état gazeux et le pétrole lampant.
Le coût de cette mesure est estimé à 40 millions de
francs.
Enfin, le paragraphe II tend à autoriser la
déductibilité totale de la TVA sur l'électricité
consommée par les véhicules de transport exclus du droit à
déduction.
Le coût de cette mesure n'est pas jugé significatif, compte tenu
du très faible nombre de véhicules électriques
actuellement en circulation. Du reste, comme le fait justement observer le
rapporteur général de la commission des finances de
l'Assemblée nationale, il est vraisemblable que les entreprises
procèdent déjà en pratique à cette
déduction, en raison de l'impossibilité où elles se
trouvent de faire la part entre l'électricité utilisée
pour leur véhicules exclus du droit à déduction et celle
consommée pour les autres usages normalement déductibles.
Il s'agit donc plutôt d'une simple mise en conformité du droit
avec la pratique, mais qui n'en constituera pas moins une incitation au
développement des véhicules électriques dans les flottes
des entreprises.
Votre commission des finances, bien que réservée sur
l'aggravation des charges des entreprises qui résultera de la
suppression de la déductibilité partielle du gazole
utilisé par les véhicules de sociétés, a
néanmoins admis l'opportunité de ce rééquilibrage
de la fiscalité en faveur des carburants réputés les moins
polluants.
Mais, en matière de TVA comme en matière de TIPP, elle estime
extrêmement regrettable que les contraintes budgétaires ne
permettent pas d'envisager la réduction des avantages fiscaux
exorbitants dont bénéficie le gazole par rapport aux autres
carburants autrement que sous la forme d'un alignement par le haut.
Décision de la commission: votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 12
Modification des tarifs des taxes
intérieures de consommation
sur les produits pétroliers et sur
le gaz naturel
Commentaire : le présent article prévoit
:
- une augmentation spécifique des taux de la TIPP applicables à
l'ensemble des carburants routiers de 8 centimes par litre ;
- une augmentation générale des taux relatifs aux autres produits
pétroliers et assimilés ainsi que de la TICGN (taxe
intérieure de consommation sur le gaz naturel) à hauteur de la
hausse prévisible des prix à la consommation, c'est-à-dire
+1,3 %.
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
A. L'AUGMENTATION DU TARIF DE LA TIPP SUR LES CARBURANTS
ROUTIERS
Les carburants routiers - supercarburant plombé, supercarburant sans
plomb, essence et gazole - sont à l'origine d'environ 95 % des
recettes de la TIPP, ce qui explique le traitement particulier dont ils font
généralement l'objet à l'occasion de chaque loi de
finances.
Le présent article propose de relever, dans une proportion
supérieure de un point à l'inflation, le tarif qui leur est
applicable à compter du 11 janvier 1998, en le majorant de 8 centimes
par litre (soit 8 francs par hectolitre). Il s'agit d'une progression moyenne
de 2,3 %.
Le tableau ci-après retrace les taux votés pour 1997 et les
propositions du présent article, ainsi que les taux de progression :
La revalorisation ainsi proposée présente trois
caractéristiques:
Elle est plus élevée que celle opérée dans la loi
de finances pour 1997 (+ 7 centimes) et que celle opérée
dans la loi de finances pour 1996 (+ 5,71 centimes).
En valeur absolue, elle maintient l'écart de taxation existant entre le
supercarburant sans plomb, le super plombé, l'essence et le
gazole ; un tel " gel " des écarts marque une inflexion
par rapport à la loi de finances pour 1997, qui, pour montrer le souci
du Gouvernement de lutter contre la pollution, avait accru d'un centime
supplémentaire le tarif de la TIPP applicable au supercarburant
plombé.
Il convient de rappeler à cet égard que le supercarburant
plombé représente encore près de la moitié du
supercarburant vendu en France, alors qu'il en représente 5 %
seulement en Allemagne et n'est plus utilisé dans les pays nordiques.
De plus, à cette hausse annuelle de la TIPP s'ajoutera la TVA au taux de
20,6 % d'où une augmentation totale voisine de 10 centimes par
litre pour les supers et le gazole.
En valeur relative, elle revient à restreindre cet écart puisque
le taux de la TIPP applicable au gazole est plus faible. Ainsi, une hausse de 8
centimes correspond à une augmentation relative de la taxe sur le gazole
de 3,44 % contre 1,98 % pour le supercarburant plombé et
2,13 % pour le supercarburant sans plomb.
Néanmoins, il importe de souligner que la valeur significative pour le
consommateur est l'augmentation en valeur absolue et non l'augmentation en
valeur relative.
De plus, malgré cette disposition, l'avantage fiscal relatif
accordé au gazole fait de la France une exception au sein de l'Union
européenne.
Le tableau ci-après démontre, d'une part, le poids important de
la charge fiscale dans le prix des carburants vendus en France, et, d'autre
part, le poids très important des droits d'accises pesant sur les
supercarburants. S'agissant du gazole, la France se situe dans la moyenne
supérieure des pays de l'Union européenne.
Cette fiscalité " relativement " plus favorable du gazole
explique en grande partie la forte progression, au cours des dernières
années, de la consommation de ce produit par rapport aux autres
carburants routiers. Le graphique ci-après, qui retrace
l'évolution du rendement de la TIPP par type de carburant,
reflète cette progression :
B. L'AUGMENTATION GÉNÉRALE DE 1,3 %
DU TARIF DE LA TIPP APPLICABLE AUX AUTRES PRODUITS PÉTROLIERS ET DE LA
TICGN
1. Les dispositions initiales
Le présent article propose qu'à compter du 11 janvier 1998, le
tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits
pétroliers autres que les carburants routiers soit augmenté de
1,3 %.
On remarque en effet que, depuis la loi de finances pour 1992, et
conformément à la directive communautaire n° 92/81 dite
" directive structures ", l'augmentation du tarif de la taxe
intérieure de consommation sur le gaz naturel livré à
l'utilisateur final n'est plus effectuée en même temps que celle
du tarif de la TIPP, qui concerne les seuls produits pétroliers, mais
fait l'objet d'une disposition séparée.
Le montant de l'actualisation, soit 1,3 % correspond au taux de la hausse
prévisible des prix pour 1998, tabac inclus.
2. Les amendements adoptés par l'Assemblée nationale
Les députés ont réduit de 5,7 et 5,9 centimes
respectivement les taux de la TIPP sur le GPL (mélange spécial de
butane et de propane), d'une part, et sur le gaz naturel comprimé
destiné à être utilisé comme carburant, d'autre
part. Il s'agit par ces baisses respectives de 7,77 % et 8,68 %,
d'encourager le développement du parc de véhicules utilisant ces
deux carburants " propres ".
Le rapporteur général de la commission des finances de
l'Assemblée nationale rappelle à cet égard que la
diminution de la TIPP sur le GPL, de un franc par litre en janvier 1996, semble
avoir produit ses fruits puisque le nombre de stations délivrant du GPL
est passé de 600 en 1995 à 730 fin 1996. 200 stations
supplémentaires devraient ouvrir en 1997. Les ventes de GPL ont par
ailleurs considérablement crû (36.413 tonnes en 1996 contre 21.174
en 1995, soit une hausse de 72 %).
II. QUELLES ORIENTATIONS POUR L'AVENIR ?
A. LE RÉÉQUILIBRAGE DE LA FISCALITÉ DU GAZOLE SUR
CELLE DES AUTRES CARBURANTS DOIT ÊTRE PROGRESSIVEMENT
ENGAGÉ
La nécessité de rééquilibrer la fiscalité du
gazole par rapport à celle des autres carburants routiers ne fait plus
de doute.
Les arguments sont connus. Ils ressortent du rapport sur l'utilisation du
gazole transmis par le Gouvernement au Parlement en octobre 1996, en
application de la loi de finances pour 1996 :
le différentiel de taxation entre le super sans plomb et le gazole est,
à 1,43 F/l, de loin le plus élevé d'Europe
(l'écart de prix TTC est de près de 1,8 F/l en faveur du
gazole) ;
par ailleurs, la France est avec le Portugal le seul pays d'Europe qui
favorise les possesseurs de véhicules diesel par le biais du mode de
calcul de la puissance fiscale qui constitue l'assiette de la vignette ;
ces deux dispositions, combinées avec la possibilité ouverte aux
entreprises de déduire à hauteur de 50 % la TA qui a
grevé leur consommation de gazole pour certains
véhicules
17(
*
)
, ont eu pour
conséquence d'orienter le choix des consommateurs vers les
véhicules diesel : la part du diesel dans l'ensemble du parc
automobile français est de 36 % et 41 % des nouvelles
immatriculations de véhicules particuliers concernent le diesel.
Or, les inconvénients des particules en suspension émises par les
véhicules diesel sur la qualité de l'air sont
avérés par de nombreuses études convergentes.
De plus, la déformation de la structure de consommation des carburants
sous l'effet de la fiscalité fait diverger de plus en plus lourdement la
demande par rapport aux possibilités de l'outil de raffinage
français. Cela se traduit par l'obligation d'importer du gazole et
d'exporter, à bas prix, le surplus d'essence, d'où un
affaiblissement de ce secteur économique.
Par ailleurs, le développement du carburant le moins taxé (le
gazole) au détriment du plus taxé (le super) altère
significativement les recettes de l'Etat. Une réduction de
l'écart actuel au niveau de l'écart moyen constaté dans
l'Union européenne générerait un supplément de
recettes de l'ordre de 14 milliards de francs.
Enfin, les raisons qui justifiaient le maintien d'une fiscalité plus
favorable pour le gazole ont disparu : en effet, les progrès
réalisés par la motorisation diesel ont considérablement
accru leurs performances et le souci de maintenir l'indépendance
énergétique de la France en privilégiant les
véhicules les plus économes en carburant est moins prioritaire
qu'il ne l'a été.
Certes, un rééquilibrage trop abrupt entre la fiscalité du
gazole et celle des autres carburants risquerait de pénaliser
indûment tous les utilisateurs de véhicules diesel et l'industrie
automobile française. Mais
il convient, de continuer, comme le
Sénat l'a fait à deux reprises, à adresser des signes aux
consommateurs et aux constructeurs pour qu'ils adaptent leurs comportements.
C'est d'ailleurs l'avis du rapporteur de la commission des finances de
l'Assemblée nationale, M. Didier Migaud, qui écrit dans son
rapport
18(
*
)
:
" Le souci de protéger l'environnement et la santé des
Français permet de conclure à la nécessité d'un
rééquilibrage de la fiscalité sur les
carburants. "
C'est pourquoi, dans la continuité de ses travaux, votre commission a
donné mandat à votre rapporteur général de lui
présenter, lors de sa prochaine réunion, un amendement d'appel
éventuellement similaire à celui qu'elle avait
déposé lors de la discussion de la loi de finances pour 1996. Il
s'agissait de réduire, par rapport aux augmentations proposées
par le présent article, la hausse du taux de la TIPP proposée
pour le supercarburant sans plomb et pour le supercarburant plombé (dans
une moindre mesure pour celui-ci), et d'accroître à due proportion
le taux de la TIPP sur le gazole.
En outre, pour ne pas pénaliser les transporteurs routiers, cet
amendement d'appel exonérerait les véhicules utilitaires lourds
de la fraction de l'augmentation excédant celle prévue par le
Gouvernement.
B. LA RÉFORME DU MODE DE CALCUL DE LA PUISSANCE FISCALE
DES VÉHICULES DOIT ÊTRE MISE EN OEUVRE
Il importe de rappeler que
le rapport sur les modalités de calcul de
la puissance fiscale des véhicules demandé par le Sénat
dans la loi de finances pour 1997 n'a toujours pas été
déposé par le Gouvernement
. Or la loi lui faisait obligation
de déposer ce rapport avant le 30 juin 1997.
Là encore, le rapporteur général de la commission des
finances de l'Assemblée nationale rejoint votre commission des finances
pour estimer que "
ce dossier ne saurait rester en
l'état
".
En effet, les règles permettant de déterminer la puissance
fiscale des véhicules, sur laquelle trois taxes sont assises (vignette,
carte grise et taxe sur les véhicules de société),
figurent dans des circulaires ministérielles, notamment du 28
décembre 1956 et du 23 décembre 1977, auxquelles l'article 35 de
la loi de finances rectificative pour 1993 a donné valeur
législative.
Ces règles reposent sur l'équation suivante : P = m (0,0458
C
/K) 1,48
Dans cette formule, m est un coefficient qui vaut 1 pour l'essence et 0,7 pour
le gazole, C représente la cylindrée du moteur et K est un
paramètre caractérisant la transmission du mouvement.
Il en ressort qu'à cylindrée égale, les voitures
à moteur diesel bénéficient d'un double avantage par
rapport aux voitures à moteur essence :
un coefficient 0,7 au lieu de 1,
un paramètre K plus favorable, les moteurs diesel tournant en
général moins vite que les moteurs essence.
Dans ces conditions, la puissance fiscale d'un moteur diesel est de 20 à
30 % inférieure à celle d'un moteur essence correspondant,
ce qui signifie un écart de 1 à 2 CV dans le bas de gamme, de 2
à 3 CV dans le milieu de gamme, et de 3 à 5 CV dans le haut de
gamme.
Ces dispositions techniques entraînent des écarts de taxation,
pour la vignette et les cartes grises, difficilement compréhensibles au
regard des catégories de véhicules concernées. Ainsi, une
Peugeot 406 diesel (SV 2 l TD) acquitte-t-elle 458 francs de vignette seulement
contre 1.086 francs pour la Peugeot 406 essence (SV 1,8 l auto). Pour la carte
grise l'écart est de 560 francs.
Votre commission s'étonne donc du manque de diligence montré par
le Gouvernement dans la remise de ce rapport et rappelle que la distorsion de
concurrence engendrée par le mode de calcul de la puissance fiscale des
véhicules appelle une adaptation rapide des textes en vigueur.
Décision de la commission : votre commission a
réservé son vote sur cet article, pour les raisons figurant dans
le commentaire ci-dessus.
ARTICLE 13
Actualisation du barème de
l'impôt de solidarité sur la fortune
Commentaire : le présent article prévoyait
d'actualiser le barème de l'impôt sur la fortune en fonction du
taux de la hausse des prix hors tabac. Il a été supprimé
par l'Assemblée nationale
L'article 13 avait pour seul objet de procéder à l'actualisation
du barème de l'impôt.
Comme le montre le tableau ci-dessous, cette actualisation correspondait
à la hausse estimée des prix, hors tabac, pour 1997 : + 1,1 %.
Cette actualisation aurait eu un coût budgétaire
de 90 millions de francs par rapport au produit attendu de l'impôt
à législation inchangée.
Depuis son instauration en 1988, le rendement de l'impôt de
solidarité sur la fortune a évolué de la façon
suivante :
On constate ainsi que
le produit de l'impôt a augmenté de
façon significative entre 1997 et 1996, (+ 13,5 %) alors qu'il n'avait
augmenté que de 2,7 % entre 1996 et 1995
, en dépit de
l'instauration d'une majoration exceptionnelle
19(
*
)
.
Cette évolution résulte essentiellement de
l'accroissement de
la valeur des actifs financiers et, accessoirement, de la modification du
régime du plafonnement de l'impôt en fonction du revenu
(loi
de finances pour 1996). La jurisprudence de la Cour de cassation consistant
à admettre un abattement de 20 % sur la valeur de l'habitation
principale (arrêt Fleury) n'a pas affecté le rendement de
l'impôt, mais elle explique, au moins en partie,
la diminution du
nombre des redevables d'environ un millier de personnes.
Les prévisions de recettes pour 1998, soit + 8,9 %, reposent sur
l'hypothèse d'une poursuite soutenue de la croissance des actifs
financier, qui pourrait être remise en cause en raison de
l'évolution des marchés boursiers.
En 1997, cet impôt a conservé ses spécificités bien
connues :
-
c'est un impôt dont le poids est concentré sur les
patrimoines les plus importants
: les 37 % des redevables les moins
imposés ont acquitté 3,6 % du produit de l'impôt, leur
patrimoine représentant 19,3 % des bases imposables, alors que les 1,14
% des redevables les plus imposés ont acquitté 32 % du produit de
l'impôt, leur patrimoine représentant 13,5 % des bases imposables
;
- c'est un impôt géographiquement concentré
: 49 %
des redevables résident en Ile-de-France et assurent 58 % du produit
total de l'impôt. Leur cotisation moyenne est de 60.267 francs,
supérieure de plus de 18 % à la cotisation moyenne nationale qui
est de 51.047 francs.
L'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur
général, a décidé de ne pas procéder
à l'actualisation du barème de l'impôt afin d'obtenir
"
une modeste contribution des redevables à l'effort de
solidarité nationale, dans l'attente d'une réforme globale devant
procéder d'une réflexion portant à la fois sur
l'élargissement de l'assiette et sur les taux
".
20(
*
)
Lors de l'examen en séance publique, le gouvernement a confirmé
son intention de procéder à une réflexion sur la
fiscalité du patrimoine.
Votre commission des finances a, pour sa part, déjà beaucoup
réfléchi à la réforme de cet impôt au mieux
des intérêts des entreprises et de l'emploi
21(
*
)
. Sous l'ancien gouvernement, elle s'est
essayée, sans succès, à en corriger les effets les plus
pervers.
Aujourd'hui, la non actualisation du barème ne ferait qu'aggraver les
défauts actuels de l'ISF. C'est pourquoi, votre commission des finances
vous propose de rétablir cet article dans sa version initiale.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
rétablir cet article dans sa version initiale.
ARTICLE 13 bis
Aménagement du régime
des donations partage
Commentaire : le présent article a pour objet de
proroger d'un an le dispositif favorable aux donations partage.
A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a
décidé de proroger d'un an le dispositif en faveur des donations
partages, mis en place, à l'initiative de votre commission des finances,
par la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier.
Ce dispositif prévoyait, notamment, l'instauration d'une période
transitoire pendant laquelle l'ensemble des donations réalisées
par les donateurs âgés de soixante-cinq révolus mais de
moins de soixante quinze ans bénéficierait des réductions
de droits applicables aux donateurs âgés de moins de soixante-cinq
ans. Cette période vient à expiration au 31 décembre 1997.
Le gouvernement propose de la proroger jusqu'au 31 décembre 1998.
Votre commission des finances se félicite que le dispositif qu'elle a
contribué à mettre en place soit ainsi prorogé et vous
demande d'adopter cet article sans modification.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 14
Aménagement du régime
d'aide fiscale
à l'investissement outre-mer
Commentaire : le présent article a pour objet
d'aménager le régime d'aide fiscale à l'investissement
outre-mer.
Cet article avait, dans sa
rédaction initiale
, pour seul objet
d'encadrer plus strictement certains aspects
du régime d'aide
fiscale à l'investissement outre-mer, dit " loi Pons ",
tout en
conservant,
dans leurs principes et leurs modalités,
les
composantes essentielles de ce dispositif
.
Dans un double souci de maîtrise de la dépense fiscale et
de limitation de l'avantage fiscal afférent aux investissements
outre-mer, l'Assemblée nationale a cependant décidé, en
outre, de
supprimer une des composantes essentielles de l'avantage fiscal
lié à l'investissement outre-mer
.
Mesurant l'enjeu d'une telle décision, votre commission des finances a
le devoir de
mettre en lumière
les conséquences
potentielles
de la suppression de cet avantage, avant de proposer au
Sénat une
démarche mesurée et responsable
dans ce
domaine.
I. UN DISPOSITIF INITIAL ACCEPTABLE
Dans sa rédaction initiale, cet article comportait, en effet
exclusivement des adaptations limitées dont l'économie
générale paraît acceptable.
Sur le plan formel tout d'abord, le présent article a pour objet de
scinder en deux ensembles distincts le dispositif actuellement en vigueur de
l'article 238
bis
HA du code général des impôts. Il
introduit donc deux articles nouveaux dans ce code respectivement
consacrés, l'un aux déductions ouvertes aux contribuables
relevant de l'impôt sur le revenu (article 163
duovicies
du code
général des impôts) et l'autre aux déductions des
contribuables relevant de l'impôt sur les sociétés (article
217
decies
du code général des impôts).
Ce transfert des dispositions de l'article 238
bis
HA du code
général des impôts n'est cependant pas effectué
" à droit constant ", puisqu'un certain nombre de
" corrections " accompagnent le transfert de ces
dispositions.
Ces corrections concernent :
· les investissements réalisés par les entreprises soumises
à l'impôt sur les sociétés (IS), pour lesquels les
subventions publiques seront exclues de la base
défiscalisable
;
· les investissements réalisés par les entrepreneurs
individuels et les sociétés soumises au régime fiscal des
sociétés de personnes, la déduction fiscale serait
pratiquée sur le revenu net global de l'investisseur et non sur les
résultats imposables de l'entreprise constituée à cet
effet. Cette mesure a pour objet
d'éviter de réduire la base
du revenu retenue pour le calcul du plafonnement de l'impôt de
solidarité sur la fortune
du montant des sommes déduites dans
le cadre d'investissements d'entreprises soumises à l'impôt sur le
revenu ;
· le régime de la délivrance de l'agrément est
précisé pour y intégrer explicitement le critère de
création ou de maintien de l'emploi
dans les DOM-TOM.
L'ensemble de ces mesures " correctrices " est apparu
acceptable
à votre commission des finances.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Au dispositif décrit ci-dessus, l'Assemblée nationale a
cependant apporté une modification substantielle. Celle-ci a en effet
supprimé le paragraphe III du texte proposé par cet article pour
l'article 163
duovicies
du code général des impôts.
La suppression de ce paragraphe entraîne la
disparition de
l'exception
à la " tunnélisation "
des
déficits provenant d'activités relevant des
bénéfices industriels et commerciaux (BIC) non professionnels qui
subsistait en faveur des investissements outre-mer.
Ainsi, les investissements outre-mer seraient, en cas d'adoption
définitive de cette mesure, soumis au régime résultant de
l'article 72 de la loi de finances pour 1996.
A cet égard, il s'agit tout d'abord de
rappeler la signification
de ce qu'il est communément convenu d'appeler
la
" tunnélisation " des déficits BIC non
professionnels
, avant de souligner les
lourdes conséquences de
son application aux investissements en outre-mer
.
A. LA " TUNNÉLISATION " DES DÉFICITS BIC NON
PROFESSIONNELS
L'article 72 de la loi de finances pour 1996 a, en effet,
aménagé les modalités d'imputation des déficits
relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) en
pratiquant une distinction entre les BIC professionnels, pour lesquels la
possibilité d'imputation du déficit sur le revenu global a
été maintenue et les BIC non professionnels, pour lesquels les
déficits ne peuvent plus s'imputer que sur des
bénéfices de même nature
(" tunnélisation ")
.
Il s'agissait en effet de
supprimer un " levier
fiscal " à
l'investissement des particuliers dans le domaine industriel et commercial
,
qui bénéficiait en particulier au secteur de l'hôtellerie,
dans la mesure où l'équipement hôtelier apparaissait en
France comme étant en surcapacité.
Concrètement, cette " tunnélisation " des
déficits BIC non professionnels
empêche le contribuable de
déduire ces déficits de son revenu global, ce qui en pratique
revient à supprimer un avantage fiscal
, puisque, dans la
quasi-totalité des cas, les contribuables ne disposent pas des revenus
industriels et commerciaux sur lesquels ils pourraient imputer leurs
déficits industriels et commerciaux.
Cette disposition prévoyait explicitement une
exception en faveur
des investissements outre-mer, en raison des contraintes économiques
particulières de ces territoires et de la nécessité d'y
attirer des investissements privés
.
Cette exception a été prévue dans la mesure où la
possibilité de déduire les déficits BIC du revenu global
constitue un complément essentiel du dispositif spécifique
d'incitation fiscale à l'investissement outre-mer, dit " loi
Pons ".
Or, la suppression de ce " deuxième étage " de
l'incitation fiscale à l'investissement outre-mer que comporte le
présent article est de nature à entraîner une importante
diminution de ces investissements.
B. UNE MESURE LOURDE DE CONSÉQUENCES POUR L'INVESTISSEMENT
OUTRE-MER
Au regard des conditions économiques prévalant en outre-mer,
force est de constater que l'existence d'un
puissant " levier
fiscal "
est une
condition déterminante de
l'investissement
sur ces territoires.
En effet, la
décision d'investir en outre-mer
ne relève
pas, en général, de la pure rationalité économique,
dans la mesure où il s'agit d'un contexte très risqué pour
l'investissement. Investir en outre-mer, du point de vue de l'investisseur,
relève en effet fondamentalement d'une
logique de capital-risque
.
Les " marchés " que constituent ces territoires comportent
en
effet des caractéristiques difficiles dues, en particulier, à
leur faible dimension et à l'environnement très concurrentiel
dans lequel il se trouvent.
C'est pourquoi les Gouvernements successifs ont tenté de
remédier au très faible flux d'investissement productif
qui caractérisait ces territoires en instituant un régime d'aide
fiscale.
A cet égard, il convient de citer quelques extraits du rapport
d'information de M. Alain Richard, alors rapporteur général de la
commission des finances de l'Assemblée nationale, sur la
fiscalité dans les départements d'outre-mer (n° 2215 du
11 juillet 1991). Les conclusions de ce rapport sont en effet d'autant plus
marquantes qu'elles ont été rédigées par une
personnalité qu'on ne peut guère suspecter de complaisance et
à une époque où le système d'incitation fiscale
n'avait pas encore été redéfini.
"
Ces critiques ne sont pas infondées, mais doivent être
maniées avec précaution. Somme toute, elles s'appliquent à
l'ensemble des aides fiscales et de plus elles restent difficiles à
évaluer concrètement, surtout si l'on admet que
l'abaissement
du seuil de rentabilité est la
condition sine qua non
de la
réalisation effective de l'investissement
." (p. 32)
"Quoiqu'il en soit, le légitime souci d'éviter quelques
dérapages réels
ne doit pas conduire à remettre en
cause un dispositif qui, globalement, fonctionne correctement
." (p.
36)
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : LA NÉCESSITÉ D'UNE
DÉMARCHE RESPONSABLE
On peut en récuser le principe, mais force est de constater que la
puissance de l'incitation fiscale fonde, pour l'essentiel, la
décision d'investir en outre-mer
.
A cet égard, la
fragilité économique et sociale de ces
territoires commande à la plus extrême prudence
lorsqu'il
s'agit de modifier l'équilibre du système d'incitation fiscale
à y investir et,
a fortiori
, lorsqu'il est question de
réduire la portée de ce dispositif.
C'est pourquoi, après avoir souligné l'importance des effets de
cette incitation fiscale, votre commission des finances vous proposera
d'amender le dispositif adopté par l'Assemblée nationale.
A. LA "LOI PONS" : UN DANGEREUX PROCÈS EN SORCELLERIE
1. Les grandes règles du régime d'aide fiscale à
l'outre-mer
Le mécanisme institué par la loi Pons prévoit un
régime d'aide fiscale en faveur des investissements productifs
réalisés dans les départements et les territoires
d'outre-mer. Ce dispositif a été institué par la loi de
finances rectificative du 11 juillet 1986. Il a, depuis lors, été
modifié à plusieurs reprises par les textes suivants :
la loi de finances pour 1992 du 30 décembre 1991 qui a notamment
instauré la procédure d'agrément dans certains secteurs
économiques ;
la loi de finances rectificative pour 1993 du 22 juin 1993
la loi de finances pour 1994 du 30 décembre 1993
la loi de finances pour 1996 du 30 décembre 1995
Comme on le voit, ce dispositif qui a pour objet d'accorder une aide fiscale
aux investissements réalisés dans des secteurs
considérés comme prioritaires pour le développement
économique et social de l'outre-mer a donc été
régulièrement modifié afin d'adapter ce dispositif
à ces objectifs.
Ce régime fiscal comporte
deux aspects selon que l'investissement est
effectué par une entreprise ou par une personne physique
.
Le principe pour
les entreprises est une déductibilité de
leurs résultats imposables du montant des investissements qu'elle
réalisent
de façon directe ou par voie d'apports au capital
de sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés et qui exercent une activité dans les secteurs
éligibles à l'aide.
Les
personnes physiques
bénéficient quant à elle
d'une
réduction d'impôt
pour les souscriptions au capital
de sociétés qui réalisent des investissements dans ces
mêmes secteurs. Dès l'origine, ce dispositif prévoyait que
cette réduction d'impôt était égale à 50 % du
montant de l'investissement effectué pour les années 1986
à 1989, Cette réduction revenant
à 25 % pour les
revenus des années 1990 à 2005
.
Le montant de cette
économie d'impôt s'imputant par cinquième sur l'impôt
dû au titre de l'année de réalisation de l'investissement
et les quatre années suivantes
(article 199
undecies
du code général des
impôts).
A cet ensemble,
s'ajoute la possibilité de déduire les
déficits industriels et commerciaux non professionnels du revenu
global
. Or, c'est cette possibilité que l'Assemblée nationale
a décidé de supprimer.
C'est pourtant la combinaison de ces deux avantages qui forme
l'efficacité du " levier fiscal " d'incitation à
l'investissement outre-mer.
2. Un enjeu essentiel : l'équilibre économique et social de
l'outre-mer
Quel que soit le jugement que l'on puisse porter sur la
" puissance "
de l'incitation fiscale, force est de constater que celui-ci est à
l'origine, en 1996, d'un flux d'investissements qui a atteint 5,6 milliards de
francs, soit un montant supérieur à celui du budget de
l'outre-mer lui-même, dont le montant s'élève à 5,2
milliards de francs en 1998.
Ce dispositif a donc atteint l'objectif qui lui était assigné en
faisant naître un flux d'investissement productif privé qui
était presqu'inexistant avant la création de l'aide fiscale. A
cet égard l'analyse faite, dès 1991, par M. Alain Richard est
essentielle.
"Sur un plan général, la défiscalisation est certes une
aide publique et entre dans la panoplie des transferts de l'Etat vers ces
départements. Mais même dans cette optique, la
défiscalisation a tout de même
un mérite inestimable
comparée à la subvention. Elle ne correspond pas à une
logique d'assistance mais, au contraire, stimule l'initiative et favorise les
adaptations
. S'il s'agit d'une aide dispendieuse, et personne ne peut le
contester, il n'en reste pas moins qu'elle soutient un développement
économique plus sain que celui qui résulte des simples transferts
sociaux." (Alain Richard, rapport précité p. 36)
Le tableau suivant, extrait du dernier rapport annuel de la direction
générale des impôts sur la mise en oeuvre de
l'agrément prévu en faveur des investissement dans certains
secteurs économiques outre-mer, met en évidence la
répartition sectorielle et géographique de ces
investissements
..
3. Un dispositif fortement encadré
Votre commission des finances tient à souligner son attachement au
dispositif de " moralisation " qui a été introduit avec
l'institution d'un mécanisme d'agrément délivré par
les services de la direction générale des impôts.
L'institution de ce mécanisme a en effet permis de répondre
à des abus qui avaient marqué la première phase
d'application de la " loi Pons " et qui ont contribué à
ternir l'image de cette incitation fiscale.
Ce système d'agrément permet en effet de contrôler la mise
en uvre de l'aide fiscale à l'investissement outre-mer. Le tableau
ci-dessous présente l'économie de ce dispositif :
B. UN APPEL À LA RESPONSABILITÉ
Au regard de la gravité de l'enjeu pour l'outre-mer, votre commission
des finances a choisi d'adopter une démarche responsable.
Elle considère en effet qu'il serait dangereux de décider,
subitement, d'une importante modification de l'équilibre du dispositif
d'incitation fiscale à l'investissement outre-mer, sans avoir
évalué au préalable ses conséquences et, surtout,
sans avoir étudié les modalités de remplacement de ce
dispositif, dont il convient de rappeler qu'il est, en tout état de
cause, " borné " dans le temps puisqu'une date butoir a
été fixée à l'année 2001.
Si la commission des finances émet un jugement nuancé sur le
concept de dépense fiscale, elle souhaite néanmoins qu'un
débat serein puisse être retrouvé au sujet du régime
d'aide fiscale à l'investissement outre-mer afin d'éviter une
mise en cause, involontaire, des investissements privés outre-mer, dont
il faut rappeler qu'ils sont économiquement préférables
à un système de subventions et d'assistance.
C'est pourquoi votre commission des finances vous propose d'adopter un
amendement
ayant pour objet de soustraire à la
tunnélisation les secteurs et les opérations qui seraient les
plus pénalisés.
En effet, pour certains secteurs tels que l'industrie et les transports, cette
exception n'est pas indispensable car, en pratique, il s'agit
d'opérations dites locatives
, dans lesquelles les investisseurs
font l'acquisition d'un bien pour le louer à une entreprise
située outre-mer avec des pertes d'exploitations modérées.
Pour ces opérations locatives seules certaines charges doivent
continuer à bénéficier d'une soustraction à la
" tunnélisation " pour que les investissements dans ces
secteurs ne soient pas pénalisés
.
Il s'agit des charges indispensables à la mise en place de ces
opérations locatives dans la limite de 15 % du montant de
l'investissement et de celles créées par la limitation des
amortissements déductibles des loueurs d'équipements.
En revanche, il est des
secteurs particulièrement importants pour le
développement de l'outre-mer et notamment l'hôtellerie, le
tourisme et les énergies renouvelables (stations géothermiques,
éoliennes notamment)
où les investissements ne peuvent
être réalisés sur le mode locatif en raison d'une
durée d'amortissement trop longue et des importantes pertes
d'exploitation qui caractérisent l'investissement dans ces secteurs.
C'est pourquoi l'amendement prévoit
une exception à la
tunnélisation pour les pertes d'exploitation enregistrées dans
ces secteurs
.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi amendé.
ARTICLE 15
Plafonnement de la restitution de l'avoir
fiscal
aux personnes physiques
Commentaire : le présent article a pour objet
de plafonner la restitution de l'avoir fiscal à 500 F pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et à
1.000 F pour les contribuables mariés et de corriger les revenus
des contribuables de l'année suivante lorsque l'avoir fiscal non
restitué a contribué à réduire le déficit
reportable.
A l'appui de cette mesure, le Gouvernement indique que la restitution de
l'avoir fiscal aux personnes physiques va au-delà de l'objectif
d'élimination de la double imposition pesant sur les
bénéfices distribués. Il cite en particulier le cas de 120
contribuables qui bénéficieraient de restitutions
supérieures à 1 million de francs.
Or, le plafonnement de la restitution de l'avoir fiscal à 500 ou
1.000 francs
pénalise
certes ces quelques 120 contribuables
pour lesquels le montant de l'avoir fiscal assorti à leurs dividendes
excède considérablement celui de leur revenus imposables et qui
bénéficient à ce titre d'un crédit d'impôt
important, mais aussi et
surtout
,
un grand nombre de retraités
dont les retraites sont modestes, et qui, en conséquence, ont
constitué un portefeuille d'actions substantiel en prévision de
leurs " vieux jours ". Au total, plus de 331.000
contribuables
verraient leur situation parfois sensiblement altérée, et
notamment les plus modestes d'entre eux.
Votre rapporteur s'est déjà élevé contre la
pratique constituant à légiférer pour quelques centaines,
voire parfois pour quelques dizaines, de contribuables. Le présent
article en est une nouvelle illustration
: il a pour objet de faire
obstacle à la restitution de l'avoir fiscal aux contribuables qui, par
le biais d'investissements défiscalisés et d'une gestion optimale
de leur patrimoine, réduisent leur revenu imposable à la portion
congrue, voire font apparaître des déficits.
Si cette pratique est critiquable, il convient alors de la poursuivre par le
biais de la procédure de l'abus de droit. Mais, en l'occurrence, la
restitution de l'avoir fiscal, dans sa totalité, est le corollaire de
l'inclusion de cet avoir fiscal dans les bases imposables du contribuable.
De plus, en ayant un impact significativement plus large que la cible
visée, non seulement le présent article donne un
signe
négatif aux actionnaires
au moment même où l'on
souhaite développer le capitalisme dit " populaire ", mais
il
pénalise la prévoyance, la prise de risques et le
financement des investissements dont notre économie a besoin.
Il importe enfin de noter que cette disposition intervient après que la
loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à
caractère fiscal et financier a porté le taux de l'impôt
sur les sociétés à 41,66 % et donc déjà
atténué sensiblement la portée de l'avoir fiscal.
I. LE MÉCANISME DE L'AVOIR FISCAL
Rappelons que l'avoir fiscal a été institué pour
éviter une nouvelle imposition, entre les mains des actionnaires, des
bénéfices distribués qui ont déjà
été soumis à l'impôt sur les sociétés.
Il représente l'impôt sur les sociétés payé
par la société distributrice et vaut crédit d'impôt
imputable sur l'impôt sur le revenu dû par l'actionnaire.
Egal à la moitié des sommes distribuées, l'avoir fiscal
vient ainsi s'ajouter " virtuellement " au dividende pour
composer le
revenu imposable de l'actionnaire. Ce revenu est ensuite taxé suivant la
tranche marginale d'imposition du contribuable, et l'avoir fiscal est
retranché du montant de l'impôt brut.
Lorsque le montant de l'impôt est inférieur à celui de
l'avoir fiscal, le Trésor public restitue la différence au
contribuable. C'est cette différence que le présent article
propose de ne pas restituer au delà de 500 ou 1.000 F.
L'encadré ci-dessous précise le mécanisme de l'avoir
fiscal :
Sans avoir fiscal, on pourrait atteindre, pour un bénéfice
imposable de 100, avec un taux d'impôt sur les sociétés de
33,1/3 % et un taux marginal d'impôt sur le revenu de 35 %, une
charge fiscale moyenne de :
33,33 + 23,33 (35 % de 66,66) = 56,66
L'avoir fiscal réduit la charge fiscale pesant sur le
bénéfice distribué à :
33,33 + 1,67 = 35
Bénéfice 100
Impôt sur les sociétés -
33,33
Dividende net 66,66
Avoir fiscal
33,33
Revenu imposable 100
Impôt sur le revenu : (66,66 + 33,33) x 35 % - 35
Imputation de l'avoir fiscal +
33,33
Impôt à acquitter sur le dividende net - 1,67
Disponible après impôt : 66,66 - 1,67 65
Il y a ainsi correspondance entre le taux de l'IRPP applicable au contribuable
et l'impôt effectivement perçu sur le dividende.
Appliqué à partir de 1966, le mécanisme de l'avoir fiscal
n'a atteint son plein effet au plan national qu'en 1993, lorsque le taux de
l'impôt sur les sociétés a été fixé
à 33,33 %. En effet, comme l'indique l'exemple ci-dessus, à ce
taux le montant de l'avoir fiscal est strictement égal au montant de
l'impôt sur les sociétés acquitté par la
société. Ainsi, le dividende imposable entre les mains de
l'actionnaire est égal au bénéfice imposable au niveau de
la société. L'impôt acquitté par la
société a donc bel et bien été effacé.
Depuis que le taux effectif de l'IS est passé à 41,66 %,
le montant de l'avoir fiscal ne compense plus totalement, pour l'actionnaire,
le montant de l'impôt acquitté par la société. Il
faudrait en effet fixer le montant de l'avoir fiscal à 58,4 % du
dividende net pour supprimer toute double taxation.
Comme l'indique le tableau ci-après, près de 4 millions de
contribuables peuvent imputer un avoir fiscal sur leur impôt sur le
revenu.
Sur ces 4 millions, 1,18 million de contribuables (soit 30 %) se voient
restituer un crédit d'impôt, dont 73,8 % pour un montant
inférieur ou égal à 500 francs.
A l'exclusion donc de ces derniers et des couples qui se voient restituer
jusqu'à 1.000 francs d'avoir fiscal, ce sont au total,
331.647
contribuables
qui
seraient concernés par le plafonnement de la
restitution de l'avoir fiscal
, soit 20,7 % des contribuables qui touchent
un crédit d'impôt.
II. APPRÉCIATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA
PRÉSENTE MESURE
Le présent article vise à contenir la restitution de l'avoir
fiscal dans la limite de l'impôt sur le revenu acquitté par les
contribuables majoré d'une somme de 500 ou 1.000 francs.
A. L'AVOIR FISCAL N'EST PAS UN " CADEAU FISCAL "
1. L'objectif poursuivi par l'avoir fiscal
L'avoir fiscal a pour objet d'exonérer, en tout ou partie, le
contribuable du paiement de l'impôt sur les dividendes qu'il
reçoit dans la mesure où ces dividendes ont déjà
fait l'objet d'une imposition entre les mains de la société
distributrice.
L'objectif consiste à ce que le taux d'imposition des dividendes
distribués n'excède pas,
au total
22(
*
)
,
le taux marginal de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques. Si le taux marginal d'imposition de l'actionnaire
excède la taux de l'impôt sur les sociétés
acquitté par la société distributrice, alors il paye la
différence. Si en revanche, son taux marginal d'imposition est
inférieur au taux de l'IS, l'Etat lui rembourse la différence.
Ainsi, si la société a acquitté l'impôt au taux de
33,33 % et si le taux marginal d'imposition de l'actionnaire est de 45 %,
ce dernier paiera :
(45 - 33,33) x dividende brut
En revanche, le contribuable dont le taux marginal d'imposition est de
10,5 % se verra restituer sous forme de crédit d'impôt la
somme égale à :
(33,33 - 10,5) x dividende brut.
Ainsi, seuls les contribuables dont le taux marginal d'imposition excède
le taux de l'impôt sur les sociétés acquittent un
impôt supplémentaire au titre de leurs dividendes.
Les contribuables déficitaires ne sont imposables que sur le montant de
leurs revenus de capitaux mobiliers (dividendes + avoir fiscal) minoré
de leur déficit. Si ce dernier est supérieur aux revenus de
capitaux mobiliers, alors, ces derniers ne sont pas imposés et la
totalité de l'impôt sur les sociétés acquitté
en amont par l'entreprise distributrice est reversée au contribuable
sous la forme de l'avoir fiscal.
Ce reversement n'est critiquable que si l'actionnaire réalise
" artificiellement " des déficits de façon à
toucher des crédits d'impôt.
2. Le mécanisme de l'avoir fiscal
Après avoir acquitté l'impôt sur les
sociétés sur son bénéfice, l'entreprise
décide de rémunérer ses actionnaires en distribuant une
partie de ce bénéfice net sous forme de dividendes.
A ces dividendes, ayant subi l'IS, est assorti un avoir fiscal
" virtuel " égal à 50 %, ce pourcentage
correspondant (plus ou moins) exactement au montant de l'IS acquitté par
la société. La somme de ces deux termes compose le revenu
imposable des actionnaires.
L'avoir fiscal attaché aux dividendes distribués est
" fictif " : les actionnaires ne le touchent en effet
pas
à cette étape du processus car cela obligerait l'Etat à
débourser d'importantes sommes en trésorerie, qui lui seraient
pour partie reversées par la suite sous forme d'impôt. Cet avoir
fiscal n'est donc versé qu'à la fin du processus, net
d'impôts. Les contribuables possèdent, à cette
étape, une créance sur le Trésor.
En effet, le revenu imposable des actionnaires est ensuite taxé suivant
la tranche marginale d'imposition des contribuables, comme s'il n'avait pas
subi d'imposition au niveau de l'entreprise au départ.
C'est seulement alors, que l'Etat rembourse sa dette : en effet si
l'avoir fiscal est inférieur au montant de l'impôt brut obtenu, le
contribuable n'acquitte au Trésor public que la différence. En
revanche, s'il est supérieur, l'Etat reverse à l'actionnaire le
solde : il s'agit alors d'un crédit d'impôt.
On constate donc que la restitution au contribuable du crédit
d'impôt correspondant au montant de l'avoir fiscal qui excède le
montant de l'impôt est, par construction, justifiée
dans sa
totalité
. C'est uniquement parce qu'il n'a pas
effectivement
versé l'avoir fiscal attaché aux dividendes au moment de leur
distribution, que l'Etat le reverse au contribuable après imputation de
l'impôt.
L'objectif poursuivi par l'avoir fiscal n'est atteint que si l'actionnaire
se voit restituer la totalité du montant de l'impôt
acquitté par la société en amont, y compris lorsque cette
somme excède la somme qu'il doit lui-même acquitter au titre de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
En plafonnant cette restitution à 500 ou 1.000 francs, le dispositif
proposé perd de vue l'objectif premier de l'avoir fiscal qui est de
faire concorder le taux applicable au contribuable et le taux effectivement
appliqué au dividende distribué.
Au demeurant la mesure ici proposée pénalise les titulaires des
revenus les plus faibles.
B. UNE MESURE INÉQUITABLE
Seuls les contribuables payant suffisamment d'impôt sur le revenu pour
" absorber " l'avoir fiscal continueront à se faire
restituer
la totalité de leur avoir fiscal " potentiel ". Les autres,
bien que la société ait déjà acquitté
l'impôt sur les bénéfices distribués, ne
récupéreront que 500 francs pour une personne seule et
1.000 francs pour un couple. Dans la pratique, ce seront donc les
contribuables les plus modestes qui pâtiront de la présente mesure.
Un seul exemple suffit à le démontrer.
Prenons le cas de deux personnes à la retraite et possédant
chacune un portefeuille d'actions leur rapportant des dividendes de
46.756 F par an. La première touche une pension de 32.000 F par an
et la seconde une pension de 100.000 F par an. Le tableau ci-après
décompose leur imposition respective.
Source :
commission des finances
Le présent dispositif conduira à plafonner le montant de l'avoir
fiscal du premier retraité, très peu imposé, à
500 F alors que le second pourra continuer à imputer
l'intégralité de son avoir fiscal sur le montant de son
impôt.
Ainsi, le premier retraité, dont les ressources globales étaient
de 8.430 francs par mois lorsque lui était restitué l'avoir
fiscal, verra son revenu amputé de 810 francs par mois.
En revanche, le retraité dont les revenus de pension atteignent
100.000 francs par an pourra continuer à imputer
l'intégralité de son avoir fiscal sur le montant de son
impôt.
C. UNE MESURE DISCRIMINATOIRE
Il convient de noter que cette mesure maintient une
discrimination
entre les contribuables résidant en France et les non
résidents
. En effet, en application de conventions internationales
destinées à éviter les double impositions, la France
accorde le remboursement de l'avoir fiscal à certains résidents
d'une trentaine de pays conventionnés (l'essentiel des pays
développés). Ces derniers continueront donc à se voir
restituer automatiquement les avoirs fiscaux.
En outre, le plafond de restitution ne s'appliquerait pas aux avoirs fiscaux
attachés aux produits procurés par les placements
effectués dans le cadre d'un PEA.
D. L'AVOIR FISCAL EST RESTITUÉ DANS LA QUASI TOTALITÉ DES
PAYS EUROPÉENS OÙ IL EXISTE
Le tableau ci-après compare les régimes d'imposition des
dividendes des pays de l'Union européenne. On y constate que l'avoir
fiscal existe dans tous les pays européens qui ne pratiquent pas une
retenue à la source sur les dividendes distribués, et même
dans certains de ces derniers (Allemagne, Espagne), et y est remboursable
partout (notamment en Italie et Allemagne) sauf en Espagne.
Régime d'imposition des dividendes reçus par
les personnes physiques
résidentes d'un Etat de l'Union
européenne
PAYS |
Les principes généraux d'imposition |
L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt imputables sur l'IR |
ALLEMAGNE |
Prélèvement d'une
retenue à la source de
26,87 % (2).
|
Avoir fiscal égal à
42,85 % du dividende
brut (RALS comprise), imputable sur l'IR et remboursable le cas
échéant.
|
AUTRICHE |
Prélèvement d'une retenue à la source de 25 % libératoire. |
La retenue à l source est libératoire de l'IR |
BELGIQUE |
Prélèvement d'une
retenue à la source de
25 % libératoire (4).
|
Régime
général : pas d'avoir fiscal
et de crédit d'impôt au titre de la retenue à la source.
|
DANEMARK |
Prélèvement d'une retenue à la source libératoire de 25 % jusqu'à 33.800 DS (29.900 FF) de dividendes par personne et par an et de 40 % au-delà (5) |
La retenue à la source est libératoire de l'IR. |
ESPAGNE |
Prélèvement d'une
retenue à la source de
25 %.
|
Avoir fiscal et crédit
d'impôt au titre de la
retenue à la source, imputable sur l'IR global.
|
FINLANDE |
Les dividendes augmentés de l'avoir fiscal (100 % de l'IS au taux de 28 %) sont inclus dans le revenu imposable à l'IR au titre des "revenus du capital". Imposition particulière à l'IR au taux de 28 % |
Avoir fiscal, égal à 38,88 % du dividende, imputable sur l'IR. |
FRANCE |
Les dividendes, augmentés de l'avoir fiscal (100 % de l'IS au taux de 33,33 %) (1), sont inclus dans le revenu imposable à l'IR au titre des revenus de capitaux mobiliers |
Avoir fiscal égal à 50 % des sommes distribuées, imputables sur l'IR et remboursable le cas échéant. |
GRÈCE |
Pas de retenue à la source et exonération du bénéficiaire à raison des dividendes de source grecques. |
Non |
IRLANDE |
Imposition des dividendes
majorés d'un crédit
d'impôt égal à 47,25 % de l'IS (au taux de 36 %) ou
égal à 50 % de l'IS (au taux de 10 %).
|
Crédit d'impôt de
26,58 % du dividende si
taux de l'IS égal à 36 % et de 1/18 du dividende si taux de l'IS
égal à 10 %.
|
ITALIE |
Prélèvement d'une
retenue de 10 %
|
Régime
général : avoir fiscal et
crédit d'impôt au titre de la retenue à la source
imputables sur l'IR.
|
LUXEMBOURG |
Prélèvement d'une
retenue e 25 %.
|
Avoir fiscal : non.
|
PAYS-BAS |
Prélèvement d'une
retenue à la source de
25 %.
|
Avoir fiscal : non.
|
PORTUGAL |
Retenue à la source au taux
de 25 %, libératoire
d'IR, sauf option pour l'imposition selon le barème
général de l'IR. Dans ce cas, attribution d'un avoir fiscal
égal à 60 % de l'IS d'Etat au taux de 36 % et retenue
à la source de 25 %.
|
Avoir fiscal égal à 33,75 % du dividende brut (retenue comprise) et crédit d'impôt au titre de la retenue imputable sur l'IR (si option pour ce régime). |
ROYAUME-UNI |
Imposition des dividendes majorés d'un crédit d'impôt égal à 50,76 % de l'IS au taux de 33 %. |
Crédit d'impôt de 25 % du dividende imputable sur l'IR et remboursable, le cas échéant. |
SUÈDE |
Prélèvement
d'une retenue à la source de
30 % si actions nominatives uniquement.
|
Avoir
fiscal : non.
|
(1) Indépendamment de la majoration de 10 % du taux
de l'IS.
(2) 25 % + majoration "exceptionnelle" de 7,5 %, soit 25 +
1,87 = 26,87 % (à compter du 1/1/95).La majoration
exceptionnelle de 7,5 % devrait être réduite à
5,5 % le 1/1/98.
(3) Indépendamment de la majoration de 7,5 % du montant de l'IS.
(4) La retenue s'élève à 15 % sur dividendes d'actions
cotées émises à compter du 1/1/94, d'actions non
cotées émises à compter du 1/1/94 correspondant à
des apports en numéraire, enregistrées nominativement
auprès d'établissements financiers, d'actions fiscalement
privilégiées, sous certaines conditions et de parts de SICAV
belges de distribution.
(5) Pour déterminer le seuil annuel de 33.800 CD, le montant des
dividendes est globalisé avec le montant de plus-values à long
terme ( 3 ans) sur cession d'actions de sociétés
danoises ou étrangères et d'obligations convertibles.
(6) Impôt dit de substitution prélevé sur les distributions
au titre des droits de succession.
III. IL CONVIENT D'ALLER AU DELÀ DES ASSOUPLISSEMENTS
DÉJÀ APPORTÉS DANS LE TEXTE
A. LES ASSOUPLISSEMENTS DÉJÀ PRÉVUS SONT
INSUFFISANTS
1. La déduction, en cas de déficit reportable, de la fraction non
restituée de l'avoir fiscal
Le projet de loi prévoit que lorsque l'avoir fiscal pris en compte pour
le calcul du revenu global est supérieur au montant de ce revenu, la
fraction non restituée de cet avoir fiscal est retranchée des
revenus de l'année suivant celle de la perception des dividendes, dans
la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Il s'agit de corriger les revenus des contribuables de l'année suivante,
lorsque l'avoir fiscal non restitué a contribué à
réduire le déficit reportable. Ainsi, lorsque le déficit a
été artificiellement réduit par un avoir fiscal qui n'est
restitué qu'en partie, il est possible de reporter la fraction non
restituée de l'avoir fiscal sur les revenus de l'année suivante.
L'exemple ci-après permettra de mieux comprendre la justification d'une
telle disposition :
Soit un commerçant assujetti à l'impôt sur le revenu et
ayant enregistré un déficit industriel et commercial de
200.000 francs. S'il a parallèlement reçu des dividendes
pour un montant de 140.000 francs, sa base imposable sera la suivante :
Dividende 140.000 F
Abattement forfaitaire de 8.000 F - 8.000 F
Avoir fiscal
70.000 F
Revenus de capitaux mobiliers 202.000 F
Bénéfice industriel et commercial -
200.000 F
Revenu net global
2.000 F
Il ne paye pas d'impôt et, en vertu du présent article, l'avoir
fiscal lui est restitué à hauteur de 500 F. Or, s'il n'avait pas
ajouté l'avoir fiscal au montant de ses revenus, ce contribuable
n'aurait pas été imposable, mais il aurait pu reporter le montant
de son déficit sur les cinq années suivantes.
La présente disposition lui permet de reporter la fraction de l'avoir
fiscal qui ne lui est pas restituée, soit 70.000 - 500 =
69.500 francs, sur son revenu de l'année suivante.
Néanmoins, cette opération de report n'est possible qu'à
la condition que l'avoir fiscal pris en compte pour le calcul du revenu net
global soit supérieur au montant de ce revenu.
Cette restriction risque de donner lieu à des discriminations entre
épargnants, comme l'indique le tableau ci-après :
Source : commission des finances
Les deux situations examinées sont presque identiques, le seul
différentiel étant de 2.000 francs sur le revenu imposable.
Mais, dans le premier cas, l'avoir fiscal est inférieur au revenu
imposable : aucun crédit d'impôt n'est reportable. Dans le
second cas, le contribuable a la possibilité de déduire de ses
revenus de valeurs mobilières de l'année suivante un montant de
54.208 francs.
2. La déduction de l'assiette de la CSG de la fraction non
restituée de l'avoir fiscal
Comme indiqué plus haut, l'avoir fiscal est inclus dans le revenu
imposable de l'actionnaire.
Trois impôts sont perçus au titre de l'impôt sur le revenu
sur une assiette composée du dividende et de l'avoir fiscal :
- l'impôt sur le revenu des personnes physiques,
- la contribution complémentaire de 1 %,
- le prélèvement social de 1 %.
L'avoir fiscal est déduit de ces trois impôts, ou, le cas
échéant, restitué, ce qui efface l'impôt assis sur
l'avoir fiscal non restitué.
Néanmoins, deux prélèvements sont supportés au
titre de contributions sociales, sur la même assiette, mais ne peuvent en
revanche être compensés par l'avoir fiscal. Il s'agit de :
- la CSG au taux de 7,5 %,
- la CRDS au taux de 0,5 % (soit 0,75 % du dividende perçu).
Le plafonnement de l'avoir fiscal à 500 et 1.000 francs pouvait
poser problème pour ces deux derniers impôts, dans la mesure
où l'avoir fiscal ne s'impute pas sur leur montant.
En effet, dans le cas précédent, le premier retraité
aurait du ajouter le montant de l'avoir fiscal, soit 23.378 francs à son
revenu imposable, mais n'aurait pu en récupérer que la
moitié, c'est-à-dire 13.000 francs. Il aurait donc
acquitté les impôts précités sur 10.378 francs
de revenus purement " virtuels ".
Lors de l'examen de l'article 15 à l'Assemblée nationale,
M. Christian Sautter a répondu à M. Philippe Auberger qui
l'interrogeait sur l'assujettissement de l'avoir fiscal non restitué
à la CSG :
"
M. Auberger a posé un vrai problème
qui appelle
une vraie réponse. Il est vrai qu'il y aurait anomalie à
assujettir à la CSG un avoir fiscal qui ne serait pas perçu.
L'assiette de la CSG sera corrigée. Le Gouvernement déposera un
amendement en ce sens lors de l'examen du projet de loi de financement de la
sécurité sociale
. "
C'est l'objet d'un paragraphe III nouveau à l'article 3 du projet de loi
de financement de la sécurité sociale relatif à
l'augmentation du taux de la CSG qui précise que "
l'avoir
fiscal non utilisé en application des dispositions de l'article 158 bis
du code général des impôts est déduit de l'assiette
de la contribution
".
Néanmoins, la logique appellerait une exclusion similaire de l'avoir
fiscal non restitué de l'assiette de la CRDS.
B. LES AMÉLIORATIONS POSSIBLES
Le Gouvernement aurait pu décider de ne plus restituer l'avoir fiscal.
En instituant deux seuils de plafonnement de 500 francs et 1.000 francs,
il a affaibli la logique de sa décision pour ne pas porter atteinte
à la situation de 79 % des titulaires de dividendes qui se voient
restituer un avoir fiscal inférieur à ces seuils.
Il en reste néanmoins 20 % dont le montant de la restitution
excède ces seuils, soit 331.647 contribuables. Or, on l'a vu, le
plafonnement de la restitution suscite des inégalités d'autant
plus critiquables que ce sont les titulaires de faibles revenus qui
apparaissent les plus pénalisés.
A défaut d'une réforme d'ampleur de l'avoir fiscal, il demeure
envisageable, malgré toutes les réserves que votre rapporteur a
déjà exprimées à l'égard de l'institution de
seuils, de majorer les plafonds de façon à porter de 79 à
95 % le nombre de contribuables dont la situation resterait
inchangée après l'adoption du présent article, et de
réserver la restitution de l'avoir fiscal aux contribuables qui ne
minorent pas " artificiellement " leurs revenus par des
dispositifs
défiscalisés.
Votre commission vous propose un amendement en
ce sens.
Il importe d'autre part de permettre
sans condition
, l'imputation sur
les revenus de l'année suivante lorsque l'avoir fiscal non
restitué à contribué à réduire le
déficit reportable.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 16
Plafonnement de l'exonération des
produits des titres non cotés détenus dans un plan
d'épargne en actions
Commentaire : le présent article a pour objet de
limiter à 10 % le rendement exonéré des titres non
cotés placés dans un PEA, à l'exception toutefois des
parts de sociétés coopératives régies par la loi de
1947.
A une nuance près, le dispositif proposé est le même que
celui que l'Assemblée nationale avait adopté sur le projet de loi
de finances rectificative pour 1996.
I. LA SITUATION ACTUELLE DU PEA
Votre rapporteur général a consacré de larges
développements au plan d'épargne en actions à l'occasion
du précédent débat sur ce thème
23(
*
)
. Il n'est
donc pas utile d'y revenir, sinon pour
mentionner deux évolutions récentes : les statistiques
établies par la Banque de France à fin juin 1997, et les nouveaux
prélèvements prévus par le projet de loi de financement de
la sécurité sociale.
A. L'ÉVOLUTION RÉCENTE DU PEA
Le PEA a connu un rebond récent, lié sans doute aux
privatisations et à l'aggravation de la taxation des plus-values sur
valeurs mobilières. La dernière enquête de la Banque de
France montre que 2,7 millions de PEA sont actuellement en fonctionnement
(+ 2 % sur un trimestre). Leur encours à fin juin 1997
s'élevait à 246 milliards de francs, en hausse de 26 %
sur un an.
L'attrait de la simplicité a initialement primé sur la
réalité de l'avantage fiscal puisque le montant moyen des PEA
à la fin de juin 1997 était de 90.000 francs, soit un
montant plus faible que la moyenne des comptes de titres (159.000 francs),
mais ces comptes peuvent contenir tous types de titres, à la
différence du PEA.
Compte tenu des avantages fiscaux existants pour la détention d'actions
(notamment les abattements de 8.000 francs et 16.000 francs sur les
dividendes), le PEA n 'a un intérêt significatif que pour des
montants élevés. Toutefois, cet intérêt relatif tend
à s'accroître à mesure que la taxation des plus-values sur
valeurs mobilières voit ses seuils baisser et son taux augmenter.
Il faut se réjouir du succès du PEA, favorable à
l'entrée de l'investissement long en actions dans les habitudes de
placement des particuliers.
B. LES NOUVEAUX PRELEVEMENTS PUBLICS SUR LE PEA
Actuellement, les revenus et plus-values produits sur un PEA subissent la
contribution sociale généralisée au taux de 3,4 % et
la contribution au remboursement de la dette sociale au taux de 0,5 %,
lors de la sortie normale du plan après cinq ans. Pour les durées
inférieures à cinq ans, s'ajoute aux prélèvements
sociaux une pénalité fiscale spécifique destinée
à encourager l'épargne de moyenne durée.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998
propose d'instituer une CSG à 7,5 % et d'appliquer au PEA un
prélèvement nouveau de 2 %, la CRDS restant inchangée
à 0,5 % (la durée de cette dernière contribution
étant par ailleurs augmentée).
II. UN DISPOSITIF SENSIBLEMENT IDENTIQUE AU PRECEDÉNT
A. UN PLAFONNEMENT DU RENDEMENT EXONÉRÉ
Il consiste à limiter à 10 % du prix d'acquisition les
revenus des titres de capital d'une société non cotée (ou
cotée sur le marché "hors-cote") qui sont exonérés
d'impôt sur le revenu dans le cadre du PEA. Ce plafond concerne les
dividendes, avoir fiscal ou crédit d'impôt inclus.
C'est le même dispositif que celui que l'Assemblée nationale
avait adopté dans la loi de finances rectificative pour 1996, à
une exception près : les intérêts de parts de
sociétés coopératives seraient exemptés de la
mesure. Cette exemption fait suite à une demande des banques mutualistes
dont de nombreux salariés ont logé les parts dans un PEA.
Le Sénat avait obtenu le rejet de cette disposition en commission
mixte paritaire
.
B. UNE MOTIVATION JUSTIFIÉE, UNE MAUVAISE SOLUTION
Extrêmement simpliste, ce dispositif obéit aux mêmes
motivations que lors des discussions précédentes : au
travers de divers montages, certains associés ou actionnaires de petites
sociétés, des cabinets d'audit notamment, ont abusivement
transformé une grande part de leurs rémunérations sous la
forme de dividendes versés au titre d'actions logées dans un PEA.
Votre rapporteur général ne peut que rappeler qu'il condamne
ces abus avec la plus grande fermeté.
Toutefois, le dispositif proposé encourt toujours la même
critique
: il utilise la loi, règle de portée
générale, pour réprimer les abus commis par quelques-uns
contre l'esprit des textes relatifs au PEA. Ce faisant, il risque de
sanctionner des épargnants de bonne foi, alors que les dissimulateurs
pourront recourir à d'autres astuces pour échapper à
l'impôt (s'ils ne sont pas déjà partis à
l'étranger).
Certes, la critique peut être atténuée sur deux points.
D'une part, le dispositif porte sur les revenus de 1997. Le débat qui a
eu lieu au Parlement, les articles de presse, l'instruction fiscale parue le
30 avril 1997 atténuent l'aspect "prise au piège" que
pouvait avoir la proposition présentée fin 1996. Les
épargnants habiles, mais honnêtes, ont dû mettre fin
à leurs pratiques depuis le début de 1997. D'autre part,
l'exemption des titres de coopératives répond partiellement au
souci de ne pas affecter les petits porteurs de titres de grandes entreprises.
Mais ces atténuations ne sauraient emporter la conviction : la loi ne
doit pas être utilisée pour réaliser ce que
l'administration et le juge peuvent faire mieux qu'elle. De surcroît, il
ne faut pas oublier que le PEA doit être bloqué cinq ans, et qu'il
est désormais soumis à 10 % de prélèvements
sociaux. Enfin, un impôt de 10 % du prix d'acquisition ne tient
aucun compte de la valorisation des titres.
C. LA PROCÉDURE D'ABUS DE DROIT EST-ELLE RÉELLEMENT
INEFFICACE ?
La parution d'une instruction fiscale relative aux
abus de droit
en
matière de PEA, qui s'appuyait clairement sur les travaux de
l'Assemblée nationale et du Sénat, pouvait laisser penser que
l'administration fiscale était prête à tenter d'utiliser
cette notion, qu'elle juge en général peu efficace
24(
*
)
.
Votre rapporteur général observe que le dispositif
proposé par le présent article n'est pas totalement substituable
à cette instruction. En effet, si cet article tend à
empêcher les abus commis sur les dividendes, il n'empêchera pas
ceux qui pourraient l'être sur les plus-values : minoration de la valeur
des titres, achetés-vendus pour éviter les perceptions de
coupons, politique de valorisation de l'actif au détriment de la
distribution...
Votre rapporteur général veillera donc à la bonne
application de cette circulaire.
Constante dans ses positions, votre commission ne peut que proposer le rejet
de cet article.
Décision de la commission : votre commission vous demande de
supprimer cet article.
ARTICLE 17
Régime fiscal des produits des
contrats d'assurance-vie
et des bons de capitalisation
Commentaire : dans le souci de rééquilibrer
la taxation des revenus du capital et celle des revenus du travail, le
présent article propose de limiter, à compter du
1
er
janvier 1998, l'exonération des produits des
contrats d'assurance-vie et assimilés de plus de huit ans à
30.000 francs par an pour un célibataire, veuf ou divorcé et
à 60.000 francs par an pour un couple marié. Au-delà de
ces seuils, ces produits seraient soumis à une taxation forfaitaire au
taux de 7,5 %. Des dispositions spécifiques sont prévus pour les
contrats en cours. La modification du régime fiscal des produits lors
d'un rachat partiel, initialement envisagée, a été
abandonnée. Enfin, dans le but de favoriser la mobilisation de
l'épargne vers les petites et moyennes entreprises et les entreprises
innovantes, les produits des contrats d'assurance-vie investis en titres non
cotés ou cotés sur le nouveau marché seraient
exonérés d'impôt sur le revenu.
I. LA SITUATION ACTUELLE
En grande partie grâce à son régime fiscal, l'assurance-vie
constitue l'un des placements financiers favoris des ménages
français.
A. IMPORTANCE ÉCONOMIQUE ET DIFFÉRENTS TYPES D'ASSURANCE
VIE
En 1996, dix millions trois cent mille ménages français, soit
quasiment un ménage sur deux (45 %), détenaient un ou plusieurs
contrats d'assurance-vie.
Les opérations d'épargne-assurance, concernées par le
présent article représentaient 435 milliards de francs de
souscriptions nouvelles en 1996, sur un encours total de 2.630 milliards de
francs.
On rappelle que les bons ou contrats d'assurance-vie sont des placements
financiers, généralement émis pour une longue durée
(huit ans au moins), moyennant le versement d'un intérêt et d'une
participation aux bénéfices qui ne sont pas mis en paiement
chaque année, mais capitalisés jusqu'à
l'échéance du contrat. Ces bons ou contrats comportent une
possibilité de remboursement anticipé dont la contrepartie est
éventuellement une diminution du rendement attendu. Le montant de ce
remboursement correspond à la valeur de rachat, variable annuellement,
dont le montant figure au contrat.
Au terme du placement, c'est à dire soit lors du décès du
souscripteur, soit à l'échéance, soit lors du
remboursement anticipé, le souscripteur (ou son
bénéficiaire en cas de décès) reçoit son
capital, diminué des frais et augmenté des intérêts
ou produits capitalisés au cours de la vie du contrat.
Sur demande du souscripteur, l'assureur peut, dans certaines conditions
précisées contractuellement, procéder au rachat partiel du
contrat. Le souscripteur est alors remboursé d'une partie de son
épargne moyennant une réduction du capital du contrat qui
continue néanmoins d'exister.
D'un point de vue juridique, l'on distingue, d'une part, les contrats à
prime unique et à versements libres et, d'autre part, les contrats
à versements périodiques.
Comme leur nom l'indique,
les contrats à prime unique
sont
constitués d'un versement unique lors de la souscription du contrat ; le
souscripteur n'a plus alors qu'à attendre le dénouement du
contrat au terme convenu pour encaisser le produit capitalisé sur
plusieurs années de ce versement. Les bons de capitalisation entrent
dans cette catégorie.
Les contrats à versements libres
fonctionnent comme des contrats
à prime unique mais offrent de surcroît la possibilité de
compléter le versement initial à tout moment, ce qui leur donne
une grande souplesse d'utilisation dans la mesure où les nouveaux
versements ne modifient pas le terme normal du contrat, ni sur le plan civil,
ni sur le plan fiscal.
Les
contrats à prime périodique
prévoient que le
souscripteur fasse des versements à des échéances
convenues conventionnellement. Ces contrats constituent la forme la moins
moderne de l'assurance-vie et ne représentent plus que 27 % de
l'ensemble des contrats.
D'un point de vue économique, la distinction la plus importante passe
entre
les contrats en francs et ceux en unités de compte
. Par
opposition aux premiers, les contrats en unités de compte sont ceux dont
les garanties sont exprimées par référence à un ou
plusieurs supports : parts ou actions de valeurs mobilières ou
immobilières (SICAV, actions, parts de FCP, parts de SCI). L'assureur
garantit un nombre de parts, et non la valeur des parts, de sorte que c'est
l'assuré qui assume le risque de placement. En contrepartie, les
contrats en unités de compte permettent une gestion active et assurent,
en règle générale, des rendements plus
élevés que les contrats en francs. Les contrats multisupports
sont ceux dont l'un des supports peut être en francs ou en devises.
Les contrats en francs représentaient en 1996 86 % des contrats
souscrits et 73,7 % des cotisations collectées. Toutefois, les contrats
en unités de compte connaissent depuis quelques années des taux
de progression plus élevés et devraient voir leur part dans
l'ensemble augmenter significativement au cours des prochaines années.
B. RÉGIME FISCAL DE L'ASSURANCE-VIE
Jusqu'en 1996, le régime fiscal de l'assurance-vie comportait trois
avantages :
1) une prime à l'entrée :
les primes versées
actuellement sur les contrats d'assurance-vie conclus pour une durée
d'au moins huit ans ouvraient droit à une réduction d'impôt
égale à 25 % dans une limite de 4.000 francs majorée de
1.000 francs par enfant à charge.
Cet avantage a été supprimé, en deux étapes,
par les lois de finances pour 1996 et 1997.
Désormais, les contrats
d'assurance-vie, quelle qu'en soit la nature, (primes périodique ou
versements libres) souscrits à compter du 5 septembre 1996, n'ouvrent
plus droit à une réduction d'impôt à l'entrée.
2) l'exonération d'impôt sur le revenu après huit ans de
détention ;
cette exonération est valable quel que soit le
nombre de contrats souscrits par un même contribuable et sans limitation
de versement.
De façon plus précise le régime fiscal au regard de
l'impôt sur le revenu est le suivant :
Les produits des bons ou contrats d'assurance-vie souscrits à compter
du 1
er
janvier 1983 doivent, en principe, être compris par le
bénéficiaire dans la déclaration d'ensemble de ses revenus
établie au titre de l'année de l'encaissement pour être
soumis à l'impôt dans les conditions de droit commun.
Le bénéficiaire peut, toutefois, opter pour le
prélèvement libératoire dans les conditions prévues
à l'article 125 A du code général des impôts ou,
s'il est domicilié hors de France, être obligatoirement soumis
à ce prélèvement.
Cette option, ouverte seulement aux personnes physiques doit être
exercée pour chaque contrat au plus tard au moment du versement des
sommes dues à l'établissement payeur. L'option est
irrévocable.
Pour la détermination du taux du prélèvement applicable,
il est tout d'abord opéré une distinction selon que le
bénéficiaire révèle ou ne révèle pas
son identité et son domicile fiscal à l'établissement
payeur. Lorsque le bénéficiaire ne révèle pas son
identité et son domicile fiscal, le taux de prélèvement
est fixé à 50 %.
S'il révèle son identité et son domicile fiscal, le taux
du prélèvement est fixé, pour les contrats souscrits
depuis le 1
er
janvier 1990 :
- à 35 % lorsque la durée du contrat est inférieure
à quatre ans ;
- à 15 % lorsque la durée du contrat est comprise entre huit et
quatre ans.
Ils sont exonérés d'impôt au-delà de huit ans.
3) l'exonération de droits de succession pour les sommes
versées à un tiers dans le cas du dénouement du contrat
par décès du souscripteur.
Cependant, pour les contrats
souscrits après le 20 novembre 1991, les primes versées
au-delà de 70 ans sont assujetties aux droits de succession pour la
fraction dépassant 200.000 francs.
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT ET LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article modifie le régime fiscal des contrats
d'assurance-vie. Mais il doit être mis en cohérence avec les
articles 3 et 6 du projet de loi de financement de la sécurité
sociale qui modifient de façon substantielle les
prélèvements sociaux des revenus du capital, y compris
l'assurance-vie.
A. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES DU RÉGIME FISCAL
Initialement l'article 17 prévoyait trois séries de
modifications :
1. La modification de l'assiette de l'imposition en cas de rachat partiel
Actuellement, en cas de rachat partiel d'un contrat d'assurance, seule une
fraction des sommes retirées est soumise à l'impôt au motif
qu'en pareille hypothèse, l'épargnant est réputé
appréhender à la fois une fraction des primes et une fraction des
produits capitalisés qui seuls constituent le revenu imposable.
Supposons par exemple, un rachat partiel d'un montant de 50.000 francs
effectué peu avant la quatrième année suivant la
souscription d'un contrat à prime unique d'un montant initial de 200.000
francs et d'une valeur totale de rachat de 250.000. Les sommes
remboursées se décomposent, au prorata, en 40.000 francs de
capital et 10.000 francs d'intérêts taxables au taux de 35 % soit
3.500 francs.
Le paragraphe I
du projet de loi de finances prévoyait un
aménagement de ces règles d'assiette, de sorte qu'en cas de
rachat partiel, l'épargnant soit réputé appréhender
en priorité les produits capitalisés acquis depuis la
souscription.
Dans l'exemple cité ci-dessus, le montant du rachat partiel serait
réputé porter en priorité sur les produits
capitalisés soit 50.000 francs et ainsi l'imposition serait de 17.500
francs.
Cette disposition
qui devait rapporter l'essentiel du rendement de cet
article (190 millions de francs sur 200 millions escomptés pour 1998)
a été supprimée, à l'initiative du gouvernement,
lors de la discussion du projet devant l'Assemblée nationale
2. L'imposition des produits attachés aux contrats d'au moins huit
ans
Le
paragraphe II
de l'article 17 du projet de loi prévoit de
supprimer l'exonération d'impôt sur le revenu dont
bénéficient les contrats d'assurance-vie au bout de huit ans
.
Ces produits seraient désormais taxés à l'impôt sur
le revenu lors du dénouement (rachat partiel ou total) du contrat.
Toutefois,
deux tempéraments
sont prévus :
-
la taxation serait atténuée par rapport à la taxation
de droit commun
grâce, d'une part, à un
abattement
spécifique de 30.000 francs
(60.000 pour les couples mariés)
et, d'autre part, à un
taux réduit de
prélèvement
. En effet, au-delà de l'abattement, les
produits imposables des bons ou contrats d'une durée au moins
égale à huit ans pourraient, sur option du contribuable,
être soumis à un prélèvement libératoire
à un taux de 7,5 % (contre 15 % pour le taux de droit commun) hors
prélèvements sociaux (dont on a vu qu'ils
s'élèveraient à 10 % pour 1998) ;
-
seuls les contrats nouveaux,
souscrits après le 15 septembre
1997 (cette date a été repoussée au 25 septembre
après l'examen à l'Assemblée nationale)
seraient
taxés
. Les contrats en cours continueraient à
bénéficier de l'exonération à la condition
qu'aucune prime ne soit versée à compter de cette date s'il
s'agit de contrats à versements libres ou que l'épargnant se
borne à verser les primes convenues s'il s'agit de contrats à
prime périodique. Dans le cas contraire, les produits attachés
à ces contrats seraient soumis à l'impôt sur le revenu,
mais uniquement pour la partie acquise après le 1
er
janvier
1998.
Ce dispositif a été quelque peu assoupli, à l'initiative
du gouvernement, lors de l'examen du projet de loi de finances à
l'Assemblée. Outre la modification de la date déjà
évoquée, ces assouplissements consistent, pour l'essentiel,
à admettre le maintien de l'exonération d'impôt sur le
revenu pour les produits afférents, d'une part, aux
versements
programmés
effectués à la suite d'un engagement
antérieur sur les contrats à versements libres du 26 septembre
1997 au 31 décembre 1997 et, d'autre part, aux
versements
exceptionnels
effectués sur tout type de contrat au cours de la
même période sous réserve que ces derniers versements
n'excèdent pas 200.000 francs.
3.Le maintien du régime actuel pour les contrats d'assurance-vie
majoritairement investis dans le capital risque
Jusqu'à présent, la structure d'investissement des fonds
collectés dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie n'avait pas
d'incidence au regard des règles d'imposition des produits à
l'impôt sur le revenu : le même régime s'applique aux
contrats en francs et aux contrats en unités de compte.
Or, le dernier alinéa du paragraphe II du présent article
prévoit que les produits attachés aux bons ou contrats en
unités de compte principalement investis dans des opérations de
capital risque
25(
*
)
seraient
exonérés d'impôt sur le revenu en cas de rachat
au-delà d'une durée de huit ans. En cas de rachat partiel ou
total avant l'expiration de la huitième année, les produits de
ces contrats seraient imposables dans les conditions de droit commun.
B. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES DES PRÉLÈVEMENTS
SOCIAUX
1.La CSG et le CRDS
Les produits capitalisés des bons ou contrats de capitalisation et
placements de même nature sont soumis à la contribution pour le
remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % depuis le
1
er
février 1996 et à la contribution sociale
généralisée (CSG) au taux de 3,4 % depuis le
1
er
janvier 1997 :
- lors de leur inscription au contrat pour les contrats en francs (en pratique,
chaque année) ;
- lors du dénouement du contrat (ou d'un rachat partiel) pour les
contrats en unités de compte.
L'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité
sociale prévoit de faire passer le taux de la CSG à 7,5 %.
2.Les prélèvements spécifiques aux revenus de capitaux
mobiliers
Outre la CSG et le CRDS, les produits capitalisés des bons ou contrats
de capitalisation et placements de même nature, lorsqu'ils sont soumis
à la taxation forfaitaire de 35 % ou de 15 % (ou en cas d'imposition au
barème), subissent :
- un prélèvement social de 1 % prévu à l'article
1600-0 F du code général des impôts au profit de la Caisse
nationale d'allocation vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ;
- une contribution sociale de 1 % prévue à l'article 1600-0 A du
code général des impôts au profit de la Caisse nationale
d'allocation familiale (CNAF).
Lorsque les bons ou contrats ont plus de huit ans, ils sont actuellement
exonérés de ces prélèvements.
L'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale,
fusionne ces deux prélèvements en un nouveau
prélèvement dont le taux serait de 2 % et l'assiette identique
à celle de la CSG. Le résultat est que les contrats
d'assurance-vie et les bons de capitalisation, même lorsqu'ils sont
dénoués plus de huit ans après leur souscription,
subiraient ces prélèvements spécifiques.
Les tableaux ci-après montrent l'imposition actuelle des produits
d'assurance-vie et l'imposition projetée en prenant en compte les
dispositions du présent article ainsi que celles du projet de loi de
financement de la sécurité sociale.
Il faut en retenir que le taux d'imposition normal des produits
d'assurance-vie passerait de 3,9 % à l'heure actuelle à 17,5 % si
l'ensemble des dispositions qui nous sont proposées sont adoptées.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Sur la forme, on observera que le gouvernement a demandé à
l'Assemblée nationale de ratifier les termes de son communiqué de
presse intervenu entre le dépôt du projet de loi et son examen en
séance publique. Votre commission des finances souligne les limites de
cette façon de légiférer.
Sur le fond, votre commission des finances vous demande de rejeter le
présent article pour les raisons suivantes :
En premier lieu, il s'agit
d'une mesure qui contribue à inverser la
hiérarchie normale de la fiscalité de l'épargne en
défavorisant l'épargne longue, la plus utile à
l'économie et en favorisant l'épargne liquide, qui continue
d'être détaxée
. Ce non sens fiscal incitera les
ménages à placer leur épargne sur les livrets
défiscalisés et augmentera ce faisant les coûts de
financement de notre économie.
On peut en effet se demander pour quelles raisons les épargnants
accepteraient de bloquer leurs avoirs pendant huit ans dans l'assurance-vie,
alors qu'aux niveaux actuels de taux d'intérêts, les livrets
d'épargne défiscalisés leur assurent parfois un rendement
comparable. De surcroît la mesure proposée conduira à
raccourcir la durée des contrats en cours, puisque les épargnants
dont les contrats ont plus de huit ans auront tout intérêt
à procéder à des rachats partiels afin de "maximiser" leur
franchise de 30.000 /60.000 francs, alors qu'ils ont actuellement
intérêt à le laisser continuer.
Supposons par exemple un couple ayant souscrit un contrat d'assurance-vie en
francs et à prime unique au 1
er
janvier 1998 et
décidant de le dénouer en une seule fois le 2 janvier 2006. Si
l'on suppose que la rentabilité du produit est en moyenne de 5,5 %, et
que les frais d'entrée sont d'environ 5 %, le produit net d'impôt
d'un tel placement serait, au bout de huit ans, de 265.975 francs, soit
à peine 11.500 francs de plus que si le couple avait placé son
argent sur un livret A (en supposant que le taux du livret reste à 3,5
%). La prime ainsi donnée à l'épargne bloquée
apparaît assez faible, alors même qu'en cas de besoin
anticipé des fonds la pénalité serait forte.
En second lieu,
cette mesure tend à priver les épargnants
d'un moyen efficace de se constituer un complément d'épargne en
vue de la retraite
, alors même que le gouvernement a refusé de
prendre les décrets d'application de la loi sur les fonds de pension,
privant ainsi cette loi de tout effet, sans pour autant proposer de solutions
alternatives au problème des retraites.
Ensuite,
cette mesure fait courir un risque important pour le financement
du déficit budgétaire
. En 1996, les entreprises d'assurance
ont souscrit 52 % des émissions obligataires du Trésor. Or
l'année 1998 semble particulièrement mal choisie pour
procéder à une réforme d'ensemble de l'assurance-vie dans
la mesure où arriveront à échéance près de
100 milliards de francs de contrats souscrits en 1990, soit le double des
"tombées" habituelles.
Par ailleurs, au moment où la libre prestation de services en
matière d'assurances commence à se développer et à
la veille de l'euro, la taxation accrue de l'assurance-vie
pousse à
la délocalisation des épargnants français
.
Déjà des documents publicitaires de compagnies européennes
faisant l'éloge du secret bancaire dont les épargnants peuvent
jouir en dehors de la France sont distribués sur le territoire national.
La mesure proposée
ne répond à aucune logique fiscale
cohérente
. Le taux et les modalités d'imposition constituent
une cote mal taillée entre l'exonération actuelle et le taux
normal de 15 %. Pourquoi ce compromis ? On peut penser que ce taux
intermédiaire sera relevé et que le plafond d'abattement de
30.000- 60.000 francs sera abaissé en fonction des besoins
budgétaires du moment.
En outre, la mesure proposée est d'une
grande complexité
.
Le contrôle des abattements ne pourra être effectué que par
l'administration car un contribuable peut être détenteur de
plusieurs contrats auprès de sociétés d'assurance-vie
différentes. Comment d'ailleurs une société d'assurance
pourra-t-elle organiser le prélèvement de 7,5 % sans
connaître la situation fiscale d'ensemble de ses clients ? Dans le
même ordre d'idées, chaque entreprise d'assurance sera dans
l'obligation d'ouvrir, pour chaque contrat, un contrat bis destiné
à accueillir les nouveaux versements. Chaque contrat aura donc à
partir du 1
er
janvier 1998 deux compartiments : l'un correspondant
à l'épargne acquise précédemment dont les
intérêts capitalisés (y compris ceux à venir) ne
seront pas fiscalisables après 8 ans ; le deuxième destiné
à recevoir les nouveaux versements dont les produits capitalisés
seront fiscalisables après huit ans à compter de la date d'effet
initiale du contrat. Immanquablement, cette plus grande complexité
entraînera des coûts de gestion qui seront supportés par
l'ensemble des souscripteurs.
Accessoirement, on observera que le maintien de l'exonération pour les
contrats d'assurance-vie investis majoritairement en actifs risqués
supposerait la mise en place de produits spécifiques ne correspondant
pas à la physionomie traditionnelle de ce type de placement et pour
lesquels devraient être appliquées des règles
spécifiques en matière de démarchage. On peut même
penser que de tels contrats tomberaient sous le coup des dispositions du code
des assurances et, notamment de son article L. 131-1 aux termes duquel :
"les
unités de compte doivent être constituées de valeurs
mobilières ou d'actifs
offrant une protection suffisante de
l'épargne investie
".
Pour la troisième année consécutive, le paysage fiscal de
l'assurance-vie se trouve à nouveau bouleversé sans qu'il soit
tenu compte du rôle majeur qu'elle joue dans le financement de
l'économie. Cette
instabilité fiscale
rend impossible de
fonder un calcul économique rationnel et d'ores et déjà,
la réforme proposée a entrainé un gel des versements,
voire des retraits anticipé de l'épargne disponible.
Enfin, tous ces risques sont pris pour un
rendement budgétaire qui
devrait être en 1998 de l'ordre de 10 millions de francs
et qui ne
devrait pas dépasser en "régime de croisière", c'est
à dire d'ici huit ans, environ un milliard de francs.
Décision de la commission : votre commission vous demande de
supprimer le présent article.
ARTICLE 18
Modification des taxes afférentes
à l'exercice d'une activité
dans le secteur des
télécommunications
Commentaire : le présent article modifie, en les
modulant en fonction de la taille des zones couvertes par les autorisations, la
taxe de constitution de dossier ainsi que la taxe de gestion et de
contrôle, relatives à l'exercice d'une activité dans le
secteur des télécommunications. Il s'inscrit dans le cadre de la
réforme générale de ce secteur rendue nécessaire
à la fois par la rapidité des progrès techniques et par la
libéralisation du marché des télécommunications au
1er janvier 1998.
Les principales taxes en vigueur dans le secteur des
télécommunications ont été instituées par
l'article 45 de la loi de finances initiale pour 1987. Cet article a
été entièrement réécrit en loi de finances
rectificative 1991, puis a été modifié à
plusieurs reprises, notamment par la loi de finances initiale pour 1997,
où ont été prises en compte les conséquences de la
loi de réglementation des télécommunications du
26 juillet 1997.
I. LES TAXES AFFÉRENTES À L'EXERCICE D'UNE
ACTIVITÉ DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
L'article 45 modifié de la loi de finances initiale pour 1987 se
décompose en sept paragraphes :
le I fixe les taxes de constitution de dossier dues par les
titulaires d'autorisations relatives à des réseaux de
télécommunications établis en application des articles
L.33-1, L.33-2, et L.34-1 du code des postes et
télécommunications ;
le II fixe une taxe forfaitaire due par le responsable du brouillage
d'une fréquence radioélectrique ;
le III fixe une taxe forfaitaire sur la livraison des postes CB ;
le IV fixe les taxes dues par les radioamateurs ;
le V fixe les taxes pour l'agrément des équipements
terminaux, des installations radioélectriques et pour l'admission des
installateurs en télécommunications et en
radiocommunications ;
le VI fixe les conditions de recouvrement de ces taxes ;
le VII fixe les taxes de gestion et de contrôle dues par les
titulaires d'autorisations relatives à des réseaux de
télécommunications établis en application des articles
L.33-1 et L.34-1 du code des postes et télécommunications.
Seuls les premier et septième paragraphes sont modifiés par le
présent article.
A. LA TAXE DE CONSTITUTION DE DOSSIER
Elle s'applique, de façon forfaitaire, aux demandeurs d'autorisations
relatives à des réseaux et services de
télécommunications visés aux articles :
-
L.33-1, qui désigne les réseaux ouverts au public.
Ces réseaux peuvent être aussi bien filaires que
radioélectriques (avec transmission terrestre ou satellitaire). Il
existe actuellement, au titre de l'article L.33-1, une trentaine de
réseaux, les trois principaux étant ceux de France
Télécom, de Bouygues Télécom et de la
Société française de radiotéléphone (SFR -
Compagnie générale des eaux).
-
L.33-2, qui désigne les réseaux
indépendants
non ouverts au public : ils ne peuvent être
établis que pour un groupe fermé d'utilisateurs. Ils peuvent
être aussi bien filaires (il en existe quelques centaines, dont celui de
la SNCF) que radioélectriques (il y en a près de 70.000). Leur
création est soumise à une autorisation préalable,
désormais délivrée par l'autorité de
régulation des télécommunications (ART).
-
L.34-1, qui désigne les fournisseurs de services
téléphoniques au public.
Cette activité est ouverte
à la concurrence ; elle nécessite cependant une autorisation
préalable du ministre chargé des télécommunications.
La taxe de constitution de dossier devrait générer, en 1997, un
produit de 7,5 millions de francs.
B. LA TAXE DE GESTION ET DE CONTRÔLE DES AUTORISATIONS
Cette taxe est annuelle. Seuls les titulaires d'autorisations relatives
à des réseaux et services de télécommunications
visés aux articles L.33-1 et L.34-1 du code des postes et
télécommunications y sont assujettis.
Cette taxe devrait rapporter 5,5 millions de francs en 1997.
Modalités du rattrage du recouvrement des
redevances
de mise à disposition des fréquences
radio-électriques
L'année dernière, la Haute Assemblée
avait relevé que le recouvrement des redevances de mise à
disposition de fréquences radioélectriques dues par les
titulaires des autorisations délivrées en application des
articles L 33-1 et L 33-2 du code des postes et
télécommunications, définies par le décret du 3
février 1993, avait pris du retard. Un dispositif de rattrapage a donc
été mis au point. Il s'appuie sur :
- la modification du décret du 3 février 1993 par le
décret du 20 juillet 1995, qui réintroduit un coefficient de
dégressivité à appliquer aux montants des redevances dues
par les titulaires des autorisations. En effet, le décret du 3
février 1993 n'avait pas repris le caractère dégressif du
barème défini au moment de l'introduction initiale de ces
redevances d'attribution de fréquences, induisant ainsi une hausse
significative des redevances dues par certains utilisateurs ;
- l'article 82 du DDOEF de 1996, qui précise que les dispositions du
décret de 1995 sont applicables aux redevances dues à compter du
1er mars 1993 ;
- la concertation qui a été organisée avec les
organisations professionnelles en vue d'établir un calendrier de
rattrapage pour le recouvrement de ces redevances.
En application du calendrier ainsi établi, 535 MF de titres de
perception ont été émis en 1995, au titre des
années 1993 et 1994. Environ 500 MF de redevances ont été
recouvrés en 1996 à ce titre, les 35 MF restants correspondant
aux cas de faillites et changements d'adresse intervenus entre 1994 et 1996.
De la même façon, environ 510 MF ont été
recouvrés aujourd'hui, au titre des années 1995 et 1996. Un bilan
définitif des recouvrements réalisés en 1997 au titre de
ces deux années sera effectué fin décembre. Dans le cadre
de ce dispositif de rattrapage exceptionnel, des facilités de paiement
seront toutefois accordées aux opérateurs.
Enfin, les redevances dues au titre de 1997 seront facturées à
la fin de l'année, mettant ainsi un terme à la phase de
rattrapage engagée.
II. LA MODIFICATION DE CES TAXES INTRODUITE PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article modifie les premier et septième paragraphes
de l'article 45 modifié de la loi de finances initiale pour 1987
et, en particulier, les règles établies par l'article 36 de
la loi de finances initiale pour 1997.
A. LA TAXE DE CONSTITUTION DE DOSSIER
Les paragraphes I et II
du présent article modifient le
barème de la taxe de constitution de dossier pour les réseaux
ouverts au public visés à l'article L.33-1 du code des
postes et télécommunications.
Au
I
, le montant de la taxe est revu par l'instauration d'un
barème plus progressif en fonction des zones de couverture des
réseaux ou du service offert.
Les réseaux sont désormais classés en cinq
catégories, contre trois précédemment, allant d'une
couverture de tout ou partie d'unité urbaine de moins de
100.000 habitants à une couverture de plus de cinq régions.
Une innovation est introduite : un barème spécifique pour
les réseaux exclusivement basés sur des capacités de
télécommunications par satellite est institué, tenant
compte des spécificités de ces réseaux, dont le nombre
d'abonnés est souvent moins important que ceux des réseaux
terrestres ouverts au public. Le montant serait alors de 250.000 francs.
Le
II
prévoit le doublement des montants définis au I,
lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'une
procédure d'appel à candidatures décidée en
application du V de l'article L.33-1 du code des postes et
télécommunications.
Le paragraphe III
du présent article modifie le
barème de la taxe de constitution de dossier pour la fourniture du
service téléphonique au public. Ce barème s'appuie sur les
cinq catégories définies au I du présent article.
Ces modifications visent à mieux adapter la taxe aux
différentes catégories de réseaux, en les diminuant pour
les réseaux de couverture géographique limitée et en les
augmentant pour les réseaux les plus importants.
Cette nouvelle classification résulte de ce que l'ART (Autorité
de Réglementation des Télécommunications) est
régulièrement saisie de projets à l'échelle de
communes de moins de 100.000 habitants ou d'un département, pour
lesquels le barème en vigueur semble mal adapté. Les taxes sont
ainsi en diminution ou sont stabilisées pour les réseaux à
l'échelle d'au plus une région, et sont au contraire en forte
progression pour les autres réseaux.
Le paragraphe IV
du présent article est la
conséquence d'une proposition de l'ART : il introduit le cas où
une autorisation préalablement délivrée fait l'objet d'une
demande d'extension. Dans ce cas, le montant de la taxe de constitution de
dossier due est égal à la différence entre les montants
résultant des barèmes définis au A (article L.33-1)et au F
(article L.34-1) du I pour la zone de couverture modifiée d'une part et
la zone de couverture avant modification d'autre part.
B. LA TAXE DE GESTION ET DE CONTRÔLE DES AUTORISATIONS
Le paragraphe V
du présent article a pour objet de proposer une
modification et une revalorisation de la taxe annuelle de gestion et de
contrôle des autorisations, dont le montant reste fixé au double
de celui de la taxe de constitution de dossier.
Cet article met également fin à la disposition
de la loi de finances initiale pour 1997 qui prévoyait qu'un exploitant,
simultanément détenteur, pour un réseau donné,
d'autorisations relatives aux article L.33-1 et L.34-1, n'était
redevable que de la plus élevée des taxes annuelles de gestion et
de contrôle correspondantes. Désormais, les montants des taxes
annuelles de gestion et de contrôle des autorisations se cumuleront,
comme c'était du reste déjà le cas pour la taxe de
constitution de dossier.
Au total, le produit de ces taxes sera porté de 13 à
38 millions de francs en 1998 (7 millions au titre de la taxe de
dossier, et 31 millions au titre de la taxe de gestion et de
contrôle).
Les majorations sont donc substantielles, mais les montants restent
inférieurs à ceux constatés dans d'autres pays
européens, l'Allemagne notamment.
L'autorité de réglementation des
télécommunications (ART) a été consultée sur
le présent projet d'article, en vertu de l'article L.36-5 du code des
postes et télécommunications.
Notant que la différenciation accrue des taxes concernées est
cohérente avec les droits et obligations afférents à
chacune des catégories, elle a émis, le 10 septembre 1997,
un avis favorable sur les modifications proposées.
Elle s'est cependant montrée réservée sur
l'opportunité de définir le montant de la taxe de gestion et de
contrôle comme un multiple de celui de la taxe de constitution de
dossier, le montant de ces deux taxes pouvant être amené à
évoluer indépendamment l'un de l'autre.
L'Assemblée nationale, lors de sa séance du 17 octobre
1997, a adopté cinq amendements rédactionnels
présentés par le Rapporteur général, puis a
adopté l'article 18 ainsi amendé.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 18 bis
Institution d'une taxe sur certaines
dépenses de publicité
Commentaire : le présent article additionnel tend
à instaurer à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines
dépenses de publicité. Cette taxe est assise sur les
dépenses ayant pour objet l'édition ou la distribution
d'imprimés publicitaires, les annonces et insertions dans les journaux
mis gratuitement à la disposition du public. Elle est fixée
à 1 % du montant hors taxes de ces dépenses.
Il s'agit d'un amendement parlementaire sur lequel le gouvernement s'en
était remis à la sagesse de l'Assemblée.
A l'appui de son initiative, son auteur, M. Jean-Marie Le Guen, a fait valoir
que "
l'une des difficultés, non la seule, certes, que rencontre
la presse quotidienne, est due au transfert massif des dépenses de
publicité, recettes traditionnelles des médias vers un autre
secteur, le hors média, qui consiste notamment en la distribution de ces
imprimés publicitaires que nous trouvons le plus souvent qu'il ne
faudrait dans nos boîtes à lettres
".
La presse qui constitue l'un des rouages essentiels de la démocratie a
besoin dans notre pays des recettes publicitaires pour survivre. Or, un certain
nombre de supports publicitaires se sont développés au
détriment de la presse, profitant de ce qu'ils ne sont pas soumis aux
contraintes de la loi dite " Evin "de 1991.
Toutefois, si le principe de cette taxe peut être accepté, sa mise
en oeuvre soulève une série de difficultés techniques.
I. LES PERSONNES IMPOSABLES
Le champ d'application de cet impôt, défini par
référence à la taxe à la valeur ajoutée,
doit être explicité.
Le texte précise que la taxe sur certaines formes de publicités
est due par tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée soumis de
plein droit au régime réel normal d'imposition.
Il résulte de ce texte que, pour entrer dans le champ d'application de
cet article, il faut remplir deux conditions :
être soumis à la TVA ;
et
avoir un chiffre d'affaires, dépassant le seuil
d'application du régime normal de la TVA, soit 5 millions de francs,
sauf pour les entreprises de services pour lesquelles ce seuil est de 1,5
millions de francs.
Précisons la première condition d'application de la taxe sur la
publicité : il faut être soumis à la TVA, c'est
à dire effectuer, en qualité d'assujetti, des opérations
imposables qui sont, soit des livraisons de biens ou des prestations de
services, à titre onéreux, soit des opérations
expressément soumises à la TVA par la loi.
La qualité d'assujetti à la TVA résulte de l'exercice, de
manière indépendante, d'une des activités
économiques mentionnées à l'article 256 I du code
général des impôts : producteur, commerçant
prestataire de services, y compris les activités libérales,
agricoles civiles ou extractives exercées à titre habituel.
Mais certaines opérations ci-dessus sont " hors champ ",
tandis que d'autres sont exonérées.
Les personnes morales de droit public sont en principe " hors
champ ".
Elles ne sont pas assujetties à la TVA pour
l'activité de leurs services administratifs. sociaux, éducatifs,
culturels et sportifs, sauf lorsque leur non assujettissement
entraînerait des distorsions de concurrence .A titre d'exemple, on
peut rappeler que cette non concurrence est présumée pour tout ce
qui a trait à l'assistance sociale, l'hospitalisation, la protection de
l'enfance, les prestations sportives et culturelles, sauf pour les
activités accessoires (buvettes, ventes diverses..) ; en revanche,
la concurrence est présumée pour des activités plus
importantes par la nature des moyens mis en uvre : golf, parc zoologique,
parc d'attraction, salle de spectacle ou de cinéma, festival
établissements thermaux etc.
Les collectivités publiques sont donc - pour ces activités ainsi
que pour d'autres tels les transports - des assujettis partiels.
Sont également hors du champ d'application de la TVA certaines
activités exercées par des organismes philosophiques, religieux
politiques ou professionnel
, notamment dans l'accomplissement de missions
d'intérêt public. On note que les opérations
effectuées par les centres techniques professionnels financés par
des taxes parafiscales entrent dans le champ d'application de la TVA, si, les
services sont financées par des catégories homogènes
d'entreprises qui en retirent toutes un avantage, et si les entreprises
acquittent un montant de taxe en rapport avec l'avantage obtenu.
L'exonération, c'est à dire la dispense du fait de la loi, du
paiement de la TVA,
est un autre cas de figure, qui
regroupe des
activités et des opérations très variées.
Un cas particulier important est celui des organismes sans but lucratif.
Ceux-ci sont passibles en principe de la TVA lorsqu'ils effectuent des
opérations entrant dans le champ d'application de cette taxe, mais
diverses opérations sont expressément exonérées.
Les services à caractère social, éducatif, culturel ou
sportif rendus à leurs membres ,y compris les ventes dans la limite de
10% des recettes totales - ou faites au profit d'autres personnes, lorsque ces
services ont un caractère philanthropique et que les prestations aient
un prix homologué par l'autorité publique ou sans rapport avec
celui pratiqué dans des cas comparables dans le secteur commercial.
La liste des opérations exonérées est à la fois
longue et hétérogène : certaines opérations de
banques et d'assurances, professions médicales et paramédicales,
les cercles et maisons de jeu, en passant par les organismes à but non
lucratif. C'est cette hétérogénéité, ce
mélange d'exonérations de caractère technique ou social,
qui rend la référence à la TVA insuffisante pour
définir de façon satisfaisante et équitable le champ
d'application de la taxe sur certaines formes de publicité.
La référence pour l'application de la taxe sur certaines
formes de publicité aux " redevables " de la TVA,
apparemment
simple est en fait source d'ambiguïtés du fait de l'existence des
activités et organismes " hors champ " et des
opérations exonérées.
Un organisme non soumis à la TVA mais ayant des activités
accessoires qui le sont, fait-il partie des redevables de la taxe sur la
publicité ? Si c'est le cas, cette taxe s'applique-t-elle à
toutes les publicités effectuées sous les formes
mentionnées, que les opérations concernées soient ou non
exonérées ? Ou seulement lorsque les publicités
concernent des opérations soumises à la TVA ?
L'utilisation du terme "assujetti" aurait le mérite de dissiper ces
ambiguïtés mais aussi la conséquence d'étendre de
façon peut être excessive le champ d'application de la taxe sur
certaines formes de publicité.
Dans cette optique, les non assujettis ne sont que les organismes
exerçant des activités " hors champ " essentiellement
administratives. En revanche, les entreprises et organismes
exonérés restent des assujettis. Ils sont donc soumis et a priori
sur l'ensemble de leurs activités à la taxe sur la
publicité.
Bien que les seuils du régime réel normal excluent a priori la
plupart des associations à but non lucratif, il est clair qu'il serait
paradoxal de taxer certaines organisations philanthropiques ou d'autres
activités que le législateur a précisément entendu
protéger en les exonérant de TVA.
Le débat reste ouvert sur les organismes qu'il conviendrait dans cette
hypothèse de soustraire à la taxe. Mais il faut noter que,
en
tout état de cause, l'existence de seuils élevés, 5
millions de chiffres d'affaires, a pour conséquence d'exclure la plupart
des organismes philanthropiques ou caritatifs
.
Telles sont les raisons pour lesquelles, la substitution de la notion
" d'assujetti " à celle de
" redevable " suppose que
la loi fixe avec précision la nature et l'étendue des
exemptions . La définition des assujettis à la TVA non
soumis à la taxe sur certaines formes de publicité incombe en
effet au législateur, de même que les modalités selon
lesquelles elle s'applique le cas échéant à certains
assujettis partiels.
II. LES FORMES DE PUBLICITÉ COMPRISES DANS L'ASSIETTE
La référence à la
notion de " hors
média ",
souvent utilisée pour qualifier l'objet de
l'amendement, est source d'ambiguïté dans la mesure où elle
renvoie à des activités à la fois plus nombreuses et au
surplus, définies de façon plus restrictive, puisqu'elle ne vise
pas la presse gratuite.
On peut rappeler que le " hors média " correspond
essentiellement à des activités de marketing direct : mailing,
édition publicitaire, prospectus, marketing téléphonique.
Mais dans les dépenses des annonceurs, il est effectivement d'autres
dépenses qui à certains égards se rapprochent de celles
relevant du marketing direct : annonces dans des annuaires ou des guides,
relations publiques, publicité par l'événement.
En revanche, il convient de se demander si certaines activités ne
doivent pas être soustraites à la taxe.
L'Assemblée nationale a cru bon de sortir les imprimés
touristiques du champ d'application de la taxe
, eu égard à
l'importance de l'imprimé publicitaire pour le secteur concerné
et à l'intérêt collectif attaché au
développement du tourisme.
Votre commission des finances propose pour des raisons économiques
d'exclure du champ d'application de la taxe les imprimés
adressés
de façon à ne pas entraver les relations des
entreprises avec leurs clients actuels ou potentiels.
En l'occurrence,
pour la vente par correspondance, l'imprimé
adressé est le seul moyen d'entrer en contact avec la
clientèle
. Taxer ce qui est non une forme de publicité mais
le mode de fonctionnement de l'entreprise, pénalise de façon
anormale un secteur important pour l'économie française.
Cette rédaction n'exclut pas uniquement les entreprises
spécialisées dans la vente par correspondance. En effet un grand
nombre d'entreprises commercialisent une partie de leur production au moyen de
catalogues, tout en ayant leurs propres magasins ou leur réseau de
distributeurs et de commerçants.
III. LE PRODUIT DE LA TAXE
En ce qui concerne le
produit de la taxe
, celui-ci serait de l'ordre de
300 millions de francs
. C'est le montant inscrit dans l'article
d'équilibre.
On peut rappeler que le marketing direct représente ainsi un chiffre
d'affaires de plus de 47 milliards de francs, tandis que la presse
gratuite a réalisé de son côté plus de
4,4 milliards de francs de chiffre d'affaires. L'estimation avancée
est plus faible que les 1 %, compte tenu d'inévitables restrictions
d'assiette et, probablement, de transferts des dépenses de
publicité vers des secteurs non taxés. Elle demande encore
à être affinée.
Il convient de souligner le Gouvernement a prévu l'affectation des
ressources à un
compte d'affectation spéciale
spécialement créé à cet effet, intitulé
provisoirement " fonds pour l'utilisation de la taxe sur certaines
dépenses de publicité ".
Manifestement, aussi bien le dispositif fiscal que l'estimation du produit de
la nouvelle taxe méritent d'être précisés. La
commission des finances attend donc des éclaircissements du gouvernement.
Par ailleurs,
il ne suffit pas de lever un impôt nouveau.
Encore faut-il savoir ce que l'on va faire de son produit
. Il faut
reconnaître que le Parlement a reçu peu d'informations à ce
sujet. Il s'agirait d'alimenter le plan de modernisation de la presse
quotidienne préparé par le ministre de la Culture et de la
Communication, mais aucune information n'a encore filtré sur la nature
des mesures qui seront financées avec ces nouvelles ressources.
A quoi seront destinées les ressources ainsi collectées ?
Quel type de presse pourra en bénéficier, telles sont les
questions fondamentales sur lesquelles le Sénat devra être
éclairé avant de prendre une décision définitive.
Décision de la commission : dans l'attente des
éclaircissements que devra fournir le gouvernement, votre commission
vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 18 ter
Mesures transitoires en vue de
faciliter
les partages successoraux en Corse
Commentaire : le présent article proroge de trois
ans un dispositif établi pour la première fois dans la loi de
finances pour 1986, et qui exonère de droits les actes de partage et de
licitation des biens immobiliers situés en Corse, ainsi que les actes
réalisés en vue du règlement des indivisions
successorales. Ce dispositif est destiné à faciliter les sorties
d'indivision portant sur des immeubles en Corse, afin de clarifier la
détention du patrimoine immobilier privé dans la
collectivité territoriale.
La multitude de biens immobiliers indivis, et la mauvaise connaissance que
les services publics ont des indivisaires, rendent difficiles les mouvements
sur ce patrimoine, ce qui sclérose une partie de l'économie de
l'île.
Afin de remédier à cette situation qui pourrait
s'améliorer sensiblement, la loi de finances pour 1986 avait
prévu deux exonérations des droits portant habituellement sur les
ruptures d'indivision.
La première exonération
concerne le droit
d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière perçue
au taux de 1 % de l'actif sur les partages successoraux et les licitations
(ventes aux enchères de biens indivis). Le dispositif consiste purement
et simplement à exonérer de ces droits les biens immobiliers
situés en Corse, à condition que l'acte soit authentique. La
disposition initiale était prévue pour 6 ans : du
1er janvier 1986 au 31 décembre 1991. Elle a par la suite
été prorogée jusqu'au 31 décembre 1997
(article 750 bis A du code général des impôts).
Dans le même esprit, la
seconde exonération
porte sur les
droits relatifs aux procurations et attestations notariées après
décès. Afin d'encourager les indivisaires à partager la
succession, ces actes authentiques sont exonérés de tout droit
dès lors qu'ils sont établis au vu du règlement d'une
indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en
Corse. Point n'est besoin à cet égard que tous les biens
immobiliers soient situés sur l'île. Cette disposition a la
même durée que la précédente. Elle est soumise
à la même condition d'authenticité de l'acte.
Ces deux exonérations expirent à la fin de cette
année
. Notre collègue député Franzoni a
proposé à l'Assemblée nationale, qui l'a accepté,
de les proroger jusqu'au 31 décembre 2000, afin de poursuivre le
processus de clarification en cours.
On peut observer que le gouvernement n'avait pas tenu compte, dans
l'élaboration de l'équilibre budgétaire, de l'extinction
de ces exonérations et donc du surcroît de recettes correspondant.
Le coût en dépense fiscale est donc probablement
négligeable au regard de l'utilité qu' aurait une mise
à jour complète du cadastre en Corse.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 18 quater
Exonération de la taxe de
défrichement
Commentaire : les collectivités locales sont
exonérées de la taxe de défrichement pour les
"équipements d'intérêt public" qu'elles réalisent.
Le présent article additionnel vise à élargir cette notion
d'équipement d'intérêt public
L'article L 314-4 du code forestier dispose que :
"- les défrichement exécutés par les sections de
commune, les collectivités locales, leurs groupements, leurs
établissements publics en vue de réaliser des équipements
d'intérêt public, sous réserve de la reconstitution d'une
surface forestière équivalente dans un délai de cinq ans.
Toutefois, ce boisement compensatoire n'est pas obligatoire pur les
opérations effectuées sur le territoire des communes dont le taux
de boisement aura été reconnu comme supérieur à
70 % par arrêté ministériel après avis du
conseil général intéressé ;"
L'article additionnel introduit à l'Assemblée nationale par
M. Henri Emmanuelli, député des Landes, tend à
remplacer les termes : "équipements d'intérêt public" par
les mots "aménagement ou constructions destinés à un
service public ou répondant à un besoin collectif de nature
économique ou sociale".
Cette nouvelle définition aurait pour effet de réduire de
500.000 francs le rendement de la taxe de défrichement en 1998, en
le portant de 32 à 31,5 millions de francs. Cette taxe alimentant
le Fonds Forestier National, compte d'affectation spéciale, les
dépenses de ce Fonds seront réduites à due concurrence.
Cette définition nouvelle n'est ni zonée
(elle s'applique
à tout le territoire national)
ni précise
("besoin
collectif de nature économique ou sociale"). Il conviendra donc
d'être vigilant sur ses modalités d'application. En effet, le
rendement de la taxe de défrichement n'est pas toujours conforme aux
prévisions, en raison d'interprétation divergentes selon les
départements. Dans son rapport spécial sur le budget de
l'agriculture pour 1997, notre collègue Joël Bourdin a notamment
souligné que :
"Avec le temps se sont développées certaines pratiques qui n'ont
pas de fondement réglementaire. Dans certains départements, les
défrichements effectués par les SAFER ont été
exemptés de la procédure d'autorisation de défrichement.
Il existe même des pratiques totalement illégales, reposant sur
l'assimilation de tout défrichement à but agricole à la
remise en culture d'anciens vergers.
De même, les dispositions de
l'article L 314-4 concernant les équipements
d'intérêt public sont parfois abusivement étendues à
toute opération menée par des collectivités locales, sans
tenir compte de la définition jurisprudentielle restrictive de
l'intérêt public.
Le service en charge de la
réglementation sur le défrichement n'est pas
systématiquement informé de certaines opérations de
défrichement à but agricole, connues du service d'économie
agricole de la DDAF, alors qu'elles ne rentrent pas dans le cadre des
exemptions prévues par le code forestier."
Le présent article "valide" de fait des procédures qui avaient
pris quelques libertés avec le droit positif.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article additionnel sans modification.
ARTICLE 18 quinquies
Relèvement du niveau de
revenu ouvrant droit au plafonnement
des cotisations de taxes
d'habitation
Commentaire : Cet article a pour objet de relever, à
compter des impositions établies au titre de 1998, le niveau de revenu
pris en compte pour le calcul du plafonnement de la cotisation de taxe
d'habitation institué par l'article 1414 C du code général
des impôts.
Le présent article, qui résulte d'un amendement adopté
par l'Assemblée nationale, a pour objet de relever le niveau de revenu
ouvrant droit à l'allégement de la cotisation de taxe
d'habitation de l'article 1414 C du code général des
impôts. Il s'agit donc d'un retour direct sur le dispositif introduit par
la loi de finances pour 1996.
I. RAPPEL DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1414 C DU CODE GÉNÉRAL
DES IMPÔTS
Il convient de rappeler que l'article 1414 C. du code
général des impôts prévoit un
plafonnement de la
cotisation de taxe d'habitation à 3,4% du revenu
. Le
dégrèvement qui en résulte est cependant plafonné
à 50% du montant de cette cotisation excédant 1.951 francs
en 1996 et 2.066 francs en 1997.
Ce plafonnement constitue donc le " dernier étage " dans la
panoplie des allégements de taxe d'habitation résumés dans
le tableau figurant dans le commentaire de l'article 18
sexies
du
présent projet de loi de finances. Il s'applique en effet à des
contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme
de 90.660 francs, pour la première part de quotient familial,
majorée 19.440 francs pour la première demi-part et de 18.630
à compter de la deuxième demi-part supplémentaire.
Ce niveau de revenu correspond à l'ancien seuil de 13.300 francs qui
déterminait, avant la modification introduite par l'article 8 de la loi
de finances pour 1997, la limite supérieure retenue pour
bénéficier de l'allégement.
Il convient en effet de rappeler que pour dissocier la politique de diminution
de l'impôt sur le revenu engagée l'an passé par le
précédent Gouvernement et les allégements de
fiscalité locale, il avait été décidé de
" convertir " en montants de revenus les différents montants
de cotisation à l'impôt sur le revenu qui étaient retenus
pour déterminer le bénéfice des allégements de
fiscalité locale.
L'article 8 de la loi de finances pour 1997 avait pour objet de neutraliser
l'effet de la réforme de l'impôt sur le revenu au regard de ces
allégements. Ainsi, les contribuables dont le niveau de revenu se
traduisait par une imposition à l'impôt sur le revenu et en
totalité à la taxe d'habitation ainsi qu'à la taxe
foncière sur les propriétés bâties, continuent
d'être intégralement assujettis à ces deux impôts
locaux.
Votre commission avait souligné que cet article ne comportait ni
restriction à des mesures existantes d'allégement de
fiscalité locale, ni abaissement des seuils qui permettent de
bénéficier d'allégements de fiscalité locale. Elle
avait même noté que ce dispositif réintroduisait une
indexation de ce niveau de revenu fondée sur celle retenue pour la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (c'est
à dire sur l'évolution des prix à la consommation hors
tabac), alors que l'article 18 de la loi de finances pour 1996 avait
supprimé cette indexation.
L'article 8 de la loi de finances pour 1997 avait donc pour objet de
maintenir les conditions antérieures d'imposition aux impôts
locaux pour les contribuables qui cesseraient, du
fait de la
réforme de l'impôt sur le revenu, d'être imposables à
l'impôt sur le revenu
ou qui viendraient à acquitter une
cotisation d'impôt sur le revenu dont le montant aurait induit -à
droit constant- un allégement de taxe d'habitation ou de taxe
foncière sur les propriétés bâties.
Pour la détermination des niveaux de revenu il convient en outre de
préciser que par respect des dispositions du 3 de l'article 197 du
code général des impôts qui prévoient une
réduction de 30 % du montant de l'impôt sur le revenu
,
dans la limite de 33.310 francs, pour les contribuables domiciliés
dans les départements de la
Martinique, de la Guadeloupe et de la
Réunion
, et une
réduction de 40 %,
dans la limite
de 44.070 francs, pour les contribuables domiciliés dans le
département de la
Guyane
, le Gouvernement avait prévu pour
ces départements des montants de revenus majorés à due
concurrence.
Il faut enfin préciser qu'en l'absence de la " conversion "
opérée par l'article 8 de la loi de finances pour 1997, le
coût pour le budget de l'Etat des allégements de fiscalité
locale aurait progressé " mécaniquement " avec
l'augmentation du nombre de bénéficiaires qu'aurait
" produite " la diminution du barème de l'impôt sur le
revenu.
Ainsi, le coût du dégrèvement de l'article 1414 C du code
général des impôts se serait élevé à
4,163 milliards de francs en 1997 et à 4,486 milliards de francs en 1998
(avec l'hypothèse d'une évolution des cotisations d'impôt
sur le revenu de - 7 % en 1997 et de - 5 % en 1998) au lieu
des 3,598 milliards de francs et des 3,840 milliards de francs effectivement
constatés.
II. LE RELÈVEMENT DU NIVEAU DE REVENU OUVRANT DROIT À CET
ALLÈGEMENT
Cette mesure a pour objet de rétablir le même niveau de revenu
qui permettait de bénéficier du plafonnement du montant de la
taxe d'habitation à 3,4 % du revenu et qui avait été
abaissé par l'article 18 de la loi de finances pour 1996.
Il convient en effet de rappeler qu'à l'occasion du budget de 1996, le
Gouvernement avait voulu limiter le coût pour l'Etat du
dégrèvement des taxes d'habitation en abaissant le seuil de
cotisations d'impôt sur le revenu, retenu à l'époque, de
16.937 F à 13.300 F.
A cet égard il faut souligner que votre commission avais émis de
fortes réserves en 1995 sur l'abaissement de ce seuil, dans la mesure
où elle s'inquiétait à l'époque du risque important
de progression individuelle du montant des cotisations des taxes d'habitation
pour les personnes qui sortiraient de ce dispositif. Or, il s'avère que
ce resserrement a en effet conduit à " faire sortir " du
bénéfice de cet allégement 187.000 contribuables
induisant de la sorte une " économie budgétaire " de
369 millions de francs.
Le secrétaire d'Etat au budget du gouvernement de l'époque,
M. François d'Aubert, avait en effet déclaré devant
le Comité des finances locales, le 19 septembre 1995 :
"S'agissant des dégrèvements en matière de taxe
d'habitation, le gouvernement a retenu l'hypothèse d'un léger
recentrage du dispositif.
"Ces dégrèvements sont, pour une part importante, motivés
par des considérations sociales : il en va ainsi notamment des
dégrèvements accordés aux bénéficiaires du
RMI, aux contribuables non imposables à l'impôt sur le revenu, ou
aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu
n'excède pas 1.750 francs.
"En outre, le nombre des bénéficiaires de ces
dégrèvements est élevé. Ainsi par exemple, le
dégrèvement prévu en faveur des contribuables dont la
cotisation d'impôt sur le revenu n'excède pas 1.750 francs
concerne plus de 500.000 personnes.
"Dès lors, il a été décidé de ne pas
modifier les dégrèvements accordés aux contribuables dont
la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure à 1.750
francs.
"Le gouvernement a préféré aménager le dispositif
de plafonnement de la taxe d'habitation à 3,4 % du revenu en vue de le
recentrer sur les contribuables modestes".
Votre commission avait noté toutefois avec inquiétude qu'aucune
mesure précise n'avait été faite de la progression
individuelle des cotisations de taxe d'habitation pour les personnes sortant,
en 1996, du dispositif de l'article 1414 C du code général des
impôts.
Elle avait en outre insisté pour que l'application du mécanisme
de réduction du plafond de cotisation d'impôt sur le revenu
n'aboutisse pas à accroître trop fortement l'effort du
contribuable local et suscite ainsi des tensions insupportables entre les
collectivités et leurs mandants.
N'ayant pu à l'époque obtenir des informations plus
précises votre commission avait accepté cette mesure " sous
bénéfice d'inventaire ".
Après exercice de ce droit d'inventaire, votre commission
considère que le dispositif proposé par le présent article
paraît acceptable.
En fixant le montant de revenu maximum à
102.370 francs
pour la
première part de quotient familial cet article
relève donc ce
montant de 11,47 %
par rapport à celui qui aurait
résulté d'une simple revalorisation du montant des revenus de
1996 (90.660 francs x l'indice des prix hors tabacs, soit
1,3 % =
91.840 francs
).
Votre commission note cependant que le relèvement de ce niveau de
revenu, retenu comme plafond pour bénéficier de
l'allégement de l'article 1414 C du code général des
impôts, ne correspond pas exactement à celui d'un retour au
montant de cotisation d'impôt sur le revenu correspondant de 1995,
puisque le relèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu de
13.300 francs à 16.937 francs correspondrait à une progression de
27,35 %.
Par ailleurs, il convient de relever la discordance qui semble exister entre
les chiffres fournis par le ministère des finances sur l'effet de
l'abaissement du seuil de l'article 1414 C du code général des
impôts en 1996 (" économie " de 369 millions de francs
pour 187.000 contribuables ne bénéficiant plus de ce
dégrèvement) et ceux fournis au sujet du rétablissement du
niveau antérieur de ce seuil (coût de 480 millions de francs pour
un nombre de bénéficiaires net s'élevant à 300.000
personnes).
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 18 sexies
Institution d'un
dégrèvement pour la fraction de la cotisation
de taxe
d'habitation excédant 1.500 francs
pour les contribuables à
revenu modeste
Commentaire : cet article a pour objet d'instituer un
dégrèvement pour la fraction de la cotisation de taxe
d'habitation excédant 1.500 francs lorsque le revenu du contribuable
n'excède pas 25.000 francs pour la première part de quotient
familial, majoré de 10.000 francs pour chaque demi part
supplémentaire.
Cet article, qui résulte d'un amendement adopté par
l'Assemblée nationale, prévoit la création d'un nouvel
allégement général de taxe d'habitation en faveur des
personnes à revenu modeste.
Il vient compléter la démarche concernant le relèvement
du montant des revenus retenus pour bénéficier du plafonnement de
la cotisation de taxe d'habitation de l'article 1414 C du code
général des impôts prévu par l'article 18 quinquies
du présent projet de loi, en instituant un nouvel
" étage " à la base de la panoplie des
allégements généraux de taxe d'habitation.
I. RAPPEL DU DISPOSITIF EXISTANT D'ALLÉGEMENT DE TAXE D'HABITATION
La taxe d'habitation est en effet concernée par un ensemble de
dispositions tendant à son exonération pour certaines
catégories de personnes ou à l'allègement des cotisations
dues à ce titre (cf. tableau ci-après).
L'article 1414 du code général des impôts
exonère de taxe d'habitation, les contribuables que le niveau de revenu
rendait non-imposables en 1995, c'est à dire dont les revenus de 1997
sont inférieurs à un montant de revenu de 43.550 francs pour
la première part de quotient familial, majoré de
11.660 francs par demi-part supplémentaire. Il s'agit de ceux
âgés de plus de 60 ans ainsi que les veufs et veuves (I,
2°) et les contribuables
"atteints d'une infirmité ou d'une
invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux
nécessités de l'existence"
(I, 3°). Il inclut en outre
les titulaires de l'ex FNS (I, 1°) ainsi que les
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (I, 4°).
Les autres dispositions visent à dégrever d'office d'une partie
de la cotisation de taxe d'habitation des contribuables à faible niveau
de revenu.
L'article 1414 A du code général des
impôts
prévoit pour sa part un dégrèvement
d'office pour l'ensemble des contribuables que le niveau de revenu rendait
non-imposables en 1995, c'est à dire dont les revenus de 1997 sont
inférieurs à un montant de revenu de 43.550 francs pour la
première part de quotient familial, majoré de 11.660 francs
par demi-part supplémentaire. Ces derniers sont
dégrevés d'office à concurrence du montant de
l'imposition excédant 2.066 francs en 1997
.
Le dégrèvement d'office partiel de la taxe d'habitation
prévu à
l'article 1414 B du code
général des impôts
, est accordé aux
contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu était
inférieure à 1.782 francs en 1995, c'est à dire dont
les revenus de 1997 sont inférieurs à un montant de revenu de
49.490 francs pour la première part de quotient familial,
majoré de 11.660 francs par demi-part supplémentaire.
Il convient de rappeler que ce dégrèvement d'office
s'élève à
50 % du montant de la cotisation de taxe
d'habitation excédant 2.066 francs en 1997
.
Le plafonnement de la taxe d'habitation prévu à
l'article 1414 C. du code général des
impôts
, accordé aux contribuables -autres que ceux qui
bénéficient des allégements déjà
mentionnés- correspondra, si l'article 18
quinquies
du
présent projet de loi de finances est adopté, aux contribuables
dont les revenus de 1997 sont inférieurs à un montant de revenu
de 102.370 francs pour la première part de quotient familial,
majoré de 23.920 francs pour la première demi-part
supplémentaire et de 18.830 francs à compter de la
deuxième demi-part supplémentaire.
L'article 1414 C. du code général des impôts
prévoit un
plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation
à 3,4% du revenu
. Le dégrèvement qui en résulte
est cependant
plafonné à 50% du montant de cette cotisation
excédant 2.066 francs en 1997
.
ARTICLES 18 QUINQUIES ET SEXIES DU PROJET DE LOI DE
FINANCES
POUR 1998
DÉGRÈVEMENT DE TAXE D'HABITATION EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES
BÉNÉFICIANT DE FAIBLES REVENUS
Dispositif applicable en 1998 en métropole en cas d'adoption
définitive des articles 18 quinquies et sexies du PLF
Art. C.G.I. |
1414 |
1414 |
1414 |
1414 bis |
1414A |
1414B |
1414C |
Personnes
|
Titulaires ex FNS |
Contribuables
|
RMI
|
Contribuables
|
Contribuables
|
Contribuables
|
Contribuables
|
Dégrèvements
|
Exonération |
Exonération |
Dégrèvement total |
Dégrèvement au-dessus de 1.500 F (1) |
Dégrèvement au-dessus de 2.066 F (2) |
Dégrèvement de 50 % au-dessus de 2.066 F (2 ) |
Dégrèvement fraction excédant 3,4 % du revenu, plafonné à 50 % au-dessus de 2.066 F (2) |
Pour le RMI, il s'agit d'un revenu brut.
(1) Imposition 1998
(2) Imposition 1997. Ce chiffre sera réactualisé pour 1998 en janvier 1998.
Source : Service de la législation fiscale
II. VERS UN SUBSTITUT À LA TAXE
DÉPARTEMENTALE SUR LE REVENU ?
Bien que très éloigné dans son principe de ce projet de
taxe départementale sur le revenu, l'ensemble formé par les
articles 1414 à 1414 C du code général des impôts
tel que décrit ci-dessus tend à intégrer la taxe
d'habitation dans une logique de progressivité.
A. LA PORTÉE DU NOUVEL ALLÉGEMENT
1. Description
Le présent article, qui insère un
nouvel article 1414
bis
dans le code général des impôts
,
prévoit l'institution à compter des impositions établies
au titre de l'année 1998, d'un nouvel allégement des cotisations
de taxe d'habitation en faveur des contribuables à revenu modeste.
Celui-ci s'insère dans la panoplie des différents
allégements existants décrits dans le tableau ci-avant.
Ce dispositif a pour objet de prévoir un dégrèvement de
la taxe d'habitation, pour son montant qui dépasse 1.500 francs, pour
les contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la
somme de 25.000 francs pour la première part de quotient familial,
majoré de 10.000 francs pour chaque demi-part supplémentaire.
Il convient de rappeler que les montants qui figuraient initialement dans
l'amendement de la commission des finances de l'Assemblée nationale
étaient respectivement de 1.000 francs pour le seuil de
déclenchement du dégrèvement et de 20.000 pour le niveau
du revenu qui permet d'en bénéficier.
Ces différents montants étant indexés selon les
règles ordinaires applicables aux articles 1414 à 1414 C du code
général des impôts, c'est à dire sur la variation de
la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année
précédente au niveau national pour la somme à partir de
laquelle le dégrèvement s'applique (ici 1.500 francs) et sur
l'indice des prix pour les montants de revenus (ici 25.000 et 10.000 francs).
2. Analyse
D'après les informations fournies par le service de la
législation fiscale ce nouvel allégement devrait
bénéficier à 1,2 million de personnes pour un coût
budgétaire estimé à 600 millions de francs.
Or, votre commission des finances note qu'il s'agit là de
données brutes, dans la mesure où,
ce
dégrèvement s'insère, en pratique, au sein de celui
défini à l'article 1414 A du code général des
impôts, auquel il va se substituer pour les contribuables dont les
revenus sont inférieurs à 25.000 francs pour la première
part de quotient familial
.
Cette mesure s'analyse donc comme un
allégement renforcé au
profit des personnes ayant les plus faibles revenus et qui
bénéficiaient
déjà
de l'allégement de
l'article 1414 A du code général des impôts
. En effet
ce dernier prévoit un dégrèvement du montant de la
cotisation de taxe d'habitation qui excéde 2.066 francs en 1997 pour les
contribuables dont les revenus de 1997 sont inférieurs à un
montant de revenu de 43.550 francs pour la première part de
quotient familial, tandis que le nouveau dégrèvement
s'appliquera à partir de 1.500 francs (
pour 1998
)
et aux
seuls contribuables dont les revenus de 1997 sont inférieurs à un
montant de revenu de 25.000 francs pour la première part de
quotient familial.
Sachant que le seuil de 2.066 francs, retenu dans le cadre de l'article 1414 A
du code général des impôts, sera réactualisé
pour 1998 en fonction de la variation de la cotisation moyenne de taxe
d'habitation constatée l'année précédente au niveau
national,
l'avantage individuel qui résultera pour les
bénéficiaires de ce nouveau dégrèvement sera au
minimum de 566 francs
(en l'absence de réactualisation du seuil de
2.066 francs fixé pour 1997) et
pourrait atteindre environ 800
francs
en fonction de la réactualisation du seuil de 2.066 francs
(il est passé de 1.951 francs à 2.066 francs de 1996 à
1997).
B. UNE " DÉGRESSIVITÉ " DE LA TAXE D'HABITATION
ASSUMÉE PAR LE CONTRIBUABLE NATIONAL
L'ensemble de ce dispositif d'allégement tend à accentuer
l'évolution de la taxe d'habitation vers la personnalisation,
puisqu'à la prise en compte des charges de famille s'ajoute un
véritable barême dégressif pour les contribuables
à faibles revenus
, le dispositif ne s'appliquant à
" taux plein " qu'aux personnes dont le revenu dépassera en
1998 (en cas d'adoption définitive de l'article 18
quinquies
du
présent projet de loi) 102.370 francs pour la première part de
quotient familial.
Cette évolution, qui éloigne la taxe d'habitation de sa
philosophie initiale, est assumée par le budget de l'Etat, c'est
à dire par le contribuable national (tous impôts confondus).
A cet égard, votre commission des finances, a le devoir de rappeler que
la multiplication d'exonérations et d'allégements aux
impôts locaux constitue une forme de " fuite en avant " dans
laquelle l'impôt local se trouve subordonné à des
préoccupations nationales.
Le danger de cette évolution tient au fait que la croissance permanente
du poids de l'impôt local au sein du budget de l'Etat atteindra un jour
ses limites.
Il faut en effet savoir que pour les allégements de la
taxe d'habitation, le coût pour l'Etat s'élèvera à
près de 11 milliards de francs en 1998, somme à laquelle il faut
ajouter les 600 millions de francs et les 480 millions de francs qui
découleraient respectivement du présent article et de l'article
18 quinquies du présent projet de loi.
A cet égard, il convient de faire référence aux propos de
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget, le mardi
23 septembre 1997 devant le comité des finances locales, qui
considérait que :
" l'évolution des concours passifs de
l'Etat aux collectivités locales demeurait
préoccupante "
et qui constatait que la
" progression
très soutenue des compensations d'exonérations et de
dégrèvements "
ne constituait pas une
" situation satisfaisante et qu'il faudrait y
remédier ".
Décision de la commission : sous le bénéfice des
observations ci-dessus consignées, votre commission vous propose
d'adopter le présent article.
ARTICLE 18 septies
Éligibilité des
groupements de communes au FCTVA pour les dépenses d'investissements
exposées dans l'exercice de leurs compétences
Commentaire : cet article a pour objet d'accorder le
bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée aux groupements de communes, en lieu et place des communes
membres, au titre des dépenses d'investissement exposées dans
l'exercice de leurs compétences.
I. LA GÉNÉRALISATION D'UNE MESURE INTRODUITE PAR LE
SÉNAT
Votre commission des finances ne peut que se féliciter de l'adoption
d'une telle disposition puisqu'elle constitue la
généralisation de l'exception positive qui avait
été introduite, à son initiative, pour les dépenses
réelles d'investissement exposées dans l'exercice de leurs
compétences relatives à la voirie par les groupements de
communes
, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finance
pour 1997 (article 33).
A. UNE EXCEPTION POSITIVE TRANSFORMÉE EN PRINCIPE
Le présent article procède en effet à une nouvelle
rédaction du dernier alinéa de l'article L. 1615-2 du code
général des collectivités territoriales, qui
reprend
très exactement les termes de l'article 33 de la loi de finances pour
1997 en soustrayant à celle-ci la mention spécifique de la voirie.
La " percée conceptuelle " introduite l'an passé par le
Sénat dans le domaine spécifique de la voirie a donc, une
année plus tard à peine, été transformée en
principe au profit des groupements de communes.
Il faut rappeler qu'avant cette date, seules étaient en principe
éligibles au FCTVA les dépenses d'investissement
réalisées par la collectivité en vue d'une
intégration, dans son patrimoine, de l'équipement.
Or, à l'exception des communautés urbaines et communautés
de villes, les groupements de communes ne sont pas, de plein droit,
propriétaires de la voirie déjà existante dont la
création, l'aménagement et l'entretien leur incombent en vertu de
la décision qui les a institués.
Dès lors, les travaux réalisés par les groupements de
communes qui se sont vu déléguer la compétence en
matière de création, d'aménagement ou d'entretien de la
voirie sont considérées comme des travaux pour compte de tiers.
Les groupements ne percevant alors les attributions du FCTVA qu'avec un
décalage de deux ans après la réalisation des travaux.
B. UN VECTEUR POUR LA PROMOTION DE L'INTERCOMMUNALITÉ
Cette généralisation est positive pour le développement
de l'intercommunalité, puisqu'elle permet la récupération
directe du FCTVA par les structures intercommunales. Ceci permet
d'éviter que ces attributions du FCTVA ne transitent par le budget des
communes membres. Mais le principal avantage de cette solution tient au
régime dérogatoire dont bénéficient les
communautés de communes et les communautés de villes qui
perçoivent les attributions du FCTVA
l'année même de la
réalisation des travaux
et non deux ans après comme c'est la
règle générale.
Cette mesure n'induit donc pas, à proprement parler, de dépenses
nouvelles, mais elle provoque une charge de trésorerie pour l'Etat,
puisqu'elle conduit à avancer la date du remboursement de TVA pour les
communautés de communes et de ville, ce qui devrait induire un
coût de 270 millions de francs pour le budget de l'Etat en 1998, sachant
que le FCTVA est doté de 20,7 milliards de francs par le projet de loi
de finances pour 1998.
II. LES RÈGLES D'ÉLIGIBILITÉ AU FCTVA : UNE
PROBLÉMATIQUE EN DEVENIR ?
Le présent article apporte donc une réponse positive à un
problème spécifique, lié pour l'essentiel à la
règle de patrimonialité, et qui constituait un obstacle objectif
au développement de l'intercommunalité.
Les règles de l'éligibilité au FCTVA restent cependant
encore largement insatisfaisantes sur certains points sur lesquels votre
commission des finances souhaite qu'une réflexion de fond soit
engagée. Il s'agit, d'une part, du problème posé par les
dépenses d'investissement exposées par les collectivités
locales sur des biens appartenant à des tiers non éligibles au
FCTVA et, d'autre part des difficultés rencontrées par celles-ci
dans le cas d'activités partiellement assujetties à la TVA.
A. LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT EXPOSÉES SUR DES BIENS
APPARTENANT À DES TIERS NON ÉLIGIBLES AU FCTVA : POUR UNE
RÉFORME RESPONSABLE
Dans le cadre de la législation actuelle, il existe un principe
d'interdiction de versement du FCTVA pour des opérations
bénéficiant à des tiers non éligibles au fonds. En
effet, l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993 a
confirmé le principe défini par l'article 42 de la loi de
finances rectificative pour 1988, selon lequel sont inéligibles au fonds
les dépenses exposées sur des biens cédés ou mis
à disposition de tiers non éligibles au FCTVA.
Situé au coeur des règles d'éligibilité au FCTVA,
le principe de patrimonialité, dont votre commission ne conteste en
aucun sorte le bien fondé, fait néanmoins obstacle à
l'attribution de ce fonds dans un certain nombre de cas où les
collectivités locales agissent dans le cadre d'opérations
d'intérêt général.
Votre commission note qu'ainsi les dépenses liées, notamment,
à l'entretien des cours d'eau non domaniaux restent exclues du FCTVA. En
effet, sont seuls éligibles au FCTVA les
travaux de protection contre
les risques d'inondation
réalisés sous maîtrise
d'ouvrage d'un groupement compétent en la matière et
destinés à être intégrés dans son patrimoine.
De ce fait, alors qu'il s'agit là d'investissements dont le
caractère d'intérêt général n'a pas besoin
d'être démontré, les travaux effectués par les
collectivités locales, même en cas de défaillance des
propriétaires, n'ouvrent pas droit au FCTVA si ces équipements ne
rentrent pas dans leur patrimoine.
Cette situation appelle, à l'évidence, la recherche d'une
solution qui permette aux collectivités locales qui agissent dans de
tels contextes, de bénéficier des attributions du FCTVA.
B. ASSUJETTISSEMENT PARTIEL À LA TVA ET FCTVA : UNE CLARIFICATION
NÉCESSAIRE
1. L'option pour l'assujettissement à la TVA
De façon générale, les collectivités locales,
leurs groupements ou leurs établissements peuvent opter pour une
période de 5 ans (reconductible de plein droit) pour l'assujettissement
à la TVA, pour les services suivants :
· assainissement ;
· abattoirs publics, marchés d'intérêt national ;
· enlèvement et traitement des ordures, déchets et
résidus, lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour
l'enlèvement des ordures ménagères prévue par
l'article 2333-76 du code général des collectivités
territoriales.
Les services pour lesquels cette option a été exercée
font obligatoirement l'objet d'un budget distinct. La TVA afférente aux
dépenses d'investissement affectées à l'exploitation des
services considérés n'est déductible que si ces biens sont
nécessaires à cette exploitation et leur coût porté
en charge dans la comptabilité propre à ce service. Ces
dépenses d'investissement ne doivent donc pas être retenues dans
l'assiette du FCTVA.
Les collectivités doivent présenter au représentant de
l'Etat une certification du régime retenu, en l'absence de laquelle
celui-ci considère que tout service susceptible d'exercer le droit
d'option est soumis au régime de TVA et, de ce fait, inéligible
au FCTVA.
2. Assujettissement partiel à la TVA et FCTVA
De nombreuses collectivités engagent des investissements importants
pour la réalisation d'équipements créés
spécialement pour assurer un service public, ce qui leur donne
également l'occasion de compléter le service rendu aux usagers
par une valorisation, puis une commercialisation du produit ou de
l'énergie produite. C'est le cas, notamment, des usines d'ordures
ménagères avec récupération de chaleur.
Les collectivités se trouvent alors dans une
situation d'assujettis
partiels puisque coexistent dans ce cas le service public non assujetti et la
finalité commerciale entraînant l'assujettissement à la
TVA
.
Dans cette hypothèse, les collectivités pourront effectuer une
déclaration d'une fraction de la TVA qui a grevé le bien. Cette
déduction sera égale au montant de la taxe acquittée,
multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes
correspondant aux opérations donnant droit à déduction et
le montant annuel des recettes de l'ensemble des opérations
réalisées.
Cette opération exclut, en
général, les dépenses d'investissement afférentes
à ces équipements du bénéfice du FCTVA
.
Toutefois,
dans la mesure où ils ne sont utilisés qu'à
titre " accessoire "
pour les besoins d'une activité
imposable à la TVA, les investissements " mixtes " des
collectivités locales, utilisés à la fois pour des
opérations financées directement par des impôts ou des
taxes et des opérations imposables à la TVA (exemple : vente de
vapeur),
peuvent bénéficier d'une attribution du FCTVA,
à hauteur de la fraction pour laquelle la TVA n'a pas été
déduite fiscalement
. Tel est le cas pour une usine
d'incinération d'ordures ménagères comprenant une
unité de valorisation énergétique.
Il convient de savoir que, depuis 1996 et dans ce domaine, le ministère
de l'Intérieur a admis que dans le cas de groupements de communes ne
pouvant instituer ni la TOM ni la REOM en raison de l'absence de
délégation de compétence en matière de collecte de
déchets, cette tolérance pouvait être appliquée en
matière d'investissements " mixtes ", même si ces derniers ne sont
pas financés par des impôts ou des taxes.
Sur ce point, votre commission des finances considère que la
définition du caractère " accessoire " de
l'activité assujettie à la TVA en deçà duquel la
collectivité ou le groupement concernés doivent se situer pour ne
pas " perdre " le droit à la l'attribution du FCTVA
s'avère très largement insatisfaisant.
En effet, l'éligibilité de ces dépenses d'investissement
n'est admise qu'à la condition que la part de l'activité
assujettie à la TVA reste " accessoire ", c'est à dire
en pratique inférieure à 20 % du chiffre
d'affaires
26(
*
)
.
Ainsi dans le domaine des déchets, cette situation fait non seulement
peser une lourde incertitude sur les plans de financement des projets de
construction d'usines d'incinération d'ordures ménagères,
mais fait en outre ressortir une contradiction avec l'objectif de valorisation
des déchets de la loi du 13 juillet 1992, puisque
l'éligibilité au FCTVA est d'autant plus assurée que la
part de la valorisation dans l'activité est faible.
C'est pourquoi la commission des finances souhaiterait que ces règles
soient adaptées afin que la partie de la TVA non
récupérée par la voie fiscale, supportée sur les
investissements relatifs, notamment, à des installations de traitement
des déchets, puisse ouvrir droit aux attributions du FCTVA, quelle que
soit l'importance de la part des recettes de valorisation dans le chiffre
d'affaires.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 18
septies
Assouplissement de la règle du lien entre les taux des
impôts locaux en faveur des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
Commentaire : la commission des finances, sur proposition
de votre rapporteur général a adopté un article
additionnel après l'article 18
septies
prévoyant, en
faveur des structures intercommunales, un assouplissement de la " loi
de
liaison " entre les taux des impôts locaux qui constitue un obstacle
au développement des formes modernes de l'intercommunalité et,
plus généralement, une entrave à la libre administration
des collectivités locales.
Cette démarche répond à une double ambition : d'une part
amorcer une réflexion sur la pertinence de la loi de liaison des taux ;
d'autre part, engager concrètement cette " réforme en
douceur " de la taxe professionnelle que peut favoriser le
développement des structures intercommunales à fiscalité
propre.
I. LA " LOI DE LIAISON " DES TAUX : UNE NÉCESSAIRE
RÉVISION
Depuis la
loi du 10 janvier 1980
, aucun changement de fond n'est
intervenu concernant les grandes règles de fonctionnement des
impôts locaux. Cette loi a constitué un tournant majeur dans le
droit fiscal local, puisqu'elle a introduit le principe du
vote direct des
taux par les élus
. Cette liberté est cependant dès
l'origine une
" liberté surveillée "
, puisque
les collectivités locales doivent choisir entre une
variation
proportionnelle
consistant à faire évoluer les taux dans les
mêmes proportions d'une année sur l'autre et une
variation
différenciée
consistant à faire évoluer
librement les taux des différents impôts locaux, or la mise en
oeuvre de cette variation différenciée est strictement
encadrée.
En effet, la variation du taux de la taxe professionnelle ne peut être
supérieure ni à celle de la taxe d'habitation, ni
supérieure à celle du taux moyen pondéré de la taxe
d'habitation et des taxes foncières, si celle-ci est inférieure.
En outre, ce dispositif joue " à la baisse ", puisqu'une
diminution du taux de la taxe d'habitation (ou du taux moyen
pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières)
oblige à baisser
" dans une proportion au moins
égale "
le taux de la taxe professionnelle.
Il convient de préciser que depuis la loi de finances pour 1988, le
taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties se trouve soumis à des règles identiques à
celles de la taxe professionnelles.
L'autonomie fiscale des collectivités locales se trouve donc, en
réalité, fortement limitée
, ce qui explique en partie
le faible nombre de collectivités ayant opté pour la variation
différenciée.
La nécessaire révision de cette loi de liaison doit être
engagée, c'est pourquoi votre commission propose au Sénat, dans
le cadre spécifique de l'intercommunalité à
fiscalité propre, de permettre de " un déverrouillage
à la baisse " du lien entre le taux de la taxe professionnelle
perçue par le groupement et les taux des trois taxes pesant sur les
ménages, perçues par les communes membres.
II. FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES STRUCTURES INTERCOMMUNALES
À FISCALITÉ PROPRE : POUR UNE " RÉFORME EN
DOUCEUR " DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
La démarche qui est proposée au Sénat est en effet de
nature à limiter un des défauts souvent souligné de la
taxe professionnelle : la dispersion des taux d'une commune à l'autre.
Or, les principales structures intercommunales à fiscalité propre
ont la possibilité d'opter pour une taxe professionnelle unique selon
les deux formules de la taxe professionnelle de zone ou de la taxe
professionnelle d'agglomération. En optant pour ces formules les
groupements appliquent donc une taxe professionnelle à taux unique sur
l'ensemble du territoire concerné.
Or, votre commission des finances note le faible nombre de groupements ayant
opté pour ces formules, puisque sur 1.446 groupements à
fiscalité propre seuls 65 ont opté pour la taxe professionnelle
d'agglomération.
Ce faible développement s'explique en partie par la contrainte que font
actuellement peser les règles de lien entre les taux.
A l'heure actuelle, ces groupements voient en effet leur taux de taxe
professionnelle subordonné à la politique fiscale des communes
membres, puisque la diminution du taux des taxes perçues par les
communes membres sur les ménages oblige le groupement à diminuer
dans les mêmes proportions son taux de taxe professionnelle.
Cette volonté de favoriser le développement de
" l'intercommunalité de projet " justifie que le Sénat
adopte une disposition destinée à lever une des principales
entraves à son nécessaire essor.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article additionnel.
ARTICLE 18 octies
Augmentation des tarifs de la taxe
sur les véhicules des sociétés
Commentaire : le présent article additionnel tend
à accroître les tarifs de la taxe sur les véhicules des
sociétés qui étaient restés inchangés depuis
la période d'imposition qui s'est ouverte à compter du
1er octobre 1990 et dont l'augmentation correspond au taux de l'inflation
entre 1991 et 1997 (+ 15,3 %).
I. LE RÉGIME DE LA TAXE SUR LES VÉHICULES DES
SOCIÉTÉS
Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures
particulières qui sont possédés ou utilisés par les
sociétés sont soumis à une taxe annuelle non
déductible pour l'établissement de l'impôt sur les
sociétés (CGI, art. 1010).
La taxe est due par les sociétés de toute nature quels que
soient leur forme, leur objet ou leur situation au regard de l'impôt sur
les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
Conformément à l'avis émis par le Conseil d'Etat le
8 janvier 1957, la taxe est également applicable aux
établissements publics à caractère industriel et
commercial ainsi qu'à des organismes de l'Etat, des départements
et des communes ayant un caractère industriel ou commercial et
bénéficiant de l'autonomie financière.
La taxe sur les véhicules des sociétés est une taxe
annuelle ; la période d'imposition s'étend du
1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année
suivante.
Elle est, toutefois, liquidée par trimestre civil en fonction du nombre
et de la puissance fiscale des véhicules possédés ou
utilisés par la société redevable, qui la verse sur simple
déclaration et en une seule fois à l'expiration de la
période d'imposition.
Elle comporte deux tarifs qui sont fixés à 5.880 francs
(1.470 francs par trimestre) pour les voitures ayant une puissance fiscale
qui n'excède pas 7 CV et à 12.900 francs
(3.225 francs par trimestre) pour les autres (voitures de 8 CV et
plus).
Sont exonérés de cette taxe les véhicules de plus de dix
ans d'âge au premier jour de la période d'imposition, les
véhicules destinés à certains usages (service de transport
à la disposition du public, véhicules destinés à la
location, à la vente...) sous réserve d'une affectation exclusive
et que ces opérations correspondent à l'activité normale
de la société propriétaire ou utilisatrice. Par ailleurs,
sont également exonérés de la taxe sur les
véhicules des sociétés, les véhicules qui
fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique, du
gaz naturel véhicules (GNV) ou du gaz de pétrole
liquéfié (GPL) ; cette exonération est, toutefois,
limitée au quart du montant de la taxe pour ceux fonctionnant
alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole
liquéfié (CGI, art. 1010 A).
La taxe sur les véhicules des sociétés
générait, en 1996, un produit de 1.725 millions de francs
pour les véhicules dont la puissance fiscale est inférieure ou
égale à 7 CV, et un produit de 1.127 millions pour les
véhicules ayant une puissance fiscale supérieure à
7 CV.
II. LES MODIFICATIONS DE L'ARTICLE 1010 DU CGI APPORTEES PAR LE PROJET DE
LOI DE FINANCES POUR 1998
Le
I
du présent article additionnel modifie
l'article 1010
du code général des impôts, en
procédant à une augmentation des tarifs de la taxe sur les
véhicules des sociétés.
Les majorations introduites sont les suivantes :
- la taxe sur les véhicules des sociétés d'une
puissance fiscale inférieure ou égale à 7 CV est
portée de 5.880 francs à
6.800 francs
: un
gain de 270 millions de francs en est attendu ;
- la taxe sur les véhicules des sociétés d'une
puissance fiscale supérieure à 7 CV est portée de
12.900 francs à
14.800 francs
: cette majoration
devrait entraîner une recette supplémentaire de 166 millions
de francs.
Il est à noter que l'exonération des "véhicules propres"
est une incitation fiscale favorable à l'environnement.
Au total, le gain généré devrait être de
436 millions de francs
.
Le
II
fixe au 1er octobre 1997 l'entrée en vigueur des
dispositions du I.
Votre commission note cependant que la conjonction de
l'article 11 bis et du présent article additionnel
accroît sensiblement les charges pesant sur les véhicules de
société, alors même que, lors de l'examen du projet de loi
de finances pour 1997, votre Haute Assemblée, dans le cadre du
relèvement du plafond pour l'amortissement de ces véhicules,
avait étendu le relèvement du plafond aux opérations de
crédit-bail ou de location portant sur les voitures
particulières. Il convient en effet de ne pas pénaliser à
l'excès le développement des flottes de véhicules de
société.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel sans modification.
ARTICLE 18 nonies
Relèvement du barème
de l'imposition forfaitaire annuelle
Commentaire : cet article a pour objet de relever les
tranches du barème de l'imposition forfaitaire annuelle pour les
entreprises dont le chiffre d'affaire est supérieur à 50 millions
de francs.
I. PRÉSENTATION DU REGIME DE L'IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE
A. LE REGIME DE L'IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE
1. Une avance sur l'impôt à payer
L'imposition forfaitaire annuelle n'est en principe qu'un acompte à
valoir sur l'un des versements exigibles de l'année en cours ou des deux
années suivantes : elle est donc déductible de l'impôt sur
les sociétés (article 220A du code général des
impôts).
Ainsi, l'avance ne se transforme en prélèvement définitif
que si la société accuse des déficits pendant trois
années consécutives ou si elle n'acquitte pas pendant cette
période un impôt sur les sociétés suffisant.
2. Le barême de l'imposition forfaitaire annuelle
L'article 223
septies
du code général des impôts
dispose que les personnes morales passibles de l'impôt sur les
sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire
annuelle, qui varie en fonction du chiffre d'affaires, TVA incluse,
réalisé au cours du dernier exercice clos, soit :
- 5.000 F si le chiffre d'affaire est inférieur à 1.000.000 F ;
- 7.500 F s'il est compris entre 1.000.000 F et 2.000.000 F ;
- 10.500 F s'il est compris entre 2.000.000 F et 5.000.000 F ;
- 14.500 F s'il est compris entre 5.000.000 F et 10.000.000 F ;
- 25.000 F s'il est compris entre 10.000.000 F et 50.000.000 F ;
- 35.000 F s'il est compris entre 50.000.000 F et 100.000.000 F ;
- 50.000 F s'il est compris entre 100.000.000 F et 500.000.000 F ;
- 100.000 F s'il est supérieur à 500.000.000 F.
3. Les cas d'exonération
L'ensemble des personnes morales passibles de l'impôt sur les
sociétés sont assujetties mais plusieurs cas d'exonération
sont prévus:
- les organismes sans but lucratif.
- les personnes morales exonérées de l'impôt sur les
sociétés en vertu des articles 207 et 208 du code
général des impôts.
- les sociétés nouvelles, dispensées de versement pendant
les trois premières années d'activité lorsque leur capital
est constitué pour moitié au moins par des apports en
numéraire.
- les sociétés en liquidation judiciaire.
D'autres cas d'exonérations sont prévus :
- certaines associations régies par la loi de 1901.
- les sociétés exerçant l'ensemble de leurs
activités dans des zones d'entreprises, les zones franches urbaines ou
en Corse, pour une période temporaire.
II. LES CONSEQUENCES DU RELEVEMENT DU BAREME DE L'IMPOSITION FORFAITAIRE
ANNUELLE
A. LE RELÈVEMENT DE L'IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE NE CONCERNERA
QUE LES ENTREPRISES DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRE EST SUPERIEUR A 50 MILLIONS DE
FRANCS
Le présent article relève le montant de l'imposition forfaitaire
annuelle pour les trois dernières tranches du barème. Ainsi,
l'impôt reste inchangé pour les personnes morales dont le chiffre
d'affaire est inférieur à 50 millions de francs, mais est
porté à :
- 50.000 F s'il est compris entre 50.000.000 F et 100.000.000 F ;
- 75.000 F s'il est compris entre 100.000.000 F et 500.000.000 F ;
- 150.000 F s'il est supérieur à 500.000.000 F.
B. LE RELEVEMENT DE L'IMPOSITION CONCERNERA 28.000 ENTREPRISES
Les sociétés dont le chiffre d'affaire hors taxe est
supérieur à 50 millions de francs sont au nombre de 28 021. Parmi
celles-ci, 8.856 (soit 31,6 % ) sont des sociétés
déficitaires.
Seules ces entreprises subiront une charge définitive au titre du
relèvement de l'imposition forfaitaire annuelle dans la mesure
où, faute d'un impôt sur les sociétés suffisant,
elles ne pourront imputer l'acompte versé sur le montant des sommes dues
au titre de l'impôt sur les sociétés.
Revalorisation du barême de l'imposition forfaitaire
annuelle
|
|
|
|
4 190 |
50 - 100 |
50 000 |
60 |
3 651 |
100 - 500 |
75 000 |
90 |
1 015 |
> 500 |
150 000 |
50 |
Le gain budgétaire relatif à la revalorisation
du barême de l'imposition forfaitaire annuelle est donc estimé
à 200 millions de francs pour 1998.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification
.
ARTICLE 18 decies
Revalorisation des tarifs de
certains droits de timbre
Commentaire : le présent article additionnel vise
à augmenter les droits de timbre relatifs au passeport, au visa de
passeport étranger, à la délivrance du permis mer, de la
carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur
les eaux intérieures, ainsi qu'au droit d'examen pour l'obtention du
permis de conduire.
I. LE RÉGIME DES DROITS DE TIMBRE CONCERNÉS
A. LES PASSEPORTS
Les passeports également dénommés "passeports
européens", qui sont délivrés par les préfets et
les sous-préfets, sont des titres permettant à toute personne de
voyager à l'étranger et de justifier de son identité.
La durée de validité des passeports délivrés en
France est de cinq ans.
Les renouvellements et les prorogations de passeports sont assujettis, comme la
délivrance du passeport lui-même, au paiement du droit de timbre
de 350 francs.
B. LES VISAS DE PASSEPORTS
Selon l'article 954 du CGI, chaque visa de passeport étranger, dont la
durée de validité ne peut être supérieure à
une année, donne lieu à la perception d'un droit de
50 francs si le visa est valable pour l'aller et le retour et de
25 francs s'il n'est valable que pour la sortie. Les montants de ce droit,
qui est également applicable aux visas des titres de voyage
délivrés aux réfugiés et aux apatrides, sont
inchangés depuis le 15 janvier 1983.
C. LA NAVIGATION INTÉRIEURE ET LA NAVIGATION MARITIME DE
PLAISANCE
Aux termes du IV de l'article 963 du CGI, la délivrance du permis mer,
de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des
bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par
le titulaire d'un droit fixe de 300 francs.
Par ailleurs, il est exigé un droit d'examen, dont le montant est
fixé à 200 francs, pour l'obtention de ces différents
documents administratifs (CGI, art. 963-V).
Les droits de 300 francs et de 200 francs sont inchangés
depuis le 15 janvier 1992.
D. LE DROIT D'EXAMEN POUR L'OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE LES
VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR
L'article 967-I
du CGI prévoit qu'un droit est perçu lors
de l'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules
automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur.
Le droit d'examen est fixé à 200 francs depuis le
15 janvier 1992.
II. LES TARIFS DE CES DROITS DE TIMBRE SONT REVALORISÉS
Le présent article additionnel modifie les articles du code
général des impôts en question :
- le
I
modifie l'article 953-I et porte le tarif de
délivrance des passeports de 350 à
400 francs ;
le
rendement estimé passe de 810 millions de francs actuellement
à 926 millions de francs ;
- le
II
modifie l'article 954, en portant le tarif des droits de
timbre sur le visa de passeport étranger à
80 francs
dans le cas d'un visa valable pour l'aller et le retour, et à
40 francs
lorsque le visa n'est valable que pour la sortie ; le
produit attendu de ces droits est de 96 millions de francs, au lieu de
60 millions avec le tarif actuel ;
- le
III
modifie, d'une part, l'article 963-IV et porte le droit de
délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de
capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures de
300 à
400 francs
et, d'autre part, l'article 963-V, en
fixant à
250 francs,
au lieu de 200 francs, le droit
d'examen pour l'obtention du permis de conduire ; le rendement estimé de
cette mesure est de 58 millions de francs (33 millions au titre de
l'article 963-IV et 25 millions au titre de l'article 963-V), au
lieu de 45 millions actuellement ;
- le
IV
modifie l'article 967-I, en augmentant de 50 francs le
droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire, qui passe de 200
à
250 francs ;
cette mesure devrait
générer un gain de 550 millions de francs, au lieu de
440 millions aujourd'hui.
Ainsi donc, au total, la revalorisation des tarifs de ces droits de timbre
devrait procurer des recettes fiscales de l'ordre de
275 millions de
francs.
Le
V
du présent article additionnel fixe au 15 janvier 1998
l'entrée en vigueur des dispositions des I à IV.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article additionnel sans modification.
ARTICLE 18 undecies
Augmentation de la
pénalité libératoire
Commentaire : cet article tend à faire passer la
pénalité libératoire que le titulaire du compte doit
verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques de
120 francs à 150 francs par tranche de 1.000 francs ou
fraction de tranche.
Le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière
de chèques et relatif aux cartes de paiement précise dans son
chapitre XI les dispositions générales et pénales
applicables en cas de non respect des règles qu'il énonce.
L'article 65-3 dispose ainsi que "
le banquier tiré qui a
refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision
suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les
banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de
ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux
qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du
tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier en informe dans le
même temps les mandataires de son client
".
Pour que le titulaire du compte recouvre la possibilité
d'émettre des chèques, il doit justifier avoir, à la suite
de cette injonction adressée après un incident de paiement, d'une
part réglé le montant du chèque impayé ou
constitué une provision suffisante et disponible destinée
à son règlement et, d'autre part, payé une
pénalité libératoire dont les modalités sont
précisées aux articles 65-3-1, 65-3-2 et 65-3-3.
L'article 65-3-1 fixe le montant de cette pénalité à
120 francs par tranche de 1.000 francs ou fraction de tranche.
"
Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire
du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque
rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui
précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un
délai d'un mois à compter de l'injonction prévue par
l'article 65-3, avoir réglé le montant du chèque ou
constitué une provision suffisante et disponible destinée
à son règlement par les soins du tiré
".
L'article 65-3-2 prévoit le doublement du montant de la
pénalité libératoire lorsque le titulaire du compte ou son
mandataire a déjà procédé à trois
régulations lui ayant permis de recouvrer la faculté
d'émettre des chèques au cours des douze mois qui
précèdent l'incident de paiement.
Enfin, l'article 65-3-3 dispose que les pénalités
libératoires susmentionnées sont versées au Trésor
public. Leur rendement est estimé pour 1997 à 1 milliard de
francs.
Cet article tend à modifier l'article 65-31 pour faire passer le
montant de la pénalité libératoire de 120 francs
à 150 francs. Le gouvernement compte ainsi recueillir
250 millions supplémentaires.
En outre, l'alourdissement de cette pénalité devrait contribuer
à dissuader les personnes tentées d'émettre des
chèques sans provision. Toutefois, cette mesure gagnerait en
efficacité si elle faisait l'objet d'une plus grande publicité,
notamment de la part des banques en direction de leurs clients.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 18 duodecies
Revalorisation des tarifs de
certains droits de timbre
Commentaire : le présent article additionnel
augmente les tarifs relatifs aux droits de timbre sur les cartes
d'identité et sur les cartes de séjour des étrangers.
I. LES DROITS DE TIMBRE RELATIFS AUX CARTES D'IDENTITE ET AUX CARTES DE SEJOUR
DES ETRANGERS
A. LES CARTES D'IDENTITÉ
Aux termes de l'article 947 du CGI, les cartes d'identité
délivrées par les préfets et les sous-préfets sont
assujetties, soit lors de délivrance, soit lors de leur visa, de leur
validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont
obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de
timbre.
Le "c" de l'article 947 du CGI prévoit la perception d'un droit
de
timbre de 150 francs, inchangé depuis le 15 janvier 1992, pour
les cartes d'identité autres que celles visées au "a" du
même article, c'est-à-dire autres que les cartes d'identité
professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce.
Le droit de timbre de 150 francs concerne principalement la carte
nationale d'identité, qui a été instituée par le
décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 et a une
durée de validité de dix ans, le timbre étant dû
lors de sa délivrance ou de son renouvellement.
Le même droit de timbre est applicable aux cartes de séjour des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne et
aux certificats de résidence des ressortissants algériens (CGI,
art. 948).
B. LES CARTES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
Les cartes de séjour des étrangers autres que ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de
nationalité algérienne sont assujetties, lors de leur
délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme
de 200 francs prévue à l'article 949 du CGI.
Cette quotité est inchangée depuis le 15 janvier 1992.
II. LES MODIFICATIONS APPORTEES
Le présent article additionnel modifie les deux articles du code
général des impôts concernés :
- Le
I
modifie l'article 947-C et, de facto,
l'article 948, portant le droit de timbre pour la délivrance d'une
carte nationale d'identité, d'une carte de séjour des
ressortissants communautaires ainsi que d'un certificat de résidence des
ressortissants algériens, de 150 à
160 francs
, le
rendement attendu étant estimé à 576 millions de
francs, au lieu de 540 millions;
- le
II
modifie l'article 949 et établit à
220 francs
le droit de timbre relatif à la délivrance
d'une carte de séjour pour les ressortissants étrangers, soit une
augmentation de 20 francs du tarif actuel ; le rendement est alors
estimé à 70 millions de francs, au lieu de 64 millions
aujourd'hui.
Au total, les tarifs de ces droits de timbre sont revalorisés
à hauteur de 42 millions de francs, soit un rendement total de
646 millions.
Le
III
du présent article additionnel fixe au 15 janvier 1998
l'entrée en vigueur des dispositions du I et du II.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel sans modification.
ARTICLE 18 terdecies
Droits d'enregistrement
Commentaire : cet article a pour objet de relever le
montant des droits à acquitter en cas d'apport à une
société, personne morale ou groupement, ou d'augmentation du
capital des sociétés.
I. LE CHAMP D'APPLICATION DES DROITS FIXES D'ENREGISTREMENT CONCERNANT LES
SOCIETES
Les droits fixes d'enregistrement concernent diverses modifications
susceptibles d'affecter les sociétés durant leur existence ou
à l'issue de celle-ci. Ces modifications peuvent concerner soit le
capital social (augmentation, réduction ...), soit d'autres aspects du
statut de la société (tels que la prorogation, le changement de
forme ou de régime fiscal...).
Sont donc soumis à un droit fixe de 500 F :
- la prise en charge du passif en cas d'apports purs et simples
réalisés par une personne physique à une
société, personne morale ou groupement qui ne font plus l'objet
d'un droit de mutation (article 809 du code général des
impôts), les apports à titre onéreux étant soumis
aux droits de mutation ordinaires,
- l'enregistrement des apports, des actes constatant la prorogation pure et
simple des sociétés et des actes de dissolution de
sociétés lorsque n'a lieu aucune transmission de biens meubles ou
immeubles (art 810 du C.G.I),
- l'augmentation du capital des sociétés par incorporation de
réserves, bénéfices ou provisions (article 812 du C.G.I).
Les sociétés immobilières et assimilées sont
soumises à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de
publicité foncière :
- de 500 F pour les actes constatant l'attribution d'actif net à
un ou plusieurs organismes attributaires (art. 827 du C.G.I),
- et de 1.220 F pour les actes permettant des augmentations en capital,
la prorogation de la durée de ces sociétés ou
l'attribution en propriété de fractions d'immeubles
gérés ou acquis par elles (art. 828 du C.G.I).
Le présent article porte tous ces droits fixes à 1.500 francs.
II . RÉCAPITULATION DE LA MESURE PROPOSEE
Numéros des articles du CGI |
Nature des droits |
Tarifs anciens |
Tarif nouveau |
809 }
|
Apports aux sociétés et associations et augmentation nette du capital des SICAV |
500 francs (1) |
1.500 francs |
|
Prorogations pures et simples de sociétés, dissolutions de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes |
|
|
812 |
Augmentation de capital au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature |
500 francs (3) |
1.500 francs |
816
|
Fusions, scissions, apports partiels d'actifs intéressant des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés |
1.220 francs (2) |
1.500 francs |
827 |
Opérations de certaines sociétés immobilières et assimilées |
500 francs (1) |
1.500 francs |
|
Opérations des sociétés immobilières de copropriété bénéficiant du régime de transparence fiscale (article 1655 ter) |
|
|
(1) Tarif applicable depuis le 15 janvier 1992 (loi
de
finances pour 1992, article 43-I).
(2) Tarif applicable depuis le 1er janvier 1986 (loi de finances pour
1986, article 18-II).
(3) Tarif applicable depuis le 15 octobre 1993 (loi de finances pour 1993,
article 17-I et III).
Le gain budgétaire attendu de cette mesure est de 250 millions de francs.
Evaluation
Document ou droit |
Tarif actuel (en francs) |
Rendement estimé
|
Tarif nouveau
|
Rendement estimé
|
Gain
|
Droits fixes |
500 |
125 |
1.500 |
375 |
250 |
Articles 809, 810, 811, 812, 816, 827, 828 du CGI |
1.220 |
10 |
1.500 |
12 |
2 |
252
|
Les nouveaux tarifs s'appliquent, s'agissant d'actes et de
conventions soumis obligatoirement à la formalité dans un
délai déterminé, aux actes et conventions conclus à
compter du 1er janvier 1998.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
II - RESSOURCES AFFECTÉES
ARTICLE 19
Dispositions relatives aux
affectations
Commentaire : cet article confirme, pour l'année
1998, les affectations résultant de budgets annexes et de comptes
spéciaux.
L'article 18 de l'ordonnance organique n° 59-2 du
2 janvier 1959 dispose que, par exception au principe
d'universalité, certaines recettes peuvent être affectées
à certaines dépenses par le biais de budgets annexes et de
comptes spéciaux du Trésor. L'affectation à un compte
spécial est de droit pour les opérations de prêts et
d'avances. Au sein même du budget général ou d'un budget
annexe, des procédures comptables particulières d'affectation
peuvent être décidées par voie réglementaire (fonds
de concours ou rétablissements de crédits).
Le présent article propose de confirmer les affectations en vigueur
pour l'année 1998, sous réserve des dispositions du
présent projet créant de nouvelles affectations ou modifiant les
règles de certaines d'entre elles.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 20
Modification du taux de la taxe de
sécurité et de sûreté due
par les entreprises de
transport aérien
Commentaire : cet article vise à harmoniser les
tarifs de la taxe de sécurité et de sûreté en Europe
et à en augmenter les tarifs.
La taxe de sécurité et de sûreté succède
à la taxe de sûreté, créée en 1987, au taux
de cinq francs pour les vols internationaux et de trois francs pour les vols
domestiques. Cette dernière a disparu au profit de la taxe de
sécurité et de sûreté créée en 1992
dont les tarifs avaient alors été fixés à 15 et
10 francs par passager selon la même distinction que celle
prévue pour la taxe de sûreté. Le produit de la taxe est
affecté au budget annexe de l'aviation civile (le BAAC).
I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
A. ASSIETTE, TAUX ET RECOUVREMENT
La taxe de sécurité et de sûreté est due par les
entreprises de transport public aérien et est ajoutée aux prix
demandés aux passagers.
Les passagers
sont donc les
contributeurs effectifs
mais le paiement de la taxe est à la charge
des entreprises de transport.
L'assiette de la taxe est constituée du nombre de passagers embarquant
en France sur les vols commerciaux.
Les taux de la taxe sont différents selon que le passager est
embarqué à destination d'un territoire étranger ou
d'autres destinations.
Dans le premier cas, il est de 21 francs, étant passé
successivement de 15 francs en 1992 à 17 francs en 1993, puis
à 18 francs en 1996 et enfin à 21 francs en 1997. Dans le
second cas, il est de 14 francs, s'étant établi
successivement à 10 francs de 1992 à 1995, 11 francs en
1996 et 14 francs en 1997.
La taxe est déclarative, les entreprises déclarant chaque mois
le nombre de passagers embarqués le mois précédent et
payant de façon concomitante la taxe due auprès des comptables du
budget annexe de l'aviation civile.
Les services de la direction générale de l'aviation civile sont
chargés d'en assurer le contrôle.
B. OBSERVATIONS
L'assiette de la taxe
n'est constituée que d'une partie
seulement des usagers du transport aérien et des infrastructures
nécessaires à celui-ci. Les passagers des vols non commerciaux en
sont exonérés -les militaires par exemple- de même que les
passagers des vols commerciaux n'embarquant pas en France, c'est-à-dire
les passagers survolant le territoire ou atterrissant en France. Ces solutions
qui répondent souvent à de simples nécessités
pratiques sont parfois justifiées par l'objet que
révélerait la dénomination de la taxe et qui serait de
contribuer à la sécurité et à la
sûreté sur les aéroports. Mais outre que les passagers
atterrissant dans les aéroports français
bénéficient de ces derniers,
on ne doit pas attacher beaucoup
d'importance à la dénomination de la taxe qui est, en fait, une
ressource couvrant une partie de l'ensemble des crédits du budget annexe
de l'aviation civile.
En ce sens,
l'assiette de la taxe paraît
comporter une certaine dose d'arbitraire.
Les taux de la taxe ont considérablement augmenté.
Celui perçu sur les passagers embarqués à destination
de l'étranger s'est accru de 40 %, et a été
multiplié par 4,2 par rapport au tarif de la taxe de
sûreté. Celui perçu sur les passagers embarqués vers
d'autres destinations a lui aussi augmenté de 40 % et a
été multiplié par 4,7 par rapport au tarif de la taxe de
sûreté.
Les moyens de recouvrement et de contrôle apparaissent
sous-dimensionnés
compte tenu de l'accroissement de la taxe et de
son produit et de son caractère déclaratif.
II. UNE ÉVOLUTION TRÈS PRÉOCCUPANTE
A. L'ACCROISSEMENT DU PRODUIT DE LA TAXE N'A PAS CORRESPONDU À UN
ACCROISSEMENT DE MÊME NIVEAU DES DÉPENSES DE SÛRETÉ
AÉROPORTUAIRE
Sous l'effet des relèvements de son taux et de l'augmentation du
trafic, le produit de la taxe a connu une progression considérable. La
taxe de sûreté avait rapporté 62 millions de francs en
1987. La taxe de sécurité et de sûreté devait
produire 652,5 millions de francs en 1995.
Produits de la taxe entre 1995 et 1997
(en millions de francs)
1995 |
1996 |
1997 |
652,5 |
728,6 |
848 |
Les recettes ont encore progressé de près de
200 millions de francs en deux ans, soit un accroissement de près
de 30 %.
A cette progression n'a pas correspondu une augmentation à due
concurrence des dépenses de sûreté aéroportuaire.
L'administration fait observer que cette discordance est normale, la taxe
n'ayant pas pour seule vocation de financer les investissements de
sûreté,
mais devant également financer les
dépenses de sécurité. Elle pourrait de surcroît
faire valoir que l'affectation d'une taxe à certaines dépenses
d'un budget annexe n'est pas conforme à l'article 18 de
l'ordonnance organique du 2 janvier 1959.
Mais précisément, c'est tout le problème.
Lorsque la taxe de sécurité et de sûreté avait
été créée en 1992, la commission des finances du
Sénat avait craint que cette recette venant en substitution de la
précédente taxe de sûreté se banalise introduisant
davantage d'opacité dans les opérations financières du
budget annexe et qu'il en résulte un certain mélange des genres.
Cette crainte était fondée.
C'est pourquoi, compte tenu des besoins d'amélioration de la
sûreté aéroportuaire, le rapporteur spécial des
crédits de l'aviation civile du Sénat a suggéré,
à plusieurs reprises, au gouvernement la création d'un compte
d'affectation spéciale, seule structure qui permettrait de garantir
l'exécution du nécessaire programme d'investissements en
matière de sûreté aéroportuaire.
Cette initiative a constamment été rejetée et les motifs
de ce rejet sont à trouver dans les considérations qui suivent.
B. L'ACCROISSEMENT DU PRODUIT DE LA TAXE DE SÉCURITÉ ET DE
SÛRETÉ EST RENDU NÉCESSAIRE PAR L'IMPASSE DE FINANCEMENT
À LAQUELLE EST CONFRONTÉ LE BUDGET ANNEXE DE L'AVIATION
CIVILE
Le projet de budget pour 1998 permet d'expliquer les raisons pour lesquelles
la croissance de la taxe de sécurité et de sûreté
est indispensable pour, au moins, préserver l'équilibre financier
du budget annexe.
Le budget annexe de l'aviation civile assume des charges appartenant à
deux catégories de missions, régaliennes pour les unes, de
prestations de services pour les autres. Ces dernières missions,
essentiellement le contrôle aérien, occupent une place
prépondérante dans le budget.
Les crédits budgétaires à ce titre
s'élèvent en 1998 à 6.773,1 millions de francs sur un
total de crédits de 8.769,5 millions de francs, soit près de
80 %. Le financement naturel des missions de navigation aérienne
est constitué, dans le cadre du budget annexe, par les redevances de
navigation aérienne. Or, celles-ci s'élèvent à
5.880 millions de francs. Leur niveau est en effet dicté par les
règles de droit auxquelles elles doivent obéir et par un certain
nombre d'exemptions et d'exonérations
27(
*
)
. Comme les recettes de navigation aérienne
sont insuffisantes pour financer les crédits de navigation
aérienne, et en particulier les crédits d'investissement, il faut
recourir à l'emprunt pour financer cette action et ce à hauteur
de 893,1 millions de francs.
Ces emprunts absorbent près de
86 % de la capacité d'emprunt du budget dont la fixation par les
responsables à un peu plus d'un milliard de francs apparaît au
demeurant beaucoup trop élevée. En conséquence, le recours
à l'emprunt pour financer les autres missions doit être
limité à 149 millions de francs
alors que la masse de
ces crédits atteint 1.696,4 millions de francs. La capacité
d'autofinancement de ces crédits doit donc être de
1.547,4 millions de francs.
Compte tenu de l'évolution
spontanée des recettes, ceci suppose d'accroître le tarif de la
taxe de sécurité et de sûreté.
C. L'AFFECTATION DE LA TAXE AU BUDGET ANNEXE POURRAIT N'ÊTRE PAS
CONSTITUTIONNELLE
La formule du budget annexe permet deux formes d'affectation distinctes :
celle qu'elle réalise par elle-même, soit l'affectation
directe de certaines recettes à certaines dépenses ;
l'affectation par procédures particulières qui ne se
distingue pas des affectations qui peuvent être réalisées
dans le cadre du budget général.
Cette deuxième catégorie d'affectation est décidée
par voie réglementaire dans les conditions prévues à
l'article 19 de l'ordonnance. Ce dernier article précise que les
procédures particulières d'affectation sont la procédure
de fonds de concours et la procédure de rétablissement de
crédits.
Des définitions précises de ces procédures sont
données à l'article 19. Elles encadrent et limitent les
procédures particulières d'affectation et, par conséquent,
l'entorse qu'elles apportent au principe général de
non-affectation des recettes.
Il va de soi que la taxe de
sécurité et de sûreté n'entre pas dans ce cadre
normalement réservé aux ressources non fiscales
.
Il reste à définir précisément quel est le
champ de l'affectation directe de recettes à certaines dépenses
qu'ouvre la formule du budget annexe. L'article 21
de
l'ordonnance
du 2 janvier 1959
précise que "
les budgets annexes
comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation,
d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources
spéciales affectées à ces dépenses".
A la lecture de cet article, deux types de ressources semblent pouvoir
être affectées au BAAC : les ressources d'exploitation, les
ressources spéciales. Mais aucune définition explicite de ces
ressources n'est donnée par le texte. Il faut donc tenter une
exploration de la logique particulière du budget annexe pour comprendre
ce que peuvent être ces ressources.
L'article 20 dispose que "
les opérations financières de
services de l'Etat que la loi n'a pas dotés de la personnalité
morale et dont l'activité tend essentiellement à produire des
biens ou rendre des services
donnant lieu au paiement de prix, peuvent
faire l'objet de budgets annexes
."
L'article 20 invite donc à considérer que les recettes
d'exploitation sont les recettes perçues en contrepartie de la
tarification d'un prix censé rémunérer l'exploitation du
service rendu aux bénéficiaires des prestations de la DGAC.
Cette interprétation est confortée par l'accolement des
termes "d'exploitation" au mot "recettes" alors que, pour
le budget
général, le mot "recettes" n'est accompagné d'aucun
élément de précision. De plus, le texte concernant les
budgets annexes vise les "dépenses d'exploitation" là où,
pour le budget général, sont visées les dépenses
ordinaires.
Le lexique des budgets annexes diffère donc de celui du budget
général et c'est logique dans la mesure où les budgets
annexes retracent les opérations financières de services qui, par
leur nature, offrent des prestations "donnant lieu au paiement d'un
prix", ce
que ne fait pas le budget général.
On peut estimer que les recettes d'exploitation sont principalement des
redevances de navigation aérienne, d'autres ressources tirées de
l'exploitation entreprise par la DGAC pouvant y être ajoutées
comme les recettes issues des autres prestations de service.
Une telle assimilation semble en revanche exclue pour la taxe de
sécurité et de sûreté.
Cette taxe constitue,
à l'évidence, un élément de fiscalité et non
une redevance pour services rendus.
Le produit de la taxe ne pouvant
être considéré comme une recette d'exploitation, il ne
saurait couvrir les dépenses d'exploitation du BAAC.
Deux questions se posent donc : d'abord celle de savoir si tel est bien
le cas et, dans un deuxième temps, celle de savoir si l'affectation de
la taxe de sécurité et de sûreté au budget annexe
peut être justifiée.
Pour répondre à la première question, il faut avoir
à l'esprit qu'à côté des dépenses
d'exploitation, le budget annexe de l'aviation civile retrace des
dépenses correspondant à des activités ne tendant pas
à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au
paiement de prix, qu'on dénomme usuellement sous le terme
générique d'activité régaliennes.
Les dépenses associées à ces dernières
activités sont, elles, soit des dépenses ordinaires, soit des
dépenses en capital. Il est assez étonnant (V. infra) que des
catégories de dépenses non prévues par l'ordonnance
organique soient retracées par le budget annexe de l'aviation civile.
En tout état de cause, il apparaît que,
moyennant une
qualification économique des dépenses d'exploitation du BAAC, le
produit de la taxe de sécurité et de sûreté ne
finance pas les dépenses d'exploitation retracées par lui dans la
mesure où les redevances de navigation aérienne couvrent les
dépenses d'exploitation de navigation aérienne. En revanche, la
taxe finance toutes les autres dépenses retracées par le budget
annexe, celles-ci ne pouvant être considérées
économiquement comme correspondant à une quelconque exploitation
mais devant être considérées, pour une partie d'entre
elles, comme des dépenses de fonctionnement, ou encore des
dépenses ordinaires dans le sens où de pareilles dépenses
s'opposent aux dépenses d'investissement.
Quant à l'affectation de la taxe au budget annexe, plusieurs
éléments invitent à douter de son orthodoxie
constitutionnelle.
Dans l'avis du Conseil d'Etat du 17 juillet 1990, la Haute
Assemblée avait certes considéré, lors de la
création du budget annexe de l'aviation civile en remplacement du budget
annexe de la navigation aérienne, que :
"
Si, en revanche, les missions de la Direction Générale, en
ce qui concerne la sûreté des passagers dans les aéroports,
ne peuvent être regardés comme tendant à rendre des
services donnant lieu au paiement d'un prix, dès lors qu'en ce domaine
le législateur a créé la taxe définie à
l'article 302 Bis K du Code Général des
Impôts, ces activités ne représentent, du point de vue tant
des moyens en personnel que des charges financières,
qu'une part
très faible de l'ensemble de l'activité
de la direction
générale de l'aviation civile qui serait reprise dans le budget
annexe ;
il s'ensuit que, même en tenant compte de cette part des
missions de la direction générale les conditions définies
à l'article 20 resteraient remplies
; par suite, il est
loisible au législateur de créer un budget annexe pour les
opérations financières de la direction générale de
l'aviation civile correspondant à l'ensemble des missions ci-dessus
rappelées et de décider que les recettes correspondant au produit
de la taxe de sûreté sur les aéroports seront
affectées à ce budget".
Mais dès l'origine, l'avis du Conseil d'Etat pouvait ne pas emporter
complètement la conviction et susciter l'étonnement
évoqué plus haut. On peut faire observer que le Conseil se
référait en effet à l'article 20 de l'ordonnance et
laissait de côté l'article 21. Or, si son
interprétation de l'article 20 pouvait satisfaire
28(
*
)
, le défaut de référence à
l'article 21 posait problème. Le Conseil s'abstenait de dire ce
qu'était la taxe de sécurité et de sûreté
-recette d'exploitation ou ressource spéciale affectée aux
dépenses d'investissement- et faisait fi des dispositions qui
définissent le contenu des dépenses qui figurent dans un budget
annexe et qui sont les
dépenses d'exploitation
et les
dépenses d'investissement. Comme aucune des dépenses
régaliennes assumées par le budget annexe ne peut être
assimilée soit à une dépense d'exploitation, soit à
une dépense d'investissement nécessaire à l'exploitation
d'un service, ces dépenses ne peuvent être retracées par le
budget annexe que moyennant "l'oubli" des dispositions de
l'article 21 de
l'ordonnance.
Il y a sans doute une contradiction entre cet article et l'article 20
que le Conseil a alors choisi de résoudre en privilégiant
celui-ci plutôt que celui-là.
Mais, au-delà, on doit observer qu'en tout cas, dans son avis,
le
Conseil avait considéré qu'une telle solution -l'affectation du
produit de la taxe au BAAC- ne pouvait valoir que pour autant que les
activités autres que de prestations de service conservent une place
très faible dans l'ensemble de l'activité de la DGAC et que,
parallèlement, la taxe de sûreté procure une part
très faible des recettes du budget.
Ce n'est évidemment plus le cas, et par conséquent
l'affectation de la taxe au budget annexe pose, du fait de son montant encore
accru par la mesure projetée par le gouvernement un problème
constitutionnel.
III. LA MESURE PROJETÉE PAR LE GOUVERNEMENT
A. UNE HARMONISATION DES TARIFS DE LA TAXE POUR LES DESTINATIONS CONCERNANT
DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Le présent article met fin à la distinction entre destinations
nationales et destinations internationales pour lui substituer une distinction
entre les vols à destination d'un Etat membre de la Communauté
européenne et les vols vers d'autres destinations.
Cette modification vise à mettre la taxe en conformité avec les
textes communautaires et plus particulièrement avec le règlement
(CE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des
transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes
intercommunautaires.
La Commission européenne estime que le fait de traiter moins
favorablement les services de transport aérien intra-communautaire par
rapport aux services de transport intérieur comparables est incompatible
avec le principe de la libre prestation des services visé dans le
règlement précité.
Selon la Commission, ce type de
disposition crée un avantage particulier au marché
intérieur et aux services de transport aérien effectués en
France. Elle estime également que la modulation de taxe constitue une
infraction au droit de libre circulation dont bénéficient les
citoyens des Etats membres de l'Union européenne en vertu de
l'article 8 A du traité.
La position de la Commission est évidemment contestable car la
modulation de la taxe bénéficie à tous les transporteurs
quelle que soit leur nationalité et paraît vraiment peu
susceptible de modifier la structure du trafic aérien en Europe.
On souhaiterait que la commission manifeste la même vigilance pour
vérifier que les régimes fiscaux des aéroports
européens n'introduisent pas de distorsion de concurrence entre
opérateurs.
B. UN ALOURDISSEMENT DES TAUX
Seul le taux appliqué aux passagers de vols à destination
d'Etats membres de la Communauté européenne autres que la France'
serait diminué, passant de 21 à 20 francs, soit une
réduction de 4,8 %.
Pour tous les autres passagers, les taux seraient augmentés, de
42,8 % pour les passagers à destination de la France -de 14
à 20 francs- et de 66,6 % pour les passagers vers les autres
destinations -de 21 à 35 francs.
Le produit de la taxe de sécurité et de sûreté en
sortirait accrue de près de 40 % entre 1997 et 1998 et passerait de
848 millions de francs à 1.182,8 millions de francs, soit
près de 16 % des ressources propres du BAAC.
Décision de la commission : votre commission a décidé
de réserver son vote sur cet article jusqu'à sa plus prochaine
réunion, afin de compléter son information sur l'utilisation
effective de la taxe de sécurité et de sûreté.
ARTICLE 21
Actualisation des taux de la taxe sur les
huiles perçue
au profit du BAPSA
Commentaire : le présent article actualise les taux
de la taxe sur les huiles perçue au profit du budget annexe des
prestations sociales agricoles (BAPSA).
La taxe sur les huiles constitue une recette du BAPSA dont le régime est
fixé par l'article 1609 vicies du code général des
impôts. Cette taxe sur les huiles végétales, fluides ou
concrètes, effectivement destinées, en l'état ou
après incorporation dans tous produits alimentaires, à
l'alimentation humaine, est due sur les huiles fabriquées,
importées ou qui font l'objet d'une acquisition intra-communautaire.
Les taux sont fixés par la loi, en francs par kilogramme et par litre.
L'absence de mécanisme d'indexation conduit en effet à demander
périodiquement au Parlement de procéder à la
révision des barèmes, pour tenir compte de l'érosion
monétaire.
C'est pourquoi le présent article propose, comme pour les années
précédentes, d'actualiser les taux de la taxe par kilogramme et
par litre, compte tenu de la hausse prévisionnelle des prix à la
consommation, soit, pour 1998, + 1,3 %. Comme l'an passé, l'indice
retenu correspond à l'indice des prix hors tabac.
Le produit de cette taxe figure à la ligne 70-46 "Taxe sur les corps
gras alimentaires" du budget annexe des prestations sociales agricoles,
dont
l'évolution est retracée dans le tableau ci-après :
Selon les prévisions pour 1998, le rendement attendu de
cette taxe s'élèverait à 621 millions de francs, soit 0,7
% des recettes du BAPSA en 1998 (92,543 milliards de francs).
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 22
Relèvement de la taxe due par les
titulaires d'ouvrages
hydroélectriques concédés
Commentaire : le présent article double le tarif de
la taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques
concédés. Cette taxe est l'une des deux recettes du fonds
d'investissement des transports terrestres et des voies navigables.
L'article 22 de la loi de finances pour 1995 a créé deux taxes
pour financer le fonds d'investissement des transports terrestres et des voies
navigables : l'une pesant sur les sociétés concessionnaires
d'autoroutes, l'autre pesant sur les producteurs d'énergie
hydroélectrique à raison de leurs ouvrages installés sur
les voies navigables.
I.- LA TAXE SUR LES OUVRAGES HYDROÉLECTRIQUES
CONCÉDÉS
La taxe sur les ouvrages hydroélectriques concédés a
été créée par la loi de finances pour 1995.
Elle portait initialement sur les installations de plus de 4.500 kilowatts,
situées sur les voies navigables, et son tarif était de 4
centimes par kilowattheure produit. Afin d'exonérer les petits
producteurs d'hydroélectricité, le seuil a été
relevé à 8.000 kilovoltampères (8.000 kilowatts) par la
loi de finances pour 1997. Et pour ne ne pas en dégrader le rendement,
le tarif a été relevé à 4,24 centimes.
Electricité de France (EDF) en est désormais le seul redevable
(avec la Compagnie nationale du Rhône).
La taxe a rappporté 890 millions de francs en 1995 et 773 millions de
francs en 1996. Son rendement escompté pour 1997 est à nouveau de
890 millions de francs.
Elle est recouvré comme la TVA. Elle est affectée au fonds
d'investissement des transports terrestres et des voies navigables, principal
fonds créé par la loi "Pasqua" d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, qui a pris la
forme d'un compte d'affectation spéciale par une disposition de la loi
de finances pour 1995.
II. LE RELÈVEMENT PROPOSÉ ET SA JUSTIFICATION
Le présent article propose de doubler le tarif de la taxe, le faisant
passer de 4,24 à 8,48 centimes par kilowattheure.
Ce doublement par le présent article porterait la recette à
1,69 milliards de francs.
Par rapport à la recette prévue en
1997, il ne s'agit pas d'un doublement, mais d'une hausse de 800 millions de
francs. La taxe ne devrait pas en effet rapporter plus de 845 millions de
francs en 1997.
La justification
de ce relèvement a été
donnée à votre commission par le ministre de l'équipement
, du logement et des transports lors de son audition du 12 novembre : il s'agit
de la reconversion de l'effort prévu par EDF sur le canal
Rhin-Rhône. La compagnie d'éléctricité
s'était engagée pour 24 milliards de francs 1996 financés
par la marge qu'elle obtient sur l'électricité produite sur le
Rhône par la CNR. Les débours auraient eu lieu sur la durée
des travaux
L'objet de ce relèvement est d'accroître les moyens
alloués au financement des infrastructures nationales :
+ 493 millions de francs pour le transport ferroviaire et le transport
combiné (essentiellement les travaux du TGV-Méditerranée,
et les débuts des travaux du TGV-Est européen).
+ 227 millions de francs pour le réseau routier national (autoroutes
A 20, A 75 et A 70)
+ 80 millions de francs pour les voies navigables (canal Seine-Nord surtout).
Votre rapporteur général constate que la reconversion ne se fait
pas de façon homothétique par un report sur le canal Seine-Nord.
Celui-ci n'est toutefois pas entré dans une phase active de travaux
fortement consommatrice de crédits.
En réalité, cette reconversion profitera surtout dans
l'immédiat au TGV-Est
, qui a bénéficié en
gestion 1997 d'un abondement de crédit de 83 millions de francs
prélevés sur les investissements routiers, lesquels restent
globalement les mieux pourvus (1,835 milliards de francs contre 1,635 pour les
chemins de fer en 1998).
Aussi, bien que cette débudgétisation puisse être
critiquée,
votre rapporteur général ne peut
qu'attirer l'attention sur les retards considérables qui seraient
occasionnés aux différents chantiers concernés si cette
recette nouvelle de 845 millions de francs venait à manquer
. En
effet, c'est le Sénat qui a souhaité la création de ce
compte d'affectation spéciale pour financer les grandes infrastructures
d'aménagement du territoire. Or un compte d'affectation spéciale
ne peut dépenser davantage qu'il n'a de recettes.
III.- LES CONSÉQUENCES SUR EDF
Ce prélèvement s'ajoute aux trois autres
prélèvements que l'Etat effectue sur EDF, et qui sont, aux termes
du contrat signé pour la période 1997-2000:
l'impôt sur les sociétés (estimé à 2,5
milliards de francs en 1998) ;
la rémunération des dotations en capital au taux de 3 %
(1,5 milliards de francs en 1998) ;
la "rémunération complémentaire" de 40 % du
résultat net après impôt (1,1 milliard de francs en 1998).
Le total des prélèvements de l'Etat sur EDF avoisinera ainsi
les 6,8 milliards de francs en 1998.
Désision de la commission
:
votre commission a
décidé de réserver sa décision sur cet article
ARTICLE 22 bis
Majoration de 11,5 % du taux de
prélèvement sur les
jeux exploités par la
Française des Jeux affecté
au Fonds national de
développement du sport
Commentaire : institué en 1994 au taux de
2,3 %, ce prélèvement, passé à 2,4 % en
1995 et à 2,6 % à compter du 1er janvier 1997,
serait porté à 2,9 % à compter du 1er janvier
1998.
Pour 1997, le produit du prélèvement devrait s'élever
à 851 millions de francs et représenter 93 % des
ressources du FNDS. La mesure adoptée à l'Assemblée
nationale à l'initiative de la commission des finances et avec l'accord
du gouvernement conduirait à accroître les recettes de FNDS de
98 millions de francs et les dotations du FNDS à due concurrence.
Or, le FNDS bénéficie de moyens supérieurs à ses
dépenses, ce qui génère des opérations de report
pour un montant substantiel, estimé à 233,1 millions de
francs de 1996 à 1997. Ces reports s'ajoutent aux recettes de
l'exercice, si bien que les ressources disponibles en 1997
s'élèveraient à 1.149,1 millions de francs contre des
crédits de 916 millions de francs.
Ainsi, le prélèvement opéré sur la
Française des jeux apparaît en l'état excessif par rapport
à la consommation par le Fonds de ces crédits. Son accroissement
aggravera ce phénomène, sauf à ce que l'Etat se livre
à une opération de débudgétisation
transférant des charges du budget de la jeunesse et des sports vers le
compte.
Il apparaît en outre que le budget du Fonds pour 1998 supportera des
dépenses non reconductibles d'un montant de 91,5 millions de
francs. Il s'agit des crédits nécessaires à
l'agrandissement des stades de province programmé dans la perspective de
la Coupe du monde de football pour 1998. La majoration du
prélèvement combiné à l'extinction de ces
dépenses en 1999 conduirait à abonder les ressources du compte de
189,5 millions de francs, soit plus de 20 % des dotations
initialement prévues pour 1998.
L'on peut ajouter que les prélèvements sur la Française
des jeux affectés au FNDS n'apparaissent pas plus légitimes que
ceux affectés au budget général qui, eux, resteraient
stables.
Enfin, les prélèvements en question, qui auraient un effet
défavorable sur le chiffre d'affaires de la Française des jeux,
réduisent le produit de l'impôt sur les sociétés
acquitté par elle et, en tout état de cause, nuisent au rendement
des recettes fiscales. La perte de recettes à ce titre résultant
de l'amendement de la commission des finances de l'Assemblée nationale
peut être estimée à 41 millions de francs.
Décision de la commission : votre commission a décidé
de réserver son vote sur cet article jusqu'à sa plus prochaine
réunion afin d'obtenir les renseignements nécessaires sur la
consommation des crédits du Fonds national de développement du
sport.
ARTICLE 23
Versement d'une contribution des
organismes collecteurs
du 1 % logement
Commentaire : le présent article donne un support
législatif au second prélèvement d'environ 7 milliards de
francs sur le 1 % logement, prévu par la convention d'objectifs du
17 septembre 1996 et la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative
à l'Union d'économie sociale du logement.
La convention d'objectifs
du 17 septembre 1996 signée entre l'Etat
et les partenaires sociaux (patronat et syndicats) gestionnaires de la
participation des employeurs à l'effort de construction
prévoyait deux versements
de la moitié des ressources du 1
% logement au titre des exercices 1997 et 1998 (environ 7 milliards de francs
par an),
pour financer le prêt à taux zéro
. En
contrepartie de cette aide, qui finance intégralement le nouveau
prêt, l'Etat s'est engagé à assurer la
pérennité du "1 % logement" et à en favoriser la
modernisation. Par la loi du 30 décembre 1996, l'Union d'économie
sociale du logement a été créée. Elle rassemble les
collecteurs interprofessionnels du logement (CIL) et les chambres de commerce
et d'industrie (CCI), qui assurent la quasi-totalité de la collecte.
Depuis l'été 1995, des débats réguliers ont eu lieu
au Parlement sur la participation des employeurs à l'effort de
construction.
Le Sénat a eu
l'occasion de rappeler
à chaque fois,
toutes tendances confondues, son attachement à
cette forme de financement du logement
, qui participe pour plus de 10 %
à l'effort national annuel
29(
*
)
et qui
associe employeurs et salariés au logement des Français. Aux yeux
des gouvernements successifs, son principal défaut est de ne pas
être gérée par les administrations centrales du
ministère chargé de l'économie et des finances.
Votre rapporteur général a décrit à plusieurs
reprises le détail du fonctionnement du "1 % logement"
30(
*
)
. Il vous propose donc d'exposer les dernières
évolutions et de présenter la mesure proposée, qui est,
à une nuance -substantielle- près, identique au
prélèvement prévu pour 1997.
I. LA RÉFORME DU 1% LOGEMENT
Afin de financer le prêt à taux zéro, le Gouvernement a
décidé le prélèvement, en 1995 et 1996, de
respectivement 1 milliard de francs et 0,9 milliard de francs sur les
collecteurs du 1 % logement (les entreprises effectuant directement leurs
interventions au titre de la participation n'étaient pas
concernées). Votre commission et le Sénat auraient
préféré, pour leur part, une distribution directe du
nouveau prêt à taux zéro par les collecteurs. Ceux-ci sont
souvent organiquement liés à des établissements bancaires
et donc parfaitement habilités à la gestion de crédits.
L'âpre débat qui s'en est suivi a abouti à la remise en
cause du fonctionnement du "1 % logement", essentiellement sur le
fondement de
frais de fonctionnement élevés et croissants : 1,8 milliard de
francs en 1995, soit 31,7 % de la collecte et 1,8 % de l'encours
géré.
A. LA MISE EN PLACE DE L'UNION D'ÉCONOMIE SOCIALE DU
LOGEMENT.
La convention d'objectifs du 17 septembre 1996, puis la loi du
30 décembre ont réformé le 1 % logement dans cinq
buts :
doter les collecteurs (161 CIL et 41 CCI) d'un organe central suffisamment
fort pour coordonner l'action et éviter une concurrence injustifiable
s'agissant de la gestion d'un prélèvement obligatoire. Cet organe
central est l'Union d'économie sociale du logement (UESL),
société anonyme coopérative regroupant obligatoirement les
CIL et les CCI, et, sur leur demande, les organisations interprofessionnelles
d'employeurs et de salariés représentatives à
l'échelon national ;
réduire les coûts de fonctionnement du 1 % logement ;
financer le prêt à taux zéro en 1997 et 1998 ;
créer une solidarité financière entre collecteurs par la
création d'un fonds d'intervention, l'UESL jouant à cet
égard un rôle de trésorerie centrale ;
assurer la pérennité du 1 % logement, notamment en restaurant sa
légitimité par une remise au premier plan des partenaires sociaux
dans sa gestion.
C'est surtout en raison de ce quatrième objectif, que votre commission
avait accepté le prélèvement de 7 milliards de francs pour
1997, et, déjà, le principe de celui prévu par le
présent article pour 1998.
Les statuts de l'UESL ont été approuvés par le
décret n° 97-143 du 14 février 1997 et publiés le 10
mars au bulletin officiel du ministère de l'équipement.
Trois organes de direction ont été mis en place. Le conseil
d'administration est un organe paritaire où l'Etat est
représenté par deux commissaires du gouvernement, l'un
représentant le ministère chargé du logement, l'autre, le
ministère chargé de l'économie et des finances. Le
comité paritaire des emplois, où sont représentés
les syndicats d'employeurs et de salariés est chargé de
définir l'utilisation des fonds recueillis (à l'exception des
fonds prélevés par l'Etat). Le comité des collecteurs
regroupe, sur la base d'une représentation locale, 40 responsables de
CIL ou de CCI.
B. LA RÉFORME DE L'EMPLOI DES FONDS
Traditionnellement, le 1 % logement intervient en faveur du logement des
immigrés et des démunis. Ainsi, depuis 1976, une fraction
d'1/9
e
de la collecte (900 millions de francs en 1996) est
affectée au logement des immigrés. Depuis 1989, cette
intervention s'est étendue au logement des personnes
défavorisées, auxquelles 9 % de la collecte doivent
également être consacrés.
Une convention du 14 mai 1997 a réformé ces interventions
prioritaires, dont l'assiette, du fait du prélèvement de 7
milliards de francs, n'avait plus de consistance réelle. Cette
convention a substitué au "1/9
e
" et au "9%" un
plan
quinquennal comportant deux volets :
une aide aux foyers de travailleurs migrants de 360 millions de francs
par an ;
une aide, de 1,4 milliard de francs en 1997, pour les populations ayant des
difficultés d'accès ou de maintien dans le logement. Cette aide
est surtout destinée aux jeunes, salariés ou sans emploi.
Par ailleurs, l'UESL a simplifié les modalités d'intervention
ordinaires des collecteurs en instituant notamment un taux
d'intérêt standard de 2 % pour les prêts locatifs et les
prêts d'accession.
C. UNE TENTATIVE DE MAINTIEN DE LA CAPACITÉ D'INTERVENTION
Pour maintenir à peu près intacte sa capacité
financière d'intervention, malgré le prélèvement de
7 milliards de francs, l'UESL a dû se livrer à une gymnastique
financière qui comporte deux volets :
une mobilisation de la trésorerie disponible pour 2,78 milliards
de francs ;
une ligne de crédit bancaire, souscrite en mai dernier auprès du
Crédit local de France, pour un montant d'1,5 milliard de francs en 1997
et 4,5 milliards de francs en 1998. Le différentiel entre le taux
d'intérêt de cet emprunt (5 à 6 %) et celui des prêts
des collecteurs (2 %) sera pris en charge par une contribution des
associés collecteurs de l'UESL au fonds d'intervention prévu
à cet effet. Le coût de ce différentiel serait de l'ordre
de 105 millions de francs
par an sur sept ans.
Compte tenu de son coût, ce type de palliatif ne saurait constituer une
solution durable à la pérennité du 1% logement, si les
prélèvements devaient se renouveler.
Votre rapporteur
général ne peut d'ailleurs qu'observer que l'Etat recourt, une
fois de plus, à la débudgétisation classique consistant
à faire s'endetter d'autres organismes à sa place.
II. LE SECOND PRÉLÈVEMENT
La gestion du "1 % logement", pourtant très critiquée,
réserve parfois de bonnes surprises. Ainsi, le prélèvement
de 1997, égal à 50 % des flux annuels de ressources du "1 %
logement", devrait rapporter plus que les 7 milliards de francs
escomptés. Cette bonne situation de la collecte et des remboursements de
prêts permet d'espérer sur la même base 7,4 milliards de
francs de recettes en 1998.
Le présent article ne traite que le volet recettes du dispositif, et ne
fait qu'évoquer le volet dépenses. Il est nécessaire
néanmoins d'avoir une vision d'ensemble : si le volet recettes n'est
modifié qu'à la marge, la partie dépenses subit une
transformation moins acceptable.
A. UNE MODIFICATION MARGINALE DE LA RECETTE
Le prélèvement prévu pour 1998 est le même que celui
prévu pour 1997. Il s'agit de 50 % des ressources à long terme
perçues au cours de l'exercice précédent, et qui sont
constituées de deux flux :
la collecte prélevée sur les entreprises, à savoir la
participation des employeurs à l'effort de construction proprement dite
(0,45 % de la masse salariale des entreprises de plus de 10 salariés) ;
les remboursements de prêts de plus de trois ans.
Pour 1996, ces sommes s'élèvent respectivement à 6,624
milliards de francs et 7,423 milliards de francs.
Comme en 1997, l'UESL sera habilitée à se substituer à ses
associés collecteurs pour effectuer le versement.
La seule différence notable réside dans la
périodicité des versements : l'efficacité remarquable dont
a fait preuve le "1 % logement" pour acquitter le premier
prélèvement permet d'accélérer le rythme du second.
Ainsi, le premier tiers du versement interviendra le 10 janvier au lieu du 15
février. Comme en 1997, huit mensualités suivront de
février à septembre.
B. UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE LA DÉPENSE
Du point de vue comptable, l'affectation de la recette est inchangée :
il s'agit du compte d'affectation spéciale n° 902-30 "fonds
pour le financement de l'accession à la propriété". Cette
affectation est prévue par l'article 35 du présent projet de
loi de finances. Au 1er septembre dernier, ce fonds avait consommé
5 milliards de francs en autorisations de programmes (2,5 milliards
de francs en crédits de paiement) en faveur du prêt à taux
zéro. Il sera doté de 7,4 milliards de francs d'A.P. pour
1998.
Sur le fond, l'affectation est changée de façon plus sensible.
En effet, outre le prêt à taux zéro, trois dépenses
nouvelles apparaissent dans le compte d'affectation spéciale :
les aides à la personne (pour 500 millions de francs) ;
une dotation au fonds de garantie à l'accession sociale, qui
garantit les prêts d'accession sociale (pour 260 millions de francs) ;
des frais de gestion pour 10 millions de francs
.
Or, lors de la création du C.A.S. 902-30, il n'était question que
du financement du prêt à taux zéro
, dont le
succès a justifié l'affectation intégrale des
autorisations de programmes correspondant à cette recette.
La modification des dépenses, nette dans la structure du compte
d'affectation spéciale, apparaît de façon plus subtile dans
le texte du présent article. L'article 47 de la loi de finances pour
1997 disposait que les collecteurs du "1 %" devaient participer
au
"financement des aides à la pierre". Le présent article
prévoit qu'il s'agit d'une participation au "financement des aides en
faveur de l'accession à la propriété".
Cette modification d'apparence anodine, est, en réalité une
entorse sérieuse à la convention d'objectifs
, qui
prévoit que "les CIL verseront, en 1997 et 1998 leur quote-part de la
contribution exceptionnelle destinée au financement
des aides
à la pierre
". Implicitement, la convention interdisait tout
versement en faveur des aides à la personne. Cette entorse rappelle la
perte de substance dont le "1 % logement" a été la victime depuis
1978 au profit des aides personnelles.
Lors du débat sur la loi de finances pour 1997, l'exposé des
motifs de la création du C.A.S. 902-30
prévoyait que la
ressource prise sur le 1 % logement était destinée au prêt
à taux zéro. Tel était alors l'intention manifestée
par le législateur, le Sénat en particulier, sans aucune
ambiguïté.
L'intitulé de dépenses du compte,
"aides non fiscales à l'accession sociale à la
propriété", laisse certes une place à une
interprétation souple. Et, de fait, le Gouvernement a annoncé que
les aides personnelles ainsi financées seraient des aides à
l'accession (APL et ALS-accession). Toutefois, il n'est pas douteux que les
aides personnelles a l'accession vont continuer de refluer au profit des aides
à la location, selon une tendance plus que décennale. Les fonds
d'aides personnelles
31(
*
)
sont fongibles et les
recettes n'y sont pas affectées.
Le rapporteur général et le rapporteur spécial des
crédits du logement de l'Assemblée nationale ont reconnu que la
convention d'objectifs n'était pas respectée
32(
*
)
.
On peut admettre que 260 millions de francs
soient
prélevés sur le compte en faveur du FGAS, pour deux raisons
essentiellement. D'une part, il s'agit incontestablement d'une aide à la
pierre. D'autre part, les P.A.S. sont délivrés en
complément des prêts à taux zéro pour les personnes
les plus modestes.
On peut admettre aussi que 10 millions de francs
soient
prélevés pour des frais de gestion, encore que le calcul
visiblement imprécis de cette somme puisse exiger des justifications.
En revanche, votre rapporteur général considère que le
Sénat peut difficilement accepter le prélèvement de 500
millions de francs en faveur des aides à la personne
. D'abord cette
attitude n'entrait aucunement dans son intention lors du débat
budgétaire pour 1997. Ensuite, votre rapporteur général
avait insisté pour que la parole de l'Etat fût respecté
dans le cadre de la convention d'objectifs. Celle du "1 % logement "
l'a
été au travers de l'UESL.
Comment admettre qu'une fois de plus
l'Etat s'exonère de respecter la sienne ?
Enfin,
le prêt à taux zéro
, plébiscité
par les Français, dont l'aspiration profonde reste, qu'on le veuille ou
non, l'accession à la propriété,
connait des
problèmes de financement
. Les modalités prévues depuis
1995 sont à peine suffisantes. Au-delà de 1998, aucune solution
n'est en vue pour le moment.
Pourtant, le Gouvernement choisit de
réduire les crédits qui lui sont affectés et
préfère en restreindre la portée, au grand dam de nombreux
postulant à l'accession.
L'urgence en la matière est d'élaborer un dispositif de
sécurisation
qui, initialement, devait être financé par
la participation des employeurs à l'effort de construction. Mais l'Etat
se laisse prendre aux exigences du court terme. Il prélève
immédiatement 500 millions de francs
pour les aides à la
personne au lieu de mettre en place cette sécurisation. Qui sait si
demain, comme ce fut le cas pour les prêts d'accession à la
propriété (PAP), il ne devra dépenser plusieurs milliards
de francs pour régler les sinistres qu'il ne se sera pas donné
les moyens de prévenir ?
Votre rapporteur général, constant dans la position prise par
votre commission, vous propose d'accepter le nouveau prélèvement
qui fait partie d'un bloc décidé fin 1996. La finalité de
l'accession à la propriété est respectée.
Toutefois, il proposera à votre commission de refuser le transfert de
500 millions de francs en faveur des aides à la personne prévu
sur le C.A.S. 902-30.
Décision de la commission : sous le bénéfice de ces
observations, votre commission vous propose d'adopter la présent article
sans modification.
ARTICLE 24
Evaluation du prélèvement
opéré sur les recettes de l'Etat
au titre de la participation
de la France au
budget des Communautés européennes
Commentaire : le présent article vise à
préciser l'évaluation de la contribution française au
budget des Communautés européennes, fixée à
91,5 milliards de francs.
Le prélèvement sur recettes représentatif de la
contribution française au budget européen est
évalué à 91,5 milliards de francs en 1998. Il
s'accroîtrait de près de 4 % par rapport au
prélèvement effectif pour 1997.
L'analyse détaillée de cette contribution fait l'objet
d'un rapport distinct "
Participation de la France au budget des
Communautés européennes (article 24 du projet de loi de
finances)
". Ce rapport est établi par M. Denis Badré,
rapporteur spécial.
Décision de la commission : votre commission a réservé
son vote jusqu'à l'examen du rapport spécial sur la participation
de la France au budget des Communautés européennes.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES
RESSOURCES ET DES CHARGES
ARTICLE 25
Equilibre général du
budget
Commentaire : cet article "traditionnel" fixe
les plafonds
des grandes catégories de dépenses et arrête les
données générales de l'équilibre financier
("tableau d'équilibre"). Il prévoit également une
autorisation générale d'emprunt et précise à
l'état A annexé les recettes prévisionnelles ligne
à ligne.
Les éléments essentiels du projet de loi de finances pour 1998
ont été analysés dans le Tome I du présent
rapport.
A l'issue de l'examen de la première partie de la loi de finances,
l'Assemblée nationale a porté le déficit budgétaire
de 257,869 milliards de francs à 257,368 milliards de francs,
soit une amélioration de 501 millions de francs.
En raison des dates retenues pour l'examen du projet de loi de finances
à l'Assemblée nationale et au Sénat, les articles de la
deuxième partie n'ont pas été définitivement
votés au moment où le présent rapport a dû
être "bouclé".
L'analyse de l'article d'équilibre, tel qu'il sera définitivement
adopté, sera présentée le jeudi 20 novembre
devant votre commission des finances.
Il est toutefois possible de résumer les conséquences des votes
de l'Assemblée nationale intervenus en première partie du projet
de loi de finances.
S'agissant des recettes fiscales, l'Assemblée nationale a adopté
plusieurs mesures qui en modifient le rendement. Ces mesures ont
été analysées dans les articles précédents.
Le tableau ci-après en récapitule les effets sur le solde
budgétaire.
Articles |
Mesure |
Amélioration du solde (millions de francs) |
Aggravation du solde (millions de francs) |
2 |
Plafonnement de la demi-part à 5.000 F. |
1.600 |
|
6 |
Provision pour fluctuation de cours (plafond de 60 millions) |
|
|
6 bis |
Suppression déductibilité des provisions pour licenciement |
|
|
9 |
Suppression des déductions forfaitaires supplémentaires |
|
|
10 bis |
Frais de recherche d'emplois pour chômeurs de longue durée |
1 |
|
11 bis |
Suppression déductibilité TVA sur gazole et déduction particulière pour carburants propres |
|
|
12 |
Réduction de la TIPP applicable à certains carburants |
|
|
13 |
Non actualisation du barème de l'impôt sur la fortune |
|
|
13 bis |
Prorogation du dispositif donations-partage |
50 |
|
14 |
"Tunnélisation" des déficits loi Pons |
200 |
|
17 |
Suppression du dispositif prévu pour les rachats partiels de contrats d'assurance-vie |
|
|
18 quinquies |
Dégrèvement taxe d'habitation |
480 |
|
18 sexies |
Plafonnement taxe d'habitation |
600 |
|
18 octies |
Taxe véhicules de société |
430 |
|
18 nonies |
Majoration IFA |
200 |
|
18 decies à terdecies |
Recettes de "poche" - droits de timbre et d'enregistrement |
|
Au total, l'Assemblée nationale a donc, d'un
côté, accru les recettes de 4,290 milliards de francs et, de
l'autre, diminué ces mêmes recettes de 3,230 milliards de
francs, soit
un effet positif global de 1,06 milliard de francs.
Cet effet positif se lit tant à la ligne remboursements et
dégrèvements (accrus de 1,080 milliard de francs par suite
de l'adoption des articles 18 quinquies et 18 sexies), qu'à la
ligne montants bruts des ressources à caractère définitif
(+ 2,221 milliards). La beauté de l'exercice budgétaire
ne permet pas de retrouver l'effet positif global de 1,06 milliard par
simple addition algébrique des deux agrégats
précités (soit 1,141 milliard). En effet, il convient de
tenir compte des effets de l'article 18 septies (remboursement de
270 millions de francs au titre du FCTVA) qui n'apparaît pas en tant
que tel puisqu'il s'agit d'un prélèvement sur recettes non
individualisé dans l'article d'équilibre et d'une
découverte "miraculeuse" du secrétaire d'Etat au budget en
séance publique à l'Assemblée nationale :
"Huitièmement, les produits des domaines seront
réévalués de 350 millions de francs pour tenir compte
d'opérations immobilières que le gouvernement a
décidé d'accélérer."
S'agissant des recettes du budget général, les
conséquences des votes de l'Assemblée nationale peuvent
être ainsi résumées :
Prélèvements sur recettes |
- 270 |
+ |
|
Réévaluation des produits des domaines |
+ 350 |
+ |
|
Recettes fiscales supplémentaires votées par l'Assemblée nationale |
+ 2.140 |
= Montant bruts |
+ 2.221 (1) |
- |
|
Prélèvements sur recettes |
+ 1.080 |
= Montants nets |
+ 1.141 |
(1) en tenant compte des variations infinitésimales
au titre de la DCTP.
S'agissant des comptes d'affectation spéciale, l'Assemblée
nationale a accru les recettes du FNDS de 98 millions de francs
(Art. 22 bis) créé un fonds spécial pour la
modernisation de la presse doté de 300 millions de francs
(Art. 18 bis) et réduit les recettes du FFN de
0,5 million de francs (Art. 18 quater). Les ressources des CAS
se sont donc accrues de 397 millions pour atteindre 60,985 milliards
de francs, leurs dépenses étant par construction
augmentées de la même somme.
En dépenses,
l'Assemblée nationale a adopté
3 mesures : la dotation de 100 millions de francs pour les
journalistes, l'accroissement de 500 millions de francs de la subvention
d'équilibre au BAPSA et une majoration de 40 millions de francs des
crédits du ministère des anciens combattants. Le total de ces
dépenses nouvelles s'établit à 640 millions de francs.
Le montant net des ressources ayant été accru de
1.141 millions de francs et celui des dépenses de
640 millions, il en résulte une amélioration du solde de
501 millions de francs.
En application des positions prises lors de l'examen de l'équilibre
général du projet de loi de finances pour 1998 (voir Tome I du
présent rapport), votre commission a adopté un
amendement
tendant à réduire de 21,3 milliards de francs le plafond
des dépenses ordinaires civiles tel qu'il figure dans le tableau du I de
cet article.
Décision de la commission : sous le bénéfice de
ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article et
l'état A qui lui est annexé compte tenu des modifications
qu'elle a apportées aux articles de la première partie du
présent projet de loi et de l'amendement qu'elle vous soumet.
EXAMEN EN COMMISSION
Au cours d'une réunion tenue le mercredi 12 novembre
1997, sous la présidence de M. Christian Poncelet,
président, la commission a procédé, sur le rapport de
M. Alain Lambert, rapporteur général, à l'examen des
articles de la première partie du projet de loi de finances pour 1998.
La commission a, tout d'abord, adopté sans modification l'
article
premier
relatif à l'autorisation de percevoir les impôts
existants.
A l'
article 2
, relatif au barème de l'impôt sur le
revenu, la commission a adopté trois amendements tendant à
rétablir l'allégement progressif du barème,
institué par la loi de finances pour 1997. En réponse à
M. Jean-Philippe Lachenaud, le rapporteur général a
estimé le coût fiscal de ces amendements à
14,2 milliards de francs.
Elle a ensuite adopté l'
article 3
, relatif à la
simplification des obligations déclaratives des propriétaires
fonciers.
Puis, la commission a adopté, sans modification,
l'
article 4
, qui tend à aménager le paiement mensuel
de l'impôt.
Elle a ensuite adopté, sans modification, l'
article 5
, qui
procède à une limitation de la déductibilité des
provisions pour renouvellement des équipements utilisés par les
entreprises concessionnaires.
A l'
article 6
, relatif à la suppression de l'avantage
fiscal lié à la provision pour fluctuation des cours, le
rapporteur général a présenté un amendement tendant
à lisser, sur six ans au lieu de trois, l'impact de la
réintégration de cette provision dans les résultats des
entreprises. M. Alain Lambert, rapporteur général, a fait
valoir que le texte adopté par l'Assemblée nationale risquait
d'affaiblir les entreprises françaises de première transformation
des matières premières dans la compétition internationale.
Le rapporteur général a par ailleurs appelé l'attention de
la commission sur la nécessité de trouver un mécanisme
substitutif à la provision pour fluctuation de cours pour
atténuer l'impact dans les comptes des entreprises de la variation des
cours des matières premières. Il a indiqué que ce
mécanisme pouvait s'inspirer de la méthode de valorisation des
stocks " dernier entré, premier sorti " (LIFO) utilisée
par presque tous les concurrents de la France, mais que cette réforme
comptable ne relevait pas du domaine de la loi.
En réponse à M. Maurice Blin, qui se prononçait pour
la suppression de cet article, à MM. Maurice Schumann et Philippe
Marini, qui appelaient l'attention sur les difficultés qu'il
occasionnait pour les entreprises, et à M. Roland du Luart, qui
aurait souhaité que la portée de la mesure soit limitée
à l'industrie pétrolière, M. Alain Lambert,
rapporteur général, a considéré qu'une suppression
pure et simple de l'article aboutirait, en fin de discussion budgétaire,
à son rétablissement par l'Assemblée nationale.
Il a répondu à M. Maurice Schumann qu'à sa
connaissance, l'industrie lainière était préservée
par l'amendement qu'il proposait à la commission. Il s'est montré
réservé quant à la limitation de sa portée à
l'industrie pétrolière.
M. Jean-Philippe Lachenaud a suggéré de combiner une hausse
des seuils et un allongement des délais et M. Philippe Marini a
considéré qu'il fallait plafonner le montant de la provision
à rapporter au résultat des entreprises à hauteur d'une
fraction des capitaux propres de ces entreprises.
En réponse, M. Alain Lambert, rapporteur général, a
demandé mandat à la commission, qui l'a accepté,
d'apporter d'éventuelles nouvelles modifications à l'amendement
qu'il lui proposait. La commission a alors adopté l'amendement
présenté par son rapporteur général.
A l'
article 6 bis (nouveau)
, relatif à la suppression
de la déductibilité fiscale des provisions pour licenciement, la
commission a adopté un amendement de suppression, le rapporteur
général estimant que cet article avait un fondement plus
idéologique qu'économique.
A l'
article 7
, qui concerne la normalisation du régime
fiscal des produits de placement des compagnies d'assurances, la commission a
adopté un amendement de précision.
A l'
article 8
, qui tend à supprimer le régime fiscal
des parts de copropriété de navires (quirats), M. Alain
Lambert, rapporteur général, a présenté un
amendement de suppression fondé sur trois raisons : l'impact
favorable du régime des quirats sur les chantiers navals
français ; son coût par emploi moins élevé que
le Gouvernement ne le dit ; le caractère dommageable, pour la
flotte de commerce française, de sa disparition en l'absence d'un
système de remplacement. Mais, évoquant le risque que le
dispositif quirataire, rétabli par le Sénat, soit de nouveau
supprimé à l'Assemblée nationale, il s'est demandé
s'il n'était pas plus judicieux d'amender la loi sur les
différents points qui avaient soulevé des critiques.
M. Philippe Marini a rappelé que le dispositif des quirats
était d'application trop récente pour être modifié
ou supprimé, sans connaître les résultats de
l'évaluation objective et rigoureuse, à laquelle l'office
d'évaluation des politiques publiques, saisi du thème de la
politique maritime française, était en train de procéder.
Il s'est déclaré partisan d'une stabilité de la
règle fiscale afin de ne pas perturber les investissements
déjà engagés et de ne pas dégrader l'image de la
France.
M. Jacques Oudin a alors rappelé que le but du régime
quirataire était de restaurer la flotte de commerce française
à un rang honorable, que de nombreux Etats soutenaient leur flotte de
cette manière et que le Gouvernement, doté d'un pouvoir
d'agrément, disposait de tous les moyens de contrôler
l'utilisation de ce système.
MM. Roland du Luart et Yann Gaillard ont, en revanche, exprimé une
position défavorable à ce système en faisant valoir qu'il
avait indirectement bénéficié aux chantiers navals
étrangers, et notamment coréens.
M. Alain Lambert, rapporteur général a alors demandé
à la commission de l'éclairer sur les orientations qu'elle
souhaitait donner dans la recherche d'une amélioration du dispositif
existant, en faisant valoir qu'une communication récente de la
commission européenne encourageait les pays de l'Union européenne
à assortir leurs dispositifs fiscaux incitatifs d'une clause de
préférence européenne, ce qui ouvrait la voie à un
amendement tendant à privilégier les navires construits en Europe.
Après avoir indiqué que la loi avait été
instituée en faveur des armateurs et non des chantiers navals,
M. Philippe Marini a considéré qu'il serait possible
d'instituer un allongement de la durée d'utilisation du navire sous
pavillon français ou terres australes françaises (TAAF).
La commission a alors adopté l'amendement de suppression proposé
par le rapporteur général, tout en lui donnant mandat de
poursuivre sa réflexion en vue du dépôt éventuel
d'un amendement tendant à encadrer le dispositif des quirats.
A l'
article 9
, relatif au maintien des déductions
supplémentaires de frais professionnels et à la réduction
d'impôt accordée au titre des frais de scolarité, la
commission a adopté un amendement de suppression que le rapporteur
général a présenté comme cohérent avec le
rétablissement, à l'article 2, de l'allégement de
l'impôt sur le revenu.
A l'
article 10
, relatif à la réduction de 50 %
du plafond de la réduction d'impôt accordée au titre de
l'emploi d'un salarié à domicile, la commission a adopté
un amendement de suppression de cette limitation.
A l'
article 10 bis (nouveau
)
relatif à la
déductibilité fiscale des frais de recherche d'emploi, la
commission a adopté un amendement rédactionnel.
Puis, la commission a adopté sans modification
l'article 11
tendant à assujettir à la TVA au taux réduit les travaux
d'amélioration réalisés dans les logements sociaux.
Elle a ensuite adopté un
amendement tendant à insérer
un article additionnel avant l'article 11 bis
dont l'objet est de rendre
applicable à d'autres usages que la combustion domestique le taux
réduit de TVA sur le bois de chauffage.
Puis, M. Alain Lambert, rapporteur général, a
souhaité connaître l'avis des commissaires sur l'
article 11
bis
qui tend, en matière de TVA, à aligner le régime
fiscal du gazole sur celui des autres carburants par la suppression de la
déductibilité de la TVA qui le grève. M. Philippe
Adnot a alors déclaré que cette mesure, dont le rendement
anticipé était de 350 millions de francs, participait, avec
l'augmentation de la taxe sur les véhicules de société,
à l'accroissement de la pression fiscale sur les entreprises.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a indiqué que
le gazole bénéficiait en matière de TVA d'un avantage
fiscal dont étaient privés les autres carburants et qu'à
cet égard, trois options étaient possibles : l'alignement
par le haut tel que le proposait l'article 11 bis, le maintien de la
situation en l'état, ou l'adoption de la partie de l'article 11 bis
qui concerne l'électricité.
M. Philippe Marini a considéré que, en cohérence
avec l'objectif de la majorité sénatoriale qui était de
contenir les prélèvements pesant sur les entreprises, il
convenait de rejeter cet article. Il s'est par ailleurs demandé s'il
était possible de traiter différemment les professionnels et les
non-professionnels.
M. Michel Mercier s'est déclaré partisan d'un maintien de
la déductibilité de la TVA grevant le gazole et d'un alignement
de la fiscalité des autres carburants sur ce régime. Le
rapporteur général lui a répondu qu'un tel alignement "par
le bas" n'était pas compatible avec l'objectif de ne pas aggraver le
déficit budgétaire.
M. Maurice Schumann a considéré qu'il convenait d'adopter
l'article pour ne pas laisser prise aux critiques des écologistes. La
commission a alors adopté l'
article 11 bis
sans
modification.
A l'
article 12
relatif à la modification des tarifs de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers et sur le
gaz naturel, M. Alain Lambert, rapporteur général, a
souhaité savoir si la commission était favorable au
dépôt d'un amendement "de balancement" tendant à aligner
progressivement la fiscalité du gazole sur celle des autres carburants
et à donner un signe aux consommateurs et aux constructeurs. Il a
souligné qu'un tel amendement était de nature à
interpeller le Gouvernement, dans le prolongement des précédents
travaux menés par la commission des finances du Sénat. Il a
rappelé à cet égard que le Gouvernement n'avait toujours
pas déposé le rapport demandé par le Sénat sur les
modalités de calcul de la puissance fiscale des véhicules, alors
que la loi de finances pour 1997 lui faisait obligation de le déposer
avant le 30 juin 1997.
M. Christian Poncelet, président, s'est déclaré
partisan d'un tel amendement pour marquer la volonté du Sénat de
réduire l'écart de fiscalité entre les différents
carburants.
M. Philippe Marini a également approuvé un tel amendement,
à condition qu'il ne modifie pas le rendement de la taxe.
M. Michel Mercier s'est ému du signal négatif donné
aux possesseurs de véhicules diesel et a souhaité que le
Sénat se contente d'une diminution de la taxe sur l'essence en laissant
au Gouvernement le soin d'augmenter la taxe sur le gazole.
Rappelant l'impact des précédents travaux du Sénat sur le
sujet, M. Alain Lambert, rapporteur général, a estimé
qu'un silence du Sénat pourrait être considéré comme
un renoncement à sa doctrine.
M. Philippe Adnot a observé que la lutte contre la pollution
atmosphérique devait s'appuyer sur un durcissement des
caractéristiques exigées des carburants plutôt que sur une
politique fiscale alourdissant les charges des entreprises et n'ayant aucun
impact sur le parc de véhicules diesel existant.
La commission a alors donné mandat à son rapporteur
général pour lui présenter, lors d'une prochaine
séance, un "amendement d'appel".
A
l'article 13
actualisant le barème de l'impôt de
solidarité sur la fortune, supprimé par l'Assemblée
nationale, M. Alain Lambert, rapporteur général, a
indiqué que la suppression de l'actualisation du barème avait un
impact marginal au regard des nombreux inconvénients de cet impôt,
sur lesquels le Sénat avait eu largement l'occasion d'exprimer son
insatisfaction. Il s'est en conséquence déclaré favorable
au maintien de la suppression de cet article par l'Assemblée nationale.
M. Roland du Luart a considéré que l'actualisation du
barème était un moindre mal et qu'il convenait de revenir au
texte initialement proposé par le Gouvernement.
MM. Jacques Oudin, Philippe Marini et Yann Gaillard ont approuvé
cette position en soulignant qu'elle était cohérente avec
l'objectif de ne pas alourdir la fiscalité.
La commission a alors adopté l'article 13 dans le texte initial du
Gouvernement qui prévoit une actualisation du barème de
l'impôt de solidarité sur la fortune.
Puis, la commission a adopté l'
article 13 bis
tendant
à prolonger d'un an le dispositif des donations-partage.
A l'
article 14
relatif à l'aménagement du régime
d'aide fiscale à l'investissement dans les départements et
territoires d'outre-mer, M. Alain Lambert, rapporteur
général, a rappelé que le montant des investissements
liés à la "loi Pons" s'étaient élevés
à 5,6 milliards de francs pour l'année 1996, soit un montant
supérieur à celui du budget des DOM-TOM pour 1998. Il a
précisé que les investissements étaient soumis, depuis
1992, à un rigoureux régime d'agrément et que, sauf
à douter de la compétence du ministère de
l'économie et des finances dans l'exercice de cette tâche, il
était imprudent de modifier la loi avant de disposer des conclusions de
la mission d'information de l'Assemblée nationale. Il a indiqué
que les députés avaient, en supprimant la possibilité
d'imputer les déficits d'exploitation sur le revenu global, fortement
limité l'importance de l'avantage fiscal lié à la "loi
Pons". Il a proposé de rétablir cette possibilité pour les
secteurs économiques les plus importants et les plus créateurs
d'emploi.
M. Roland du Luart a abondé dans le sens du rapporteur
général en rappelant que l'agrément institué en
1992 avait considérablement "moralisé" le dispositif. Il s'est
montré partisan d'un encadrement encore plus rigoureux de cet
agrément et d'un abaissement du seuil en dessous duquel les
agréments sont délégués aux directions locales des
services fiscaux.
M. Claude Lise a dénoncé la campagne de "diabolisation" de
la loi Pons en rappelant que, s'il avait été hostile à la
version de la loi antérieure à 1992, il y était devenu
très favorable depuis que les abus avaient été
corrigés. Indiquant que les 42.000 plaisanciers avaient un impact
plus important sur l'économie des DOM-TOM que les
50.000 croisiéristes, il a exprimé sa
préférence pour un dispositif de contrôle des
investissements a posteriori, plutôt que pour une restriction du nombre
des personnes susceptibles de bénéficier de la
déductibilité des déficits. Enfin, il a appelé
l'attention des commissaires sur le fait que le rapporteur
général de la commission des finances de l'Assemblée
nationale, M. Didier Migaud, avait commis une erreur dans la
rédaction de son amendement tendant à supprimer la
déductibilité des déficits d'exploitation, et que la
"petite loi" transmise au Sénat n'était pas conforme au texte du
projet de loi tel qu'issu des débats retranscris au Journal officiel.
M. Philippe Marini a estimé que l'amendement
présenté par le rapporteur général était de
nature à favoriser un éventuel accord du Gouvernement et de
l'Assemblée nationale.
A M. Christian Poncelet, président, qui l'interrogeait sur la
position du Gouvernement, le rapporteur général a fait part de
son relatif optimisme. La commission a alors adopté l'amendement
présenté par son rapporteur général.
A l'
article 15
tendant à plafonner la restitution de
l'avoir fiscal aux personnes physiques, le rapporteur général a
fait valoir que cet article était beaucoup moins bénin que le
Gouvernement voulait le faire croire puisqu'en tentant de pénaliser
120 contribuables qui bénéficient de plus d'un million de
francs de crédit d'impôt, il touchait 330.000 actionnaires,
dont un grand nombre de retraités pour lesquels le portefeuille
d'actions était souvent la plus grande source de revenus. Il a
indiqué qu'il n'appartenait pas au législateur de traquer les
contribuables qui utilisent la loi à des fins d'optimisation fiscale
mais qu'il convenait de recourir à la procédure de l'abus de
droit. Il a précisé que son amendement tentait d'atténuer
les conséquences négatives de cet article pour les petits
épargnants.
La commission a adopté l'amendement présenté par son
rapporteur général.
A l'
article 16
visant à plafonner l'exonération des
produits des titres non cotés détenus dans un plan
d'épargne en actions, le rapporteur général a
rappelé que le Sénat avait souhaité que l'administration
fiscale fasse un usage plus fréquent de la procédure de l'abus de
droit. En réponse à M. Christian Poncelet, président,
le rapporteur général a indiqué que la procédure
d'abus de droit devait effectivement permettre de régler la centaine de
cas qui pouvaient s'apparenter à un comportement de pure optimisation
fiscale et qu'il ne convenait donc pas de légiférer pour quelques
dizaines de contribuables.
La commission a alors adopté un amendement tendant à la
suppression de cet article.
La commission a ensuite adopté un amendement tendant à la
suppression de l'
article 17
, relatif au régime fiscal des
produits des contrats d'assurance-vie et des bons de capitalisation, le
rapporteur général ayant fait observer que cette disposition
pénalisait davantage l'épargne longue que l'épargne courte.
La commission a ensuite adopté l'
article 18
modifiant les
taxes afférentes à l'exercice d'une activité dans le
secteur des télécommunications.
A l'
article 18 bis (nouveau
)
,
la commission a
examiné un amendement de son rapporteur général permettant
d'exclure les entreprises de vente par correspondance du paiement de la taxe
sur les imprimés publicitaires.
M. Maurice Schumann a insisté sur la nécessité de
préserver ces entreprises fortement créatrices d'emplois. La
commission a alors adopté l'
article 18 bis
(nouveau)
ainsi amendé.
La commission a ensuite adopté l'
article 18 ter (nouveau)
prolongeant le régime des exonérations des droits sur les
partages immobiliers en Corse.
Puis, la commission a adopté l'
article 18 quater
(nouveau)
étendant le régime des exonérations de la
taxe de défrichement.
La commission a ensuite adopté l'
article 18 quinquies
(nouveau)
relevant le niveau de revenu permettant le
dégrèvement de taxe d'habitation.
Elle a ensuite examiné l'
article 18 sexies (nouveau)
instituant un dégrèvement plafonné de taxe d'habitation.
M. Philippe Marini a fait observer que s'il se réjouissait, en tant
que maire, que la fiscalité locale soit la plus indolore possible, il
s'interrogeait sur cet accroissement constant des transferts de l'Etat qui
risquait, à terme, de vider le processus de décentralisation de
son sens et l'autonomie locale de sa substance.
M. René Régnault a fait remarquer que les
dégrèvements de taxe professionnelle étaient plus
inquiétants et plus onéreux pour l'Etat que ceux concernant la
taxe d'habitation.
M. Henri Collard s'est interrogé sur la pérennité de
la compensation des dégrèvements proposés et
M. Philippe Adnot a indiqué que le système de transfert mis
en place était, d'une manière générale, critiquable.
La commission a alors adopté l'
article 18 sexies
(nouveau)
.
Puis elle a adopté l'
article 18 septies (nouveau)
concernant l'éligibilité des établissements publics de
coopération intercommunale au Fonds de compensation de la taxe à
la valeur ajoutée (FCTVA).
La commission a ensuite examiné un amendement de son rapporteur
général tendant à insérer un
article additionnel
à
l'
article 18 septies
, dont l'objet est de
"déverrouiller à la baisse" le lien entre le taux de la taxe
professionnelle perçue par un organe de coopération
intercommunale et les taux des trois taxes pesant sur les ménages
perçues par les communes membres.
MM. Jean-Philippe Lachenaud, René Regnault et Henri Collard ont
fait savoir qu'ils approuvaient la logique de cet article consistant à
amorcer le rapprochement des taux de taxe professionnelle pour les groupements
intercommunaux. La commission a alors adopté l'amendement
présenté par son rapporteur général.
Elle a ensuite adopté l'
article 18 octies (nouveau)
relevant la taxe sur les véhicules de société,
l'
article 18 nonies (nouveau)
modifiant le barème de
l'imposition forfaitaire annuelle et l'
article 18 decies
(nouveau)
accroissant les droits de timbre.
La commission a également adopté
l'
article 18 undecies (nouveau)
augmentant la
pénalité libératoire en cas de chèques sans
provision, l'
article 18 duodecies (nouveau)
concernant des
droits de timbre et l'
article 18 terdicies (nouveau)
relatif
aux droits d'enregistrement en cas d'apport au capital des
sociétés.
La commission a ensuite adopté l'
article 19
confirmant les
affectations aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du
trésor.
Puis, la commission examiné l'
article 20
portant
modification des taux de la taxe de sûreté et de
sécurité due par les entreprises de transport public
aérien.
M. Jean-Philippe Lachenaud a indiqué que si la majoration de la taxe de
sécurité était acceptable, son utilisation pour majorer de
800 millions de francs le budget de l'aviation civile était
critiquable.
M. Christian Poncelet, président, a rappelé que le produit
de cette taxe n'était pas utilisé entièrement pour faire
face à des dépenses de sécurité et que la
commission des finances avait déjà dénoncé ce
dévoiement.
M. Michel Charasse s'est demandé si cette taxe n'alimentait pas un
fonds spécifique.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a indiqué
qu'elle alimentait effectivement le budget annexe de l'aviation civile et que
son produit n'était donc pas utilisé conformément à
son objet.
La commission a alors décidé de réserver son vote sur
l'
article 20
.
Puis, la commission a adopté l'
article 21
actualisant les
taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du BAPSA.
Elle a ensuite examiné l'
article 22
relevant le taux de la
taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques
concédés.
M. Philippe Marini a estimé souhaitable que le produit de cette
taxe demeure affecté aux infrastructures fluviales.
M. Michel Mercier s'est opposé à l'abandon du projet du
Canal Rhin-Rhône.
La commission a alors décidé de réserver son vote sur
l'
article 22
.
Puis, la commission a examiné l'
article 22 bis
(nouveau)
portant majoration du taux de prélèvement sur la
Française des Jeux au profit du Fonds national de développement
du sport (FNDS).
M. Michel Charasse a indiqué que l'augmentation du taux de
prélèvement sur la Française des Jeux en diminuait
l'assiette.
M. Maurice Schumann a demandé des précisions sur l'ensemble
des prélèvements sur la Française des Jeux.
M. Jean-Philippe Lachenaud a fait observer que la hausse des
prélèvements n'avait pas freiné les enjeux et que les
collectivités locales ne disposaient pas de moyens suffisants pour
développer la pratique du sport.
M. René Régnault a souhaité que les élus locaux
soient représentés au sein du comité de gestion du FNDS.
La commission a alors réservé son vote sur
l'
article 22 bis (nouveau
).
La commission a ensuite adopté l'
article 23
relatif au
versement d'une contribution des organismes collecteurs du 1 % logement
après que le rapporteur général eut indiqué qu'il
ferait des observations sur ces crédits détournés de leur
vocation initiale.
Dans l'attente de la présentation du rapport de M. Denis
Badré sur la contribution de la France au budget des Communautés
européennes, la commission a réservé son vote sur
l'
article 24
portant évaluation du prélèvement
opéré sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de
la France au budget des Communautés européennes.
La commission a enfin adopté à l'
article 25 (article
d'équilibre)
un amendement qui tend à ramener le plafond des
charges du budget général à son niveau de 1997.
1
Voir sur ce point l'avis
présenté par M. Jacques Oudin au nom de la commission des
finances sur le projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 1998 n° 79, pages 36 et 37 "Une accentuation de la
hausse continue des prélèvements obligatoires".
2
Sauf pour les propriétés rurales : les
assurances sont déductibles pour leur valeur réelle.
3
Les contribuables de la taxe professionnelle ont acquis la
possibilité de mensualiser leurs versements par la loi de finances
rectificative pour 1995. Ce régime est applicable depuis le 1er janvier
1997.
4
Cette rédaction justifie la modification du texte du
gouvernement par l'Assemblée nationale aux I et II de l'article 4
puisqu'elle prévoit que l'étalement des paiements intervient
à partir de la seconde mensualité suivant la mise en recouvrement
du rôle, et non le prélèvement suivant.
5
Les règles de détermination de ce stock de base
varient suivant la date à laquelle l'entreprise est entrée dans
le champ d'application de la provision et suivant les matières qu'elle
transforme.
6
Amendement n° 117 de M. Pierret, rapporteur
général, au projet de loi de finances pour 1982, journal officiel
du 3 novembre 1981, p. 2989.
7
Rapport AN n° 305, tome II, p. 103.
8
Les entreprises britanniques de transformation des
matières louent leur stock de matière à leurs filiales qui
en sont propriétaires. S'agissant de location, il n'y a donc jamais de
sortie de stock et celui-ci reste de valeur constante si le stock
consommé reste identique. La valeur des stocks apparaissant dans les
stocks consolidés est donc une valeur LIFO.
9
Rapport AN n° 305, page 119.
10
Ce taux repose sur les hypothèses suivantes :
- taux marginal d'imposition des entreprises relevant de l'impôt sur le
revenu : 27,9 % ;
- taux d'imposition des entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés en 1997 : 41,68 % ;
En supposant que les entreprises qui licencient sont soumises à l'IS
pour 70 % d'entre elles et à l'IR pour 30 %, le taux moyen
d'imposition des entreprises qui licencient est donc de :
45 % x [(70 % x 41,66 %) + (30 % x 27,9 %)] = 16,89 %
11
En 1996, le Gouvernement envisageait un investissement
correspondant à la moitié des sommes nécessaires au
renouvellement annuel de la flotte de commerce française, soit 1
milliard de francs par an, pour huit navires chaque année.
L'investissement réalisé a été plus de cinq fois
supérieur à cette évaluation..
12
"Affirmer la place des pêches maritimes françaises
face aux défis mondiaux" - Avis du Conseil économique et social -
24 septembre 1997.
13
Données 1995
14
Rapport n° 432 du 12 novembre 1997 relatif à une
proposition de résolution (n° 395) sur deux propositions de
règlement du Conseil concernant les aides à la construction
navale.
15
Organisation de Coopération et de Développement
Economique
16
Premières synthèses : les emplois
familiaux et les organismes de services aux personnes en 1996 - Novembre 1997.
17
L'article 298, 4-1° du CGI autorise les entreprises à
déduire à hauteur de 50 % la TVA qui a grevé leur
consommation de gazole (et de GPL), lorsque celui-ci est utilisé pour
des véhicules et engins exclus du droit à déduction, ainsi
que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne
peut pas déduire la taxe relative à cette location. Voir article
11 bis.
18
Rapport AN n° 305, p. 244.
19
sans cette majoration l'impôt aurait diminué de 6,4
%.
20
Rapport de l'Assemblée nationale sur le projet de loi de
finances pour 1998, onzième législature n°305 , tome II,
page 264.
21
Colloque sur "l'impôt de solidarité, l'entreprise
et l'emploi", organisé par le Centre d'études de fiscalité
des entreprises de l'Université de Paris II (CEFEP), tenu au
Sénat le 26 mars 1997, sous le haut patronage de M. René Monory
et présidé par votre rapporteur général.
22
Après imposition au niveau de la société
distributrice et imposition entre les mains de l'actionnaire.
23
Rapport Sénat n
o
148 - 1996-1997 -
Annexe au procès-verbal de la séance du 12 décembre
1996 - pages 98 à 107.
24
BOI 5 I-4-97 n
o
82 du 3 avril 1997 -
Instruction du 21 avril 1997 "plan d'épargne en actions, abus
constatés dans les conditions de fonctionnement du PEA".
25
Il s'agit des contrats en unités de compte dont l'actif
de référence est constitué, de manière continue,
pour 50 % au moins de :
- parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds communs
de placement dans l'innovation(FCPI), d'actions de sociétés de
capital risque (SCR) ou de sociétés financières
d'innovation (SFI) ;
- les titres admis sur le nouveau marché ; il s'agit des titres
émis par les jeunes entreprises innovantes, à fort potentiel de
croissance et, notamment, par les sociétés de haute technologie ;
- les actions émises par des sociétés passibles de
l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité
autre que bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location
d'immeubles et dont les titres ne sont pas admis sur un marché
réglementé. Sont visés les titres non cotés des
sociétés qui exercent une activité industrielle,
commerciale artisanale autres que ceux mentionnés ci-dessus.
26
Le pourcentage actuellement retenu par l'administration
(ministères de l'Intérieur et du budget) s'élève
à environ 20 % du chiffre d'affaires.
27
Le rapport remis en application de l'article 99 de la loi
de finances pour 1996, introduit à l'initiative de votre commission des
finances, contient les données expliquant cette situation.
28
Encore que l'option de choisir d'interpréter le terme
"essentiellement" comme signifiant "à titre principal"
puisse être
discutée, la signification "par nature" constituant un
élément crédible de l'alternative.
29
Environ 14 milliards de francs annuellement, à 60 % sous
formes d'interventions en faveur de l'accession à la
propriété(prêts à taux réduit), et à
40 % pour le secteur locatif social (prêts et subventions).
En 1995, le "1 % logement" a participé au financement de
156.000 logements locatifs sociaux.
30
Rapport général sur le projet de loi de finances
pour 1997 n° 86 - tome II - fascicule 1 - pages 236 à 246.
31
Le fonds national d'aide au logement et le fonds national de
l'habitation.
32
rapport AN n°305, tome II p.436 (Didier Migaud) et annexe
n°26 p.71 (Jean-Louis Dumont).