B. L'ORDONNANCE RÉFORME LE STATUT DE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE MAYOTTE ET INSTITUE UNE CONTRIBUTION SOCIALE
Héritée de la législation de
sécurité sociale applicable avant 1976, la Caisse de
prévoyance sociale était, avant l'ordonnance, un
établissement public local géré par le représentant
du Gouvernement. La caisse assurait le versement de certaines prestations
familiales, notamment les allocations familiales, des rentes d'accidents du
travail et des avantages vieillesse. Il n'existait pas de régime
d'assurance maladie, la collectivité territoriale garantissant la
gratuité des soins à l'ensemble des personnes résidant
à Mayotte.
L'ordonnance réforme le statut de la caisse de prévoyance sociale
et rapproche celui-ci du droit applicable en métropole. La caisse est
dissoute à compter du 1er janvier 1997 et est remplacée par un
organisme de droit privé doté de la personnalité morale et
de l'autonomie financière qui prend le nom de " Caisse de
prévoyance sociale de Mayotte ".
Cette caisse se voit dotée de règles de fonctionnement identiques
à celle d'une caisse primaire de sécurité sociale de
métropole et fixées en référence au code de la
sécurité sociale, sous réserve d'adaptations de
portée minime.
La nouvelle caisse prend en charge la gestion des risques traditionnellement
couverts par l'ancienne caisse et assure de surcroît la gestion du
nouveau régime d'assurance maladie-maternité institué par
l'article 19 de l'ordonnance. Toute personne majeure résidant
régulièrement à Mayotte y est affiliée, y compris
les fonctionnaires de l'Etat en poste à Mayotte. Les soins restent
totalement gratuits, sans forfait hospitalier ni ticket modérateur.
En contrepartie, l'ordonnance institue une contribution sociale assise sur tous
les revenus d'activité et de remplacement ainsi que sur les revenus du
patrimoine. Le taux de cette contribution, prélevée à
partir du 1er janvier 1998, est fixé à 2 %. Son rendement
attendu est compris entre 20 et 30 millions de francs.
L'établissement public de santé territorial est désormais
financé par une dotation globale constituée par le produit de la
nouvelle contribution sociale et par un versement des régimes
métropolitains d'assurance maladie.
Un financement spécifique à la charge de l'Etat et de la
collectivité territoriale est prévu, au titre de l'aide
médicale, pour les personnes qui ne seraient pas affiliées
à la caisse de prévoyance sociale et démunies de
ressources. Ces personnes sont dans leur grande majorité des
étrangers en situation irrégulière venus de l'île
voisine d'Anjouan. Elles représentent parfois jusqu'à 50 %
des personnes hospitalisées dans certains services de l'hôpital de
Mayotte.
La mise en place de ce nouveau système de financement devant être
progressive, un dispositif transitoire a été
élaboré pour les années 1997, 1998 et 1999. Il
prévoyait initialement que la part financée par l'Etat et la
collectivité territoriale de Mayotte serait fixée forfaitairement
à 30 % des dépenses de fonctionnement de l'hôpital,
les 70 % restants étant à la charge des régimes
d'assurance maladie de métropole.
Sans doute inquiet des risques de voir cette part s'accroître à
mesure qu'augmentait le budget de l'hôpital, le Gouvernement a fait
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture un
amendement fixant à 12,5 millions de francs par collectivité, en
1998 et 1999, la contribution de l'Etat et de la collectivité
territoriale de Mayotte.
Votre rapporteur comprend le souci du Gouvernement de limiter le coût de
ces dépenses pour la collectivité territoriale de Mayotte.
L'ordonnance vise d'ailleurs à alléger les charges
financières pesant sur la collectivité territoriale afin que
celle-ci se consacre pleinement à des actions sanitaires dans les
dispensaires et à ses missions de proximité.
Il constate cependant - comme en témoigne le tableau ci-dessous - que
l'effort financier considérable accompli en faveur de Mayotte, dans le
cadre de l'ordonnance, est essentiellement à la charge des
régimes d'assurance maladie de métropole. Il conviendra donc
d'être vigilant afin d'éviter au cours des prochaines
années une progression non maîtrisée des dépenses de
l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
En outre, compte tenu des informations recueillies par votre rapporteur, il
apparaît que les participations financières de l'Etat et de la
collectivité territoriale de Mayotte sont loin de couvrir le
surcoût résultant des soins prodigués aux personnes
étrangères en situation irrégulière. Cette
situation peut devenir préoccupante si des parts croissantes de la
population anjouanaise prennent l'habitude de se faire soigner gratuitement
à Mayotte.
Une mission d'experts, à caractère interministériel, se
rendra à Mayotte dans les prochaines semaines afin d'évaluer les
perspectives d'évolution sanitaire du territoire à moyen et long
terme.
Evolution du budget de fonctionnement de l'hôpital de Mayotte
(en millions de francs)
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998
|
Collectivité territoriale |
34.4 |
37.8 |
13.35 |
12.5 |
Etat |
20 |
20 |
13.35 |
12.5 |
Assurance maladie |
- |
- |
62.30 |
57 |
Contribution sociale |
- |
- |
- |
20 |
Total des dépenses de fonctionnement |
54.4 |
57.8 |
89 |
102 |