A. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE
La première question qu'ont eu à traiter les
négociateurs communautaires est celle de la définition des bases
de données. L'article premier de la directive définit la
base de données comme "
un recueil d'oeuvres, de données
ou d'autres éléments indépendants, disposés de
manière systématique ou méthodique et individuellement
accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre
manière
".
Les différents critères mentionnés permettent de
délimiter la catégorie des bases de données. Ainsi, la
nécessité que les oeuvres, données ou
éléments soient individuellement accessibles conduit à
exclure du champ d'application de la directive la fixation d'une oeuvre
audiovisuelle, cinématographique, littéraire ou musicale.
La mention des "
procédés non
électroniques
" tend à inclure les bases
" papier " dans le champ d'application de la directive. Il
s'agit
d'une modification apportée par le Conseil de l'Union européenne
à la proposition de la Commission. Cette solution permet en particulier
d'éviter qu'une base de données diffusée à la fois
sous forme électronique et sous forme non électronique ne
bénéficie pas de la même protection dans les deux cas.
Par ailleurs, les institutions communautaires ont souhaité éviter
des conflits normatifs avec d'autres dispositions du droit communautaire.
L'article 2 de la directive précise en particulier que celle-ci
s'applique sans préjudice des dispositions communautaires relatives
à la protection juridique des programmes d'ordinateurs. Ceux-ci ont en
effet fait l'objet d'une directive en 1991
6(
*
)
.
Enfin, pour cerner le champ d'application de la directive, il convient de se
référer aux nombreux considérants qui
précèdent le texte. Le considérant 17 précise
ainsi pour plus de clarté "
qu'une fixation d'une oeuvre
audiovisuelle, cinématographique, littéraire ou musicale en tant
que telle n'entre pas dans le champ d'application de la présente
directive
". De même, le considérant 19
prévoit que "
normalement
" les compilations de
plusieurs fixations d'exécution musicales ou un disque compact ne
remplissent pas les conditions pour être protégés par le
droit d'auteur et le droit "
sui generis
" que crée
la
directive. En revanche, la protection peut s'appliquer aux
éléments nécessaires au fonctionnement d'une base de
données tels que le thesaurus et les systèmes d'indexation. Les
CD-Rom et CD-I peuvent entrer dans la catégorie des bases de
données telle qu'elle est définie dans la directive.
Les institutions communautaires ont donc retenu une définition extensive
de la base de données.