3.- L'existence d'un droit à une vie familiale normale
Le
pouvoir d'appréciation de l'administration est également plus
limité lorsque le demandeur peut faire valoir un droit distinct,
à savoir
le droit à une vie familiale normale.
Enoncé par l'
article 8
de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme et des droits fondamentaux, ce droit a
également été dégagé par le Conseil
constitutionnel du dixième alinéa du préambule de la
Constitution de 1946 selon lequel "
la Nation assure à
l'individu et à la famille les conditions nécessaires à
leur développement
".
Comme votre rapporteur l'a déjà indiqué, le Conseil d'Etat
exerce -pour la mise en oeuvre de ce droit- un
contrôle de
proportionnalité
entre les buts en vue desquels les mesures
administratives (refus d'un titre de séjour, reconduite à la
frontière, en particulier) sont prises et le droit des personnes qui en
font l'objet au respect de leur vie familiale.
La loi du 11 mai 1998 a néanmoins prévu d'inscrire cette
jurisprudence dans l'ordonnance du 2 novembre 1945, en créant une carte
de séjour temporaire portant la mention "
vie privée et
familiale
".
Enfin, selon l'avis du Conseil d'Etat du 22 août 1996, il y avait
également lieu de faire un cas à part des étrangers
résidant
habituellement
en France depuis
plus de quinze ans
ou
régulièrement
depuis
plus de dix ans.
Ces
critères sont désormais pris en compte dans l'ordonnance du
2 novembre 1945, au-delà même de ce qu'avait
préconisé le Conseil d'Etat puisque la loi du 11 mai 1998 a
prévu la délivrance de plein droit d'une carte de séjour
temporaire à l'étranger ayant une résidence
habituelle
en France depuis plus de dix ans.