ARTICLE 61 ter - Exclusion du bénéfice du dégrèvement de taxe professionnelle en cas de transfert d'activité
Commentaire : cet article a pour objet d'exclure du bénéfice du dégrèvement pour cessation d'activité, prévu à l'article 1478-1 du code général des impôts, les entreprises qui procèdent au transfert d'un établissement d'une commune à l'autre.
I. RAPPEL DU DROIT EXISTANT
La taxe professionnelle est due. en principe, pour l'année entière, par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Cette règle vaut en cas de changement d'exploitant en cours d'année mais ne s'applique pas lorsqu'il y a :
- création d'établissement en cours d'année ;
- cessation de toute activité dans l'établissement.
À cet égard, il convient de préciser que la notion d'"établissement" vise toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou toute unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial, lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.
S'agissant de la cessation d'activité, l'article 1478 du code général des impôts dispose que lorsque, dans un établissement, un redevable cesse définitivement d'exercer toute activité imposable en cours d'année, sans l'avoir cédée, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir.
Il faut cependant préciser qu'aucun dégrèvement de cotisation n'est applicable lorsque le redevable poursuit dans l'établissement une autre activité imposable à taxe professionnelle, mais qu'en revanche, ce dégrèvement est applicable si le redevable poursuit ou reprend l'exercice de sa profession dans une autre commune.
Au regard de la taxe professionnelle, le transfert du lieu d'activité d'un établissement à un autre s'analyse en une double opération :
- d'une part, il y a dans la commune de départ fermeture d'établissement (si le contribuable n'a pas de successeur) ou changement d'exploitant (s'il y a successeur) :
- d'autre part, dans la commune de transfert, il y a création d'établissement ou extension d'activité si le redevable était déjà installé dans l'établissement.
Les modalités de détermination de la taxe professionnelle due au titre de l'année du transfert est résumée dans le tableau suivant :
Nature du transfert |
Transfert dans une commune différente |
Transfert à l'intérieur de la même commune |
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Ancien établissement |
Nouvel établissement |
Ancien établissement que le redevable ait ou non un successeur |
Nouvel Etablissement que le redevable ait ou non un prédécesseur |
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Transfert dans un nouvel établissement créé par le redevable - transfert total - transfert partiel |
(année du transfert) |
Pas de dégrèvement |
Pas de rôle supplémentaire |
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Fermeture d'établissement dégrèvement partiel sauf si cession de l'activité exercée dans l'établissement d'activité maintien de l'imposition primitive (annualité) |
Création d'établissement pas d'imposition Création d'établissement pas d'imposition |
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Transfert dans un établissement déjà exploité par le redevable : - transfert total - Transfert partiel |
Fermeture d'établissement dégrèvement partiel sauf si cession de l'activité exercée dans l'établissement Réduction d'activité maintien de l'imposition primitive (annualité) |
Extension d'activité maintien de l'imposition initiale (annualité) Extension d'activité maintien de l'imposition initiale (annualité) |
Source : Mémento guidé "Financements collectivités locales 1997" primitive (annualité)
II. PORTÉE DU NOUVEAU DISPOSITIF
Par rapport au droit existant, le présent article prévoit d'exclure du bénéfice du dégrèvement de taxe professionnelle prévu à l'article 1478-1 du code général des impôts qui cessent leur activité dans un établissement et transfèrent celle-ci dans une autre commune.
A. RAPPEL DE LA JURISPRUDENCE RELATIVE AU TRANSFERT D'ACTIVITÉ
À cet égard, il convient de rappeler (ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessus) qu'à l'heure actuelle, un transfert d'activité au sein du territoire d'une même commune n'entraîne aucun dégrèvement de taxe professionnelle.
Dans un arrêt du 6 janvier 1988. le Conseil d'État avait en effet juge qu'en raison du caractère communal de la taxe professionnelle, le simple transfert d'un établissement à l'intérieur de la même commune n'aurait pas droit au dégrèvement pour cessation d'activité.
Un récent arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris, du 7 novembre 1996, SA Soupletube, a d'ailleurs repris le même raisonnement pour le cas d'un transfert d'établissement intervenant non pas au sein de la même commune, mais à l'intérieur du périmètre d'un syndicat d'agglomération nouvelle. La Cour a en effet estimé que l'article 1609 nonies B. du code général des impôts, prévoyant que le syndicat est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle fait de cet établissement public l'unité géographique de référence pour l'application des divers textes concernant l'établissement de la taxe professionnelle et, qu'en conséquence, le dégrèvement prévu à l'article 1478-1 du code général des impôts ne s'applique pas.
Le présent article prévoit cependant d'aller beaucoup plus loin.
B. UNE SUPPRESSION DE PRINCIPE DU DÉGRÈVEMENT EN CAS DE TRANSFERT D'ACTIVITÉ
En pratique, cette disposition qui résulte d'un amendement déposé par M. Brard et les membres du groupe communiste, entraîne la suppression de l'incitation induite à la délocalisation des entreprises qui résulte de la possibilité d'obtenir un dégrèvement à la charge de l'État 33 ( * ) .
Cette mesure n'engendre, en revanche, aucune double imposition pour les entreprises qui seraient concernées, puisque :
- d'une part, en cas de création d'établissement dans la commune d'arrivée, le redevable n'est pas imposé à raison de cet établissement pour l'année du transfert :
- d'autre part, en cas d'extension d'un établissement préexistant dans la commune d'arrivée, les bases transférées ne sont imposées qu'au titre de l'année n+2.
En termes d'impact budgétaire, d'après les informations fournies à votre commission par le service de la législation fiscale, cette disposition aurait un effet positif, puisque son incidence "négative", en termes d'accroissement des compensations liées au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée 34 ( * ) , serait en tout état de cause inférieure à la diminution du coût du dégrèvement actuellement lié aux transferts d'activités.
Au total, votre commission, considérant que cette disposition ne porte pas atteinte aux finances locales qu'elle ne revient pas sur le principe du dégrèvement de taxe professionnelle en cas de cessation d'activité et qu'elle contribue à modérer le coût de ce dégrèvement pour le budget de l'État, estime qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à l'adoption de cet article.
Décision de la commission : sous le bénéfice des observations ci-dessus consignées, votre commission vous propose d'adopter le présent article.
* 33 En effet, le coût des dégrèvements résultant de l'application de l'article !478 du code général des impôts est à la charge du budget de l'État, les collectivités locales concernées percevant. pour leur part qu'il s'agisse d'une fermeture ou d'un transfert d'établissement, l'intégralité du produit voté.
* 34 2 Le calcul de ce plafonnement ne s'effectuerait plus sur une cotisation réduite mais sur la totalité de la cotisation mise à la charge de l'entreprise