ARTICLE 55 - Renforcement du contrôle de la déclaration d'échanges de biens
Commentaire : cet article tend à habiliter les agents des douanes à exercer un droit de communication chez les assujettis à la déclaration d'échanges de biens .
I. LE DISPOSITIF ACTUEL
A. LA SUPPRESSION DES FORMALITÉS PRÉALABLES AUX MOUVEMENTS DE MARCHANDISES POUR LES ÉCHANGES COMMUNAUTAIRES
L'ouverture du marché unique s'est traduite par la liberté de circulation des marchandises au sein des pays membres de la communauté européenne.
En outre, la disparition des notions d'importation et d'exportation, remplacées par les notions d'acquisition et de livraison communautaires a eu pour effet de supprimer la plupart des formalités préalables aux mouvements de marchandises pour les échanges intra-communautaires.
Dans ce cadre, la déclaration en douane a été remplacée par la déclaration d'échanges de biens, document par lequel les entreprises sont tenues d'informer l'administration des douanes, a posteriori , mensuellement et à des fins statistiques et fiscales, de leurs échanges avec les pays de l'Union européenne.
Or, la suppression des barrières douanières a révélé ses limites lors de la crise de la « vache folle ».
B. UN SUIVI INSUFFISANT DES MOUVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRE DE MARCHANDISES
En effet, suite à l'embargo proclamé par la France le 21 mars 1991 sur les bovins, les farines bovines et autres produits dérivés de bovins en provenance du Royaume-Uni, la direction générale des douanes et droits indirects a souhaité procéder à des vérifications a posteriori , visant à s'assurer, pour la période qui a suivi l'ouverture des frontières, du respect de la prohibition sanitaire dont faisait alors l'objet les farines animales et produits assimilés.
Une telle démarche supposait de contrôler le contenu des déclarations d'échanges de biens. L'administration s'est alors rendue compte qu'elle ne disposait pas des outils juridiques suffisants pour contrôler rapidement les éléments documentaires fournis par les importateurs sur la nature des produits achetés dans les pays tiers.
Le système actuel autorise seulement les agents des douanes à adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration d'échanges de biens des demandes de renseignements et de documents destinés à rechercher et à constater les manquements à la production de cette déclaration. Le délai de réponse ne peut pas être inférieur à 5 jours. Ils peuvent également convoquer lesdites personnes. En cas de refus de déférer à la convocation ou en cas de défaut de réponse à une demande de renseignements, les agents des douanes doivent envoyer une mise en demeure et ne peuvent recouvrir l'amende avant l'expiration de 30 jours. Cette procédure particulièrement lourde s'avère totalement inadaptée à la nécessité, en période de crise, de procéder à des vérifications urgentes sans laisser la possibilité aux personnes contrôlées de modifier les documents qui leur sont réclamés.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. L'OBLIGATION DE COMMUNICATION DES DOCUMENTS NÉCESSAIRES À L'ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATION D'ÉCHANGES DE BIENS
Le présent article propose que les agents des douanes puissent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration d'échanges de biens.
Ces documents sont la facture, le contrat commercial et le contrat de transport.
Selon l'exposé des motifs du projet de loi de finances, cette mesure vise à habiliter les agents des douanes à exercer un droit de communication. En réalité, ce dernier diffère fortement aussi bien du droit de communication régi par le livre des procédures fiscales que de celui prévu dans l'article 65 du code des douanes.
Le droit de communication prévu par le présent article est sans rapport avec le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, puisque ce dernier relève de l'établissement de l'assiette et du contrôle des impôts, alors que le premier doit faciliter le contrôle statistique.
Il se distingue également du droit de communication prévu dans l'article 65 du code des douanes :
- en ce qui concerne l'objet de la demande : l'article 65 du code des douanes autorise les agents des douanes à exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service ; le présent article limite le droit de communication aux documents nécessaires à l'établissement de la déclaration d'échanges de biens ;
- en ce qui concerne les personnes concernées : l'article 65 du code des douanes vise toutes les personnes touchées par des opérations intéressant les services des douanes (importateurs, exportateurs, donneurs d'ordre, transporteurs...) ; les personnes concernées par le présent article sont uniquement les assujettis à la déclaration d'échanges de biens ;
Le droit de communication instauré par le présent article est donc beaucoup plus restreint, et dans son objet, et dans les personnes qu'il vise, et dans le type de documents qu'il permet d'obtenir.
Il a une nature exclusivement administrative et ne peut s'exercer que pour reconstituer des flux de marchandises. En aucun cas il ne permet de procéder à des investigations ou à rechercher des infractions. Il autorise seulement l'agent des douanes, le cas échéant, à constater la non-remise des documents. C'est pourquoi il a vocation à être exercé par des agents de catégorie C.
B. LA FIXATION D'UN DÉLAI DE CONSERVATION
Le présent article fixe le délai de conservation de ces documents à 6 ans. Ce délai correspond au délai de conservation des documents mentionnés dans l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, à savoir les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .