N° 395

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 avril 1998

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données ,

Par M. Charles JOLIBOIS,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Jean Derian, Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 ème législ.) : 383 , 696 et T.A. 105 .

Sénat : 344 (1997-1998).

Propriété intellectuelle - Informatique et traitement de données.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 22 avril 1998 sous la présidence de M. René-Georges Laurin, vice-président, la commission des Lois a procédé, sur le rapport de M. Charles Jolibois, à l'examen du projet de loi n° 344 (1997-1998), adopté par l'Assemblée nationale, portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9 CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données

Ce texte, conformément à la directive qu'il vise à transposer, tend à préciser la notion de bases de données. Si les bases de données sont déjà protégées par le droit d'auteur en tant que recueils de données lorsqu'elles remplissent les conditions nécessaires à une telle protection, elles seront désormais mentionnées explicitement parmi les oeuvres susceptibles de bénéficier d'une protection. Par ailleurs, le projet de loi vise à créer un droit spécifique des producteurs de bases de données destiné à protéger les investissements effectués par le producteur.

La commission a approuvé les orientations du projet de loi. Sur proposition de son rapporteur, elle a décidé de ne pas inscrire dans le texte de disposition spécifique en matière de création salariée de bases de données. La commission a estimé que la présomption de cession de droits à l'entreprise prévue en matière de logiciels se justifiait moins pour les bases de données. D'une part, celles-ci se verront fréquemment reconnaître la qualité d'oeuvre collective, auquel cas la propriété en revient à la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est diffusée, d'autre part le producteur de bases de données bénéficiera du droit spécifique créé par le projet de loi.

Outre trois amendements tendant à améliorer ou à simplifier la rédaction du projet de loi, la commission a adopté un amendement ayant pour objet de faire débuter la protection accordée aux producteurs de bases de données à la date du 1er janvier 1998 pour les bases de données nouvelles comme pour celles créées entre 1983 et 1998 que le projet de loi tend également à protéger.

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi adopté par l'Assemblée nationale le 5 mars 1998 a pour objectif de transposer la directive communautaire du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. Le droit français de la propriété littéraire et artistique, dont les principes fondamentaux ont été définis dans les lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985, doit prendre en compte le développement des actions d'harmonisation aux niveaux européen et international.

Le marché des bases de données connaît une expansion constante depuis plusieurs années. Si les États-Unis ont une large avance sur les pays européens dans ce domaine, on constate également, comme l'indique la directive communautaire " qu'il existe actuellement un très grand déséquilibre dans les niveaux d'investissement pratiqués... entre les États membres ".

Le droit de la propriété intellectuelle ne peut ignorer le développement de nouvelles catégories d'oeuvres liées à l'émergence de la société de l'information et encore difficiles à définir.

Tel est le cas des bases de données qui ne donnent pas lieu à une définition réellement incontestable. Un arrêté du 22 décembre 1981 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de l'informatique opère une distinction entre la banque de données (définie comme un ensemble de données relatif à un domaine défini des connaissances et organisé pour être offert aux consultations d'utilisateurs) et la base de données (définie comme un ensemble correspondant à des applications distinctes et de manière à faciliter l'évolution indépendante des données et de programmes). Une telle distinction apparaît aujourd'hui largement dépassée.

Le présent projet de loi devrait permettre une meilleure appréhension de la notion. Si le droit français protège d'ores et déjà les auteurs de bases de données, dès lors que leurs créations revêtent une originalité suffisante, le projet de loi contribuera à offrir aux producteurs de bases de données de l'Union européenne une protection prenant en compte les investissements qu'ils ont effectués, dans l'attente d'un éventuel accord sur ce sujet au niveau international.

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