ARTICLE 17

Passage à l'euro des systèmes de paiement et de règlement
contre livraison de titres

Commentaire : le présent article vise à tirer les conséquences des dispositions de l'article 16 relatives à la cotation et à la valorisation des instruments financiers en euros.

Il convient de rappeler ici, d'une part, la volonté de la place financière de Paris d'adopter la monnaie unique dès le 1 er janvier 1999 et, d'autre part, la possibilité offerte à chaque Etat par l'article 8-4 du projet de règlement communautaire concernant l'introduction de l'euro, de déroger au principe du ni-ni pour imposer l'utilisation de l'euro dans les marchés financiers et les systèmes de paiement.

Dans ce contexte, le présent article donne l'autorisation aux entreprises de marché, aux chambres de compensation et aux parties prenantes à un accord instituant un système de paiement ou un système de règlement -livraison de titres, d'effectuer le basculement en euros.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de nature rédactionnelle dont le but est de préciser que, s'agissant du passage à l'euro des systèmes de paiement et de règlement contre livraison de titres, il reviendra aux participants eux-mêmes de déterminer la date du basculement.

Tel est l'objet du premier alinéa du présent article, qui concerne les marchés fonctionnant sans chambre de compensation.

Le champ des transactions sur les marchés financiers, prévu par le deuxième alinéa relatif aux chambres de compensation, concerne les instruments financiers visés à l'article premier de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

Le troisième alinéa du présent article étend l'utilisation exclusive de l'euro aux systèmes de règlements interbancaires et aux systèmes de règlement et de livraison de titres prévus par l'article 93-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. L'objectif est d'éviter un double fonctionnement des systèmes de règlement, en monnaie nationale et en euro, qui alourdirait les coûts de gestion.

Enfin, le quatrième alinéa du présent article rend irrecevable toute contestation fondée sur le seul fait que les opérations réalisées l'aient été en unité euro.

L'irrecevabilité d'une telle contestation constitue un dispositif important tendant à donner une forte sécurité juridique au passage à l'euro des systèmes de paiement et de règlement contre livraison de titres.

Le caractère irrévocable du passage à la monnaie unique ne peut que le rendre mieux accepté et plus rapide.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

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