ARTICLE 34
Entrée en vigueur de certaines dispositions du
titre II
Commentaire : le présent article fixe le
régime d'entrée en vigueur de différents articles du titre
II relatifs à l'introduction de l'euro.
Le présent article a pour objet de fixer au 1
er
janvier
1999, ou, si elle est différente, à la date à laquelle la
France participe à la monnaie unique, l'entrée en vigueur de
certaines dispositions du titre II du présent projet de loi ou la prise
d'effet de certains actes prévus par ces dispositions.
Afin de ménager l'hypothèse d'une participation de la France
à la monnaie unique postérieure au 1
er
janvier 1999,
l'article 34 prévoit que la présente loi restera applicable en
cas de non-participation à la date du 1
er
janvier prochain.
Toutefois, un report de la date de participation de la France à l'euro
semble très improbable.
1.
Par dérogation au principe traditionnel selon lequel les
articles d'une loi entrent en vigueur un jour franc à compter de la
publication de la loi au Journal Officiel, certaines dispositions du
présent projet de loi n'entreront en vigueur qu'à la date
d'introduction de l'euro.
Il s'agit :
- des dispositions comptables de l'article 12 ;
- des dispositions de l'article 16 relatives à l'utilisation de l'euro
par les marchés financiers ;
- des dispositions de l'article 17 relatives au passage à l'euro des
systèmes de paiement et de règlement contre livraison de
titres ;
- des dispositions des articles 20 et 21 relatives à la
continuité des relations contractuelles ;
- des dispositions de l'article 22 relatives à l'harmonisation des
règles d'arrondissement en matière fiscale ;
- des dispositions de l'article 23 relatives à la création d'un
droit d'option pour la souscription des déclarations fiscales en euros.
Cette dérogation au principe traditionnel, prévue au
paragraphe I
, s'explique par le fait que ces dispositions n'ont de sens
que si l'introduction de l'euro se réalise effectivement.
2.
En second lieu, le présent article prévoit que, si
certains articles entrent en vigueur conformément à la
règle normale, les actes pris sur leur fondement ne prendront effet
qu'à la date de la participation de la France à la monnaie
unique.
Il s'agit :
- des dispositions de l'article 13 relatives à la conversion du capital
social des sociétés anonymes et des sociétés
à responsabilité limitée (
paragraphe II
),
- des dispositions de l'article 14 relatives à la conversion en euros
des dettes publiques et privées (
paragraphe III
),
- des dispositions de l'article 26 relatives au passage à l'euro de la
comptabilité des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (
paragraphe IV
).
3.
Enfin, en liaison avec l'article 31 du présent projet de loi
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*
)
,
le paragraphe V
du présent article prévoit que la date fixée par
décret pour le transfert de compétences, à Mayotte, entre
l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) et l'Institut d'émission
des départements d'outre-mer (IEDOM), ne peut être
postérieure à celle de la participation de la France à la
monnaie unique, afin que l'introduction de l'euro puisse se faire
simultanément en métropole, dans les départements
d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à Mayotte.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article sans modification.