ARTICLE 61 bis - Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux
Commentaire : le présent article prévoit la fixation pour 1998 des coefficients de revalorisation des valeurs locatives cadastrales.
La valeur locative cadastrale correspond au loyer annuel théorique que produirait un immeuble bâti ou non bâti figurant au cadastre, s'il était loué aux conditions du marché. Cette notion constitue l'élément central du calcul des bases de l'ensemble des impôts directs locaux.
En l'absence d'une révision des bases cadastrales (la dernière révision remontant à 1970 en ce qui concerne les propriétés bâties et à 1961 en ce qui concerne le foncier non bâti), la revalorisation forfaitaire périodique de ces bases constitue un exercice rituel.
Il convient de rappeler que l'absence d'une disposition prévoyant la revalorisation forfaitaire des bases cadastrales conduirait à faire peser exclusivement sur la variation des taux l'évolution du produit des impôts locaux.
I. UN « OUBLI » RÉPARÉ
Dans le texte initial proposé par le gouvernement, pour la première fois depuis la dernière actualisation des valeurs locatives au 1er janvier 1978, prise en compte pour le calcul des impositions établies depuis 1980, il n'y avait en effet pas de disposition concernant la revalorisation des bases. Cette lacune, dont l'objet semblait être d'appeler l'attention du Parlement sur la nécessité de procéder à la révision des bases cadastrales, a été comblée au cours de la discussion à Assemblée nationale.
À cet égard il convient de rappeler que le précédent Gouvernement avait dans la rédaction initiale du projet de loi de finances pour 1997 prévu une rédaction où les valeurs locatives de l'ensemble des propriétés non bâties, immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 du code général des impôts et de l'ensemble des autres propriétés bâties se voyaient appliquer un coefficient de revalorisation égal à 1, alors qu'il avait été toujours été supérieure 1,01 depuis 1990.
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des finances, avait cependant judicieusement contesté ce gel généralisé des bases et obtenu que le coefficient de revalorisation soit fixé à 1,01, c'est à dire une revalorisation de 1 %, pour l'ensemble des propriétés bâties autres que les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 du code général des impôts 32 ( * ) . Pour les propriétés non bâties et les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 du code général des impôts, ce coefficient était fixé à 1.
Le même « scénario » s'est en quelque sorte reproduit à l'occasion de la discussion du présent projet de loi de finances, le Gouvernement acceptant, au terme d'une seconde délibération, un coefficient de revalorisation fixé à 1,011, c'est-à-dire une revalorisation de 1,1 %, pour l'ensemble des propriétés bâties autres que les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 du code général des impôts. Pour les propriétés non bâties et les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 du code général des impôts, ce coefficient reste fixé à 1.
II. RAPPEL DES PRINCIPES QUE DEVRAIENT RESPECTER UNE FUTURE RÉVISION
Le nouveau Gouvernement a confirmé à plusieurs reprises sa volonté de procéder à la révision des bases cadastrales dans le courant de l'année 1998. À cet égard, votre commission des finances tient à rappeler son attachement aux principes qui avaient été retenus par le précédent Gouvernement à la suite des recommandations du comité des finances locales.
Le Gouvernement précédent avait en effet procédé à une nouvelle rédaction du projet de loi portant incorporation dans les rôles d'imposition des nouvelles évaluations cadastrales issues de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 afin d'intégrer dans ce projet les observations émises par le comité des finances locales au cours de sa séance du 17 septembre 1996.
Quatre demandes émanant du comité des finances locales avaient en effet été expressément reprises par M. Lamassoure ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement dans son intervention devant le comité des finances locales et avaient été confirmées par M. Jean Arthuis, ministre de l'économie et des finances, devant le congrès de l'association des maires de France :
- la suppression d'un groupe spécifique de tarification pour les logements à caractère social :
- l'application d'un taux de revalorisation de 1,61. au lieu de 1,37 initialement proposé par le Gouvernement, pour les évaluations cadastrales des locaux industriels et commerciaux :
- l'allongement de trois à quatre ans de la période d'intégration des nouvelles bases d'imposition :
- l'abaissement des seuils au-delà desquels l'augmentation des cotisations individuelles d'impôts locaux seront écrêtées : au-delà de 30 % de progression et de 300 francs supplémentaires, au lieu de 50 % et 500 francs.
La commission des finances réitère donc sa demande de voir ces principes figurer dans le futur projet de loi de révision des bases cadastrales dont le Gouvernement a annoncé le dépôt futur.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 32 Les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industriel ou commerciale astreinte aux obligations du régime de l'imposition d'après le bénéfice réel sont en effet évalués, par dérogation, selon les modalités spécifiques prévues pour les locaux commerciaux et biens divers à l'article 1498 du code général des impôts