Diverses dispositions d'ordre économique et financier
LAMBERT (Alain) ; MARINI (Philippe)
RAPPORT 449 (97-98)
Table des matières
- AVANT-PROPOS
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. LES TITRES PREMIER, III, IV ET V
-
II. LE TITRE II
- EXAMEN DES ARTICLES
-
ARTICLE PREMIER ter
Réduction de cotisations sociales pour les associations d'aide à domicile -
ARTICLE 5
Simplification de la gestion des emplois occasionnels -
ARTICLE 7
Suppression de l'obligation de tenue du livre de paie et
simplification du bulletin de paie -
ARTICLE 11 bis A
Droit d'option des collectivités locales pour l'assujettissement
à la TVA au titre des déchetteries -
ARTICLE 11 bis B
Régime des indemnités des élus des chambres consulaires
au regard des cotisations sociales -
ARTICLE 11 bis
Prolongation du régime d'amortissement des logements locatifs neufs -
TITRE II :
Dispositions relatives à l'adaptation de la législation française et
à la modernisation des activités financières en vue de la
troisième phase de l'Union économique et monétaire -
ARTICLE 24 bis
Arrondi à l'euro le plus proche pour les cotisations et assiettes sociales -
ARTICLE 25
Définition de l'appel public à l'épargne -
ARTICLE 27 ter (nouveau)
Assouplissement des conditions de fonctionnement des Fonds communs de créances. -
ARTICLE 29 bis C
Responsabilité du dépositaire d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières -
ARTICLE 29 bis D
Instauration d'une période transitoire pour les OPCVM
détenus par les entreprises d'assurance visées
par l'article 8 de la loi de finances pour 1998 -
ARTICLE 30 bis
Rachat d'actions et exclusion des associés minoritaires dans les sociétés non cotées -
ARTICLE 31 ter
Garantie de prêts au logement à Mayotte -
ARTICLE 32 ter
Modification du taux de référence pour le plafonnement de la déductibilité des intérêts des comptes courants d'associés -
ARTICLE 33
Retrait des certificats d'investissement cotés -
ARTICLE 33 bis
Déclaration d'intention en cas de franchissement de seuil
pour les sociétés cotées -
ARTICLE 33 ter
Définition de la notion de contrôle de fait d'une société par une autre -
TITRE III :
Dispositions relatives au secteur public et aux procédures publiques -
ARTICLE 36
Ouverture du capital et actionnariat salarié
de la compagnie nationale Air France
-
ARTICLE 38 ter
Alignement des compétences des sociétés anonymes coopératives d'HLM sur celles des sociétés anonymes d'HLM -
ARTICLE 38 quater A (nouveau)
Conditions d'octroi de l'agrément locatif aux sociétés anonymes coopératives de production d'HLM -
ARTICLE 38 octies
Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments occupés par les centres de gestion de la fonction publique territoriale -
ARTICLE 38 nonies (nouveau)
Taxe communale facultative sur les activités saisonnières à caractère commercial -
TITRE IV :
Dispositions fiscales et financières relatives à la
protection de l'environnement et à la santé publique -
ARTICLE 40
Adaptation du régime de responsabilité civile et
de l'obligation d'assurance des propriétaires de navires
pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures -
ARTICLE 41
Financement de l'élimination de farines animales non conformes aux normes communautaires -
TITRE V :
Dispositions diverses -
ARTICLE 42 AC (nouveau)
Contribution des entreprises exploitant des engins de remontée mécanique à un "fonds neige" -
ARTICLE 42 bis (nouveau)
Validation des protocoles d'accord et des conventions signés par l'Etablissement public pour l'aménagement de la Défense avec la société
SNC Coeur Défense d'une part et la société Centre des
Nouvelles Industries et Technologies d'autre part -
ARTICLE 45
Prélèvement sur l'Association de gestion du fonds
des formations en alternance -
ARTICLE 45 bis (nouveau)
Suspension provisoire des poursuites engagées à la suite d'une situation d'endettement à l'encontre des rapatriés réinstallés -
ARTICLE 46
Limitation de l'amortissement des biens donnés en location par une société de personnes -
ARTICLE 46 bis A (nouveau)
Modification des règles d'imposition des revenus des parts de sociétés de personnes lorsque la propriété est démembrée -
ARTICLE 47 bis A (nouveau)
Assouplissement des dispositions d'assurance-décès en cas de décès volontaire et conscient -
ARTICLE 47 ter
Modification des règles applicables aux casinos des stations thermales situées à moins de 100 kilomètres de Paris -
ARTICLE 47 quater
Attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux services départementaux d'incendie et de secours -
ARTICLE 48
Faculté de dérogation à l'obligation d'établissement d'un budget annexe pour les services d'eau et d'assainissement des petites communes -
ARTICLE 52 bis
Modification du régime des dates d'ouverture anticipée et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs -
ARTICLE 52 ter
Répartition d'une partie des indemnités de fonction des présidents des conseils régionaux et des conseils généraux -
ARTICLE 55
Exonération de cotisations sociales pour les options
de souscription ou d'achat d'actions attribuées antérieurement au 1er janvier 1997 par les sociétés de moins de quinze ans -
ARTICLE 57 bis (nouveau)
Élargissement des possibilités de création de casinos
par les grandes villes touristiques -
ARTICLE 63
Cession à titre gratuit de matériels informatiques
aux associations de parents d'élèves -
ARTICLE 64
Création d'une créance mobilisable de crédit d'impôt-recherche -
ARTICLE 66 (nouveau)
Validation du régime de prévoyance et de retraite complémentaires des personnels de l'Agence Nationale pour l'Emploi -
ARTICLE 67 (nouveau)
Subordination des allégements d'impôts dans les zones à fiscalité privilégiée au respect des règles déclaratives en matière de TVA -
ARTICLE 68 (nouveau)
Substitution du compte de gestion au compte administratif pour la mise en oeuvre de certaines procédures financières -
ARTICLE 69 (nouveau)
Allégement de la taxe professionnelle en faveur
des entreprises utilisant des autocars -
ARTICLE 71 (nouveau)
Extension aux inspecteurs du travail des compétences exercées par les inspecteurs de la formation professionnelle -
ARTICLE 72 (nouveau)
Report de la réforme de la tarification applicable aux établissements accueillant des personnes âgées dépendantes -
ARTICLE 73 (nouveau)
Fixation de minima réglementaires pour les montants
de la prestation spécifique dépendance -
ARTICLE 74 (nouveau)
Recrutement exceptionnel d'inspecteurs du travail -
ARTICLE 75 (nouveau)
Validation des taux des redevances aéroportuaires et des titres de perception émis au titre de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne
- EXAMEN EN COMMISSION
AVANT-PROPOS
Pourvu de
47 articles lors de son dépôt, le projet de loi portant diverses
dispositions
d'ordre économique et financier comptait 75 articles lors de sa
transmission au
Sénat, puis 108 articles après la première lecture devant la Haute
Assemblée.
Malgré l'échec de la commission mixte paritaire, ce texte a recueilli un
assez large
accord entre les deux chambres, puisque 53 articles restaient en
discussion lors de
cette CMP, et qu'après nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, le Sénat
ne doit
plus examiner que 37 des articles déjà examinés par les deux assemblées.
L'Assemblée
nationale s'est donc rapprochée du Sénat, qui lui-même avait adopté sans
les modifier
22 des 28 articles insérés par elle.
L'Assemblée a adopté 16 des 53 articles restant en discussion dans la
rédaction
votée par le Sénat. Initialement, la commission proposait d'en adopter 20,
mais l'avis
du gouvernement a souvent été fatal à cette ouverture d'esprit. Certains de
ces
ralliements sont malgré tout significatifs, vos deux rapporteurs y
reviendront. Par
ailleurs, l'Assemblée s'est rapprochée de la rédaction du Sénat sur
10 articles,
adoptant des positions que l'on peut qualifier de compromis sur certains
dossiers
importants tels que : l'amortissement Périssol
(article 11
bis
) ;
l'appel public à l'épargne (article 25) ; le retrait obligatoire
des
certificats d'investissement (article 33) ; la taxe additionnelle
d'équarrissage (article 41) ; les règles applicables aux casinos
(article 47
ter
) ; le régime du FCTVA pour les
services
départementaux d'incendie et de secours (article 47
quater
) ; la cession
à titre gratuit des matériels informatiques détenus par l'Etat et les
collectivités
locales aux associations de parents d'élèves (article 63).
Des désaccords persistent néanmoins.
Dans son rapport en nouvelle lecture le rapporteur général de l'Assemblée
nationale,
Didier Migaud
1(
*
)
,
affirme que la
majorité de
l'Assemblée souhaitait parvenir à un accord en commission mixte paritaire.
Votre
commission observe toutefois que l'Assemblée nationale a supprimé
14 articles (la
commission ne proposait que 11 suppressions) votés par le Sénat (dont
13 insérés
par lui) et rétabli sa rédaction sur 12 autres articles.
Ce net désaccord portant sur 26 articles montre que l'échec de la CMP
était
probablement difficile à éviter.
Par ailleurs, le texte soumis en nouvelle lecture au Sénat comprend 20
articles
entièrement nouveaux, insérés le plus souvent à l'initiative du
gouvernement, et dont
presque aucun n'était annoncé par le rapporteur du texte à
l'Assemblée
2(
*
)
,
bien que certains
proviennent de l'initiative du président
de la commission des finances, Augustin Bonrepaux.
Votre commission ne peut que déplorer cette ouverture massive de débats
nouveaux, sur un
texte qui déjà fait l'objet de la procédure d'urgence. L'examen
parlementaire tronqué
de ces 20 articles additionnels est de mauvaise méthode, aussi bien pour la
démocratie
représentative, que pour une saine élaboration de la décision publique, qui
exige que
ceux qui en ont la compétence en mesurent bien toutes les conséquences.
Toutefois, l'Assemblée nationale aura, en lecture de dernier mot, à
nouveau
l'occasion de prouver sa volonté de compromis, en se rapprochant une
nouvelle fois du
Sénat
, sinon sur Air France, du moins sur des dossiers sensibles, tels
que l'appel
public à l'épargne (titre II) ou tels que le schéma directeur de
desserte gazière
(titre III), le régime de l'amortissement fiscal des biens loués, les
règles
d'ouverture anticipée de la chasse aux oiseaux migrateurs, ou le régime
fiscal et social
des options de souscription ou d'achat d'actions (titre V).
La dernière lecture par l'Assemblée nationale ne laissera vraisemblablement
apparaître
que peu de points de désaccord lourd entre les deux chambres. Mais il
suffit d'un seul
désaccord pour qu'une commission mixte paritaire échoue.
Ce constat, qui est de pur droit,
condamne les excès de la pratique des
DDOEF, que le
Président de la République avait fustigés en 1997
. L'appariement ainsi
réalisé de
carpes et de lapins ne peut engendrer que la monstruosité.
Votre commission regrette que le gouvernement n'ait pas présenté, comme il
en avait eu
un temps l'intention, l'excellent dispositif proposé par Mme Marilyse
Lebranchu sur
la simplification administrative, qui fait consensus sur tous les bancs, et
le plan
d'adaptation des marchés financiers à la monnaie unique (loi
"Euro"), sur
lequel les deux commissions des finances auraient pu s'accorder, sous forme
de deux
projets autonomes. Ils auraient eu, comme la loi modifiant les statuts de
la Banque de
France, un traitement législatif digne de leur valeur. Et une loi qui
porterait un
intitulé correspondant à son contenu.
Puisse cette leçon porter ses fruits à l'avenir.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. LES TITRES PREMIER, III, IV ET V
A. LE TITRE PREMIER
Il ne reste plus
que deux articles du projet d'origine en discussion sur le titre premier,
relatif à la
simplification administrative. Il s'agit de l'article 5, relatif à la
simplification
de la gestion des emplois occasionnels, et de l'article 7, relatif au
livre de paie
et au bulletin de paie. L'Assemblée nationale a rétabli sa rédaction
initiale sur ces
articles.
Bien que la commission des finances de l'Assemblée nationale ait, dans un
premier temps,
jugé opportun de se rapprocher du Sénat sur la réduction des cotisations
sociales pour
les associations d'aide à domicile (article premier bis) et sur
l'option des
collectivités locales à la TVA pour les déchetteries
(article 11 bis A),
elle a fini par rallier l'avis du gouvernement, hostile à ces dispositifs.
L'Assemblée nationale a décidé de prolonger de deux mois supplémentaires le
dispositif
de l'amortissement "Périssol", alors qu'elle s'était contentée
des six mois
proposés par le gouvernement en première lecture. Cette inflexion montre le
bien-fondé
de l'attitude du Sénat, bien que sa proposition d'assouplir la condition de
délai
d'achèvement des logements n'ait pas été reprise par l'Assemblée.
B. LE TITRE III
L'Assemblée
nationale a campé sur ses positions sur les articles 35 (schéma
directeur de
desserte gazière) et 36 (ouverture du capital d'Air France).
Elle a toutefois admis le bien-fondé des positions du Sénat sur
l'article 38
relatif au versement de transport, dont nos collègues Charles Descours et
Maurice Lombard
avaient proposé de rétablir une affectation souple dans les comptes des
collectivités
locales.
De la même façon, l'Assemblée nationale a accepté les propositions de nos
collègues
Hubert Falco et François Trucy permettant aux centres de gestion de la
fonction publique
territoriale de majorer la contribution des collectivités ou établissements
non
affiliés ayant procédé à des suppressions d'emplois
(article 38 sexies).
Elle s'est aussi ralliée à la proposition du Sénat de clarifier le régime
juridique de
certains compléments de rémunération perçus par les agents des
collectivités locales
et de leurs établissements publics (article 38 septies).
L'Assemblée nationale a en outre inséré deux articles nouveaux dans ce
titre II.
Le premier, à l'initiative de M. Jean-Louis Dumont, consiste à créer
une décision
tacite d'acceptation sous un délai de six mois pour l'agrément des sociétés
anonymes
coopératives de production d'HLM pour exercer une compétence locative
(article 38 quater A).
Le second, à l'initiative de M. Augustin Bonrepaux et du groupe
socialiste, consiste
à assujettir les commerces saisonniers à une taxe communale
(article 38 nonies).
C. LE TITRE IV
L'Assemblée
nationale s'est significativement rapprochée des propositions de votre
commission au
sujet de la taxe additionnelle à la taxe d'équarrissage (article 41).
Elle a en
effet proposé de relever le seuil d'exonération de la taxe en fonction du
chiffre
d'affaires de 3 millions de francs à 3,5 millions de francs, ce
qui constitue
un pas en direction de la proposition initiale de votre commission (seuil
fixé à
5 millions de francs). En outre, elle a admis le bien-fondé des
calculs de votre
rapporteur sur la somme nécessaire pour financer l'élimination des farines
animales non
conformes. Celle-ci sera moins élevée que dans la prévision initiale du
gouvernement,
et l'Assemblée nationale a donc prévu de réduire la durée servant de base
au calcul de
l'assiette de la taxe.
A l'initiative de M. Augustin Bonbrepaux, l'Assemblée nationale a
inséré un
article 39 bis (nouveau), relatif à la vignette automobile. Le
dispositif
proposé consiste à obliger les flottes de véhicules des entreprises à être
immatriculées dans le département du lieu de leur rattachement, où elles
sont
affectées et séjournent habituellement. Pour les entreprises de location de
véhicules,
ce lieu de rattachement est défini comme celui de l'établissement louant
lesdits
véhicules.
L'article 40, qui avait été voté dans les mêmes termes dans les deux
Assemblées
en première lecture, n'a été réexaminé que pour coordination.
D. LE TITRE V
L'Assemblée
nationale a rallié le Sénat sur huit articles du titre V. Il s'agit des
articles :
- 42 AB, qui concerne les assurances, en particulier la transparence des
méthodes de
provisionnement utilisées pour certaines garanties collectives, voté à
l'initiative de
notre collègue Marc Massion ;
- 46 bis, relatif à la création d'une taxe communale sur les antennes et
pylônes de
téléphonie mobile. L'Assemblée nationale a maintenu à ce sujet la
suppression votée
par le Sénat. Votre commission avait admis l'intérêt de cette taxe, tout en
essayant
d'en peser les inconvénients ;
- 47 bis, relatif au régime comptable du Centre national de la fonction
publique
territoriale, qui avait été voté à l'initiative de notre collègue
Jean-Jacques Hyest
;
- 48 bis, voté à l'initiative de Joël Bourdin, consistant à préciser que le
produit
des taxes communales en matière funéraire est une recette fiscale du budget
général
des communes ;
- 55 ter, relatif à l'établissement d'une compétence de coordination des
comités
administratifs chargés de vérifier les comptes des organismes locaux de
sécurité
sociale, attribuée à la Cour des comptes ;
- 59 bis, modifiant le champ d'application de la loi du 12 juillet
1990 sur le
blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;
- 59 ter, ayant pour objet de permettre la communication par les services
du ministère de
l'économie et des finances à leurs homologues étrangers des informations
qu'ils
détiennent sur des opérations de blanchiment, que celui-ci provienne du
trafic de drogue
ou de n'importe quel autre crime ou délit. Ce dispositif prend place dans
le cadre de la
loi de 1990.
Ces trois derniers articles ainsi votés conformes par l'Assemblée nationale
avaient
été votés à l'initiative de votre commission.
- 65, voté à l'initiative de notre collègue Ambroise Dupont, et consistant
à préciser
les règles permettant au PMU de s'associer avec des organismes étrangers de
pari sur les
courses de chevaux.
Une mention particulière doit être faite au sujet de trois articles :
l'article 52 bis, relatif à la chasse aux oiseaux migrateurs,
l'article 55 bis, relatif à la transparence dans l'attribution
des options de
souscription ou d'achat d'actions, et l'article 64 relatif à la
mobilisation du
crédit d'impôt recherche.
Adopté à l'unanimité du Sénat, l'article 52 bis a fait l'objet
d'un long
débat à l'Assemblée nationale. Il n'a été supprimé par l'Assemblée que
parce que le
gouvernement a demandé l'utilisation de la procédure du vote bloqué :
il a fait
voter sur l'ensemble du texte auquel s'ajoutait l'amendement de suppression
de
l'article 52 bis proposé par la commission des finances.
Proposé par votre commission, l'article 55 bis, qui reprend le
fond d'un
dispositif en vigueur, mais non appliqué, avait été voté au Sénat avec
l'avis
favorable du gouvernement. La commission des finances de l'Assemblée
nationale proposait
également de l'adopter conforme. Mais entre la première lecture au Sénat et
la nouvelle
lecture à l'Assemblée, le gouvernement a annoncé le principe d'une réforme
de l'aide
à l'innovation. La véritable source du droit n'étant plus aujourd'hui le
vote
parlementaire, mais les communiqués de presse du gouvernement, il était
normal que le
premier s'effaçât devant les seconds. Ce qui fut fait :
l'article 55 bis
a donc été supprimé.
L'article 64 a subi un sort analogue. Voté à l'initiative de René
Trégouët, cet
article permet de transformer le crédit d'impôt-recherche en créance
mobilisable
auprès des établissements de crédit. Il s'agit d'une excellente mesure, et
votre
commission peut prendre tranquillement le pari que le gouvernement la
reprendra à son
compte. Toutefois, l'Assemblée nationale et le gouvernement ont jugé le
dispositif
prématuré par rapport aux annonces que le gouvernement compte faire à
l'automne sur le
même sujet.
Par ailleurs, sans pour autant les adopter conformes, l'Assemblée nationale
s'est
rapprochée de la rédaction du Sénat sur quatre articles sur lesquels sa
position
constitue une sorte de compromis. Il s'agit des articles 42 AA,
47 ter,
47 quater et 63.
Sur l'article 42 AA, relatif à un rapport annuel de solvabilité
des
entreprises d'assurance, l'Assemblée nationale s'est contentée d'apporter
une précision
à l'initiative de sa commission des finances.
Sur l'article 47 ter, modifiant les règles applicables aux
casinos des stations
thermales situées à moins de 100 kilomètres de Paris, l'Assemblée
nationale a
adopté un amendement ayant pour but de préserver l'affectation de la moitié
des
redevances perçues par la commune à l'amélioration de l'établissement
thermal et des
organisations qui en dépendent.
Sur l'article 47 quater, permettant d'attribuer le FCTVA aux
services
départementaux d'incendie et de secours, l'Assemblée nationale a formalisé
son accord
en votant la suppression du gage.
Enfin, malgré l'hostilité initiale du gouvernement, l'Assemblée nationale a
voté
l'article 63 qui permet aux administrations publiques de céder les
matériels
informatiques usagés aux associations de soutien scolaire et aux
associations de parents
d'élèves, en fixant un seuil de valeur des matériels.
C'est sur le titre V que l'Assemblée nationale a inséré le plus
d'articles
additionnels : 16, sur un total de 20. 9 de ces 16 articles
additionnels sont
des amendements de "dernière minute" du gouvernement, qui
témoignent d'un
travail de mauvaise qualité. Ces amendements tendent en outre à rendre peu
crédibles
les propos tenus par le ministre de l'économie et des finances,
M. Dominique
Strauss-Kahn, lors de la présentation de ce projet de DDOEF, le
31 mars. Le ministre
se félicitait en effet de la "relative brièveté" du texte, et du
choix de
"quelques thèmes prioritaires (...) qui reflètent une réelle volonté
politique". Après le rapport de la commission des finances de
l'Assemblée nationale
en première lecture, le ministre parlait même d'un texte à "l'unité
forte".
Voté à l'initiative de M. Augustin Bonrepaux, l'article 42 AC
crée une taxe
sur les remontées mécaniques, destinée à alimenter un fonds de lissage des
aléas
climatiques dans les stations de sports d'hiver.
L'article 42 bis est le premier d'une nouvelle série de
validations
législatives. Celui-ci porte sur des actes accomplis par l'établissement
public
d'aménagement de la Défense. L'article 66 valide le régime de
protection sociale
complémentaire de l'ANPE. Et l'article 75 valide les redevances
aéroportuaires
finançant les services d'incendie et de secours des aéroports. "L'unité
forte" des DDOEF se trouve aussi dans l'absolution des erreurs des
administrations : ce projet aura comporté au total cinq validations.
L'article 45 bis, voté à l'initiative de M. Gérard Bapt,
complète un
dispositif prorogé à de nombreuses reprises et suspendant les poursuites
contre les
rapatriés surendettés.
L'article 46 bis A tend à éviter les doubles impositions sur
le revenu
des parts de sociétés de personnes, dont la propriété est démembrée entre un
nu-propriétaire et un usufruitier. Voté à l'initiative de la commission des
finances de
l'Assemblée nationale, cet excellent dispositif avait fait l'objet d'un
amendement
identique de notre collègue Philippe Marini, mais il n'avait pas été
défendu en
première lecture.
L'article 47 bis A limite ou supprime les restrictions liées au
suicide dans les
contrats d'assurance sur la vie.
L'article 57 bis étend l'application de l'article 57 de la
loi du
8 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation aux communes
pourvues d'une
scène nationale.
L'article 67 prévoit de subordonner le bénéfice des allégements
d'impôt en
faveur des entreprises dans les zones franches au respect de leurs
obligations
déclaratives en matière de TVA.
L'article 68 permet la substitution du compte de gestion au compte
administratif pour
la mise en oeuvre de certaines procédures concernant les finances locales,
lorsque le
compte administratif a été rejeté par l'assemblée délibérante de la
collectivité
concernée.
L'article 69 étend aux autocars l'allégement de taxe professionnelle
prévu par
l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1997 en
application des accords
intervenus entre le gouvernement et les transporteurs routiers.
L'article 70 étend le bénéfice du taux réduit de la TVA sur la
construction
sociale aux logements-foyers.
Les articles 71 à 74 intéressent les questions sociales, et ont
manifestement été
insérés dans ce DDOEF à l'initiative des services du ministre de l'emploi
et de la
solidarité.
L'article 71 étend les compétences des inspecteurs du travail au
domaine de la
formation professionnelle, et l'article 74 propose le recrutement
exceptionnel de
nouveaux inspecteurs du travail, par la voie d'un concours particulier.
Les articles 72 et 73 sont relatifs à la "prestation spécifique
dépendance".
Ils en modifient lourdement l'économie.
L'article 72 reporte la mise en oeuvre de la nouvelle tarification
dans les
établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes du
31 décembre
1998 au 31 décembre 2000.
L'article 73 ne fait rien moins que réformer le mode de calcul de la
prestation en
instituant un montant départemental minimum.
Sur les titres I, III, IV et V, votre commission présentera 23 amendements.
La plupart
tendent à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture, en
espérant que
l'Assemblée fera un nouveau pas vers le Sénat. Certains autres tendent à
supprimer les
articles nouveaux introduits par l'Assemblée nationale (les validations,
les articles
relatifs à la prestation spécifique dépendance notamment). Ces dispositifs
méritent en
effet un examen parlementaire complet et approfondi, et leur adoption à la
sauvette au
détour d'une nouvelle lecture de DDOEF doit être considérée comme une
entorse grave
aux principes de la démocratie représentative.
II. LE TITRE II
Sur les 18
articles du titre II restant en discussion à l'issue de la première lecture,
l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, en a adopté six conformes (dont
trois
articles additionnels) et 4 dans une rédaction proche de celle du Sénat.
Pour deux articles (14 et 25), l'Assemblée a, plus ou moins, adopté une
position de
compromis. En revanche, elle a rétabli son texte sur un article et a
supprimé cinq
articles additionnels introduits par le Sénat. Par ailleurs, les députés
ont introduit
un article additionnel relatif aux fonds communs de créance.
Il ne subsiste donc, à l'intérieur du titre II, que 13 articles en
discussion commune.
Les points sur lesquels l'accord des deux assemblées s'est réalisé sont
essentiellement
de nature technique, et traduisent une volonté commune d'élaborer une bonne
législation.
Les différences qui subsistent sur l'article 25 relatif à la définition de
l'appel
public à l'épargne, dont votre rapporteur tient à redire qu'il s'agit d'une
bonne
réforme, ne sont plus désormais très importantes, même si elles reflètent
des
divergences plus profondes sur la place qu'il convient de laisser à la
responsabilité
individuelle.
Enfin, l'Assemblée nationale a jugé prématurées ou inopportunes trois
réformes
substantielles adoptées par le Sénat sur le titre II et concernant
l'institution du
Conseil de la gestion financière (article 29 bis), le retrait des
actionnaires
minoritaires des sociétés non cotées (article 30 bis) et la redéfinition du
contrôle
de fait d'une société par une autre (article 33 ter).
Votre commission regrette que le gouvernement et l'Assemblée nationale
aient refusé
d'accomplir dès maintenant ces réformes importantes pour la modernisation
de notre droit
des sociétés et notre dispositif de contrôle des institutions financières
et dont on
peut raisonnablement parier qu'elles verront le jour prochainement. Ce
temps perdu ne sert
pas l'intérêt général.
Malheureusement votre commission ne peut que prendre acte de l'opposition
conjuguée de
l'Assemblée et du gouvernement à ses propositions et par conséquent ne vous
proposera
aucun amendement sur le titre II, à l'exception toutefois de l'article 25
relatif à
l'appel public à l'épargne, pour lequel une dernière tentative de
rapprochement des
points de vue sera effectuée.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER :
Dispositions relatives à la simplification administrative
ARTICLE PREMIER bis
Réduction de cotisations sociales pour les associations d'aide à
domicile
I. LE
DISPOSITIF ADOPTE PAR LE SENAT EN PREMIERE LECTURE
Cet article est issu d'un amendement déposé par M. Daniel Hoeffel sur
lequel votre
commission avait émis un avis favorable et qui fut adopté malgré l'avis
contraire du
gouvernement.
Il permet d'apporter une réponse juste et pertinente aux difficultés que
connaissent les
associations prestataires de service aux personnes âgées face à la
pérennisation et à
la proratisation de la "ristourne dégressive fusionnée" mises en
place par
l'article 115 de la loi de finances pour 1998.
II. LE VOTE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
L'Assemblée nationale a adopté l'amendement de suppression de cet article
déposé par
le gouvernement. Compte tenu des informations fournies par celui-ci, la
commission des
finances a, après une suspension de séance, émis un avis favorable à cette
suppression, après s'être prononcée dans un premier temps pour l'adoption
sans
modification de cet article.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE
Compte tenu de l'acuité du problème ainsi évoqué et de la nécessité pour le
gouvernement de s'engager de façon solennelle devant le Sénat, votre
rapporteur vous
propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en
première
lecture.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
rétablir cet
article supprimé par l'Assemblée nationale.
ARTICLE PREMIER ter
Réduction de cotisations sociales pour les associations d'aide à
domicile
I. LE
DISPOSITIF ADOPTE PAR LE SENAT EN PREMIERE LECTURE
Adopté après avis favorable de la commission des Finances, contre l'avis du
gouvernement, cet amendement de Mme Marie-Madeleine Dieulangard avait
été retiré
par celle-ci compte tenu des engagements pris par le gouvernement mais fut
repris par
M. Philippe Marini.
Il constitue, comme l'article premier bis, une réponse aux difficultés
rencontrées par
les associations d'aide aux personnes âgées, en les excluant du champ de la
proratisation.
II. LE VOTE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
Cette disposition, qui faisait "double emploi" avec l'article
premier bis, a
été supprimée par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des
Finances.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE
Votre rapporteur, compte tenu de la position retenue quant à l'article
premier bis, vous
propose de confirmer la suppression du présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer
la suppression
de cet article.
ARTICLE 5
Simplification de la gestion des emplois occasionnels
I. LE
DISPOSITIF ADOPTE PAR LE SENAT EN PREMIERE LECTURE
Le Sénat, malgré l'avis défavorable de la commission des Finances et du
gouvernement, a
adopté un amendement de M. Joseph Ostermann créant un "titre
emploi
occasionnel" plus ambitieux que le texte initial du projet de loi qui
avait reçu
l'accord de votre commission des finances ainsi que de celle des affaires
sociales compte
tenu de son caractère pleinement opératoire.
Il s'agissait en effet dans un premier temps de n'appliquer ces mesures
qu'au seul secteur
du spectacle, et de les étendre à d'autres secteurs après que les
concertations menées
avec les partenaires sociaux eurent abouti.
II. LE VOTE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a
rétabli la
rédaction initiale de cet article assortie d'un amendement destiné à
préciser les
modalités de recouvrement des cotisations et contributions. Sur cet
amendement, qui avait
déjà été déposé au Sénat par Mme Dinah Derycke, votre commission s'en
était
remis à la sagesse du Sénat mais il n'avait pu être retenu compte tenu de
l'adoption de
l'amendement de M. Joseph Ostermann.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE
Le texte résultant des délibérations de l'Assemblée nationale correspond au
choix
effectué par votre commission en première lecture. Votre commission des
finances vous
propose de l'adopter ainsi qu'un amendement "technique" qui vise
à prévoir de
façon explicite que les organisations d'employeurs seront consultées avant
l'extension
du dispositif expérimental. Cet amendement avait été déposé en première
lecture par
la commission des affaires sociales. Il avait reçu un avis favorable de
votre commission,
le gouvernement s'en remettant à la sagesse du Sénat.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le
présent
article ainsi amendé.
ARTICLE 7
Suppression de l'obligation de tenue du livre de paie et
simplification du bulletin de paie
I. LE
DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Le Sénat a adopté cet article, ainsi que, avec l'avis favorable de la
commission des
finances et contre celui du gouvernement, un amendement de la commission
des affaires
sociales prévoyant explicitement qu'un délai de quatre jours au moins était
accordé à
l'entreprise pour présenter, après mise en demeure de l'inspecteur du
travail, les
doubles des bulletins de paie lorsque ceux-ci étaient détenus par une
personne
extérieure à l'entreprise.
II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
Estimant que cette mesure " constituerait un facteur favorable au
développement
de la fraude en permettant, en cas de contrôle, le "blanchiment"
du
"travail au noir" ", l'Assemblée nationale l'a
supprimée.
III. LA PROPOSITION DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE
Votre commission vous propose de confirmer la position qu'elle avait émise
en première
lecture dans la mesure où elle estime que le système actuel permet déjà de
lutter
efficacement contre le travail clandestin, et que la disposition
réintroduite par
l'Assemblée nationale crée une contrainte supplémentaire de gestion pour les
entreprises.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article
ainsi amendé.
ARTICLE 11 bis A
Droit d'option des collectivités locales pour l'assujettissement
à la TVA au titre des déchetteries
Cet article,
voté en première lecture par le Sénat contre l'avis du gouvernement, a pour
objet
d'autoriser les collectivités locales à opter pour l'assujettissement à la
TVA au titre
des déchetteries dont elles ont la gestion, indépendamment du régime fiscal
de leur
service d'enlèvement et de traitement des ordures.
La commission des finances de l'Assemblée nationale, d'autant plus sensible
à cette
question qu'elle avait présenté en première lecture un amendement identique
sans aller
jusqu'au vote, a finalement accepté la suppression de cet article après
avoir entendu
les explications du gouvernement.
En effet, le secrétaire d'Etat au budget, qui avait opposé en première
lecture un
argument d'incompatibilité avec le droit communautaire peu convaincant, a
reconnu en
nouvelle lecture que la difficulté provenait d'une mauvaise interprétation
des règles
existantes par l'administration.
Certains services fiscaux ont parfois refusé aux collectivités locales tout
droit à
déduction de la TVA par la voie fiscale au titre des déchetteries, en se
fondant sur
l'article 260 A du code général des impôts, relatif au droit d'option qui
ne vise pas
expressément les déchetteries.
Pourtant, un droit à déduction par la voie fiscale existe même en l'absence
d'une
redevance générale pour service rendu, dès lors que la déchetterie est
financée par
une redevance spéciale, due par les artisans et commerçants, ou par une
redevance
spécifique pour service rendu. Ce droit à déduction est ouvert, sans que la
collectivité locale ait à opter expressément en invoquant l'article 260 A
précité, à
hauteur des recettes de la déchetterie non couvertes par des prélèvements
obligatoires.
Un autre problème peut alors se présenter, concernant la TVA grevant les
investissements, dans la mesure où l'accès au FCTVA est actuellement
réservé aux
équipements qui ne génèrent des recettes commerciales qu'à titre
accessoire. Mais il
s'agit là d'une règle de nature budgétaire et non pas fiscale, d'ailleurs
susceptible
d'évolution prochaine, ainsi que l'a laissé entendre le secrétaire d'Etat
au budget.
S'agissant de la déduction par la voie commerciale de la TVA supportée par
les
déchetteries, le secrétaire d'Etat au budget a indiqué qu'il rappellerait
aux services
fiscaux le droit applicable et qu'une circulaire serait publiée avant
l'été.
Au vu de ces explications, la disposition votée en première lecture par le
Sénat
n'apparaît plus nécessaire.
Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer
la suppression
de cet article.
ARTICLE 11 bis B
Régime des indemnités des élus des chambres consulaires
au regard des cotisations sociales
Cet article a
pour objet d'exonérer de cotisations sociales les indemnités perçues par
les élus des
chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie, et des
chambres
d'agriculture.
Il résulte de deux amendements identiques présentés en première lecture par
la
commission des affaires sociales du Sénat et par le groupe de l'Union
centriste. Le
gouvernement, représenté par la secrétaire d'Etat chargée des petites et
moyennes
entreprises, du commerce et de l'artisanat, s'en était remis à la sagesse
du Sénat.
Le but de cette mesure d'exonération est d'harmoniser les régimes
effectivement
appliqués aux différentes catégories d'élus consulaires car, en pratique,
les
cotisations ne sont pas toujours exigées, et de mettre ainsi le droit en
accord avec les
faits.
La commission des finances de l'Assemblée nationale a toutefois considéré
qu'il ne
convenait pas d'exonérer de cotisations sociales des indemnités qui ne sont
pas
intégralement représentatives de frais et peuvent s'élever jusqu'à
l'équivalent de
deux SMIC mensuels.
Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir le
texte voté
par le Sénat en première lecture.
ARTICLE 11 bis
Prolongation du régime d'amortissement des logements locatifs
neufs
Cet article
introduit en première lecture à l'Assemblée Nationale, et qui prolonge le
régime de
l'amortissement " Périssol ", avait été amendé par le
Sénat, afin
de ne pas pénaliser les opérations réalisées par tranches. L'Assemblée
Nationale n'a
pas retenu l'amélioration votée par le Sénat, mais a convenu qu'il était
nécessaire
d'assouplir les dispositions de cet article : elle a donc allongé de
deux mois le
délai pour l'acquisition des logements éligibles à la prolongation du régime
d'amortissement des biens locatifs neufs (du 30 juin 1999 au 31 août 1999).
L'article 11bis adopté en première lecture à l'Assemblée Nationale a
prolongé le
régime de l'amortissement des biens locatifs neufs selon les conditions
suivantes :
- le permis de construire doit être délivré avant le 1
er
janvier
1999 ;
-l'acquisition des logements doit intervenir entre le 1
er
janvier 1999 et le 30
juin 1999 ;
- la construction de logements doit avoir été achevée dans les deux ans
suivant la
délivrance du permis de construire.
Considérant que les constructions réalisées par tranches pourraient être
pénalisées
par les conditions relatives au délai d'achèvement des travaux, le Sénat,
sur
proposition de votre rapporteur, a adopté un amendement tendant à remplacer
le délai
d'achèvement par une date fixe (avant le 1
er
janvier 2001).
Votre rapporteur ne peut qu'approuver une prolongation du délai de
commercialisation des
logements qui va dans le sens d'un assouplissement de l'article, et qui
permettra à de
nombreux logements de bénéficier du régime Périssol. Cependant, il regrette
vivement
que l'amélioration votée par le Sénat n'ait pas été reprise par l'Assemblée
Nationale, et vous propose donc de reprendre l'amendement que le Sénat
avait adopté en
faveur des constructions réalisées par tranches, cet amendement ayant une
portée plus
significative.
Malgré les critiques dont il fait l'objet, ces prolongations successives
montrent combien
ce régime d'amortissement a fait la preuve de sa grande efficacité, au
point que les
modalités de son remplacement, maintes fois annoncé, ne sont toujours pas
précisées.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article
ainsi amendé.
TITRE II :
Dispositions relatives à l'adaptation de la législation française et
à la modernisation des activités financières en vue de la
troisième phase de l'Union économique et monétaire
ARTICLE 14
Conversion en euros des dettes publiques et privées
Le présent
article autorise l'Etat et les autres émetteurs publics ou privés à
convertir en euros
leur dette négociable pendant la période transitoire durant laquelle
coexisteront l'euro
et les unités monétaires nationales. Il précise également le cadre
juridique de la
conversion et sa méthode.
Lors de l'examen de première lecture, le Sénat avait modifié cet article
afin, d'une
part, de prendre en compte le cas particulier de la conversion des
obligations
convertibles et des obligations matérialisées et, d'autre part, de
simplifier le régime
fiscal applicable aux rompus de conversion.
S'agissant des
obligations convertibles et des obligations
matérialisées
, le
Sénat avait prévu que leur conversion ne se ferait pas selon le principe
d'un arrondi à
l'euro inférieur
3(
*
)
, mais se verrait
appliquer les
règles d'arrondi définies dans le règlement du Conseil du 17 juin 1997
4(
*
)
. Dès lors, le dispositif du présent projet
de loi couvre, en
matière de conversion des titres de créance, l'intégralité des situations
connues.
Cette
modification a été maintenue par l'Assemblée nationale.
En revanche,
concernant le régime fiscal des rompus de conversion,
l'Assemblée
nationale n'a pas souhaité suivre le Sénat.
Rappelons que les opérations de conversion en euros des dettes publiques et
privées ne
conduiront pas nécessairement à un nombre entier de titres. Des rompus
seront donc
versés en numéraire lors de la conversion.
Dans un souci de simplification, le dispositif adopté par le Sénat, contre
l'avis du
gouvernement, prévoyait :
- une franchise d'impôt sur les rompus de conversion pour les particuliers
personnes
physiques ;
- une imposition immédiate pour les entreprises (ce qui les aurait dispensé
d'une
correction en comptabilité des prix d'acquisition de leurs titres).
L'Assemblée n'a pas souhaité suivre le Sénat sur ce point et a rétabli dans
sa version
initiale le paragraphe IV du présent article. Il prévoit que
" les versements
en espèces mentionnés au III sont reçus en franchise d'impôt sur le
revenu ", ce qui constitue de fait un sursis d'imposition.
L'Assemblée nationale a fondé sa décision de rétablir les dispositions
qu'elle avait
adoptées en première lecture, sur trois considérations :
- sur un plan pratique, les facilités offertes par les systèmes
informatiques
devraient permettre de traiter de manière efficace les éventuelles
difficultés
engendrées par le dispositif proposé ;
- d'un point de vue législatif, le principe de la "
neutralité
fiscale
"
doit être respecté ;
- sur un plan comptable, le principe de l'exactitude de l'évaluation des
actifs
financiers impose la correction de leur valeur comptable lorsque celle-ci
diminue de
manière certaine, définitive et irréversible, ce qui sera le cas à la suite
de la
conversion en euros.
A vrai dire, aucun de ces arguments n'emporte la conviction et votre
commission persiste
dans l'idée que le régime du sursis d'imposition voulu par l'Assemblée
nationale et le
gouvernement soulèvera d'importantes difficultés aussi bien pour les
contribuables que
pour les établissements teneurs de comptes, et même pour l'administration
fiscale.
Néanmoins, prenant acte de l'opposition conjuguée du gouvernement et de
l'Assemblée,
votre Commission des finances ne vous proposera pas de rétablir le
dispositif adopté par
le Sénat en première lecture.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le
présent
article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
ARTICLE 24 bis
Arrondi à l'euro le plus proche pour les cotisations et assiettes
sociales
Le présent
article, adopté à l'initiative de la Commission des affaires sociales du
Sénat, modifie
l'article L. 130-1 du code de la Sécurité sociale afin de permettre que la
règle
d'arrondi à l'euro le plus proche s'applique également au calcul des
cotisations et des
assiettes sociales.
Cet article permet ainsi de combler une lacune du projet de loi et évitera
des
complications inutiles, notamment en matière informatique, pour les
organismes chargés
du recouvrement des cotisations sociales.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination
5(
*
)
qui précise que
"la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est
comptée pour
1"
.
Votre commission est favorable à cette précision.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le
présent
article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
ARTICLE 25
Définition de l'appel public à l'épargne
Le présent
article a pour objet de définir la notion d'appel public à l'épargne et les
obligations
d'information liées à ce type de placement.
I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
En première lecture, le Sénat a modifié cet article sur trois points :
1. La définition des concepts d' "investisseurs
qualifiés" et de
"cercles restreints d'investisseurs" qui servent à définir le
"placement
restreint", régime de placement échappant aux obligations liées à
l'appel public
à l'épargne.
S'agissant tout d'abord de la notion
d'investisseur qualifié
, le
texte adopté par
le Sénat distinguait trois catégories :
- les investisseurs professionnels
: personnes morales agréées
pour
réaliser des transactions sur instruments financiers, parmi lesquelles
figurent les
entreprises d'investissement et les établissements de crédit, mais aussi
les sociétés
de gestion de portefeuille, que le gouvernement avait entendu exclure de la
liste des
investisseurs qualifiés. Dans la rédaction adoptée par le Sénat, la liste
de ces
investisseurs qualifiés était fixée par la loi ;
- les investisseurs institutionnels
: personnes morales qui,
sans être des
professionnels de la finance, disposent des compétences et des moyens
nécessaires pour
appréhender les risques liés aux opérations financières. Il s'agit
essentiellement des
grandes entreprises, cotées ou non cotées, des institutions de prévoyance,
des caisses
autonomes de Sécurité sociale et d'autres entreprises ou institutions
appartenant à une
catégorie figurant sur une liste ; liste dont il était prévu initialement
qu'elle
serait fixée par un règlement de la Commission des opérations de bourse
(COB) ;
- enfin,
les personnes physiques
qui se déclarent investisseurs
qualifiés et
remplissent les conditions définies par la COB .
Concernant le
cercle restreint d'investisseurs
, le Sénat a donné une
nouvelle
définition de cette notion, précisant qu'elle visait les investisseurs
proches de
l'émetteur, à l'exclusion toutefois des investisseurs qualifiés. Surtout,
le Sénat a
jugé préférable d'inscrire dans la loi le seuil quantitatif en deçà duquel
le lien de
proximité est présumé, le fixant à 300 personnes, seuil actuellement
retenu par
la COB pour définir l'appel public à l'épargne.
Par ailleurs, le Sénat a estimé que les mesures d'application du présent
article
devraient être fixées par décret en Conseil d'Etat et non par un règlement
de la COB.
2. En second lieu, le Sénat a souhaité exclure les investisseurs
qualifiés du
bénéfice des dispositions protectrices de la législation sur le démarchage.
Par
souci de cohérence, la Haute assemblée a en effet considéré que si les
investisseurs
qualifiés étaient considérés aptes à appréhender les risques inhérents aux
placements opérés par voie d'appel public à l'épargne, ils l'étaient
également,
mutatis
mutandis,
lorsque de tels placements étaient effectués par voie de
démarchage,
d'autant plus que le démarchage a été retenu comme l'un des critères de
l'appel public
à l'épargne.
3.
Enfin, à l'initiative de M. Paul Loridant, le Sénat a accepté de
renforcer
l'efficacité
des clauses d'agrément,
clauses statutaires par lesquelles les sociétés
non cotées
sont en mesure de rejeter tout transfert de leurs actions qui n'aurait pas
reçu leur
agrément, en prévoyant la
nullité de plein droit des cessions opérées en
contravention de telles clauses
.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE
LECTURE
S'agissant des contours du
placement restreint
:
- l'Assemblée nationale est revenue au texte qu'elle avait adopté en
première
lecture concernant les
investisseurs qualifiés
, excluant ainsi les
personnes
physiques et les sociétés de gestion de portefeuille. Elle a cependant
accepté la
rédaction du Sénat pour la définition de l'investisseur qualifié et a
également
retenu le principe, posé par le Sénat, d'une fixation par décret de la
liste des
catégories d'investisseurs qualifiés, même s'il s'agit d'un décret simple
et non plus,
comme l'avait prévu le Sénat, d'un décret en Conseil d'Etat ;
- concernant la définition du
cercle restreint d'investisseurs
,
l'Assemblée
nationale, contrairement à l'avis initial de sa Commission des finances qui
souhaitait
maintenir dans la loi la fixation du seuil de présomption d'un cercle
restreint, a
adopté un amendement du gouvernement renvoyant au décret le soin de fixer
ce seuil.
Par ailleurs, et toujours à l'initiative du gouvernement, l'Assemblée
nationale a
adopté un amendement exonérant, outre l'Etat français, les Etats membres de
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et les
organismes
internationaux, de l'obligation de publier une note d'information en cas
d'opération
d'appel public à l'épargne.
En second lieu, l'Assemblée nationale
n'a pas souhaité exclure les
investisseurs
qualifiés du bénéfice de la législation sur le démarchage
, renvoyant
ainsi
l'examen de cette question à une éventuelle réforme du démarchage
financier.
Enfin, concernant
l'efficacité juridique des clauses d'agrément
,
l'Assemblée
nationale a adopté un amendement de précision disposant que
"toute
cession
effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est
nulle".
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Sur le fond, et à l'exception de la question du seuil de présomption des
cercles
restreints, les nouvelles modifications apportées par l'Assemblée nationale
ne
traduisent pas des divergences fondamentales avec les positions prises par
le Sénat en
première lecture. De surcroît, il convient d'admettre que la rédaction
concernant les
clauses d'agrément est plus précise que celle initialement proposée.
Votre rapporteur souhaite néanmoins souligner qu'il est peut cohérent
d'exclure les
sociétés de gestion de portefeuille de la liste des investisseurs
qualifiés, alors
qu'il s'agit de professionnels ayant reçu un agrément pour exercer des
services
d'investissement. En outre, cette exclusion sera source de distorsions de
concurrence en
éliminant, de façon injustifiée, une catégorie spécifique d'investisseurs
de la liste
des personnes habilitées à effectuer des opérations de placement restreint.
Concernant le seuil de présomption des cercles restreints d'investisseurs,
votre
commission souhaite maintenir sa position de première lecture et vous
proposera donc de
fixer ce seuil dans la loi.
En effet, sur la forme, l'argument tiré de la nécessité de pouvoir adapter
rapidement
la législation financière aux évolutions des marchés financiers, invoqué
par le
gouvernement en première lecture, n'est pas convaincant. Si l'adaptation
permanente de
notre législation financière aux évolutions rapides de ce secteur constitue,
effectivement, à la fois un impératif et un défi, il n'en reste pas moins
que les
opérateurs économiques ont aussi besoin d'une certaine stabilité de leur
environnement
juridique et que, de ce point de vue, la procédure législative offre
davantage de
garanties que ne peut en apporter le pouvoir réglementaire.
Sur le fond, votre Commission des finances considère que le passage du
seuil actuel de
300 personnes à un seuil de 100 personnes réduirait excessivement le champ
des
opérations de placement restreint et accroîtrait de façon significative les
contraintes
pesant sur les petites et moyennes entreprises.
Il s'agit là d'une réelle divergence de vues entre votre commission qui
entend
privilégier, chaque fois que possible, la responsabilité individuelle des
acteurs, et la
majorité actuelle qui souhaite, au contraire, étendre le plus possible le
champ de la
protection obligatoire, sans prendre en compte la pertinence de cette
protection, ni son
coût, pour les petites et moyennes entreprises.
Pour ces raisons, votre commission vous demande de maintenir la position
prise par le
Sénat en première lecture, même si, dans le droit fil de la démarche
constructive qui
a été la sienne tout au long de l'examen de ce projet, elle vous proposera
une ultime
tentative de compromis en ramenant le seuil à 200 personnes.
Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier
cet article afin
de rétablir dans la loi le seuil de présomption des cercles restreints
d'investisseurs
et de fixer ce seuil à 200 personnes.
ARTICLE 27 ter (nouveau)
Assouplissement des conditions de fonctionnement des Fonds communs de
créances.
Le présent
article, introduit à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture à
l'initiative du
gouvernement, a pour objet d'assouplir les conditions dans lesquelles un
Fonds commun de
créances (FCC) peut exercer son activité.
I. LA SITUATION ACTUELLE
Les FCC ont été créés par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, afin
d'adapter le
mécanisme de la titrisation au marché français. Il s'agissait,
schématiquement, pour
un établissement bancaire, de céder un lot de créances homogènes à un FCC,
copropriété dépourvue de personnalité morale, qui émet simultanément et en
une seule
fois des titres négociables souscrits par des investisseurs
6(
*
)
.
L'activité des FCC est aujourd'hui encadrée de façon stricte, avec
notamment :
1-
L'interdiction pour une entreprise de céder directement des créances
à un
FCC :
en effet, actuellement, une créance ne peut être titrisée
que si elle
est détenue, même pour une durée très brève, par un établissement de
crédit, la
Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC), ou, depuis 1993, par une
société
d'assurance régie par le code des assurances. Toutefois, cette interdiction
est
régulièrement contournée par les opérateurs économiques qui font effectuer
leurs
opérations de titrisation sous un régime juridique étranger.
2-
L'interdiction pour un FCC d'emprunter
: Là encore, cette
interdiction est
en pratique contournée par le recours à des " avances
techniques ".
La suppression de cette interdiction, qui n'existe qu'en droit français,
permettrait de
mettre les FCC français dans une position comparable à celle de leurs
concurrents
européens.
3-
Des obligations d'information
importantes à l'égard des
investisseurs.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le présent
article qui
complète le dispositif de l'article 27 bis
7(
*
)
, introduit
par le Sénat et qu'elle adopté sans modification.
Le paragraphe I
du présent article additionnel prévoit d'autoriser
la cession
directe de créances détenues par des entreprises à un FCC, en supprimant la
" phase intermédiaire " de détention par un
établissement de
crédit, la CDC ou une société d'assurance.
Le paragraphe II
supprime l'interdiction d'emprunter qui pesait sur
les FCC. Un
décret fixera les conditions dans lesquelles les FCC seront désormais
autorisés à
réaliser des opérations d'emprunt.
Le paragraphe III
prévoit de rendre facultative l'information des
débiteurs lors
d'une cession de créances à un FCC, suivant le dispositif appliqué pour les
cessions de
créances Dailly et en matière de subrogation.
Enfin,
le paragraphe IV
prévoit de permettre le transfert du
recouvrement des
créances cédées à un FCC en l'absence de dispositions explicites dans le
contrat de
prêt. Le débiteur cédé serait en revanche informé de ce transfert.
L'ensemble de ce dispositif constitue une amélioration bienvenue de notre
législation
financière en matière de FCC.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le
présent
article sans modification.
ARTICLE 29 bis C
Responsabilité du dépositaire d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières
Le présent
article, inséré au Sénat à l'initiative de votre Commission des finances,
permet de
mieux définir les responsabilités respectives des dépositaires et des
gestionnaires
d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
En effet, en matière de gestion collective, le partage des responsabilités
du
dépositaire et du gestionnaire n'est pas établi de façon très précise.
L'article 15 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative
aux OPCVM
prévoit qu'ils sont responsables
"individuellement ou
solidairement, selon les
cas"
, des infractions aux dispositions législatives ou
réglementaires
applicables aux fonds communs de placement, ainsi que des actes pris en
violation du
règlement du fonds.
Le Sénat, en insérant le présent article, a souhaité améliorer l'adéquation
entre
les responsabilités et les missions de chacun des acteurs, afin d'éviter
tout engagement
de la responsabilité de l'une des parties pour des fautes qui ne lui
seraient pas
imputables.
L'Assemblée nationale a supprimé les dispositions introduites par le Sénat,
au motif
qu'elles étaient de nature à diminuer la sécurité offerte aux épargnants.
Votre Commission des finances estime que le passage d'une responsabilité
solidaire à une
responsabilité individuelle ne réduirait en rien la protection apportée aux
investisseurs. Bien au contraire, cette individualisation des
responsabilités, qui se
situe dans la logique même de la réglementation des OPCVM, serait de nature
à faciliter
les recours des épargnants.
Néanmoins, prenant acte de l'opposition conjuguée de l'Assemblée nationale
et du
gouvernement, votre Commission des finances ne vous proposera pas de
rétablir le présent
article.
Décision de la commission : votre commission vous demande
d'accepter la
suppression du présent article.
ARTICLE 29 bis D
Instauration d'une période transitoire pour les OPCVM
détenus par les entreprises d'assurance visées
par l'article 8 de la loi de finances pour 1998
Le présent
article additionnel adopté par le Sénat, à l'initiative de sa commission
des finances,
instaure une période transitoire, jusqu'au 30 septembre 1998, dans le
cadre de
l'article 8 de la loi de finances pour 1998 relatif à l'imposition, au
titre de
chaque exercice, des écarts des valeurs liquidatives des titres d'OPCVM,
détenus par les
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, à l'exclusion notamment
des titres
des OPCVM "actions".
La perte de recettes résultant de la disposition ci-dessus, introduite par
le Sénat,
était compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus
aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a adopté un amendement présenté
par le
gouvernement, dont l'objet est de supprimer le gage prévu par le Sénat.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le
présent
article sans modification.
ARTICLE 29 bis
Création d'un Conseil de la gestion financière
Le présent
article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jérôme
Cahuzac, avait
initialement pour objet d'élargir les compétences du
Conseil de
discipline des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) à
l'ensemble des
gestionnaires pour compte de tiers : sociétés de gestion de portefeuille ou
prestataires
de services d'investissement, exerçant la gestion sous mandat sur une base
individuelle
ou collective.
I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, le Sénat, suivant sa Commission des finances, a décidé
de pousser
plus avant la réforme esquissée par l'Assemblée nationale et d'instituer,
conformément
aux orientations qu'il s'était fixées lors des travaux préparatoires de la
loi
financière du 2 juillet 1996, un
Conseil de la gestion financière (CGF),
par
regroupement de l'actuel Conseil de discipline des OPCVM et du Comité
consultatif de la
gestion financière.
Cette nouvelle autorité professionnelle aurait été dotée, à l'instar du
Conseil des
marchés financiers, de pouvoirs de contrôle, de réglementation et de
décision en
matière de délivrance des programmes d'activités, formalité nécessaire pour
obtenir
l'agrément délivré par la Commission des opérations de bourse (COB).
Toutefois, cette autorité aurait été soumise au contrôle hiérarchique de la
COB,
autorité publique, laquelle aurait été chargée de donner un avis conforme
sur le
règlement général de cette autorité et aurait pu, dans un délai d'un mois à
compter
de leur notification, rapporter les décisions de portée générale ou
individuelle du
CGF et y substituer les siennes propres.
II.LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE
LECTURE
Lors de l'examen du texte en nouvelle lecture, la Commission des finances
de l'Assemblée
nationale a considéré qu'une réforme de cette ampleur nécessitait un examen
plus
approfondi. En outre, son rapporteur général a fait part de ses
interrogations sur le
bien-fondé d'une réforme "
qui transfère de nouveau des pouvoirs de
la COB,
autorité publique, vers une autorité professionnelle, surtout en matière de
gestion
pour le compte de tiers
".
Aussi, l'Assemblée, suivant sa Commission des finances, a-t-elle limité la
réforme
proposée à la modification de la composition du Conseil de discipline et à
l'extension
de ses compétences, tout en y apportant trois séries de modifications
nouvelles par
rapport au texte de première lecture.
Tout d'abord, l'Assemblée, qui avait initialement décidé de nommer le
Conseil de
discipline des OPCVM "
Conseil de discipline de la gestion
pour compte de
tiers
", a finalement opté pour la dénomination de
"
Conseil de
discipline de la gestion financière
" (
paragraphe I
du
présent
article).
Ensuite, les députés ont souhaité préciser que les nouvelles compétences
disciplinaires dévolues au Conseil de discipline de la gestion financière
(CDGF) en
matière de gestion pour compte de tiers, s'exerceront "
sans
préjudice
"
des compétences détenues par la COB en cette même matière (texte proposé
par le
paragraphe
1° a du II
du présent article pour modifier l'article 33-1 de la loi n°
88-1201 du
23 décembre 1988 relative aux OPCVM). Par souci de symétrie, les députés
ont indiqué
que les compétences disciplinaires de la COB sur les gestionnaires pour
compte de tiers
en application de l'article 71 de la loi financière s'exercent
"
sans préjudice
"
des compétences du Conseil de discipline de la gestion financière
(
paragraphe III
du
présent article).
Enfin, l'Assemblée nationale a précisé le régime du renouvellement des
membres du
Conseil de la gestion financière. D'une part, elle a prévu que les membres
remplacés en
cours de mandat le seraient pour la durée de mandat résiduelle (texte
proposé par le
paragraphe
2° b du II
du présent article pour compléter l'article 33-2 de la loi du
23 décembre 1988). D'autre part, elle a prévu, de façon expresse, que
les mandats
en cours des membres de l'actuel Conseil de discipline des OPCVM
prendraient fin lorsque
seront nommés les membres du Conseil de discipline de la gestion financière
(
paragraphe
IV)
.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre Commission des finances considère que la réforme proposée par
l'Assemblée
nationale, non seulement ne simplifie pas l'organisation actuelle du
contrôle de la
gestion pour compte de tiers, mais la complique dangereusement.
En premier lieu, le fait de donner à la COB et au CDGF des compétences
identiques
entraînera immanquablement des conflits de compétences entre ces deux
institutions, que
la locution "
sans préjudice
" ne suffira pas à régler.
En effet, le paragraphe II de l'article 71 de la loi financière, tel que
modifié par le
présent article, disposerait :
"
Sans préjudice des compétences du Conseil de discipline de la
gestion
financière, les prestataires de services d'investissement agréés pour
exercer les
services visés au d de l'article 4 (
gestion de portefeuille pour compte
de tiers)
ou
une société de gestion de portefeuille sont
passibles des sanctions
prononcées par
la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs
obligations
professionnelles définies par les lois et les règlements en
vigueur
".
Alors que, l'article 33-1 de la loi du 23 décembre 1988 précitée, tel que
modifié par
le présent article, prévoirait que :
"
Sans préjudice des compétences de la Commission de bourse,
toute infraction
aux lois et règlements applicables
aux organismes de placement en
valeurs mobilières
et au service d'investissement mentionné au d de l'article 4 de la loi n°
96-597 du 2
juillet 1996 de modernisation des activités financières,
tout manquement
aux règles
de pratique professionnelle
de nature à nuire à l'intérêt des
actionnaires, des
porteurs de parts ou des mandants,
donnent lieu à des sanctions
disciplinaires
prononcées par le Conseil de discipline de la gestion
financière
".
Ce recouvrement des compétences n'apparaît pas de bonne méthode
législative.
En second lieu, le refus de subordonner l'autorité professionnelle à
l'autorité
publique, tout en leur confiant des compétences identiques, conduit à
placer l'autorité
professionnelle sur le même plan que l'autorité publique et à lui accorder
finalement
plus de pouvoirs que n'en prévoyait le Sénat. Cette situation est pour le
moins
paradoxale au regard des positions de principe invoquées par le rapporteur
général de
l'Assemblée nationale.
Au demeurant, cette question n'est pas sans rappeler le débat sur la
nécessité de
hiérarchiser les relations entre autorités professionnelles et autorités
publiques, qui
avait surgi entre le Sénat et la précédente Assemblée nationale lors de
l'examen de la
loi financière, et qui s'était finalement achevé, comme le souhaitaient les
députés
de l'époque, en confiant des compétences similaires au Conseil des marchés
financiers
et à la Commission des opérations de bourse
8(
*
)
.
Tout en considérant qu'une absence de réforme est préférable à une mauvaise
réforme,
votre Commission des finances est forcée de prendre acte de l'opposition
conjuguée de
l'Assemblée nationale et du gouvernement, sur un sujet qui n'appelle pas de
compromis.
C'est pourquoi, laissant à ses auteurs le soin d'assumer la responsabilité
d'une telle
réforme, votre Commission vous demande d'accepter le présent article sans
modification.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent
article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
ARTICLE 30 bis
Rachat d'actions et exclusion des associés minoritaires dans les
sociétés non cotées
Le présent
article, introduit par le Sénat à l'initiative de votre Commission des
finances,
prévoyait d'instituer, dans les sociétés civiles et commerciales non
cotées, un droit
de retrait des actionnaires minoritaires et un droit de rachat de leurs
actions par les
majoritaires.
Cet article prévoyait trois hypothèses de retrait :
1- un comportement fautif et dommageable (cas d'abus de majorité et d'abus
de
minorité) ;
2- la détention à plus de 95 % du capital ou des droits de vote par un
actionnaire
agissant seul ou de concert ;
3- la transformation de la société anonyme en société en commandite (le
droit de
retrait était alors limité aux associés minoritaires n'ayant pas voté en
faveur d'une
telle transformation).
Cet article, adopté par le Sénat contre l'avis du gouvernement, a été
supprimé par
l'Assemblée nationale sur la recommandation de sa Commission des finances.
Les députés ont en effet estimé que ces dispositions étaient de nature à
remettre en
cause l'équilibre des relations entre actionnaires majoritaires et
minoritaires des
sociétés non cotées lorsqu'il existe un désaccord entre eux. De plus, la
réforme du
droit des sociétés en cours de préparation leur a semblé constituer un
cadre plus
approprié pour l'étude de telles dispositions.
Votre Commission des finances, tout en regrettant cette occasion manquée de
moderniser le
droit des sociétés et de favoriser l'essor de l'investissement dans les
PME, prend acte
de l'opposition conjuguée de l'Assemblée nationale et du gouvernement et, en
conséquence, ne vous proposera pas de rétablir cet article.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'accepter la
suppression de
cet article.
ARTICLE 31 ter
Garantie de prêts au logement à Mayotte
Le présent
article, introduit au Sénat, avait pour objet d'étendre la possibilité,
initialement
réservée au Crédit Foncier de France (CFF), d'octroyer des prêts en faveur
du logement
locatif à Mayotte avec une garantie de l'Etat pouvant aller jusqu'à 50 % de
l'encours,
à l'Agence Française de Développement (AFD) et à la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC).
Les difficultés financières rencontrées par le CFF l'ont en effet amené à
arrêter
son activité dans les DOM-TOM et en particulier à Mayotte où il constituait
la seule
source de financement du logement locatif.
Le présent article visait donc à étendre la possibilité dont bénéficiait le
CFF
d'octroyer des prêts en faveur du logement locatif avec une garantie de
l'Etat pouvant
aller jusqu'à 50 % de l'encours, à l'AFD et à la CDC, toutes deux
susceptibles de
reprendre l'activité de financement du logement social du CFF à Mayotte.
Cet article, adopté par le Sénat contre l'avis du gouvernement, a été
supprimé par
l'Assemblée nationale sur la recommandation de sa Commission des finances.
Les députés ont estimé que l'adoption d'un tel article était prématurée
étant
donné qu'un article 31 bis, adopté dans les mêmes termes par les deux
assemblées,
prévoit qu'avant le 1
er
janvier 1999, le gouvernement présentera
au Parlement
un rapport qui permettra de mesurer l'opportunité d'accorder la garantie de
l'Etat aux
opérations de logement social effectuées à Mayotte par la CDC et l'AFD.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'accepter la
suppression de
cet article.
ARTICLE 32 ter
Modification du taux de référence pour le plafonnement de la
déductibilité des
intérêts des comptes courants d'associés
Le présent
article, introduit par le Sénat à l'initiative de votre Commission des
finances,
modifiait le taux de référence pour le plafonnement de la déductibilité des
intérêts
des sommes que les associés ou les actionnaires laissent à la disposition
de la
société en comptes courants (et qui constituent des charges déductibles des
bénéfices). La référence au taux du marché obligataire, devenue obsolète,
était
remplacée par la référence au taux "
correspondant aux
conditions normales
de marché
".
Ces dispositions devaient s'appliquer pour la détermination des résultats
des exercices
ouverts à compter du 1
er
janvier 1997.
Cet article, adopté par le Sénat contre l'avis du gouvernement, a été
supprimé par
l'Assemblée nationale sur recommandation de sa Commission des finances. Les
députés ont
estimé d'une part, que les critères prévus par cet article étaient
imprécis, et
d'autre part, que le texte était rétroactif.
Par ailleurs, le gouvernement s'est engagé à proposer un nouveau taux de
référence
dans le cadre du projet de loi de finances pour 1999.
La modification du taux de référence pour le plafonnement de la
déductibilité des
intérêts des comptes courants des associés a déjà, par le passé, fait
l'objet de
plusieurs amendements proposés par votre Commission des finances. Prenant
acte de
l'engagement du gouvernement à changer le taux de référence, votre
Commission des
finances ne vous proposera pas de rétablir cet article.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'accepter la
suppression de
cet article.
ARTICLE 33
Retrait des certificats d'investissement cotés
A l'initiative
de votre Commission des finances, le Sénat, en première lecture, a précisé
la
procédure applicable à la reconstitution forcée des droits de vote de
certificats
d'investissement cotés en prévoyant qu'une assemblée des titulaires de
certificats de
droits de vote soit réunie spécialement pour approuver le projet de retrait
de ces
certificats.
Cet article a été à nouveau modifié par l'Assemblée nationale, à
l'initiative de sa
Commission des finances, afin :
- d'y apporter de nouvelles précisions en relation avec les améliorations
intervenues au
Sénat,
- et d'assouplir certaines conditions en vue de renforcer le caractère
opérationnel de
la procédure.
Les précisions ainsi apportées par l'Assemblée nationale améliorent le
texte intial.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le
présent
article sans modification.
ARTICLE 33 bis
Déclaration d'intention en cas de franchissement de seuil
pour les sociétés cotées
Cet article
conforte l'existence des déclarations d'intention en cas de franchissement
des seuils de
contrôle, en assortissant ces déclarations de sanctions civiles.
Outre certaines précisions rédactionnelles, le Sénat, à l'initiative de
votre
Commission des finances, a renforcé les critères d'appréciation des
franchissements des
seuils.
Il a également prévu un délai supplémentaire de 10 jours, à compter du
franchissement
du seuil, pour la remise de la déclaration d'intention. Il s'agit en effet
d'une
déclaration importante mettant en jeu l'orientation stratégique de
l'entreprise et
nécessitant, de ce fait, un minimum de préparation.
Enfin, le Sénat a renforcé, contre l'avis du gouvernement, les sanctions
civiles
attachées à la violation d'une déclaration d'intention.
L'Assemblée nationale, suivant les recommandations de sa Commission des
finances, a
allongé le délai de remise de la déclaration d'intention à 15 jours (au
lieu des 10
proposés par le Sénat), dans un souci d'harmonisation des délais.
En revanche, l'Assemblée a souhaité revenir à son texte concernant les
sanctions
civiles, estimant que le texte prévu par le Sénat était sans doute trop
rigoriste.
Ne s'agissant pas d'une divergence fondamentale, votre Commission des
finances ne vous
proposera pas de rétablir la précédente version de cet article.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le
présent
article ainsi amendé.
ARTICLE 33 ter
Définition de la notion de contrôle de fait d'une société par une
autre
Cet article,
introduit au Sénat à l'initiative de votre Commission des finances,
précisait la
définition de la notion de contrôle de fait d'une société par une autre, en
prévoyant
de prendre en compte les voix des sociétés agissant de concert pour définir
le
contrôle et de pouvoir apprécier le contrôle sur une seule assemblée
générale et non
sur plusieurs.
Cet article, auquel le gouvernement s'était opposé, a été supprimé par
l'Assemblée
nationale au motif qu'une telle modification du droit des sociétés
nécessiterait
préalablement un examen plus approfondi de ses conséquences sur les
entreprises
françaises.
En outre, l'Assemblée nationale a considéré que le projet de réforme du
droit des
sociétés en cours d'élaboration devrait permettre d'aborder ces questions
dans un cadre
plus adapté.
Votre Commission des finances, tout en regrettant cette nouvelle occasion
manquée de
moderniser le droit des sociétés, prend acte de l'opposition conjuguée de
l'Assemblée
nationale et du gouvernement et, en conséquence, ne vous proposera pas de
rétablir cet
article.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'accepter la
suppression de
cet article.
TITRE III :
Dispositions relatives au secteur public et aux procédures publiques
ARTICLE 35
Schéma directeur de desserte gazière
Pour faire suite
à une mise en demeure de la Commission européenne
9(
*
)
, le
présent article propose d'accélérer la desserte en gaz naturel des communes
non encore
desservies en prévoyant l'établissement par l'autorité administrative d'un
plan de
desserte gazière dans lequel figureraient toutes les communes dont le
raccordement au
réseau public de distribution pourrait être considéré comme rentable au vu
d'un
critère de rentabilité " assoupli " déterminé par
décret. Selon
les informations recueillies par votre rapporteur, le ratio B/I
10(
*
)
déterminant le seuil de rentabilité devrait en effet être ramené de 0,3 à 0
ce qui
desserrerait la contrainte pesant sur Gaz de France.
Parmi les communes inscrites au plan de desserte gazière, celles qui sont
connexes à des
communes déjà desservies par une des 17 régies municipales existantes
pourraient être
desservies par ces mêmes régies si elles en manifestent le souhait ;
les autres
devraient impérativement être desservies par Gaz de France dans un délai
maximum de
trois ans, faute de quoi elles pourraient s'adresser à l'opérateur de leur
choix.
A titre subsidiaire, le présent article autorise également des opérateurs
autres que
Gaz de France à assurer l'approvisionnement en gaz des communes non encore
desservies qui
ne figureraient pas dans le plan de desserte.
I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Le Sénat a adopté six amendements en première lecture afin de revenir sur
des
dispositions excessivement restrictives adoptées par l'Assemblée nationale,
qui
risquaient de ne pas donner satisfaction aux griefs formulés par la
Commission
européenne dans sa lettre de mise en demeure.
En premier lieu, il a, sur proposition de M. André Bohl et contre
l'avis du
gouvernement,
rétabli la rédaction initiale du texte
qui précisait
que ne
pourront figurer au plan de desserte que "
les communes qui en
font la
demande
", afin de leur laisser le choix de leur
concessionnaire de gaz
naturel. L'Assemblée nationale avait en effet argué d'un possible effet de
contagion sur
les communes ayant conclu un contrat de concession avec Gaz de France pour
supprimer la
possibilité pour les communes non encore desservies de choisir entre Gaz de
France et le
secteur libre, et rendre obligatoire l'inscription au plan de desserte de
ces dernières
dès lors que leur raccordement respecterait le seuil minimal de
rentabilité.
Le Sénat a ensuite adopté un amendement du groupe socialiste tendant à ce
que le
ministre chargé de l'énergie arrête le plan de desserte gazière
après
avis du
Conseil supérieur de l'électricité et du gaz
. Votre commission rappelle
en effet,
que contrairement à ce qu'observait M. Jean-Pierre Kucheida, président
de cette
instance, à l'Assemblée nationale, l'article 45 de la loi n° 46-628 du
8 avril
1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ne prévoit la
consultation du
Conseil supérieur de l'électricité et du gaz que sur les
"
décrets
intéressant le gaz et l'électricité
". Il est donc utile de
prévoir son
avis pour l'établissement du plan de desserte gazière.
Puis, le Sénat a, sur proposition de M. François Lesein et après que
la Commission
et le gouvernement s'en furent remis à sa sagesse, prévu la possibilité
pour les
communes ne figurant pas dans le plan de desserte de
faire appel à un
"
syndicat
intercommunal ou mixte de distribution d'électricité ou de gaz
dont les
statuts le
permettent
".
Le Sénat a ensuite adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un
amendement,
sous-amendé par M. Ostermann, prévoyant que
les collectivités
locales et leurs
groupements pourront figurer au nombre des actionnaires détenant 30 %
du capital des
entreprises agréées du secteur libre
. Cet amendement faisait suite à
l'amendement
de l'Assemblée nationale tendant à réserver la possibilité d'intervenir
comme
opérateurs aux seules entreprises dans lesquelles au moins 30 % du
capital est
détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou par des établissements
publics.
L'amendement du Sénat avait en outre l'avantage de faire figurer dans le
texte du
présent article une disposition qui ne se comprenait auparavant que par
référence à la
loi de nationalisation du 8 avril 1946.
Puis, le Sénat a adopté, après que le gouvernement s'en fut remis à sa
sagesse, un
amendement
de précision
tendant à ce que les communes qui souhaitent concéder leur
distribution de gaz à une société d'économie mixte existante puissent le
faire sans
pour autant participer à son capital.
Enfin, le Sénat a adopté un amendement présenté par le groupe socialiste
prévoyant la
remise par le gouvernement d'un
rapport annuel
sur l'état de la
desserte en gaz du
territoire.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE
LECTURE
L'Assemblée nationale est revenue sur l'essentiel de ces modifications en
nouvelle
lecture.
Au troisième alinéa du I, elle a, en premier lieu, rétabli le texte qu'elle
avait
adopté en première lecture, supprimant ainsi la liberté de choix des
communes non
desservies.
Puis, elle a supprimé la possibilité pour les communes de faire appel à un
syndicat
intercommunal ou mixte de distribution d'électricité ou de gaz dont les
statuts le
permettent, en estimant que le texte initial satisfaisait déjà le but
recherché par le
Sénat.
En troisième lieu, elle n'a pas jugé souhaitable que les collectivités
territoriales et
leurs groupements puissent figurer au nombre des actionnaires détenant
30 % du
capital des opérateurs en concurrence avec Gaz de France.
Enfin, l'Assemblée nationale a estimé que les communes qui souhaitent
concéder leur
distribution de gaz à une société d'économie mixte existante devaient
participer à
son capital.
Elle n'a donc retenu que deux amendements du Sénat : l'avis du Conseil
supérieur de
l'électricité et du gaz sur le plan de desserte gazière (l'amendement de la
commission
des finances de l'Assemblée qui tendait à supprimer cette disposition n'a
finalement pas
été défendu par le rapporteur général) et le dépôt d'un rapport annuel sur
l'état
de la desserte gazière du territoire.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION
Comme votre rapporteur l'avait déjà relevé
11(
*
)
, le
présent article n'a pas pour objet de porter atteinte au monopole de Gaz de
France sur
les zones qu'il dessert actuellement, mais de permettre aux communes non
encore desservies
de faire appel à l'opérateur de leur choix. En outre, selon toute
probabilité, le
décret d'application du présent article devrait desserrer la contrainte
pesant sur GDF
en diminuant le seuil de rentabilité subordonnant la création de nouvelle
desserte.
Pour ne pas laisser aux opérateurs du secteur libre les seules communes
dont la desserte
ne serait pas rentable, et s'exposer à une saisine de la Cour de justice
des communautés
européennes par la Commission européenne sur le fondement des
articles 86 et 169 du
Traité de Rome, votre commission vous propose de revenir à la rédaction
initiale du
texte qui prévoyait que
les communes
(ou leurs groupements)
souhaitant figurer
au plan de desserte gazière doivent en faire la demande.
En second lieu, votre commission observe que si la présence des
collectivités
territoriales ne s'impose pas dans le capital des sociétés de transport du
gaz dans la
mesure où l'assise territoriale de ces société excède le territoire des
collectivités
locales les plus grandes, elle juge en revanche
légitime de permettre aux
collectivités territoriales ou à leurs groupements de figurer au nombre des
actionnaires
détenant 30 % du capital des opérateurs
de distribution du gaz naturel
en
concurrence avec GDF. Elle vous proposera en conséquence de rétablir le
texte que le
Sénat avait adopté en première lecture. Elle note à cet égard que le
gouvernement
avait donné un avis favorable à cette rédaction et s'étonne qu'il soit
revenu sur
cette position en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
Enfin, votre commission vous propose de rétablir l'
amendement de
précision
que le
Sénat avait adopté en première lecture et tendant à ce que les communes
puissent
concéder leur distribution de gaz naturel à des sociétés d'économie mixte
sans
nécessairement participer à leur capital. Là encore, le gouvernement ne
semble pas
avoir déterminé sa position de façon définitive.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent
article ainsi amendé.
ARTICLE 36
Ouverture du capital et actionnariat salarié
de la compagnie nationale Air France
Lors de la
première lecture, le Sénat a voté la suppression de cet article. Il a ainsi
suivi sa
commission des finances, qui avait motivé sa recommandation par plusieurs
considérations
très fortes. Deux d'entre elles doivent être citées.
La première est une question de principe. Le présent gouvernement, tout en
s'abstenant
d'ailleurs de soustraire Air France de la liste des entreprises publiques
privatisables,
s'est engagé à maintenir Air France dans le périmètre du secteur public.
Cette
position, qui jure avec l'incapacité de l'Etat à accompagner financièrement
l'essor
indispensable de la compagnie, hypothèque son avenir. Par conséquent, le bon
déroulement de l'ouverture partielle du capital d'Air France organisée par
l'article
dans le cadre de l'échange "salaires-actions" qu'il abrite et
annoncée par
ailleurs par le gouvernement, pouvait apparaître à tout observateur de bon
sens comme
compromis.
Une deuxième considération est relative au dispositif même du présent
article. La
commission a considéré que le mécanisme mis en place n'étant pas susceptible
d'entraîner l'adhésion des personnels concernés, ne serait-ce que parce que
ceux-ci
semblent craindre les conséquence du maintien d'Air France dans le secteur
public, il
n'était pas possible de recommander au Sénat d'entériner ce qui
apparaissait alors
comme un acte discutable de pure gestion interne de la compagnie.
Ayant pris acte de la volonté exprimée par le gouvernement que l'Etat
demeure le
principal actionnaire d'Air France, ayant considéré que cette volonté
n'était pas
conforme aux intérêts de l'entreprise, de ses salariés et de l'Etat, ayant
supputé que
l'article 36 serait, dans ces conditions, inapplicable et s'étant, en
conséquence,
refusé à entériner un dispositif de pure gestion interne de l'entreprise,
la commission
a recommandé la suppression de cet article.
L'Assemblée nationale l'a rétabli en nouvelle lecture. Elle a considéré que
le
dispositif organisé par cet article était exempt de toute faiblesse et
estimé que la
négociation qui suivrait son adoption aurait pour mérite "
de placer
les
syndicats de pilotes devant leurs responsabilités
".
En outre, la commission des finances de l'Assemblée nationale a opposé un
argument
technique à la position de la majorité sénatoriale en faveur de la
privatisation. Elle
a jugé que "
la valeur d'Air France n'est pas si importante (entre
10 et
15 milliards de francs) qu'une privatisation puisse à elle seule
assurer... les
investissements qu'Air France doit conduire dans les cinq années à
venir
".
Ces arguments ne sont pas de nature à modifier la position qu'avait adoptée
la
commission des finances lors de la première lecture.
On soulignera d'ailleurs qu'un fait nouveau important est intervenu depuis.
Comme votre
commission des finances l'avait craint, la voie empruntée par le
gouvernement a
débouché sur une impasse. L'accord collectif nécessaire à l'échange
"salaires-actions" semble avoir des chances presque nulles d'être
conclu. C'est
ce qui a conduit le président d'Air France à, finalement, ouvrir une
deuxième piste
pour réaliser les économies salariales recherchées en proposant aux
syndicats un gel
des rémunérations des pilotes. Cette proposition n'a guère rencontré de
succès
jusqu'à présent.
Sur le fond, votre commission ne peut que s'étonner de la légèreté de la
méthode
gouvernementale qui accule l'entreprise à de graves difficultés sociales.
L'échange
"salaires-actions" n'a manifestement pas fait l'objet, à l'amont,
des
négociations qu'un tel projet appelait. La commission des finances de
l'Assemblée
nationale est, par conséquent, bien mal fondée à évoquer les vertus d'une
négociation
qui apparaît avoir été bâclée. Il aurait fallu proposer un projet
mobilisateur. Le
gouvernement, en figeant Air France dans le secteur public, s'est lui-même
interdit cette
possibilité.
Le maintien d'Air France dans le secteur public constitue en effet un
affront au bon sens.
L'Etat est fort mal placé pour accompagner le développement d'une compagnie
aérienne
confrontée aux exigences d'une entreprise fortement capitalistique, qui
doit relever avec
souplesse les défis d'un marché extrêmement concurrentiel. Un fait illustre
à lui seul
le tragique paradoxe de cette position qui conduit l'Etat à se vouloir
actionnaire
majoritaire sans être en mesure d'apporter un financement significatif aux
investissements nécessaires à l'essor et, finalement, à la pérennité d'Air
France.
Malgré cela, la commission des finances de l'Assemblée nationale récuse
toute idée de
privatisation. Elle n'apporte aucun argument à l'appui de cette position,
se contentant
d'estimer que la privatisation d'Air France, compte tenu de la valeur
médiocre de
l'entreprise, ne lui assurerait que peu de moyens financiers.
Ces développements appellent trois observations.
En premier lieu, il faut souligner que les partisans du maintien d'Air
France dans le
secteur public ne peuvent se prévaloir d'aucun argument objectif
susceptible d'étayer
leur position.
En deuxième lieu, votre commission ne partage aucunement l'appréciation
portée par
celle de l'Assemblée nationale sur la valeur de l'entreprise. Votre
commission estime que
la valeur d'Air France est très supérieure aux 10 à 15 milliards de
francs
évoqués par la commission des finances de l'Assemblée nationale. Cette
évaluation fait
ressortir un "price earning ratio"
12(
*
)
très
inférieur à 10, très éloigné donc des montants usuellement constatés alors
même
qu'Air France, désormais redressée, aborde avec l'atout incomparable de
l'extension de
l'aéroport Charles de Gaulle une phase de développement.
Enfin, votre commission n'attend pas de la privatisation d'Air France un
apport direct
d'argent frais pour la compagnie, mais bien l'arrivée d'actionnaires
capables de
participer au financement de son développement. La cession des titres
détenus par l'Etat
se traduirait, en effet, directement par un accroissement des recettes de
l'Etat, ce qui
ne lui serait d'ailleurs pas inutile compte tenu des besoins de financement
du secteur
public.
Ce n'est que dans un second temps que la privatisation d'Air France
permettrait à
l'entreprise de disposer des moyens financiers de son développement. Encore
faut-il que
la mise sur le marché de la compagnie ouvre aux actionnaires futurs les
perspectives d'en
maîtriser le devenir. Le maintien d'Air France dans le secteur public
n'offre pas cette
perspective. C'est d'ailleurs l'une des raisons essentielles avancées par
les pilotes
pour refuser l'échange "salaires-actions" que le gouvernement
souhaitait leur
imposer.
Dans ces conditions, votre commission des finances ne peut que recommander
l'adoption d'un
amendement rétablissant la suppression de la présente disposition.
Ce faisant, elle a d'ailleurs le sentiment de mettre le droit en accord
avec les faits.
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer
cet article.
ARTICLE 38 ter
Alignement des compétences des sociétés anonymes coopératives d'HLM sur
celles des
sociétés anonymes d'HLM
L'Assemblée
nationale est revenue à la rédaction initiale de l'article qu'elle avait
introduit en
première lecture, et dont une des dispositions vise à faire entrer les
sociétés
coopératives d'HLM dans le cadre de la loi dite
" Meyer " qui leur
permet de prendre à bail des logements pour les donner en sous-location.
En première lecture, le Sénat avait supprimé le II de l'article 38 ter au
motif qu'il
n'y avait pas lieu de donner une compétence de sous-location à des
organismes ne
détenant pas une compétence locative.
L'Assemblée nationale soutient que les dispositions du II de l'article 38
ter
n'élargissent pas le champ de la loi n°98-87 du 19 février 1998 dite loi
" Meyer ", car celle-ci désignait déjà les sociétés
coopératives
d'HLM visées à l'article L. 422-3 du code de l'habitation et de la
construction parmi
les organismes susceptibles d'intervenir pour prendre à bail des logements
vacants.
Il est parfaitement exact que l'article L. 444-1 du code de l'habitat et de
la
construction issu de l'article premier de la loi Meyer désigne l'ensemble
des sociétés
coopératives d'HLM, c'est-à-dire celles autorisées à
" construire, acquérir
ou gérer des immeubles " en vue de l'accession à la propriété
(article L.
422-3) et non exclusivement celles autorisées à la faire en vue de la
location (article
L. 422-3-2).
Toutefois, lors de l'examen de la loi Meyer, il est apparu que les
nouvelles dispositions
de l'article L. 444-6 du code de la construction et de l'habitation
introduit par cette
loi, et consistant pour l'organisme HLM à fournir une offre de relogement au
sous-locataire lorsqu'un contrat n'est pas conclu avec le propriétaire du
logement, ne
pourraient être remplies que par les sociétés coopératives d'HLM autorisées
à faire
de la location.
Le rapport de la commission des affaires économiques du Sénat
13(
*
)
est, en ce sens, très clair
. Après avoir rappelé que les sociétés
coopératives
de production d'HLM visées à l'article L.422-3 ont été inclues dans le
dispositif de
la loi par amendement à l'Assemblée Nationale, le rapporteur ajoute :
"
Pour ces dernières (...), il importe de préciser que
seules pourront
recourir au dispositif de la prise à bail celles qui, selon les
dispositions de l'article
L.422-3-2 du code de la construction et de l'habitation, peuvent par
décision de
l'autorité administrative, être autorisées à construire, acquérir ou gérer
des
immeubles en vue de la location et destinées à l'habitation.
Sinon,
elles ne
pourront offrir de garanties sérieuses de relogement aux sous-locataires,
telles qu'elles
sont prévues à l'article L.444-6 ".
Cette interprétation de la loi est toujours d'actualité. Aussi, par
coordination,
aurait-il été préférable d'introduire le texte proposé par le II du présent
article,
non dans l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation
mais dans
l'article L. 422-3-2, ce qui permettrait de donner des garanties
suffisantes au
sous-locataire.
Il apparaît toujours à votre rapporteur que donner une compétence de
sous-location à
des sociétés qui n'ont pas obtenu la compétence locative est pour le moins
difficile à
admettre.
Il tient à vous faire remarquer qu'une conception excessivement large de la
compétence
de sous-location se justifiera d'autant moins qu'un article nouveau du
présent projet de
loi, voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, assouplit le
régime de
l'autorisation administrative pour obtenir la compétence locative
(approbation tacite en
cas d'absence de décision dans un délai de six mois).
Décision de la commission : sous réserve de ces observations, votre
commission vous
propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 38 quater A (nouveau)
Conditions d'octroi de l'agrément locatif aux sociétés anonymes
coopératives de
production d'HLM
Cet article
introduit en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale a pour objet
d'instituer un délai
au-delà duquel l'absence de réponse de l'administration à une société
coopérative
d'HLM souhaitant construire, acquérir ou gérer des immeubles en vue de leur
location,
suivant les dispositions de l'article L. 422-3-2 du code de
l'habitation et de la
construction, vaut approbation.
Selon les dispositions de l'article L. 422-3-2 du code de la
construction et de
l'habitat, les sociétés anonymes coopératives de production d'HLM peuvent,
par
décision de l'autorité administrative, être autorisées à construire,
acquérir ou
gérer des immeubles en vue de la location et destinés à l'habitation. Cette
autorisation ne peut être délivrée qu'après constat de la qualité de leur
gestion sur
les plans technique et financier. Elles doivent alors procéder à un examen
analytique et
périodique de leurs comptes et de leur gestion.
La mesure proposée relève de la simplification administrative
. En
effet, le
délai de six mois proposé ménage un temps suffisant pour une réponse
motivée de
l'administration. Au delà, l'absence de réponse ne se justifie plus, et il
est de bon
sens de prévoir qu'il y a alors autorisation de fait.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet
article sans
modification.
ARTICLE 38 octies
Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments
occupés par
les centres de gestion de la fonction publique territoriale
Adoptée par le
Sénat contre les avis défavorables de la commission des finances et du
gouvernement,
cette disposition institue une exonération de taxe foncière en faveur des
centres de
gestion de la fonction publique territoriale, dont les pertes de recettes
induites pour
les collectivités locales ne seront pas compensées par l'Etat.
Votre commission des finances ne peut que rappeler les arguments qu'elle
avait exposé à
l'occasion de l'examen de l'amendement qui est à l'origine de la présente
disposition.
En effet, bien que répondant, dans une certaine mesure, aux critères
généraux des
bâtiments susceptibles de bénéficier d'une exonération de taxe foncière sur
les
propriétés bâties, deux objections cumulatives peuvent être opposées au
principe de
cette extension.
En premier lieu, cette exonération d'une nouvelle catégorie de bâtiments est
susceptible d'inciter les gestionnaires d'autres catégories de bâtiments
comparables à
revendiquer le même avantage.
Or, en second lieu, votre commission des finances, qui examine avec la plus
grande
circonspection toute tentative d'institution d'exonération de fiscalité
locale
engendrant des pertes de recettes pour les collectivités territoriales non
compensées
par l'Etat, a considéré qu'il ne convenait pas d'allonger la liste de ce
type
d'exonérations, qui fragilisent par définition les budgets locaux.
Décision de la commission : votre commission vous propose de maintenir
la suppression
de cet article.
ARTICLE 38 nonies (nouveau)
Taxe communale facultative sur les activités saisonnières à caractère
commercial
Résultant d'un
amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Jean-Louis Idiart et
les membres du
groupe socialiste, cette disposition vise à pallier, selon les termes mêmes
du
président de la commission des finances de l'Assemblée nationale,
" la sous
imposition locale des commerces saisonniers dans les communes
touristiques ".
A cet égard, la présente disposition s'analyse comme un substitut à la
soumission à la
taxe professionnelle des commerces saisonniers éphémères qui se révèlent,
de façon
générale, difficiles à appréhender sur le plan fiscal.
L'article 1478 du code général des impôts dispose en effet que
" la taxe
professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce
l'activité le
1
er
janvier ". De ce fait, comme le relève le
président de la
commission des finances de l'Assemblée nationale,
" dans
beaucoup de
communes des commerces ouvrent puis disparaissent l'année suivante sans
avoir acquitté
la moindre taxe, ce qui cause une concurrence déloyale aux commerces
permanents "
.
Votre commission estime cependant que
si l'objectif recherché est
parfaitement
légitime
,
les modalités retenues
pour la définition de cette taxe
facultative sur les activités commerciales à caractère saisonnier
sont,
en revanche
contestables au regard des exigences constitutionnelles
qui doivent
être respectées
dans l'élaboration de la loi fiscale.
De ce point de vue, il convient de rappeler les termes de la décision du
Conseil
constitutionnel n° 90-227 DC du 25 juillet 1990 concernant la loi
relative à la
révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la
détermination des
bases des impôts directs locaux :
" Considérant que si,
en vertu de
l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales
" s'administrent librement par des conseils élus ",
chacune d'elles
le fait " dans les conditions prévues par la
loi " ; que
l'article
34 de la Constitution réserve au législateur
la détermination des
principes
fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs
compétences
et de leurs ressources ainsi que
la fixation des règles concernant
l'assiette, le taux
et les modalités de recouvrement des impositions de toutes
natures
;
Considérant que
sur le fondement de ces dispositions, il appartient au
législateur de
déterminer les limites à l'intérieur desquelles
une collectivité
territoriale
peut être habilitée à fixer elle-même le taux d'une imposition
établie
en vue de
pourvoir à ses dépenses ".
Or, l'analyse du dispositif proposé par l'Assemblée nationale traduit une
méconnaissance de ces exigences, tant dans la définition de l'assiette de
cette taxe,
qu'en ce qui concerne celle de son taux, à l'égard desquelles le
législateur est loin
d'avoir " épuisé sa compétence ".
S'agissant, en premier lieu, de l'assiette de cette taxe, la rédaction
proposée pour le
deuxième alinéa du nouvel article L. 2333-87, que le présent article
se propose
d'insérer dans le code général des collectivités territoriales, se situe
très en
deçà des contraintes constitutionnelles en prévoyant,
in fine
, qu'à
défaut de
local ou d'emplacement correspondant à l'exercice de ces activités
commerciales
saisonnières, la taxe " est établie forfaitairement ".
S'agissant, en second lieu, de la détermination du taux de cette taxe,
force est de
constater que le dispositif retenu par l'Assemblée nationale ne comporte
aucune
indication. A cet égard, l'adjonction, par voie de sous-amendement du
gouvernement, d'un
renvoi à un décret pour la définition des modalités d'application de cette
taxe, ne
constitue pas une réponse appropriée à ce problème, dans la mesure où le
législateur
ne peut renoncer à l'exercice de ses compétences constitutionnelles.
Aussi, votre commission, qui n'exprime pas d'hostilité à l'encontre du
principe d'une
taxation de ces activités saisonnières, ne peut-elle cautionner l'adoption
d'une
disposition soulevant de tels doutes quant à sa constitutionnalité.
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer
cet article.
TITRE IV :
Dispositions fiscales et financières relatives à la
protection de l'environnement et à la santé publique
ARTICLE 39 bis (nouveau)
Définition de critères de localisation pour l'immatriculation de
certaines catégories
de véhicules
A l'occasion de
l'analyse de l'article 39 du présent projet de loi relatif à la réforme du
mode de
calcul de la puissance fiscale des véhicules, votre commission des finances
avait
consacré un développement aux problèmes engendrés par les faibles tarifs de
la
vignette pratiqués par certains départements
14(
*
)
.
C'est donc à l'aune des principes énoncés en première lecture que votre
commission des
finances se propose d'étudier le dispositif de
" relocalisation " de
l'immatriculation de certaines catégories de véhicules prévu par le présent
article.
I. - RAPPEL DES POSITIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES
Les longs débats qui ont entouré ce thème, tant au Sénat, à l'occasion de la
discussion du projet de loi de finances pour 1998, qu'à l'Assemblée
nationale et au
Sénat, au cours de la discussion du présent projet de loi, démontrent que
si une
réforme semble dans ce domaine souhaitable, celle-ci ne doit pas avoir pour
conséquence
de porter atteinte aux principes de la décentralisation
.
La vignette fait en effet partie des ressources fiscales transférées aux
départements
en contrepartie des accroissements nets de charges résultant des transferts
de
compétences effectués entre l'Etat et, en l'espèce, les départements à
l'occasion de
la décentralisation.
Or, le présent article vient concrétiser les travaux conduits par le
gouvernement en vue
de tenir son engagement de trouver une solution permettant de régler ce
problème avant
la campagne des vignettes du millésime 1999.
A cet égard, il convient de rappeler que M. Christian Sautter, secrétaire
d'Etat au
budget, avait déclaré devant le Sénat :
" Nous sommes
tous très
attachés au fait que les taux des impôts qui sont affectés aux
collectivités locales
soient librement déterminés par celles-ci "
15(
*
)
,
déclaration que votre commission des finances n'avait pas manqué de saluer.
Sur ce point, votre commission avait insisté sur son hostilité à toute
formule de
nationalisation du taux de la vignette de certaines catégories de véhicules
accompagné
d'une formule de redistribution du produit de cette imposition aux
départements.
Elle avait de la même façon contesté l'idée d'un taux national défini par
la loi avec
une possibilité pour le conseil général de faire varier ce tarif dans une
fourchette de
plus ou moins 25 % (solution proposée et retirée par la commission des
finances de
l'Assemblée nationale à l'occasion de la discussion en première lecture du
présent
projet de loi ; le taux national était fixé à 278 francs pour le tarif
de base).
Cette
solution, aurait eu l'effet regrettable de contraindre certains
départements à relever
fortement le tarif de leur vignette, privant ainsi les administrés de ces
collectivités
du " bénéfice fiscal " de leur bonne gestion et, plus
largement, en
privant les français de ce " bon exemple fiscal " qui
n'est pas
étranger à la plus grande modération des départements dans la fixation des
tarifs de
la vignette
(plus de 40 départements n'ont pas relevé le tarif de leur
vignette en
1997).
Votre commission avait donc considéré que la seule solution acceptable
consistait en un
dispositif de localisation des immatriculations des véhicules en fonction
de critères
objectifs d'utilisation, ce qui apparaissait en pratique très difficile à
définir en
droit positif. C'est cette " quadrature du cercle " que
le présent
article tente de résoudre.
II. - ANALYSE DU DISPOSITIF PROPOSÉ
A cet égard, malgré une rédaction assez dense et, de l'aveu même de ses
auteurs
" plutôt
de nature réglementaire "
, qui ne relève pas vraiment de
l'objectif de
simplification administrative retenu pour l'intitulé du titre premier du
présent projet
de loi,
le dispositif proposé apparaît, dans l'esprit du gouvernement,
comme étant
la seule branche alternative à la nationalisation du tarif de la vignette
de ces
catégories de véhicules
.
Le premier alinéa du I du présent article concerne les
véhicules
utilitaires
appartenant à des personnes morales ou à des entreprises individuelles
pour lesquels
il est proposé une immatriculation dans le département de l'établissement
auquel ils
doivent être affectés à titre principal pour les besoins de cet
établissement.
Le deuxième alinéa du I du présent article traite de la question centrale
des
véhicules
de location
pour lesquels il est proposé de retenir comme lieu
d'affectation au
regard de l'immatriculation celui de l'établissement où ces véhicules sont
mis à
disposition du locataire, au titre de leur premier contrat de location,
étant précisé
que les entreprises concernées sont tenues de mentionner sur leur facture
le lieu de mise
à disposition.
Le troisième alinéa du I du présent article prévoit quant à lui une
dérogation aux
deux alinéas précédents pour les
véhicules faisant l'objet soit d'un
contrat de
crédit-bail, soit d'un contrat de location de plus de deux ans
qui
devront être
immatriculés par les personnes morales ou les entreprises individuelles qui
en sont
propriétaires, dans le département du domicile du locataire.
Ce dispositif " ad hoc ", qui n'aura pas d'effet
rétroactif puisqu'il
n'est applicable qu'au titre des vignettes délivrées à compter du
1
er
décembre 1998 (VII du présent article), est en outre assorti d'un certain
nombre de
mesures complémentaires :
- les conditions d'application de ce dispositif sont renvoyées à un décret
en Conseil
d'Etat (II du présent article) ;
- la " philosophie " de l'ensemble du dispositif est en
quelque sorte
résumée par le remplacement de l'actuelle formule retenue par l'article
1599 J du code
général des impôts, qui se limitait à l'énoncé d'une obligation
d'acquisition de la
vignette dans le département d'immatriculation du véhicule et qui prévoit
désormais
que la vignette est acquise dans le département où le véhicule doit être
immatriculé
(III du présent article) ;
- cette " obligation géographique d'immatriculation "
est assortie
d'une extension des sanctions fiscales prévues à l'article 1840 N
quater
du code
général des impôts (amende fiscale égale à 80 % de la taxe) aux
nouvelles
règles fixées par le présent article (IV et V du présent article) ;
- enfin, l'application des dispositions de l'article L. 1614-5 du code
général des
collectivités territoriales, qui dispose que "
les pertes de
produit fiscal
résultant, le cas échéant, pour les départements ou les régions, de la
modification,
postérieurement à la date de transfert des impôts et du fait de l'Etat, de
l'assiette
ou des taux de ces impôts sont compensées intégralement, collectivité par
collectivité, soit par des attributions, de dotation générale de
décentralisation,
soit par des diminutions des ajustements prévues au 2
ème
alinéa
de l'article
L. 1614-4
", sont explicitement écartées (VI du présent
article) .
Il s'agit donc d'un dispositif complet, assez " lourd "
mais qui
présente néanmoins une certaine cohérence et qui, notamment, abandonne
l'idée de faire
référence au " principal lieu de stationnement " qui
apparaissait
inapplicable.
Reste qu'à l'évidence " l'efficacité " de ce dispositif
reposera en
grande partie sur la pratique de contrôle fiscal qui accompagnera sa mise
en oeuvre et
sur la bonne volonté des contribuables concernés, avec lesquels le
gouvernement a
effectué un important travail de concertation ...
Décision de la commission : votre commission a décidé, sur cet article,
de s'en
remettre à la sagesse du Sénat.
ARTICLE 40
Adaptation du régime de responsabilité civile et
de l'obligation d'assurance des propriétaires de navires
pour les dommages résultant de la pollution par les
hydrocarbures
Le présent
article, adopté conforme en première lecture par le Sénat, visait à adapter
la loi
n°77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile des
propriétaires de
navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures,
compte tenu de
l'adoption du protocole du 27 novembre 1992 modifiant la convention de
Bruxelles de 1969,
dont la loi de 1977 transposait les principales dispositions.
L'entrée en vigueur des protocoles de 1992 rendait nécessaire une
adaptation de la loi
n° 77-530 du 26 mai 1977, relative à la responsabilité civile et à
l'obligation
d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la
pollution par
les hydrocarbures.
Les adaptations proposées par le présent article, adopté conforme en
première
lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat étaient les suivantes :
- une modification des références à la convention de 1969 (article premier
de la loi)
- des mesures transitoires, jusqu'à la dénonciation par la France de la
convention de
1969.
La dénonciation de la convention de 1969 devant intervenir un an après le
dépôt des
instrument de dénonciation par les Etats adhérents, elle est effective
depuis le 15 mai
1998.
Ce fait a conduit l'Assemblée nationale à apporter des modifications en
nouvelle
lecture, consistant à prendre en compte cette dénonciation.
Sans remettre en cause le bien-fondé d'une telle modification, il faut
toutefois
s'interroger sur la compatibilité de telles modifications avec les
réglements des
assemblées.
En effet, selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article
108 du
chapitre VI du réglement de l'Assemblée nationale et de l'alinéa 10 de
l'article 42 du
chapitre VII du règlement du Sénat,
la discussion des articles en
nouvelle lecture
est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu
parvenir à
un texte identique
. La seule exception est prévue à l'alinéa 4 de
l'article 108 du
règlement de l'Assemblée (alinéa 11bis de l'article 42 du règlement du
Sénat) qui
dispose "
il ne peut être fait exception aux règles ci-dessus
édictées qu'en
vue d'assurer la coordination des dispositions adoptées ou de procéder à une
rectification matérielle
".
L'article 40 avait été adopté dans des termes identiques par les deux
assemblées. La
prise en compte de la dénonciation d'une convention internationale ne
semble pas rentrer
strictement dans le cadre de la coordination ou de la rectification
matérielle.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet
article sans
modification.
ARTICLE 41
Financement de l'élimination de farines animales non conformes aux
normes communautaires
Cet article
crée une taxe additionnelle à la taxe sur les achats de viande afin de
financer
l'élimination de farines animales non conformes aux normes communautaires.
La création de la taxe additionnelle à la taxe sur les achats de viande,
dite taxe
d'équarrissage, a pour but de collecter, pendant une période inférieure à
une année,
les ressources nécessaires au financement de l'élimination des farines
animales
" à bas risque ", commercialisables, produites en
France entre
février et juin 1998 inclus.
La nécessité de l'élimination provient du fait que les normes sanitaires
applicables en
France sont différentes de celles fixées par les normes européennes. Le
gouvernement
français s'est engagé à respecter les normes européennes à compter du mois
de
février 1998.
I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Le Sénat a relevé le caractère injuste de l'assiette de la taxe
d'équarrissage et de
la taxe additionnelle, dont les redevables sont étrangers au dommage causé.
Il s'est
notamment inquiété de l'impact d'un nouveau prélèvement sur les commerces de
proximité, rappelant l'importance de ces derniers en matière de politique
de la ville et
d'aménagement du territoire.
Comme en 1996, lors de la discussion du projet de loi instaurant le service
public de
l'équarrissage, il a mis en garde contre les risques de contrariété des
prélèvements
avec le droit communautaire.
Le Sénat a également considéré que le coût financier de la mesure estimé
par le
gouvernement entre 300 et 450 millions de francs, était surestimé. Il a
préféré
retenir un ordre de grandeur de 200 millions de francs.
Par conséquent, le Sénat, à l'unanimité des groupes (une voix contre) a
modifié le
dispositif proposé de manière à exonérer, de fait, du paiement de la taxe
les artisans
bouchers, charcutiers et traiteurs, en portant le seuil d'exonération de la
taxe
additionnelle à 5 millions de francs de chiffre d'affaire hors taxe. Cette
modification
ne s'est pas accompagnée d'un allongement de la durée de paiement, compte
tenu du coût
de la mesure inférieure aux prévisions initiales.
Le secrétaire d'Etat chargé du budget a chiffré à 18 millions de francs la
perte de
recette résultant de la modification. La recette initiale, avec un seuil
d'exonération
à 2,5 millions de francs de chiffre d'affaire hors taxe, était de 300
millions de francs
environ. Après le passage au Sénat, le rendement attendu de la taxe pouvait
donc être
évalué à 282 millions de francs.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE
LECTURE
Constatant que le coût de la mesure se situerait, comme l'avait indiqué le
Sénat, aux
alentours de 200 millions de francs (entre 170 et 210 millions de francs
selon le
rapporteur général de l'Assemblée nationale), les députés ont profondément
modifié
le dispositif en nouvelle lecture :
- le seuil d'exonération a été ramené à 3,5 millions de francs de chiffre
d'affaire
hors taxe ;
- la durée d'application de la mesure a été raccourcie de onze à six mois.
Cette
modification est source de simplification car elle permet de limiter à
l'exercice 1998 le
paiement de la taxe.
Le rendement prévu, après les modifications apportées par l'Assemblée
nationale, est
de 170 millions de francs. Si le produit de la taxe devait se révéler
insuffisant pour
financer l'opération, le rapporteur général de l'Assemblée nationale a
considéré
qu'il serait possible, pour assurer le complément, de mobiliser des crédits
relevant de
l'OFIVAL et de l'ONILAIT.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Le dispositif adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale présente
le double
avantage de limiter le paiement de la taxe au seul exercice 1998 et de
réduire de plus de
40 % le montant du prélèvement.
Il comporte cependant l'inconvénient de réintroduire dans l'assiette de la
taxe les
artisans dont le chiffre d'affaire est compris entre 3,5 et 5 millions de
francs. Le
nombre d'artisans concerné est délicat à établir en l'absence de
statistiques
précises. Toutefois, il est apparu au Sénat lors de la première lecture que
seul un
seuil d'exonération de 5 millions de francs de chiffre d'affaire permettait
de couper
court à toute controverse à ce sujet.
La fixation du seuil d'exonération à 5 millions de francs constitue donc un
impératif.
Compte tenu, d'une part, du coût inférieur aux prévisions et de l'existence
de crédits
budgétaires permettant une partie de sa prise en charge et, d'autre part,
des avantages
pratiques d'une limitation de la durée de la taxe au seul exercice 1998,
votre commission
vous propose :
- de maintenir la durée de perception de la taxe additionnelle du 1er
juillet au 31
décembre 1998 ;
- de revenir au seuil d'exonération de 5 millions de francs de chiffre
d'affaire hors
taxe.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet
article ainsi
modifié.
TITRE V :
Dispositions diverses
ARTICLE 42 AA
Rapport annuel de solvabilité pour les entreprises
d'assurance
Le Sénat a, sur
proposition de M. Marc Massion, adopté en première lecture du présent
projet de
loi un amendement tendant à rendre obligatoire l'établissement par les
compagnies
d'assurance d'un rapport de solvabilité. Il s'agissait de renforcer la
sécurité dans le
secteur de l'assurance, de façon similaire à ce qui a été fait dans le
secteur
bancaire.
Ce rapport, établi à la clôture de chaque exercice par le conseil
d'administration ou
le directoire, contiendrait une analyse des conditions dans lesquelles
l'entreprise
s'estime en mesure, à moyen et long termes, de faire face à l'ensemble de
ses
engagements. Il exposerait ainsi les conditions dans lesquelles
l'entreprise garantit, par
la constitution de provisions techniques suffisantes, les engagements
qu'elle prend à
l'égard des assurés, rappellerait les orientations définies en matière de
placements,
présenterait et analyserait les résultats obtenus et indiquerait si la
marge de
solvabilité est constituée, conformément à la réglementation applicable.
Dans la rédaction initiale de l'amendement, les dispositions de l'article
340 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, relatifs
aux documents
comptables, devaient s'appliquer au rapport de solvabilité. Ces
dispositions prévoient
que les documents comptables -parmi lesquels le rapport de gestion écrit
établi par le
conseil d'administration, le directoire ou les gérants- sont, le cas
échéant, mis à la
disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées
par décret.
L'Assemblée nationale a jugé utile de limiter la diffusion de ce nouveau
rapport aux
seuls commissaires aux comptes et amendé le texte en conséquence.
Votre commission, qui considère qu'une telle restriction de la diffusion
n'a pas lieu
d'être, vous propose de revenir à la rédaction initiale de l'article.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le
présent
article ainsi amendé.
ARTICLE 42 AC (nouveau)
Contribution des entreprises exploitant des engins de remontée
mécanique à un
"fonds neige"
Résultant de
deux amendements identiques, l'un présenté par M. Augustin Bonrepaux
et les membres
du groupe socialiste et l'autre présenté par MM. Michel Bouvard et Patrick
Ollier, cet
article institue une "contribution" de 0,5 % des recettes
brutes provenant
de la vente des titres de transport délivrés par ces entreprises.
Le produit de cette contribution doit être affecté à un fonds (communément
baptisé
"fonds neige") ayant pour objet de soutenir les entreprises qui
connaissent des
difficultés de financement liées aux fortes variations d'enneigement.
Il s'agit ainsi de permettre à ces entreprises de bénéficier d'un
"secours"
lorsque celles-ci traversent des mauvaises saisons.
A cet égard, le président de la commission des finances de l'Assemblée
nationale, a
rappelé que "
les élus de la montagne, réunis dans une association
nationale
,
ont imaginé un système de garantie un peu comparable au régime des
calamités
agricoles
".
Rappelant la longue réflexion conduite dans ce domaine par les
gouvernements successifs
depuis 1994, le président de la commission des finances de l'Assemblée
nationale a
souligné que le "fonds neige" "
interviendra, non
pour aider les
stations qui connaissent un déficit structurel, mais uniquement pour
compenser une baisse
significative des recettes par rapport aux trois années
précédentes
".
Pour sa part, le gouvernement, après avoir rappelé sa réserve de principe à
l'institution de ce type de taxe additionnelle et relevé qu'il ne
s'agissait "
pas
de porter à bout de bras des stations non viables, mais d'aider certaines
d'entre elles
à surmonter les conséquences passagères d'accidents
météorologiques
" a
finalement accepté ce dispositif sous réserve que soit exclue la gestion du
fonds par
une association de la loi de 1901 et que les règles de recouvrement, de
contrôle et de
réclamations concernant cette "contribution" soient alignées sur
celles
applicables en matière de TVA.
Votre commission des finances doit cependant souligner que cette
disposition,
d'origine
parlementaire
, méconnaît probablement les exigences de
l'article 18 de
l'ordonnance du 2 janvier 1959 qui prohibe de façon générale les
affectations de
recettes et,
a fortiori,
la création de "fonds" destinés à
recevoir le
produit de ressources à caractère fiscal. C'est pourquoi elle a décidé, sur
cet
article, de s'en remettre à la sagesse du Sénat.
Décision de la commission : votre commission a décidé, sur cet article,
de s'en
remettre à la sagesse du Sénat.
ARTICLE 42 bis (nouveau)
Validation des protocoles d'accord et des conventions signés par
l'Etablissement public
pour l'aménagement de la Défense avec la société
SNC Coeur Défense d'une part et la société Centre des
Nouvelles Industries et Technologies d'autre part
En vertu du
protocole d'accord passé le 5 mars 1992 entre l'Etablissement public pour
l'aménagement
de la région de la Défense (EPAD) et la société SNC Coeur Défense, une
société
regroupant des promoteurs immobiliers, la SNC a versé au profit de l'EPAD
une
participation aux équipements généraux de la Défense d'un montant égal à
75 %
du prix du terrain.
Or, dans un arrêt du 6 mars 1997, le tribunal administratif de Paris a
constaté la
nullité de la convention précitée et a condamné l'EPAD à rembourser le
montant des
participations versées par la SNC Coeur Défense.
En effet, l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme fixe la liste des
obligations
auxquelles les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être
tenus. Il
s'agit :
- du versement de la taxe locale d'équipement,
- du versement des contributions aux dépenses d'équipements publics,
- de la réalisation des équipements propres,
- et de la participation à la diversité de l'habitat.
En outre, cet article précise que "
les taxes ou contributions qui
sont obtenues
ou imposées en violation des dispositions du présent article sont réputées
sans cause
".
Le tribunal administratif a estimé que la participation exigée par l'EPAD à
la SNC
Coeur Défense ne correspondait à aucune des obligations précitées, et qu'en
conséquence, la société requérante était fondée à soutenir que la
participation
forfaitaire dont elle s'était acquittée auprès de l'EPAD devait être
réputée sans
cause.
La Cour administrative d'appel de Paris a confirmé cet arrêt le 5 mai 1998.
Pour éviter que cette condamnation ne force l'EPAD à reverser les sommes
correspondant
aux participations reçues de la société SNC, le présent article propose de
valider les
participations précitées et d'exclure la SNC de toute indemnisation
ultérieure.
Par ailleurs, cette validation est étendue à deux autres affaires relevant
de la même
problématique sur le quartier de la Défense, actuellement pendantes devant
la
juridiction administrative.
Votre rapporteur ne peut qu'une nouvelle fois s'élever contre ces
validations qui visent
à contourner l'interdiction posée par le Conseil constitutionnel de
censurer directement
les décisions de justice.
En outre, il s'inquiète de leurs effets pervers puisqu'elles
conduisent à
déresponsabiliser les administrations qui n'ont plus à assumer les
conséquences de
leurs actes ni de leurs erreurs.
Décision de la commission : votre commission vous demande de supprimer
cet article.
ARTICLE 45
Prélèvement sur l'Association de gestion du fonds
des formations en alternance
Le Sénat,
contre l'avis du gouvernement, et après un avis de sagesse de la commission
des finances,
a adopté l'amendement de suppression déposé par la commission des affaires
sociales.
A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a
rétabli cet
article dans sa rédaction initiale.
Votre commission vous propose, comme en première lecture, de vous en
remettre à la
sagesse du Sénat sur cet article.
Décision de la commission : votre commission a décidé, sur cet article,
de s'en
remettre à la sagesse du Sénat.
ARTICLE 45 bis (nouveau)
Suspension provisoire des poursuites engagées à la suite d'une
situation d'endettement
à l'encontre des rapatriés réinstallés
Le présent
article, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture à
l'initiative de
députés socialistes, apporte des précisions à l'article 100 de la loi
de finances
pour 1998, qui accorde aux rapatriés réinstallés une suspension provisoire
des
poursuites dont ils font l'objet en raison d'une situation d'endettement
liée à leur
activité professionnelle.
Un décret et une circulaire du 28 mars 1994 ont institué des
commissions
départementales d'aide aux rapatriés réinstallés (CODAIR), chargées
d'assurer
l'examen, au cas par cas, des dossiers des rapatriés réinstallés encore en
difficulté,
en vue de parvenir, autant que faire se peut, à leur désendettement
professionnel
définitif.
Afin de protéger, durant le temps nécessaire à l'examen de leur dossier,
les rapatriés
ayant demandé le bénéfice des remises de dettes et des prêts de
consolidation, une
mesure de suspension des poursuites a été instituée, puis prorogée à
plusieurs
reprises, notamment par l'article 100 de la loi de finances pour 1998.
Le présent article additionnel modifie l'article 100 en question, sur
deux
points :
- les poursuites engagées à l'encontre des rapatriés réinstallés dans
une
profession non salariée sont suspendues, non seulement jusqu'à la décision
de
l'autorité administrative compétente, mais également en cas de recours
contentieux,
jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle
compétente ;
- cette suspension s'applique également aux cautions solidaires des
personnes en
cause.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent
article sans modification.
ARTICLE 46
Limitation de l'amortissement des biens donnés en location par une
société de personnes
I. LES
MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Le Sénat a tenté, en adoptant dix amendements en première lecture, de
résoudre les
contradictions d'un dispositif qui poursuit en réalité deux
objectifs :
- " moraliser " un mode de financement fiscalement
avantagé (les GIE
fiscaux) en le soumettant à agrément préalable ;
- encourager le développement de la flotte de commerce.
Le premier amendement précise que le dispositif restrictif tendant à
limiter la
possibilité pour les associés d'une structure de financement transparente
d'imputer les
déficits réalisés par cette structure sur leurs résultats imposables, ne
s'applique
pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens
de
manière directe ou indirecte
.
Le deuxième
porte la date d'entrée en vigueur du dispositif restrictif à
la date de
promulgation de la loi
et supprime toute pénalisation des biens qui
auraient été
commandés sur le fondement de l'ancien régime fiscal.
Le troisième
étend le champ d'application
du dispositif fiscal
dérogatoire,
résultant de la remontée des déficits, à tous les
biens amortissables
sur une
durée comprise entre six et huit ans
. Il s'agit notamment d'englober
dans le champ
d'application du dispositif les installations complexes spécialisées qui
sont
amortissables sur six ans 2/3.
Le quatrième, qui a recueilli l'accord du gouvernement,
précise
l'assiette des
amortissements
pour y inclure les frais accessoires nécessaires à la
mise en état
d'utilisation du bien.
Le cinquième supprime le plafond d'imputation des déficits, fixé par le
texte initial
à 25 % des résultats des associés. Une telle disposition rendait en effet
le dispositif
inapplicable, aucune entreprise ne pouvant prévoir ses résultats sur une
durée de huit
ans.
Les sixième et septième
assouplissent l'obligation de conservation du
bien ou des
parts jusqu'à l'expiration du contrat de location
ou de mise à
disposition du bien
en
précisant que les associés sont déliés de cette obligation dès lors que le
bien ou
les parts est/sont cédé(s) à l'utilisateur
.
Le huitième amendement, adopté avec un avis favorable du gouvernement,
transforme la
faculté
dont dispose le ministre du budget d'accorder l'agrément
subordonnant
l'octroi de l'exonération des plus-values de cession,
en obligation
,
dès lors que
les conditions sont remplies.
Le neuvième arrondit au nombre inférieur d'exercices la durée d'utilisation
minimale du
bien donnant droit à l'exonération de la plus-value en cas de cession
anticipée à
l'utilisateur.
Le dixième supprime la condition tendant à réserver l'exonération des
plus-values aux
seuls biens que l'utilisateur n'est pas en mesure d'acquérir directement
sans
compromettre l'équilibre financier de l'entreprise.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE
LECTURE
L'Assemblée nationale est revenue sur toutes ces modifications, à
l'exception des deux
amendements qui recueillaient l'avis favorable du gouvernement.
Elle a en particulier rétabli par trois amendements :
- la condition selon laquelle les groupements d'intérêt économique de
moyens n'ont pas
à subir la limitation de l'amortissement seulement en cas d'utilisation
directe du
bien ;
- la date du 25 février 1998 pour l'entrée en vigueur du dispositif
restrictif ;
- l'application du régime favorable sur agrément aux biens amortissables
sur huit ans au
moins.
Elle a ensuite rétabli le plafonnement de la déduction des déficits par
rapport aux
bénéfices imposables des associés, mais en le limitant aux douze premiers
mois
d'amortissement du bien.
Elle a enfin rétabli la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en
première
lecture :
- en supprimant les deux amendements du Sénat tendant à assouplir les
conditions de
détention du bien ou des parts ;
- en prévoyant que l'exonération des plus-values en cas de cession
anticipée à
l'utilisateur ne pourra intervenir que si les deux-tiers de la durée normale
d'utilisation du bien sont écoulés ;
- en mentionnant que cette exonération ne peut être accordée que si
l'utilisateur du
bien démontre qu'il ne peut l'acquérir directement sans compromettre
l'équilibre
financier de l'entreprise.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission s'étonne que, sur un certain nombre d'amendements qui
étaient destinés
à appeler l'attention du gouvernement sur les problèmes que risquait de
poser le double
dispositif prévu par le présent article, le gouvernement se soit contenté
d'une
argumentation
a minima
, sans essayer de donner les apaisements
légitimes attendus
par la représentation nationale.
Elle maintiendra donc sa position sur un certain nombre d'amendements et
vous proposera
des amendements nouveaux, en espérant que ses craintes ne sont pas fondées
et que le
présent article ne portera pas préjudice aux investissements dont le pays a
besoin.
Votre commission des finances vous proposera ainsi un nouveau dispositif en
deux
volets :
- un premier volet qui reconduit le dispositif des GIE fiscaux pour les
biens meubles
amortissables selon le mode dégressif
sur une durée au moins égale à six
ans
,
en le soumettant à agrément préalable ;
- un second volet qui, outre le bénéfice du mécanisme de la remontée des
pertes dans
le résultat des associés de la structure de financement, accorde une
majoration du
coefficient d'amortissement dégressif
et
une exonération des
plus-values en cas
de cession anticipée du bien à l'utilisateur
pour les seuls biens
amortissables sur
une durée supérieure ou égale à huit ans
.
Par rapport au dispositif proposé par le gouvernement, et amendé par
l'Assemblée
nationale, cet amendement innove sur deux points :
- il
étend le champ d'application
du seul avantage fiscal résultant
de la
remontée des déficits
à tous les biens amortissables sur une durée
comprise entre
six et huit ans
, sans leur accorder le bénéfice du coefficient
d'amortissement
majoré ou de l'exonération des plus-values ;
-
il réserve aux seuls biens amortissables sur une durée au moins égale
à huit ans
le bénéfice des deux autres leviers fiscaux
, à savoir le coefficient
d'amortissement majoré et l'exonération des plus-values.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent
article ainsi amendé.
ARTICLE 46 bis A (nouveau)
Modification des règles d'imposition des revenus des parts de sociétés
de personnes
lorsque la propriété est démembrée
Le présent
article, introduit en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale par
M. Didier
Migaud, rapporteur général du budget, tend à mettre fin à une
interprétation de
l'article 8 du code général des impôts selon laquelle, en cas de
démembrement d'une
société de personne, le nu-propriétaire des parts sociales de cette société
était
imposé en tant qu'associé à raison de la totalité des résultats de la
société.
En effet, l'article 8 du CGI dispose que "
les associés des
sociétés en
nom collectif
(...)
sont
, lorsque ces sociétés n'ont pas opté
pour le
régime fiscal des sociétés de capitaux,
personnellement soumis à l'impôt
sur le
revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits
dans la
société
. " Or, en cas de démembrement, il ressort de la
réponse du
ministre du budget
16(
*
)
à la question écrite
de
M. Jean Valleix du 27 février 1995 que
c'est le nu-propriétaire et
non
l'usufruitier qui a la qualité d'associé
17(
*
)
. Par
suite, le nu-propriétaire est seul redevable de l'impôt sur le revenu à
raison de
l'intégralité des résultats dégagés par la société.
Une telle interprétation est de nature à soulever des difficultés dès lors
que c'est
l'usufruitier qui appréhende le plus souvent la totalité des bénéfices
sociaux.
L'administration fiscale impose donc le nu-propriétaire à raison de revenus
dont il ne
dispose pas. En outre, l'application des règles actuelles pourrait conduire
à une double
imposition : imposition du nu-propriétaire en tant qu'associé, et de
l'usufruitier
du fait de la perception d'un revenu.
Il convient de noter enfin qu'une telle solution est en contradiction avec
certaines
dispositions du code général des impôts qui assujettissent à l'impôt
l'usufruitier et
non le nu-propriétaire : il en est ainsi en cas de distribution de
dividendes par
une société
18(
*
)
ou de taxe
d'habitation
19(
*
)
.
La mesure proposée par le présent article consiste à instituer un
partage de
l'imposition entre l'usufruitier et le nu-propriétaire des parts
tout
en maintenant
le principe de l'imposition du résultat à la clôture de l'exercice.
L'usufruitier
serait ainsi assujetti à l'impôt sur le revenu à raison des droits
financiers que lui
confère sa qualité d'usufruitier (ces droits correspondant en pratique au
résultat
courant de l'exercice). Quant au nu-propriétaire, il supporterait l'impôt à
raison des
profits exceptionnels (plus ou moins-values de cession d'éléments d'actifs)
et
pratiquerait le cas échéant l'imputation du déficit. Le nu-propriétaire ne
serait pas
soumis à l'impôt pour la fraction du résultat qui est imposable au nom de
l'usufruitier.
En outre, afin d'éviter la multiplication des contentieux, la mesure valide
rétroactivement les impositions établies, conformément à la pratique, au
nom de
l'usufruitier.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le
présent
article sans modification.
ARTICLE 47 bis A (nouveau)
Assouplissement des dispositions d'assurance-décès en cas de décès
volontaire et
conscient
L'article
L. 132-7 du code des assurances dispose que l'assurance en cas de
décès est de nul
effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours
des deux
premières années du contrat.
La sévérité d'un tel régime - qui pénalise lourdement le conjoint
survivant,
déjà douloureusement meurtri, d'une personne qui s'est donnée la mort en le
privant du
versement des droits acquis - a appelé l'attention de M. Maurice
Adevah-Poeuf
qui a, en première lecture du présent projet de loi à l'Assemblée
nationale, proposé
un amendement tendant à supprimer la nullité de l'assurance en cas de
suicide.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
M. Dominique Strauss-Kahn
lui a alors demandé de retirer son amendement en observant qu'une telle
solution risquait
d'encourager les compagnies d'assurance à sélectionner les risques par le
biais de
questionnaires cherchant à déceler la fragilité psychologique des
contractants.
Le présent article, issu de la réflexion du gouvernement sur ce sujet, a
pour objet de
limiter ou supprimer, dans certains cas, les restrictions liées au suicide
dans le cadre
des contrats d'assurance sur la vie.
Il ramène en effet de deux à un an le délai d'exclusion légal du suicide
dans le cas
des contrats individuels.
Il supprime par ailleurs la pénalisation résultant de l'annulation de
l'assurance dans
le cas des contrats de groupe, ce qui semble conforme à la logique :
si l'on peut
concevoir, même avec certaines réserves, qu'une personne puisse
frauduleusement
contracter une assurance-vie individuelle avec l'intention délibérée de se
suicider, un
tel projet est plus difficile dans le cadre d'une assurance collective
imposée aux
salariés d'une entreprise.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le
présent
article sans modification.
ARTICLE 47 ter
Modification des règles applicables aux casinos des stations thermales
situées à moins
de 100 kilomètres de Paris
Le présent
article, qui résulte d'un amendement déposé par MM. Joseph Ostermann
et Philippe
Marini, reprenant très largement le texte d'un amendement déjà présenté par
M. Jean-Pierre Delalande, député, dans le cadre de la discussion du
projet de loi
de finances rectificative pour 1997, a été adopté par le Sénat contre
l'avis du
gouvernement.
Il a pour objet principal de permettre aux casinos situés en région
parisienne de
pouvoir proposer à leur clientèle une gamme de jeux aussi étendue que dans
d'autres
établissements similaires. Le deuxième alinéa de l'article 82 de la loi de
finances du
31 juillet 1920 prohibait en effet dans cette zone les jeux de la boule et
jeux
similaires, ce qui interdisait en pratique l'installation de machines à
sous.
Cette disposition permet de lever certaines restrictions pesant sur les
casinos de la
région parisienne qui constituent aujourd'hui un sérieux obstacle pour
l'équilibre
financier de ces établissements.
En outre, il faut souligner que
le dispositif adopté par le Sénat, ne
vise pas à
assouplir les conditions d'ouverture des casinos et que c'est sous réserve
de cette
précision qu'il avait fait l'objet d'un avis favorable de la commission des
finances
.
L'Assemblée nationale est venue préciser la rédaction du présent article en
rétablissant les dispositions de l'article 24 de la loi de finances du 31
mars 1931 qui
prévoyait des règles particulières d'affectation du produit du prélèvement
communal
pesant sur ces établissements de jeux, dont la moitié était affectée
" à
l'amélioration de l'établissement thermal ou des organisations qui en
dépendent ". Votre commission des finances souscrit à cette
précision et note
que sur l'ensemble de l'article ainsi rédigé le gouvernement s'en était
remis à la
sagesse de l'Assemblée nationale.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet
article sans
modification.
ARTICLE 47 quater
Attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
aux services
départementaux d'incendie et de secours
Le présent
article résulte, initialement, d'un amendement déposé par M. René
Regnault et les
membres du groupe socialiste, dont le texte a été repris par M. Paul
Girod après
son retrait par ses auteurs. Il a été adopté avec l'avis favorable de votre
commission
des finances et contre l'avis du gouvernement. Cette disposition transpose
aux services
départementaux d'incendie et de secours les dispositions de l'article 30 de
la loi de
finances pour 1998, permettant aux groupements de communes de bénéficier du
FCTVA en
lieu et place des communes membres.
Cette transposition est apparue souhaitable dans la mesure où actuellement
seuls sont
éligibles au FCTVA les investissements portant sur les biens possédés en
pleine
propriété par les services départementaux d'incendie et de secours. Il
s'agissait donc
d'étendre cette éligibilité aux biens mis à disposition des services
départementaux
d'incendie et de secours par des collectivités territoriales.
Cette extension apparaît d'autant plus souhaitable et légitime, que comme
l'a rappelé
très justement notre collègue M. Michel Charasse " c'est l'Etat
qui a imposé
la création des services départementaux d'incendie et de
secours ".
A cet égard, votre commission des finances se félicite de l'évolution de la
position du
gouvernement dont l'avis défavorable, exprimé au Sénat, s'est
" transformé " en un avis de sagesse sur l'amendement
de la
commission des finances de l'Assemblée nationale visant à supprimer le gage
contenu dans
le texte voté par le Sénat. Bel exemple d'un " bicamérisme
constructif ", cette démarche confirme la " percée
conceptuelle " réalisée, dans le domaine des règles d'éligibilité
au FCTVA,
par le Sénat à l'occasion de l'article 33 de la loi de finances pour 1997.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet
article sans
modification.
ARTICLE 48
Faculté de dérogation à l'obligation d'établissement d'un budget annexe
pour les
services d'eau et d'assainissement des petites communes
Le présent
article, rétabli en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, a pour objet
d'instituer une faculté pour les communes de moins de 500 habitants de
déroger,
pour les services d'eau et d'assainissement gérés sous la forme d'une régie
simple ou
directe, à l'obligation d'établir un budget annexe.
Sous des
apparences de simple mesure d'allégement des contraintes
administratives
pesant sur les petites communes
, cette disposition soulève en réalité
une
problématique
complexe, puisqu'elle concerne le thème de la transparence du financement
de la gestion
de l'eau et, plus largement, celui du " juste prix " de
l'eau.
Or,
une des principales ambitions de l'ensemble de cette réglementation,
contraignante il est
vrai, est de permettre de définir un " juste prix " de
l'eau, dont le
conseil des ministres vient de réaffirmer l'importance.
A cet égard, et sans reprendre dans le détail l'analyse faite en première
lecture,
votre commission des finances rappellera simplement que l'individualisation
comptable,
sous forme de budget annexe, des services publics industriels et
commerciaux chargés de
la distribution de l'eau et de l'assainissement constitue un instrument de
cette
transparence.
La finalité de cette réglementation est de garantir un
financement du
service par
l'usager
, c'est-à-dire à faire en sorte que le prix payé par l'usager
corresponde
à la valeur réelle du service qu'il reçoit. Il s'agit en particulier
d'éviter que
l'usager supporte, par manque de transparence entre le budget de la commune
et celui du
service d'eau et d'assainissement, une charge supérieure à celle du service
rendu
.
Il n'en reste pas moins que cette obligation (dont les modalités
spécifiques sont
définies par l'instruction budgétaire et comptable M. 49 applicable
aux services
d'eau et d'assainissement) est lourde à mettre en oeuvre pour les communes
et,
a
fortiori
, pour les plus petites d'entre elles.
La difficulté de mise en oeuvre de ces principes avait d'ailleurs déjà
conduit à
l'adoption d'un certain nombre d'assouplissements, dont la principale
résulte de
l'article 75 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses
dispositions
d'ordre économique et financier modifiant l'article L. 2224-2 du code
général des
collectivités territoriales, et qui prévoit une
exception au principe
d'interdiction
de financement par le budget communal des dépenses de ces services.
Depuis l'introduction de cette dernière dérogation,
l'interdiction posée
à l'avant
dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités
territoriales de compensation pure et simple d'un déficit d'exploitation ne
s'applique
pas aux services d'eau et d'assainissement des communes de moins de
3.000 habitants
et aux groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas
3.000 habitants.
A cet égard, la circulaire du 23 décembre 1996 relative à l'application de
l'article 75 de la loi du 12 avril 1996, note que
" cette
possibilité de prise en charge ouverte par la loi s'appliquant sans
restriction,
le
coût des services d'eau et d'assainissement des communes et groupements
composés de
communes ne dépassant pas 3.000 habitants pourra valablement être
répercuté sur
la fiscalité directe locale
".
Le Sénat avait donc considéré que ces dérogations étaient suffisantes et
avait
adopté, avec un avis de sagesse du gouvernement, l'amendement de
suppression de cet
article déposé par M. Joël Bourdin.
A cet égard, votre commission, rappelant son souci de veiller à
la
conciliation de la
légitime expression d'une volonté de simplification administrative et des
exigences de
transparence du financement de la politique de l'eau
, s'en remettra de
nouveau à la
sagesse du Sénat.
Décision de la commission : votre commission a décidé, sur cet article,
de s'en
remettre à la sagesse du Sénat.
ARTICLE 52 bis
Modification du régime des dates d'ouverture anticipée et de clôture de
la chasse aux
oiseaux migrateurs
Adopté à
l'unanimité du Sénat en première lecture, cet article provient de deux
initiatives
convergentes de nos collègues, Anne Heinis, Roland du Luart et Michel
Charasse, ces deux
derniers étant membres de la commission des finances.
Il reprend le fond d'une proposition de loi déposée par Roland du Luart,
adoptée par le
Sénat à une large majorité le 15 janvier dernier, et actuellement en
instance
devant l'Assemblée nationale.
Votre rapporteur rappelle que cet article a un double objet :
- inscrire dans la loi, pour chaque département, à l'exception du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin
et de la Moselle, les dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire
de la chasse
de gibiers d'eau. Relevant actuellement d'un arrêté ministériel, ces dates
souffrent de
l'exercice discrétionnaire du pouvoir ministériel, et de l'incertitude
juridique qui
s'attache à leur compatibilité avec la directive communautaire du
2 janvier 1979
concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- mettre en place un dispositif clair de clôture de la chasse au gibier
d'eau et aux
oiseaux sauvages compatible avec la directive, et conforme au principe de
subsidiarité.
L'Assemblée nationale a connu un très large débat sur cet article, qui n'a
été
rejeté, sur proposition de la commission des finances, que grâce à
l'utilisation par le
gouvernement de l'article 44 alinéa 3 de la Constitution,
rattachant le rejet
de cet article à l'acceptation de l'ensemble du projet.
Le bon fonctionnement des périodes de chasse est un enjeu économique
important, qui a,
en outre, une incidence directe sur les ressources de l'office national de
la chasse.
Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir
cet article
dans sa rédaction initiale.
ARTICLE 52 ter
Répartition d'une partie des indemnités de fonction des présidents des
conseils
régionaux et des conseils généraux
Résultant d'un
amendement déposé par M. Michel Charasse et le groupe socialiste, le
présent
article prévoit d'étendre la faculté dont disposent les maires de reverser
une partie
de leur indemnité en raison des plafonds liés aux règles de cumul des
mandats aux
présidents des conseils généraux et régionaux. Cette transposition est
apparue
raisonnable à votre commission, c'est pourquoi elle s'en était remise sur
cet amendement
à la sagesse du Sénat.
Le gouvernement s'était opposé à l'adoption de cette disposition pour des
motifs dont
ni les auteurs de l'amendement, ni la commission n'avaient saisi la
signification, la
commission des finances de l'Assemblée nationale a d'ailleurs fait le même
constat en
notant dans son rapport que l'argument du gouvernement tendant à contester
une telle
mesure car elle " permettrait le franchissement du plafond
indemnitaire ", " paraît dénué de
pertinence ".
L'analyse de notre collègue était en effet apparue pertinente au Sénat,
dans la mesure
ou il soulignait que soit le droit existant pour les maires était
contestable et qu'il
fallait en conséquence revenir dessus, soit qu'il n'y avait aucune raison
de principe de
s'opposer à son extension au présidents des conseils généraux et régionaux.
En tout état de cause, l'Assemblée nationale a considéré que ce sujet était
relatif
au statut de l'élu et qu'il serait plus judicieux d'examiner cette
disposition à
l'occasion de la discussion du projet de loi sur le cumul des mandats.
L'avis de sagesse
exprimé par votre commission en première lecture sur la présente
disposition trouve
dans cette analyse un motif sérieux en faveur du maintien de la suppression
de cet
article.
Décision de la commission : votre commission vous propose de maintenir
la suppression
de cet article.
ARTICLE 55
Exonération de cotisations sociales pour les options
de souscription ou d'achat d'actions attribuées antérieurement au
1er janvier 1997
par les sociétés de moins de quinze ans
Cet article,
résultant d'un amendement présenté en première lecture par la commission
des finances
de l'Assemblée nationale, tend à revenir sur l'assujettissement aux
cotisations sociales
des gains réalisés sur options de souscription ou d'achat d'actions pour
les options
attribuées antérieurement au 1
er
janvier 1997, date
d'entrée en vigueur
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, par les sociétés
de moins
de quinze ans.
Cet ajustement a pour objet de remédier aux inconvénients pratiques du
caractère
rétroactif, au sens économique sinon juridique du terme, d'une mesure
d'assujettissement
aux cotisations sociales qui s'applique aux plans d'options en cours. Votre
commission,
qui en approuve le principe, avait proposé en première lecture au Sénat
d'en étendre
le bénéfice à toutes les sociétés, indépendamment de leur âge.
Toutefois, l'Assemblée nationale a décidé de rétablir sa rédaction
initiale, qui
restreint le champ du présent article aux options attribuées par des
sociétés
inscrites depuis moins de quinze ans au registre du commerce et des
sociétés. Selon le
rapport de M. Didier Migaud, en visant ainsi les entreprises récentes,
"
la
probabilité est forte qu'il puisse s'agir d'entreprises petites ou moyennes
innovantes
"
tandis que "
par ailleurs, les entreprises anciennes peuvent
assumer plus
facilement les complications entraînées, en terme de gestion, par la
cession par
l'attributaire de ses titres avant le terme du délai d'indisponibilité
fiscal et social
de cinq années
".
Nos collègues députés prêtent ainsi de mystérieuses vertus à un critère de
quinze
ans d'ancienneté que, pour sa part, votre commission persiste à considérer
peu
pertinent et constitutionnellement douteux au regard du principe d'égalité
devant les
charges publiques.
C'est pourquoi elle vous propose, comme en première lecture, de lever cette
restriction
et d'étendre le bénéfice du présent article à toutes les sociétés,
indépendamment
de leur âge.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article
ainsi modifié.
ARTICLE 55 bis
Définition de périodes d'interdiction d'attribution d'options de
souscription ou d'achat
d'actions pour les sociétés cotées
Cet article,
introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre
commission des
finances, tend à préciser les périodes sensibles durant lesquelles les
sociétés n'ont
pas le droit d'attribuer d'options de souscription ou d 'achat d'actions.
En effet, l'article 10 du projet de loi portant diverses dispositions
d'ordre économique
et financier du 12 avril 1996, voté à l'initiative de notre collègue
Philippe
Marini, instaure déjà le principe de telles "fenêtres négatives"
pour
l'attribution des options, mais a été trop largement défini. Interprétée
littéralement, cette disposition pourrait rendre très difficile
l'attribution d'options
de souscription ou d'achat d'actions dans toutes les sociétés de quelque
importance, qui
publient des comptes trimestriels. C'est d'ailleurs pourquoi elle est
demeurée
inappliquée à ce jour, le décret prévu n'étant jamais paru.
Afin de remédier à cet inconvénient, votre commission vous propose de
définir les
périodes d'interdiction d'attribution des options en fonction de la date de
publication
des seuls comptes annuels, ou consolidés pour les groupes, à l'exclusion
des comptes
trimestriels provisoires.
Le présent article, voté en première lecture au Sénat avec l'accord du
gouvernement, a
été dans un premier temps adopté par la commission des finances de
l'Assemblée
nationale. Néanmoins, de manière assez surprenante, le gouvernement en a
demandé la
suppression en nouvelle lecture par un amendement de dernière minute, au
seul motif que
cette disposition "
sera réexaminée dans le cadre de la réforme du
régime des
plans d'options annoncée par le gouvernement
".
Votre commission des finances se réjouit que le Premier ministre ait
rejoint sa propre
analyse en annonçant, à l'occasion des "Assises de l'innovation"
qui se sont
tenues le 12 mai dernier, une refonte dans un sens plus favorable du
dispositif des
plans d'options d'achat ou de souscription d'actions. Elle estime toutefois
que cette
déclaration d'intention ne saurait justifier le report d'une mesure de
transparence dont
le bien fondé n'est pas contesté, et dont l'adoption est d'autant plus
urgente qu'elle
vise à rendre effectivement applicable une disposition législative votée
depuis
maintenant plus de deux ans.
Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir
cet article
dans sa rédaction initiale.
ARTICLE 57 bis (nouveau)
Élargissement des possibilités de création de casinos
par les grandes villes touristiques
Le présent
article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de
M. Jean-Marc Ayrault,
tend à modifier l'article 57 de la loi n
o
88-13 du
5 janvier 1988
d'amélioration de la décentralisation en assouplissant les conditions qui
permettent aux
grandes villes touristiques, faisant un effort en matière de culture, de
créer des
casinos dans les mêmes conditions que les communes classées stations
balnéaires
thermales ou climatiques.
Cet article tend, selon son auteur, simplement à réparer une omission dans
la loi du 5
janvier 1988.
Le texte de ce nouvel article paraît en effet anodin puisqu'il se contente
d'ajouter les
mots : "ou d'une scène nationale" après les mots : "centre
dramatique
national".
L'enjeu est toutefois, semble-t-il, de modifier la réglementation des
casinos. On peut
rappeler que le texte de l'article 57 de la loi du 5 janvier 1988 résulte
d'une
initiative parlementaire permettant aux grandes villes de créer des
casinos.
Peuvent en effet bénéficier du statut et des prérogatives des stations
balnéaires,
thermales ou climatiques les grandes villes présentant les caractéristiques
suivantes :
- être classées stations touristiques ;
- être la ville principale d'une agglomération de plus de
500.000 habitants ;
- faire un effort particulier en matière culturelle : en l'occurrence,
il faut,
d'une part, disposer d'un centre dramatique national, d'un orchestre
national ou d'un
opéra en activité régulière et d'autre part, participer pour plus de
40 % au
fonctionnement desdits équipements culturels.
L'adjonction de la notion de "scène nationale" à celle de
"centre
dramatique national" ne change pas la nature du dispositif actuel,
mais elle étend
la liste des villes susceptibles de bénéficier de cet article et donc de
créer des
casinos en zone urbaine. A quelque 25 centres dramatiques, il faut en effet
ajouter plus
de 60 scènes nationales à travers tout le pays.
Décision de la commission : votre commission a décidé, sur cet
article, de s'en
remettre à la sagesse du Sénat.
ARTICLE 63
Cession à titre gratuit de matériels informatiques
aux associations de parents d'élèves
Le Sénat a
adopté contre l'avis du gouvernement mais avec l'avis favorable de votre
commission des
finances un amendement présenté par M. Alain Gérard, autorisant les
services de
l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements à céder
gratuitement les
matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi aux associations de
parents
d'élèves et de soutien scolaire.
Le Sénat a considéré que cet objectif était suffisamment louable pour
qu'une exception
aux règles de la domanialité publique soit admise en la matière.
Le gouvernement, qui s'était dit " sensible à l'esprit de cette
proposition " a cependant considéré que cette mesure pourrait
être à
l'origine d'irrégularités.
A cet égard, et dans la mesure où il s'agit, en raison de la réserve du
gouvernement
sur les risques d'irrégularités qui pourraient éventuellement se manifester
dans ce
domaine, d'une véritable " clause de survie " de la
présente
disposition, votre commission reconnaît la nécessité d'admettre le principe
d'une
valeur unitaire du matériel cédé plafonné à 1.000 francs, introduit
par la
commission des finances de l'Assemblée nationale.
Sur ce point, il convient de noter la similitude de cette exception avec
celle introduite
par l'article 47 de la loi de finances pour 1996, autorisant notamment les
services de
l'Etat à céder gratuitement aux associations de bienfaisance les biens
meubles dont la
valeur unitaire est inférieure à 500 francs.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet
article sans
modification.
ARTICLE 64
Création d'une créance mobilisable de crédit
d'impôt-recherche
Le présent
article, supprimé par l'Assemblée nationale, tend à transformer l'excédent
de crédit
d'impôt-recherche non imputable sur l'impôt sur les bénéfices de
l'entreprise en
créance mobilisable auprès des établissements de crédit. Il résulte d'un
amendement
de M. René Tregouët en première lecture du présent projet de loi au
Sénat.
Le gouvernement a donné un avis défavorable à cet amendement lors de sa
discussion au
Sénat, bien que n'étant pas opposé au fond, en raison de son caractère
" prématuré ". Il a en effet indiqué au Sénat qu'il
souhaitait
débattre de la reconduction du crédit d'impôt et des modalités de
mobilisation du
solde non imputé de ce crédit lors de l'examen du projet de loi de finances
pour 1999 à
l'automne prochain, le Premier ministre ayant pris des engagements en ce
sens à
l'occasion des " Assises de l'innovation " qui se sont
déroulées l2
mai dernier.
Votre commission estime toutefois que cette déclaration d'intention ne
saurait justifier
le report d'une mesure dont le bien fondé n'est pas contesté et qui figure
parmi les
propositions du rapport de M. Henri Guillaume sur les technologies de
l'information.
Dans son fonctionnement actuel, le crédit d'impôt recherche est un procédé
destiné à
subventionner les entreprises lorsqu'elles font un effort particulier en
matière de
recherche.
L'entreprise peut ainsi bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la moitié de
la
différence entre les dépenses de recherche de l'année et la moyenne des
dépenses de
même nature exposées au cours des deux années précédentes, dans la limite de
40 millions de francs.
Le crédit sera imputé d'abord sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de
l'exercice
N, le solde l'étant sur les trois exercices suivants et, s'il y a lieu,
restitué à
l'entreprise par le fisc à l'issue de cette période.
Il peut donc y avoir un fort décalage en trésorerie entre les dépenses
engagées et
leur récupération sous forme d'économie d'impôts. Aussi, est-il de
l'intérêt de
l'entreprise de rechercher un financement en mobilisant - dès sa
constitution - le
crédit d'impôt recherche pour renforcer son fonds de roulement.
C'est ce que propose le présent article en prévoyant de transformer le
crédit d'impôt
recherche en une créance cessible dans les mêmes conditions que celles déjà
mises en
oeuvre par le procédé du report en arrière du déficit ou " carry
back " prévu par l'article 220
quinquies
du code général
des impôts.
Cela aurait pour effet d'en permettre la mobilisation auprès
d'établissements
financiers.
Ce sont entre 500 millions de francs et 1 milliard de francs de
financement de
fonds de roulement dont pourraient ainsi bénéficier une large population de
petites et
moyennes entreprises, les plus susceptibles de créer des emplois.
Il n'en résultera pas d'aggravation de la charge budgétaire de l'Etat. Au
contraire, si
l'entreprise opte pour la mobilisation de son crédit d'impôt recherche,
celui-ci ne sera
pas utilisé pour payer l'impôt sur les sociétés et il ne sera remboursé
dans ce cas
par l'Etat qu'en fin de période ; ainsi, les rentrées fiscales
correspondant aux
trois années précédant ce remboursement ne s'en trouveront pas réduites
d'autant.
A ce jour, un tel financement ne peut pas être obtenu dans la mesure où le
crédit
d'impôt recherche ne constitue pas, au regard de la réglementation en
vigueur, une
créance cessible même à titre de garantie. Il n'est donc pas mobilisable
auprès des
banques.
Cette situation est d'autant plus regrettable que la loi de finances pour
1997 a étendu
au crédit d'impôt recherche l'application de la procédure dite du
" rescrit
fiscal " par laquelle un contribuable peut, lorsqu'il déclare son
crédit
d'impôt recherche, demander à l'administration fiscale de se prononcer
a
priori
sur la validité de son dossier, ce qui ne peut que conforter l'appréciation
du risque
pour l'établissement de crédit auquel est demandée la mobilisation de la
créance
correspondante.
Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir le
présent
article dans sa rédaction initiale.
ARTICLE 66 (nouveau)
Validation du régime de prévoyance et de retraite complémentaires des
personnels de
l'Agence Nationale pour l'Emploi
En 1991, le
directeur général de l'Agence Nationale pour l'Emploi a mis en place, suite
à un
référendum interne, un régime de prévoyance et de retraite complémentaires
pour le
personnel afin que ce dernier bénéficie d'un régime proche de celui de la
fonction
publique.
L'un des syndicats du personnel a fait un recours auprès du Conseil d'Etat
contre la
décision du directeur général qui instituait ces dispositions de protection
sociale
complémentaire.
Le 11 décembre 1996, le Conseil d'Etat a annulé cette décision au motif que
les
garanties supplémentaires introduites se rattachaient au régime de
rémunération et au
régime de retraite de l'Agence Nationale pour l'Emploi, et devaient donc
être prises par
décret. En conséquence, le directeur général était incompétent pour
instituer de
tels régimes.
Pour autant, si la part " ouvrière " des cotisations
n'a plus été
prélevée, les agents de l'Agence Nationale pour l'Emploi ont continué à
bénéficier
des prestations résultant de ces régimes. En effet, l'Agence Nationale pour
l'Emploi a
poursuivi le versement de la part " patronale " et
l'Etat a avancé
les sommes correspondant à la part " ouvrière ".
Toutefois, cette situation ne repose sur aucune base légale. C'est pourquoi
le présent
article propose de valider, sous réserve des décisions juridictionnelles
passées en
force de chose jugée, les prélèvements et versements ainsi que les droits
constitués
pour la période du 1
er
juillet 1991 au 30 juin 1999 au titre des
régimes de
prévoyance complémentaire et de retraite complémentaire des personnels de
l'Agence
Nationale pour l'Emploi.
Or, une telle validation est doublement inacceptable, à la fois sur le fond
et sur la
forme.
En effet, alors même que le Conseil d'Etat avait annulé la décision du
directeur de
l'Agence Nationale pour l'Emploi, les régimes de prévoyance et de retraite
complémentaires ont été maintenus et le présent article propose de valider
ces
régimes jusqu'au 30 juin 1999, date à laquelle un nouveau régime
surcomplémentaire
devrait entrer en vigueur.
En outre, alors que ces régimes sont privés de fondement juridique depuis
le 11
décembre 1996, le gouvernement ne saisit le Parlement de ce sujet qu'au
printemps 1998,
18 mois après, par le biais d'un amendement déposé en nouvelle lecture à
l'Assemblée
nationale que la commission des finances de celle-ci n'a pas pu examiner au
fond.
Décision de la commission : votre commission vous demande de supprimer
cet article.
ARTICLE 67 (nouveau)
Subordination des allégements d'impôts dans les zones à fiscalité
privilégiée au
respect des règles déclaratives en matière de TVA
Le présent
article, introduit en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale par le
gouvernement,
propose de subordonner le bénéfice des allégements d'impôt sur le revenu ou
d'impôt
sur les sociétés en faveur des entreprises implantées dans des zones à
fiscalité
privilégiée (zones franches urbaines et Corse) au respect de leurs
obligations
déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Les allégements d'impôt concernés sont ceux visés aux articles
44
octies
,
44
decies
, 208
quater
A et 208
sexies
du Code général
des impôts.
L'article 44
octies
prévoit une exonération temporaire d'impôt sur
les
sociétés ou d'impôt sur le revenu plafonnée à 400.000 francs par an en
faveur
des contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre
2001 dans
les zones franches urbaines créées par la loi portant pacte de relance pour
la ville du
14 novembre 1996.
L'article 44
decies,
inséré dans le CGI par la loi portant création
de la zone
franche de Corse du 26 décembre 1996, ouvre une exonération identique au
profit des
contribuables qui exercent ou créent des activités en Corse avant le 31
décembre 2001.
L'article 208
quater
A exonère d'impôt sur les sociétés pendant huit
ans les
sociétés qui entreprennent une activité nouvelle en Corse entre le
1
er
janvier 1991 et le 1
er
janvier 1999 dans les secteurs de
l'industrie, du
bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat. Cette exonération est
subordonnée à
l'obtention d'un agrément préalable du ministre de l'économie, des finances
et du
budget.
Enfin, l'article 208
sexies
du CGI prévoit une exonération similaire
au profit
des entreprises créées dans les départements de la Corse entre le
1
er
janvier 1988 et le 1
er
janvier 1999 dans les secteurs de
l'industrie, de
l'artisanat, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics.
Le présent article propose donc de subordonner le bénéfice de ces
exonérations
d'impôts directs au respect par le contribuable de ses obligations
déclaratives en
matière d'impôt indirect. Les allégements d'impôts ne s'appliqueront pas
dès lors
qu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice
concerné
n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième
omission
successive.
Ce dispositif est inspiré de celui prévu pour les adhérents des centres de
gestion
agréés, à l'article 158-4 bis du code général des impôts. Ceux-ci
bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés, mais
qui
n'est pas appliqué lorsqu'ils ne respectent pas les délais pour leurs
déclarations de
revenus et de chiffre d'affaires, dès qu'il s'agit de la deuxième
infraction successive.
Le texte initial de l'amendement présenté par le gouvernement faisait
référence au
terme "d'infraction". Le rapporteur général de la commission des
finances de
l'Assemblée nationale a préféré lui substituer, par un sous-amendement, le
terme
"d'omission", afin d'éviter toute confusion éventuelle entre
infraction
fiscale et infraction pénale. Cette modification sémantique n'entraîne
aucune
conséquence de droit.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le
présent
article sans modification.
ARTICLE 68 (nouveau)
Substitution du compte de gestion au compte administratif pour la mise
en oeuvre de
certaines procédures financières
Le présent
article, autorise, après avis de la chambre régionale des comptes, la
substitution du
compte de gestion au compte administratif pour la mise en oeuvre de
certaines procédures
financières en cas de rejet par l'assemblée délibérante de ce dernier.
Cette disposition résulte d'un amendement du gouvernement visant à éviter
que le rejet
du compte administratif par une assemblée délibérante ne vienne faire
obstacle au
déroulement de procédures relatives à la solidarité financière entre les
collectivités locales.
Ainsi, il est proposé d'autoriser cette substitution pour garantir le bon
fonctionnement
des mécanismes suivants :
- les modalités de calcul des contributions des communes et des
établissements
publics de coopération intercommunale compétents au financement du service
départemental d'incendie et de secours (art. L. 1424-35 du code
général des
collectivités territoriales) ;
- le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France
(art. L. 2531-13 du code général des collectivités
territoriales) ;
- le mécanisme de solidarité financière entre les départements
(art. L. 3334-8 du code général des collectivités
territoriales) ;
- le fonds de correction des déséquilibres régionaux
(art. L. 4332-4 et
L.4434-9 du code général des collectivités territoriales).
L'ensemble de ces dispositions fait en effet référence au compte
administratif.
Pour rendre ce dispositif parfaitement opérationnel, il conviendrait
cependant de
préciser que l'avis de la chambre régionale des comptes doit être rendu
dans un délai
d'un mois à la suite d'une saisine du préfet. Cet alignement du dispositif
sur celui
applicable au contrôle budgétaire permettra de garantir une solution rapide
aux
problèmes rencontrés.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le
présent
article ainsi amendé.
ARTICLE 69 (nouveau)
Allégement de la taxe professionnelle en faveur
des entreprises utilisant des autocars
Introduit en
nouvelle lecture à l'Assemblée nationale par le gouvernement, le présent
article
propose d'étendre aux autocars dont le nombre de place assises est
supérieur ou égal à
quarante le dispositif d'allégement de la taxe professionnelle des
entreprises utilisant
des véhicules routiers, instauré par l'article 20 de la loi de finances
rectificative
pour 1997.
Les autocars n'entraient pas dans le champ d'application de ce dispositif
qui ne concerne
que le transport de marchandises. Le présent article tend donc à réparer
cette
omission, le premier ministre s'étant engagé auprès des transporteurs de
personnes à
leur accorder une aide similaire.
On pouvait craindre qu'une telle extension remette en cause l'ensemble du
dispositif dans
la mesure où elle constitue une aide sectorielle contraire aux dispositions
de l'article
92 du Traité de Rome. Néanmoins, la Commission européenne a été
informée et n'a
pas émis de réserves. Il est vrai que le transport collectif de personnes
est une
activité très peu concurrentielle qui n'a pas fait encore l'objet de
dispositions
européennes de libéralisation.
I. LE DISPOSITIF D'ALLÉGEMENT DE TAXE PROFESSIONNELLE INTRODUIT PAR LA
LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 1997
L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1997 a, dans le cadre
d'un plan de
mesures destiné à améliorer le sort des transporteurs routiers, ajouté un
article 1647
C au code général des impôts afin d'accorder aux entreprises utilisant des
véhicules
de 16 tonnes et plus un dégrèvement de taxe professionnelle d'un montant de
800 francs
par véhicule
à partir de 1998.
Rappelons que sont éligibles au dispositif de l'article 1647 C les
entreprises qui
disposent pour les besoins de leur activité :
- de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et
dont le poids
total autorisé en charge (PTAC) est égal ou supérieur à 16 tonnes ;
- de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant (PTRA) est
égal ou
supérieur à 16 tonnes.
Il est important de noter que le seuil de 16 tonnes retenu par l'article
1647 C
précité du CGI correspondait au plancher fixé par l'article 284
ter
du code
général des douanes pour l'assujettissement à la taxe spéciale sur certains
véhicules
routiers ou " taxe à l'essieu ", et que l'article 50 du
présent
projet de loi propose de ramener ce seuil à 12 tonnes pour mettre le droit
français en
conformité avec une directive européenne.
On peut dès lors se demander s'il ne conviendrait pas d'étendre le
dégrèvement de
taxe professionnelle aux véhicules dont le PTAC ou dont le PTRA est compris
entre 12 et
16 tonnes. Votre commission vous propose un amendement en ce sens.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, une telle
extension concernerait
45.000 véhicules et coûterait 43 millions de francs.
Enfin, pour bénéficier du dégrèvement en 1998 et en 1999, compte tenu du
décalage de
deux ans entre l'année d'imposition à la taxe professionnelle et l'année de
référence, les entreprises sont incitées à souscrire une
déclaration
complémentaire
avant le 31 janvier de l'année d'imposition.
Pour cette déclaration complémentaire, les véhicules retenus sont ceux dont
l'entreprise est, au 1
er
janvier 1998 ou, pour les entreprises
créées en
1998, au 1
er
janvier 1999 :
- soit propriétaire ou crédit-preneur, à condition que ces véhicules ne
soient pas
donnés en location à cette date pour une période supérieure ou égale à six
mois ;
- soit locataire, lorsque la période de location est supérieure ou égale à
six mois,
et qui présentent le caractère d'immobilisation corporelle.
Ces précisions reprennent les dispositions de l'article 1469 du CGI qui
prévoit que les
biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la
période de
location est inférieure à six mois. Au delà, les biens sont inclus dans
l'assiette
d'imposition du locataire.
II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le présent article additionnel tend donc à satisfaire la demande des
entreprises de
transport collectif par autocars qui s'étaient émues auprès du Premier
ministre de ne
pas entrer dans le champ d'application du dispositif d'allégement de taxe
professionnelle.
L'article vise les autocars dont le nombre de places assises, hors
strapontins, est égal
ou supérieur à quarante. Selon les informations recueillies par votre
rapporteur, une
telle classification exclut les autobus urbains qui ne sont pas considérés
comme des
autocars. Sont considérés comme des autocars les véhicules de transport
collectif de
plus de 10 places assises. Pour des raisons budgétaires, il a été décidé de
limiter
l'extension de l'allégement de taxe professionnelle aux véhicules de plus
de quarante
places, qui sont au nombre de
43.000
sur un parc total de 62.000.
Par ailleurs, pour leur permettre de bénéficier de l'allégement de taxe
professionnelle
dès 1998, le présent article propose de reporter le délai de déclaration
complémentaire au 15 septembre 1998 pour les entreprises qui disposent
d'autocars.
Le gouvernement chiffre à
35 millions de francs
le coût du présent
dispositif
pour 1998.
Il convient toutefois de noter qu'une telle extension risque de se heurter
à la censure
de la Commission européenne comme constituant une aide sectorielle aux
entreprises de
transport par autocars. En effet, alors que le dispositif initial de
l'article 1647 C du
CGI était une décision universelle visant toutes les entreprises qui
possèdent ou
utilisent des camions pour les besoins de leur activité, sans cibler
précisément les
entreprises de transport routier de marchandises pour compte d'autrui, la
présente
extension de son champ d'application aux autocars ne vise en pratique que
les entreprises
de transport par autocars qui sont quasiment les seules à utiliser de tels
véhicules (le
transport pour compte propre ne représente que 10 % du transport de
personnes contre
près de 50 % du trafic de marchandises).
Le risque est donc de mettre en péril l'ensemble du dispositif de l'article
1647 C.
Néanmoins, la Commission européenne informée ne s'est pour l'instant pas
manifestée.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le
présent
article ainsi amendé.
ARTICLE 70 (nouveau)
Extension du taux réduit de TVA aux logements-foyers
Le présent
article, introduit en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, a pour
objet de faire
bénéficier du taux réduit de TVA les logements-foyers visés à l'article L.
351-2 du
code de la construction, dans le prolongement des mesures adoptées aux
articles 17 de la
loi de finances pour 1997 et 14 de la loi de finances pour 1998, qui ont
réformé les
aides de l'Etat au logement social en substituant partiellement un avantage
fiscal à des
subventions ou à des prêts.
L'article 17 de la loi de finances pour 1997
a substitué aux
subventions
associées aux prêts locatifs aidés (PLA) un régime de TVA à taux réduit
(5,5 %)
sur les livraisons à soi-même d'immeubles.
Il portait exclusivement sur les opérations de construction neuve et donc
excluait les
opérations d'acquisition amélioration, pour lesquelles l'ancien régime de
subvention
était maintenu.
L'article 14 loi de finances pour 1998
a
poursuivi le
processus
d'assujettissement des investissements des bailleurs sociaux à la TVA à
taux réduit
sous forme de livraison à soi-même. Il a assujetti à la TVA à taux réduit
(5,5 %) la
livraison à soi-même des travaux d'amélioration, de transformation ou
d'aménagement
des logements locatifs sociaux.
Les logements doivent obéir à trois conditions : ils doivent être
locatifs
; ils
doivent être
conventionnés
de façon à donner droit à l'aide
personnalisée au
logement pour le locataire ; ils doivent être
sociaux
, c'est à dire
loués à des
ménages sous plafond de ressources, et à des niveaux de loyers également
plafonnés.
Quatre type de logements, correspondant au 2° et 3° de l'article
L. 351-2 du code
de la construction et de l'habitation étaient ainsi visés.
Le présent article vise à étendre le dispositif voté dans les lois de
finances pour
1997 et 1998, en faisant entrer les logements-foyers de jeunes travailleurs
et les
logements-foyers assimilés dans le champ du taux réduit de TVA.
Selon le gouvernement, le coût de cette mesure serait de 550 millions de
francs.
L'objectif poursuivi ne peut qu'être approuvé. Toutefois, outre le
sentiment d'une
certaine improvisation (depuis la loi de finances pour 1997, chaque texte
financier
prévoit une nouvelle extension du taux réduit de TVA), cet article laisse
en suspens
quelques questions.
Lors de l'examen de la loi de finances pour 1998, votre rapporteur s'était
en effet
étonné que les logements conventionnés visés par le 4. de l'article L.351-2
du code de
la construction et de l'habitation, construits sans aide de l'Etat depuis
1977, mais qui
n'appartiennent pas aux HLM ou aux SEM soient exclus du dispositif, dès
lors qu'ils
remplissent les trois conditions fondamentales. Cette interrogation est
toujours
d'actualité.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet
article sans
modification.
ARTICLE 71 (nouveau)
Extension aux inspecteurs du travail des compétences exercées par les
inspecteurs de la
formation professionnelle
Cette mesure
s'intègre dans le mouvement de réorganisation des services déconcentrés du
ministère
de l'emploi et de la solidarité qui s'est traduit par la création au 1er
janvier 1995
d'une direction régionale unique du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
Issue d'un amendement déposé par le gouvernement, cette disposition vise à
permettre
aux inspecteurs du travail d'exercer les attributions dévolues aux
inspecteurs de la
formation professionnelle.
Il devrait se traduire à terme par la mise en place d'un corps unique de
fonctionnaires
compétents non seulement en matière d'emploi mais également de formation
professionnelle, en service au sein des services déconcentrés du ministère
de l'emploi
qui ont été fusionnés au 1er janvier 1995.
Le regroupement ainsi mis en oeuvre pour les inspecteurs, fonctionnaires de
catégorie A
complétera celui déjà réalisé pour les corps de contrôleurs et nécessite
pour cela
l'intervention du législateur.
Cette mesure d'ordre technique se traduira par une diminution du nombre de
corps de
fonctionnaires et ne devrait avoir, selon les informations obtenues par
votre rapporteur
qu'une incidence financière limitée puisque l'intégration se fera à un
échelon d'un
indice égal ou immédiatement supérieur et qu'elle n'entraînera pas de
création
d'emplois
20(
*
)
.
Sous réserve d'un amendement de précision rédactionnelle, votre rapporteur
vous propose
d'adopter le présent article.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet
article ainsi
amendé.
ARTICLE 72 (nouveau)
Report de la réforme de la tarification applicable aux établissements
accueillant des
personnes âgées dépendantes
Cet article, qui
résulte d'un amendement du gouvernement, tend à reporter du
31 décembre 1998 au
31 décembre 2000 la date limite d'entrée en vigueur de la réforme
de la
tarification dans les établissements financés par la prestation spécifique
dépendance.
La prise en charge du risque de dépendance a été récemment améliorée par la
loi
n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la
loi
instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes,
à mieux
répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation
spécifique
dépendance.
Par rapport au système antérieur de l'allocation compensatrice pour tierce
personne
(ACTP), la prestation spécifique dépendance (PSD) présente l'avantage de
reposer sur
une grille nationale d'évaluation du degré de dépendance, de recourir à
l'intervention
personnalisée d'équipes médico-sociales, et d'être affectée à des
prestations en
nature. Comme l'ACTP, la PSD est financée par les départements.
La loi du 24 janvier 1997 distingue la PSD à domicile et la PSD en
établissement.
Le versement de celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une réforme de la
tarification des
maisons de retraite, de manière à distinguer les prestations d'hébergement
stricto
sensu, financées par la personne âgée ou prises en charge par l'aide
sociale, les
prestations de soins médicaux, financées par l'assurance maladie, et les
prestations
liées à l'état de dépendance, financées par le département. Sur la base de
cette
nouvelle tarification, des conventions tripartites doivent être signées
entre chaque
établissement, l'assurance maladie et le département, au plus tard le
31 décembre
1998.
Le gouvernement propose de repousser de deux ans cette date butoir pour la
conclusion des
conventions tripartites, considérant peu vraisemblable qu'elle puisse être
respectée
par les 9.200 établissements concernés.
Sur la forme, votre commission s'étonne qu'une réforme sociale de cette
importance soit
abordée au détour d'un DDOEF, par un amendement présenté en nouvelle
lecture par le
gouvernement. Elle estime cette procédure cavalière particulièrement
choquante, alors
que la ministre de l'Emploi et de la solidarité a récemment fait part au
Comité
national de coordination gérontologique et à l'Association des présidents
de conseils
généraux de son souci de concertation et d'évaluation préalables, sans leur
annoncer
son intention de légiférer à brève échéance.
Sur le fond, votre commission rappelle que le retard pris dans la réforme
de la
tarification des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes
est
imputable au gouvernement lui-même, qui n'a toujours pas publié les décrets
nécessaires. Elle n'ose croire que ce retard puisse dissimuler une mauvaise
volonté de
sa part, tant cette réforme est essentielle et unanimement attendue.
Par ailleurs, le report proposé apparaît à la fois trop long et trop
précoce. Trop
long, parce qu'il n'y a pas lieu de repousser jusqu'en l'an 2000 la
date d'entrée en
vigueur d'une réforme qui pourrait fort bien intervenir en 1999. Trop
précoce, parce
qu'il sera toujours temps à l'automne prochain de repousser sa date
d'entrée en vigueur
initiale, si cela apparaît inévitable.
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer
cet article.
ARTICLE 73 (nouveau)
Fixation de minima réglementaires pour les montants
de la prestation spécifique dépendance
Cet article, qui
résulte d'un amendement du gouvernement, instaure pour la prestation
spécifique
dépendance des seuils minima définis par un barème fixé par décret, selon
le niveau
de dépendance et selon que la prestation est attribuée à domicile ou en
établissement.
Actuellement, l'article 5 de la loi du 24 janvier 1997 instituant
la prestation
spécifique dépendance prévoit que le montant de la PSD est modulé en
fonction de
l'état de dépendance de la personne âgée et varie selon que celle-ci réside
à
domicile ou est hébergée en établissement. Le montant maximum de la PSD est
fixée par
le règlement départemental d'aide sociale, et ne peut être inférieur à un
pourcentage
fixé par décret (en pratique, 80 %) de la majoration pour tierce
personne.
Par le présent article, le gouvernement propose de fixer des seuils minimaux
réglementaires pour chacun des niveaux de la PSD, au motif de réduire les
écarts
constatés entre les départements.
Sur la forme, cet article présenté à l'improviste appelle les mêmes
réserves que le
précédent. Il a été voté sans concertation ni véritable évaluation
préalables, et
la ministre de l'Emploi et de la solidarité a laissé au secrétaire d'Etat
au budget le
soin de le défendre.
Sur le fond, la mesure proposée apparaît tout à fait inopportune. Les
écarts des
montants de PSD entre les départements sont certes une réalité
incontestable. Mais il
s'agit d'une conséquence logique du choix fait en faveur d'un financement
local du
dispositif transitoire institué en 1997.
Tant que l'état des finances sociales ne permettra pas de mettre en place
un mécanisme
de péréquation national du risque de dépendance, il serait dangereux de
fixer un
barème uniforme pour l'ensemble du territoire. Cette mesure autoritaire
risquerait alors
de faire peser une charge insoutenable sur les finances des départements
les plus pauvres
et à population vieillissante, qui sont souvent les mêmes. Elle est
incompatible avec la
logique même de l'aide sociale décentralisée.
Par ailleurs, les écarts de tarifs constatés peuvent fort bien être
justifiés par des
écarts de coûts. La charge foncière et les coûts de fonctionnement d'une
maison de
retraite en milieu rural ne sont guère comparables à ceux d'une maison de
retraite
située dans une grande agglomération. La fixation de seuils minima
homogènes pourrait
donc avoir pour effet pervers d'entraîner des inégalités au regard de la
part restant
à la charge des intéressés.
D'après des informations qui demandent à être confirmées,
11 départements
auraient fixé la PSD en établissement, pour le niveau de dépendance le plus
grave, à
un montant inférieur à 50 francs par jour. Mais ce constat ne signifie
rien si, par
ailleurs, l'on ne prend pas en compte les coûts des établissements ainsi
que l'effort
consenti par les départements sur la partie hébergement, au titre de l'aide
sociale.
Une évaluation préalable des écarts de tarifs départementaux et de
l'incidence
financière de leur harmonisation apparaît pour le moins utile. En tout état
de cause,
votre commission conçoit difficilement que le principe légal d'un barème
réglementaire
pour la PSD soit voté sans que le gouvernement en ait communiqué la teneur
au Parlement.
Tel n'est pas le cas, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité voulant
sur ce point
garder un pouvoir discrétionnaire.
Plus généralement, une harmonisation minimale des montants de la PSD
n'apparaît pas
admissible tant que la réforme de la tarification des établissements ne
sera pas
effective. Or, par l'article précédent, le gouvernement propose justement
de la
reporter. A défaut de cette réforme de la tarification, rien ne garantit
que la PSD soit
réellement affectée à la prise en charge des surcoûts liés à l'état de
dépendance.
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer
cet article.
ARTICLE 74 (nouveau)
Recrutement exceptionnel d'inspecteurs du travail
Issu d'un
amendement du gouvernement déposé en nouvelle lecture à l'Assemblée
nationale, cet
article vise à autoriser au titre de l'année 1998, par dérogation au statut
général
de la fonction publique de l'Etat, le recrutement exceptionnel dans le
corps de
l'inspection du travail de candidats "n'ayant pas la qualité d'agents
publics,
qualifiés par leurs connaissances particulières des problèmes relatifs au
travail, à
l'emploi et à la formation professionnelle".
Leur nombre est en l'espèce fixé à 15, la création de ces 15 postes
ayant été
prévue par la loi de finances pour 1998 pour un coût total estimé à
3.073.684 francs.
Dans le passé, à deux reprises en 1972 et en 1977 furent déjà autorisées
par voie
législative de pareilles dérogations qui se sont traduites au total, selon
les
informations obtenues par votre rapporteur, par le recrutement de
30 inspecteurs du
travail.
Une telle mesure devrait permettre à ce corps de disposer de personnes
ayant une
connaissance concrète des problèmes liés à l'emploi résultant d'une
expérience
professionnelle ou associative antérieure qui sera, par ailleurs, prise en
compte au
titre de l'ancienneté.
Sous réserve de précisions complémentaires concernant les modalités
d'application du
présent article
21(
*
)
qui seront fixées par
décret en
Conseil d'Etat, votre rapporteur vous demande d'adopter le présent article.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet
article sans
modification.
ARTICLE 75 (nouveau)
Validation des taux des redevances aéroportuaires et des titres de
perception émis au
titre de la redevance pour services terminaux de la circulation
aérienne
L'article
R.134-4 du code de l'aviation civile dispose que "
les
services rendus par
l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de
ses
mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse
un
certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour
services
rendus dite redevance pour services terminaux de la circulation
aérienne
".
Or, le Conseil d'Etat a annulé l'article 4 de l'arrêté du 21 février 1996
et l'article
2 de l'arrêté du 16 avril 1996 qui fixaient les taux de la redevance pour
services
terminaux de la circulation aérienne.
Le Conseil d'Etat a constaté que, pour le calcul des taux de cette
redevance, sont pris
en compte les coûts afférents au balisage lumineux des pistes, aux services
de
sécurité d'incendie et de sauvetage et à diverses installations affectées à
la
gendarmerie, ainsi que 57 % des coûts de fonctionnement de l'Ecole
nationale de
l'aviation civile.
Or, il a estimé que les services rendus par les services de sécurité
d'incendie et de
sauvetage et par la gendarmerie correspondent à des missions d'intérêt
général qui
incombent, par nature, à l'Etat. Les coûts de ces services ne peuvent donc
pas être mis
à la charge des usagers au moyen de redevances.
En outre, il a considéré que les explications fournies par le ministre
chargé des
transports n'avaient pas permis d'établir que les coûts pris en compte au
titre du
balisage lumineux étaient exclusivement ceux des signaux permettant
l'approche des
aéronefs.
Enfin, il a jugé que le financement par la redevance de 57 % des coûts
de
fonctionnement de l'Ecole nationale de l'aviation civile n'était pas
justifié.
Afin d'éviter d'avoir à rembourser aux compagnies aériennes les sommes
perçues
indûment, le présent article propose de valider les titres de perception
émis au titre
de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne.
Votre rapporteur tient à souligner que l'arrêté du 21 février 1996 précité
constituait déjà une validation, puisqu'il fixait rétroactivement pour les
années 1991
à 1995, en application de l'article 97 de la loi de finances pour 1996, le
seuil
d'activité et la liste des aérodromes, suite à l'annulation par le Conseil
d'Etat, dans
un arrêt du 10 février 1995, de l'arrêté précisant les taux de redevance. Le
gouvernement ne semble donc pas avoir tenu compte des considérants du
Conseil d'Etat pour
l'élaboration des arrêtés précités.
Par ailleurs, le syndicat des petites compagnies aériennes a attaqué devant
le Conseil
d'Etat les décisions des exploitants d'aérodromes fixant les taux des
redevances
aéroportuaires au motif qu'étaient pris en compte, pour les calculs des
taux de
redevance, le coût de services ne pouvant pas être mis à la charge des
usagers au moyen
de redevances.
Or, suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 mai 1998, ce dernier pourrait
également
annuler les décisions des exploitants d'aérodromes fixant les taux des
redevances
aéroportuaires. Le présent article propose donc de les valider par
anticipation.
Votre rapporteur ne peut qu'être opposé à ces validations, à la fois
pour des
raisons de forme et pour des raisons de fond.
D'une part, elles sont critiquables, dans la mesure où elles visent à
contourner
l'interdiction posée par le Conseil constitutionnel de censurer directement
les
décisions de justice. Il tient à rappeler que cet article n'a pas pu être
examiné par
la commission des finances de l'Assemblée nationale, le gouvernement ayant
déposé
l'amendement au cours de la discussion du projet de loi portant diverses
dispositions
d'ordre économique et financier, juste après que l'arrêt du Conseil d'Etat
soit rendu.
D'autre part, elles conduisent à faire financer par les compagnies
aériennes, par le
biais de redevances, des services correspondant à des missions d'intérêt
général
incombant par nature à l'Etat.
A cet égard, votre rapporteur rappelle qu'il avait déjà évoqué ce grave
dysfonctionnement lors de la discussion de l'article 28 du projet de loi de
finances
rectificative pour 1997, relatif à la validation des titres de perception
et des
versements au titre de fonds de concours des concessionnaires d'autoroutes.
Décision de la commission : votre commission vous demande de supprimer
cet article.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mardi
26 mai 1998 sous la présidence de M. Christian Poncelet,
président, la
commission a examiné, en vue d'une
nouvelle lecture
, le
rapport
de
M. Alain
Lambert, rapporteur,
et de
M. Philippe Marini, rapporteur du
titre II,
sur
le
projet de loi n
o
880
(AN - XIème législature),
modifié par le
Sénat, après déclaration d'urgence,
portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier.
La commission a d'abord examiné le titre Ier comportant des dispositions
relatives à la
simplification administrative.
La commission a rétabli l'
article 1er bis
, relatif à la réduction de
cotisations
sociales pour les associations d'aide à domicile.
Elle a ensuite maintenu la suppression de l'
article 1er ter
,
concernant également
la réduction de cotisations sociales pour les associations d'aide à
domicile.
A l'
article 5
, relatif à la gestion des emplois occasionnels, la
commission a
adopté un amendement visant à prévoir de façon explicite que les
organisations
d'employeurs seront consultées avant l'extension du dispositif
expérimental, puis
l'article 5 ainsi amendé.
A l'
article 7
, supprimant l'obligation de tenue du livre de paie et
simplifiant le
bulletin de paie, la commission a adopté un amendement prévoyant
explicitement qu'un
délai de quatre jours au moins est accordé à l'entreprise pour présenter,
après mise
en demeure de l'inspecteur du travail, les doubles des bulletins de paie
lorsque ceux-ci
sont détenus par une personne extérieure à l'entreprise, puis
l'article 7 ainsi
amendé.
Elle a ensuite maintenu la suppression de l'
article 11 bis A
,
concernant le droit
d'option des collectivités locales pour l'assujettissement à la TVA au
titre des
déchetteries.
La commission a rétabli l'
article 11 bis B
, relatif au régime des
indemnités des
élus de chambres consulaires au regard des cotisations sociales, dans la
rédaction
adoptée par le Sénat en première lecture.
A l'
article 11 bis
, prolongeant le régime d'amortissement des
logements locatifs
neufs, la commission a de nouveau adopté l'amendement qu'elle avait voté en
première
lecture, tendant à assouplir la contrainte relative au délai d'achèvement
des logements
inclus dans la prorogation du dispositif de l'amortissement Périssol, puis
l'article
11 bis ainsi amendé.
Ensuite, la commission a procédé à l'examen du titre II concernant les
dispositions
relatives à l'adaptation de la législation française et à la modernisation
des
activités financières en vue de la troisième phase de l'Union économique et
monétaire.
M. Philippe Marini, rapporteur,
s'est interrogé sur la nécessité d'un
rétablissement systématique des articles modifiés par l'Assemblée nationale
en
nouvelle lecture ou, à défaut, s'il convenait de prendre acte des positions
divergentes
des deux assemblées sur ces articles. La commission, après les
interventions de
MM. Christian
Poncelet, président,
et
Alain Lambert, rapporteur,
a estimé qu'un
rétablissement systématique des articles en question n'était pas
indispensable.
La commission a d'abord adopté l'
article 14
, relatif à la conversion
en euros des
dettes publiques et privées, puis l'
article 24 bis
, arrondissant à
l'euro le plus
proche les cotisations et assiettes sociales.
A l'
article 25
, concernant la définition de l'appel public à
l'épargne, la
commission a adopté un amendement fixant le seuil des cercles restreints
d'investisseurs
à deux cents personnes, puis l'article 25 ainsi amendé.
La commission a ensuite adopté l'
article 27 ter (nouveau)
, relatif à
l'assouplissement du fonctionnement des fonds communs de créances.
Elle a maintenu la suppression de l'
article 29 bis C
,
relatif à la
responsabilité du dépositaire d'un organisme de placement collectif en
valeurs
mobilières (OPCVM).
Elle a adopté l'
article 29 bis D
, instaurant une période transitoire
pour les
OPCVM détenus par les entreprises d'assurances visées par l'article 8 de la
loi de
finances pour 1998 et l'
article 29 bis
, créant un Conseil de la
gestion
financière.
Elle a maintenu la suppression de l'
article 30 bis
, relatif au
rachat
d'actions et à l'exclusion des associés minoritaires dans les sociétés non
cotées, de
l'
article 31 ter
, relatif à la garantie de prêts au logement à
Mayotte et de l'
article
32 ter
modifiant le taux de référence pour le plafonnement de la
déductibilité des intérêts des comptes courants d'associés.
La commission a ensuite adopté l'
article 33
, relatif au retrait des
certificats
d'investissement cotés et l'
article 33 bis
, concernant la
déclaration d'intention
en cas de franchissement de seuil pour les sociétés cotées. Elle a maintenu
la
suppression de l'
article 33 ter
, définissant la notion de
contrôle de
fait d'une société par une autre.
Puis, la commission a examiné le titre III concernant des dispositions
relatives au
secteur public et aux procédures publiques.
A l'
article 35
, relatif au schéma directeur de desserte gazière, la
commission a
adopté un amendement tendant à rétablir le texte adopté par le Sénat en
première
lecture et poursuivant un triple objectif : préserver le libre choix des
communes non
desservies en gaz, permettre aux collectivités territoriales d'être au
nombre des
actionnaires pouvant détenir 30 % du capital des nouveaux opérateurs
du secteur de
la distribution gazière, et autoriser les communes à concéder leur
distribution de gaz
à des sociétés d'économie mixte sans nécessairement participer à leur
capital, puis
elle a adopté l'article 35 ainsi amendé.
La commission a ensuite supprimé l'
article 36
, relatif à l'ouverture
du capital
et à l'actionnariat salarié de la Compagnie nationale Air France.
La commission a adopté l'
article 38 ter
, alignant les compétences
des sociétés
anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré (HLM) sur celles des
sociétés
anonymes d'HLM, et l'
article 38 quater A (nouveau)
, relatif aux
conditions
d'octroi de l'agrément locatif aux sociétés anonymes coopératives de
production d'HLM.
Elle a ensuite maintenu la suppression de l'
article 38 octies
,
exonérant de la
taxe foncière sur les propriétés bâties les centres de gestion de la
fonction publique
territoriale.
La commission a ensuite supprimé l'
article 38 nonies (nouveau)
,
instaurant une
taxe communale sur les commerces saisonniers.
Puis, la commission a examiné le titre IV portant dispositions fiscales et
financières
relatives à la protection de l'environnement et à la santé publique.
Sur l'
article 39 bis (nouveau)
, concernant la localisation fiscale
des flottes de
véhicules automobiles, et après l'intervention de
MM. Michel
Charasse
et
René Régnault,
la commission a proposé de s'en remettre à la sagesse du
Sénat.
Elle a ensuite adopté l'
article 40,
rappelé pour coordination,
adaptant le
régime de responsabilité civile et l'obligation d'assurance des
propriétaires de
navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures.
A l'
article 41
, relatif au financement de l'élimination de farines
animales non
conformes aux normes communautaires, la commission a adopté un amendement
tendant à
porter à 5 millions de francs de chiffre d'affaires hors taxes le seuil
d'exonération du paiement de la taxe additionnelle à la taxe sur les achats
de viande,
puis l'article 41 ainsi amendé.
Ensuite, la commission a examiné le titre V concernant des dispositions
diverses.
A l'
article 42 AA
, relatif au rapport annuel de solvabilité pour les
entreprises
d'assurance, la commission a adopté un amendement tendant à ne pas limiter
aux seuls
commissaires aux comptes la diffusion du rapport de solvabilité, puis
l'article 42 AA ainsi amendé.
Sur l'
article 42 AC (nouveau)
, relatif à la contribution des
entreprises de
remontées mécaniques, la commission a décidé de s'en remettre à la sagesse
du Sénat,
après les interventions de
MM. Michel Mercier, René Régnault,
Michel Charasse
et
Christian Poncelet, président.
La commission a supprimé l'
article 42 bis (nouveau)
, validant les
participations reçues par l'établissement public d'aménagement de La
Défense, après
l'intervention de
M. Michel Charasse.
Sur l'
article 45
, relatif au prélèvement sur l'Association de
gestion du
fonds des formations en alternance (AGEFAL), la commission a proposé à s'en
remettre à
la sagesse du Sénat.
Elle a ensuite adopté l'
article 45 bis (nouveau)
, aménageant la
suspension
des poursuites contre les rapatriés surendettés.
A l'
article 46
, limitant l'amortissement des biens donnés en
location par une
société de personnes, la commission a adopté un amendement qui, d'une part,
étend le
champ d'application du seul avantage fiscal résultant de la remontée des
déficits à
tous les biens amortissables sur une durée comprise entre six et huit ans
sans leur
accorder le bénéfice du coefficient d'amortissement majoré et de
l'exonération des
plus-values, et qui, d'autre part, réserve aux seuls biens amortissables,
sur une durée
au moins égale à huit ans, le bénéfice des deux autres leviers fiscaux (le
coefficient
d'amortissement majoré et l'exonération des plus-values), puis elle a
adopté l'article
46 ainsi amendé.
Ensuite, la commission a adopté l'
article 46 bis A (nouveau)
,
modifiant les
règles d'imposition des revenus des parts de sociétés de personnes lorsque
la
propriété est démembrée, l'
article 47 bis A (nouveau)
, relatif à la
prestation
d'assurance-décès en cas de décès volontaire et conscient au cours des deux
premières
années du contrat, l'
article 47 ter
, modifiant les règles
applicables aux casinos
des stations thermales situées à moins de cent kilomètres de Paris, et
l'
article 47
quater
, attribuant le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée aux
services départementaux d'incendie et de secours.
Concernant l'
article 48
, relatif à la faculté de dérogation à
l'obligation
d'établissement d'un budget annexe pour les services d'eau et
d'assainissement des
petites communes, la commission s'en est remise à la sagesse du Sénat.
Après l'intervention de
MM. Roland du Luart
et
Christian
Poncelet,
président,
la commission a rétabli l'
article 52 bis
, modifiant
le régime des
dates d'ouverture anticipée et de clôture de la chasse aux oiseaux
migrateurs.
Elle a ensuite maintenu la suppression de l'
article 52 ter
, relatif
à la
répartition d'une partie des indemnités de fonction des présidents des
conseils
régionaux et des conseils généraux.
A l'
article 55
, exonérant de cotisations sociales les options
d'achat ou de
souscription d'actions attribuées avant le 1er janvier 1997 par les
sociétés de moins
de quinze ans, la commission a adopté un amendement étendant le bénéfice de
la mesure
à toutes les sociétés, puis elle a adopté l'article 55 ainsi amendé.
La commission a rétabli l'
article 55 bis
, définissant des périodes
d'interdiction d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions
pour les
sociétés cotées.
A l'
article 57 bis (nouveau)
, relatif à l'application de
l'article 57 de la
loi du 5 janvier 1988 aux communes dotées d'une scène nationale, la
commission a
décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat.
Elle a adopté l'
article 63
, relatif à la cession à titre gratuit de
matériels
informatiques aux associations de parents d'élèves.
La commission a rétabli l'
article 64
, instituant une créance
mobilisable de
crédit d'impôt-recherche.
La commission a supprimé l'
article 66 (nouveau)
, concernant la
validation des
régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire de
l'Agence
nationale pour l'emploi.
La commission a adopté l'
article 67 (nouveau)
, relatif à la
subordination des
allégements d'impôt dans les zones franches au respect des obligations
déclaratives en
matière de TVA.
A l'
article 68 (nouveau)
, substituant le compte de gestion au compte
administratif
pour la mise en oeuvre de certaines procédures relatives aux finances
locales, la
commission a adopté un amendement de précision, puis l'article 68
ainsi amendé.
A l'
article 69 (nouveau)
, concernant l'extension de l'allégement de
taxe
professionnelle des transporteurs routiers aux autocars, la commission a
adopté un
amendement tendant à ramener de 16 à 12 tonnes le seuil d'éligibilité
au
dispositif d'allégement de taxe professionnelle au profit des transporteurs
routiers,
puis l'article 69 ainsi amendé.
Elle a ensuite adopté l'
article 70 (nouveau)
, étendant le taux
réduit de TVA sur
la construction sociale aux logements-foyers.
A l'
article 71 (nouveau)
, étendant les compétences des inspecteurs
du travail à
la formation professionnelle, la commission a adopté un amendement
rédactionnel, puis
l'article ainsi amendé.
La commission a ensuite supprimé l'
article 72 (nouveau)
, reportant
de deux ans la
réforme de la tarification des établissements accueillant des personnes
âgées
dépendantes, puis l'
article 73 (nouveau)
, prévoyant des minimas
réglementaires
pour la prestation spécifique dépendance, après les interventions de
MM. Michel
Mercier, René Régnault
et
Henri Collard.
Elle a ensuite adopté l'
article 74 (nouveau)
, autorisant un
recrutement
exceptionnel d'inspecteurs du travail.
Enfin, la commission a supprimé l'
article 75 (nouveau)
, validant les
titres de
perception des redevances aéroportuaires servant à financer les missions de
sécurité-incendie-sauvetage des aéronefs.
A l'issue de cet examen, la commission a décidé de proposer au Sénat
d'adopter le
projet de loi ainsi modifié.
1
Assemblée nationale n° 903. Enregistré à la présidence le
14 mai 1998
(P. 7).
2
Seuls les articles 46 bis A et 47 bis A ont été proposés dans
le rapport
de la commission.
3
En principe, tous les titres de créance seront convertis selon
la méthode
dite " un euro plus soulte " qui correspond à un
arrondi à l'euro
inférieur.
4
Règlement du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines
dispositions relatives
à l'introduction de l'euro.
5
Amendement de coordination avec l'article 22 du présent projet
de loi.
6
Ces titres sont des valeurs mobilières dont les
caractéristiques
financières correspondent à celles des créances du fonds.
7
L'article 27 bis a pour objet de permettre la mobilisation de
parts de FCC
non cotés auprès de la Banque de France et d'autres établissements
bancaires.
8
Le CMF détermine, dans son règlement général, "
les
principes
généraux d'organisation et de fonctionnement des marchés
financiers
" (article
32, 10 ° de la loi financière), alors que la COB est chargée de veiller de
façon
générale "
au bon fonctionnement des marchés financiers
"
(article
premier de l'ordonnance du 28 septembre 1967) et dispose pour ce faire d'un
pouvoir
réglementaire.
9
La Commission européenne a relevé un abus de position
dominante de la part
de GDF dès lors que l'opérateur public s'oppose, au nom du monopole de
distribution qui
lui a été confié par la loi du 8 avril 1946, à l'intervention d'autres
distributeurs
dans les zones non encore desservies, alors même qu'il n'envisage pas lui
même d'assurer
la desserte de ces zones.
10
Le ratio B/I est une mesure de profitabilité où B est la
somme des
bénéfices actualisés et I le montant total actualisé des investissements. La
circulaire du 5 mai 1995 subordonne la création de toute nouvelle desserte
par Gaz de
France au respect du seuil suivant : B/I>0,3.
11
Voir rapport n° 413 de la Commission des finances.
12
Rapport de la valeur du capital sur les bénéfices.
13
Rapport n°262 (1997-1998) de M. Gérard Braun, rapporteur de
la commission
des Affaires économiques et du Plan sur la proposition de loi n°185
(1997-1998) adoptée
par l'Assemblée Nationale, permettant aux organismes d'habitations à loyer
modéré
d'intervenir sur le parc locatif privé en prenant à bail des logements
vacants pour les
donner en sous-location.
14
Cf. le tome I du rapport n° 413 (1997-1998) pages 132 à
142.
15
Séance du 9 décembre 1997, J.O. Débats du 10 décembre 1997
page 5044.
16
Réponse publiée au journal officiel du 23 décembre 1996.
17
" Conformément aux dispositions de l'article 8 du
CGI, la
personne physique, associée unique d'une EURL est personnellement soumise à
l'impôt sur
le revenu sur les bénéfices de cette entreprise. La circonstance que les
parts sociales
d'une EURL soient grevées d'usufruit ne modifie pas le caractère
unipersonnel de cette
entreprise dès lors que le nu-propriétaire a seul qualité d'associé. C'est
donc le
nu-propriétaire qui est redevable de l'impôt sur le revenu à raison des
bénéfices de
la société dont il est l'associé unique. "
18
L'article 158 bis du CGI précise que le redevable de l'impôt
de
distribution est le bénéficiaire de ces dividendes et non l'associé au sens
strict et
l'article 158 ter précise qu'en cas de démembrement de propriété, l'avoir
fiscal est
réservé au bénéficiaire des dividendes.
19
L'article 1408 précise que la taxe est établie au nom des
personnes qui
ont la disposition ou la jouissance des locaux.
20
Dans le projet de loi de finances pour 1998, le coût de
"la poursuite
du plan de rapprochement du corps de l'inspection de la formation
professionnelle avec le
corps de l'inspection du travail" était estimé à 155.660 francs.
21
Notamment les conditions concrètes de recrutement de ces
personnes et son
effet sur la situation des inspecteurs actuellement en fonction au sein de
ce corps.