ARTICLE 17
Passage à l'euro des systèmes de paiement et
de règlement
contre livraison de titres
Commentaire : le présent article vise à tirer
les conséquences des dispositions de l'article 16 relatives à la
cotation et à la valorisation des instruments financiers en euros.
Il convient de rappeler ici, d'une part, la volonté de la place
financière de Paris d'adopter la monnaie unique dès le
1
er
janvier 1999 et, d'autre part, la possibilité offerte
à chaque Etat par l'article 8-4 du projet de règlement
communautaire concernant l'introduction de l'euro, de déroger au
principe du ni-ni pour imposer l'utilisation de l'euro dans les marchés
financiers et les systèmes de paiement.
Dans ce contexte, le présent article donne l'autorisation aux
entreprises de marché, aux chambres de compensation et aux parties
prenantes à un accord instituant un système de paiement ou un
système de règlement -livraison de titres, d'effectuer le
basculement en euros.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de nature
rédactionnelle dont le but est de préciser que, s'agissant du
passage à l'euro des systèmes de paiement et de règlement
contre livraison de titres, il reviendra aux participants eux-mêmes de
déterminer la date du basculement.
Tel est l'objet du
premier alinéa
du présent article, qui
concerne les marchés fonctionnant sans chambre de compensation.
Le champ des transactions sur les marchés financiers, prévu par
le deuxième alinéa relatif aux chambres de compensation, concerne
les instruments financiers visés à l'article premier de la loi du
2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
Le
troisième alinéa
du présent article
étend l'utilisation exclusive de l'euro aux systèmes de
règlements interbancaires et aux systèmes de règlement et
de livraison de titres prévus par l'article 93-1 de la loi n° 84-46
du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit. L'objectif est
d'éviter un double fonctionnement des systèmes de
règlement, en monnaie nationale et en euro, qui alourdirait les
coûts de gestion.
Enfin, le
quatrième alinéa
du présent article rend
irrecevable toute contestation fondée sur le seul fait que les
opérations réalisées l'aient été en
unité euro.
L'irrecevabilité d'une telle contestation constitue un dispositif
important tendant à donner une forte sécurité juridique au
passage à l'euro des systèmes de paiement et de règlement
contre livraison de titres.
Le caractère irrévocable du passage à la monnaie unique
ne peut que le rendre mieux accepté et plus rapide.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article sans modification.