N° 395
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 avril 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données ,
Par M. Charles JOLIBOIS,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Jean Derian, Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale (11
ème législ.) :
383
,
696
et T.A.
105
.
Sénat
:
344
(1997-1998).
Propriété intellectuelle
- Informatique et traitement
de données.
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 22 avril 1998 sous la
présidence de M. René-Georges Laurin, vice-président, la
commission des Lois a procédé, sur le rapport de M. Charles
Jolibois, à l'examen du projet de loi n° 344 (1997-1998),
adopté par l'Assemblée nationale, portant transposition dans le
code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9 CE du
Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la
protection juridique des bases de données
Ce texte, conformément à la directive qu'il vise à
transposer, tend à préciser la notion de bases de données.
Si les bases de données sont déjà protégées
par le droit d'auteur en tant que recueils de données lorsqu'elles
remplissent les conditions nécessaires à une telle protection,
elles seront désormais mentionnées explicitement parmi les
oeuvres susceptibles de bénéficier d'une protection. Par
ailleurs, le projet de loi vise à créer un droit
spécifique des producteurs de bases de données destiné
à protéger les investissements effectués par le producteur.
La commission a approuvé les orientations du projet de loi. Sur
proposition de son rapporteur, elle a décidé de ne pas inscrire
dans le texte de disposition spécifique en matière de
création salariée de bases de données. La commission a
estimé que la présomption de cession de droits à
l'entreprise prévue en matière de logiciels se justifiait moins
pour les bases de données. D'une part, celles-ci se verront
fréquemment reconnaître la qualité d'oeuvre collective,
auquel cas la propriété en revient à la personne physique
ou morale sous le nom de laquelle elle est diffusée, d'autre part le
producteur de bases de données bénéficiera du droit
spécifique créé par le projet de loi.
Outre trois amendements tendant à améliorer ou à
simplifier la rédaction du projet de loi, la commission a adopté
un amendement ayant pour objet de faire débuter la protection
accordée aux producteurs de bases de données à la date du
1er janvier 1998 pour les bases de données nouvelles comme pour celles
créées entre 1983 et 1998 que le projet de loi tend
également à protéger.
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi adopté par l'Assemblée nationale
le 5 mars 1998 a pour objectif de transposer la directive communautaire du
11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de
données. Le droit français de la propriété
littéraire et artistique, dont les principes fondamentaux ont
été définis dans les lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet
1985, doit prendre en compte le développement des actions
d'harmonisation aux niveaux européen et international.
Le marché des bases de données connaît une expansion
constante depuis plusieurs années. Si les États-Unis ont une
large avance sur les pays européens dans ce domaine, on constate
également, comme l'indique la directive communautaire "
qu'il
existe actuellement un très grand déséquilibre dans les
niveaux d'investissement pratiqués... entre les États
membres
".
Le droit de la propriété intellectuelle ne peut ignorer le
développement de nouvelles catégories d'oeuvres liées
à l'émergence de la société de l'information et
encore difficiles à définir.
Tel est le cas des bases de données qui ne donnent pas lieu à une
définition réellement incontestable. Un arrêté du
22 décembre 1981 relatif à l'enrichissement du vocabulaire
de l'informatique opère une distinction entre la banque de
données (définie comme un ensemble de données relatif
à un domaine défini des connaissances et organisé pour
être offert aux consultations d'utilisateurs) et la base de
données (définie comme un ensemble correspondant à des
applications distinctes et de manière à faciliter
l'évolution indépendante des données et de programmes).
Une telle distinction apparaît aujourd'hui largement
dépassée.
Le présent projet de loi devrait permettre une meilleure
appréhension de la notion. Si le droit français protège
d'ores et déjà les auteurs de bases de données, dès
lors que leurs créations revêtent une originalité
suffisante, le projet de loi contribuera à offrir aux producteurs de
bases de données de l'Union européenne une protection prenant en
compte les investissements qu'ils ont effectués, dans l'attente d'un
éventuel accord sur ce sujet au niveau international.